402
TRIBUNAL CANTONAL
AA 37/16 - 103/2017
ZA16.016228
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Composition : MmeB R É L A Z B R A I L L A R D , présidente
MM. Neu et Métral, juges
Greffière:MmeRaetz
Cause pendante entre :
M., à [...], recourante, représentée par Me Céline Jarry-Lacombe,
avocate à Vevey,
et
G., à [...], intimée, représentée par Me Didier Elsig, avocat à
Lausanne.
Art. 4 LPGA ; 6 et 37 al. 2 LAA.
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2 -
E n f a i t :
A.M.________ (ci-après : l'assurée ou la recourante), née en 1968,
a été engagée par la BR.________ à [...] dès le 1
er
octobre 2012 en qualité
d'aide-soignante. A ce titre, elle était assurée contre les accidents
professionnels et non professionnels auprès de G.________ (ci-après :
G.________ ou l'intimée).
A la suite de biopsies réalisées au Service de dermatologie du
C.________ les 21 mars et 23 avril 2014, l’assurée s’est vue poser le
diagnostic de psoriasis en gouttes. Au vu de l'échec du traitement local,
elle a été adressée le 11 juin 2014 au Dr N., spécialiste en
dermatologie, pour une photothérapie. Après treize séances, elle a pu être
considérée comme « blanchie » (cf. certificat médical du 19 novembre
2015 du Dr N.).
Dès le 14 août 2014, l'assurée a été en incapacité totale de
travail en raison d'un épisode dépressif.
Dans la nuit du 17 août 2014, l'intéressée a tenté de mettre fin
à ses jours par la prise de médicaments associée à de l'alcool. Elle a été
suivie depuis lors en traitement psychiatrique ambulatoire à la J..
Dans un rapport du 8 octobre 2014, la Dresse S.,
psychiatre traitante au sein de ladite J., a posé le diagnostic de
trouble dépressif récurrent, épisode actuel sévère sans symptômes
psychotiques. Elle a indiqué que lors de la nuit du 17 au 18 août 2014,
l’assurée avait été amenée par son ami à l’hôpital en raison d’une
éthylisation aiguë (3.05 g par litre) et d’un abus médicamenteux. La
patiente avait relaté le début d’une rechute dépressive au début de
l’année 2014 à la suite de divers facteurs de stress, soit le décès du père
de ses enfants une année auparavant, l’apparition d’une dermatose
sévère de type psoriasis ayant nécessité un traitement intensif au
C. encore en cours, une pharyngite la semaine précédant son
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3 -
tentamen, différents conflits familiaux, ainsi qu’un appel de son employeur
lui reprochant son absence.
Le 25 janvier 2015, l'assurée a glissé dans sa salle de bain et
est tombée sur son bras gauche. Elle s'est rendue à l'Hôpital W.________ où
a été diagnostiquée une fracture intra-articulaire pluri-fragmentaire du
radius distal gauche (poignet) ; l'intéressée y a subi le même jour une
réduction sanglante et une ostéosynthèse par plaque (cf. protocole
opératoire du 26 février 2015 des Drs F.________ et H., spécialistes
en chirurgie orthopédique et traumatologie de l'appareil locomoteur).
L'assurée a présenté une incapacité totale de travail du 25 janvier au 4
février 2015 (cf. rapport médical initial LAA du 12 mars 2015 de la Dresse
Z., médecin assistante à l’Hôpital W.).
Le 5 février 2015 à 19 h 30 environ, l'intéressée a chuté « dans
les escaliers du corridor de [s]on lieu d'habitation » (cf. déclaration de
sinistre LAA complétée le 17 février 2015 par l’assurée). Elle a été amenée
en ambulance à l'Hôpital W.. Dans un rapport du 5 février 2015,
les Drs T.________ et R., respectivement spécialiste en chirurgie et
médecin au sein de cet hôpital, ont indiqué que la patiente avait été prise
en charge à 20 h 53 pour un traumatisme crânien fronto-pariétal gauche.
Ils ont diagnostiqué un hématome épidural gauche sans engagement et de
multiples fractures du massif facial. Au titre de l'anamnèse, ils ont noté
que la patiente avait chuté dans un escalier en pierre de dix à quinze
marches, qu'elle était éthylisée, avait pris des antidépresseurs et avait été
trouvée inconsciente par les ambulanciers. Le rapport portait la mention
« Ethanol 2.6 ».
Le jour même, l'assurée a été transférée au C. et y a
subi une craniotomie frontale gauche afin d'évacuer un hématome
épidural. Les médecins du C.________ ont posé les diagnostics d'hématome
épidural frontal gauche, d'hémorragie sous-arachnoïdienne inter-
hémisphérique et de la convexité droite, de contusions parenchymateuses
frontales et temporales droites, de fracture de l'os frontal gauche et des
parois latérale, supérieure et médiale de l'orbite gauche, de fracture de la
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4 -
racine du nez, ainsi que d'hématosinus maxillaire gauche, sphénoïdal et
ethmoïdal. Ils ont également noté une éthylisation aiguë et un éthylisme
chronique. Ils ont relevé que la patiente avait chuté en état d'ébriété, avec
2.1 ‰ (cf. rapport du 10 février 2015 de la Dresse Q., spécialiste
en soins intensifs, ainsi que des Dresses V. et L.,
médecins).
Le 9 février 2015, l'assurée a été transférée au Service de
soins intensifs de l'Hôpital W.. Dans un rapport du 11 [recte : 12]
février 2015, les Drs D.________ et BB., respectivement spécialiste
en soins intensifs et médecin, ont posé les diagnostics principaux de
traumatisme crânio-cérébral sévère le 6 [recte : 5] février 2015 dans le
contexte d'une alcoolisation aiguë à 2.1 ‰ et de fracture du poignet
gauche avec ostéosynthèse le 25 janvier 2015, ainsi que les diagnostics
secondaires d'alcoolisme chronique et de trouble dépressif. Ils ont indiqué
que l’infirmière d’addictologie avait vu la patiente les 10 et 12 février 2015
et avait noté des alcoolisations massives régulières, précisant que
l'intéressée avait reconnu employer l'alcool pour gérer ses frustrations et
ses émotions. En outre, l’assurée était suivie à la policlinique psychiatrique
de [...] à la suite d'une tentative de suicide en août 2014. Dans un rapport
subséquent, le Dr BB. a relevé que la fracture du 25 janvier 2015
présentait un déplacement secondaire à la chute du 6 [recte : 5] février
2015 et que la patiente avait bénéficié d'une consultation psychiatrique le
16 février 2015 avec la Dresse QQ., laquelle retenait un status
psychiatrique inchangé (cf. rapport du 25 février 2015 du Dr BB.).
Le 20 février 2015, l’employeur de l’assurée l’a informée que
la date de la fin du rapport de travail était reportée, étant donné que les
accidents des 25 janvier et 5 février 2015 avaient occasionné des
incapacités de travail durant la période de préavis. Celle-ci était ainsi
suspendue le temps de l’incapacité, mais prendrait fin au plus tard à
l’issue de la période de protection de nonante jours.
Le 23 février 2015, l'assurée a été transférée à l'I.________ pour
une neuroréhabilitation et un bilan neuropsychologique. Elle y a séjourné
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5 -
jusqu'au 11 mars 2015, date du retour à son domicile, avec un suivi
ambulatoire. Dans un rapport du 26 mars 2015, les Drs AA.________ et
ZZ., respectivement spécialiste en neurologie et médecin au sein
de ladite I., ont notamment posé le diagnostic de traumatisme
crânio-cérébral sévère le 5 février 2015 dans le contexte d’une
alcoolisation aiguë à 2.1 ‰. Ils ont retenu, en tant que comorbidités
actives, une fracture intra-articulaire du radius distal avec ostéosynthèse
le 25 janvier 2015, avec déplacement secondaire à la chute du 5 février
2015, une dépendance à l’alcool, ainsi qu’un trouble dépressif avec un
tentamen médicamenteux en août 2014. Ils ont relevé que l’assurée vivait
avec son compagnon et sa fille dans un appartement au 1
er
étage d'un
immeuble avec ascenseur.
Dans un rapport médical initial LAA du 13 avril 2015, la Dresse
X., médecin assistante au sein de l'Hôpital W., a indiqué
que lors de la chute du 5 février 2015, l'intéressée était alcoolisée avec
une éthanolémie à 2.6.
Dans un rapport du 6 mai 2015, la Dresse MM.,
médecin assistante, et le Dr FF., spécialiste en psychiatrie et
psychothérapie à la J., ont posé les diagnostics de trouble des
conduites et du comportement liés à l'utilisation d'alcool (F10.9), de
trouble dépressif récurrent avec un épisode actuel moyen (F 33.1) et de
trouble de la personnalité (F60.9). L'incapacité totale de travail était
toujours actuelle. L’évolution était plutôt stationnaire, marquée par la
persistance d’une symptomatologie dépressive avec essentiellement un
ralentissement psychomoteur, une tendance à la clinophilie, une perte de
motivation et un retrait social.
Dans un rapport du 20 mai 2015 consécutif à un CT-scan
cérébral, le Dr SS., spécialiste en radiologie, a constaté une
résolution de l'hématome épidural frontal gauche et des composantes
hémorragiques aiguës, ainsi qu'une hypodensité basi-temporale
postérieure droite et frontale paramédiane gauche relatives aux anciennes
contusions hémorragiques.
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6 -
Le RR., assureur-maladie de l'assurée, a mandaté le
Dr TT., spécialiste en psychiatrie et psychothérapie, afin
d’effectuer une expertise psychiatrique de l’intéressée. L’expert s’est
entretenu avec cette dernière le 22 mai 2015. Dans son rapport du 25 mai
2015, il a posé le diagnostic d’épisode dépressif léger sans syndrome
somatique (F 32) présent depuis août 2014. Il a retenu une capacité de
travail de 50 % dès le 30 juillet 2015 et de 100 % dès le 13 août 2015
dans l’activité habituelle d’aide-soignante. Dans une activité adaptée, soit
un travail simple, itératif, comportant des automatismes, peu qualifié,
n’impliquant pas la prise de décisions importantes, ne comportant pas des
responsabilités étendues et sans pression psychique excessive, la capacité
de travail serait de 50 % à partir du 23 juillet 2015 et totale dès le 30
juillet 2015. RR.________ a interrompu le versement de ses prestations au
13 août 2015.
Dans un rapport du 11 juin 2015 faisant suite à la consultation
de l'assurée du 20 mai 2015, le Dr A., spécialiste en
neurochirurgie, a indiqué que le CT-scan susmentionné avait montré une
disparition complète de l'hématome épidural gauche. L'évolution était
favorable et la patiente ne présentait pas de déficit neurologique focal.
Elle se plaignait de céphalées modérées et d'oublis intermittents.
Dans un rapport de suivi neuropsychologique du 11 juin 2015,
LL., spécialiste en neuropsychologie, a mentionné, s'agissant des
antécédents et des facteurs de risques pertinents, une dépendance à
l'alcool et un trouble dépressif avec tentamen médicamenteux en août
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7 -
2015, l’assurée présentait 2.6 ‰ d’alcool. Il a exposé que des troubles
psychiatriques, un ancien traumatisme, ainsi qu'une problématique liée à
l'alcool constituaient des facteurs étrangers jouant un rôle dans l'évolution
du cas.
Par courrier du 27 juillet 2015, le Dr P., spécialiste en
médecine interne générale et médecin traitant de l'assurée, a signalé au
Dr DD., spécialiste en neurologie, que la patiente qu’il lui avait
adressée en raison de céphalées post-traumatiques présentait un
éthylisme chronique et un état dépressif.
Dans un rapport du 30 juillet 2015, le Dr DD.________ a indiqué
que l’intéressée avait chuté alors qu’elle était en train de descendre à la
cave. Les hyperalgies en regard des cicatrices post-neurochirurgicales
allaient s'estomper dans les quatre prochaines semaines environ.
Dans un rapport du 18 août 2015, le Dr F.________ a expliqué
que l'accident du 5 février 2015 avait fait rebasculer la fracture du poignet
gauche de l'assurée d'environ 30°. Cette fracture avait consolidé. La
patiente présentait notamment une raideur de l'index gauche.
Le 13 octobre 2015, le Dr PP., spécialiste en chirurgie
de la main, a proposé une révision chirurgicale sous forme d'une neurolyse
du nerf médian et d'une ténolyse des fléchisseurs en même temps que
l'ablation du matériel d'ostéosynthèse, prévue le 9 décembre 2015.
Dans un rapport du 15 octobre 2015, la Dresse B.,
spécialiste en médecine interne générale et médecin traitant de l'assurée
depuis le 14 septembre 2015, a indiqué que le traumatisme crânien avait
eu pour séquelles des troubles neuropsychologiques ainsi que
possiblement des troubles psychiatriques avec un changement de
personnalité. Pour cet aspect, le pronostic restait réservé, également en
ce qui concernait la reprise du travail. Sa patiente souffrait également de
séquelles de la fracture du radius distal, sous forme de dysesthésies, de
troubles sensitifs, ainsi que de restrictions et de douleurs dans la mobilité.
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8 -
Elle restait en incapacité de travail totale jusqu'à ce que le problème
orthopédique soit traité.
Par décision du 4 novembre 2015, se fondant sur l’art. 37 al. 2
LAA (loi fédérale du 20 mars 1981 sur l’assurance-accidents ; RS 832.20),
G.________ a réduit de 20 % les indemnités journalières allouées à
l’assurée, au motif que cette dernière avait commis une négligence grave.
En effet, elle avait descendu les escaliers menant à la cave alors qu'elle
était sous l'influence de l'alcool (2.1 ‰), avait chuté et s'était blessée.
Le 23 novembre 2015, l'intéressée, par son conseil Me Céline
Jarry-Lacombe, s'est opposée à cette décision, soutenant que lors de
l'accident du 5 février 2015, elle était en proie à une grave dépression. Cet
état dépressif était notamment lié à la perte de son emploi et au grave
psoriasis dont elle souffrait. Elle a indiqué qu'elle n'était pas dépendante
chronique à l'alcool et qu’elle n’en consommait plus depuis cet accident.
Dès lors, il n'y avait pas lieu d'admettre qu'elle avait commis une faute par
son alcoolisation massive lors de son accident. Etait joint un rapport non
daté de la Dresse E., cheffe de clinique à la J., qui attestait
que l'assurée était suivie en traitement psychiatrique depuis le mois
d'août 2014 à la suite d’une tentative de suicide dans le contexte d'un
épisode dépressif. Elle ajoutait que durant la période qui avait suivi,
l'intéressée avait consommé de l'alcool et des médicaments de façon
abusive. Toutefois, elle ne retenait pas de dépendance chronique à
l'alcool, les alcoolisations ayant eu lieu sur un mode dipsomaniaque et
s'étant limitées à la période de rechute dépressive. La patiente était
totalement abstinente depuis le mois de février 2015. Etait également
joint un certificat médical du 19 novembre 2015 du Dr N.________ qui
retenait le diagnostic de psoriasis en gouttes.
Le 9 décembre 2015, la recourante a subi une nouvelle
intervention chirurgicale du poignet gauche (cf. protocole opératoire du 6
janvier 2016 du Dr PP.________).
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9 -
Par décision sur opposition du 26 février 2016, G.________ a
rejeté l'opposition de l'assurée. Il ressortait du dossier que le 5 février
2015, cette dernière avait chuté d’une quinzaine de marches dans les
escaliers en pierre menant à la cave de son domicile. Au moment de ce
sinistre, elle se trouvait dans un état d'alcoolisation aiguë (2.1 ‰) et avait
pris des antidépresseurs. Se référant à un jugement du Tribunal cantonal
bâlois, G.________ a indiqué que la consommation d'alcool ne représentait
pas, à elle seule, une violation objective du devoir général de prudence ; il
était toutefois de notoriété publique que sa consommation exagérée
diminuait l'aptitude à réagir de façon appropriée ; par conséquent, si une
personne s'enivrait au point qu'elle ne puisse plus effectuer,
conformément aux règles élémentaires, les actes les plus simples et
qu'elle puisse ainsi créer des situations quotidiennes dangereuses, elle
commettait une violation du devoir de prudence en augmentant par son
ivresse le risque de dommage dans les actes de la vie quotidienne
(jugement du Tribunal cantonal de Bâle-Campagne du 20 mars 2009 i.S.T.
725 08 260). G.________ a ajouté que l'on pouvait reprocher le
comportement subjectif de l'assurée, qui était elle-même responsable de
son état. La transgression était d'autant plus grave qu'elle n'ignorait pas
suivre un traitement médicamenteux pour soigner sa dépression, lequel
pouvait avoir pour effet de potentialiser les effets de sa consommation
d'alcool et, partant, d'en augmenter les effets secondaires. Le fait que
l'intéressée ait mis fin à sa consommation d'alcool ne permettait pas
d'apprécier différemment les circonstances du cas d'espèce. Au surplus,
une réduction des indemnités journalières de 20 % n'apparaissait
manifestement pas disproportionnée.
B.Par acte du 8 avril 2016, M., par son conseil, recourt
contre cette décision en concluant principalement à l'annulation de la
décision précitée et à l'octroi du 100 % des indemnités journalières, ainsi
qu'à ce que G. soit reconnue comme sa débitrice et lui doive
immédiatement les montants retenus sur lesdites indemnités depuis le
mois de février 2016. Subsidiairement, elle conclut à l'annulation de la
décision précitée et au renvoi de la cause à G.________ pour nouvelle
décision au sens des considérants. Elle ne conteste pas avoir été en état
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10 -
d'ébriété lors de sa chute du 5 février 2015, mais fait valoir qu’elle n’a pas
commis de faute ou de négligence. Elle traversait à cette époque un
épisode dépressif sévère à la suite d'une tentative de suicide et de la pose
d’un diagnostic de psoriasis en gouttes, qui l'ont, malgré elle, conduite à
faire un mauvais usage de l'alcool et des médicaments. Elle répète qu'elle
n'est pas dépendante chronique à l'alcool et qu'elle n'en consomme plus
depuis cet accident, ce qui est démontré par des analyses médicales
jointes en annexe. En outre, elle conteste avoir violé gravement les règles
de prudence élémentaires, étant donné que lors de ses consommations
d'alcool, elle s'est toujours trouvée à son domicile de manière à ne pas
mettre en danger sa propre personne ou des tiers. Elle a ainsi chuté en se
déplaçant dans son propre appartement, sans avoir entrepris d'activité
dangereuse ou déconseillée dans son état. Selon elle, il apparaît
insoutenable de retenir qu’elle a eu une conduite imprudente en buvant
quelques verres chez elle alors qu’elle était en proie à de violentes
douleurs et à une profonde dépression. Par ailleurs, les lésions
importantes qu'elle a subies, tant physiques que psychologiques,
témoignent d'une chute violente, qui aurait pu intervenir sans qu'elle ait
consommé d'alcool. En annexe, sont notamment joints des rapports
d’analyses médicales des 13 novembre 2015 et 26 février 2016 établis par
XX..
Dans sa réponse du 14 juillet 2016, l'intimée, désormais
représentée par Me Didier Elsig, conclut au rejet du recours et à la
confirmation de la décision attaquée. Reprenant les éléments retenus
dans la décision litigieuse, elle ajoute que lors de la chute du 5 février
2015, la recourante se trouvait dans un état d'alcoolisation aiguë de 2.1
‰, respectivement 2.6 ‰ selon le rapport de la Dresse X..
L'intimée relève également que le contexte d'alcoolisation chronique de
l’intéressée a été régulièrement mis en exergue par les médecins. En
outre, le mode de consommation de la personne dépendante est
indifférent pour trancher le cas d'espèce, tout comme le fait que la
recourante ait désormais mis fin à sa consommation d'alcool. Par ailleurs,
elle pouvait sans nul doute parfaitement mesurer les conséquences
nuisibles d'une ingestion massive d'alcool.
-
11 -
Par décision du 23 août 2016, la juge en charge de l'instruction
a accordé à la recourante le bénéfice de l'assistance judiciaire de manière
limitée, du 8 avril au 2 août 2016 (date de son remariage), sous forme de
l'assistance d'office d'une avocate en la personne de Me Céline Jarry-
Lacombe.
Le 30 août 2016, Me Jarry-Lacombe produit la liste des
opérations effectuées entre le 8 avril et le 2 août 2016.
Dans sa réplique du 4 novembre 2016, la recourante maintient
ses conclusions. Elle requiert qu'il soit ordonné à G.________ de produire les
rapports médicaux établis par les Drs NN., spécialiste en
neurologie, et OO., spécialiste en chirurgie de la main. Elle a joint
à ses écritures une convocation qui lui a été adressée par G.________ pour
un examen auprès de ces deux spécialistes et un rapport d’analyse
médicale du 20 septembre 2016 établi par XX.________.
Par duplique du 31 janvier 2017, l'intimée indique que les
circonstances qui ont conduit à l'alcoolisme ne permettent pas d'apprécier
différemment le cas d'espèce. Enfin, indépendamment du danger que
représente une consommation cumulée de boissons alcoolisées et
d'antidépresseurs, il faut de toute façon admettre qu'une éthanolémie à
2.6 ‰ constitue indubitablement une violation du devoir de prudence. Elle
a notamment joint les rapports suivants :
-
un rapport d’expertise du 16 septembre 2016 du Dr OO.________,
indiquant que lors de son arrivée à l’hôpital à la suite de l’accident
du 5 février 2015, l’alcoolémie de la recourante était à 2.6. Elle
pesait actuellement 80 kg pour 156 cm. Le spécialiste concluait à
l’exigibilité d’une reprise du travail à 100 % ;
-
un rapport d’expertise neurologique du 6 octobre 2016 du
Dr NN.________, concluant à une capacité de travail de 80 % avec un
rendement de 80 %.
-
12 -
Par déterminations du 27 mars 2017, la recourante requiert
l'audition de la Dresse B.________ en qualité de témoin. Elle joint un rapport
du 21 mars 2017 de celle-ci, laquelle indique qu’elle n’a pas constaté,
dans les documents de sa patiente, de diagnostic de dépendance à l’alcool
posé par un médecin. En outre, la Dresse B.________ explique qu’elle a
examiné à son cabinet un paramètre de chimie clinique qui constitue un
indicateur métabolique de consommation excessive de l’alcoolisme
chronique, qui s’est révélé négatif. Les analyses médicales, même si elles
ont été réalisées plusieurs mois après l’accident, confirment que la
patiente n’était pas alcoolique chronique. Selon la Dresse B., la
« causalité de l’accident et ses séquelles ne peuvent pas être attribué[es]
avec certitude à l’alcool ou l’alcool seulement », ce genre d’accident étant
également possible sans consommation d’alcool, et les séquelles étant les
mêmes dans ces deux cas de figure en cas de traumatisme crânien sévère
avec hémorragie.
Par déterminations du 26 avril 2017, l'intimée relève que dans
le rapport précité, la Dresse B. – qui ne suit la recourante que
depuis septembre 2015 – livre pour l'essentiel des conclusions fondées sur
des considérations personnelles.
E n d r o i t :
1.a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000
sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1)
s’appliquent à l’assurance-accidents, sous réserve de dérogations
expresses (art. 1 al. 1 LAA [loi fédérale du 20 mars 1981 sur l’assurance-
accidents ; RS 832.20]). Les décisions sur opposition et celles contre
lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte sont sujettes à recours
(art. 56 LPGA). Le recours doit être adressé au tribunal des assurances du
canton de domicile de l’assuré, dans un délai de 30 jours suivant la
notification de la décision querellée (art. 57, 58 et 60 al. 1 LPGA).
-
13 -
La LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative ; RSV 173.36) s’applique aux recours et
contestations par voie d’action dans le domaine des assurances sociales
(art. 2 al. 1 let. c LPA-VD) et prévoit à cet égard la compétence de la Cour
des assurances sociales du Tribunal cantonal (art. 93 let. a LPA-VD).
b) En l’espèce, le recours a été formé en temps utile – compte
tenu de la suspension du délai durant les féries de Pâques (art. 38 al. 4 let.
a LPGA) – et dans le respect des formalités prévues par la loi (art. 61 let. b
LPGA notamment), de sorte qu'il est recevable.
2.a) En tant qu'autorité de recours contre des décisions prises
par des assureurs sociaux, le juge des assurances sociales ne peut, en
principe, entrer en matière – et le recourant présenter ses griefs – que sur
les points tranchés par cette décision ; de surcroît, dans le cadre de l'objet
du litige, le juge ne vérifie pas la validité de la décision attaquée dans son
ensemble mais se borne à examiner les aspects de cette décision que le
recourant a critiqués, exception faite lorsque les points non critiqués ont
des liens étroits avec la question litigieuse (ATF 131 V 164 et ATF 125 V
413 consid. 2c).
b) En l’occurrence, la question litigieuse est celle de savoir si
G.________ était fondée à réduire les indemnités journalières de la
recourante à la suite d’une chute de cette dernière dans les escaliers de
son immeuble alors qu’elle s’était massivement alcoolisée et, cas échéant,
à appliquer un taux de réduction de 20 %.
3.a) Aux termes de l’art. 6 al. 1 LAA, sauf disposition contraire
de la loi, les prestations d’assurance sont allouées en cas d’accident
professionnel, d’accident non professionnel et de maladie professionnelle.
Selon l’art. 4 LPGA, est réputé accident toute atteinte dommageable,
soudaine et involontaire, portée au corps humain par une cause extérieure
extraordinaire qui compromet la santé physique, mentale ou psychique ou
qui entraîne la mort.
-
14 -
b) L'art. 21 al. 1 LPGA prévoit que si l'assuré a aggravé le
risque assuré ou en a provoqué la réalisation intentionnellement ou en
commettant intentionnellement un crime ou un délit, les prestations en
espèces peuvent être temporairement ou définitivement réduites ou, dans
les cas particulièrement graves, refusées.
Aux termes de l'art. 37 al. 2 LAA, si l'assuré a provoqué
l'accident par une négligence grave, les indemnités journalières versées
pendant les deux premières années qui suivent l'accident sont, en
dérogation à l'art. 21 al. 1 LPGA, réduites dans l'assurance des accidents
non professionnels ; la réduction ne peut toutefois excéder la moitié du
montant des prestations lorsque l'assuré doit, au moment de l'accident,
pourvoir à l'entretien de proches auxquels son décès ouvrirait le droit à
des rentes de survivants. A cet égard, il convient d’observer que la règle
de l’art. 37 al. 2 LAA, entrée en vigueur avec la LPGA le 1
er
janvier 2003,
n’a pas apporté de modifications matérielles ; la jurisprudence rendue
sous l’ancien droit est donc toujours applicable (TFA U 233/04 du 2 février
2005 consid. 1).
Selon la jurisprudence et la doctrine, constitue une négligence
grave la violation des règles élémentaires de prudence que toute
personne raisonnable eût observées dans la même situation et les mêmes
circonstances, pour éviter les conséquences dommageables prévisibles
dans le cours ordinaire des choses (ATF 138 V 522 consid. 5.2.1, 134 V
340 consid. 3.1 ; Frésard/Moser-Szeless, L'assurance-accidents obligatoire,
in : Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], Soziale Sicherheit,
3
ème
éd., Bâle 2016, n. 398 p. 1018).
La négligence grave présuppose la capacité de discernement.
Si une personne s’est retrouvée par sa propre faute en état d’incapacité
de discernement, ou de capacité de discernement restreinte, le reproche
qui peut lui être fait sur le plan subjectif doit être examiné au moment
précédant cette incapacité, respectivement cette capacité de
discernement restreinte (Alexandra Rumo-Jungo, Die Leistungskürzung
oder -verweigerung gemäss Art. 37-39 UVG, Fribourg 1993, p. 138).
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Une réduction suppose par ailleurs l'existence d'un lien de
causalité naturelle et adéquate entre la faute et l'événement accidentel ou
ses suites (ATF 121 V 45 consid. 2c, 118 V 307 consid. 2c, 109 V 151
consid. 1 ; Frésard/Moser-Szeless, op. cit., n. 399 p. 1018). L’exigence de
causalité naturelle est remplie lorsqu’il y a lieu d’admettre que, sans la
faute, le dommage ne se serait pas produit du tout, ou qu’il ne serait pas
survenu de la même manière. La causalité est adéquate si, d’après le
cours ordinaire des choses et l’expérience de la vie, le fait considéré était
propre à entraîner un effet du genre de celui qui s’est produit, la
survenance de ce résultat paraissant de façon générale favorisée par une
telle circonstance (ATF 129 V 177 précité consid. 3.2, 129 V 402 consid.
2.2, 125 V 456 consid. 5a et les références citées).
c) Dans le domaine des assurances sociales, le juge fonde
généralement sa décision sur les faits qui, faute d’être établis de manière
irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c’est-à-dire qui
présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas
qu’un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse
possible. Le juge doit plutôt s’en tenir à la présentation des faits qu’il
considère comme la plus vraisemblable parmi toutes les possibilités du
cours des événements. La vraisemblance prépondérante suppose que,
d’un point de vue objectif, des motifs importants plaident pour l’exactitude
d’une allégation, sans que d’autres possibilités ne revêtent une
importance significative ou n’entrent raisonnablement en considération
(ATF 135 V 39 consid. 6.1, 126 V 353 consid. 5b, 125 V 193 consid. 2, 121
V 45 consid. 2a). En droit des assurances sociales, il n’existe par
conséquent pas de principe selon lequel l’administration ou le juge devrait
statuer, dans le doute, en faveur de l’assuré (ATF 135 V 39 consid. 6.1 et
les références).
4.En l'espèce, il n'est pas contesté que la recourante a chuté le 5
février 2015 dans les escaliers de son immeuble, alors qu’elle était
alcoolisée. L’intimée estime qu’il s’agit d’une négligence grave justifiant
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une réduction de ses prestations au sens de l’art. 37 al. 2 LAA, ce que
réfute l’intéressée.
a) aa) Dans la décision litigieuse, l’intimée a retenu qu’au
moment de l’accident, l’assurée présentait un taux d’alcoolémie de 2.1 ‰
et avait pris des antidépresseurs, ce qui n’est pas contesté par celle-ci. Un
tel taux d’alcoolémie ressort de plusieurs rapports médicaux (cf. rapport
du 10 février 2015 des Dresses Q., V. et L., rapport
du 11 février 2015 des Drs D. et BB., rapport du 26 mars
2015 des Drs AA. et ZZ.). Toutefois, le rapport d’admission
de l’intéressée à l’Hôpital W., établi le jour de l’accident, soit le
5 février 2015, porte la mention « Ethanol 2.6 », sans pour autant préciser
l’unité de mesure. Cette indication a été reprise par la Dresse X.________
dans son rapport du 13 avril 2015, faisant état d’une « éthanolémie à
2.6 » lors de la chute, ainsi que par le Dr OO.________ dans son rapport
d’expertise du 16 septembre 2016, mentionnant une « alcoolémie à 2.6 ».
Le Dr VV.________ évoque lui un taux de 2.6 ‰ d’alcool au moment de la
chute (cf. rapport du 2 juillet 2015). La question de savoir si le taux
d’alcool que présentait l’assurée lors de l’accident était de 2.1 ‰ ou de
2.6 ‰ peut cependant demeurer ouverte.
En effet, avec un taux d’alcoolémie de cet ordre, ou sous
« éthylisation aiguë », pour reprendre les termes des médecins (cf. rapport
du 10 février 2015 des Dresses Q., V. et L., rapport
du 11 février 2015 des Drs D. et BB.), la capacité de
réaction de la recourante était largement entravée, de même que son
équilibre (cf. Focus Alcool, Lausanne 2014, édité par Addiction Suisse, p. 4,
consultable sur www.addictionsuisse.ch). Ce constat vaut même si la
recourante était habituée à consommer de l’alcool de façon abusive, selon
ses propres déclarations (cf. notamment courrier du 23 novembre 2015) et
qu’elle présente une forte corpulence (cf. rapport d’expertise précité du
Dr OO.). Elle ne pouvait ainsi plus se déplacer de manière correcte
et a augmenté drastiquement le risque d’un accident. En empruntant dans
cet état les escaliers menant à sa cave (cf. rapport du 30 juillet 2015 du
Dr DD.________), en pierre et d’une hauteur de dix à quinze marches (cf.
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rapport du 5 février 2015 des Drs R.________ et T.), la recourante a
commis une négligence grave. Il sied au demeurant de relever qu’elle
habite au 1
er
étage de son immeuble (cf. rapport du 26 mars 2015 des
Drs AA. et ZZ.). Cet accident n’a pas eu lieu dans son
appartement, contrairement à ce qu’elle soutient, mais bel et bien dans
les escaliers menant à sa cave, selon le rapport médical précité du Dr
DD..
bb) Sur le plan subjectif, l’on peut admettre qu’avec un taux
d’alcoolémie de l’ordre de 2.1 ‰, voire 2.6 ‰, la capacité de
discernement de la recourante était restreinte lors de l’accident.
L’intéressée ayant elle-même provoqué cet état, c’est au
moment où elle a commencé à s’alcooliser que la situation doit être
analysée. A cet égard, elle soutient qu’elle se trouvait dans un épisode
dépressif sévère propre à exclure toute faute quant à sa consommation
d’alcool. Certes, elle a commis une tentative de suicide le 17 août 2014.
Elle suit depuis lors un traitement psychiatrique à la J.. Dans son
rapport du 8 octobre 2014, la Dresse S. de ladite J.________ a posé
le diagnostic de trouble dépressif récurrent, épisode actuel sévère, sans
symptômes psychotiques. Cependant, il ne ressort pas des rapports
médicaux au dossier que l’intéressée présentait un épisode dépressif
sévère au moment de l’accident du 5 février 2015. En effet, dans son
rapport d’expertise du 25 mai 2015, le Dr TT.________ a retenu un épisode
dépressif léger sans syndrome somatique, présent selon lui déjà depuis
août 2014. Dans leur rapport du 6 mai 2015, les Drs MM.________ et
FF.________ de la J.________ ont quant à eux fait état d’un trouble dépressif
récurrent avec un épisode actuel moyen. Ainsi, même si la recourante a
vécu une situation de crise dans le courant du mois d’août 2014, son état
s’est amélioré par la suite. D’ailleurs, la pose du diagnostic de psoriasis en
gouttes, dont elle se prévaut également pour justifier son état dépressif
sévère, a eu lieu en avril 2014 déjà. Cette atteinte a fait l’objet d’une
photothérapie dès le mois de juin 2014, à l’issue de laquelle l’intéressée a
été « blanchie » (cf. certificat médical du 19 novembre 2015 du
Dr N.________). Au vu de ces éléments, la recourante ne peut se prévaloir
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du fait qu’elle souffrait d’un épisode dépressif sévère au moment de sa
consommation abusive d’alcool le 5 février 2015.
Au contraire, il sied de retenir qu’à ce moment, la recourante
disposait d’une capacité de discernement. Selon toute vraisemblance, elle
savait qu’à l’issue de son alcoolisation massive, elle allait encore effectuer
des déplacements, même s’ils étaient limités à l’intérieur de son
appartement ou de son immeuble, puisque la chute a eu lieu en début de
soirée. En effet, elle a indiqué être tombée à 19 h 30 environ (cf.
déclaration de sinistre LAA du 17 février 2015), ce qui est cohérent avec
l’heure d’admission aux urgences de l’Hôpital W., soit 20 h 53
(cf. rapport du 5 février 2015 des Drs R. et T.). La
recourante a toutefois absorbé une quantité d’alcool telle qu’elle n’était
plus en mesure de pouvoir effectuer correctement les actes prévisibles,
soit notamment des déplacements. Le fait qu’elle se trouvait à son
domicile, et non à l’extérieur, ne change rien à ce constat. Dans ces
circonstances, il peut lui être reproché une négligence grave également
sur le plan subjectif.
L’assurée soutient encore qu’à l’époque de l’accident, elle
n’était pas dépendante à l’alcool, se référant en particulier au rapport de
la Dresse B. du 21 mars 2017. Cette affirmation est toutefois
contredite par de nombreux rapports médicaux faisant état d’un éthylisme
chronique (cf. notamment rapport du 10 février 2015 des Dresses
Q., V. et L., rapport du 11 février 2015 des
Drs D. et BB., rapport du 27 juillet 2015 du Dr P.).
Cette question n’a toutefois pas d’importance en l’espèce. En effet,
l’ancienne jurisprudence selon laquelle une assurée gravement
handicapée psychiquement et, pour ce motif, fortement dépendante de
l’alcool, n’est que partiellement capable de discernement en ce qui
concerne la consommation d’alcool et ses conséquences (cf. TFA K 609 du
9 juillet 1984), n’est pas applicable dans le cas présent, dès lors que la
recourante n’est pas « gravement handicapée psychiquement ».
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Enfin, ainsi que l’a souligné l’intimée, le fait que l’intéressée ne
boive plus d’alcool depuis cet accident n’est aucunement déterminant
dans le cadre du présent litige, dès lors que ceci est intervenu après la
chute du 5 février 2015.
b) Il convient encore d’examiner s’il existe un lien de causalité
naturelle et adéquate entre la négligence grave de la recourante et
l'événement accidentel.
Certes, tel qu’indiqué par l’intéressée, se référant au rapport
de la Dresse B.________ du 21 mars 2017, la chute, et dans une moindre
mesure, ses séquelles, auraient pu intervenir sans qu’elle ait consommé
de l’alcool. Toutefois, une forte consommation d’alcool réduit grandement
la capacité de concentration, de réaction et entraîne des troubles de
l’équilibre. L’alcoolisation massive de la recourante a ainsi drastiquement
augmenté non seulement le risque de chute, mais également –
l’assurée ayant été entravée dans ses réflexes – l’étendue des lésions
provoquées par cette chute, soit notamment un traumatisme crânio-
cérébral sévère et de multiples fractures faciales. Selon le cours ordinaire
des choses et l’expérience de la vie, une éthylisation aigüe est de nature à
entraîner un accident tel que celui qui s’est produit, de sorte que le lien de
causalité doit être admis.
c) Au vu de ce qui précède, les conditions d'une réduction des
prestations au sens de l’art. 37 al. 2 LAA sont réunies.
5.Il reste encore à examiner le taux de diminution retenu par
l’intimée.
a) Selon la jurisprudence, la réduction des prestations est
fonction de l'importance de la faute commise. Il appartient à l'assureur
d'en fixer l'ampleur en tenant compte des circonstances du cas concret. Il
s'agit d'une question d'appréciation que le juge des assurances contrôle
quant à l'application du droit ; s'agissant de la quotité en revanche, il
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s'impose une certaine retenue dans ce domaine et n'a pas à substituer sa
propre appréciation sans motifs valables (ATF 126 V 362 consid 5d).
Le taux de réduction ne saurait, en pratique, être inférieur à 10
% (Frésard/Moser-Szeless, op. cit., n. 401 p. 1019).
b) En l’occurrence, l’intimée a fixé le taux de réduction à 20 %.
Toutefois, au vu des circonstances particulières du cas, à savoir que la
recourante n’a jamais quitté son domicile, n’a pas entrepris d’activités
autres que très usuelles, et qu’elle n’a de ce fait pas accru d’avantage le
risque encouru par des circonstances extérieures particulières, telles que
la circulation, le taux de réduction doit être ramené à 10 %. En effet, la
situation du cas d’espèce se distingue de nombreux autres cas où
l’accident s’est produit à l’extérieur du domicile de l’assuré, par exemple
alors que l’intéressé sortait d’un restaurant avec un taux d’alcoolémie
excessif (cf. jugement du Tribunal cantonal de Bâle-Campagne du 20 mars
2009 i.S.T. 725 08 260 précité admettant un taux de réduction de 20 % et
jurisprudence rappelée notamment par Alexandra Rumo-Jungo
[Bundesgesetz über die Unfallversicherung, 2
ème
éd., Zurich 1995, pp. 182
ss ; Bundesgesetz über die Unfallversicherung, 4
ème
éd., Zurich 2012, pp.
206 ss ; Die Leistungskürzung oder -verweigerung gemäss Art. 37-39
UVG, op. cit., pp. 213 ss]).
b) En l'occurrence, le dossier est complet du point de vue
médical et permet à la Cour de céans de statuer, de sorte qu'il n'y a pas