402
TRIBUNAL CANTONAL
AA 12/16 - 136/2017
ZA16.004648
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Composition : MmeT H A L M A N N , présidente
Mme Di Ferro Demierre, juge, et M. Gerber, assesseur
Greffière :Mme Huser
Cause pendante entre :
H.________, à [...], recourant, représenté par Me Philippe Vogel, avocat à
Lausanne,
et
I.________SA, à [...], intimée, représentée par Me Didier Elsig, avocat à
Lausanne.
Art. 6 al. 2 et 19 LAA ; 9 al. 2 OLAA
-
3 -
A teneur d'un rapport médical du 16 mars 2011, établi à la
suite d'une consultation du 14 février 2011, le Dr P.________ observait une
évolution favorable moyennant la poursuite de la physiothérapie pour la
cheville et le coude droits de l'assuré. Ce médecin mentionnait les reprises
de travail suivantes: 50 % le 6 décembre 2010, 70 % le 24 janvier 2011 et
100 % dès le 7 mars 2011, un dommage permanent étant en principe à
exclure.
Dans un rapport médical du 7 juillet 2011, la Dresse R.,
spécialiste en psychiatrie et psychothérapie, a posé le diagnostic
provisoire d'état de stress post-traumatique (F43.1). Cette psychiatre a
constaté une thymie dépressive avec des ruminations sombres autour de
l'accident et des perspectives d'avenir ainsi qu'un fond de tristesse, une
patience restreinte, une irritabilité et un manque d'énergie. L'assuré
évitait les contacts sociaux et présentait des troubles du sommeil, sans
présence de signes de la lignée psychotique. Un traitement sous la forme
de neuf entretiens avait été mis en place du 23 novembre 2010 au 7
février 2011. Selon cette praticienne, ces entretiens ont été bénéfiques.
A l'occasion d'une arthro-IRM de l'épaule gauche de l'assuré du
14 septembre 2011, le Dr J., spécialiste en radiologie à la Clinique
T.________ à [...], a notamment relevé ce qui suit:
« Description:
Acromion de type II non plongeant. Pas d'arthropathie acromio-
claviculaire significative. Confirmation d'une déchirure
transfixiante complète de la distalité du tendon sus-épineux
sans rétractation. Atrophie de stade I selon Goutalier. Pas
d'infiltration adipeuse du muscle sus-épineux.
Pas de lésion du
tendon et du chef musculaire du sous-épineux dont la trophicité
est conservée. Pas de lésion du petit rond.
Pas de lésion démontrable du tendon et du chef musculaire du
sous-scapulaire.
Le long chef du biceps est en place dans sa gouttière, sans
lésion y compris dans son trajet intra-articulaire. Pas de signes
de SLAP ou d'autre lésion du labrum. Pas de lésion osseuse
hormis de petites géodes de la tête humérale en regard de
l'insertion du sus- épineux.
Entre l'arthrographie et l'IRM du contraste a fusé
postérieurement aux fibres du coraco- brachial.
Conclusion:
-
4 -
Déchirure complète de la distabilité du sus-épineux sans
rétractation avec atrophie de stade I mais sans
infiltration adipeuse. »
Le 7 octobre 2011, à la suite d'une consultation de l'assuré
pour un problème à l'épaule gauche, le Dr P.________ relevait une
augmentation des douleurs à cette épaule. Il a en outre indiqué que
l'assuré avait eu une fracture du coude droit et une entorse de la cheville
droite, raison pour laquelle les douleurs à l'épaule gauche étaient dans un
premier temps passées inaperçues. Compte tenu de l'arthro-IRM précitée,
une arthroscopie était fixée pour le 22 novembre 2011 à la Clinique
T.________ afin de contrôler la réparation du sus-épineux du membre
concerné. Un éventuel geste chirurgical n'était par ailleurs pas exclu.
Le protocole opératoire du 23 novembre 2011 établi par le Dr
P.________ mentionnait les diagnostics suivants:
« - Importante tendinopathie et déchirure partielle du long chef
du biceps (LCB) à l'épaule gauche.
-
Déchirure partielle du tendon sous-scapulaire à l'épaule
gauche.
-
Déchirure complète du tendon sus-épineux et partielle du
tendon sous-épineux à l'épaule gauche. »
La lettre de sortie du 30 novembre 2011, rédigée par le Dr
P., reprenait les diagnostics de déchirure ligamentaire mentionnés
dans le protocole opératoire du 23 novembre 2011 en y ajoutant une
origine post-traumatique.
Dans un rapport médical du 30 novembre 2011, le Dr
X., médecin-conseil d’I.SA et spécialiste en chirurgie
orthopédique, a notamment écrit ce qui suit:
« Se plaint d'emblée de problèmes au visage, au coude et à la
cheville droite, de même que les dents. A été pris en charge
par son médecin traitant puis par le Dr P. qui l'a vu tous
les mois. Un inspecteur de sinistres de l’I.________SA l'a
rencontré et établit un rapport dans lequel l'assuré se plaint de
son coude, de sa cheville D et de ses dents. Il n'a par contre
jamais parlé de son épaule G.
En été 2011, il a consulté un psychiatre pour un syndrome de
stress post-traumatique.
-
5 -
A une année de l'événement, le patient consulte à nouveau le
Dr P.________ pour des problèmes à l'épaule G. Cliniquement,
présente une tendinopathie rompue du sus-épineux qui est
confirmée à une arthro-IRM. Le Dr P.________ demande la prise
en charge de l'opération prévue le 22.11.11 à la [...].
Vu l'absence totale de plaintes pendant plus d'une année,
examiné à de nombreuses reprises par différents médecins, y
compris par son orthopédiste et en particulier par le fait qu'il a
dû utiliser son bras G de façon préférentielle en raison de la
fracture de la tête radiale à D, je pense que l'utilisation
prédominante de son membre supérieur G a été suffisante pour
révéler une pathologie préexistante. En effet, je vois mal
comment une rupture traumatique de la coiffe des rotateurs de
l'épaule G, puisse se révéler, pour la première fois, plus d'une
année après un événement.
Il s'agit manifestement d'une lésion dégénérative de
tendinopathie chronique, aboutissant à une rupture
dégénérative du sus-épineux, corroborée par l'âge de l'assuré.
[...]
En conséquence, il s'agit donc clairement d'une lésion
dégénérative du tendon du sus-épineux gauche. »
Dans un rapport médical du 27 janvier 2012, le Dr D.________
du Centre de santé F., à [...], a indiqué sous la rubrique
« Indications du patient »: « Suites d'accident du 17/08/2010 séquelles de
traumatisme de l'épaule gauche suites de l'accident ». Il a posé le
diagnostic provisoire de douleurs liées aux suites de l'intervention
chirurgicale du 22 novembre 2011. Ce praticien retenait une incapacité de
travail à 100 % dès le 22 novembre 2011, probablement jusqu'au 22
février 2012, une reprise de travail étant alors fonction de l'évolution.
Au terme d'un rapport médical du 1
er
mai 2012, le Dr
N., médecin-conseil d’I.SA et spécialiste en chirurgie, a
indiqué partager intégralement les conclusions de son confrère le Dr
X. du 30 novembre 2011. Il a relevé en particulier ce qui suit:
« [...]
Un CT-scan thoracique a été réalisé le 26 septembre 2012. Il a
mis en évidence une fracture du segment cartilagineux de la première
côte droite et gauche, plus importante du côté gauche où elle s’associait à
un léger déplacement de l’extrémité de l’arc antérieur de la première
côte. Aucune fracture associée du sternum n’a été constatée. Une IRM de
l’épaule droite a aussi été réalisée à la même date. Elle a mis en exergue,
selon le rapport du Dr C.________, spécialiste en radiologie, notamment ce
qui suit :
« A la hauteur de l'articulation gléno-humérale, déchirure du
labrum débutant par une lésion de type SLAP, se prolongeant le
long des deux convexités, s'associant, au contact du labrum
postéro-inférieur (à environ 7h), à un kyste juxta-labral
mesurant 2 cm dans un plan transverse, 0.5 cm dans un plan
antéro-postérieur et 2 cm dans un plan crânio-caudal, déplacé
postérieurement à la corticale glénoïdienne postérieure.
A la hauteur de l'articulation acromio-claviculaire, importantes
altérations du signal osseux de part et d'autre de l'espace
articulaire d'origine post-
traumatique probable, associées à une tuméfaction de la
capsule articulaire et à un remodèlement. osseux des deux
-
9 -
berges articulaires. Dans un plan coronal, la pente de
l'acromion a une orientation oblique, une face Inférieure
irrégulière, tandis que dans un plan sagittal il présente une
orientation oblique postérieure.
Sa portion inférieure est entourée d'une infiltration
oedémateuse d'origine post-traumatique se prolongeant en
limite de champ, dans la région pectorale antéro-supérieure et
autour de la clavicule, sans discontinuité de cette dernière,
témoignant de déchirure interstitielle des muscles sous-clavier
et grand pectoral dans sa portion supérieure.
Conclusions:
Infiltration oedémateuse marquée de la région pectorale
antérieure, entourant la moitié distale de la clavicule, se
prolongeant dans la musculature pectorale antérieure, en
particulier dans le muscle sous- clavier et grand pectoral.
Altérations de signal des fibres superficielles du tendon du
muscle sus-épineux, des fibres supérieures du tendon du muscle
sous-scapulaire ainsi que du tendon du long chef du biceps dont
les fibres apparaissent grêles (sans que l'origine,
constitutionnelle ou post-traumatique de ce remaniement, ne
puisse être déterminée). Déchirure labrale étendue débutant
par une lésion de type SLAP se prolongeant le long des
convexités antérieure et postérieure, s'associant à un kyste
para-labral glénoïdien postéro-inférieur gauche.»
Le rapport du Dr K.________ du 27 septembre 2012 a fait état
d'un diagnostic de contusion thoracique en relation avec l'événement du
23 août 2012. L'assuré souffrait de douleurs sterno-claviculaires et
costales bilatérales. Le traitement consistait en de la physiothérapie. Il y
avait eu une période d'incapacité totale de travail depuis le 3 septembre
2012 et une reprise du travail à 50 % depuis le 20 septembre jusqu'au 27
septembre 2012.
Un nouveau rapport médical du Dr K.________ du 16 février
2013 a diagnostiqué en relation avec l'événement du 23 août 2012 une
déchirure du labrum de l'épaule droite ainsi qu'une fracture du segment
cartilagineux de la première côte droite et gauche. Il subsistait une
incapacité de travail de 25 % depuis le 10 décembre 2012.
e) Sur mandat d’I.SA et de l’assureur responsabilité
civile de l’automobiliste impliqué dans l’accident du 17 août 2010, le Dr
S., spécialiste en chirurgie orthopédique, a examiné l’assuré le 17
janvier 2014 et réalisé notamment une expertise relative à l’événement
du 23 août 2012, datée du 30 avril 2014.
-
10 -
L'expert avait prévu des examens radiologiques de contrôle le
10 février 2014 de l'épaule droite ainsi qu'un CT-scanner sterno-
claviculaire/sterno-costal. L'assuré a annulé ce rendez-vous sans en
informer le Dr S.________ et sans demander la fixation d'une date
alternative.
L'expertise du Dr S.________ contenait notamment ce qui suit:
« 5. DIAGNOSTICS
-
Status 1 an et ½ après fracture du segment
cartilagineux de la première côte D/G, avec déchirure
interstitielle des muscles sous-clavier et grand
pectoral droits, et possible entorse bénigne de l’épaule
droite.
-
Status 1 an et ½ après contusion et dermabrasions du
genou gauche.
-
Tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de
l’épaule droite, avec tendinopathie du LCB et
dégénérescence labrale.
-
Status après chirurgie de l’épaule gauche pour
traitement d’une tendinopathie de la coiffe des
rotateurs + lésion LCB.
-
Arthrose acromio-claviculaire droite.
-
Status 3 ans et 1/2 après entorse/contusion de la
cheville droite.
-Ténosynovite du muscle jambier postérieur, ddc,
probablement décompensée à droite en juillet 2012.
Association d’une tendinopathie achilléenne,
également bilatérale, et d’une arthropathie
dégénérative astragalo-scaphoïdienne.
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12 -
6.Lien de causalité naturelle. Les constatations
sont-elles dues...accident...maladie ou état
préexistant...status quo ante/sine... ?:
L'événement du 23 août 2012 a généré une entorse
sterno-costale I bilatérale; des lésions musculaires de
faible envergure de l'hémithorax antérieur droit, et une
contusion avec dermabrasions du genou gauche.
Actuellement, aucune séquelle n'est à signaler. Le délai
d'atteinte du status quo ante/sine ne devait en effet pas
dépasser les 9 mois (mai 2012 [recte: 2013]).
7.Incapacité de travail. Exigibilité ? :
Une IT entière, pour les seules suites de l'événement du
23 août 2012, fut nécessaire d'emblée. Une reprise à 50
% paraissait possible après 6 semaines d'évolution
(uniquement pour activités légères). Le délai de reprise à
75 %, au début décembre 2012, paraît cohérent. Il aurait
du (sic) être suivi d'une reprise à 85 % au plus tard en
février 2013 (6 mois d'évolution). Quant à la reprise en
plein, elle aurait du (sic) intervenir au plus tard en mai
2013 (9 mois d'évolution).
On rappelle que, au moment de son traumatisme, le
patient était à l'arrêt de travail partiel (50 %) pour une
pathologie de sa cheville droite. Une reprise en plein,
pour ce seul problème de cheville, paraissait possible à
la fin septembre 2012.
8.Traitement médical. Les suites de l'accident
nécessitent-elles encore... ?
Sans objet, le délai d'atteinte du status quo ante/sine,
pour les seules suites de l'événement du 23 août 2012,
étant largement dépassé.
9.Atteinte à l'intégrité
En l'absence d'une lésion anatomique macroscopique
susceptible de générer des troubles fonctionnels
significatifs et durables, émanant de l'événement
survenu le 23 août 2013, aucune indemnisation n'est
due. »
f) Par courrier du 23 juillet 2014, I.SA a informé
l'assuré qu'elle mettait un terme aux prestations au 31 mai 2013 pour les
suites de l'événement du 23 août 2012. Elle s'est fondée sur l'expertise du
Dr S. du 30 avril 2014.
Le Dr W., médecin généraliste, a pris position le 12
août 2014 sur l'expertise du Dr S. en déclarant notamment que la
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13 -
cheville gauche de l'assuré avait été lésée dans les deux accidents du 28
décembre 2009 et du 23 août 2012.
L'assuré a également pris position sur l'expertise du Dr
S.________ en y apportant des commentaires écrits non datés et non signés
qui ont été transmis par son conseil le 30 octobre 2014.
Le 8 février 2015, le Dr S.________ a répondu aux critiques du
Dr W.________ et de l'assuré. Il a maintenu les conclusions de son
expertise.
g) Le 5 août 2015, I.________SA a rendu une décision par
laquelle elle a déclaré confirmer de manière formelle son courrier du 23
juillet 2014. Elle a en effet estimé qu'il fallait fixer un statu quo ante/sine
en mai 2013.
Le 9 septembre 2015, l'assuré a fait opposition à la décision
précitée.
Le 21 décembre 2015, I.________SA a rendu une décision sur
opposition par laquelle elle a rejeté l'opposition contre la décision du 5
août 2015. Elle a considéré que l'accident du 23 août 2012 n'avait aucune
responsabilité dans les troubles constatés.
B.Le 29 janvier 2016, l'assuré a recouru auprès de la Cour des
assurances sociales du Tribunal cantonal (ci-après : CASSO) contre la
décision sur opposition du 21 décembre 2015. Il conclut à la réforme de la
décision attaquée dans le sens de la poursuite de l'octroi des prestations
d'assurances en relation avec les lésions traumatiques subies le 17 août
2010 et le 23 août 2012, en particulier au-delà du 30 mai 2013.
Subsidiairement, il conclut à l'annulation de la décision attaquée et au
renvoi de la cause à I.________SA pour nouvelle décision dans le sens des
considérants.
Dans sa réponse du 4 mai 2016, I.________SA conclut au rejet
du recours et à la confirmation de la décision sur opposition.
Par réplique du 28 juin 2016, le recourant précise que les
maux dont il se plaint à l'épaule gauche ne découlent pas de l'accident du
17 août 2010, mais de celui du 23 août 2012. Il maintient par ailleurs ses
conclusions.
-
14 -
Dans ses déterminations du 19 août 2016, I.________SA
maintient également ses conclusions.
E n d r o i t :
1.a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000
sur la partie générale du droit des assurances sociales; RS 830.1)
s’appliquent à l’assurance-accidents (art. 1 LAA [loi fédérale du 20 mars
1981 sur l’assurance-accidents; RS 832.20]). Les décisions sur opposition
sont sujettes à recours auprès du tribunal des assurances compétent (art.
56 et 58 LPGA). Le recours doit être déposé dans les trente jours suivant la
notification de la décision sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA).
b) La LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative; RSV 173.36) s'applique aux recours et
contestations par voie d'action dans le domaine des assurances sociales
(art. 2 al. 1 let. c LPA-VD). La Cour des assurances sociales du Tribunal
cantonal est compétente pour en connaître (art. 93 al. 1 let. a LPA-VD).
c) Le recours, interjeté en temps utile auprès de l'autorité
compétente compte tenu des féries judiciaires de Noël (art. 38 al. 4 let. c
et 60 al. 2 LPGA), satisfait en outre aux autres conditions légales (art. 61
let. b LPGA), de sorte qu'il est recevable à la forme.
2.Le droit au traitement médical et aux indemnités journalières
cesse dès la naissance du droit à la rente au sens de l'art. 19 al. 1 LAA
(art. 19 al. 1, 2
e
phrase, LAA). Il cesse également s'il n'y a plus lieu
d'attendre de la continuation du traitement médical une sensible
amélioration de l'état de santé de l'assuré et qu'aucune mesure de
réadaptation de l'assurance-invalidité n'entre en considération, ceci pour
autant qu'aucune rente ne soit allouée parce que l'assuré présente un
taux d'invalidité inférieur au seuil de 10 % prévu par l'art. 18 al. 1 LAA
(ATF 134 V 109 consid. 4.1; 133 V 57 consid. 6.6.2). Par amélioration
sensible de l’état de santé, il faut entendre l'amélioration ou la
-
15 -
récupération de la capacité de travail (ATF 134 V 109 consid. 4.3 et les
références). L’utilisation du terme « sensible » par le législateur montre
que l’amélioration que doit amener une poursuite du traitement médical
doit être significative. Des améliorations insignifiantes ne suffisent pas
(ATF 134 V 109 consid. 4.3). En particulier, il n’y a pas amélioration
sensible si une mesure thérapeutique ne peut que soulager pour un temps
limité les plaintes liées à une atteinte à la santé qui est stabilisée (RAMA
2005 n° U 557 p. 388, U 244/04 consid. 3.1). L’évolution de l‘état de santé
de la personne assurée doit être établie avec une vraisemblance
prépondérante sur la base d’un pronostic et non sur la base de
constatations rétrospectives (TF [anciennement TFA], RAMA 2005 n° U 557
p. 388, U 244/04 consid. 3.1 et les références; TF 8C_29/2010 du 27 mai
2010 consid. 4.2).
3.a) Le droit à des prestations découlant d'un événement assuré
suppose d'abord, entre l'événement dommageable de caractère
accidentel et l'atteinte à la santé, un lien de causalité naturelle. Cette
exigence est remplie lorsqu'il y a lieu d'admettre que, sans cet événement
accidentel, le dommage ne se serait pas produit du tout, ou qu'il ne serait
pas survenu de la même manière. Il n'est pas nécessaire, en revanche,
que l'accident soit la cause unique ou immédiate de l'atteinte à la santé; il
faut et il suffit que l'événement dommageable, associé éventuellement à
d'autres facteurs, ait provoqué l'atteinte à la santé physique ou psychique
de l'assuré, c'est-à-dire qu'il se présente comme la condition sine qua non
de celle-ci. Savoir si l'événement assuré et l'atteinte à la santé sont liés
par un rapport de causalité naturelle est une question de fait, que
l'administration ou, le cas échéant, le juge examine en se fondant
essentiellement sur des renseignements d'ordre médical, et qui doit être
tranchée en se conformant à la règle du degré de vraisemblance
prépondérante, appliquée généralement à l'appréciation des preuves dans
l'assurance sociale. Ainsi, lorsque l'existence d'un rapport de cause à effet
entre l'accident et le dommage paraît possible, mais qu'elle ne peut pas
être qualifiée de probable dans le cas particulier, le droit à des prestations
fondées sur l'accident assuré doit être nié (ATF 129 V 177 consid. 3.1; 129
V 402 consid. 4.3.1; 119 V 335 consid. 1; 118 V 286 consid. 1b et les
références).
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16 -
b) Le droit à des prestations découlant d'un événement assuré
suppose également, outre un lien de causalité naturelle, un lien de
causalité adéquate entre l'accident et l'atteinte à la santé (ATF 129 V 402
consid. 4.4.1 in limine). Selon la jurisprudence, la causalité est adéquate
si, d'après le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie, le fait
considéré était propre à entraîner un effet du genre de celui qui s'est
produit, la survenance de ce résultat paraissant de façon générale
favorisée par une telle circonstance (ATF 129 V 177 consid. 3.2; 129 V 402
consid. 2.2; 125 V 456 consid. 5a et les références).
En cas d'atteinte à la santé physique, le lien de causalité
adéquate est généralement admis sans autre examen dès lors que le
rapport de causalité naturelle est établi (ATF 127 V 102 consid. 5b/bb). En
revanche, la jurisprudence a posé plusieurs critères en vue de juger du
caractère adéquat du lien de causalité entre un accident et des atteintes
sans preuve d’un déficit organique. Selon la jurisprudence, on ne peut
parler de conséquences organiques objectivement avérées d'un accident
que lorsque les constatations ont été confirmées au moyen d'examens
radiologiques ou d'examen par un appareil et si les méthodes d'examen
utilisées sont scientifiquement reconnues (ATF 134 V 231 consid. 5.1, TF
8C_537/2009 du 3 mars 2010 consid. 5.3, 8C_216/2009 du 28 octobre
2009 consid. 2 avec référence). En présence de troubles psychiques
apparus après un accident, on examine les critères de la causalité
adéquate en excluant les aspects psychiques (ATF 115 V 133 consid. 6c/aa
et 115 V 403 consid. 5c/aa).
4.a) L’art. 6 al. 2 LAA, dans sa teneur antérieure à la révision du
25 septembre 2015 entrée en vigueur au 1
er
janvier 2017, permettait au
Conseil fédéral d’inclure dans l’assurance-accidents des lésions corporelles
qui sont semblables aux conséquences d’un accident. Il a été fait usage de
cette possibilité à l’art. 9 al. 2 OLAA (ordonnance sur l’assurance-accidents
du 20 décembre 1982 ; RS 832.202), dans sa teneur antérieure au 1
er
janvier 2017; selon cette disposition, pour autant qu’elles ne soient pas
manifestement imputables à une maladie ou à des phénomènes
-
17 -
dégénératifs, les lésions corporelles suivantes, dont la liste est exhaustive,
sont assimilées à un accident, même si elles ne sont pas causées par un
facteur extérieur de caractère extraordinaire, les fractures (let. a), les
déboîtements d’articulations (let. b), les déchirures du ménisque (let. c),
les déchirures de muscles (let. d), les élongations de muscles (let. e), les
déchirures de tendons (let. f), les lésions de ligaments (let. g) et les lésions
du tympan (let. h).
Le Tribunal fédéral a eu l’occasion de préciser les conditions
d'octroi des prestations en cas de lésion corporelle assimilée à un accident
(ATF 129 V 466). C'est ainsi qu'à l'exception du caractère
« extraordinaire » de la cause extérieure, toutes les autres conditions
constitutives de la notion d'accident doivent être réalisées (art. 4 LPGA).
En particulier, en l'absence d'une cause extérieure - soit d'un événement
similaire à un accident, externe au corps humain, susceptible d'être
constaté de manière objective et qui présente une certaine importance -,
fût-ce comme simple facteur déclenchant des lésions corporelles
énumérées à l'art. 9 al. 2 OLAA, les troubles constatés sont à la charge de
l'assurance-maladie. L'existence d'une lésion corporelle assimilée à un
accident doit ainsi être niée dans tous les cas où le facteur dommageable
extérieur se confond avec l'apparition (pour la première fois) de douleurs
identifiées comme étant les symptômes des lésions corporelles énumérées
à l'art. 9 al. 2 let. a à h OLAA.
Cette réglementation a pour but d’éviter, au profit de l’assuré,
la distinction souvent difficile entre maladie et accident. L’assureur-
accidents doit ainsi assumer un risque qui, en raison de la distinction
précitée, devrait souvent être couvert par l’assurance-maladie. Les lésions
mentionnées à l’art. 9 al. 2 OLAA sont assimilées à un accident même si
elles ont, pour l’essentiel, une origine vraisemblablement maladive ou
dégénérative, pour autant qu’une cause extérieure ait, tout au moins,
déclenché les symptômes dont souffre l’assuré (ATF 129 V 466). Il faut
qu’un facteur extérieur soit une cause possible de la lésion, au moins à
titre partiel, pour qu’une lésion assimilée à un accident soit admise (TF
8C_698/2007 du 27 octobre 2008 consid. 4.2 et les références citées).
-
18 -
Ainsi, on ne recherche pas si les lésions constatées sont d’origine
uniquement accidentelle, mais, inversement, si elles sont d’origine
exclusivement dégénérative. Le fait que ces lésions ont au moins été
favorisées par des atteintes dégénératives ne suffit pas à exclure le droit
aux prestations. C’est précisément dans de tels cas de figure, où
l’influence d’un facteur extérieur, soudain et involontaire ne peut être
clairement exclue, que l’art. 9 al. 2 OLAA impose d’assimiler ces lésions à
un accident. Le but est ainsi d’éviter de mener systématiquement de
longues procédures et expertises médicales en vue d’établir la question de
la causalité naturelle en cas d’atteintes figurant dans la liste de cette
disposition, étant admis qu’un certain nombre de cas en soi du ressort de
l’assurance-maladie sont mis à la charge de l’assurance-accidents (ATF
129 V 466 consid. 3; TF U 162/06 du 10 avril 2007 consid. 5.2.1 et 5.3).
b) Parmi les atteintes diagnostiquées consécutivement à
l’évènement du 23 août 2012, la déchirure interstitielle des muscles sous-
clavier et grand pectoral diagnostiquée par l'IRM du 22 septembre 2012
fait partie des lésions corporelles assimilées à un accident. Tel n'est en
revanche pas le cas de la déchirure du labrum de l'épaule droite. Certes,
le labrum est un anneau de cartilage dont la fonction s'apparente à celle
du ménisque mentionné à l'art. 9 al. 2 let. c OLAA. La jurisprudence a
toutefois précisé que la liste de l'art. 9 al. 2 OLAA était exhaustive; la
notion de déchirures du ménisque ne saurait être étendue par analogie à
d'autres points du corps ayant la même fonction et de même nature que le
ménisque, tel que le labrum acétabulaire de la hanche (TF 8C_118/2011
du 9 novembre 2011 consid. 4.3). Ce raisonnement vaut aussi pour le
labrum de l'épaule ainsi que pour la fracture du segment cartilagineux de
la première côte droite et gauche.
c) Même si la déchirure musculaire thoracique n'a été
diagnostiquée par IRM que le 26 septembre 2012, les douleurs thoraciques
étaient déjà rapportées dans le rapport de sortie des Etablissements
O.. L'expertise du Dr S. reconnaît que l'événement du 23
août 2012 a généré des lésions musculaires de faible envergure de
l'hémithorax antérieur droit. Il faut donc admettre que la chute à moto le
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23 août 2012 constitue la cause extérieure de cette lésion musculaire, de
sorte que la jurisprudence relative aux lésions corporelles assimilées à un
accident est applicable à cette atteinte.
d) Selon la jurisprudence, le droit aux prestations pour une
lésion assimilée à un accident prend fin lorsque le retour à un statu quo
ante ou à un statu quo sine est établi. Toutefois, de telles lésions seront
assimilées à un accident aussi longtemps que leur origine maladive ou
dégénérative, à l'exclusion d'une origine accidentelle, n'est pas clairement
établie. On ne se fondera donc pas simplement sur le degré de
vraisemblance prépondérante pour admettre l'évolution d'une telle
atteinte vers un statu quo sine. Sinon, on se trouverait à nouveau
confronté, immédiatement après avoir admis l'existence d'une lésion
assimilée à un accident, à la difficulté de distinguer entre l'origine
accidentelle et maladive de cette atteinte (cf. arrêts TF 8C_927/2015 du
13 décembre 2016 consid. 5.1.2; 8C_358/2015 du 14 mars 2016 consid.
6.2.1; 8C_551/2007 du 8 août 2008 consid. 4.1.2, 8C_357/2007 du 31
janvier 2008 consid. 2, U 378/06 du 24 septembre 2007 consid. 2.2.2, U
60/03 du 28 juin 2004 consid. 3.3).
En l'espèce, le recourant avait une capacité de travail de 75 %
dès le 10 décembre 2012. Il a déclaré au Dr S.________ avoir eu à nouveau
une capacité de travail entière juste avant l'été 2013, mais n'avoir retrouvé
une fonction usuelle de ses ceintures scapulaires qu'environ un an après
l'événement du 23 août 2012. L'expert a fixé le statu quo sine vel ante au
début mai 2013. Comme la décision attaquée a mis fin au droit aux
prestations au 31 mai 2013, la requête du recourant de poursuivre les
prestations au-delà du 31 mai 2013 ne porte donc, pour les déchirures
musculaires, que sur environ trois mois. Vu qu'il n'y a pas de rapport
médical attestant le maintien de la déchirure musculaire pour la période
entre mai et août 2013, il faut admettre que ces petites lésions
musculaires étaient déjà guéries avant le 31 mai 2013. C'est donc à juste
titre que la décision attaquée a mis fin au droit aux prestations
d'assurance à cette date en ce qui concerne les déchirures musculaires
thoraciques.
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e) Dans la cause parallèle AA 08/16, la présente cour a
constaté que le statu quo sine pour la lésion de la déchirure du ligament
péronéo-astragalien antérieur de la cheville droite diagnostiquée le 22 juin
2012, qui était avec une vraisemblance prépondérante consécutive à
l'accident du 17 août 2010, ne saurait être établi avant le 22 juin 2012 sur
la seule base d'une évolution ordinaire des entorses. Par ailleurs, dans
cette même cause parallèle, il a été décidé qu'il appartiendrait à l'assureur
intimé de poursuivre l'instruction concernant le lien de causalité entre
l'accident du 17 août 2010 et les déchirures tendineuses de la cheville
droite diagnostiquées le 22 juin 2012.
Dans son expertise, le Dr S.________ a considéré que les
troubles relatifs à la cheville droite avaient été décompensés « en été
2012 », qu'une tenosynovite du muscle jambier postérieur avait été
probablement décompensée à droite en juillet 2012. Il s'agit de faits
antérieurs à l'accident du 23 août 2012. Il n'y a pas de rapport médical
attestant une péjoration de la cheville droite postérieurement à cet
accident et attribuant à celui-ci un lien de causalité.
5.a) L'assuré a souffert d'une fracture du segment cartilagineux
de la première côte droite et gauche. Le lien de causalité avec l'accident
du 23 août 2012 a été reconnu par l'expertise du Dr S.________ et admis à
juste titre dans la décision attaquée. Selon l'expertise du Dr S., le
statu quo sine a été atteint au plus tard en mai 2013. Parmi les médecins,
seul le Dr W. a mis en question cette évaluation en affirmant qu'un
délai de réparation théorique ne pouvait pas être retenu comme argument
décisif, la réalité clinique et radiologique devant faire foi. Le Dr W.________
n'a toutefois pas fourni le moindre élément démontrant que le statu quo
sine aurait été atteint ultérieurement pour appuyer la déclaration de
l'assuré devant le Dr S.________ qu'il aurait retrouvé une fonction usuelle
de ses ceintures scapulaires seulement environ 1 an après l'accident.
Comme il n'y a pas non plus de rapport médical attestant le maintien de
limitations pour la période entre juin et août 2013, il faut donc admettre
que le statu quo sine a été atteint avec une vraisemblance prépondérante
à la fin mai 2013.
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b) Le recourant a souffert de lésions à l'épaule droite. L'IRM du
26 septembre 2012 a mis en évidence des altérations de signal de
différents tendons de l'épaule droite ainsi qu'une déchirure étendue du
labrum. Le Dr S.________ a considéré dans son expertise que la
tendinopathie de la coiffe des rotateurs était un état antérieur à l'accident
du 23 août 2013 et que la déchirure labrale était une dégénérescence. En
revanche, le Dr W.________ avait relevé dans un rapport daté à tort du 10
août 2012 que la chute à moto le 23 août 2012 avait entraîné une douleur
à certains mouvements du membre supérieur droit. Quant au Dr
K., il avait soutenu le 16 février 2013 que la déchirure labrale était
une conséquence de l'accident du 23 août 2012. Il n'avait toutefois fourni
aucun élément à l'appui de cette appréciation. Comme il ressort du
rapport médical du 24 septembre 2012 que l'assuré avait déclaré être
tombé du côté gauche et ne s'était pas plaint de l'épaule droite lors des
examens initiaux aux Etablissements O. (rapport médical du 24
septembre 2012), les lésions constatées à l'épaule droite ne sont pas
avec une vraisemblance prépondérante dans un lien de causalité
naturelle avec l'événement du 23 août 2012. Le seul fait que l'épaule
droite n'était pas symptomatique avant cet événement ne suffit pas à
établir un rapport de causalité naturelle avec celui-ci (raisonnement «
post hoc, ergo propter hoc »). Le recourant n'a donc pas droit à des
prestations d'assurance après le 31 mai 2013 en relation avec les lésions
de l'épaule droite.
c) Le recourant souffrait de problèmes à la cheville droite
avant l'accident du 23 août 2012. Il avait consulté le Dr K.________ le 11
juin 2012 suite à de nouvelles douleurs et était en incapacité de travail de
50 % dès le 2 juillet 2012. Aucun médecin n'a soutenu que l'accident du
23 août 2012 aurait entraîné une aggravation des atteintes à la cheville
droite. Il n'y a donc pas de lien de causalité naturelle entre ces atteintes et
la chute à moto.
d) Le recourant soutient que les maux dont il se plaint à
l'épaule gauche ne découlent pas de l'accident du 17 août 2010, mais de
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celui du 23 août 2012. Il avait été opéré à l'épaule gauche le 23 novembre
2011 pour diverses déchirures tendinaires. Le recourant avait déclaré lors
de son examen par le Dr S.________ avoir recouvré le 23 avril 2012 une
pleine capacité de travail en ce qui concernait l'épaule gauche. Il ressort
d'un rapport du Dr W.________ daté de manière erronée du 10 août 2012
que la chute à moto le 23 août 2012 avait entraîné une douleur de l'épaule
gauche (extension latérale limitée à 90°). Dans son expertise du 30 avril
2014, le Dr S.________ relevait un signe de rupture du LCB (long chef du
biceps) à gauche. C'est là une aggravation dans la mesure où l'opération de
l'épaule le 23 novembre 2011 avait permis de procéder à une ténodèse du
LCB qui était partiellement lésé. Le Dr S.________ n'a pas pris position dans
son expertise sur l'existence d'un lien de causalité entre la chute à moto
le 23 août 2012 et la rupture potentielle du LCB. Dans son expertise
complémentaire du 8 février 2015, le Dr S.________ a déclaré qu'aucun
élément du dossier, écrit ou oral, ne permettait de retenir « une
symptomatologie fruste, exagérée » de l'épaule gauche dans les suites
de l'événement du 23 août 2012. Il n'a toutefois pas explicité en quoi un
signe de rupture du LCB pouvait être considéré comme une
symptomatologie fruste et exagérée. Le Dr S.________ n'avait prévu aucun
examen radiologique de l'épaule gauche, contrairement à l'épaule droite.
L'expertise ne permet donc de trancher ni la question de l'existence d'une
véritable rupture du LCB, ni celle de l'existence d'un lien de causalité entre
une éventuelle lésion tendinaire et l'accident du 23 août 2012. La cause
devra donc être renvoyée à l'autorité intimée pour instruction
complémentaire sur ce point et nouvelle décision.
6.En dernier lieu, le recourant se prévaut encore de motifs
d'ordre formel, tenant à la personne de l'expert et à de prétendus a priori
de ce dernier, pour contester ses conclusions. Ces griefs ne résistent pas à
l'analyse. Informé en date du 31 octobre 2013 de la désignation du Dr
S.________ en tant que praticien chargé de procéder à son expertise, le
recourant n'a pas fait valoir d'objections quant à ce choix. Il n'est dès lors
pas fondé, au stade de la procédure judiciaire, à émettre des doutes sur la
neutralité de l'expert, d'autant que des impressions individuelles ne
suffisent pas, seules des circonstances constatées objectivement devant
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être prises en considération. En tout état de cause, le recourant n'explicite
pas en quoi il existerait des motifs propres à faire douter de la neutralité
et de l'impartialité de l'expert. On ne saurait déduire de mandats
régulièrement confiés à l'expert par l'assureur intimé qu'il s'agit d'un motif
suffisant pour retenir un manque d'objectivité et d'indépendance (ATF 139
V 349 consid. 5.2.2.1; 137 V 210 consid. 3.1; TF 9C_6712007 du 28 août
2007 consid. 2.4). Quant aux allégations du recourant selon lesquelles il
ne se serait pas senti entendu dans ses plaintes, elles relèvent, faute
d'autres éléments les corroborant, elles aussi de l’impression personnelle.
L'ensemble des griefs tenant à la personne de l'expert ou à la qualité avec
laquelle il a réalisé l'expertise doit être rejeté, en l'absence d'éléments
concrets susceptibles de les rendre pertinents. Sous réserve de la lacune
mise en évidence au considérant 5.d supra, l'expertise du Dr S.________
remplit toutes les exigences jurisprudentielles pour se voir reconnaître une
pleine valeur probante.
7.a) Vu ce qui précède, le recours doit être partiellement admis
et la décision attaquée annulée dans la mesure où elle met un terme aux
prestations d'assurances au 31 mai 2013 pour les conséquences de
l'accident du 23 août 2012 sur la lésion à l'épaule gauche. Pour le reste la
décision sur opposition est confirmée. Il appartiendra à I.________SA de
prendre une nouvelle décision après instruction complémentaire dans le
sens des considérants.
Le recourant, qui n'obtient que partiellement gain de cause, a
droit à des dépens réduits, qu'il convient de fixer à 1000 fr., TVA comprise,
en tenant compte de l'importance et de la complexité du litige (art. 61 let.
g LPGA; art. 55 al. 2 et 56 al. 2 LPA-VD).
b) La procédure étant gratuite (art. 61 let. a LPGA), il ne sera
pas perçu de frais judiciaires.
Par ces motifs,
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la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours est partiellement admis.
II. La décision sur opposition du 21 décembre 2015 d’I.SA
est annulée dans la mesure où elle met un terme aux
prestations d’assurances au 31 mai 2013 pour les
conséquences de l’accident du 23 août 2012 sur la lésion à
l’épaule gauche, la cause étant renvoyée à cette assurance
pour nouvelle décision sur ce point.
La décision sur opposition précitée est confirmée pour le
surplus.
III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires.
IV. I.SA versera à H. la somme de 1'000 fr. (mille
francs) à titre de dépens réduits.
La présidente : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Philippe Vogel (pour H.),
-Me Didier Elsig (pour I.________SA),
-Office fédéral de la santé publique,
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25 -
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :