TRIBUNAL CANTONAL
AA 3/16 - 123/2016
ZA16.002164
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Arrêt du 21 novembre 2016
Composition : MmeB R É L A Z B R A I L L A R D , juge unique
Greffière:MmeRaetz
Cause pendante entre :
Z.________, à [...], recourant,
et
CAISSE NATIONALE SUISSE D’ASSURANCE EN CAS D’ACCIDENTS, à
Lucerne, intimée.
Art. 4, 43 al. 1 et 44 LPGA ; art. 6 al. 1 LAA.
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2 -
E n f a i t :
A.Z.________ (ci-après : l’assuré ou le recourant), né en 1950, a
été engagé par l’A.________ dès le 1
er
février 1992 en qualité de
collaborateur. A ce titre, il était assuré contre les accidents professionnels
et non professionnels auprès de la Caisse nationale suisse d’assurance en
cas d’accidents (ci-après : la CNA ou l’intimée).
Le 24 mai 2014, l’assuré a chuté d’une vingtaine de mètres en
faisant de l’escalade. Il a tout d’abord été amené en ambulance à l’Hôpital
[...] à [...], où une fracture du col fémoral gauche, une entorse à la cheville
droite, une plaie à l’avant-bras gauche et de multiples dermabrasions ont
été diagnostiquées ; le 26 mai 2014, l’assuré a été transféré au B.________
(ci-après : B.) pour se faire poser une prothèse totale de la hanche
gauche (cf. lettre de transfert provisoire du 26 mai 2014 établie par les
Drs J., M.________ et K., respectivement chef de clinique
adjoint, médecin-adjoint et médecin-assistant au sein du Département de
chirurgie de l’Hôpital [...]).
Dans un rapport du 6 août 2014, le Dr H., spécialiste
en chirurgie orthopédique et traumatologie de l'appareil locomoteur au
sein du Département de l’appareil locomoteur du B., a indiqué que
l’assuré avait bénéficié de la mise en place d’une prothèse totale de la
hanche gauche le 27 mai 2014. Il a ajouté qu’une fracture du calcanéum
gauche déplacée et une fracture de l’astragale droit non déplacée avaient
également été mises en évidence au B.. Il a expliqué que l’assuré
avait subi une ostéosynthèse du calcanéum gauche le 10 juin 2014 et qu’il
avait été hospitalisé du 26 mai au 14 juin 2014.
La CNA a pris en charge les frais médicaux et a alloué à
l’assuré des indemnités journalières.
Dans un rapport du 24 septembre 2014, établi à la suite d’un
entretien du 12 septembre 2014 au domicile de l’assuré, l’inspecteur de la
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3 -
CNA a relevé que l’intéressé avait fait une chute d’environ 25 mètres et
était très content de s’en être aussi bien sorti. La tête et le dos de l’assuré
n’avaient pas du tout été touchés. Il avait totalement repris le travail le 1
er
septembre 2014.
Par courriel du 6 juillet 2015, rédigé en allemand, l’assuré a
informé la CNA que son dentiste avait constaté que la racine de la dent se
situant sous sa double couronne, en bas à gauche, était fracturée et avait
fortement bougé. L’intéressé a expliqué qu’après l’accident, il n’avait pas
eu de blessure visible à la tête, ni même mal à la tête. Il n’avait jamais eu
de douleurs aux dents, mais sentait avec sa langue quelque chose de
bizarre depuis l’été 2014. Il a ajouté, photographie de son cou et de son
menton prise le 1
er
juin 2014 à l’appui, que huit jours après l’accident, les
marques de la jugulaire de son casque étaient toujours clairement visibles.
Dès lors, il a allégué qu’il avait eu un claquement des dents, ce qui avait
probablement provoqué la fracture de la racine. Il a également annexé des
radiographies de la double couronne précitée, en indiquant qu’elles
avaient été effectuées par son dentiste en mai 2013 et en mai 2015. Une
photographie du lieu de l’accident était aussi jointe.
Par lettre du 7 juillet 2015, la CNA a demandé un devis au Dr
W., médecin-dentiste traitant de l’assuré, et l’a prié de compléter
un formulaire.
Le 20 juillet 2015, le Dr W. a indiqué sur ce document,
s’agissant des dommages dus à l’accident, que les dents n
os
35 et 36
étaient perdues (totalement luxées) et avaient subi une fracture de la
racine. Concernant l’état du reste de la denture, il a notamment relevé
que ces deux dents avaient été réparées, avec la précision qu’une
couronne céramo-métallique Richmond avait été posée sur la dent n° 35. Il
a indiqué, à titre de mesures diagnostiques, avoir effectué une
radiographie « rx ap 36 ». S’agissant du traitement définitif, il a proposé
une couronne céramo-métallique sur implants pour les dents n
os
35 et 36.
Il a joint une estimation d’honoraires du 16 juillet 2015 s’élevant à
6'581 francs. Ce montant incluait les frais de laboratoire de 2'081 fr. 85
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4 -
pour la réalisation d’une telle couronne, détaillés sur un devis du 17 juillet
2015 de l’U., également joint. Etait aussi annexée une
radiographie des dents n
os
34, 35 et 36, datée du 28 juillet 2011.
Par avis du 13 août 2015, rédigé en allemand, le Dr Q.,
médecin-dentiste conseil de la CNA, a relevé qu’il ne constatait pas de
fracture des racines des dents n
os
35 et 36 sur la radiographie. Il a ajouté
qu’aucune constatation médicale venant appuyer le diagnostic n’avait été
énoncée. Il a précisé que la radiographie montrait un problème de
furcation à la dent n° 36, une fente importante au bord distal de la
couronne 36 et une couronne bloquée sur les deux dents. Il a conclu que
le remplacement de la double couronne était indiqué, mais n’était pas en
relation avec l’accident. Il a recommandé le refus de la prise en charge du
cas, au motif que le rapport de causalité était seulement possible.
Par courrier du 18 août 2015, rédigé en allemand, la CNA a
informé l’assuré qu’elle refusait de prendre en charge le traitement
dentaire. Elle a expliqué que selon les éléments médicaux, il n’existait pas
de lien de causalité au moins vraisemblable entre l’accident du 24 mai
2014 et la lésion dentaire annoncée.
Par courriel du 25 septembre 2015, en allemand, l’assuré a
exprimé son étonnement et a demandé à ce qu’une décision formelle soit
rendue.
Par décision du 8 octobre 2015, la CNA a refusé la prise en
charge du traitement dentaire, au motif qu’il n’existait aucune relation de
causalité à tout le moins probable entre l’accident et la lésion dentaire.
Par acte du 5 novembre 2015, l’assuré a formé opposition à
l’encontre de cette décision. Il a soutenu que le lien de causalité était
extrêmement probable, compte tenu de l’énergie cinétique déployée par
la chute de 26 mètres dont il avait été victime. Il a expliqué que même s’il
n’avait eu aucun dommage notable à la tête, il ne pouvait la décoller de
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5 -
l’oreiller au début de son hospitalisation. Selon lui, il avait subi un choc à
la tête, avec probablement un claquement des dents.
Par décision sur opposition du 30 novembre 2015, la CNA a
rejeté l’opposition de l’assuré. Elle a relevé que dans son rapport du 13
août 2015, le Dr Q.________ avait certifié que les radiographies ne
montraient pas de fracture au niveau des dents n
os
35 et 36 et qu’il
n’existait pas de constatations cliniques étayant un tel diagnostic. En
revanche, ce dentiste avait constaté un problème de furcation à la dent
n° 36, une fente importante au bord distal de la couronne 36 et une
couronne bloquée sur les deux dents. La CNA a ajouté qu’il y avait lieu de
se fonder sur l’avis émis en toute connaissance de cause par son dentiste
conseil, qui avait examiné les radiographies et le rapport du Dr H..
Pour finir, elle a indiqué que lors d’une parodontite, la furcation était mise
à nu, et que si des bactéries arrivaient à la pulpe, celle-ci pouvait
s’enflammer puis se nécroser.
B.Par acte du 15 janvier 2016, Z. recourt contre cette
décision en concluant implicitement à sa réforme sous forme de prise en
charge des frais liés au traitement dentaire. Il explique que lors de sa
chute, il a eu un choc à la tête qui lui a fait perdre connaissance pour la fin
de la chute. Il répète qu’au vu de la hauteur de sa chute et de la marque
laissée par la jugulaire de son casque huit jours après les faits, il y a dû y
avoir un claquement des mâchoires. En outre, il relève qu’il n’a pas été
mentionné sur quelle radiographie étaient basées les observations du
médecin-dentiste conseil. Il précise qu’une radiographie date de 2013, et
l’autre de 2015. Pour finir, il affirme qu’il n’a pas été clairement constaté
qu’il souffrait de parodontite et que si tel était le cas, cela rendrait encore
plus plausible que le claquement subi ait pu causer la rupture d’une racine
dentaire. Il produit divers documents, en particulier les radiographies
susmentionnées, figurant déjà au dossier.
Dans sa réponse du 9 février 2016, l’intimée conclut au rejet
du recours et à la confirmation de la décision attaquée. Se fondant
notamment sur la lettre de transfert du 26 mai 2014 de l’Hôpital [...] et le
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6 -
rapport du 24 septembre 2014 établi à la suite d’un entretien avec le
recourant, elle considère que ce dernier n’a pas subi de lésion à la tête.
Par conséquent, elle se conforte à l’avis de son dentiste conseil, donné en
particulier sur la base d’une radiographie effectuée en 2015, qui ne
montre non pas des fractures de racines, mais notamment un problème de
furcation à la dent n° 36. Dès lors, elle confirme que les lésions dentaires
ne peuvent être mises qu’en relation de causalité naturelle possible avec
l’accident.
Dans sa réplique du 4 mars 2016, le recourant conteste la
position de l’intimée quant au fait qu’il n’aurait pas subi de lésion à la tête
lors de l’accident du 24 mai 2014, relativisant notamment les observations
faites dans le rapport du 24 septembre 2014. Il fait encore valoir que le
Dr H.________ considère comme tout à fait probable que sa chute soit la
cause de la rupture de la racine. Il produit les fiches d’intervention des
premiers secours du 24 mai 2014, ainsi que des photographies des
blessures de son pied gauche et de son dos.
A la suite de la demande de la juge instructrice, le recourant
transmet un CD-ROM sur lequel sont gravés les originaux des documents
susmentionnés.
Par duplique du 5 avril 2016, l’intimée maintient ses
conclusions en rejet du recours.
E n d r o i t :
1.a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000
sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1)
s’appliquent à l’assurance-accidents, sous réserve de dérogations
expresses (art. 1 al. 1 LAA [loi fédérale du 20 mars 1981 sur l’assurance-
accidents ; RS 832.20]). Les décisions sur opposition et celles contre
lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte sont sujettes à recours
(art. 56 LPGA). Le recours doit être adressé au tribunal des assurances du
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7 -
canton de domicile de l’assuré, dans un délai de 30 jours suivant la
notification de la décision querellée (art. 57, 58 et 60 al. 1 LPGA).
En l’espèce, le recours a été formé en temps utile – compte
tenu de la suspension du délai durant les féries de fin d’année (art. 38 al.
4 let. c LPGA) – et dans le respect des formalités prévues par la loi (art. 61
let. b LPGA notamment), de sorte qu'il est recevable.
b) La LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative ; RSV 173.36) s’applique aux recours et
contestations par voie d’action dans le domaine des assurances sociales
(art. 2 al. 1 let. c LPA-VD) et prévoit à cet égard la compétence de la Cour
des assurances sociales du Tribunal cantonal (art. 93 let. a LPA-VD). De
valeur litigieuse inférieure à 30'000 fr., la présente cause relève de la
compétence d’un membre de la Cour des assurances sociales, statuant
comme juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD).
2.a) En tant qu'autorité de recours contre des décisions prises
par des assureurs sociaux, le juge des assurances sociales ne peut, en
principe, entrer en matière – et le recourant présenter ses griefs – que sur
les points tranchés par cette décision ; de surcroît, dans le cadre de l'objet
du litige, le juge ne vérifie pas la validité de la décision attaquée dans son
ensemble mais se borne à examiner les aspects de cette décision que le
recourant a critiqués, exception faite lorsque les points non critiqués ont
des liens étroits avec la question litigieuse (ATF 131 V 164 ; ATF 125 V 413
consid. 2c).
b) En l’occurrence, le litige porte sur le lien de causalité entre
les lésions des dents n
os
35 et 36 du recourant, constatées médicalement
en juillet 2015, et l’accident d’escalade dont il a été victime le 24 mai
2014, à savoir une chute d’une vingtaine de mètres, et plus
particulièrement sur la prise en charge du traitement dentaire lié à ces
lésions, estimé à 6'581 francs.
- a) Aux termes de l’art. 6 al. 1 LAA, sauf disposition contraire
de la loi, les prestations d’assurance sont allouées en cas d’accident
professionnel, d’accident non professionnel et de maladie professionnelle.
Selon l’art. 4 LPGA, est réputé accident toute atteinte dommageable,
soudaine et involontaire, portée au corps humain par une cause extérieure
extraordinaire qui compromet la santé physique, mentale ou psychique ou
qui entraîne la mort.
b) Le droit à des prestations découlant d'un accident assuré
suppose d'abord, entre l'événement dommageable de caractère
accidentel et l'atteinte à la santé, un lien de causalité naturelle. Cette
exigence est remplie lorsqu'il y a lieu d'admettre que, sans cet événement
accidentel, le dommage ne se serait pas produit du tout, ou qu'il ne serait
pas survenu de la même manière. Il n'est pas nécessaire, en revanche,
que l'accident soit la cause unique ou immédiate de l'atteinte à la santé.
En effet, il faut et il suffit que l'événement dommageable, associé
éventuellement à d'autres facteurs, ait provoqué l'atteinte à la santé
physique ou psychique de l'assuré, c'est-à-dire qu'il se présente comme la
condition sine qua non de celle-ci (ATF 129 V 177 consid. 3.1 et les
références citées ; 129 V 402 consid. 4.3.1 ; TF 8C_976/2012 du 28
novembre 2013 consid. 3.1 ; TF 8C_414/2011 du 2 avril 2012 consid. 3.1).
Le seul fait que des symptômes douloureux ne se sont
manifestés qu'après la survenance d'un accident ne suffit pas à établir un
rapport de causalité naturelle avec cet accident (raisonnement « post hoc
ergo propter hoc » ; ATF 119 V 335 consid. 2b/bb ; TF 8C_403/2012 du 19
juin 2012 consid. 3.3 ; TF 8C_42/2009 du 1
er
octobre 2009 consid. 2.2). On
ne saurait toutefois dénier toute valeur à ce raisonnement lorsqu’il est mis
en relation avec d’autres critères médicalement déterminants. Par ailleurs,
le fait que l’adage « post hoc ergo propter hoc » ne s'applique pas, ne
libère pas l’administration de son devoir, selon l’art. 43 al. 1 LPGA, de
prendre d’office les mesures d’instruction nécessaires et de recueillir les
renseignements dont elle a besoin.
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9 -
Savoir si l'événement assuré et l'atteinte en question sont liés
par un rapport de causalité naturelle est une question de fait que
l'administration ou, le cas échéant, le juge, examine en se fondant
essentiellement sur des renseignements d'ordre médical, et qui doit être
tranchée en se conformant à la règle du degré de vraisemblance
prépondérante, appliquée généralement à l'appréciation des preuves dans
l'assurance sociale. Le juge fonde sa décision sur les faits qui, faute d'être
établis de manière irréfutable, apparaissent au moins comme les plus
probables, c'est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance
prépondérante. Ainsi, lorsque l’existence d’un rapport de cause à effet
entre l’accident et le dommage paraît certes possible, mais qu’elle ne peut
pas être qualifiée de vraisemblable dans le cas particulier, le droit à des
prestations fondées sur l’accident doit être nié (ATF 129 V 177 consid.
3.1 ; 126 V 353 consid. 5b ; 117 V 359 consid. 4a ; TF 8C_976/2012 du 28
novembre 2013 consid. 3.1 ; Jean-Maurice Frésard/Margit Moser-Szeless,
L’assurance-accident obligatoire, in Schweizerisches
Bundesverwaltungsrecht [SBVR], Soziale Sicherheit, 3
e
éd., Bâle 2016, n.
104 p. 929).
c) Le droit à des prestations de l’assurance-accidents suppose
en outre l’existence d’un lien de causalité adéquate entre l’accident et
l’atteinte à la santé. La causalité est adéquate si, d’après le cours
ordinaire des choses et l’expérience de la vie, le fait considéré était propre
à entraîner un effet du genre de celui qui s’est produit, la survenance de
ce résultat paraissant de façon générale favorisée par une telle
circonstance (ATF 129 V 177 précité consid. 3.2, 129 V 402 consid. 2.2,
125 V 456 consid. 5a et les références citées). En matière de troubles
physiques, la causalité adéquate se confond pratiquement avec la
causalité naturelle (ATF 118 V 286 consid. 3a). Ainsi, l’examen du rapport
de causalité adéquate est superflu lorsque, sur la base de l’appréciation
médicale, le lien de causalité naturelle entre l’événement assuré et les
troubles signalés n’a pas été prouvé à tout le moins selon le critère de la
vraisemblance prépondérante (ATF 119 V 335 consid. 4c).
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4.Conformément au principe de la libre appréciation des preuves
(cf. art. 61 let. c LPGA), le juge n’est pas lié par des règles formelles et
procède librement à une appréciation complète et rigoureuse des preuves.
Il appartient au juge des assurances sociales d’examiner de manière
objective tous les moyens de preuve, quelle qu’en soit la provenance, puis
de décider si les documents à disposition permettent de porter un
jugement valable sur le droit litigieux. En cas de rapports médicaux
contradictoires, le juge ne peut trancher la cause sans apprécier
l’ensemble des preuves ni indiquer les raisons pour lesquelles il se fonde
sur une opinion médicale plutôt qu’une autre. C’est ainsi qu’il importe,
pour conférer pleine valeur probante à un rapport médical, que les points
litigieux importants aient fait l’objet d’une étude circonstanciée, que le
rapport se fonde sur des examens complets, qu’il prenne également en
considération les plaintes de la personne examinée, qu’il ait été établi en
pleine connaissance du dossier (anamnèse), que la description du
contexte médical et l’appréciation de la situation médicale soient claires et
enfin que les conclusions de l’expert soient bien motivées. Au demeurant,
l’élément déterminant pour la valeur probante n’est ni l’origine du moyen
de preuve ni sa désignation comme rapport ou comme expertise, mais bel
et bien son contenu (ATF 134 V 231 consid. 5.1 et 125 V 351 consid. 3a
avec la référence citée ; également TF 9C_236/2015 du 2 décembre 2015
consid. 4).
Le juge peut accorder pleine valeur probante aux rapports et
expertises établis par les médecins des assureurs aussi longtemps que
ceux-ci aboutissent à des résultats convaincants, que leurs conclusions
sont sérieusement motivées, que ces avis ne contiennent pas de
contradictions et qu’aucun indice concret ne permette de mettre en cause
leur bien-fondé. Le simple fait que le médecin consulté est lié à l’assureur
par un rapport de travail ne permet pas encore de douter de l’objectivité
de son appréciation ni de soupçonner une prévention à l’égard de l’assuré.
Ce n’est qu’en présence de circonstances particulières que les doutes au
sujet de l’impartialité d’une appréciation peuvent être considérés comme
objectivement fondés (ATF 125 V 351 consid. 3b/ee ; TFA U 216/04 du 21
juillet 2005 consid. 5.2).
En ce qui concerne les rapports établis par les médecins
traitants, le juge peut et doit tenir compte du fait que, selon l’expérience,
le médecin traitant est généralement enclin, en cas de doute, à prendre
parti pour son patient en raison de la relation de confiance qui l’unit à
celui-ci (ATF 125 V 351 consid. 3b/bb et cc).
Dans une procédure portant sur l’octroi ou le refus de
prestations d’assurances sociales, lorsqu’une décision administrative
s’appuie exclusivement sur l’appréciation d’un médecin interne à
l’assureur social et que l’avis d’un médecin traitant ou d’un expert privé
auquel on peut également attribuer un caractère probant laisse subsister
des doutes suffisants quant à la fiabilité et la pertinence de cette
appréciation, la cause ne saurait être tranchée en se fondant sur l’un ou
sur l’autre de ces avis et il y a lieu de mettre en œuvre une expertise par
un médecin indépendant selon la procédure de l’art. 44 LPGA ou une
expertise judiciaire (ATF 135 V 465 consid. 4).
5.En l’espèce, se référant notamment aux déclarations de son
dentiste traitant, le recourant soutient que la fracture de racine est en
relation de causalité avec son accident d’escalade survenu le 24 mai
2014. Dans son rapport du 20 juillet 2015, le Dr H.________ retient que les
dents n
os
35 et 36 du recourant ont toutes deux subi une fracture de
racine. L’intimée, se fondant sur le rapport du 13 août 2015 de son
médecin-dentiste conseil, considère qu’il n’y a aucune fracture radiculaire
et que l’existence d’un lien de causalité entre l’accident précité et les
lésions dentaires constatées par ce dernier n’est que possible.
Toutefois, à la lecture de l’avis extrêmement succinct du
Dr Q., il semble qu’il n’ait eu connaissance que de la radiographie
annexée au rapport du Dr H. et non de celles jointes par le
recourant à son courriel du 6 juillet 2015.
En effet, dans son avis, le Dr Q.________ ne mentionne qu'une
seule radiographie, sans préciser de laquelle il s'agit. En outre, la
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radiographie datant selon le recourant de 2015 démontre très clairement,
pour l'une des dents au moins, une fracture de racine, qui a de plus
fortement bougé. Au vu des conclusions retenues par le Dr Q.,
niant toute fracture radiculaire, il est douteux qu'il ait examiné cette
radiographie. Il apparaît ainsi vraisemblable que seule celle annexée par le
Dr H. à son rapport du 20 juillet 2015 ait été soumise au dentiste
conseil. Or, cette radiographie est datée du 28 juillet 2011. Elle a donc été
réalisée avant l'accident et ne pouvait pas révéler les éventuelles lésions
provoquées par cet événement.
Compte tenu de ce qui précède, il semble que le Dr Q.________
s'est prononcé sur un dossier incomplet et sur une base ab initio erronée.
L’intimée ne pouvait pour cette raison déjà se contenter de
l’avis concis de son dentiste conseil.
Enfin, les radiographies produites par le recourant ne
mentionnant ni le nom du patient, ni la date à laquelle elles ont été
effectuées, la CNA devait, pour lever tout doute, demander au
Dr H.________ lui-même les radiographies réalisées avant et après
l’accident et l’interroger pour obtenir de plus amples renseignements, cas
échéant. Il sied à cet égard de relever que le Dr H.________ ne s’est vu
réclamer qu'un devis et n'a fait part de ses observations que sur un
formulaire préimprimé de l’intimée, ce qui était forcément insuffisant
compte tenu des différentes incertitudes.
Ainsi, l’intimée ne disposait pas des éléments lui permettant
de juger en toute connaissance de cause. Au vu des lacunes d’instruction,
il s’avère que les faits pertinents n’ont pas été établis à satisfaction pour
pouvoir statuer.
6.a) Le juge cantonal qui estime que les faits ne sont pas
suffisamment établis a en principe le choix entre deux solutions : soit
renvoyer la cause à l'assureur pour complément d'instruction, soit
procéder lui-même à une telle instruction complémentaire. Un renvoi à
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l'assureur, lorsqu'il a pour but d'établir l'état de fait, ne viole ni le principe
de simplicité et de rapidité de la procédure, ni le principe inquisitoire. Il en
va cependant autrement quand un renvoi constitue en soi un déni de
justice (par exemple, lorsque, en raison des circonstances, seule une
expertise judiciaire ou une autre mesure probatoire serait propre à établir
l'état de fait), ou si un renvoi apparaît disproportionné dans le cas
particulier (TF 9C_162/2007 du 3 avril 2008 consid. 2.3). A l'inverse, le
renvoi à l'assureur apparaît en général justifié si celui-ci a constaté les
faits de façon sommaire, dans l'idée que le tribunal les éclaircirait comme
il convient en cas de recours (DTA 2001 n° 22 p. 170 consid. 2). Le
Tribunal fédéral a précisé cette jurisprudence, en indiquant qu'un renvoi à
l'administration est en principe possible lorsqu'il s'agit de trancher une
question qui n'a jusqu'alors fait l'objet d'aucun éclaircissement, ou lorsqu'il
s'agit d'obtenir une clarification, une précision ou un complément quant à
l'avis des experts interpellés par l'autorité administrative ; a contrario, une
expertise judiciaire s'impose lorsque les données recueillies par
l'administration en cours d'instruction ne revêtent pas une valeur probante
suffisante sur des points décisifs (ATF 137 V 210 consid. 4.4.1.4 et
4.4.1.5).
b) En l’occurrence, les éléments de fait déterminants pour
l'examen du dossier n'ont pas été établis à satisfaction. Il se justifie par
conséquent d’ordonner le renvoi de la cause à l’intimée, à qui il appartient
au premier chef d’instruire (cf. art. 43 LPGA), pour qu’elle en complète
l’instruction. Il lui incombera de désigner un expert indépendant
conformément à la procédure prévue par l’art. 44 LPGA – soit en donnant
connaissance du nom de l’expert au recourant, qui pourra le récuser pour
des raisons pertinentes –, et de l’inviter, en lui soumettant l’intégralité du
dossier, à se déterminer sur l’origine accidentelle ou non de la fracture de
racine de la (des) dent(s) n° 35 et/ou n° 36 du recourant.
Il appartiendra ensuite à l’intimée, sur la base de cette
expertise, de rendre une nouvelle décision.
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14 -
7.a) En conclusion, le recours, bien fondé, doit être admis et la
décision attaquée annulée, la cause étant renvoyée à l’intimée pour
complément d’instruction au sens des considérants et nouvelle décision.
b) La procédure étant gratuite (art. 61 let. a LPGA), il n’y a pas
lieu de percevoir de frais judiciaires. Le recourant, qui obtient gain de
cause sans l’assistance d’un mandataire professionnel, n’a pas droit à des
dépens (art 61 let. g LPGA et 55 al. 1 LPA-VD).
Par ces motifs,
la juge unique
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis.
II. La décision sur opposition rendue le 30 novembre 2015 par la
Caisse nationale suisse d’assurance en cas d’accidents est
annulée, la cause lui étant renvoyée pour complément
d’instruction dans le sens des considérants et nouvelle
décision.
III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens.
La juge unique : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède est notifié à :
-Z.________
-Caisse nationale suisse d’assurance en cas d’accidents
-Office fédéral de la santé publique
-
15 -
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :