402
TRIBUNAL CANTONAL
AA 105/15 - 22/2016
ZA15.047129
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Composition : MmeT H A L M A N N , présidente
Mme Röthenbacher et M. Neu, juges
Greffière:MmeMonney
Cause pendante entre :
Q.________, à [...], recourant,
et
CAISSE NATIONALE SUISSE D'ASSURANCE EN CAS D'ACCIDENTS, à
Lucerne, intimé.
Art. 4 LPGA ; 6 al. 1 et 2 LAA ; 9 al. 2 OLAA.
-
2 -
E n f a i t :
A.Q.________ (ci-après : l’assuré ou le recourant), né en [...],
collaborateur scientifique au sein de la [...], est assuré pour les risques
d’accidents professionnels et non-professionnels auprès de la Caisse
nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (ci-après : la CNA ou
l’intimée).
B.Par déclaration du 10 septembre 2009, l’employeur de l’assuré
a annoncé à la CNA que le 8 septembre 2009, Q.________ avait glissé dans
les escaliers, ce qui avait engendré une « torsion/foulure » de l’épaule
droite.
Des radiographies de l’épaule droite ont été réalisées en date
du 9 septembre 2009. Dans son rapport médical du 4 novembre 2009, le
Dr L., spécialiste en radiologie, a indiqué qu’il n’y avait pas de trait
de fracture visible au sein des différentes pièces osseuses de l’épaule.
L’interligne articulaire gléno-humérale était respectée et l’espace sous-
acromial était préservé. Il n’y avait pas d’épanchement intra-articulaire ou
de calcification suspecte au sein des tissus mous.
Dans un rapport médical d’échographie de l’épaule droite du
21 octobre 2009 adressé par la Dresse T., spécialiste en
radiologie, au Dr G.________, spécialiste en médecine interne générale,
médecine physique et réadaptation et rhumatologie, cette dernière a
relevé les éléments suivants :
« ● Nous ne constatons pas d'anomalie significative au
niveau des articulations acromio-claviculaires. Pas
d'épanchement articulaire actuellement.
● Les tendons du long chef du biceps, du sous scapulaire
et du sous épineux sont intacts. Nous constatons un
hyposignal de la portion inférieure de la "corde"
inférieure du tendon du muscle sous épineux suspect
d'une rupture. Il n'y a pas de rupture transfixiante par
ailleurs. Absence d'épanchement dans la bourse sous
acromio-deltoïdienne.
-
3 -
● C'est dans l'épreuve dynamique du sus-épineux que
nous constatons cette altération de la "corde" inférieure.
● Pas d'évidence d'involution adipeuse significative du
muscle sus-épineux.
● Absence d'épanchement intra-articulaire.
● Pas non plus d'altération de l'intervalle des rotateurs.
Conclusion, proposition :
Rupture de la "corde" inférieure du tendon du muscle
sus-épineux. Pas de rupture transfixiante ou
d'épanchement dans la bourse sous acromiale. Le
reste du status est sans particularité. »
Dans un rapport médical du 17 mars 2015 adressé à la CNA, le
Dr C., spécialiste en chirurgie orthopédique et traumatologie de
l'appareil locomoteur, s’est prononcé sur l’événement de 2009,
diagnostiquant une contusion de l’épaule droite, traitée par antalgique et
port d’une bretelle. Ce médecin ajoutait qu’aucune lésion n’était visible
sur la radiographie.
C.Par déclaration d’accident du 13 juin 2014, l’employeur de
l’assuré a annoncé à la CNA qu’en date du 8 juin 2014, Q. avait
senti une douleur au niveau de l’épaule droite alors qu’il s’entraînait sur
une machine de musculation.
Dans un document médical du 13 juin 2014 émanant
vraisemblablement du Dr G., ce dernier a indiqué sous la rubrique
« renseignements cliniques » « 8.6.2014 épaule douloureuse à d sur
machines de force, avec conflit sous acromial et limitation de mobilité ». Il
faisait également état d’une rupture de la corde inférieure du sus-épineux
à l’échographie de l’épaule droite du 21 octobre 2009.
Sur demande du Dr G., une arthro-IRM de l’épaule
droite a été effectuée le 27 juin 2014. Dans son rapport médical du 30 juin
2014, la Dresse K.________, spécialiste en radiologie, a formulé les
conclusions suivantes :
-
4 -
« Pas de lésions des tendons de la coiffe des rotateurs.
Structure fasciculaire située au niveau de l'intervalle des
rotateurs correspondant en premier lieu au ligament
gléno-huméral supérieure hypertrophié, mais continu.
Discrète arthrose acromio-claviculaire associée à une
bursite sous-acromio-deltoïdienne. »
En date du 25 août 2014, le Dr G.________ a rédigé un rapport
médical à l’attention de la CNA dans lequel il diagnostiquait une « épaule
douloureuse à droite avec conflit sous-acromial et limitation de mobilité ».
Sous le chapitre « indications du patient », ce médecin indiquait qu’il
s’agissait d’une récidive d’épaule douloureuse à droite avec conflit sous-
acromial et limitation de mobilité, principalement en rétroflexion et
rotation interne, la douleur siégeant à la face latérale de l’épaule externe
étant apparue lors d’un entraînement sur une machine de force. Le
Dr G.________ rappelait également l’événement du 8 septembre 2009, lors
duquel l’assuré s’était réceptionné sur la paume de la main droite,
membre supérieur droit tendu, ce qui avait engendré un contrecoup au
niveau de l’épaule droite, l’échographie ayant par la suite montré une
rupture de la « corde » inférieure du tendon du sus-épineux.
Dans un questionnaire rempli par l’assuré le 25 août 2014, ce
dernier a notamment expliqué avoir ressenti une très forte douleur à
l’épaule droite alors qu’il faisait de la musculation, douleur apparue tout
de suite et qui était insupportable durant la nuit.
Le cas de l’assuré a ensuite été soumis au Dr M.________,
spécialiste en chirurgie et médecin d’arrondissement de la CNA, qui a
estimé dans son avis du 1
er
juillet 2015 que l’on ne se trouvait pas dans un
cas de l’art. 9 al. 2 OLAA (ordonnance fédérale du 20 décembre 1982 sur
l'assurance-accidents ; RS 832.202) et qu’il n’y avait pas de rechute pour
le moins probable d’un accident assuré.
Par décision du 16 juillet 2015, la CNA a refusé d’allouer des
prestations d’assurances à l’assuré pour l’événement du 8 juin 2014, au
motif que l’on ne se trouvait pas en présence d’un accident, d’une lésion
assimilée à un accident ou d’une maladie professionnelle.
-
5 -
L’assuré a formé opposition à l’encontre de cette décision en
date du 31 juillet 2015, concluant implicitement à l’annulation de celle-ci.
Il invoquait notamment avoir ressenti une très forte douleur à l’épaule
droite alors qu’il faisait du sport sur une machine, avec pour conséquence
une forte limitation de la mobilité. Il expliquait que pour comprendre la
vraie cause de cet accident, il fallait consulter les documents de l’accident
du 8 septembre 2009 ayant touché la même épaule, avec pour
conséquence une rupture de la corde inférieure du tendon du muscle
supra-épineux.
Un inspecteur de la CNA a par la suite rencontré l’assuré. Dans
son compte-rendu du 24 septembre 2015, l’inspecteur a relaté les propos
de Q.________ selon lesquels ce dernier ne se souvenait plus des
événements de 2009, l’assuré précisant qu’il n’avait jamais retrouvé une
mobilité normale de l’épaule et qu’une opération avait été évoquée.
L’assuré expliquait également que lors des événements de 2014, il avait
ressenti la même douleur au même endroit qu’en 2009, ce qui signifiait
selon lui que la rupture de 2009 n’avait pas guéri et qu’elle s’était ravivée
par son mouvement en 2014. S’agissant du déroulement des faits, l’assuré
a précisé qu’il était assis sur le siège de la machine, les bras à l’équerre,
les avant-bras repliés et dirigés vers le haut. Dans cette position, il
poussait une charge de 25 à 30 kg vers l’avant, faisant travailler les
épaules. Il expliquait enfin être toujours « handicapé » par cette épaule,
qui ne montait que jusqu’à l’équerre.
Le dossier de la cause a été soumis une nouvelle fois au Dr
M.. Dans son appréciation médicale du 29 septembre 2015, ce
dernier a considéré, sur la base notamment de l’IRM du 27 juin 2014, que
l’assuré ne présentait pas de lésion assimilée à un accident. Le Dr
M. ajoutait que même si l’assuré avait présenté une lésion du sus-
épineux en 2009, il n’y en avait plus de trace en 2014. Par conséquent, il
n’y avait pas d’indice concret permettant de considérer au degré de la
vraisemblance prépondérante que l’événement du 8 juin 2014 était une
rechute de celui du 8 septembre 2009.
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6 -
Par décision sur opposition du 6 octobre 2015, la CNA a rejeté
l’opposition de l’assuré. En substance, elle a considéré que l’existence
d’un accident selon la loi faisait défaut et que l’arthro-IRM n’avait pas non
plus révélé la présence de lésion corporelle assimilée à un accident. Se
fondant sur l’avis de son médecin d’arrondissement, elle a également
estimé que l’on ne se trouvait pas dans un cas de rechute.
D.Par acte du 3 novembre 2015, Q.________ a interjeté recours à
l’encontre de la décision sur opposition du 6 octobre 2015, concluant
implicitement à l’annulation de celle-ci. À l’appui de son écriture, le
recourant fait valoir que la décision entreprise a été communiquée un an
après l’accident, ce qui ne serait pas correct. S’appuyant sur l’avis du Dr
G., il soutient que l’événement du 8 juin 2014 constitue bel et bien
un accident. Il ajoute que pour en comprendre la véritable cause, il faut
mettre en relation cet événement avec l’accident du 8 septembre 2009,
qui a engendré une rupture de la corde inférieure du tendon du muscle
sus-épineux.
Dans sa réponse du 18 novembre 2015, la CNA a conclu au
rejet du recours. Elle relève que le Dr G. ne motive en rien les
raisons pour lesquelles la récidive d’épaule douloureuse à droite serait une
rechute de l’événement de 2009. Elle ajoute qu’un raisonnement « post
hoc, ergo propter hoc » uniquement ne permet pas d’établir un lien de
causalité naturelle entre les troubles présentés actuellement par l’assuré
et l’accident de 2009. Selon elle, si l’assuré avait présenté à l’époque une
lésion du sus-épineux, celle-ci n’a pas été retrouvée lors de l’arthro-IRM de
2014, de sorte qu’il n’existe pas de lien de causalité naturelle avec
l’événement de 2009. Au surplus, elle renvoie aux arguments développés
dans la décision sur opposition.
Dans sa réplique du 9 décembre 2015, le recourant soutient
que le fait que la lésion du sous-épineux [recte : sus-épineux] n’ait pas été
constatée par le Dr M.________ ne signifie pas que le cas n’est pas un
accident. Il ajoute que l’examen médical et les méthodes choisies ne sont
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7 -
peut-être pas assez sensibles pour mettre en évidence les conséquences
de l’accident ou que la lésion n’est pas aussi importante pour être
détectée par la méthode et l’appareil utilisé. Il produit également une
copie du document médical du 13 juin 2014 émanant vraisemblablement
du Dr G.________ qui confirmerait, selon l’assuré, qu’il s’agit d’une rechute
de l’accident de 2009.
L’intimée a confirmé ses conclusions dans sa duplique du 28
décembre 2015.
E n d r o i t :
1.a) Les dispositions de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la
partie générale du droit des assurances sociales (LPGA ; RS 830.1)
s'appliquent à l'assurance-accidents, sous réserve de dérogations
expresses (art. 1 al. 1 LAA [loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-
accidents ; RS 832.20]).
Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie
de l'opposition n'est pas ouverte sont sujettes à recours (art. 56 al. 1
LPGA). Le recours doit être déposé dans les trente jours suivant la
notification de la décision sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA), auprès du
tribunal des assurances du canton de domicile de l’assuré ou d’une autre
partie au moment du dépôt du recours (art. 58 al. 1 LPGA).
Dans le canton de Vaud, la procédure de recours est régie par
la loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure
administrative (LPA-VD ; RSV 173.36), qui s'applique aux recours et
contestations par voie d'action dans le domaine des assurances sociales
(art. 2 al. 1 let. c LPA-VD) et prévoit à cet égard la compétence de la Cour
des assurances sociales du Tribunal cantonal (art. 93 let. a LPA-VD et art.
83b LOJV [loi cantonale vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre
1979 ; RSV 173.01).
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8 -
b) En l’espèce, le recours a été formé en temps utile auprès du
tribunal compétent. Il satisfait en outre aux autres conditions de forme
(art. 61 let. b LPGA notamment), de sorte qu’il est recevable.
2.Le présent litige porte sur la question de savoir si la CNA était
légitimée à refuser l’octroi de prestations d’assurance au motif que le
recourant n’a pas été victime d’un accident, ni d’une lésion corporelle
assimilée à un accident, ni d’une rechute de l’événement de 2009.
3.a) En vertu de l'art. 4 LPGA, est réputé accident toute atteinte
dommageable, soudaine et involontaire, portée au corps humain par une
cause extérieure extraordinaire, qui compromet la santé physique,
mentale ou psychique ou qui entraîne la mort. Aux termes de l'art. 6 al. 1
LAA, si la loi n'en dispose pas autrement, les prestations d'assurance sont
allouées en cas d'accident professionnel, d'accident non professionnel et
de maladie professionnelle. L'assuré a droit, notamment, au traitement
médical approprié des lésions résultant de l'accident (art. 10 al. 1 LAA) et
à une indemnité journalière s’il est totalement ou partiellement incapable
de travailler à la suite d’un accident (art. 16 al. 1 LAA). Si l'assuré est
invalide à 10 % au moins par suite d'un accident, il a droit à une rente
d'invalidité (art. 18 al. 1 LAA).
En cas de rechute ou de séquelle tardive, l’assuré peut à
nouveau prétendre à la prise en charge du traitement médical et, en cas
d’incapacité de travail, au paiement d’indemnités journalières (art. 11
OLAA [ordonnance fédérale du 20 décembre 1982 sur l’assurance-
accidents ; RS 832.202]; pour les titulaires d’une rente de l’assurance-
accidents : art. 21 LAA). On parle de rechute ou de séquelle tardive
lorsqu’une atteinte à la santé était guérie en apparence, mais non dans les
faits. En cas de rechute, la même affection se manifeste à nouveau. Une
séquelle tardive survient, en revanche, lorsqu’une atteinte apparemment
guérie produit, au cours d’un laps de temps prolongé, des modifications
organiques ou psychiques qui conduisent souvent à un état pathologique
différent (ATF 123 V 137 consid. 3a; 118 V 293 consid. 2c).
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9 -
b) Selon la jurisprudence, la notion d'accident se décompose
en cinq éléments ou conditions, qui doivent être cumulativement réalisés :
une atteinte dommageable, le caractère soudain de l'atteinte, le caractère
involontaire de l'atteinte, le facteur extérieur à l'atteinte et enfin, le
caractère extraordinaire du facteur extérieur. Il suffit que l'un d'entre eux
fasse défaut pour que l'événement ne puisse pas être qualifié d'accident
(ATF 129 V 402 consid. 2.1 et réf. cit.; 122 V 230 consid. 1 ; TF
8C_767/2012 du 18 juillet 2013 consid. 3.1).
c) Le facteur doit être extérieur en ce sens qu'il doit s'agir
d'une cause externe et non interne au corps humain (Frésard/Moser-
Szeless in : Meyer, Soziale Sicherheit, 3
e
ed. Bâle 2016, n° 88 p. 921;
ATF 139 V 327 consid. 3.3.1). Il résulte de la définition même de l'accident
que le caractère extraordinaire de l'atteinte ne concerne pas les effets du
facteur extérieur, mais seulement ce facteur lui-même. Dès lors, il importe
peu que le facteur extérieur ait entraîné, le cas échéant, des
conséquences graves ou inattendues. Le facteur extérieur est considéré
comme extraordinaire lorsqu'il excède, dans le cas particulier, le cadre des
événements et des situations que l'on peut, objectivement, qualifier de
quotidiens ou d'habituels. La jurisprudence a, par exemple, nié l'existence
d'un facteur extérieur extraordinaire en cas de déplacement de charges
pesant entre 60 et 100 kg (ATF 134 V 72 consid. 4.3.1 et réf. cit.; TF
8C_292/2014 du 18 août 2014 consid. 5.1).
S’agissant des accidents survenus dans l’exercice du sport, le
Tribunal fédéral a considéré à diverses reprises que l’existence d’un
événement accidentel devait être niée lorsque et dans la mesure où le
risque inhérent à l’exercice sportif en cause se réalise (Frésard/Moser-
Szeless, op. cit., n° 100 p. 925). En d’autres termes, dans le cas d'une
lésion survenue dans l'exercice d'un sport, le critère du facteur
extraordinaire et, partant, l'existence d'un accident, doivent être niés en
l'absence d'un événement particulier (ATF 130 V 117 consid. 2.2 et réf.
cit. ; TFA U 220/05 du 22 mai 2006 consid. 3.3).
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10 -
Au sujet de la preuve de l'existence d'une cause extérieure
prétendument à l'origine de l'atteinte à la santé, l’on ajoutera que les
explications d'un assuré sur le déroulement d'un fait allégué sont au
bénéfice d'une présomption de vraisemblance (TF 8C_184/2012 du 21
février 2013 consid. 4).
d) Par ailleurs, pour que la condition du caractère soudain de
l'atteinte à la santé soit remplie, celle-ci doit se produire pendant un laps
de temps relativement court et pouvoir être rattachée à un événement
unique et non pas consister en des troubles à répétition, par exemple des
microtraumatismes quotidiens qui finissent par entraîner une atteinte à la
santé (TF 8C_520/2009 du 24 février 2010 consid. 4.2).
4.A teneur de l’art. 6 al. 2 LAA, le Conseil fédéral peut inclure
dans l’assurance des lésions corporelles qui sont semblables aux
conséquences d’un accident. Faisant usage de cette délégation de
compétence, le Conseil fédéral a édicté l’art. 9 al. 2 OLAA, selon lequel
certaines lésions corporelles sont assimilées à un accident, même si elles
ne sont pas causées par un facteur extérieur de caractère extraordinaire,
pour autant qu’elles ne soient pas manifestement imputables à une
maladie ou à des phénomènes dégénératifs. Ces lésions corporelles sont
les suivantes :
• les fractures,
• les déboîtements d’articulations,
• les déchirures du ménisque,
• les déchirures de muscles,
• les élongations de muscles,
• les déchirures de tendons,
• les lésions de ligaments
• les lésions du tympan.
a) La notion de lésion assimilée à un accident a pour but
d'éviter, au profit de l'assuré, la distinction souvent difficile entre maladie
et accident. Aussi, les assureurs-accidents LAA doivent-ils assumer un
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risque qui, en raison de la distinction précitée, devrait en principe être
couvert par l'assurance-maladie. Les lésions mentionnées à l'art. 9 al. 2
OLAA – dont la liste est exhaustive (ATF 123 V 43 consid. 2b) – sont
assimilées à un accident même si elles ont, pour l'essentiel, une origine
vraisemblablement maladive ou dégénérative, pour autant qu'une cause
extérieure ait, au moins, déclenché les symptômes dont souffre l'assuré
(ATF 139 V 327 consid. 3.1 ; 129 V 466; 123 V 43 consid. 2b ; 116 V 145
consid. 2c ; 114 V 298 consid. 3c).
b) La jurisprudence a précisé les conditions d'octroi des
prestations en cas de lésion corporelle assimilée à un accident. C'est ainsi
qu'à l'exception du caractère extraordinaire de la cause extérieure, toutes
les autres conditions constitutives de la notion d'accident doivent être
réalisées (cf. art. 4 LPGA). En particulier, en l'absence d'une cause
extérieure – soit d'un événement similaire à un accident, externe au corps
humain, susceptible d'être constaté de manière objective et qui présente
une certaine importance –, fût-ce comme simple facteur déclenchant des
lésions corporelles énumérées à l'art. 9 al. 2 OLAA, les troubles constatés
sont à la charge de l'assurance-maladie (ATF 129 V 466 ; TFA U 96/05 du
20 mai 2006 consid. 2.2).
L'existence d'une lésion corporelle assimilée à un accident doit
ainsi être niée dans tous les cas où le facteur dommageable extérieur se
confond avec l'apparition (pour la première fois) de douleurs identifiées
comme étant les symptômes des lésions corporelles énumérées à l'art. 9
al. 2 OLAA.
5.a) Le droit à des prestations découlant d'un accident assuré
suppose d'abord, entre l'événement dommageable de caractère
accidentel et l'atteinte à la santé, un lien de causalité naturelle. Cette
exigence est remplie lorsqu'il y a lieu d'admettre que, sans cet événement
accidentel, le dommage ne se serait pas produit du tout, ou qu'il ne serait
pas survenu de la même manière. Il n'est pas nécessaire, en revanche,
que l'accident soit la cause unique ou immédiate de l'atteinte à la santé.
En effet, il faut et il suffit que l'événement dommageable, associé
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éventuellement à d'autres facteurs, ait provoqué l'atteinte à la santé
physique ou psychique de l'assuré, c'est-à-dire qu'il se présente comme la
condition sine qua non de celle-ci (ATF 129 V 177 consid. 3.1 ; 119 V 335
consid. 1 ; TF 8C_414/2011 du 2 avril 2012 consid. 3.1 ; 8C_87/2007 du 1
er
février 2008 consid. 2.2 ; U 64/07 du 23 janvier 2008 consid. 2).
Le seul fait que des symptômes douloureux ne se sont
manifestés qu'après la survenance d'un accident ne suffit pas à établir un
rapport de causalité naturelle avec cet accident (raisonnement « post hoc
ergo propter hoc » ; ATF 119 V 335 consid. 2b/bb ; TF 8C_42/2009 du 1
er
octobre 2009 consid. 2.2). On ne saurait toutefois dénier toute valeur à ce
raisonnement lorsqu’il est mis en relation avec d’autres critères
médicalement déterminants. Par ailleurs, l’inapplication de l’adage « post
hoc ergo propter hoc » ne libère pas l’administration de son devoir, selon
l’art. 43 al. 1 LPGA, de prendre d’office les mesures d’instruction
nécessaires et de recueillir les renseignements dont elle a besoin.
Finalement, si un expert est d’avis que d’après la description
que l’assuré lui a faite de l’accident, celui-ci est de nature à causer le
traumatisme constaté, l’administration ou le juge ne peut pas, sans motif
pertinent, purement et simplement substituer sa propre appréciation à
celle de l’expert (TFA U 349/05 du 21 août 2006 consid. 6).
Savoir si l'événement assuré et l'atteinte en question sont liés
par un rapport de causalité naturelle est une question de fait que
l'administration ou, le cas échéant, le juge, examine en se fondant
essentiellement sur des renseignements d'ordre médical, et qui doit être
tranchée en se conformant à la règle du degré de vraisemblance
prépondérante, appliquée généralement à l'appréciation des preuves dans
l'assurance sociale. Le juge fonde sa décision sur les faits qui, faute d'être
établis de manière irréfutable, apparaissent au moins comme les plus
probables, c'est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance
prépondérante. Ainsi, lorsque l’existence d’un rapport de cause à effet
entre l’accident et le dommage paraît certes possible, mais qu’elle ne peut
pas être qualifiée de vraisemblable dans le cas particulier, le droit à des
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13 -
prestations fondées sur l’accident doit être nié (ATF 129 V 177 consid.
3.1 ; 126 V 353 consid. 5b ; 117 V 359 consid. 4a ; 117 V 369 consid. 3a).
b) Le droit à des prestations de l'assurance-accidents implique
également l'existence d'un lien de causalité adéquate entre l'événement
accidentel et l'atteinte à la santé. La causalité doit être considérée comme
adéquate si, d'après le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie,
le fait en cause était propre à entraîner un effet du genre de celui qui s'est
produit, la survenance de ce résultat paraissant de façon générale
favorisée par une telle circonstance (ATF 129 V 177 consid. 3.2 et ATF 125
V 456 consid. 5a et réf.cit. ; TF 8C_710/2008 du 28 avril 2009 consid. 2).
Dans le domaine de l'assurance-accidents obligatoire, en cas
d'atteinte à la santé physique, la causalité adéquate se recoupe largement
avec la causalité naturelle, de sorte qu'elle ne joue pratiquement pas de
rôle (ATF 118 V 286 consid. 3a ; 117 V 359 consid. 5d/bb ; TF 8C_726/2008
du 14 mai 2009 consid. 2.1 in fine et réf.cit.).
c) En vertu de l'art. 36 al. 1 LAA, les prestations pour soins, les
remboursements de frais ainsi que les indemnités journalières et les
allocations pour impotent ne sont pas réduits lorsque l'atteinte à la santé
n'est que partiellement imputable à l'accident.
Cependant, lorsqu'un état maladif préexistant est aggravé ou,
de manière générale, apparaît consécutivement à un accident, le devoir
de l’assurance-accidents d'allouer des prestations cesse, si l'accident ne
constitue pas ou plus la cause naturelle (et adéquate) du dommage, soit
lorsque ce dernier résulte exclusivement de causes étrangères à
l'accident. Tel est le cas lorsque l'état de santé de l'intéressé est similaire
à celui qui existait immédiatement avant l'accident (status quo ante) ou à
celui qui serait survenu tôt ou tard même sans l'accident par suite d'un
développement ordinaire (status quo sine). A contrario, aussi longtemps
que le status quo sine vel ante n'est pas rétabli, l'assureur-accidents doit
prendre à sa charge le traitement de l'état maladif préexistant, dans la
mesure où il a été causé ou aggravé par l'accident (TF 8C_1003/2010 du
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14 -
22 novembre 2011 consid. 1.2 ; 8C_552/2007 du 19 février 2008 consid.
2 ; RAMA 1994 n° U 206 p. 328 consid. 3b ; RAMA 1992 n° U 142 p. 75
consid. 4b).
Cela signifie que si le rapport de causalité avec l’accident est
établi avec la vraisemblance requise, l’assureur n’est délié de son
obligation d’octroyer des prestations que si l’accident ne constitue plus
une cause naturelle et adéquate de l’atteinte à la santé. De même que
pour l’établissement du lien de causalité fondant le droit à des prestations,
la disparition du caractère causal de l’accident eu égard à l’atteinte à la
santé de l’assuré doit être établie au degré habituel de la vraisemblance
prépondérante. La simple possibilité que l’accident n’ait plus d’effet causal
ne suffit donc pas pour délier l’assureur de son obligation de prester. Dès
lors qu'il s'agit dans ce contexte de la suppression du droit à des
prestations, le fardeau de la preuve n'appartient pas à l'assuré mais à
l'assureur (TF U 136/06 du 2 mai 2007 consid. 3.1 ; TFA U 179/03 du 7
juillet 2004 consid. 3 ; U 43/03 du 29 avril 2004 consid. 3 ; RAMA 2000 n°
U 363 p. 46 consid. 2).
6.De manière générale, l'assureur social – et le juge des
assurances sociales en cas de recours – doit examiner de façon objective
tous les moyens de preuve, quelle qu’en soit la provenance, puis décider
si les documents à disposition permettent de porter un jugement valable
sur le droit litigieux. Si les rapports médicaux sont contradictoires, il ne
peut liquider l’affaire sans apprécier l’ensemble des preuves et sans
indiquer les raisons pour lesquelles il se fonde sur une opinion médicale et
non pas sur une autre. C'est ainsi qu'il importe, pour conférer pleine valeur
probante à un rapport médical, que les points litigieux importants aient
fait l'objet d'une étude circonstanciée, que le rapport se fonde sur des
examens complets, qu'il prenne également en considération les plaintes
de la personne examinée, qu'il ait été établi en pleine connaissance du
dossier (anamnèse), que la description du contexte médical et
l'appréciation de la situation médicale soient claires et enfin que les
conclusions de l'expert soient bien motivées. Au demeurant, l’élément
déterminant, pour la valeur probante, n’est ni l’origine du moyen de
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15 -
preuve, ni sa désignation comme rapport ou comme expertise, mais bel et
bien son contenu (ATF 134 V 231 consid. 5.1 ; 125 V 351 consid. 3a et réf.
cit.; TF 9C_1023/2008 du 30 juin 2009 consid. 2.1.1).
S’agissant des rapports établis par les médecins traitants, le
juge peut et doit tenir compte du fait que, selon l’expérience, le médecin
traitant est généralement enclin, en cas de doute, à prendre parti pour son
patient en raison de la relation de confiance qui l’unit à celui-ci. Il convient
dès lors en principe d’attacher plus de poids aux constatations d’un expert
qu’à celles du médecin traitant (ATF 125 V 351 consid. 3b/cc et réf. cit. ;
Pratique VSI 2001 p. 109, consid. 3b/cc).
En ce qui concerne les rapports des médecins des assureurs,
ceux-ci peuvent également se voir reconnaître valeur probante aussi
longtemps qu’ils aboutissent à des résultats convaincants, que leurs
conclusions sont bien motivées, que ces avis ne contiennent pas de
contradiction et qu’aucun indice concret ne permette de remettre en
cause leur bien-fondé. En matière d’assurance-accidents plus
particulièrement, le Tribunal fédéral a jugé qu’une valeur probante devait
également être accordée aux appréciations émises par les médecins de la
CNA, car selon la jurisprudence, cette institution n'intervient pas comme
partie dans un cas concret tant qu'aucun procès n'est en cours, mais
comme organe administratif chargé d'exécuter la loi. C'est la raison pour
laquelle le juge accordera, au cours de la procédure d'administration des
preuves, une entière valeur probante à l'appréciation émise par un
médecin de la CNA, aussi longtemps qu'aucun indice concret ne permet de
douter de son bien-fondé (ATF 125 V 351 consid. 3b/bb et réf. cit. ;
TF 8C_862/2008 du 19 août 2009, consid. 4.2 ; TF 8C_565/2008 du
27 janvier 2009, consid. 3.3.2.).
7.a) Dans le domaine des assurances sociales notamment, la
procédure est régie par le principe inquisitoire, selon lequel les faits
pertinents de la cause doivent être constatés d'office par l'assureur, qui
prend les mesures d'instruction nécessaires et recueille les
renseignements dont il a besoin (cf. art. 43 al. 1 LPGA). Le devoir
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d'instruction s'étend jusqu'à ce que les faits nécessaires à l'examen des
prétentions en cause soient suffisamment élucidés (TF 8C_364/2007 du
19 novembre 2007 consid. 3.2). Si elle estime que l'état de fait
déterminant n'est pas suffisamment établi, ou qu'il existe des doutes
sérieux quant à la valeur probante des éléments recueillis, l'administration
doit mettre en œuvre les mesures nécessaires au complément de
l'instruction (TF I 906/05 du 23 janvier 2007 consid. 6).
b) Si l'administration ou le juge, se fondant sur une
appréciation consciencieuse des preuves fournies par les investigations
auxquelles ils doivent procéder d'office, sont convaincus que certains faits
présentent un degré de vraisemblance prépondérante et que d'autres
mesures probatoires ne pourraient plus modifier cette appréciation, il est
superflu d'administrer d'autres preuves (appréciation anticipée des
preuves ; ATF 131 I 153 consid. 3, 125 I 127 consid. 6c/cc). Une telle
manière de procéder ne viole pas le droit d'être entendu selon l'art. 29 al.
2 Cst. ([Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999;
RS 101] ; SVR 2001 IV n° 10 p. 28 consid. 4b; ATF 124 V 90 consid. 4b;
122 V 157 consid. 1d et réf. cit.).
8.a) En l’espèce, il convient tout d’abord de constater que
l’événement du 8 juin 2014 ne constitue pas un accident, faute de réaliser
les conditions cumulatives de l’art. 4 LPGA. En particulier, il ne ressort pas
du dossier que l’atteinte à la santé ait été causée par un facteur extérieur
extraordinaire. Selon ses propres termes, l’assuré a senti une douleur au
niveau de l’épaule droite alors qu’il s’entraînait sur une machine de
musculation. Il ne fait cependant nullement état d’un incident particulier
ayant causé l’atteinte dommageable à l’épaule droite. Il s’ensuit que les
circonstances qui ont donné naissance à cette atteinte ne relèvent pas
d’un accident au sens juridique du terme.
b) Il ne s’agit pas non plus d’une lésion assimilée à un
accident au sens de l’art. 9 al. 2 OLAA. En effet, comme constaté par la
Dresse K.________ dans son rapport du 30 juin 2014, l’IRM du 27 juin 2014
n’a pas montré de lésion des tendons de la coiffe des rotateurs. Seule une
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discrète arthrose acromio-claviculaire associée à une bursite sous-
acromio-deltoïdienne était observée. L’atteinte présentée par le recourant
n’entre dès lors pas dans le catalogue exhaustif des lésions assimilées à
un accident au sens de l’art. 9 al. 2 OLAA.
c) Il n’apparaît pas non plus que l’événement de 2014
constitue une rechute de l’événement de 2009. Cela ne ressort nullement
des avis médicaux produits au dossier, exception faite de celui du Dr
G., médecin-traitant du recourant, qui n’étaye cependant pas sa
position. Il n’existe au demeurant aucun élément allant dans le sens de la
thèse de l’assuré, le seul raisonnement « post hoc ergo propter hoc »
n’étant pas suffisant pour établir le lien de causalité (cf. consid. 5a supra).
Au surplus, dans son appréciation médicale du 29 septembre 2015, le
Dr M. mentionne expressément qu’il n’y a pas d’indice concret
permettant de considérer au degré de la vraisemblance prépondérante
que l’événement du 8 juin 2014 était une rechute de celui du 8 septembre
d) Enfin, pour autant que le recourant formule effectivement
un tel grief, on ne saurait voir un déni de justice dans le fait que la
décision entreprise a été communiquée un an après l’accident.
e) Au vu de ce qui précède, c’est à juste titre que la CNA a
refusé d’accorder des prestations d’assurance au recourant.
9.Il en résulte que le recours, mal fondé, doit être rejeté, ce qui
entraîne la confirmation de la décision sur opposition attaquée.
La procédure étant gratuite (art. 61 let. a LPGA), il n'est pas
perçu de frais de justice, ni alloué de dépens, le recourant n’obtenant pas
gain de cause et n’étant au demeurant pas représenté par un mandataire
professionnel (art. 61 let. g LPGA).
Par ces motifs,