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TRIBUNAL CANTONAL
AA 110/15 - 1/2016
ZA15.049997
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Arrêt du 21 décembre 2015
Composition : MmeD E S S A U X , présidente
M.Métral et Mme Pasche, juges
Greffière:MmeParel
Cause pendante entre :
D.________, à [...], recourant,
et
CAISSE NATIONALE SUISSE D'ASSURANCE EN CAS D'ACCIDENTS, à
Lucerne, intimée.
Art. 38 al. 2bis, 61 let. b LPGA; 27 al. 4 et 5, 79 LPA-VD
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E n f a i t e t e n d r o i t :
Vu la décision sur opposition rendue le 8 octobre 2015 par la
Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (ci-après :
l’intimée) confirmant le taux de la rente d’invalidité octroyée à D.________
(ci-après : l’assuré ou le recourant) par décision du 7 septembre 2015 et
rejetant l’opposition de l’assuré,
vu la lettre adressée le 9 novembre 2015 par l’assuré à
l’intimée, manifestant son désaccord et faisant valoir qu’il était dans
l’attente d’un rendez-vous médical le 27 novembre 2015, lequel serait
suivi d’un rapport de son médecin,
vu la lettre du 18 novembre 2015 de l’intimée, adressée en
copie à D.________, transmettant le courrier du prénommé du 9 novembre
2005 à la Cour de céans, comme objet de sa compétence,
vu l’avis du juge instructeur adressé sous pli recommandé du
23 novembre 2015 au recourant, l’informant que son recours du 9
novembre 2015 ne remplissait pas les exigences des art. 61 let. b LPGA
(loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale des assurances
sociales; RS 830.1) et 79 LPA-VD (loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative; RSV 173.36), l’invitant à compléter dit acte dans
un délai de dix jours dès réception de l’avis par l’indication des motifs de
recours et des conclusions, et lui signifiant qu’à défaut de réponse,
respectivement de production dans le délai imparti d'un acte non
conforme aux exigences légales, son recours serait présumé retiré,
conformément à l'art. 27 al. 5 LPA-VD,
vu l'enveloppe contenant cette lettre reçue en retour par le
greffe de la juridiction de céans le 4 décembre 2015, portant l'indication
"avisé pour être retiré au guichet; délai au 1
er
décembre 2015" et la
mention "non réclamé";
attendu que selon l'art. 61 let. b LPGA, l’acte de recours doit
contenir un exposé succinct des faits et des motifs invoqués, ainsi que les
conclusions,
que cette exigence est reprise par l’art. 79 al. 1 LPA-VD en ce
sens que l'acte de recours doit être signé, indiquer les conclusions et les
motifs du recours,
qu'en vertu de l'art. 27 al. 4 LPA-VD, l'autorité renvoie les
écrits peu clairs, incomplets, prolixes, inconvenants ou qui ne satisfont pas
aux conditions de forme posées par la loi,
qu'elle impartit un bref délai à leurs auteurs pour les corriger,
les écrits qui ne sont pas produits à nouveau dans ce délai ou dont les
vices ne sont pas corrigés étant réputés retirés (art. 27 al. 5 1
ère
et 2
ème
phrases LPA-VD),
que l'autorité doit informer les auteurs de ces conséquences
(art. 27 al. 5 3
ème
phrase LPA-VD);
attendu que, de jurisprudence constante, celui qui se sait
partie à une procédure judiciaire et qui doit dès lors s'attendre à recevoir
notification d'actes du juge, est tenu de relever son courrier ou, s'il
s'absente de son domicile, de prendre des dispositions pour que celui-ci lui
parvienne néanmoins,
qu'à défaut, il est réputé avoir eu, à l'échéance du délai de
garde postal de sept jours, connaissance du contenu des plis
recommandés que le juge lui adresse (ATF 138 III 225 consid. 3.1 p. 227;
ATF 130 III 396 consid. 1.2.3 p. 399),
qu’une telle obligation signifie que le destinataire doit, le cas
échéant, désigner un représentant, faire suivre son courrier, informer les
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autorités de son absence ou leur indiquer une adresse de notification (ATF
139 IV 228 consid. 1.1 p. 230 et les références citées)
qu'en l'espèce, il est incontestable que le recourant se savait
partie à une procédure judiciaire dans la mesure où il l’a lui-même initiée
par son courrier du 9 novembre 2015 à l’intimée et a été informé de sa
transmission à la Cour de céans comme objet de sa compétence,
qu'il lui incombait donc de prendre toutes dispositions pour
être atteint par les actes de la présente autorité judiciaire,
qu'en application de l'art. 38 al. 2bis LPGA, l'avis du juge
instructeur du 23 novembre 2015 est réputé avoir été reçu par le
recourant le 1
er
décembre 2015,
que le délai de dix jours pour produire un acte de recours
conforme aux exigences de l'art. 79 al. 1 LPA-VD venait à échéance le 11
décembre 2015,
que le recourant n'a pas procédé dans le délai imparti,
que dans ces conditions, le recours, réputé retiré (art. 27 al. 5
3
ème
phrase LPA-VD), doit être déclaré irrecevable;
attendu qu'il n'y a pas lieu de percevoir de frais de justice ni
d'allouer de dépens (art. 91 LPA-VD applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-
VD).
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours est irrecevable.
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II. Il n'est pas perçu de frais de justice ni alloué de dépens.
La présidente : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-D.________, à [...],
-Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents, à Lucerne,
-Office fédéral de la santé publique, à Berne,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :