402
TRIBUNAL CANTONAL
AA 49/16 - 78/2017
ZA16.021182
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Composition : M.N E U , président
Mme Thalmann et M. Piguet, juges
Greffière :Mme Monod
Cause pendante entre :
B.________, à [...], recourant, représenté par Me Alexandre Curchod, avocat,
à Lausanne,
et
CAISSE NATIONALE SUISSE D'ASSURANCE EN CAS D'ACCIDENTS, à
Lucerne, intimée.
Art. 6 LAA.
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2 -
E n f a i t :
A.B.________ (ci-après : l’assuré ou le recourant), né en 1967,
exerce l’activité d’agent d’entretien auprès de la C.SA depuis le
mois d’avril 2008.
Il est assuré à ce titre contre le risque d’accident auprès de la
Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (ci-après : la CNA
ou l’intimée).
B.En date du 1
er
février 2015, alors qu’il dégageait de la neige à
l’extérieur d’un bâtiment, il a été touché au niveau de l’épaule, du tronc et
du bras par un collègue manœuvrant un bus.
A réception de la déclaration de sinistre complétée par
l’employeur le 9 février 2015, la CNA a alloué ses prestations selon
communication du 11 février 2015.
Procédant à l’instruction du cas, elle a requis des
renseignements auprès des médecins traitants de l’assuré, les Drs
D., spécialiste en médecine interne, et F., spécialiste en
rhumatologie (cf. certificats médicaux du 3 février 2015 et rapports des 21
mai 2015 et 3 juillet 2015). Les diagnostics retenus par ce dernier
praticien ont été les suivants :
Dorsalgie para-vertébrale thoracique médiane et tendomyose
des muscles rhomboïdes.
Lombalgie basse sur spondylose, discopathie L3-L4 et L4-L5 avec
facettarthrose modérée lombo-sacrée et discrète arthrose sacro-
iliaque droite ; probable décompensation post-traumatique :
accident du 01.02.2015.
Status post-ancienne contusion de la hanche gauche : présence
d’une petite exostose sur le rebord supéro-externe du cotyle
gauche.
Excès pondéral.
Le Dr F. précisait que des douleurs de la région
scapulaire et para-vertébrale thoracique droite, ainsi que des douleurs
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3 -
lombaires basses et sacro-iliaques droites, persistaient. Des séances de
physiothérapie et hydrokinésithérapie étaient mises en œuvre. Son patient
avait été en incapacité totale de travail jusqu’au 9 mars 2015. Depuis lors,
il poursuivait son activité professionnelle habituelle grâce aux
aménagements effectués afin que son poste corresponde à ses limitations
fonctionnelles (cf. rapport médical du 21 mai 2015).
Un examen médical a eu lieu le 22 septembre 2015 auprès du
Dr J., spécialiste en chirurgie et médecin d’arrondissement de la
CNA, lequel a estimé que le statu quo sine était vraisemblablement
atteint. L’assuré a néanmoins été adressé à la Clinique S. où il a
séjourné du 21 octobre 2015 au 18 novembre 2015.
Le rapport de ladite clinique, rédigé le 8 décembre 2015 par
les
Drs K.________ et H., respectivement spécialiste en médecine
physique et réadaptation et médecin-assistant, a mis en exergue les
diagnostics suivants :
Dorso-lombalgies chroniques.
Troubles lombaires dégénératifs prédominant en L3-L4, L4-L5 et
L5-S1.
Signes électrophysiologiques de neuropathie du nerf médian au
canal carpien gauche et d’irritation radiculaire L5-S1 bilatérale
prédominant à gauche (cf. ENMG [réd. : électro-neuro-
myogramme] du 06.11.2015.
01.02.2015 : contusions de l’épaule droite, du dos et du bassin.
Les spécialistes de la Clinique S. ont considéré que
l’assuré était en mesure de reprendre à 100% une activité adaptée à ses
limitations fonctionnelles, soit sans port de lourdes charges et sans
maintien du tronc en porte-à-faux, dès sa sortie de clinique.
Fondée sur les avis médicaux précités, la CNA a rendu une
décision le 22 janvier 2016 mettant un terme au droit aux prestations de
l’assurance-accidents à compter du 23 janvier 2016, faute de lien de
causalité entre les troubles persistants allégués par l’assuré et l’accident
du 1
er
février 2015.
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4 -
C.B., assisté de Me Alexandre Curchod, s’est opposé à
cette décision par correspondance du 22 février 2016, arguant notamment
de son excellente santé avant l’accident du 1
er
février 2015 et de
l’insuffisance des traitements médicaux malgré son investissement
personnel en vue de leur succès. Il a conclu à la poursuite du versement
des prestations de la part de la CNA, subsidiairement à la mise en œuvre
d’une expertise de sa situation médicale.
Par décision sur opposition du 7 avril 2016, la CNA a rejeté
l’opposition de l’assuré et maintenu intégralement les termes de sa
décision du 22 janvier 2016.
D.L’assuré a déféré la décision sur opposition précitée à la Cour
des assurances sociales du Tribunal cantonal par acte de recours du 9 mai
2016, concluant derechef à la poursuite du versement des prestations de
la CNA au-delà du 22 janvier 2016 et subsidiairement au renvoi de la
cause pour mise en œuvre d’une expertise médicale avant nouvelle
décision. Était notamment joint à son écriture un rapport établi le 29 avril
2016 par le Dr P., spécialiste en neurochirurgie, ainsi qu’une
attestation de son employeur du 16 février 2016.
La CNA a produit sa réponse au recours le 7 juin 2016 et en a
proposé le rejet, tout en renvoyant à la teneur de la décision sur
opposition incriminée.
Par réplique du 23 août 2016, l’assuré a persisté dans ses
conclusions. Il a réitéré ses arguments quant à la nécessité d’une
expertise médicale, suggérant qu’une telle mesure d’instruction soit
diligentée par la Cour de céans. Il a enfin annexé une attestation de son
pharmacien du 30 mai 2016 en lien avec un accident préalable survenu en
été 2013.
La CNA a dupliqué le 14 septembre 2016 et renoncé à se
déterminer plus avant, de sorte que la cause a été gardée à juger.
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5 -
Les faits seront au surplus repris en tant que de besoin dans le
développement juridique infra.
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6 -
E n d r o i t :
1.a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000
sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1)
s’appliquent à l’assurance-accidents sous réserve de dérogations
expresses (art. 1 al. 1 LAA [loi fédérale du 20 mars 1981 sur l’assurance-
accidents ; RS 832.20]).
Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie
de l’opposition n’est pas ouverte sont sujettes à recours (art. 56 al. 1
LPGA). Le tribunal des assurances compétent est celui du canton de
domicile de l’assuré ou d’une autre partie au moment du dépôt du recours
(art. 58 al. 1 LPGA).
Le recours doit être déposé dans les trente jours suivant la
notification de la décision sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA).
b) Dans le canton de Vaud, la procédure de recours est régie
par la
LPA-VD (loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ;
RSV 173.36), qui s'applique notamment aux recours et contestations par
voie d’action dans le domaine des assurances sociales (art. 2 al. 1 let. c
LPA-VD) et prévoit à cet égard la compétence de la Cour des assurances
sociales du Tribunal cantonal (art. 93 let. a LPA-VD).
c) En l'espèce, le recours contre la décision sur opposition du
7 avril 2016 a été interjeté devant le tribunal compétent en temps utile le
9 mai 2016, compte tenu des féries judiciaires pascales (cf. art. 38 al. 4
let. a LPGA, sur renvoi de l’art. 60 al. 2 LPGA). Il respecte par ailleurs les
conditions de forme prévues par la loi (cf. art. 61 let. b LPGA notamment),
de sorte qu’il est recevable.
2.In casu, est litigieux le terme porté aux prestations de
l’assurance-accidents avec effet dès le 23 janvier 2016 des suites de
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7 -
l’événement du
1
er
février 2015.
3.a) Aux termes de l'art. 6 al. 1 LAA, si la loi n'en dispose pas
autrement, les prestations d'assurance sont allouées en cas d'accident
professionnel, d'accident non professionnel et de maladie professionnelle.
Est réputé accident toute atteinte dommageable, soudaine et involontaire,
portée au corps humain par une cause extérieure extraordinaire qui
compromet la santé physique, mentale ou psychique ou qui entraîne la
mort (art. 4 LPGA). L’assuré a droit au traitement médical approprié des
lésions résultant de l’accident (art. 10 al. 1 LAA) et à une indemnité
journalière s'il est totalement ou partiellement incapable de travailler à la
suite d’un accident (art. 16 al. 1 LAA).
b) Le droit à des prestations découlant d'un accident assuré
suppose en premier lieu, entre l'événement dommageable de caractère
accidentel et l'atteinte à la santé, un lien de causalité naturelle. Cette
exigence est remplie lorsqu'il y a lieu d'admettre que, sans cet événement
accidentel, le dommage ne se serait pas produit du tout, ou qu'il ne serait
pas survenu de la même manière. Il n'est pas nécessaire, en revanche,
que l'accident soit la cause unique ou immédiate de l'atteinte à la santé ; il
faut et il suffit que l'événement dommageable, associé éventuellement à
d'autres facteurs, ait provoqué l'atteinte à la santé physique, mentale ou
psychique de l'assuré, c'est-à-dire qu'il se présente comme la condition
sine qua non de celle-ci (ATF 129 V 177 consid. 3.1 et les références ; TF
[Tribunal fédéral] 8C_432/2007 du 28 mars 2008 consid. 3.2.1).
Savoir si l'événement assuré et l'atteinte à la santé sont liés
par un rapport de causalité naturelle est une question de fait, que
l'administration, le cas échéant le juge, examine en se fondant
essentiellement sur des renseignements d'ordre médical, et qui doit être
tranchée en se conformant à la règle du degré de vraisemblance
prépondérante, appliquée généralement à l'appréciation des preuves dans
le droit des assurances sociales (ATF 129 V 177 consid. 3.1 précité ;
TF 8C_433/2008 du 11 mars 2009 consid. 3.1).
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8 -
Lorsque l'existence d'un rapport de cause à effet entre
l'accident et le dommage paraît possible, mais qu'elle ne peut être
qualifiée de probable dans le cas particulier, le droit à des prestations
fondées sur l'accident assuré doit être nié
(ATF 129 V 177 consid. 3.1 ; TF 8C_513/2007 du 22 avril 2008 consid. 2 et
les références).
Le seul fait que des symptômes douloureux ne se sont
manifestés qu'après la survenance d'un accident ne suffit pas à établir un
rapport de causalité naturelle avec cet accident (non-application du
raisonnement « post hoc ergo propter hoc » ; ATF 119 V 335 consid.
2b/bb ; TF 8C_42/2009 du 1
er
octobre 2009
consid. 2.2). On ne saurait toutefois dénier toute valeur à ce raisonnement
lorsqu’il est mis en relation avec d’autres critères médicalement
déterminants. Par ailleurs, la non-applicabilité de l’adage « post hoc ergo
propter hoc » ne libère pas l’administration de son devoir, selon l’art. 43
al. 1 LPGA, de prendre d’office les mesures d’instruction nécessaires et de
recueillir les renseignements dont elle a besoin. Finalement, si un expert
est d’avis que d’après la description que l’assuré lui a faite de l’accident,
celui-ci est de nature à causer le traumatisme constaté, l’administration
ou le juge ne peut pas, sans motif pertinent, purement et simplement
substituer sa propre appréciation à celle de l’expert (TFA [Tribunal fédéral
des assurances] U 349/05 du 21 août 2006).
c) En second lieu, le droit à des prestations de l'assurance-
accidents implique l'existence d'un lien de causalité adéquate entre
l'événement accidentel et l'atteinte à la santé. La causalité doit être
considérée comme adéquate si, d'après le cours ordinaire des choses et
l'expérience de la vie, le fait en cause était propre à entraîner un effet du
genre de celui qui s'est produit, la survenance de ce résultat paraissant de
façon générale favorisée par une telle circonstance (ATF 129 V 177 consid.
3.2 et 125 V 456 consid. 5a et les références ; TF 8C_710/2008 du
28 avril 2009 consid. 2).
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9 -
L’existence d’un rapport de causalité adéquate est une
question de droit ; elle doit être appréciée sous l’angle juridique et
tranchée par l’administration ou le juge, et non par des experts médicaux
(ATF 107 V 173 consid. 4b ;
TF U 493/06 du 5 novembre 2007 consid. 3.1).
En matière de troubles physiques, la causalité adéquate se
confond pratiquement avec la causalité naturelle (ATF 118 V 286 consid.
3a ; 117 V 359 consid. 6a ; TF 8C_718/2010 du 20 octobre 2010 consid.
3.1 in fine ; 8C_726/2008 du 14 mai 2009 consid. 2.1 in fine et les
références).
4.D’après l’art. 36 al. 1 LAA (concours de diverses causes de
dommages), les prestations pour soins, les remboursements pour frais
ainsi que les indemnités journalières et les allocations pour impotent ne
sont pas réduits lorsque l’atteinte à la santé n’est que partiellement
imputable à l’accident.
Si l’accident a aggravé une atteinte préexistante, l’assureur-
accident doit prester selon l’art. 36 al. 1 LAA même si la part de la maladie
est prédominante et la part de l’accident minime (TF 8C_476/2011 du 5
décembre 2011 consid. 6.2).
Lorsqu'un état maladif préexistant est aggravé ou, de manière
générale, apparaît consécutivement à un accident, le devoir de
l'assurance-accidents d'allouer des prestations cesse si l'accident ne
constitue pas ou plus la cause naturelle (et adéquate) du dommage, soit
lorsque ce dernier résulte exclusivement de causes étrangères à
l'accident. Tel est le cas lorsque l'état de santé de l'intéressé est similaire
à celui qui existait immédiatement avant l'accident (statu quo ante) ou à
celui qui serait survenu tôt ou tard même sans l'accident par suite d'un
développement ordinaire (statu quo sine). A contrario, aussi longtemps
que le statu quo sine vel ante n'est pas rétabli, l'assureur-accidents doit
prendre à sa charge le traitement de l'état maladif préexistant (TF
8C_373/2013 du 11 mars 2014 consid. 3.2 ; 8C_1003/2010 du 22
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10 -
novembre 2011 consid. 1.2 ; RAMA 1994 n° U 206 p. 326 consid. 3b et
RAMA 1992 n° U 142 p. 75).
Cela signifie que si le rapport de causalité avec l’accident est
établi avec la vraisemblance requise, l’assureur n’est délié de son
obligation d’octroyer des prestations que si l’accident ne constitue plus
une cause naturelle et adéquate de l’atteinte à la santé. De même que
pour l’établissement du lien de causalité fondant le droit à des prestations,
la disparition du caractère causal de l’accident eu égard à l’atteinte à la
santé de l’assuré doit être établie au degré habituel de la vraisemblance
prépondérante. La simple possibilité que l’accident n’ait plus d’effet causal
ne suffit donc pas pour délier l’assureur de son obligation de prester (cf.
ATF 129 V 177 consid. 3.1 ; TF U 136/06 du 2 mai 2007 consid. 3.1 ; RAMA
2000 n° U 363 p. 46 consid. 2).
5.a) Selon le principe de la libre appréciation des preuves,
pleinement valable en procédure judiciaire de recours dans le domaine
des assurances sociales (art. 61 let. c LPGA), le juge n'est pas lié par des
règles formelles pour constater les faits au regard des preuves
administrées, mais doit examiner de manière objective tous les moyens de
preuve quelle qu'en soit la provenance, puis décider s'ils permettent de
porter un jugement valable sur le droit litigieux. Si les rapports médicaux
sont contradictoires, ils ne peuvent trancher l'affaire sans apprécier
l'ensemble des preuves et sans indiquer les raisons pour lesquelles ils se
fondent sur une opinion médicale plutôt que sur une autre, en se
conformant à la règle du degré de vraisemblance prépondérante (ATF 126
V 353 consid. 5b et 125 V 351
consid. 3a).
b) L'élément déterminant pour la valeur probante d'un rapport
médical n'est ni son origine, ni sa désignation comme expertise, mais son
contenu (ATF 133 V 450 consid. 11.1.3, 125 V 351 consid. 3a, 122 V 157
consid. 1c). A cet égard, il importe que les points litigieux aient fait l'objet
d'une étude circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens
complets, qu'il prenne également en considération les plaintes de la
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11 -
personne examinée, qu'il ait été établi en pleine connaissance de
l'anamnèse, que la description du contexte médical et l'appréciation de la
situation médicale soient claires, afin que les conclusions du rapport soient
dûment motivées (ATF 133 V 450 consid. 11.1.3, 125 V 351 consid. 3a ; TF
8C_862/2008 du
19 août 2009 consid. 4.2 ; 9C_773/2007 du 23 juin 2008 consid. 2.1 ;
9C_168/2007 du 8 janvier 2008 consid. 4.2).
En ce qui concerne les rapports établis par le médecin traitant
de l’assuré, le juge prendra en considération le fait que celui-ci peut être
enclin, en cas de doute, à prendre parti pour son patient en raison de la
relation de confiance qu’ils ont nouée (ATF 125 V 351 consid. 3b/cc ; TF
8C_862/2008 du 19 août 2009
consid. 4.2).
Cela étant, lorsqu’une décision administrative s'appuie
exclusivement sur l'appréciation d'un médecin interne à l'assureur social
et que l'avis d'un médecin traitant ou d'un expert privé auquel on peut
également attribuer un caractère probant laisse subsister des doutes
suffisants quant à la fiabilité et la pertinence de cette appréciation, la
cause ne saurait être tranchée en se fondant sur l'un ou sur l'autre de ces
avis et il y a lieu de mettre en œuvre une expertise par un médecin
indépendant selon la procédure de l'art. 44 LPGA ou une expertise
judiciaire (ATF 135 V 465). A contrario, l’appréciation d’un médecin interne
à l’assurance peut se voir conférer pleine valeur probante lorsque le
rapport concerné apparaît concluant, exempt de contradictions et qu’il ne
subsiste aucun indice susceptible de faire douter de son bien-fondé (ATF
125 V 351 consid. 3b/ee).
6.In casu, on dispose au dossier de la présente cause de divers
rapports médicaux documentant les troubles du recourant tels qu’allégués
et objectivés. En particulier, le Dr F.________ a indiqué ce qui suit en date
du 21 mai 2015 :
« Examen musculo-squelettique : statique rachidienne marquée par
une inflexion scoliotique thoraco-lombaire à convexité droite, mais
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12 -
sans rotation des corps vertébraux, ni gibbosité. En position debout
l’appui monopodal est réalisé des deux côtés ainsi que la marche sur
les pointes et les talons. La mobilité rachidienne thoraco-lombaire
est relativement bien conservée malgré des tensions musculaires
para-vertébrales thoraciques et lombosacrées, un peu plus
marquées du côté droit. En flexion antérieure du tronc la distance
doigt-sol est de l’ordre de 5cm. L’extension dorsolombaire est de
l’ordre de 15° ; les inclinaisons latérales droites gauches sont de 25-
0-30°. Pas de déficit moteur ni de trouble sensitif systématisé. Les
réflexes ostéo-tendineux rotulien et achilléen sont symétriques. Le
réflexe cutané plantaire est en flexion des deux côtés. En décubitus
dorsal, la manœuvre de Lasègue ne déclenche pas de sciatalgie ;
néanmoins l’élévation de la jambe du côté droit au-delà de 60°
accentue la douleur para-lombosacrée ipsilatérale.
Appréciation :
[...C]ependant le patient est volontaire pour travailler à 100% et il
est nécessaire d’encourager le patient dans ce sens ; les
aménagements du poste de travail sont aussi favorables puisque le
patient est actuellement responsable de la sécurité du groupe
d’ouvrier [...]. »
Quant au Dr J.________, il a mis en exergue les éléments
suivants à l’issue de l’examen médical du 22 septembre 2015 :
« [...] Appréciation
[...L’assuré] a des douleurs dorsolombaires un peu diffuses dès qu'il
fait un effort. Il ne peut pas rester longtemps assis. Il peine à sortir
de sa voiture. Il souffre également de l'épaule D [réd. : droite]. Il
manque de force. Il a parfois des fourmillements sur le bord cubital
de l'avant-bras D, irradiant dans les 2 derniers doigts et des
gonalgies D. A cela est venu s'ajouter le décès récent de sa mère,
morte en Serbie à l'âge de 73 ans à la suite d'un AVC [réd. : accident
vasculaire cérébral], alors qu'elle allait encore parfaitement bien au
printemps ainsi que des soucis liés à sa situation familiale.
A l'examen clinique, on est en présence d'un patient de constitution
athlétique, un peu tendu mais manifestement en bonne forme, qui
ne semble avoir aucune limitation fonctionnelle notable.
Objectivement, il n'y a pas de troubles statiques majeurs. La
musculature para-vertébrale est très développée, un peu plus à D
qu'à G [réd. : gauche], mais sans que cela semble pathologique. Elle
paraît largement indolore à la palpation, pas franchement
contracturée. La mobilisation s'effectue librement, sans inversion du
rythme lombo-pelvien, et la mobilité est globalement conservée tant
au niveau cervical qu'au niveau dorsolombaire. Les épaules sont
souples, indolores à la mobilisation. Les signes du conflit sont
négatifs. Il n'y a pas de signe d'atteinte de la coiffe des rotateurs. La
manœuvre de Lasègue, indolore à G, entraîne de vagues douleurs
lombaires à D mais elle n'est pas bloquée. Les ROT [réd. : réflexes
ostéotendineux] sont normo-vifs, symétriques. Il n'y a pas de déficit
neurologique aux MI [réd. : membres inférieurs], ni aux MS [réd. :
membres supérieurs]. Il n'y a pas de signe clair de non organicité,
pas de franche autolimitation.
L'IRM [réd. : imagerie par résonance magnétique] du 30.05.2015
montre des discopathies étagées, relativement marquées, mais sans
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13 -
conflit disco-radiculaire. Il n'y a pas d'œdème osseux, pas
d'altération des parties molles.
Du point de vue thérapeutique, on peut bien adresser le patient à la
Clinique S.________ au sens d'un complément de rééducation et d'un
bilan multidisciplinaire mais, pour ma part, je n'attends pas grand-
chose de ce séjour en présence de facteurs extra-médicaux de
mauvais pronostic assez évidents et de l'absence de réponse
positive à tout ce qui a été entrepris jusqu'ici.
Il permettra quand même de savoir si la reprise de l'activité
habituelle est envisageable du point de vue médical ou si le patient
doit bénéficier durablement d'aménagements professionnels.
Le cas échéant, il faudra qu'il s'annonce à l'AI.
A noter que M. B.________ met toute la problématique actuelle sur le
compte de l'accident alors que le statu quo sine est déjà atteint avec
une grande vraisemblance, en l'absence de toute lésion structurelle
qu'on puisse attribuer à cet événement. »
Les spécialistes de la Clinique S.________ se sont pour leur part
exprimés en ces termes dans leur rapport du 8 décembre 2015 :
« [...] Une évaluation des capacités fonctionnelles est réalisée le
10.11.2015. Le score au questionnaire PACT (appréciation de ses
propres capacités fonctionnelles par le sujet) atteint 117 points
correspondant à l'appréciation par le patient de pouvoir réaliser des
activités exigeant un niveau d'effort sédentaire. Au vu des résultats
réalisés au cours de l'évaluation, on peut relever que le sujet sous-
estime considérablement le niveau de ses aptitudes fonctionnelles.
La volonté de donner le maximum est jugée réelle et le niveau de
cohérence élevé. Pendant cette évaluation, il a pu lever du sol à
hauteur de la taille 27.5 kg, lever de la taille à hauteur de la tête
17.5 kg, lever horizontalement 30 kg, porter de la main droite ou de
la main gauche 22.5 kg. Le niveau d'effort fourni au cours de
l'évaluation correspond à un niveau d'effort moyen (charges allant
jusqu'à 25 kg) [...].
Hormis le fait qu'il sous-estime le niveau d'activité qu'il peut réaliser,
aucune incohérence n'est relevée.
Les limitations fonctionnelles provisoires suivantes sont retenues :
limitations de port de charges répétés de plus de 20 kg ; activités
nécessitant le maintien prolongé du tronc en porte-à-faux.
[...]
La situation est stabilisée du point de vue médical.
Aucune nouvelle intervention n’est proposée.
Le pronostic de réinsertion dans l'ancienne activité est défavorable,
en lien avec des troubles dégénératifs de la colonne lombaire et des
facteurs non-médicaux, chez un patient estimant avoir été victime
d'une négligence au travail lors de son accident, qui reste centré sur
les douleurs, dans l'attente d'autres explications sur leur persistance
et qui sous-estime le niveau d'activités qu'il peut réaliser.
A la sortie, il est prévu la poursuite du son travail adapté qui
respecte les limitations mentionnées ci-dessus et proposé un essai
de reprise dans son activité antérieure début 2016 même si celle-ci
risque de poser problème. La situation devrait être annoncée à l'AI.
[...]
Incapacité de travail dans la profession actuelle de monteur de voies
de chemins de fer
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14 -
100% du 21.10.2015 au 18.11.2015 dans son activité
antérieure.
0% dès le 19.11.2015 dans une activité adaptée aux
limitations fonctionnelles [...]. »
7.Compte tenu des éléments qui précédent, il y a lieu de
constater que l’ensemble des médecins susmentionnés convergent pour
conclure à l’absence de lésion organique significative d’origine
traumatique consécutive à l’accident du 1
er
février 2015. Ils ont ainsi nié la
réalisation d’un lien de causalité entre cet événement et la
symptomatologie dont se plaint le recourant. De même, ces praticiens
s’accordent à considérer ce dernier apte à l’exercice de son activité
lucrative habituelle à 100%, dans la mesure où elle est adaptée aux
limitations fonctionnelles objectivées.
S’agissant spécifiquement du lien de causalité entre les
troubles allégués par l’assuré et l’accident incriminé, le simple fait que
ceux-ci seraient survenus postérieurement à cet événement ne suffit pas
pour admettre la réalisation d’un tel lien (cf. ci-dessus consid. 3b). Dans ce
contexte, quoi que soutienne le recourant, les pièces produites au stade
des procédures d’opposition et de recours sont insuffisantes pour infirmer
les appréciations médicales concordantes retenues par l’intimée. En
particulier, le certificat médical du Dr D.________ du 11 février 2016 ne
fournit aucun élément nouveau ou inconnu de l’intimée, ce praticien
s’étant limité à préciser que son patient ne l’avait « jamais consulté pour
des problèmes ostéo-articulaires avant la date de son accident du 1
er
février 2015 ». Quant au rapport médical du Dr P.________ du 29 février
2016, en sus de faire état de constats médicaux connus, ce praticien
estime tout au plus possible un lien entre les troubles allégués par le
recourant et les « contusions traumatiques » subies par celui-ci
(cf. rapport du 29 février 2016, avant-dernier paragraphe). Ce rapport ne
saurait donc donner quelconque poids aux griefs de l’assuré.
On ajoutera que l’attestation de la Pharmacie M., datée
du 30 mai 2016, n’est d’aucun secours au recourant, dans la mesure où
son pharmacien, N., a attesté d’une prise en charge remontant à