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TRIBUNAL CANTONAL
AA 5/16 - 51/2016
ZA16.002421
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Cause pendante entre :
X., à Lausanne, recourante, représentée par Me Alexandre Guyaz,
avocat à Lausanne,
et
U., à Genève, intimée.
Art. 53 al. 3 LPGA, 94 al. 1 let. c LPA-VD
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E n f a i t e t e n d r o i t :
Vu la décision sur opposition rendue le 7 décembre 2015 par
U.________ (ci-après : l'intimée) rejetant l'opposition formée le 13
septembre 2010 par le conseil de X.________ (ci-après : l'assurée ou la
recourante), Me Alexandre Guyaz, avocat à Lausanne, à la décision du 9
août 2010 (mettant fin au 31 décembre 2009 aux prestations LAA allouées
à l'assurée),
vu le recours formé par le conseil de l'assurée le 18 janvier
2016 devant la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, qui
conclut principalement à l'annulation de la décision attaquée et au renvoi
de la cause à l'intimée pour qu'elle procède au calcul des prestations
légales dues, fondées notamment sur une incapacité de travail de 100 %
du 24 février 2009 jusqu'au 31 décembre 2009, de 60 % du 1
er
janvier
2010 au 31 août 2013 et de 40 % dès le 1
er
septembre 2013 et,
subsidiairement, à l'annulation de la décision et au renvoi de la cause à
l'intimée pour nouvelle décision dans le sens des considérants,
vu la requête d'assistance judiciaire formulée au profit de
l'assurée également en date du 18 janvier 2016,
vu l'ordonnance du 20 janvier 2016 accordant à l'assurée le
bénéfice de l'assistance judiciaire (exonération d'avances et des frais
judiciaires et assistance d'office d'un avocat en la personne de Me
Alexandre Guyaz),
vu le courrier du juge instructeur du 24 février 2016
prolongeant le délai de réponse au 14 avril 2016,
vu l'écriture de l'intimée du 12 avril 2016 déclarant
notamment ce qui suit :
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"Nous avons pris acte que notre assurée invoque une violation du
droit d'être entendue du fait que nous ne lui avons pas laissé la
possibilité de se prononcer sur les circonstances de l'accident dont
elle a été victime.
Au vu de ce grief formel, et n'ayant pas encore déposé notre
réponse dans la présente cause, nous retirons notre décision sur
opposition. Nous accorderons un droit d'être entendu formel à notre
assurée et rendrons ensuite une nouvelle décision sur opposition
sujette à recours.
Nous vous prions donc dans l'intervalle de suspendre la présente
procédure [...]"
vu le courrier du juge instructeur du 13 avril 2016 informant le
conseil de l'assurée de l'annonce par l'intimée d'annuler la décision sur
opposition du 7 décembre 2015, attirant son attention sur le fait que dite
reconsidération étant intervenue dans le délai de réponse le recours
devenait sans objet et lui impartissant un délai au 28 avril 2016 pour
déposer sa liste des opérations, l'octroi de dépens étant réservé,
vu l'écriture de l'intimée du 14 avril 2016 requérant une
seconde prolongation de délai [réd. : de réponse],
vu le courrier du juge instructeur du 15 avril à l'intimée, dont
la teneur est la suivante :
"Référence est faite à vos écritures des 12 et 14 avril 2016 dans la
cause citée en marge.
L'annonce en date du 12 avril 2016 du retrait de la décision sur
opposition du 7 décembre 2015 entraîne pour conséquence que le
recours du 18 janvier 2016 devient sans objet. Une cause devenue
sans objet ne peut être suspendue; elle est rayée du rôle.
Comme vous le relevez dans votre courrier du 12 avril 2016, la
nouvelle décision sur opposition que vous rendrez sera sujette à
recours. Un tel recours entraînera alors l'ouverture d'une nouvelle
procédure judiciaire.
L'arrêt rayant la cause du rôle de la présente cause sera
prochainement rendu. A défaut de déterminations de votre part d'ici
au 28 avril 2016 sur la question des dépens, vous serez présumés
vous en remettre à justice sur ce point."
vu le courrier de Me Alexandre Guyaz du 15 avril 2016 se
référant à l'écriture de l'intimée déclarant retirer la décision attaquée et
invitant la Cour de céans à statuer sur les dépens dus à la recourante,
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vu la liste des opérations produite par le conseil de la
recourante en annexe à son courrier du 15 avril 2016 dont il ressort qu'il a
consacré 14,8 heures à la présente procédure de recours,
vu les pièces du dossier;
attendu que l'autorité intimée peut, jusqu'à l'envoi de son
préavis, reconsidérer une décision ou une décision sur opposition contre
laquelle un recours a été formé (art. 53 al. 3 LPGA [loi fédérale du 6
octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales; RS
830.1]) en déclarant retirer cette dernière,
qu'en l'espèce, dans le délai prolongé de réponse qui lui avait
été imparti, l'intimée a déclaré retirer sa décision sur opposition au vu du
grief de violation du droit d'être entendu soulevé par la recourante,
expliquant par ailleurs qu'elle donnerait à celle-ci le droit de s'exprimer sur
les circonstances de l'accident dont elle a été victime et rendrait ensuite
une nouvelle décision sur opposition sujette à recours,
qu'il convient de prendre acte de l'annulation de la décision
sur opposition entreprise, ce qui prive le recours de tout objet,
que, cela étant, il y a lieu de rayer la cause du rôle,
compétence qui revient à un membre du Tribunal cantonal statuant en
tant que juge unique (art. 94 al. 1 let. c LPA-VD (loi vaudoise du 28 octobre
2008 sur la procédure administrative; RSV 173.36);
attendu que la recourante, qui obtient gain de cause et est
représentée par un mandataire professionnel, a droit à des dépens, dont le
montant est déterminé sans égard à la valeur litigieuse mais d'après
l'importance et la complexité du litige (art. 61 let. g LPGA),
qu'en l'espèce, il convient de fixer dits dépens à 2'700 fr. et de
les mettre à la charge de l'intimée,
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que les dépens couvrant une éventuelle indemnité
d'assistance judiciaire, la Cour de céans n'a plus à statuer sur ce point.
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Par ces motifs,
la juge unique :
I. Prend acte du retrait par l'intimée de la décision sur opposition
du 7 décembre 2015.
II. Raye la cause du rôle.
III. Fixe à 2'700 fr. (deux mille sept cents francs) les dépens dus à
la recourante X.________ par l'intimée U..
La juge unique : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède est notifié à :
-Me Alexandre Guyaz, avocat à Lausanne (pour la recourante),
-U., à Genève,
-Office fédérale de la santé publique, à Berne,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :
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