402
TRIBUNAL CANTONAL
AA 43/16 - 4/2017
ZA16.020214
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Composition : MmeD I F E R R O D E M I E R R E , présidente
MM. Gerber, juge suppléant et Perdrix, juge assesseur
Greffière:MmeChapuisat
Cause pendante entre :
A., à [...], recourant, représenté par DAS Protection juridique SA, à
Etoy,
et
W. ASSURANCES-ACCIDENTS SA, à [...], intimée.
Art. 6 al. 1 LAA ; art. 44 LPGA
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E n f a i t :
A.A., né en 1991, (ci-après : l’assuré ou le recourant)
était employé depuis le 1
er
janvier 2013 comme assistant de direction
auprès du M., à [...]. A ce titre, il était assuré auprès de W.________
Assurances-accidents SA (ci-après : l’intimée) contre les accidents
professionnels et non professionnels ainsi que les maladies
professionnelles.
Le 24 juin 2013, lors d’un service dans le pub, l’assuré s’est
encoublé sur le rebord d’une marche et est tombé sur le côté droit de la
jambe. Selon la déclaration de sinistre du 5 juillet 2013, l’intéressé s’est
blessé au coccyx et au genou droit. Dans un formulaire à l’adresse de
W.________ Assurances-accidents SA signé le 15 juillet 2013, l’assuré a
précisé que les problèmes de santé s’étaient manifestés trois jours après
l’événement et qu’il avait ensuite été incapable de travailler, car il avait
des fourmillements dès qu’il se tenait debout.
L’assuré a consulté le 5 juillet 2013 le Dr J., médecin
praticien. Dans son rapport du 31 juillet 2013, le Dr J. a
diagnostiqué une déchirure du ménisque du genou droit et une contusion
du labrum consécutives à une « chute en trottinette » et ordonné un
traitement aux anti-inflammatoires et de la physiothérapie.
L’assuré, en incapacité totale de travail depuis le 5 juillet 2013,
a ensuite repris le travail à 20 % depuis octobre 2013 en n’accomplissant
que des tâches administratives.
Une IRM (imagerie par résonance magnétique) du genou droit
réalisée le 16 août 2013 a mis en évidence une lésion de grade I à II de la
corne postérieure du ménisque médial.
Dans une détermination du 2 septembre 2013, le Dr
G.________, spécialiste en chirurgie orthopédique et en traumatologie de
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l'appareil locomoteur et médecin-conseil de W.________ Assurances-
accidents SA a estimé que la lésion de grade I à II de la corne postérieure
du ménisque médial était une lésion mécanique et non pas traumatique,
précisant que ce type de lésion se développait par les activités courantes
de la vie (marcher, courir, etc.), qu’elle était superficielle (genre
d’égratignure) et qu’elle ne nécessitait pas de traitement, ni d’arrêt de
travail. Il en déduisait que la chute du 24 juin 2013 avait pu, tout au plus,
entraîner des probables simples contusions et que ni le traitement médical
(conservateur ou éventuelle arthroscopie), ni l’incapacité de travail ne se
justifiaient dans le cas d’espèce.
B.Le 4 septembre 2013, W.________ Assurances-accidents SA , se
fondant sur l’avis du Dr G., a informé l’assuré qu’elle mettait fin
aux prestations d’assurance LAA (indemnité journalière, frais médicaux,
etc.) à partir du 6 septembre 2013
A la demande de W. Assurances-accidents SA, le Dr
X., spécialiste en chirurgie orthopédique et traumatologie de
l’appareil locomoteur, a examiné l’assuré le 21 octobre 2013 pour un
deuxième avis médical. Dans son rapport, le Dr X. a indiqué que
l’intéressé avait déclaré avoir eu dès le surlendemain de l’accident un
début progressif de gonalgies droites, essentiellement postérieures, plutôt
sous forme de brûlures ou de fourmillements, s’étendant sur le demi-
mollet avec des fessalgies droites, précisant que des pseudo-lâchages du
genou droit avaient eu lieu par la suite. Le Dr X.________ a également
relevé que lors de l’examen, les gonalgies droites supra-patellaires
perduraient, surtout au niveau du creux poplité, toujours accompagnées
de dysesthésies régionales et que les pseudo-lâchages du genou droit
continuaient aussi. Le rapport exposait en outre les appréciations
suivantes :
« Le bilan radiologique n’a pas montré de lésion traumatique
intéressant le genou droit. Tout au plus a-t-on mis en évidence une
méniscopathie postéro-interne modérée, sans lésion de surface,
pathologie finalement banale chez un sportif invétéré, même jeune,
mettant à forte contribution ses genoux.
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Il n’y a pour ainsi dire pas eu de traitement, hormis des AINS, et une
séance de physiothérapie. Pourtant, le patient continue à se plaindre
et fait surtout valoir une IT durable et conséquente (désormais de 3
mois et 1/2).
Le tableau objectif est quant à lui très rassurant. L’examen du jour
ne révèle aucune limitation fonctionnelle du genou. Le genou est
stable. Il n’y a pas de phénomène irritatif (épanchement). Les tests
méniscaux sont clairement négatifs. On relève tout au plus une
possible irritation de la patte d’oie, qui pourrait traduire un
phénomène de surcharge, mais qui ne peut expliquer les
symptômes allégués.
Plus globalement, on ne détecte pas de déficit vasculaire
périphérique du membre inférieur, ni de signe parlant en faveur
d’une radiculopathie irritative/déficitaire. Enfin, la trophicité
musculaire préservée témoigne d’une absence d’épargne
significative du membre inférieur!
En d’autres termes, il existe manifestement une très nette
discordance entre les plaintes, paraissant assez florides, finalement
peu spécifiques, et ce tableau objectif rassurant. Plus encore, rien
dans ce cursus ne permet de retenir un quelconque lien de causalité
entre les plaintes actuelles et l’événement qui nous concerne.
Partant de cet élément, il faut aussi préciser qu’un lien causal entre
ledit événement et une symptomatologie fruste, qui ne s’est pas
modifié en cours de route, sans explication anatomo-pathologique
claire (une contusion du genou aurait provoqué des douleurs
immédiates, idem en cas de déchirure méniscale), symptomatologie
apparue à distance (48h après la chute), paraît hautement, voire
très hautement, improbable.
Un raisonnement similaire peut être utilisé pour l’appréciation des
fessalgies, puisqu’elles sont aussi apparues à distance du
traumatisme, et aucune anomalie susceptible d’être rapportée à la
chute (fracture, déchirure musculaire, neuropathie post-contusive)
ne peut être objectivée ».
Par courrier du 30 octobre 2013, W.________ Assurances-
accidents SA a confirmé la cessation des prestations d’assurance-
accidents dès le 6 septembre 2013, à la suite duquel l’assuré a requis, le
25 novembre 2013, une décision formelle.
Par décision formelle du 9 décembre 2013, W.________
Assurances-accidents SA a confirmé qu’elle mettait un terme à la prise en
charge des prestations de l’assurance-accidents à partir du 6 septembre
2013 au motif que le lien de causalité entre les éventuels problèmes de
santé persistants et l’événement du 24 juin 2013 n’était pas établi.
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Le 8 janvier 2014, l’assuré, représenté par DAS Protection
juridique SA, a formé opposition contre la décision du 9 décembre 2013.
Le 22 décembre 2014, le représentant de l’assuré a complété cette
opposition et communiqué un rapport médical établi le 28 octobre 2014
par le Dr F., spécialiste en chirurgie orthopédique et traumatologie
de l’appareil locomoteur. Selon ce médecin, l’assuré présentait une lésion
d’un nerf sensitif latéral issu du nerf sciatique, spécifiant qu’il s’agissait de
douleurs neurogènes sur lésion du nerf latéral rétinaculaire du genou droit.
Le Dr F. a indiqué qu’il pensait initialement qu'il s'agissait d'une
branche infra-patellaire du nerf saphène interne supérieur, puis plus
probablement d’une branche sensitive issue du nerf sciatique et partant
de postérieure à antérieure. Le Dr F.________ a en outre relevé avoir
procédé à une infiltration de cortisone de la zone gâchette du nerf qui a
soulagé l’assuré à plus 90 %. Il laissait au Dr J.________ le soin d’instaurer
un traitement d'ergothérapie de désensibilisation auprès d'un thérapeute
spécialisé dans ce domaine.
Selon un rapport du 19 décembre 2014, l’assuré a été examiné
le 9 décembre 2014 au Centre [...] de la Clinique V.. Les Drs
H. et N.________, spécialistes en anesthésiologie, ont diagnostiqué
des névralgies sensitives du genou droit sur neuropathie du nerf cutané
latéral de la jambe. Leur rapport contenait notamment ce qui suit :
« Interprétation des questionnaires :
Votre patient présente une douleur modérée à très sévère d’allure
neuropathique. Celle-ci entraîne une incapacité tout au plus légère.
Caractéristique de la douleur :
La douleur se situe au niveau de la face latérale du genou droit et
irradie postérieurement. Ces douleurs ont débuté suite à une chute
à son travail en juin 2013. Le patient est alors tombé complètement
sur tout son côté. Les douleurs sont apparues à la suite de cet
accident. Le patient a eu une infiltration intra articulaire du genou
droit qui l’a soulagé pendant 3 mois. Les douleurs se manifestent
sous forme de paroxysme pouvant atteindre jusqu’à 9/10. Le patient
peut être sans douleur pendant de longues périodes mais les
épisodes douloureux arrivent en général une fois chaque 1 ou 2
jours. La douleur se présente sous forme de brûlure et de décharges
électriques. Les épisodes douloureux peuvent durer quelques heures
et sont auto-résolutifs. Aucune médication ne soulage le patient. Le
patient n’a jamais noté de douleurs lombaire ni actuellement, ni par
le passé. Le patient n’a pas noté non plus de faiblesse dans les
jambes, ni de fièvre.
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Examen clinique :
Les sensibilités au toucher fin et à la piqûre sont normales dans les
deux Ml [membres inférieurs]. La discrimination chaud/froid est
normale dans les deux Ml. Les forces segmentaires sont normales
dans tous les groupes musculaires principaux des deux jambes. Les
réflexes ostéo-tendineux sont normaux et symétriques. L’examen du
rachis lombaire est totalement normal et négatif. Le signe de Tinel
est négatif au niveau du péroné et du nerf sciatique à la hauteur de
cette division. Je ne suis malheureusement pas en mesure d’éliciter
la douleur que le patient présente habituellement. Par contre, le
patient a été vu par le Dr F.________ qui a effectué une infiltration du
nerf cutané latéral de la jambe et le patient en a obtenu un bon
soulagement.
Examen radiologique :
Une arthro IRM du genou est sans particularité.
Appréciation et proposition thérapeutique:
Merci de nous référer A.________ pour son problème sensitif au
niveau du genou droit. Le patient semble en effet avoir une atteinte
neuropathique uniquement sensitive en raison d’une contusion
probable de son nerf cutané fémoral latéral lors de sa chute. Etant
donné qu’un bloc diagnostique a déjà été effectué, nous procédons
chez ce patient à une radiofréquence pulsée de cette branche
nerveuse. Nous injectons également Déxaméthasone 4 mg.
Le patient sera revu par notre physiothérapeute afin d’évaluer un
possible syndrome articulaire ayant provoqué cette douleur. Nous
reverrons le patient au besoin s’il y avait récidive de ses douleurs ».
Le 30 septembre 2015, le Dr X.________ a pris position comme
suit sur le rapport du Dr F.:
« En premier lieu, on n’explique pas la raison des fessalgies, ni des
disesthésies jambières, qui ne concernent donc pas les territoires du
nerf décrit par le Dr F..
En outre, j’ai tenté de retrouver des références du « nerf latéral
rétinaculaire », ceci sans succès. Mes recherches se sont portées sur
le classique atlas d’anatomie de Sobotta (référence de plusieurs
écoles de médecine, pour les études de 1ère-2ème année), ainsi que
dans le Grey’s Anatomy, qui est LA référence anatomique pour les
anglais. J’ai également fait une recherche sur le net, à l’aide des
divers moteurs de recherche. Aucune référence y relative n’a pu
être caractérisée.
Enfin, le Dr F.________ n’apporte aucune explication quant à la
latence anoncée entre la chute et le début des symptômes algiques.
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Dans son rapport du 19 décembre 2014, le Dr N.________ rappelle
aussi brièvement l’anamnèse, stipulant que les douleurs sont
apparues à la suite de cet accident, sans s’attarder non plus sur le
délai d’apparition des symptômes. Notre confrère signale que
l’infiltration articulaire du genou a soulagé le patient pendant 3
mois. Il signale l’absence de signes de tinel. Il parle enfin du geste
effectué par le Dr F., s’agissant d’une infiltration du « nerf
cutané latéral de la jambe ». Plus loin, il parle du « nerf cutané
fémoral latéral ».... Ce dernier a reçu un traitement de radio-
fréquence pulsée, avant une infiltration cortisonique
(dexaméthasone).
Ce rapport ne manque pas de nous étonner.
D’une branche latérale rétinaculaire du genou, on parle du nerf
cutané latéral de la jambe, qui est un peu plus distal, et est issu du
nerf péronier, puis encore du nerf cutané fémoral latéral, qui lui est
beaucoup plus proximal, intéressant la face externe de la cuisse
proximale et moyenne (!), étant issu du plexus lombaire, dont
l’irritation est responsable de méralgies.
A aucun moment, dans le cas de A., il n’y a eu une
symptomatologie évocatrice de méralgies.
Le lecteur appréciera qu’il y a pas mal d’incohérences.
En conclusion, les éléments apportés par ces deux rapports ne
modifient aucunement mes conclusions du 21 octobre [2013].
La structure anatomique décrite par le Dr F.________ n’a pas pu être
retrouvée dans les références anatomiques classiques. En outre, je
peine à comprendre le délai d’apparition des symptômes après
contusion d’une branche nerveuse. Généralement, les symptômes
sont immédiats, ou dans les minutes/heures qui suivent. Rarement,
leur apparition est tardive, souvent associée à des phénomènes
compressifs (par exemple un hématome), ce qui ne fut pas le cas de
ce patient. Cet élément est essentiel dans l’appréciation du lien de
cause à effet.
La supputée lésion neurologique n’explique pas l’efficacité de
l’infiltration articulaire cortisonique !
Aucune lésion anatomique, susceptible d’être rapportée à
l’événement qui nous concerne, n’a pu être mise en évidence dans
le dit genou par l’examen IRM.
Peut-être que ce patient présente des douleurs de surcharge, à la
rigueur en zone fémoro-patellaire, qui peuvent effectivement être
soulagées par une corticothérapie loco dolenti.
Quant au geste effectué par le Dr N.________ (infiltration du nerf
fémoral latéral), il ne concerne pas la problématique du genou, et
certainement pas la région fessière ».
Dans un courrier du 16 novembre 2015, le Dr F.________ s’est
déterminé à son tour comme suit :
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« En préambule, je dirais que le rapport du 27.10.2014 contient déjà
toutes les réponses. Concernant la remarque du Dr X.________
critiquant le fait que je ne donne pas d’explication quant au délai
entre la chute et le début des symptômes qui est de quelques jours,
je dirais simplement que j’ai vu ce patient en tant que médecin dans
le but d'établir un diagnostic et un traitement et non en tant
qu’expert en assurances pour des problèmes assécurologiques. Cela
dit lorsque survient une lésion d'une branche nerveuse, il est
extrêmement fréquent d'avoir un délai entre l'apparition des
symptômes et le choc initial. Chez une personne victime d’un
traumatisme qui n'a jamais eu la symptomatologie avant ce
traumatisme, et qui présente une lésion nerveuse dans les suites
immédiates de ce traumatisme. Il me paraît évident qu'il y a une
probabilité très forte que l'état actuel du patient est en relation avec
son accident ».
Le Dr F.________ a en outre posé le diagnostic de « Douleurs
neurogènes sur une lésion traumatique du nerf latéral rétinaculaire du
genou ». Il a déduit du fait que l’infiltration de la zone gâchette au niveau
de la lésion du nerf sensitif avait soulagé à plus de 90 % les symptômes de
l’assuré que le diagnostic était ainsi prouvé presque de manière certaine.
A son avis, la symptomatologie était directement consécutive à l'accident
du 24 juin 2013 en raison de l’impact sur le nerf sensitif.
Le 4 janvier 2016, l’assuré, par l’entremise de son conseil, a
demandé l’ordonnancement d’une expertise neutre et impartiale en raison
de la divergence d’opinion entre les Drs X.________ et F.________ et
l’absence d’explication de la part du Dr X.________ sur l’origine de la
symptomatologie douloureuse apparue dans les 2 à 3 jours qui ont suivi
l’événement du 24 juin 2013.
Dans un courrier du 25 janvier 2016 adressé au conseil de
l’assuré, le Dr N.________ a notamment exposé ce qui suit :
« La première information très importante est que le patient
actuellement va très bien, n’a pas de symptôme et ceci suite au
traitement que nous avons effectué il y a maintenant un an. La
radiofréquence percutanée effectuée sur le point gâchette du nerf
sensitif incriminé a, pendant 15 jours, provoqué des douleurs un
petit peu plus intenses liées à l’inflammation régionale puis a
complètement soulagé le patient. Ceci est donc un excellent
élément pour corroborer les constatations et le diagnostic du Dr
F.________.
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9 -
J’aimerais rajouter quelques points théoriques à cette constatation.
Le patient décrit effectivement un délai entre l’accident et
l’apparition de la douleur, ce qui est parfaitement normal et, à mon
avis, le délai est presque un peu court par rapport à ce qu’on voit
d’habitude.
En effet, une lésion nerveuse traumatique même incisionnelle
présente un délai, et l’hyperactivité neuronale induite, la décharge
de lésion n'est pas toujours perçue alors que la douleur de
sommation sur la synapse entre le premier et le second neurone
afférent apparaît après quelques jours et peut être extrêmement
invalidant. La théorie rejoint donc complètement la séquence des
symptômes de A..
La littérature a été extrêmement abondante à ce sujet et, si
nécessaire, je peux vous faire parvenir plusieurs revues de la
littérature sur le modèle de développement de la douleur
neuropathique post-traumatique ou spontanée.
Je confirme donc le
très fort rapport de probabilités entre l’accident et la
symptomatologie du patient qui, d’ailleurs, a très bien évolué suite à
notre traitement ».
Par décision sur opposition du 29 mars 2016, W.
Assurances-accidents SA a rejeté l’opposition et confirmé sa décision du 9
décembre 2013. Elle a considéré que le lien de causalité entre l’accident
du 24 juin 2013 et les affections dont l’assuré souffrait au-delà du 6
septembre 2013 n’était pas établi avec une vraisemblance prépondérante,
de sorte que c’était à raison que la décision du 9 décembre 2013 avait mis
un terme aux prestations.
C.Le 29 avril 2016, A., représenté par DAS Protection
juridique SA, a recouru contre la décision précitée auprès de la Cour des
assurances sociales du Tribunal cantonal, concluant principalement à son
annulation et à la condamnation de l’intimée au versement de l’intégralité
des prestations dues et liées à l’accident du 24 juin 2013 et ses
conséquences et, subsidiairement, à son annulation et au renvoi de la
cause à l’intimée pour nouvelle expertise et nouvelle décision. Il fait valoir,
d’une part, que le lien de causalité est établi au degré de la vraisemblance
prépondérante au regard des rapports des Drs F. et N.. Il
soutient, d’autre part, que les rapports médicaux – en particulier celui du
Dr X. – sont contradictoires à tout le moins sur la question de la
causalité.
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10 -
Par réponse du 25 mai 2016, W.________ Assurances-accidents
SA a conclu au rejet du recours et à la confirmation de la décision
entreprise. Elle se prévaut de la jurisprudence établie par l’ATF 124 V 170
pour donner la préférence à l’avis du Dr X.________ qui a été consulté
comme expert choisi en toute indépendance par l’autorité.
Dans sa réplique du 13 juin 2016, le recourant confirme ses
conclusions et se prévaut de l’ATF 141 V 281 pour nier que l’on doive
donner la préférence à l’avis du médecin désigné par l’assurance. Il
produit à l’appui de sa réplique les documents suivants :
-
un courriel du Dr N.________ du 13 juin 2016, selon lequel le
recourant a clairement souffert d’une douleur neuropathique et précisant
que les descriptifs précis, la clarté du patient dans ses plaintes et la
localisation sont tous des éléments diagnostics précis. De l’avis du Dr
N.________, les divergences diagnostiques peuvent s’expliquer par le fait
qu’il est probable que la douleur neuropathique est plus de la compétence
du neurologue et du spécialiste en douleur chronique que de celle du
médecin orthopédiste.
-
un courrier du Dr F.________ du même jour, dont la teneur est
la suivante :
« [...] Le fait que l'IRM ne montre pas de névrome est tout à fait
normal, cet examen ne permet pas dans la grande majorité des cas
de visualiser un névrome sur une branche sensitive.
Si on reprend le fil des évènements:
Choc direct sur face ant lat genou 2-3 jours après douleurs sous
forme de br[û]lures (il y a souvent une latence entre le trauma et
l'apparition des symptômes neurogènes).
Lors de mon examen du 27.10.14 présence d'une zone gâchette
déclenchant les symptômes et disparition des symptômes après
infiltration teste avec anesthésie locale (c'est quasiment une preuve
du névrome).
Pour finir guérison du patient avec la neurolyse.
Pour moi le diagnostic de névrome d'une branche sensitive ne fait
pas de doute et la causalité est évidente avec le choc direct.
Tous les autres symptômes sont annexes et non pertinents.
Je ne comprends pas l'attitude de W.________ Assurances-accidents
SA, l'affaire paraît vraiment évidente, ce n'[est] qu'une fois le
diagnostic de névrome posé que le patient a pu être guéri ».
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Par duplique du 28 juin 2016, l’intimé maintient ses
conclusions.
E n d r o i t :
1.a) Les dispositions de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la
partie générale du droit des assurances sociales (LPGA ; RS 830.1)
s'appliquent à l'assurance-accidents (art. 1 al. 1 LAA [loi fédérale du
20 mars 1981 sur l'assurance-accidents; RS 832.20]). Les décisions sur
opposition et celles contre lesquelles la voie de l'opposition n'est pas
ouverte sont sujettes à recours auprès du tribunal des assurances
compétent (art. 58 LPGA). Le recours doit être déposé dans les trente
jours suivant la notification de la décision sujette à recours (art. 60 al. 1
LPGA).
En l'espèce, le recours, interjeté en temps utile auprès du
tribunal compétent eu égard au domicile du recourant, est donc recevable.
b) La loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative (LPA-VD ; RSV 173.36) s'applique aux recours et
contestations par voie d'action dans le domaine des assurances sociales
(art. 2 al. 1 let. c LPA-VD). La Cour des assurances sociales du Tribunal
cantonal est compétente pour statuer (art. 93 al. 1 let. a LPA-VD).
2.a) En tant qu’autorité de recours contre des décisions prises
par des assureurs sociaux, le juge des assurances sociales ne peut, en
principe, entrer en matière – et le recourant présenter ses griefs – que sur
les points tranchés par cette décision ; de surcroît, dans le cadre de l’objet
du litige, le juge ne vérifie pas la validité de la décision attaquée dans son
ensemble, mais se borne à examiner les aspects de cette décision que le
recourant a critiqués, exception faite lorsque les points non critiqués ont
des liens étroits avec la question litigieuse (ATF 131 V 164 ; ATF 125 V 413
consid. 2c).
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12 -
b) En l’espèce, le litige porte sur le lien de causalité entre
l’accident du 24 juin 2013 et les atteintes à la santé du recourant au-delà
du 6 septembre 2013.
3.a) Selon l’art. 6 al. 1 LAA, si la loi n’en dispose pas autrement,
les prestations d’assurance sont allouées en cas d’accident professionnel,
d’accident non professionnel et de maladie professionnelle. Aux termes de
l’art. 4 LPGA, est réputé accident toute atteinte dommageable, soudaine
et involontaire, portée au corps humain par une cause extérieure
extraordinaire qui compromet la santé physique, mentale ou psychique ou
qui entraîne la mort. La notion d'accident se décompose ainsi en cinq
éléments ou conditions, qui doivent être cumulativement réalisés : une
atteinte dommageable, le caractère soudain de l'atteinte, le caractère
involontaire de l'atteinte, le facteur extérieur de l'atteinte et, enfin, le
caractère extraordinaire du facteur extérieur. Il suffit que l'un d'entre eux
fasse défaut pour que l'événement ne puisse être qualifié d'accident et
que, le cas échéant, l’atteinte dommageable doive être qualifiée de
maladie (ATF 129 V 402 consid. 2.1 et les références citées ; ATF 122 V
230 consid. 1 ; TF 8C_767/2012 du 18 juillet 2013 consid. 3.1).
b) Le droit à des prestations découlant d'un événement assuré
suppose d'abord, entre l'événement dommageable de caractère
accidentel et l'atteinte à la santé, un lien de causalité naturelle. Cette
exigence est remplie lorsqu'il y a lieu d'admettre que, sans cet événement
accidentel, le dommage ne se serait pas produit du tout, ou qu'il ne serait
pas survenu de la même manière. Il n'est pas nécessaire, en revanche,
que l'accident soit la cause unique ou immédiate de l'atteinte à la santé ; il
faut et il suffit que l'événement dommageable, associé éventuellement à
d'autres facteurs, ait provoqué l'atteinte à la santé physique ou psychique
de l'assuré, c'est-à-dire qu'il se présente comme la condition sine qua non
de celle-ci.
Savoir si l'événement assuré et l'atteinte à la santé sont liés
par un rapport de causalité naturelle est une question de fait, que
l'administration ou, le cas échéant, le juge examine en se fondant
-
13 -
essentiellement sur des renseignements d'ordre médical, et qui doit être
tranchée en se conformant à la règle du degré de vraisemblance
prépondérante, appliquée généralement à l'appréciation des preuves dans
l'assurance sociale. Ainsi, lorsque l'existence d'un rapport de cause à effet
entre l'accident et le dommage paraît possible, mais qu'elle ne peut pas
être qualifiée de probable dans le cas particulier, le droit à des prestations
fondées sur l'accident assuré doit être nié (ATF 129 V 177 consid. 3.1 ; ATF
129 V 402 consid. 4.3.1 ; ATF 119 V 335 consid. 1 ; 118 V 286 consid. 1b
et les références citées).
Le seul fait que des symptômes douloureux ne se sont
manifestés qu'après la survenance d'un accident ne suffit pas à établir un
rapport de causalité naturelle avec cet accident (raisonnement « post hoc,
ergo propter hoc »; cf. ATF 119 V 335 consid. 2b/bb ; RAMA 1999 no U 341
p. 408 ss consid. 3b). Il convient en principe d'en rechercher l'étiologie et
de vérifier, sur cette base, l'existence du rapport de causalité avec
l'événement assuré. Il ne suffit pas que l'existence d'un rapport de cause à
effet soit simplement possible; elle doit pouvoir être qualifiée de probable
dans le cas particulier (ATF 129 V 177 consid. 3.1 ; ATF 129 V 402
consid. 4.3.1).
Si l'accident n'a fait que déclencher un processus qui serait de
toute façon survenu sans cet événement, le lien de causalité naturelle
entre les symptômes présentés par l'assuré et l'accident doit être nié
lorsque l'état de l’assuré est revenu au stade où il se trouvait avant
l'accident (statu quo ante) ou s'il est parvenu au stade d'évolution qu'il
aurait atteint sans l'accident (statu quo sine ; TFA U 61/91 du 18 décembre
1991 [RAMA 1992 no U 142 p. 75 consid. 4b]).
4.a) Le juge des assurances sociales doit examiner de manière
objective tous les moyens de preuve, quelle qu'en soit la provenance, puis
décider si les documents permettent de porter un jugement valable sur le
droit litigieux. En présence d'avis médicaux contradictoires, le juge doit
apprécier l'ensemble des preuves à disposition et indiquer les motifs pour
lesquels il se fonde sur une appréciation plutôt que sur une autre. A cet
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14 -
égard, l'élément décisif pour apprécier la valeur probante d'une pièce
médicale n'est en principe ni son origine, ni sa désignation sous la forme
d'un rapport ou d'une expertise, mais bel et bien son contenu. Il importe,
pour conférer pleine valeur probante à un rapport médical, que les points
litigieux aient fait l'objet d'une étude circonstanciée, que le rapport se
fonde sur des examens complets, qu'il prenne également en considération
les plaintes exprimées par la personne examinée, qu'il ait été établi en
pleine connaissance de l'anamnèse, que la description du contexte
médical et l'appréciation de la situation médicale soient claires et enfin
que les conclusions de l'expert soient dûment motivées (ATF 134 V 231
consid. 5.1 ; ATF 125 V 251 consid. 3a et les références citées ; RAMA
2000, KV 124 p. 214). Le juge ne peut écarter un rapport médical au seul
motif qu'il est établi par le médecin interne d'un assureur social,
respectivement par le médecin traitant (ou l'expert privé) de la personne
assurée, sans examiner autrement sa valeur probante.
b) On ajoutera qu'en matière d'appréciation des preuves, il
découle du principe de l'égalité des armes, tiré du droit à un procès
équitable garanti par l'art. 6 § 1 CEDH (Convention européenne de
sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4
novembre 1950 ; RS 0.101), que l'assuré a le droit de mettre en doute
avec ses propres moyens de preuve la fiabilité et la pertinence des
constatations médicales effectuées par un médecin interne à l'assurance.
Le fait, tiré de l'expérience de la vie, qu'en raison du lien de confiance
(inhérent au mandat thérapeutique) qui l'unit à son patient, le médecin
traitant est généralement enclin à prendre parti pour celui-ci (ATF 125 V
351 consid. 3b/cc et les références citées) ne libère pas le juge de son
devoir d'apprécier correctement les preuves, ce qui suppose de prendre
également en considération les rapports versés par l'assuré à la
procédure. Le juge doit alors examiner si ceux-ci mettent en doute, même
de façon minime, les conclusions des médecins internes à l'assurance.
Poser des exigences trop élevées à la possibilité pour l'assuré de soulever
de tels doutes au moyen des rapports de ses médecins traitants porterait
atteinte à l'égalité des armes et donc à l'art. 6 § 1 CEDH. Dès lors, lorsque
la pertinence des constatations des médecins internes à l'assurance est
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15 -
mise en doute par le biais d'un rapport concluant du médecin traitant, il ne
suffit pas de se référer en bloc au mandat thérapeutique qui lie celui-ci à
son patient pour écarter les doutes en question.
De même, le tribunal ne peut se contenter de retenir de
manière globale que le rapport du médecin traitant ne remplit pas, ou
seulement partiellement, les exigences d'une expertise au sens de l'ATF
125 V 351 consid. 3a, sans examiner concrètement sa valeur probante.
Pour que l'assuré ait une chance raisonnable de soumettre sa cause au
juge, sans être clairement désavantagé par rapport à l'assureur, le tribunal
ne peut pas, lorsqu'il existe des doutes quant à la fiabilité et la pertinence
des constatations des médecins internes à l'assurance, procéder à une
appréciation des preuves définitive en se fondant, d'une part, sur les
rapports produits par l'assuré et, d'autre part, sur ceux des médecins
internes à l'assurance. Pour lever de tels doutes, il doit soit ordonner une
expertise judiciaire, soit renvoyer la cause à l'organe de l'assurance pour
qu'il mette en œuvre une expertise dans le cadre de la procédure prévue
par l'art. 44 LPGA (ATF 135 V 465 consid. 4.5 et 4.6).
Il n’en va pas différemment lorsque l’assureur a chargé un
médecin désigné par lui-même de donner un deuxième avis médical. Dans
la mesure où la procédure de désignation est distincte de celle prévue par
l’art. 44 LPGA, le médecin désigné par l’assureur n’agit pas comme expert.
Son statut n’est pas différent de celui d’un médecin interne à l’assurance.
5.a) En l’espèce, il n’est pas contesté que le recourant a été
victime d’un accident sur son lieu de travail le 24 juin 2013. Le lien de
causalité naturelle entre l’accident du 24 juin 2013 et la lésion de grade I à
II du ménisque médial diagnostiquée par le Dr J.________ et mise en
évidence par l’IRM du 16 août 2013 a été nié par la décision attaquée sur
la base de l’évaluation du Dr G.________ du 2 septembre 2013 (« lésion
mécanique et non pas traumatique ») et du Dr X.________ le 21 octobre
suivant (« méniscopathie postéro-interne modérée, sans lésion de surface,
pathologie finalement banale chez un sportif invétéré »). Le recourant ne
conteste pas, à juste titre, cette évaluation.
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16 -
b) Les avis médicaux sont en revanche contradictoires sur
l’existence d’une atteinte névralgique. Dans son rapport du 28 octobre
2014, le Dr F.________ a considéré que le recourant présentait une lésion
d'un nerf sensitif latéral, issu du nerf sciatique, plus précisément une
lésion du « nerf latéral rétinaculaire » du genou droit. S’il a initialement
pensé qu'il s'agissait d'une branche infra-patellaire du nerf saphène
interne supérieur, le Dr F.________ a finalement considéré qu’il s’agissait
plus probablement d’une branche sensitive issue du nerf sciatique et
partant de postérieure à antérieure. Les Drs H.________ et N.________ ont
quant à eux rapporté que le Dr F.________ avait fait une infiltration du
« nerf cutané latéral de la jambe », déclaré que le recourant « sembl[ait] »
avoir une atteinte neuropathique uniquement sensitive en raison d’une
contusion probable de son « nerf cutané fémoral latéral » lors de sa chute
et ont procédé à une radiofréquence pulsée de cette branche nerveuse.
C’est à juste titre que le Dr X.________ a relevé des
contradictions entre les avis des Drs F.________ d’une part et H.________ et
N.________ d’autre part. Le « nerf cutané fémoral latéral » traité par ces
derniers vise manifestement un nerf de la cuisse supérieure. En revanche,
le nerf latéral rétinaculaire traité par le Dr F.________ est inférieur au
genou. De plus, il ressort effectivement de la littérature médicale que la
névralgie cutanée latérale de la cuisse appelée également « meralgia
paresthetica » se caractérise par l’apparition de symptômes douloureux
sur la face antéro-externe (avant et côté) de la cuisse. Or, le Dr X.________
a relevé qu’il n’y avait pas eu de symptomatologie évocatrice de
méralgies. Les Drs H.________ et N.________ avaient d’ailleurs diagnostiqué
des névralgies sensitives du genou droit sur neuropathie du nerf cutané
latéral de la jambe. Dans ses prises de position ultérieures le Dr N.________
n’a pas explicité les raisons de la divergence de qualification des nerfs
touchés par rapport au Dr F., ni n’a pris position sur la
problématique de l’absence de méralgies. Il en découle que l’appréciation
des Drs H. et N.________ ne corrobore pas les constatations et le
diagnostic du Dr F., contrairement à ce que le Dr N. a
affirmé le 25 janvier 2016.
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Le diagnostic posé par le Dr F., à savoir une lésion d'un
nerf sensitif latéral, issu du nerf sciatique, plus spécifiquement du nerf
latéral rétinaculaire, ne peut pas être écarté pour le seul motif qu’il
diverge du diagnostic des Drs H. et N.. Ce diagnostic ne
peut pas non plus être ignoré du seul fait qu’il émane d’un médecin
traitant et qu’il n’est pas partagé par le médecin mandaté par l’assureur.
Le Dr X. a mis en question le diagnostic du Dr F.________ au motif
que le « nerf latéral rétinaculaire » n’était pas connu dans la littérature
médicale standard ou accessible sur internet. Or, il existe diverses
publications anglophones librement accessibles qui traitent explicitement
de ce nerf (voir en particulier : A LEE DELLON, Partial Knee Joint Denervation
for Knee Pain : A Review, in: Orthop Muscul Syst 3: 167, publié en 2014
dont on extrait ce qui suit : « In 1994 the medial and lateral retinacular
nerves were described, and these are the main source for knee joint pain.
[...] On the lateral aspect, a branch of the sciatic nerve leaves the popliteal
fossa, travels laterally and anteriorly, to emerge deep to the biceps tendon
and enter the space beneath the lateral retinaculum. In this location the
nerve is adjacent to the recurrent lateral [genicular] artery and vein. This
nerve was termed the lateral retinacular nerve. »).
Le fait que les douleurs ont diminué à 90 % après le traitement
par infiltration de cortisone réalisée par le Dr F.________ (infiltration
qualifiée de « bloc diagnostique » par le Dr N.) peut en principe
être considéré comme une objectivation du diagnostic de lésion du nerf
traité. Certes, le Dr X. soutient que cette réduction des douleurs
pourrait aussi s’expliquer par le fait que la corticothérapie a soulagé des
douleurs ayant une autre origine, telle que des douleurs de surcharge, à la
rigueur en zone fémoro-patellaire. Le Dr F.________ avait toutefois délimité
une zone gâchette du nerf atteint, donc une zone d’étendue limitée,
cutanée ou muqueuse, au niveau de laquelle un simple contact suffit pour
provoquer une douleur (définition du dictionnaire de l’Académie nationale
française de médecine). La présence d’une telle zone gâchette du nerf
rend peu vraisemblable l’explication alternative envisagée par le Dr
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X.. La lésion nerveuse diagnostiquée par le Dr F. peut donc
être admise avec une vraisemblance prépondérante.
c) La décision attaquée a nié le lien de causalité naturelle
entre la névralgie et l’accident du 24 juin 2013 en se fondant sur l’avis du
Dr X.. Celui-ci a invoqué à l’encontre de l’existence d’un lien de
causalité naturelle le délai entre la supposée contusion d’une branche
nerveuse lors de l’accident et l’apparition des symptômes. Il estime que
les symptômes d’une telle contusion sont généralement immédiats, ou
apparaissent dans les minutes/heures qui suivent ; une apparition tardive
est en revanche rare, souvent associée à des phénomènes compressifs
(par exemple un hématome), ce qui n’était pas le cas du recourant.
Cette analyse est contestée tant par le Dr F. que par le
Dr N.. A leur avis, un délai entre la lésion et l’apparition des
symptômes est parfaitement normal. Le Dr N. fournit l’explication
théorique à ce phénomène, à savoir qu’« une lésion nerveuse traumatique
même incisionnelle présente un délai, et l’hyperactivité neuronale induite,
la décharge de lésion n'est pas toujours perçue alors que la douleur de
sommation sur la synapse entre le premier et le second neurone afférent
apparaît après quelques jours et peut être extrêmement invalidant ». Eu
égard au fait que le Dr N.________ est, en tant qu’anesthésiste, un
spécialiste de la douleur, son explication l’emporte sur l’appréciation d’un
orthopédiste tel que le Dr X.. Le délai de trois jours annoncé par le
recourant le 15 juillet 2013 entre l’accident et l’apparition des symptômes
(fourmillements) n’est donc pas un motif suffisant pour nier un lien de
causalité naturelle.
Le diagnostic de l’atteinte à un nerf sensitif a été posé pour la
première fois le 28 octobre 2014 par le Dr F., soit 17 mois après
l’accident. Le Dr F.________ a affirmé que le lien de causalité entre cette
atteinte, qualifiée de névrome, et le choc direct sur le genou lors de
l’accident était évident. Le Dr X.________ a mis en question implicitement
le lien de causalité en déclarant que l’atteinte à un nerf sensitif tel que
décrit par le Dr F.________ n’expliquait pas les fessalgies ni les
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dysesthésies jambières que le recourant avait invoquées lors de son
examen. Cela n’est toutefois pas déterminant. Dans la mesure où
l’atteinte au nerf latéral rétinaculaire est reconnue comme une cause
fréquente de gonalgies (cf. supra lettre a) dont le recourant a souffert, le
rapport du Dr F.________ suffit pour mettre en doute les conclusions du Dr
X.________ et rendre probable l’existence d’un lien de causalité naturelle.
En revanche, du fait que le Dr F.________ a invoqué le 16 juin 2016 comme
preuve du lien de causalité la « guérison du patient avec la neurolyse »
accomplie par les Drs H.________ et N.________ alors que ceux-ci ont traité
manifestement un autre nerf que lui, il subsiste des doutes sur le lien de
causalité naturelle affirmé par le Dr F.________.
6.a) Vu que la décision attaquée ne s’est pas prononcée
substantiellement sur les effets d’une atteinte névralgique sur la capacité
de travail du recourant, il n’y a pas lieu d’ordonner une expertise
judiciaire. La décision attaquée doit être annulée et la cause renvoyée à
l’intimée pour instruction complémentaire et ordonnancement d’une
expertise, puis nouvelle décision.
- La cause doit être rendue sans frais (art. 61 let. a LPGA).
- Le recourant, qui obtient partiellement gain de cause avec
l’assistance d'un mandataire professionnel, a droit à des dépens
(art. 61 let. g LPGA; art. 55 al. 1 LPA-VD), comprenant une participation
aux honoraires de son avocat, fixés d'après l'importance et la complexité
du litige, sans égard à la valeur litigieuse (art. 61 let. g LPGA; art. 4 al. 1
du Tarif des frais judiciaires et des dépens en matière administrative [RSV
173.36.5.1]).
En l'espèce, il y a lieu de fixer à 1'500 fr. l'indemnité à verser
par l’intimée au recourant à titre de dépens.
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
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p r o n o n c e :
I. Le recours est partiellement admis.
II. La décision sur opposition du 29 mars 2016 rendue par
W.________ Assurances-accidents SA est annulée. La cause lui
est renvoyée pour instruction complémentaire dans le sens
des considérants et nouvelle décision.
III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires.
IV. Une indemnité de 1500 fr. (mille cinq cents francs), à payer à
A.________ à titre de dépens, est mise à la charge de W.________
Assurances-accidents SA.
La présidente : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-DAS Protection juridique (pour A.),
-W. Assurances-accidents SA,
-Office fédéral de la santé publique,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
-
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Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :