402
TRIBUNAL CANTONAL
AA 103/15 - 53/2017
ZA15.046359
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Composition : MmeD I F E R R O D E M I E R R E , présidente
Mme Röthenbacher et M. Neu, juges
Greffière :Mme Mestre Carvalho
Cause pendante entre :
A., à [...], recourante, représentée par Me Georges Reymond,
avocat à Lausanne,
et
H. [...], à [...], intimée.
Art. 6 al. 1, 24 et 25 LAA.
-
2 -
E n f a i t :
A.A.________ (ci-après : l'assurée), née en 1952, travaillait en tant
que professeur d'anglais à 40,90% au Gymnase de S.. A ce titre,
elle était assurée contre les accidents professionnels et non professionnels
auprès de la R., membre du V.________ et ayant pour partenaire
H.________ [...] (ci-après : H.) pour les prestations de longue durée.
Victime d’une chute à ski le 3 janvier 2004 après avoir heurté
un gros caillou et croisé ses skis en descendant une piste, l'assurée a été
transportée le jour même à l'Hôpital régional de L., où il a été
constaté que le front, la mâchoire et la région orbitale gauches étaient
tuméfiés et douloureux à la palpation mais qu'il n'y avait aucune lésion
osseuse au vu des radiographies effectuées, le diagnostic retenu étant
celui de lésions traumatiques superficielles de la tête. Elle a quitté l’hôpital
le lendemain.
Après cet événement, l’intéressée tentera à diverses reprises
de reprendre le travail totalement ou partiellement, avant de cesser
finalement son activité pour le 30 avril 2007 ou le 30 juin 2007, selon les
versions.
B.a) L’accident du 3 janvier 2004 a été annoncé le 16 janvier
suivant à la R..
Aux termes d’un rapport du 13 janvier 2004 consécutif à un
scanner cérébral, le Dr D., radiologue, a conclu à une fracture
comminutive antérieure et du plancher du sinus maxillaire gauche avec
hémato-sinus, sans lésion suspecte de nature post-traumatique au niveau
du parenchyme cérébral.
Par rapport du 16 février 2004, le Dr K.________, médecin
généraliste traitant, a fait état d'une fracture par enfoncement du massif
facial gauche et d'un traumatisme crânio-cérébral (TCC) simple. Le 1
er
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3 -
mars 2004, il a précisé que l'évolution était lentement favorable avec une
diminution des vertiges et du status algique, tout en notant des céphalées
persistantes et des troubles de la concentration. Le 17 juillet 2004, le Dr
K.________ a signalé la persistance d'algies faciales sévères, avec
céphalées et vertiges post-traumatiques, ainsi qu'une fatigabilité
intellectuelle marquée ; il a également mentionné une discrète
amélioration au fil du temps.
Dans un rapport du 4 octobre 2004 faisant suite à un scanner
cérébral, le Dr D.________ a constaté que les résultats de l'examen pratiqué
étaient dans les limites de la norme pour l'âge.
A teneur d’un compte-rendu du 22 novembre 2004, la Dresse
Z., spécialiste en chirurgie maxillo-faciale, a signalé une
hyperesthésie au niveau des nerfs V1, V3 à droite et V2 à gauche,
diagnostiquant par ailleurs un status sur fracture du malaire gauche, une
fracture de type Le Fort II peu déplacée et une contusion cervico-
cérébrale. Le 3 décembre suivant, elle a mentionné une aggravation des
céphalées avec vertiges, suite à une surcharge professionnelle (burn out).
Sur le plan des antécédents, la Dresse Z. a en particulier relevé
que l’assurée s'était enchâssée sous un camion quinze ans plus tôt et
avait été victime d'un coup du lapin trois ans auparavant. A titre de
diagnostics, étaient notamment retenus une fracture de type Le Fort II
avec malaire gauche, un TCC, ainsi qu'une surcharge psychique et
physique. Ultérieurement, le 11 mars 2005, cette praticienne constatera
encore une nette amélioration de l’état général, avec un renforcement de
l’état psychique.
Un examen radiologique de la colonne cervicale face/profil et
transbuccale a été effectué le 31 janvier 2005. Dans son rapport y relatif,
la Dresse Z.________, radiologue, a observé un petit pincement discal C4-
C5, sans réaction osseuse, et a conclu à une importante rectitude
cervicale avec attitude scoliotique à convexité gauche, sans lésion
traumatique cervicale identifiée.
-
4 -
Par rapport du 14 mars 2006, le Dr P., neurologue, a
exposé que l'assurée avait subi un accident de vélo en 1977 laissant de
façon séquellaire une hyperesthésie hémifaciale gauche, puis un accident
automobile grave l'année suivante avec distorsion cervicale accidentelle,
et enfin une fissure claviculaire en 1979 ; dans les suites de l'accident
automobile de 1977 [sic], s’étaient développées des cervico-céphalalgies
intermittentes avec épisodes d'hypotension orthostatique. Par ailleurs, une
consultation en décembre 1989 avait permis de constater un syndrome
cervical modéré, des points d'insertion douloureux au niveau des trapèzes
bilatéralement, ainsi qu'une discrète hyperesthésie et hyperalgésie au
niveau de l'hémiface gauche. Le Dr P. a ajouté qu’à l’heure
actuelle, on retrouvait un syndrome cervico-vertébral gauche modéré ainsi
qu'une hyperesthésie et une hyperalgésie au niveau de l'hémi-face
gauche, peut-être plus prononcée que ce qu'elle n'était lors de l'examen
de 1989. Il a précisé que l'assurée présentait en outre des cervico-
céphalalgies associées à des troubles neuropsychologiques, qu'il
préconisait d'investiguer.
A teneur d'un compte-rendu d'examen neuropsychologique du
12 juin 2006, B., spécialiste en neuropsychologie FSP, a constaté
des signes objectifs de souffrance cérébrale évoquant une atteinte fronto-
temporale bilatérale. Il a plus précisément retenu que les fonctions de
raisonnement et de mémoire à long terme étaient intactes, abstraction
faite de déficits de la mémoire à court terme, de faiblesses de l’intégration
auditive, d’un léger déséquilibre de la balance inhibition-impulsivité et
d’une attention soutenue fragile, avec fatigabilité. Il a estimé que les
ressources étaient suffisantes pour permettre à la patiente de rebondir en
maîtrisant ses faiblesses. Il a ajouté que, dans l’ensemble, les résultats
montraient une bonne congruence et que l’indice de sincérité aux échelles
neurocomportementales était bon.
Le 30 août 2007, suite à un CT-scan du massif facial, le Dr
X., radiologue, a conclu à une petite irrégularité de la paroi
antérieure du sinus maxillaire gauche, à distance du trou sous-orbitaire, et
à l'absence de lésion osseuse sur le trajet du nerf sous orbitaire.
-
5 -
Le 24 octobre 2007, le Prof. J., de la Division de
chirurgie maxillo-faciale du Centre hospitalier [...] (ci-après : le Centre
hospitalier F.), a réalisé une décompression intra-orbitaire du trajet
du nerf V2 à gauche.
Par rapport du 6 novembre 2007, la Dresse N.,
médecin généraliste traitant, a retenu les diagnostics de compression du
nerf crânien V2 intra-orbitaire suite à une fracture de l'os malaire gauche
en 2004 et de status après traumatisme crânio-cervical. Elle a précisé
qu'objectivement, l'assurée présentait une hypoesthésie du territoire du
nerf V2 et un syndrome irritatif créant des dysesthésies douloureuses
exacerbées à la moindre mobilisation cervicale ainsi qu'au froid.
Dans un questionnaire de la R. du 3 avril 2008, le Dr
Q., chef de clinique maxillo-faciale au Centre hospitalier F.,
a indiqué que l'évolution était favorable suite à l'intervention du 24
octobre 2007, avec une nette diminution des douleurs mais avec la
persistance d'une branche du nerf V2 douloureuse. Il a relevé que le
pronostic était difficile à évaluer et qu'il fallait s'attendre à un dommage
permanent consistant en d'éventuelles céphalées résiduelles.
Le 7 juillet 2009, l'assurée s’est rendue à la consultation du Dr
C., neurologue. Sans avoir pu prendre connaissance du dossier
médical, ce dernier a fait part de ses observations dans un rapport du 10
juillet suivant. Il a retenu les diagnostics de status post accident de ski
avec traumatisme crânien et facial le 3 janvier 2004, d'algie faciale
gauche à prédominance en V2, de status post fracture faciale, de
céphalées de type tensionnelles (diagnostic différentiel : post-
traumatiques) et de troubles neuropsychologiques d'origine indéterminée.
Il a indiqué que les douleurs faciales post-traumatiques et également des
céphalées post-traumatiques qui se transformaient au fil du temps en des
céphalées de type tensionnelles pouvaient apparaître à la suite d'un
traumatisme ; sans imagerie cérébrale de la phase aiguë, il était toutefois
difficile d'estimer la sévérité du trouble crânio-cérébral. Le Dr C. a
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6 -
observé par ailleurs que même si l'intervention de 2007 avait nettement
amélioré les douleurs faciales, les troubles neurologiques avaient
néanmoins persisté et ne s'étaient, selon l'assurée, pas améliorés. Cette
dernière était toutefois très réticente à la prise de médicaments, ce qui
constituait un obstacle pour la soulager et lui permettre de diminuer sa
fatigabilité dans le cadre de son syndrome douloureux chronique
complexe.
b) Entre-temps, soit le 22 janvier 2007, l’assurée a déposé une
demande de prestations auprès de l’Office de l’assurance-invalidité pour le
canton de Vaud (ci-après : l'OAI).
Dans ce contexte, un mandat d'expertise a été confié au
Centre [...] (ci-après : le Centre M.) de [...], où l'intéressée a été
examinée par le Dr T., neurologue, le Dr W., psychiatre, et
la neuropsychologue E.. Dans leur rapport du 25 juin 2008, les
experts ont retenu des diagnostics incapacitants sous forme de status
après accident de ski le 3 janvier 2004 (ayant entraîné une fracture
malaire, un hématosinus, un TCC mineur avec commotion cérébrale et une
probable distorsion cervicale simple), de syndrome post-
commotionnel/post-distorsion cervicale avec troubles
neuropsychologiques modérés et de trouble anxieux-dépressif mixte. Sous
l'angle neurologique, les experts ont précisé que l'examen ne mettait en
évidence aucune anomalie significative, hormis une légère limitation de la
mobilité de la nuque avec provocation de quelques douleurs occipitales et
une possible discrète hyperesthésie faciale gauche. Sur le plan
neuropsychologique, les troubles constatés étaient modérés et se
trouvaient en lien de causalité naturelle avec l'accident du 3 janvier 2004,
quand bien même plusieurs indices suggéraient la participation de
facteurs psychiques, non organiques, au tableau. Enfin, le trouble anxieux
et dépressif mixte – très probablement en relation de causalité avec
l'accident et ses conséquences psychiques – était d'intensité modérée et,
cumulé aux troubles douloureux et cognitifs modérés imputables aux
suites de l'accident, il renforçait légèrement ces derniers dans la mesure
-
7 -
où il diminuait lui aussi les capacités cognitives et augmentait les
sensations douloureuses.
Par décision du 29 janvier 2010 confirmant un projet du 19
mars 2009, l'OAI a alloué à l'assurée une rente entière d'invalidité limitée
dans le temps, pour la période du 1
er
janvier 2006 au 30 avril 2006.
Saisie d’un recours à l’encontre de cette décision, la Cour des
assurances sociales du Tribunal cantonal l’a partiellement admis par arrêt
du 16 février 2012 (AI 94/10 – 59/2012), annulant la décision de l'office et
lui renvoyant la cause pour complément d'instruction afin de déterminer le
préjudice économique de l'assurée.
En ce sens, un stage d’orientation professionnelle a été mis en
œuvre dès le 24 octobre 2012 auprès du Centre Y.. Ce stage a été
interrompu le 5 novembre 2012, l’assurée ayant présenté de la fatigue,
des difficultés de concentration, des migraines, des nausées et des pertes
d’équilibre. Interpellé par l'OAI le 29 novembre 2012, le Dr AA.,
médecin généraliste traitant, a précisé que le stage susmentionné avait dû
être interrompu en raison de troubles paniques, d'épisodes d'anxiété
généralisée et d'insomnie.
c) Dans l’intervalle, sur mandat du V., l'assurée a fait
l'objet d'une expertise multidisciplinaire à la Clinique I., Centre
d'observation médicale de l'assurance-invalidité (COMAI). A teneur de leur
rapport d’expertise du 18 août 2011, la Dresse O., spécialiste en
oto-rhino-laryngologie (ORL), et U., neuropsychologue, ont retenu
les diagnostics de status après fracture du sinus maxillaire et du malaire
gauche, ainsi que de status après décompression du nerf V2 à gauche en
2007, en lien de causalité au moins vraisemblable avec l’événement du 3
janvier 2004 ; étaient également diagnostiqués des troubles cognitifs
modérés, sans lien de causalité au moins vraisemblable avec événement
du 3 janvier 2004. Dans leur synthèse, les expertes ont notamment
exposé ce qui suit :
-
8 -
"1. SYNTHESE
Signes cliniques et paracliniques principaux
Sur le plan ORL, les symptômes cliniques encore présents sont des
douleurs à type de décharges électriques au niveau du territoire du
nerf V2 lors du contact avec le froid. Sont également présentes une
hyperesthésie et des dysesthésies dans le territoire cutané de la
joue gauche, et des douleurs au niveau de l’arcade dentaire
supérieure gauche. D’un point de vue esthétique, il existe une
amyotrophie du muscle buccinateur, responsable d’une asymétrie
au niveau des deux joues.
Sur le plan neuropsychologique, on observe des troubles
attentionnels importants, ainsi que des difficultés à gérer les
interférences et des difficultés exécutives. [...] En outre, une
fatigabilité accrue apparaît.
Etat actuel, interactions et évolution prévisible
Pour les seules suites de l’accident, il n’existe plus d’amélioration
notable à attendre, l’état étant globalement stabilisé depuis 2007, à
l’issue de la libération chirurgicale.
A l’heure actuelle, les déficits cognitifs observés sont multi-causals,
ils sont modérés et touchent les domaines exécutif et attentionnel.
L’amélioration de la problématique cognitive est possible, mais
dépend à la fois d’une diminution de la fatigue, des douleurs et
d’une rééducation neuropsychologique.
En ce qui concerne les plaintes de fatigue et les céphalées, un bilan
orthopédique avec radiographies actuelles pourrait être réalisé, un
petit pincement discal dégénératif en C4-C5 ayant été cité en 2005.
Taux global d’atteinte à l’intégrité
A la suite de l’accident du 3 janvier 2004, le taux d’atteinte à
l’intégrité est de 10% sur le plan ORL en raison des troubles sensitifs
du nerf V2 à gauche."
Par décision du 11 novembre 2011, H.________ a reconnu le
droit de l'assurée à une indemnité pour atteinte à l'intégrité (IPAI) d'un
montant de 10'680 fr. sur la base d'une perte d'intégrité de 10%, telle
qu'arrêtée aux termes du rapport d'expertise du 18 août 2011 en lien avec
les troubles sensitifs du nerf V2 à gauche.
L'assurée s’est opposée à cette décision le 14 décembre 2011,
se prévalant d'une perte d'intégrité de 40% à raison de 10% pour ses
troubles de locution, de 10% pour ses problèmes de mémoire et de
concentration et de 20% pour les troubles sensitifs du nerf V2 – soit une
indemnité pour atteinte à l’intégrité d'un montant de 42'720 francs.
-
9 -
Par décision sur opposition du 1
er
février 2012, H.________ a
rejeté l'opposition de l'assurée et confirmé sa décision du 11 novembre
L’assurée a déféré cette décision le 5 mars 2012 devant la
Cour des assurances sociales. Statuant le 1
er
avril 2014, la juridiction
cantonale a admis le recours et annulé la décision entreprise, renvoyant la
cause à H.________ pour complément d’instruction. La Cour a plus
particulièrement retenu que l’on pouvait certes se rallier à l’appréciation
de l’experte O.________ s’agissant de la problématique maxillo-faciale
induisant une perte d’intégrité de 10% en lien avec les troubles sensitifs
du nerf V2 à gauche, mais qu’il apparaissait en revanche que le dossier de
la cause présentait des lacunes concernant les symptomatologies
neuropsychologique, vertigineuse et psychique. Aussi y avait-il lieu pour
H.________ de mettre en œuvre une expertise pluridisciplinaire comportant
un volet neurologique, voire otoneurologique, un volet
neuropsychologique et un volet psychiatrique (cf. CASSO AA 24/12 –
32/2014 du 1
er
avril 2014 consid. 7 et 8).
C.Reprenant l’instruction de l’affaire, H.________ a écrit à
l’assurée le 23 juin 2014, pour l’informer qu’une expertise était mise en
œuvre auprès du Dr CC., spécialiste en neurologie, et du Dr
GG., spécialiste en psychiatrie et psychothérapie.
Le 8 août 2014, l’assurée a produit un certificat médical émis
le 30 juillet 2008 par la Dresse N., exposant qu’en raison des
séquelles laissées par l’accident du 3 janvier 2004, la patiente avait dû
être suivie du 12 juin au 8 août 2008, au niveau logopédique et
neuropsychologique, à la Fondation [...].
Dans le cadre du mandat d’expertise confié par H., le
Dr CC.________ a examiné l’assurée le 1
er
septembre 2014 et le Dr
GG.________ le 12 septembre 2014. Le Dr CC.________ s’est en outre
notamment vu transmettre un rapport du 9 avril 2009 consécutif à une
vidéoscopie, aux termes duquel le Dr JJ.________, otoneurologue, décrivait
-
10 -
un bilan otoneurologique clinique normal et considérait l’hyperacousie de
l’intéressée comme un trouble « psycho-acoustique non corrélé à une
atteinte organique spécifique ». L’expert CC.________ a également adressé
l’assurée au Dr II., radiologue, qui a effectué une imagerie par
résonance magnétique (IRM) cérébrale et a conclu, le 11 septembre 2014,
à l’absence d’anomalie identifiable. Le Dr CC. a de surcroît confié à
HH.________, psychologue FSP spécialiste en neuropsychologie et
pathologie du langage, le soin de réaliser une évaluation
neuropsychologique. Dans son rapport du 26 novembre 2014, cette
dernière a mentionné ce qui suit :
"DISCUSSION
L’examen neuropsychologique de cette patiente collaborante et
adéquate, très affectée par sa situation et légèrement
démonstrative, met en évidence :
-
un ralentissement dans les épreuves de dénomination et lecture
continue, en l’absence de manque du mot en langage spontané ou
testé, ainsi qu’un manque d’incitation dans le domaine lexico-
sémantique,
-
quelques difficultés mnésiques dans la modalité visuelle,
-
des résultats insuffisants dans le domaine des fonctions
exécutives, avec une faible mémoire de travail, ainsi que des
difficultés en multi-tâches.
La situation actuelle sur le plan cognitif est très superposable aux
tableaux observés en 2006 puis en 2008, selon les documents à
disposition, en particulier concernant les résultats aux différents
tests, mais aussi concernant les plaintes, et les exemples fournis
actuellement par la patiente, qui se retrouvent quasi sans
changement dans l’expertise de 2008. La fatigue est toujours aussi
importante, une certaine anxiété est présente, néanmoins gérée par
l’application d’huiles essentielles en cours d’entretien.
Il faut relever l’absence d’évaluation entre l’accident, début janvier
2004, et juin 2006. Il est donc très difficile d’apprécier l’évolution
des troubles. Ce qui peut cependant être relevé, c’est l’absence de
modification du tableau cognitif entre 2006 et 2014, que ce soit
dans le sens d’une aggravation ou d’une amélioration.
Dans ces conditions, je ne peux que me rallier aux conclusions des
experts en 2008, à savoir une restriction des capacités de
concentration, d’adaptation et de rythme de travail, avec une
fatigabilité importante toujours présente.
Il faut aussi mentionner l’absence de démarches thérapeutiques
hormis une courte prise en charge logopédique à l’Institution [...] en
2008, la patiente ayant opté pour une adaptation complète de son
mode de vie à des limitations qui semblent être considérées comme
fixes et définitives.
-
11 -
Enfin, il n’y a aucun doute que concernant la collaboration : une
participation active à l’évaluation a été observée durant toute la
durée de celle-ci, et a été validée par les bons résultats à certains
tests connus pour leur difficulté, ce qui permet de retenir des
troubles cognitifs modérés prédominants dans le domaine des
fonctions exécutives et une difficulté de mémoire visuelle
persistante."
Après un entretien de synthèse entre les deux experts en date
du 31 janvier 2015, le Dr CC.________ a fait part des conclusions suivantes
dans son rapport du 3 février 2015 :
"VI. APPRECIATION
[...]
Concernant le chapitre de la symptomatologie subjective, l'assurée
mentionne que depuis son accident, elle est confrontée à des
troubles cognitifs et à une fatigue, qui ne lui permettent plus
d'assumer son activité d'enseignante. Les plaintes actuelles sont
très diverses, difficiles à systématiser, avec troubles de la
concentration, fatigue, intolérance au bruit, difficultés à suivre une
conversation à plusieurs, douleurs faciales à recrudescence
hivernale, incapacité à courir, céphalées. Tout cela se répercute de
manière importante sur la vie quotidienne. Elle a eu beaucoup de
"vertiges", mais actuellement ce tableau n'apparaît plus au chapitre
des plaintes, sauf sur demande, l'assurée mentionnant un sentiment
d'instabilité en cas de fatigue.
Objectivement, nous sommes face à une femme de 62 ans, soignée,
collaborante, adéquate, qui semble plutôt détendue et souriante, qui
se plaint dans le cadre de l'entretien d'une fatigue et de céphalées,
immédiatement résolutives par l'application de quelques gouttes
d'huile essentielle déposées sur la tête et le cou.
Sinon, le reste de l'examen somatique permet de mettre en
évidence une discrète neuropathie dans le territoire du V-2 à
gauche, séquellaire, caractérisée par une hypoesthésie et une
hypoalgésie et par quelques douleurs reproductibles à la palpation
de l'os malaire gauche. Le reste du status neurologique détaillé est
rigoureusement normal. En particulier, il n'y a pas de latéralisation,
d'instabilité objectivable, ni de signe de vestibulopathie
périphérique.
Le bilan neuropsychologique effectué par Madame HH.________ fait
apparaître des plaintes cognitives fort nombreuses. L'assurée
apparaît comme une femme collaborante, mais très contrôlée, qui
ne peut modifier le rythme de réalisation des différentes tâches
demandées même lorsqu'elle y est fortement sollicitée. L'examen
détaillé met en évidence quelques anomalies : en particulier un
ralentissement dans les épreuves sous contrainte de temps de
dénomination et de lecture continue, quelques difficultés mnésiques
exclusivement dans la modalité visuelle, et des résultats insuffisants
dans le domaine des fonctions exécutives. Ce tableau est inchangé
-
12 -
depuis 2004. Il convient d'interpréter de tels résultats avec prudence
et à la lumière des autres éléments à disposition. L'absence de toute
modulation au cours du temps est inhabituelle dans le cadre de
séquelles neuropsychologiques post-traumatiques, qui en général
évoluent favorablement. Une atteinte du parenchyme cérébral, à
l'origine des troubles, peut être considérée comme très peu
probable après traumatisme cranio-cérébral mineur. En effet, la
perte de connaissance a été brève, et il n'y a pas eu de lésion
cérébrale objectivée, ni cliniquement, ni sur le plan
neuroradiologique. L'IRM cérébrale demandée dans le cadre de cette
expertise est par ailleurs rigoureusement normale, et en particulier
ne met pas en évidence d'argument en faveur d'éventuelles lésions
axonales anciennes. A noter enfin qu'il s'agit d'un tableau purement
descriptif, et en aucun cas spécifique d'une atteinte cérébrale
somatique accidentelle ou non.
Concernant la symptomatologie vertigineuse, qui est également un
objet litigieux, la Cour reproche aux experts de la Clinique I.________
de ne pas avoir considéré une éventuelle vidéo-nystagmographie.
En effet, cette assurée a été examinée sur le plan oto-neurologique,
par le Docteur JJ., le 09.04.2009. Il convient donc de
souligner que l'examen fait à l'époque était normal et que le Docteur
JJ. avait retenu le diagnostic de "troubles psycho-acoustiques
non corrélés à une atteinte organique spécifique". Notre
appréciation rejoint celle du Docteur JJ.________, en l'absence de
toute anomalie objectivable à l'heure actuelle en faveur d'une
vestibulopathie périphérique, ni d'une quelconque instabilité
observable.
En conclusion, en nous basant sur l'ensemble des éléments à
disposition pour effectuer cette expertise, historique, clinique,
paraclinique, nous sommes en mesure de retenir un diagnostic de
status après commotion cérébrale ou TCC mineur le 03.01.2004,
avec fracture de l'os malaire gauche de type Lefort peu déplacé. Il
existe également des troubles sensitifs de l'hémiface gauche connus
de longue date, et documentés objectivement déjà en décembre
1989, en conséquence sans lien avec l'accident du 03.01.2004, ainsi
qu'une neuropathie du V-2 post-opératoire. On ne peut donc
admettre une quelconque corrélation entre un TCC mineur survenu
plus de 10 ans auparavant, avec un tableau subjectif tel que déploré
par l'assurée, sévère et invalidant, mal systématisé, ceci même si
les examens neuropsychologiques mettent en évidence quelques
anomalies, non spécifiques, et ceci d'autant plus qu'il n'y a aucun
substrat objectif documenté, tant au plan clinique, otoneurologique,
que radiologique et neuroradiologique. Les experts qui ont participé
à cette expertise sont donc unanimes pour retenir l'origine dite
"fonctionnelle" des doléances de cette assurée, et ceci même en
l'absence de pathologie psychiatrique à caractère invalidant.
En revanche, les troubles sensitifs bien délimités dans les territoires
du V-2 sont liés à l'intervention du 24.10.2007, intervention qui très
vraisemblablement n'aurait pas été effectuée sans l'événement du
03.01.2004. Dès lors, même s'il existait des troubles sensitifs de
l'hémiface gauche documentés avant l'accident, l'atteinte telle
qu'elle apparaît actuellement, doit être considérée comme en lien de
causalité naturelle avec l'événement assuré.
-
13 -
VII. REPONSES A VOS QUESTIONS
[...]
-
18 -
indemnité pour atteinte à l’intégrité de 10%, soit un montant de 10’680
fr., en lien exclusivement avec la perte fonctionnelle unilatérale du nerf
maxillaire.
L’assurée, sous la plume de son conseil, a formé opposition le
20 avril 2015 à l’encontre de cette décision. Elle a essentiellement fait
valoir que son intégrité était atteinte à hauteur de 40% à la suite de son
accident de ski, soit 10% en raison de problèmes de locution, 10% eu
égard à ses problèmes de mémoire et de concentration, et enfin 20% pour
les troubles sensitifs au niveau du nerf V2 auxquels s’ajoutaient une
hyperesthésie et des dysesthésies dans tout le territoire cutané de la joue
gauche, ainsi que des douleurs au niveau de l’arcade dentaire supérieure
gauche. Le montant total de l’indemnité à laquelle elle pouvait prétendre
s’élevait ainsi à 42'720 francs.
Par avis médical du 18 septembre 2015, le Dr BB.________ a
relevé que l’examen neuropsychologique de juin 2006 montrait certes un
ralentissement avec des déficits importants et que l’on pouvait en outre
admettre une péjoration au test neuropsychologique de 2008, comme la
présence d’une dysesthésie au niveau de V2. Il a toutefois observé que de
nouveaux tests avaient été effectués depuis lors et que, ces derniers étant
plus récents, eux seuls devaient être pris en compte pour définir la
stabilisation du cas et l’IPAI. A cela s’ajoutait que l’assurée ne démontrait
pas que toutes les atteintes étaient uniquement séquellaires à un
accident.
Par décision sur opposition du 29 septembre 2015, H.________ a
rejeté l’opposition de l’assurée et confirmé sa décision du 3 mars 2015.
Dans sa motivation, elle a en particulier considéré que les conclusions des
experts CC.________ et GG.________ étaient pleinement probantes, tandis
que l’intéressée, à l’inverse, n’expliquait pas ce qui justifiait médicalement
l’octroi d’une IPAI de 40% au lieu de 10%.
D.Agissant par l’entremise de son conseil, A.________ a recouru le
30 octobre 2015 devant la Cour des assurances sociales à l’encontre de la
-
19 -
décision sur opposition précitée, concluant à son annulation et au renvoi
de la cause à l’intimée pour nouvelle décision dans le sens des
considérants. En substance, la recourante maintient présenter une perte
d’intégrité de 40% à la suite de l’accident de ski du 3 janvier 2004. Sur le
plan de l’élocution, elle soutient que des difficultés ont été observées par
la neuropsychologue HH.________ et que, au vu de l’historique médical
comme des résultats de la récente expertise, l’atteinte à son intégrité
s’élève sous cet angle à 10%. Concernant la problématique liée à la
mémoire et aux capacités de concentration, l’assurée se prévaut d’une
perte d’intégrité de 10%, contestant l’avis émis à ce propos par l’expert
CC.. Elle invoque à cet égard les constatations faites par la
neuropsychologue HH.. Elle souligne également avoir annoncé à
l’expert GG.________ une fatigabilité tant physique que psychique, de
même que des difficultés à pouvoir se concentrer (surtout confrontée à
plusieurs personnes ou à du bruit), et rappelle de surcroît que le Dr
BB.________ a reconnu un ralentissement et des déficits importants lors de
l’examen neuropsychologique de 2006, ainsi qu’une péjoration au test
psychologique [recte : neuropsychologique] de 2008. L’intéressée invoque
encore les résultats d’examens neuropsychologiques issus d’une nouvelle
expertise, réalisée en janvier 2015 sous l’égide de l’AI. Sous un autre
angle, l’assurée fait valoir qu’au trouble sensitif du nerf V2 s’additionnent
une hyperesthésie et des dysesthésies dans tout le territoire cutané de la
joue gauche, ainsi que des douleurs au niveau de l’arcade dentaire
supérieure gauche, occasionnant au final une perte d’intégrité de 20% – et
non de 10% tel que fixé par l’intimée sans motivation autre que l’avis peu
probant rendu le 2 mars 2015 par le Dr BB., qui s’en tient aux
conclusions des experts tout en reconnaissant pourtant l’existence de
problèmes cognitifs. Elle allègue enfin que ses troubles cognitifs se
trouvent dans un lien de causalité naturelle avec l’accident du 3 janvier
2004 et conteste l’affirmation de l’expert CC. quant à « l’origine [„]
fonctionnelle [‟] des doléances », soutenant à cet égard que ni la
neuropsychologue HH., ni l’expert GG. n’ont conclu à
déficit fonctionnel organique ; selon elle, l’expertise du Dr GG.________ n’a
du reste pas valeur probante sur la question du taux de l’atteinte à
l’intégrité, puisque ses maux ne sont pas d’ordre psychique.
-
20 -
Pour étayer ses dires, la recourante produit notamment une
copie du rapport d’expertise établi le 7 avril 2015 par les Drs DD.,
spécialiste en médecine interne, et EE., spécialiste en psychiatrie
et psychothérapie, ainsi que par le neuropsychologue FF., du
Centre M., dont on extrait notamment ce qui suit :
"SYNTHÈSE ET DISCUSSION
[...]
Situation actuelle et conclusions :
Sur le plan de la médecine interne, l'examen de ce jour, en dehors
de l'hyperesthésie cutanée en regard de l'os malaire gauche et la
discrète limitation de l'inclinaison latérale cervicale gauche, est
rigoureusement normal. [...]
En conclusion, la capacité de travail est complète en temps et
rendement[.]
Sur le plan neuropsychologique, l'examen de cette expertisée de 62
ans, victime d'un accident de ski en 2004 avec TCC mineur, sans
lésion cérébrale à l'imagerie, met en évidence des performances
cognitives en général dans la norme du groupe d'âge dans les
fonctions testées.
Les seuls déficits constatés concernent partiellement l'attention,
dans une tâches informatisée d'alerte, la flexibilité (fonctions
exécutives), dans une seule tâche toutefois, informatisée elle aussi,
et la reconnaissance visuelle[.] Il s'agit cependant de perturbations
non systématiques – les autres tâches attentionnelles étant dans les
limites des normes, tout comme le rappel différé de la Figure
complexe pour ce qui concerne la mémoire visuelle, et les autres
tâches de flexibilité sont aussi en ordre Par ailleurs, deux des déficits
concernent des tâches informatisées présentées en toute fin
d'examen, mais on ne peut guère évoquer la fatigue pour les
expliquer : la tâche informatisée d'attention divisée, qui est normale,
a aussi été proposée en fin d'examen, tout comme le d2-R, qui est
aussi dans les limites de la norme alors qu'il s'agit d'une tâche
exigeante et discriminante, ou encore, dans un domaine non
attentionnel, le Zoo de la BADS, qui requiert aussi une certaine
concentration. Ces altérations ponctuelles apparaissent ainsi peu
significatives.
Comparativement au dernier examen neuropsychologique en notre
possession, celui de 2008 pratiqué au Centre M.________, le
comportement de l'expertisée face aux tests s'est amélioré, les
aptitudes mnésiques, tant en mémoire de travail qu'en mémoire
épisodique sont désormais normalisées, tout comme la vitesse de
traitement (à dire vrai, les indices de Mémoire de travail et de
Vitesse de traitement de la WAIS-IV sont aujourd'hui en dessus de la
moyenne). On retrouve en revanche le ralentissement en alerte déjà
observé en 2008.
-
21 -
Il peut être évoqué une discrète fatigabilité si l'on en croit les
bâillements observés chez cette expertisée durant une épreuve[.]
L'imagerie cérébrale n'a jamais mis en évidence de lésions
cérébrales post-traumatiques, la perte de connaissance n'a été que
brève au moment de l'accident, sans amnésie péri-traumatique, [c]e
qui permet de retenir un diagnostic [de] TCC mineur.
A relever aussi que l'expertisée rapporte dès le départ des causes
non directement cognitives pour justifier son incapacité de travail,
soit des céphalées importantes ainsi que des troubles du sommeil
résultant au moins pour partie de ses douleurs faciales, avec une
fatigue qui perturbait secondairement sa concentration et sa
mémoire.
En conclusion, les difficultés observées ne constituent pas un trouble
neuropsychologique, la capacité de travail est complète en temps et
rendement[.]
Sur le plan psychique, la présente évaluation n'a pas mis en
évidence d'atteinte de l'humeur, ni une anxiété dont l'intensité
justifie la pose d'un diagnostic spécifique, ni d'autres troubles. A
relever que la problématique anxieuse a complètement disparu
depuis des années. Madame A.________ se dit satisfaite d'elle-même,
ce sont principalement la fatigue, les céphalées et troubles cognitifs
qui la dérangent.
L'anamnèse est concordante avec l'observation, il n'y a pas de
trouble observé[.]
On relève depuis des années, un tableau clinique subjectif
compatible avec un syndrome post-commotionnel, avec céphalées,
troubles du sommeil, acouphènes et surtout fatigue mentale et
physique avec intolérance au moindre stress, déjà mentionné dans
l'expertise Centre M.________ de 2008. Les troubles cognitifs associés
ont diminué.
Lors de l'expertise 2008, il a donc été retenu un diagnostic de
syndrome post-commotionnel et après distorsion cervicale simple,
en l'absence de toute atteinte cérébrale à l'imagerie. La
neuropsychologue mentionnait en 2008 que Madame A.________ peut
évoquer des souvenirs immédiatement avant et immédiatement
après l'accident, mais ne se souvient pas de l'impact même. Elle ne
peut déterminer avec certitude si elle a ou non perdu connaissance,
mais pense que oui Elle décrit une impression de souvenirs flous et
discontinus jusqu'à son transfert en ambulance[.]
En conclusion, il subsiste actuellement une symptomatologie de
syndrome post-commotionnel chronicisée, dans un contexte de
traumatisme crânien mineur, sans lésion cérébrale, avec une
certaine fixation sur les symptômes, notamment la fatigue[.] La
symptomatologie est purement subjective et non expliquée sur un
plan organique. Depuis 2008, le trouble anxieux et dépressif mixte a
disparu. Il n'y a par ailleurs aucune autre symptomatologie
psychiatrique[.]
-
22 -
Conclusions générales : il n'y a à ce jour plus aucune justification
à retenir une incapacité de travail. On constate clairement une
évolution positive sur ces 4-5 dernières années. Si lors de la
précédente évaluation psychiatrique au Centre M.________ en 2008 il
avait été retenu un trouble anxieux et dépressif mixte d'intensité
moyenne, cette symptomatologie n'est plus mise en évidence
actuellement[.] II n'est pas possible, exactement de définir depuis
quand celle-ci n'est plus significative, mais selon l'expertisée elle-
même, elle estime aller bien dans le domaine psychique depuis deux
à trois ans au moins. Nous estimons que ceci est également valable
pour les troubles neuropsychologiques."
Appelée à se prononcer sur le recours, l’intimée a interpellé
son médecin-conseil le Dr BB., lequel a fait part de sa position
dans un avis du 23 novembre 2015. Il a notamment relevé que la fatigue
et les troubles de la concentration invoqués dans le cadre de la nouvelle
expertise du Centre M. n’avaient pas été corroborés par les tests
neuropsychologiques et par les médecins ; aussi une perte d’intégrité de
10% pour les troubles de la mémoire n’était-elle pas justifiée. Le Dr
BB.________ a également maintenu la perte d’intégrité de 10% à raison des
troubles sensitifs unilatéraux de V2, considérant que les autres problèmes
étaient des troubles diffus préexistants et sans preuve objective d’atteinte
selon le Dr CC.. Il a ajouté que les problèmes de locution n’étaient
pas pris en considération dans les tabelles concernées et que, surtout, ces
troubles n’avaient jamais été prouvés objectivement. Le Dr BB. a
souligné de surcroît que l’assurée se basait sur des extraits des tests
neuropsychologiques mais pas sur l’interprétation finale de l’examinateur
ou des médecins du Centre M., et qu’elle ne tenait pas non plus
compte de l’évaluation du Dr CC.. S’agissant de l’interprétation de
son précédent avis, le Dr BB.________ a observé que les troubles cognitifs
avaient été observés à un certain moment et n’étaient plus présente
objectivement par la suite.
Dans sa réponse du 1
er
décembre 2015, l’intimée a proposé le
rejet du recours. S’agissant des problèmes de locution, H.________
considère que l’avis de la thérapeute HH., qui n’est pas médecin,
ne peut l’emporter sur celui de l’expert CC., qui estime que les
plaintes cognitives ne se sont trouvées en lien de causalité avec l’accident
que durant un an. A cela s’ajoute que le rapport d’expertise du Centre
-
23 -
M.________ du 7 avril 2015 conclut à l’absence de troubles
neuropsychologiques et que, le 23 novembre 2015, le Dr BB.________ a lui
aussi nié de tels troubles. Concernant les problèmes de mémorisation et
de concentration, H.________ estime là encore que l’avis de la
neuropsychologue HH.________ ne peut prévaloir sur celui de l’expert
CC.________ et renvoie pour le surplus à l’avis du Dr BB.________ du 23
novembre 2015, ainsi qu’aux conclusions du rapport d’expertise du 7 avril
-
24 -
Il ressort notamment de ce dossier qu’après une décision
d’octroi de rente échelonnée le 19 septembre 2013 annulée devant la
juridiction de céans le 13 juin 2014 (AI 264/13 - 144/2014), l’OAI a rendu le
19 février 2016 une décision allouant à l’assurée une rente entière
d’invalidité du 1
er
au 31 mars 2006, suivie par un quart de rente du 1
er
avril 2006 jusqu’au 31 mars 2012 – décision faisant actuellement l’objet
d’une procédure pendante devant la juridiction de céans.
E n d r o i t :
1.a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000
sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1)
s'appliquent à l'assurance-accidents, sous réserve de dérogations
expresses (cf. art. 1 al. 1 LAA [loi fédérale du 20 mars 1981 sur
l'assurance-accidents ; RS 832.20]). Les décisions sur opposition et celles
contre lesquelles la voie de l'opposition n'est pas ouverte sont sujettes à
recours (cf. art. 56 LPGA) auprès du tribunal des assurances compétent, à
savoir celui du canton de domicile de l’assuré ou d’une autre partie au
moment du dépôt du recours (cf. art. 58 LPGA). Le recours doit être
déposé dans les trente jours suivant la notification de la décision sujette à
recours (cf. art. 60 al. 1 LPGA).
En l'espèce, le recours a été interjeté en temps utile auprès du
tribunal compétent et respecte pour le surplus les formalités prévues par
la loi (cf. art. 61 let. b LPGA notamment), de sorte qu'il est recevable.
b) La LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative ; RSV 173.36) s’applique aux recours et
contestations par voie d’action dans le domaine des assurances sociales
(cf. art. 2 al. 1 let. c LPA-VD) et prévoit à cet égard la compétence de la
Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal (cf. art. 93 let. a LPA-
VD).
-
25 -
2.a) En tant qu’autorité de recours contre des décisions prises
par des assureurs sociaux, le juge des assurances sociales ne peut, en
principe, entrer en matière – et le recourant présenter ses griefs – que sur
les points tranchés par cette décision; de surcroît, dans le cadre de l’objet
du litige, le juge ne vérifie pas la validité de la décision attaquée dans son
ensemble mais se borne à examiner les aspects de cette décision que le
recourant a critiqués, exception faite lorsque les points non critiqués ont
des liens étroits avec la question litigieuse (cf. ATF 125 V 413 consid. 2c et
110 V 48 consid. 4a ; cf. RCC 1985 p. 53).
b) En l'espèce, est litigieuse la question du taux de l’atteinte à
l'intégrité induite par l'accident du 3 janvier 2004.
3.a) Aux termes de l’art. 6 al. 1 LAA, sauf disposition contraire
de la loi, les prestations d’assurance sont allouées en cas d’accident
professionnel, d’accident non professionnel et de maladie professionnelle.
b) Le droit à des prestations découlant d'un accident assuré
suppose d'abord, entre l'événement dommageable de caractère
accidentel et l'atteinte à la santé, un lien de causalité naturelle. Cette
exigence est remplie lorsqu'il y a lieu d'admettre que, sans cet événement
accidentel, le dommage ne se serait pas produit du tout, ou qu'il ne serait
pas survenu de la même manière. Il n'est pas nécessaire, en revanche,
que l'accident soit la cause unique ou immédiate de l'atteinte à la santé.
En effet, il faut et il suffit que l'événement dommageable, associé
éventuellement à d'autres facteurs, ait provoqué l'atteinte à la santé
physique ou psychique de l'assuré, c'est-à-dire qu'il se présente comme la
condition sine qua non de celle-ci (cf. ATF 129 V 177 consid. 3.1, 129 V
402 consid. 4.3.1, 119 V 335 consid. 1 et 118 V 286 consid. 1b avec les
références).
Le seul fait que des symptômes douloureux ne se sont
manifestés qu'après la survenance d'un accident ne suffit pas à établir un
rapport de causalité naturelle avec cet accident (raisonnement « post hoc,
ergo propter hoc » ; cf. ATF 119 V 335 consid. 2b/bb) ; il convient en
-
26 -
principe d'en rechercher l'étiologie et de vérifier, sur cette base,
l'existence du rapport de causalité avec l'événement assuré (cf. TF
8C_464/2014 précité loc. cit.). Si par ailleurs un accident n'a fait que
déclencher un processus qui serait de toute façon survenu sans cet
événement, le lien de causalité naturelle entre les symptômes présentés
par l'assuré et l'accident doit être nié lorsque l'état maladif antérieur est
revenu au stade où il se trouvait avant l'accident (statu quo ante) ou s'il
est parvenu au stade d'évolution qu'il aurait atteint sans l'accident (statu
quo sine) (cf. TF 8C_464/2014 du 17 juillet 2015 consid. 3.2 et la
jurisprudence citée). La preuve de la disparition du lien de causalité
naturelle ne doit pas être apportée par la preuve de facteurs étrangers à
l’accident. Il est encore moins question d’exiger de l’assureur-accidents la
preuve négative qu’aucune atteinte à la santé ne subsiste plus ou que la
personne assurée est dorénavant en parfaite santé. Est seul décisif le
point de savoir si les causes accidentelles d’une atteinte à la santé ne
jouent plus de rôle et doivent ainsi être considérées comme ayant disparu
(cf. TF 8C_423/2014 du 31 mars 2015 consid. 4.2 et 8C_86/2009 du 17 juin
2009 consid. 4).
En matière de lésions du rachis cervical par accident de type
"coup du lapin", de traumatisme analogue ou de traumatisme crânio-
cérébral sans preuve d'un déficit fonctionnel organique, l'existence d'un
lien de causalité naturelle entre l'accident et l'incapacité de travail ou de
gain doit en principe être reconnue en présence d'un tableau clinique
typique présentant de multiples plaintes (maux de têtes diffus, vertiges,
troubles de la concentration et de la mémoire, nausées, fatigabilité,
troubles de la vue, irritabilité, dépression, modification du caractère, etc.).
Encore faut-il que l'existence d'un tel traumatisme et de ses suites soit
dûment attestée par des renseignements médicaux fiables (cf. ATF 134 V
109 consid. 9).
c) Le droit à des prestations de l'assurance-accidents implique
également l'existence d'un lien de causalité adéquate entre l'événement
accidentel et l'atteinte à la santé. La causalité doit être considérée comme
adéquate si, d'après le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie,
-
27 -
le fait en cause était propre à entraîner un effet du genre de celui qui s'est
produit, la survenance de ce résultat paraissant de façon générale
favorisée par une telle circonstance (cf. ATF 129 V 177 consid. 3.2 et 125
V 456 consid. 5a avec les références citées ; cf. TF 8C_929/2015 du 5
décembre 2016 consid. 3).
En tant que principe répondant à la nécessité de fixer une
limite raisonnable à la responsabilité de l'assureur-accidents social, la
causalité adéquate n'a pratiquement aucune incidence en présence d'une
atteinte à la santé physique en relation de causalité naturelle avec
l'accident, du moment que dans ce cas l'assureur répond aussi des
atteintes qui ne se produisent habituellement pas selon l'expérience
médicale (cf. ATF 127 V 102 consid. 5b/bb et les références).
En revanche, il en va autrement lorsque des symptômes, bien
qu'apparaissant en relation de causalité naturelle avec un événement
accidentel, ne sont pas objectivables du point de vue organique. Dans ce
cas, il y a lieu d'examiner le caractère adéquat du lien de causalité en se
fondant sur le déroulement de l'événement accidentel, compte tenu, selon
les circonstances, de certains critères en relation avec cet événement (cf.
ATF 134 V 109 consid. 10, 117 V 359 consid. 6, 117 V 369 consid. 4, 115 V
133 consid. 6 et 115 V 403 consid. 5). En présence de troubles psychiques
apparus après un accident, on examine les critères de la causalité
adéquate en excluant les aspects psychiques (cf. ATF 115 V 133 consid.
6c/aa et 115 V 403 consid. 5c/aa), tandis qu'en présence d'un
traumatisme de type "coup du lapin" à la colonne cervicale, d'un
traumatisme analogue à la colonne ou d'un traumatisme crânio-cérébral,
on peut renoncer à distinguer les éléments physiques des éléments
psychiques (cf. ATF 134 V 109 consid. 7 ss ; cf. également ATF 117 V 359
consid. 6a).
Nonobstant ce qui précède, il convient d'appliquer la
jurisprudence en matière de troubles psychiques (cf. ATF 115 V 133 et 115
V 403), en particulier en distinguant entre atteintes d'origine psychique et
atteintes organiques, même en cas de traumatisme de type "coup du
-
28 -
lapin", de traumatisme analogue ou de traumatisme crânio-cérébral,
lorsque les troubles psychiques apparus après l'accident constituent
clairement une atteinte à la santé distincte et indépendante du tableau
clinique consécutif à un traumatisme de ce type (cf. TFA U 96/00 du 12
octobre 2000 consid. 2b, in RAMA 2001 n° U 412 p. 79 ; cf. également ATF
134 V 109 consid. 9.5 ; cf. TF 8C_957/2008 du 1
er
mai 2009 consid. 4.2,
8C_124/2007 du 20 mai 2008 consid. 3.2 et 8C_591/2007 du 14 mai 2008
consid. 3.1).
4.a) En vertu de l'art. 24 al. 1 LAA, l'assuré qui souffre d'une
atteinte importante et durable à son intégrité physique, mentale ou
psychique par suite de l'accident a droit à une indemnité équitable pour
atteinte à l'intégrité.
Selon l'art. 36 OLAA (ordonnance du 20 décembre 1982 sur
l'assurance-accidents; RS 832.202), une atteinte à l'intégrité est réputée
durable lorsqu'il est prévisible qu'elle subsistera avec au moins la même
gravité pendant toute la vie. Elle est réputée importante lorsque l'intégrité
physique, mentale ou psychique subit, indépendamment de la diminution
de la capacité de gain, une altération évidente ou grave (al. 1). En cas de
concours de plusieurs atteintes à l'intégrité physique, mentale ou
psychique, dues à un ou plusieurs accidents, l'indemnité pour atteinte à
l'intégrité est fixée d'après l'ensemble du dommage (al. 3 phr. 1).
A teneur de l'art. 25 al. LAA, l'indemnité pour atteinte à
l'intégrité est allouée sous forme de prestations en capital. Elle ne doit pas
excéder le montant maximum du gain annuel assuré à l'époque de
l'accident et elle est échelonnée selon la gravité de l'atteinte à l'intégrité.
b) L’indemnité pour atteinte à l’intégrité a pour but de
compenser le dommage subi par un assuré du fait d’une atteinte grave à
son intégrité corporelle ou mentale due à un accident (cf. Message du
Conseil fédéral à l’appui d’un projet de loi sur l’assurance accidents, du 18
août 1976, in FF 1976 III p. 171). Elle ne sert pas à réparer les
conséquences économiques de l’atteinte, qui sont indemnisées au moyen
-
29 -
d’une rente d’invalidité, mais joue le rôle d’une réparation morale. Elle
vise à compenser le préjudice immatériel (douleurs, souffrances,
diminution de la joie de vivre, limitation des jouissances offertes par
l’existence, etc.) qui perdure au-delà de la phase du traitement médical et
dont il y a lieu d’admettre qu’il subsistera la vie durant (cf. ATF 133 V 224
consid. 5.1 et les références). L’indemnité pour atteinte à l’intégrité se
caractérise par le fait qu’elle est exclusivement fixée en fonction de
facteurs médicaux objectifs, valables pour tous les assurés, et sans égard
à des considérations d’ordre subjectif ou personnel. Cela signifie que pour
tous les assurés présentant un status médical identique, l’atteinte à
l’intégrité est la même (cf. TF 8C_703/2008 du 25 septembre 2009 consid.
5.1 et les références citées).
Une atteinte à l'intégrité au sens de l'art. 24 al. 1 LAA consiste
généralement en un déficit corporel (anatomique ou fonctionnel), mental
ou psychique. La gravité de l'atteinte, dont dépend le montant de
l'indemnité, se détermine uniquement d'après les constatations médicales.
L'évaluation incombe donc avant tout aux médecins, qui doivent, d'une
part, constater objectivement quelles limitations subit l'assuré et, d'autre
part, estimer l'atteinte à l'intégrité en résultant (cf. TF 8C_703/2008
précité consid. 5.2 avec les références citées).
c) L'annexe 3 de l'OLAA comporte un barème – reconnu
conforme à la loi et non exhaustif (cf. ATF 124 V 29 consid. 1b, 124 V 209
consid. 4a/bb et 113 V 218 consid. 2a) – des lésions fréquentes et
caractéristiques, évaluées en pour cent. L'indemnité allouée pour ces
lésions s'élève, en règle générale, au pourcentage indiqué du montant
maximum du gain assuré (ch. 1 al. 1). Pour les atteintes à l'intégrité
spéciales ou qui ne figurent pas dans la liste, le barème est appliqué par
analogie, compte tenu de la gravité de l'atteinte (ch. 1 al. 2). La Division
médicale de la CNA a établi des tables d'indemnisation en vue d'une
évaluation plus affinée de certaines atteintes (Indemnisation des atteintes
à l'intégrité selon la CNA). Ces tables n'ont pas de valeur de règles de droit
et ne sauraient lier le juge. Toutefois, dans la mesure où il s'agit de
valeurs indicatives, destinées à faire assurer autant que faire se peut
-
30 -
l'égalité de traitement entre les assurés, elles sont compatibles avec
l'annexe 3 de l'OLAA (cf. ATF 124 V 209 consid. 4a/cc ; cf. TF 8C_929/2015
du 5 décembre 2016 consid. 8.2.1 et les références citées).
d) Selon la jurisprudence, des troubles psychiques consécutifs
à un accident ouvrent le droit à une indemnité pour atteinte à l'intégrité
lorsqu'il est possible de poser de manière indiscutable un pronostic
individuel à long terme qui exclut pratiquement pour toute la vie une
guérison ou une amélioration. La jurisprudence ne reconnaît le caractère
durable d'une atteinte à l'intégrité psychique qu'à des conditions
restrictives. Se référant à la classification établie pour statuer sur le
rapport de causalité adéquate entre un événement accidentel et une
atteinte à la santé psychique, elle nie en principe le caractère durable
d'une atteinte à l'intégrité psychique survenue à la suite d'un accident
insignifiant ou de peu de gravité, ou encore en cas d'accident de gravité
moyenne. Elle n'estime alors pas nécessaire de mettre en œuvre dans
chaque cas une instruction plus approfondie au sujet de la nature et du
caractère durable de l'atteinte psychique. Le Tribunal fédéral ne s'écarte
de ce principe que dans des cas exceptionnels, à savoir lorsque l'accident
assuré est à la limite de la catégorie des accidents graves et pour autant
que les pièces du dossier fassent ressortir des indices évidents d'une
atteinte particulièrement grave à l'intégrité psychique, qui ne paraît pas
devoir se résorber. On doit voir de tels indices dans les circonstances qui
ont, de manière évidente, favorisé l'installation de troubles durables pour
toute la vie. En cas d'accidents graves, enfin, le caractère durable de
l'atteinte à la santé psychique doit toujours être examiné, au besoin par la
mise en œuvre d'une expertise psychiatrique, pour autant qu'il
n'apparaisse pas déjà évident sur le vu des éléments ressortant du dossier
(cf. ATF 124 V 209 consid. 4b et 124 V 29 consid. 5c/bb ; cf. également TF
8C_917/2010 du 28 septembre 2011 consid. 5.2.2 et 8C_254/2009 du 19
mars 2010 consid. 2.2).
5.De manière générale, l'assureur social – et le juge des
assurances sociales en cas de recours – doit examiner de façon objective
tous les moyens de preuve, quelle qu’en soit la provenance, puis décider
-
31 -
si les documents à disposition permettent de porter un jugement valable
sur le droit litigieux. Si les rapports médicaux sont contradictoires, il ne
peut liquider l’affaire sans apprécier l’ensemble des preuves et sans
indiquer les raisons pour lesquelles il se fonde sur une opinion médicale et
non pas sur une autre. C'est ainsi qu'il importe, pour conférer pleine valeur
probante à un rapport médical, que les points litigieux importants aient
fait l'objet d'une étude circonstanciée, que le rapport se fonde sur des
examens complets, qu'il prenne également en considération les plaintes
de la personne examinée, qu'il ait été établi en pleine connaissance du
dossier (anamnèse), que la description du contexte médical et
l'appréciation de la situation médicale soient claires et enfin que les
conclusions de l'expert soient bien motivées. Au demeurant, l’élément
déterminant, pour la valeur probante, n’est ni l’origine du moyen de
preuve, ni sa désignation comme rapport ou comme expertise, mais bel et
bien son contenu (cf. ATF 134 V 231 consid. 5.1 et 125 V 351 consid. 3a
avec les références citées ; cf. TF 9C_1023/2008 du 30 juin 2009 consid.
2.1.1).
6.a) Il est constant que la décision sur opposition du 1
er
février
2012 allouant à l’assurée une IPAI de 10'680 fr. à raison d’une perte
d’intégrité de 10% a été annulée par la Cour de céans le 1
er
avril 2014,
avec renvoi de la cause à H.________ pour complément d’instruction sous
la forme d’une expertise pluridisciplinaire comportant un volet
neurologique voire otoneurologique, un volet neuropsychologique et un
volet psychiatrique.
Pour rendre son arrêt de renvoi, la juridiction cantonale avait
en particulier à sa disposition le rapport d’évaluation du 12 juin 2006 du
neuropsychologue B., le rapport d’expertise du Centre M.
du 25 juin 2008, ainsi que le rapport d’expertise de la Clinique I.________
du 18 août 2011 repris par H.________ à l’appui de la décision sur
opposition du 1
er
février 2012. A l’aune de ces documents, la Cour a plus
précisément considéré que, sur le plan neurologique, la perte d’intégrité
induite par les seuls troubles sensitifs du nerf V2 à gauche pouvait être
arrêtée à 10%, comme l’avait retenu l’experte O.________ de la Clinique
-
32 -
I.________ (cf. CASSO AA 24/12 – 32/2014 précité consid. 7a). Le Tribunal a
en revanche relevé des failles sous l’angle neuropsychologique. Ainsi,
l’experte U.________ de la Clinique I.________ avait nié toute diminution de
l’intégrité mais avait néanmoins admis l’utilité d’examens
complémentaires afin de confirmer l’éventuelle origine lésionnelle des
troubles en question. En outre, contrairement à ce que cette experte
retenait, l’existence d’une certaine co-variation entre des problématiques
de céphalées et de fatigue, d’une part, et les troubles cognitifs de
l’assurée, d’autre part, ne pouvait suffire pour exclure tout lien de
causalité naturelle entre ces derniers et l’accident du 3 janvier 2004.
Enfin, les conclusions du rapport d’expertise du Centre M.________ du 25
juin 2008 apparaissaient à cet égard bien plus nuancées (cf. ibid. consid.
7b). La Cour a également observé des carences concernant les vertiges de
l’assurée, dont certaines analyses n’avaient pas été versées au dossier et
dont des épisodes de perte d’équilibre à l’automne 2012 n’avaient pas été
investigués (cf. ibid. consid. 7c). Finalement, ladite juridiction a constaté
que, nonobstant la problématique psychique mise en lumière par le
rapport d’expertise du Centre M.________ du 25 juin 2008, l’intimée avait
complètement fait abstraction de cet aspect (cf. ibid. consid. 7d).
Il convient dès lors d’examiner si ces différentes lacunes ont
été comblées par les mesures d’instruction postérieures à l’arrêt de renvoi
rendu le 1
er
avril 2014 – en particulier les rapports d’expertise de la
neuropsychologue HH.________ (26 novembre 2014), du neurologue
CC.________ (3 février 2015) et du psychiatre GG.________ (12 février 2015),
de même que le rapport d’expertise adressé à l’OAI le 7 avril 2015 par les
experts Centre M.________.
b) Sur le plan neurologique, on rappellera que par arrêt du 1
er
avril 2014, la Cour de céans s’est ralliée à l’appréciation de l’experte
O.________ pour fixer à 10% la perte d’intégrité induite par les troubles
sensitifs du nerf V2 à gauche (cf. CASSO AA 24/12 – 32/2014 précité
consid. 7a). On ne saurait donc revenir sur cet aspect, puisqu’il a été
tranché dans un arrêt entré en force (cf. dans ce sens TF 9C_457/2013 du
26 décembre 2013 consid. 6.2 et 9C_340/2013 du 25 juin 2013 consid.
-
33 -
3.1, avec les références citées). Cela vaut tout particulièrement s’agissant
de l’hyperesthésie, des dysesthésies dans le territoire cutané de la joue
gauche, ainsi que des douleurs au niveau de l’arcade dentaire supérieure
gauche invoquées par la recourante à l’appui d’une perte d’intégrité de
20% sur le plan sensitif (cf. mémoire de recours du 30 octobre 2015 p.
10), alors même que ces éléments avaient déjà été intégrés dans le taux
de 10% retenu par l’experte O.________ (cf. rapport d'expertise du 18 août
2011 pp. 30 à 33).
Tout au plus relèvera-t-on, par surabondance, que l’expert
CC.________ a lui aussi évalué à 10% l’atteinte à l’intégrité subie au niveau
neurologique (cf. rapport d’expertise du 3 février 2015 p. 21) et que
l’expert DD., s’il a observé une zone d’hyperesthésie au niveau de
l’os malaire (cf. rapport d’expertise du 7 avril 2015 pp. 12 et 17 ; cf.
réplique du 7 mars 2016 p. 7), n’en a tiré aucune conclusion susceptible
de traduire une perte d’intégrité.
c) Pour le reste, il apparaît que les autres plaintes de la
recourante n’ont pas de substrat organique.
Le Dr CC. a notamment fait effectuer une IRM
cérébrale – examen dont l’utilité avait été évoquée par l’experte
U.________ (cf. CASSO AA 24/12 – 32/2014 précité consid. 7b) – qui n’a
montré aucune anomalie identifiable (cf. rapport du radiologue II.________
du 11 septembre 2014). D’un point de vue neuropsychologique, l’expert
CC.________ a dès lors retenu que l’examen réalisé était rigoureusement
normal, sans aucun argument en faveur d’éventuelles lésions axonales
anciennes. Il était de surcroît très peu probable qu’une atteinte du
parenchyme cérébral puisse être à l’origine des troubles ; en effet, la perte
de connaissance avait été brève et il n’y avait pas de lésion cérébrale
objectivée cliniquement ou sur le plan neuroradiologique. L’expert a
également noté que le tableau n’était pas spécifique d’une atteinte
cérébrale somatique accidentelle ou non (cf. rapport d’expertise du 3
février 2015 p. 17). Dans le même sens, les experts du Centre M.________
-
34 -
ont eux aussi retenu que l’assurée ne présentait aucune lésion cérébrale à
l’imagerie (cf. rapport d’expertise du 7 avril 2015 p. 17).
Concernant de surcroît les problèmes de vertiges évoqués lors
de la procédure antérieure (cf. consid. 6a supra), le Dr CC.________ a
notamment pu prendre connaissance d’un rapport du 9 avril 2009 du Dr
JJ.________ consécutif à une vidéoscopie – conformément aux considérants
de l’arrêt de renvoi du 1
er
avril 2014 (cf. CASSO AA 24/12 – 32/2014
précité consid. 7c). Or, l’expert neurologue a indiqué que cet examen était
normal et qu’il n’y avait aucune anomalie objectivable à l’heure actuelle
en faveur d’une vestibulopathie périphérique ou d’une instabilité
observable (cf. rapport d’expertise du 3 février 2015 p. 17).
Au regard de ce qui précède, on ne peut donc que conclure à
l’absence d’altération structurelle.
d) Cela étant, il reste que la présente affaire s’inscrit dans le
cadre d’un TCC sans preuve d'un déficit fonctionnel organique. Dans un tel
contexte, la question de la causalité naturelle est subordonnée à un
tableau clinique typique présentant de multiples plaintes – tels des maux
de têtes diffus, des vertiges, des troubles de la concentration et de la
mémoire, des nausées, une fatigabilité, des troubles de la vue, une
irritabilité, une dépression ou une modification du caractère (cf. consid. 3b
supra). Il faut cependant que, médicalement, les plaintes puissent de
manière crédible être attribuées à une atteinte à la santé ; celle-ci doit
apparaître, avec un degré de vraisemblance prépondérante, comme la
conséquence de l’accident (cf. cf. Jean-Maurice Frésard/Margit Moser-
Szeless, L’assurance-accidents obligatoire, in : Schweizerisches
Bundesverwaltungsrecht [SBVR], Soziale Sicherheit, 3
e
éd., Bâle 2016,
n° 112 p. 931 s.).
aa) Au cas d’espèce, la neuropsychologue HH.________ a
notamment retenu que la situation actuelle était très superposable aux
tableaux observés en 2006 et 2008, bien que relevant l’absence
d’évaluation entre 2004 et 2006. Elle s’est en particulier ralliée aux
-
35 -
conclusions des experts de 2008 faisant mention d’une restriction des
capacités de concentration, d’adaptation et de rythme de travail, avec une
fatigabilité importante toujours présente. Elle a en outre souligné
l’absence de prise en charge thérapeutique hormis à l’Institution [...] en
2008 et a relevé la participation active de l’intéressée à l’entretien,
validée par de bons résultats à certains tests connus pour leur difficulté.
Cela étant, la neuropsychologue HH.________ a conclu à des troubles
cognitifs modérés prédominant dans le domaine des fonctions exécutives
et à une difficulté de mémoire visuelle persistante (cf. rapport d’évaluation
neuropsychologique du 26 novembre 2014 p. 6).
Force est toutefois de constater que la neuropsychologue
HH.________ s’est gardée de se prononcer sur l’origine de la
symptomatologie observée, indiquant en particulier qu’il était très difficile
d’apprécier l’évolution des troubles en l’absence d’informations pour la
période entre l’accident de janvier 2004 et la première évaluation
neuropsychologique de juin 2006 (cf. loc. cit.).
A cela s’ajoute que l’on peut s’interroger sur le caractère
inchangé de la symptomatologie – par rapport aux déficits observés en
2006 et en 2008, reconnus notamment par le Dr BB.________ (cf. avis
médical du 18 septembre 2015) – signalé par la neuropsychologue
HH.________ à l’issue des examens réalisés par ses soins les 5 et 12
novembre 2014 (cf. rapport d’expertise du 26 novembre 2014 p. 1). En
effet, lors de l’expertise du Centre M.________ de 2015 invoquée par la
recourante dans le cadre du présent litige (cf. let. D supra), l’intéressée a
été vue le 7 janvier 2015 par le neuropsychologue FF.________, lequel a
signalé des performances cognitives en général dans la norme du groupe
d’âge dans les fonctions testées. S’agissant des déficits observés, il a fait
état de perturbations non systématiques, singulièrement d’altérations
ponctuelles peu significatives, avec depuis 2008 une amélioration du
comportement et une normalisation des aptitudes mnésiques, nonobstant
le ralentissement en alerte déjà observé en 2008. Il a considéré, au final,
que les difficultés observées ne constituaient pas un trouble
neuropsychologique (cf. rapport d’expertise du 7 avril 2015 pp 1 et 17),
-
36 -
l’évolution positive remontant à deux ou trois années (cf. ibid. p. 18). En
ce sens, les conclusions des neuropsychologues HH.________ et FF.,
posées à deux mois d’écart, sont manifestement divergentes.
La lumière peut toutefois être faite au regard de l’appréciation
globale et nuancée à laquelle a procédé l’expert CC.. Il a ainsi
exposé que le tableau décrit par la neuropsychologue HH.________ devait
être interprété avec prudence et à la lumière des autres éléments à
disposition. Notamment, l’expert a relevé que l’absence de toute
modulation au cours du temps était inhabituelle dans le cadre de séquelles
neuropsychologiques post-traumatiques, celles-ci évoluant en général
favorablement. A cela s’ajoutait que le tableau était purement descriptif.
Pour l’expert, on ne pouvait en définitive admettre de corrélation entre un
TCC mineur survenu plus de dix ans auparavant et un tableau subjectif tel
que déploré par l’assurée – ceci même si les examens
neuropsychologiques mettaient en évidence quelques anomalies non
spécifiques, d’autant qu’il n’y avait pas de substrat objectif documenté
tant au plan clinique qu’otoneurologique, radiologique ou
neuroradiologique. Cela dit, l’expert CC.________ a bien reconnu un lien de
causalité naturelle entre les plaintes cognitives de l’assurée et l’accident
du 3 janvier 2004 mais uniquement durant une année, soit jusqu’au 3
janvier 2005 (cf. rapport d’expertise du 3 février 2015 pp 16 à 20). Cet
avis, que les observations du neuropsychologue FF.________ viennent
confirmer, doit donc primer sur celui de la neuropsychologue HH..
La recourante échoue, du reste, à démontrer que
l’appréciation d’ensemble de l’expert CC. serait erronée. D’une
part, le seul fait qu’un suivi logopédique et neuropsychologique ait été
dispensé durant moins de deux mois en 2008 (cf. certificat médical de la
Dresse N.________ du 30 juillet 2008) – vraisemblablement à l’Institution
[...], selon les dires de l’assurée à la neuropsychologue HH.________ – n’est
en tant que tel pas révélateur d’une atteinte à l’intégrité à la suite de
l’accident du 3 janvier 2004. D’autre part, à l’appui de ses allégations, la
recourante se contente d’invoquer des extraits d’avis médicaux isolés de
leur contexte – ce qui ne saurait en aucun cas correspondre à une
-
37 -
argumentation dûment étayée. En particulier, l’intéressée se prévaut de
problèmes de locution justifiant une perte d’intégrité de 10% et renvoie
sur ce point à différentes formulations utilisées par la neuropsychologue
HH.________ (cf. mémoire de recours du 30 octobre 2015 p. 5), laquelle n’a
pourtant à aucun moment conclu formellement à des troubles du langage.
Dans le même sens, la recourante a argué de troubles de la mémoire et de
la concentration entraînant une perte d’intégrité de 10% en se fondant
essentiellement sur les observations de la neuropsychologue HH.________
et du neuropsychologue FF.________ (cf. mémoire de recours du 30 octobre
2015 pp 6 ss), en ignorant totalement les nuances apportées par l’expert
CC.________ tout comme le fait que le neuropsychologue FF.________ n’avait
finalement diagnostiqué aucun trouble neuropsychologique ; on ajoutera,
au demeurant, que les tests psychométriques réalisés dans le cadre de
l’expertise du Dr GG.________ ont mis en lumière des contradictions, en
cela que la rapidité avec laquelle ils ont été effectués par l’assurée ne
cadrait pas avec les troubles subjectifs de l’attention et de la
concentration invoqués. Ainsi, dès lors qu’elles reposent sur une lecture
partielle voire partiale des pièces au dossier, les allégations de la
recourante ne sauraient être suivies.
Au demeurant, il faut rappeler que l’indemnité pour atteinte à
l’intégrité ne peut être allouée qu’à l’égard d’une atteinte importante et
durable – à savoir une atteinte engendrant une altération évidente ou
grave de l’intégrité physique, mentale ou psychique et dont il est
prévisible qu’elle subsistera avec au moins la même gravité pendant toute
la vie (cf. art. 36 al. 1 OLAA). Or, tel n’est de toute évidence pas le cas des
troubles cognitifs de la recourante, considérés comme non spécifiques par
l’expert CC., voire même inexistants selon le neuropsychologue
FF..
bb) Sous un autre angle, l’expert CC.________ a également
indiqué que les problèmes de vertiges n’apparaissaient plus au chapitre
des plaintes de l’assurée, sauf sur demande, l’intéressée mentionnant un
sentiment d’instabilité en cas de fatigue. Dans le même sens, lors de
l’expertise réalisée en 2015 au Centre M.________, l’assurée a indiqué ne
-
38 -
pas avoir de vertiges (cf. rapport d’expertise du 7 avril 2015 p. 8). A ce
stade de la procédure, elle ne se prévaut du reste pas du contraire. En
l’état du dossier, force est donc de conclure que cette problématique ne
participe plus à la symptomatologie de la recourante.
On peut du reste s’interroger sur le point de savoir si ces
pertes d’équilibre n’étaient pas – en tout ou en partie – étrangères à
l’accident du 3 janvier 2004. En effet, l’assurée avait évoqué de tels
symptômes en 1989 déjà dans le cadre de son suivi auprès du Dr
P., symptômes associés à l’époque notamment à des céphalées et
à des fourmillements (cf. rapport du Dr P. du 14 mars 2006 p. 1).
Cette question peut toutefois rester indécise puisque la problématique en
cause n’est plus d’actualité et ne saurait, dès lors, être à l’origine d’une
atteinte à l’intégrité.
cc) En ce qui concerne l’aspect psychique, les experts du
Centre M.________ avaient certes conclu en 2008 à un trouble anxieux et
dépressif mixte d'intensité modérée, estimant que celui-ci était très
probablement en lien de causalité avec l'accident et qu’il diminuait les
capacité cognitives tout en augmentant les sensations douloureuses (cf.
rapport d'expertise du 25 juin 2008 p. 33 s.).
Il n’en demeure pas moins que, mandaté à la suite de l’arrêt
de renvoi du 1
er
avril 2014, l’expert GG.________ n’a retenu aucune
pathologie en relation de causalité naturelle avec l’événement accidentel
du 3 janvier 2004 et a, corrélativement, nié toute perte d’intégrité sur ce
plan (cf. rapport d’expertise du 12 février 2015 p. 24 et 27 s.). L’expert a
notamment réfuté un épisode dépressif majeur de gravité moyenne ou
sévère, de même qu’un trouble anxieux spécifique, y compris un état de
stress post-traumatique. Il a tout au plus évoqué une personnalité assez
singulière, avec éventuellement des traits histrioniques, n’équivalant
toutefois pas à un trouble majeur de la personnalité (cf. ibid. p. 23 s.).
Quant aux experts du Centre M.________ intervenus en 2015, ils
n’ont pas mis en évidence d’atteinte de l’humeur, ni une anxiété dont
-
39 -
l’intensité aurait pu justifier la pose d’un diagnostic spécifique, ni encore
d’autres troubles. En particulier, ils ont retenu que le trouble anxieux et
dépressif mixte avait disparu depuis 2008 (cf. rapport d’expertise du 7
avril 2015 p. 17).
De ce qui précède, il résulte qu’à l’heure actuelle – et ce de
l’avis unanime des médecins interpellés – l’assurée ne présente aucune
atteinte psychiatrique à proprement parler, que ce soit au niveau de
l’humeur, de l’anxiété ou de la personnalité.
On notera du reste que l’assurée se rallie à cette appréciation
puisqu’elle a, pour sa part, déclaré que ses maux n’étaient pas d’ordre
psychique (cf. mémoire de recours du 30 octobre 2015 p. 12).
dd) Si la recourante signale, pour le surplus, des céphalées et
de la fatigue (cf. notamment rapport d’expertise du 3 février 2015 p. 11 s.,
rapport d’expertise du 12 février 2015 p. 13 et rapport d’expertise du 7
avril 2015 pp 8 s. et 14), il reste que l’expert CC.________ a clairement
indiqué que l’on ne pouvait admettre de corrélation entre le TCC mineur
survenu en 2004 et le tableau subjectif déploré par l’assurée (cf. rapport
d’expertise du 3 février 2015 p. 18) – autrement dit les plaintes mises en
avant par cette dernière. Or, l’intéressée n’apporte aucun argument
pertinent tendant à démontrer le contraire.
ee) Pris dans leur globalité, les éléments qui précèdent
montrent que la recourante ne présente pas le tableau clinique
spécifiquement requis par la jurisprudence en matière de causalité
naturelle dans le cadre de lésions du rachis cervical par accident de type
"coup du lapin", de traumatisme analogue ou de traumatisme crânio-
cérébral sans preuve d'un déficit fonctionnel organique (cf. consid. 3b
supra). Au surplus, la causalité naturelle apparaît d’autant plus douteuse
que la Dresse Z.________ et le Dr P.________ ont évoqué des antécédents de
coup du lapin trois ans plus tôt (cf. rapport du 3 décembre 2004 p. 1),
respectivement de syndrome cervical modéré en 1989 (cf. rapport du 14
-
40 -
mars 2006 pp 1 et 3), antécédents dont on ne peut donc exclure qu’ils
aient joué un rôle dans les plaintes ultérieurement signalées par l’assurée.
Au surplus, les critiques émises à ce niveau par l’intéressée
sont sans fondement (cf. mémoire de recours du 30 octobre 2015 p. 11).
Notamment, l’expert CC.________ était fondé à conclure à l’origine
fonctionnelle des doléances (cf. rapport d’expertise du 3 février 2015 p.
18), dans la mesure où les plaintes rapportées ne pouvaient être
rattachées à une atteinte somatique ou à une pathologie psychiatrique
précise. Ce constat est donc compatible avec l’absence de déficit
fonctionnel organique, contrairement à ce que soutient la recourante.
ff) Certes, les experts du Centre M.________ ont estimé qu’il
existait une symptomatologie de syndrome post-commotionnel chronicisé,
dans un contexte de TCC mineur sans lésion cérébrale, avec une certaine
fixation sur les symptômes dont notamment la fatigue, cette
symptomatologie étant purement subjective et non expliquée sur le plan
organique (cf. rapport d’expertise du 7 avril 2015 p. 17 s.).
Ce seul élément ne saurait pour autant suffire pour revenir sur
l’appréciation des spécialistes mandatés par H.. D’une part, les
experts du Centre M. se sont prononcés dans le cadre d’une
procédure d’assurance-invalidité, sans avoir à répondre aux exigences
spécifiques à l’assurance-accidents posées en matière de lien de causalité
naturelle. D’autre part, même à admettre un hypothétique lien de
causalité naturelle entre un syndrome post-commotionnel chronicisé et
l’accident du 3 janvier 2004, il n’en resterait pas moins que le lien de
causalité adéquate devrait, quant à lui, être exclu pour les motifs ci-
dessous.
aaa) Dans une telle constellation, il y aurait en effet lieu de
faire application des critères jurisprudentiels posés aux ATF 134 V 109 et
117 V 359 pour l’appréciation de la causalité adéquate. Plus
particulièrement, en vue de juger du caractère adéquat du lien de
causalité en cas de traumatisme crânio-cérébral, la jurisprudence classe
-
41 -
les accidents en trois catégories, en fonction de leur déroulement : les
accidents insignifiants ou de peu de gravité, les accidents de gravité
moyenne et les accidents graves.
Dans le cas d’un accident insignifiant ou de peu de gravité,
l’existence d’un lien de causalité adéquate entre l’accident et les troubles
psychiques doit, en règle générale, être d’emblée niée.
Dans le cas d’un accident grave, l’existence d’une relation
adéquate doit en règle générale être admise.
En présence d'un accident de gravité moyenne, il faut prendre
en considération un certain nombre de critères, dont les plus importants
sont les circonstances concomitantes particulièrement dramatiques ou le
caractère particulièrement impressionnant de l’accident, la gravité ou la
nature particulière des lésions, l’administration prolongée d’un traitement
médical spécifique et pénible, l’intensité des douleurs, les erreurs dans le
traitement médical entraînant une aggravation notable des séquelles de
l’accident, les difficultés apparues au cours de la guérison et les
complications importantes, et enfin l’importance de l’incapacité de travail
en dépit des efforts reconnaissables de l’assuré. Tous ces critères ne
doivent pas être réunis pour que la causalité adéquate soit admise. Un
seul d'entre eux peut être suffisant, notamment si l'on se trouve à la limite
de la catégorie des accidents graves. Inversement, en présence d'un
accident se situant à la limite des accidents de peu de gravité, les
circonstances à prendre en considération doivent se cumuler ou revêtir
une intensité particulière pour que le caractère adéquat du lien de
causalité soit admis (cf. ATF 115 V 133 consid. 6c/bb et ATF 115 V 403
consid. 5c/bb).
bbb) En l’espèce, en tant qu’il consiste en une chute à ski
après avoir heurté un caillou, l’accident du 3 janvier 2004 – dont la gravité
doit être appréciée d’un point de vue objectif, sans s’attacher à la manière
dont l’assurée a ressenti et assumé le choc traumatique (cf. ATF 117 V
366 consid. 6a et les références citées) – doit, compte tenu de son
-
42 -
déroulement, être qualifié de gravité moyenne, à la limite des accidents
de peu de gravité (cf. dans ce sens, pour d’autres cas de chute à ski, TF
8C_744/2009 du 8 janvier 2010 consid. 10 et TFA U 393/05 du 27 avril
2006 consid. 8.1). Les circonstances dans lesquelles cet accident s'est
produit sont en outre dépourvues de tout caractère particulièrement
dramatique ou impressionnant. Les séquelles physiques ne présentent pas
non plus une gravité singulière. La durée du traitement médical ne s'est
pas avérée anormalement longue et, quand bien même l’assurée reproche
au corps médical d’avoir été « peu brillant à un moment donné » (cf.
rapport du 26 novembre 2014 de la neuropsychologue HH.________ p. 4),
ledit traitement n'est pas entaché d'erreurs ayant entraîné une
aggravation des séquelles physiques de l'accident. Enfin, s’il est certes
vrai qu’après plusieurs tentatives de reprises de travail, l’assurée a mis un
terme à son activité d’enseignante en 2007, il n’en demeure pas moins
que cet unique paramètre ne revêt pas d’intensité particulière justifiant à
lui seul d’admettre l’existence d’un lien de causalité adéquate dans le cas
d’un accident de gravité moyenne à la limite inférieure de cette catégorie.
ccc) Il suit de là que le diagnostic de syndrome post-
commotionnel évoqué par les médecins du Centre M.________ ne s’avère
donc pas décisif pour l’issue de la cause.
e) L’expert GG.________ a encore estimé que l’on pouvait
éventuellement postuler l’existence d’un trouble somatoforme non
spécifié – voire, à titre de diagnostic différentiel, d’un trouble douloureux
associé à la fois à des facteurs psychologiques et une affection médicale
générale chronique, ou trouble somatoforme non différencié – au regard
des nombreuses plaintes somatiques inexpliquées (fatigue, troubles
subjectifs de l’attention et de la concentration ayant persisté au moins six
mois).
Cet expert a néanmoins réfuté tout lien de causalité naturelle
avec un événement traumatique spécifique (cf. rapport d’expertise du 12
février 2015 p. 24 ss). Cela étant, la Cour de céans ne peut que se rallier à
cette conclusion. En effet, l’accident survenu le 3 janvier 2004 – soit une
-
43 -
chute à ski, survenue après que l’assurée a heurté un caillou et croisé ses
skis – revêt intrinsèquement la qualité d’un accident de gravité à la limite
d’un accident de peu de gravité et ne peut pas, quoi qu’il en soit, donner
lieu à une indemnité pour atteinte à l’intégrité (cf. consid. 4d supra).
Par surabondance, on ajoutera encore qu’il n’y a pas lieu de
faire ici application des principes jurisprudentiels développés dans le cadre
de l’assurance-invalidité à l’égard des syndromes douloureux
somatoformes et autres affections psychosomatiques comparables (cf.
ATF 141 V 281), dès lors que ces principes ne s’appliquent – par analogie –
à l’assurance-accidents que lorsqu’il y a lieu de trancher la question de
l’octroi d’une rente d’invalidité de la LAA en cas de syndrome sans
pathogenèse ni étiologie claire et sans constat de déficit fonctionnel dont
la relation de causalité naturelle et adéquate avec l’accident assuré a été
admis (cf. ATF 141 V 574 consid. 5.2). Or, la présente affaire, qui porte sur
l’indemnité pour atteinte à l’intégrité, ne relève précisément pas d’un tel
contexte. En effet, cette indemnité répond à des critères propres (cf.
consid. 4 surpa) et est due indépendamment de toute invalidité (cf.
Frésard/Moser-Szeless, op. cit., n° 310 p. 998).
f) Au final, l’appréciation des experts CC.________ et
GG.________ – qui a rencontré l’aval du Dr BB.________ (cf. avis médical du
2 mars 2015) – repose sur des constatations médicales objectives et un
raisonnement cohérent, qui n’est contredit par aucune pièce au dossier.
On ne voit, dès lors, aucun motif pertinent de s’en écarter.
Partant, l’intimée était fondée à ne reconnaître sur cette base
qu’une indemnité pour atteinte à l’intégrité de 10% à raison des troubles
sensitifs du nerf V2 à gauche.
7.a) En conclusion, le recours, mal fondé, doit être rejeté et la
décision attaquée confirmée.
b) La procédure étant gratuite (cf. art. 61 let. a LPGA), il n’y a
pas lieu de percevoir de frais judiciaires.
-
44 -
N’obtenant pas gain de cause, la recourante n’a pas droit à
des dépens, pas plus que l’intimée en sa qualité d’assureur social (cf. art.
61 let. g LPGA ; cf. ATF 127 V 205).
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision sur opposition rendue le 29 septembre 2015 par
H.________ [...] est confirmée.
III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens.
La présidente : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Georges Reymond (pour A.),
-H. [...],
-Office fédéral de la santé publique,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
-
45 -
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :