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TRIBUNAL CANTONAL
AA 17/16 - 38/2016
ZA16.005428
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Arrêt du 21 mars 2016
Composition : MmeD E S S A U X , présidente
MmesRöthenbacher et Brélaz Braillard, juges
Greffière :Mme Blanc
Cause pendante entre :
P.________, à Lausanne, recourante,
et
CAISSE SUPPLÉTIVE LAA, à Zürich, intimée.
Art. 78a LAA
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E n f a i t e t e n d r o i t :
Vu la décision du 28 août 2014 de la Caisse supplétive LAA (ci-
après : la Caisse ou l’intimée) affiliant [...] à la P.________ (ci-après : la
P.________ ou la recourante) avec effet au 1
er
septembre 2014 en
application des art. 73 al. 2 LAA (loi fédérale du 20 mars 1981 sur
l’assurance-accidents ; RS 832.20) et 95 OLAA (ordonnance du 20
décembre 1982 sur l'assurance-accidents ; RS 832.202),
vu l’opposition de la P.________ du 25 septembre 2014 arguant
que dès l’instant où les associés de [...] étaient précédemment les joueurs
et employés de l’association [...], les dispositions de la LFus (loi fédérale
du 3 octobre 2003 sur la fusion, la scission, la transformation et le
transfert de patrimoine ; RS 221.301) et de l’art. 333 al. 1 CO (code des
obligations du 30 mars 1911 ; RS 220) étaient applicables de telle sorte
que le contrat avec [...], précédent assureur accidents de l’association,
devait être remis en vigueur, conformément au chiffre 2 de la convention
conclue le 1
er
mai 2013 entre la Caisse supplétive LAA et les assureurs en
matière d’état de besoin d’assurance,
vu la décision de la Caisse du 17 décembre 2015 levant
l’opposition de la P., aux motifs que la LFus n’était pas applicable
dans la mesure où le seul changement résidait dans le fait que les joueurs
du [...] étaient devenus employés de [...], que l’art. 333 al. 1 CO ne
s’appliquait pas en matière d’assurance-accidents, ni le chiffre 2 de la
convention précitée dès l’instant où [...], en sa qualité d’employeur, était
une entité juridique distincte,
vu par ailleurs la décision rendue par la Caisse le même jour
rejetant l’opposition de [...] du 27 septembre 2014 au motif qu’il ne
relevait pas de sa compétence de statuer sur le grief invoqué par cette
société, en l’occurrence le montant trop élevé des primes de la P.,
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vu le recours interjeté le 2 février 2016 par la Vaudoise contre
la décision sur opposition de la Caisse supplétive LAA du 17 décembre
2015, soutenant qu’au vu des critères dégagés par les art. 319 ss CO, les
joueurs du [...] ne pouvaient être considérés comme employés par [...], et
concluant à l’affiliation de ces assurés auprès du précédent assureur de
l’association,
vu l’avis du juge instructeur du 9 février 2016 à la P.________ lui
signifiant que le recours paraît irrecevable au vu de la compétence de
l’Office fédéral de la santé (ci-après abrégé : « OFSP ») en matière de
contestations pécuniaires entre assureurs et lui impartissant un délai de
quatorze jours pour d’éventuelles déterminations,
vu les déterminations de la P.________ du 16 février 2016
maintenant ses conclusions,
vu les pièces déposées à l’appui de ces déterminations ;
attendu qu’en vertu de l’art. 93 let. a LPA-VD (loi vaudoise du
28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36), la Cour
des assurances sociales du Tribunal cantonal est compétente pour statuer
sur les recours conformément à l’art. 57 LPGA (loi fédérale du 6 octobre
2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1),
qu’aux termes de l’art. 82 al. 1 LPA-VD, applicable par renvoi
de
l’art. 99 LPA-VD, l’autorité peut renoncer à l’échange d’écritures ou, après
celui-ci, à toute autre mesure d’instruction, lorsque le recours paraît
manifestement irrecevable, bien ou mal fondé,
que, dans ces cas, elle rend à bref délai une décision
d’irrecevabilité, d’admission ou de rejet sommairement motivée (art. 82
al. 2 LPA-VD) ;
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attendu qu’en l’espèce, les voies de recours citées dans la
décision sur opposition litigieuse sont celles de l’art. 58 LPGA,
qu’aux termes de l’al. 1 de cette disposition, le tribunal des
assurances compétent est celui du canton de domicile de l'assuré ou d'une
autre partie au moment du dépôt du recours,
que selon l’art. 78a LAA, entré en vigueur le 1
er
janvier 1994,
l’OFSP statue sur les contestations pécuniaires entre assureurs,
qu’il ressort de la jurisprudence relative à cette disposition que
cette procédure s’applique non seulement en cas de désaccord de deux
assureurs sur l’étendue de leurs prestations, mais également en cas de
remboursement d’un assureur à un autre ainsi qu’en cas de conflit négatif
de compétences (ATF 127 V 176 consid. 4),
que selon l’art. 95 al. 2 OLAA, la caisse supplétive notifie
l’affiliation d’office à l’assureur et à l’employeur par une décision au sens
de l’art. 49 LPGA,
que l’art. 95 al. 2 OLAA dispose encore que l’art. 105 al. 1 et 2
de la loi (LAA) est applicable,
que l’art. 105 al. 2 LAA (en vigueur jusqu’au 31 décembre
1993, abrogé par le ch. 38 de l’annexe de la loi fédérale du 4 octobre 1991
modifiant l’OJ [loi fédérale d’organisation judiciaire du 16 décembre
1943 ; RS 3 521, en vigueur du
1
er
janvier 1945 au 31 décembre 2006], RO 1992 288 ; FF 1991 II 461)
prévoyait que les décisions sur opposition ayant pour objet la compétence
d’un assureur ou des mesures destinées à prévenir les accidents ou les
maladies pouvaient être attaquées par voie de recours à l’Office fédéral
des assurances sociales (ci-après abrégé : « OFAS »),
que le transfert du domaine « Assurance-maladie et
accidents » de l’OFAS à l’OFSP (cf. RAMA 2003 327) a entraîné la
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désignation dès le 1
er
janvier 2004 de l’OFSP en qualité d’instance
compétente pour les contestations pécuniaires entre assureurs (art. 78a
LAA dans sa teneur dès le 1
er
janvier 2004),
qu’ainsi, il apparaît, au vu du renvoi à l’art. 105 al. 2 LAA et
quand bien même cette disposition est abrogée, qu’un litige opposant la
Caisse supplétive LAA à un assureur, s’agissant d’une affiliation prononcée
en application de l’art. 95 al. 2 OLAA, relève de la compétence de l’OFSP ;
attendu au demeurant que dans sa nouvelle teneur résultant
du projet de modification de la LAA, l’art. 78a LAA dispose qu’en cas de
litige entre assureurs portant sur la question de savoir lequel d’entre eux a
l’obligation d’allouer des prestations dans le cas d’espèce, le tribunal des
assurances du canton de domicile de l’assuré est compétent (al. 1, 1
ère
phrase) et que l’OFSP publique statue sur les autres litiges pécuniaires
entre assureurs (al. 2),
qu’il ressort du message relatif à cette modification (Message
du Conseil fédéral relatif à la modification de la loi fédérale du 30 mai
2008 sur l’assurance-accidents, FF 2008 p. 4904 ss) que l’attribution de la
compétence au tribunal des assurances du canton de domicile de l’assuré
en cas de litiges entre assureurs-accidents est fondée sur le constat que
l’appréciation du rôle causal d’un accident dans une atteinte à la santé
relève « fréquemment de questions d’ordre médical, habituellement
difficiles à trancher sans enquêtes préalables, ce qui exige des moyens
d’investigations dont l’OFSP ne dispose pas »,
que selon ce même message, l’OFSP continuera à statuer, en
sa qualité d’autorité de surveillance, sur les autres contestations entre
assureurs,
que l’on peut donc inférer du message précité que la
compétence de l’OFSP serait également acquise dans le cadre de la
modification législative à venir dans la mesure où une affiliation d’office en
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application de l’art. 95 al. 1 OLAA est distincte de l’obligation d’allouer des
prestations dans un cas d’espèce ;
attendu que la P.________ se prévaut encore de la convention
conclue le 1
er
mai 2013 entre la Caisse supplétive LAA et les assureurs en
matière d’état de besoin d’assurance,
que pour autant que cette convention soit applicable dans le
cas d’espèce, elle ne fonderait pas pour autant la compétence de la Cour
de céans dans la mesure où son chiffre 6 prévoit en cas de litiges la
saisine d’un tribunal arbitral avec deux juges désignés par les parties et un
surarbitre désigné par les juges arbitraux,
que le recours est en conséquence manifestement irrecevable
et la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal vaudois
incompétente,
que l’art. 58 al. 3 LPGA, lequel dispose que le tribunal qui
décline sa compétence transmet sans délai le recours au tribunal
compétent, ne trouve pas application en l’espèce, l’OFSP n’ayant pas
qualité de tribunal,
que la présente cause doit être rayée du rôle de la Cour de
céans, sans frais, ni dépens.
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours est irrecevable.
II. La cause est rayée du rôle.
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III. Il n’est pas perçu de frais ni alloué de dépens.
La présidente : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-P.________,
-Caisse supplétive LAA,
-Office fédéral de la santé publique,
- F.________ Sàrl,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :