402
TRIBUNAL CANTONAL
AA 98/15 - 86/2016
ZA15.044697
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Composition : MmeD I F E R R O D E M I E R R E , présidente
MmesPasche et Dessaux, juges
Greffière :Mme Raetz
Cause pendante entre :
P., à [...], recourante
et
B., à [...], intimée
ainsi que
H.________, à [...], appelé en cause, représenté par Fortuna Compagnie
d’Assurance de Protection Juridique SA, à Nyon
Art. 4 LPGA ; 6 al. 2 LAA ; 9 al. 2 OLAA
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E n f a i t :
A.H.________ (ci-après : l’assuré ou l’appelé en cause), né en
1981, était assuré auprès de la P.________ (ci-après : P.________ ou la
recourante) au titre de l’assurance-maladie.
L’assuré a travaillé depuis le 1
er
juillet 2008 au sein de la
société I.________ à [...] en tant que responsable du service de
numérisation. A ce titre, il était assuré auprès de B.________ (ci-après :
B.________ ou l’intimée) contre les accidents professionnels et non
professionnels.
L’employeur précité a adressé une déclaration de sinistre LAA
à B., reçue par cette dernière le 29 juin 2015, dont il ressortait en
substance que l’assuré avait subi une rupture du tendon d’Achille lors d’un
match amical de football, en date du 21 juin 2015. Il était précisé que la
douleur était apparue au moment du démarrage d’une course.
L’employeur a indiqué que l’assuré avait été en incapacité de travail dès le
21 juin 2015.
Dans un rapport intermédiaire établi le 10 juillet 2015, le Dr
C., spécialiste en chirurgie orthopédique et traumatologie de
l'appareil locomoteur, a posé le diagnostic d’une déchirure complète du
tendon d’Achille. Pour ce faire, il s’est référé à un ultrason effectué le 23
juin 2015 et à un rapport du 2 juillet 2015 consécutif à une imagerie par
résonance magnétique (IRM) réalisée le même jour. Compte tenu de
l’absence d’antécédents affectant le tendon d’Achille ou de consultation
médicale y relative, ce spécialiste a considéré que le cas relevait
manifestement d’un accident. Il a également indiqué que l’assuré
pratiquait régulièrement le football. A son compte-rendu, il a annexé le
rapport d’IRM susdit, établi par la Dresse G.________, spécialiste en
radiologie, concluant à une rupture d’allure subtotale, voire complète du
tendon d’Achille.
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Le 13 juillet 2015, l’assuré a complété un questionnaire à
l'attention de B.________ concernant les circonstances de l'événement du
21 juin 2015. Il a exposé ce qui suit : « lors d’un match de foot qui a eu
lieu après la pause de midi, en effectuant un démarrage, j’ai ressenti une
forte douleur au niveau du tendon d’Achille qui m’obligea à interrompre le
match ainsi que le tournoi ». Sur ce formulaire, l’assuré a également
précisé que l’événement avait eu lieu lors d’une de ses activités
habituelles, dans des conditions extérieures normales, sans que quelque
chose de particulier ne se soit produit.
Par avis médical du 17 juillet 2015, le médecin-conseil de
B., le Dr K., spécialiste en chirurgie orthopédique et
traumatologie de l'appareil locomoteur, a estimé que les critères relatifs à
l’art. 9 al. 2 OLAA (ordonnance fédérale du 20 décembre 1982 sur
l'assurance-accidents ; RS 832.202) étaient remplis sur le plan médical,
mais s’est interrogé quant au facteur déclenchant, de même que quant à
d’éventuels facteurs externes.
Par décision du 22 juillet 2015, B.________ a refusé la prise en
charge du cas. Elle a considéré que l’événement annoncé ne
correspondait pas à la définition légale de l’accident, faute de facteur
extérieur extraordinaire. Elle a par ailleurs considéré que si une lésion
corporelle assimilée à un accident au sens de l’art. 9 al. 2 OLAA avait
certes été diagnostiquée, « le simple fait de démarrer une course (...)
constitu[ait] un geste courant dans la pratique du football ». Dès lors,
l’intimée a estimé que la condition de l’existence d’un événement similaire
à un accident ou d’un événement significatif n’était pas réalisée.
Par acte du 11 août 2015, P.________ a formé opposition à
l'encontre de la décision précitée. Elle a fait valoir qu’une lésion corporelle
assimilée à un accident devait être admise lorsqu’un assuré ressentait de
façon directe une douleur au cours d’une sollicitation physique et que
l’affection listée à l’art. 9 al. 2 OLAA pouvait par conséquent être attribuée
à un événement bien déterminé dépassant le cadre d’une activité de la vie
courante, par exemple lorsque la douleur survenait lors de la pratique d’un
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4 -
sport. P.________ a également relevé l’absence d’antécédents affectant le
tendon d’Achille de l’assuré. Elle a donc conclu à l’annulation de la
décision de B.________ et à l’octroi des prestations légales en faveur de
l’assuré.
Par décision sur opposition du 24 septembre 2015, B.________ a
rejeté l’opposition de P.________ et confirmé sa décision du 22 juillet 2015.
Elle a tout d’abord nié l’existence d’un accident au sens entendu par la loi.
En effet, elle a considéré que l’assuré n’avait pas réalisé de mouvement
extérieur ou extraordinaire, l’intéressé ayant ressenti une douleur lors
d’un match de football, au moment de commencer une course, sans
effectuer de mouvement désordonné, non programmé ou involontaire. En
outre, elle a allégué qu’un facteur extraordinaire faisait également défaut,
l’assuré ne s’étant pas encoublé, ou n’ayant ni glissé, ni opéré un
mouvement réflexe pour éviter une chute. B.________ a par ailleurs réfuté
la qualification de cet événement comme lésion assimilée au sens de l’art.
9 al. 2 OLAA. A cet égard, elle s’est référée à une jurisprudence récente du
Tribunal fédéral selon laquelle l’existence d’un événement significatif avait
été niée dans le cas d’une assurée qui s’était blessée en courant, sans
glisser et sans contact avec un adversaire, lors d’un entraînement de
football (TF 8C_172/2015 du 23 avril 2015). B.________ a estimé qu’en
l’espèce, la lésion diagnostiquée faisait partie du catalogue de l’art. 9 al. 2
OLAA, mais que la condition d’une cause extérieure n’était pas remplie, la
douleur étant survenue lors d’une course habituelle sur un terrain de
football sans qu’une sollicitation du corps plus élevée que la normale n’ait
été requise. En outre, elle a souligné que l’assuré était habitué à jouer au
football. Pour finir, B.________ a relevé que contrairement à ce que
P.________ avait allégué, il était tout à fait possible de ressentir une forte
douleur lors d’un événement sportif sans que celui-ci ne remplisse les
conditions de l’art. 9 al. 2 OLAA.
B.Par acte du 21 octobre 2015, P.________ a recouru auprès de la
Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal à l’encontre de la
décision sur opposition précitée, concluant à l’annulation de cette dernière
tout comme de la décision du 22 juillet 2015, de même qu’à la prise en
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charge par B.________ des suites de l’événement du 21 juin 2015. La
recourante précise la notion de cause extérieure. Elle allègue que le
football est une activité comprenant un risque accru et que, dans un tel
sport, il suffit d’établir que la blessure peut être attribuée à dite activité,
lors de l’accomplissement d’un mouvement plus ou moins antinomique du
point de vue physiologique, pour admettre que le potentiel de danger
accru s’est réalisé, l’existence d’autres circonstances particulières n’étant
pas nécessaire. La recourante ajoute que la lésion de l’assuré est
survenue lors du démarrage d’une course et non lors de
l’accomplissement d’une course habituelle. Enfin, elle relève que
contrairement à ce que soutient l’intimée, dans le contexte des lésions
assimilées, il n’est nullement pertinent de savoir si la lésion s’est produite
dans le cadre d’une activité habituelle ou si un événement particulier est
survenu.
Dans son mémoire de réponse du 5 novembre 2015, B.________
conclut au rejet du recours. Renvoyant pour l’essentiel aux motifs exposés
dans sa décision sur opposition, l’intimée relève de surcroît que les pièces
du dossier n’ont jamais fait référence à un démarrage particulièrement
abrupt et violent. Dès lors, selon elle, il convient de traiter ce démarrage
de la même manière qu’une course habituelle et ainsi, au vu de l’arrêt TF
8C_172/2015 précité, de nier l’existence d’un événement significatif.
Par réplique du 30 novembre 2015, la recourante critique
l’interprétation faite par l’intimée de l’arrêt susmentionné. Elle observe
que le Tribunal fédéral y rappelle simplement qu’il est nécessaire que
l’apparition des premières douleurs puisse être attribuée à un mouvement
particulier survenu à un moment précis, identifié et unique, et qu’une
course habituelle, représentant un mouvement constant, ne répond pas à
cette définition. Elle relève également que dans d’autres arrêts, le Tribunal
fédéral indique que le fait d’accélérer et de s’arrêter brusquement
constitue un facteur extérieur. Elle estime dès lors que le démarrage d’une
course doit également être considéré comme un tel facteur. La recourante
allègue que si une accélération doit être brusque et soudaine pour
constituer un facteur extérieur, tel ne doit pas être le cas du démarrage
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6 -
d’une course, vu que dans ce cas, l’effort fourni sur un court laps de temps
pour mettre en mouvement rapide un corps immobile constitue en soi un
élément extérieur significatif. Elle fait valoir que si l’intimée avait estimé
nécessaire de déterminer la vitesse de démarrage, il lui appartenait
d’instruire ce point par le biais d’une question précise posée à l’assuré.
Elle soutient qu’on ne saurait tenir rigueur à un assuré de ne pas avoir
précisé que le démarrage de sa course avait été abrupt, tant il paraît
évident que, dans le cadre d’un match de football, le démarrage d’une
course remplit le caractère de soudaineté.
Dupliquant le 8 décembre 2015, l’intimée confirme sa position.
Elle ajoute que si le démarrage de l’assuré avait réellement été abrupt, il
l’aurait mentionné à l’autorité. Elle relève par ailleurs qu’en cas de
déclarations incomplètes, il appartient à l’assuré de rendre vraisemblable
l’existence de lésions assimilées à un accident. Elle précise en outre que
l’arrêt TF 8C_172/2015, déjà cité par ses soins, démontre une nouvelle
tendance de la jurisprudence fédérale qui se veut plus restrictive pour
reconnaître un accident.
L’assuré a été appelé en cause le 31 mars 2016 et invité à se
déterminer sur les écritures et pièces produites. En date du 25 avril 2016,
sous la plume de son mandataire, il conclut principalement à la réforme de
la décision du 22 juillet 2015 ainsi que de la décision sur opposition du 24
septembre 2015 en ce sens que l’événement du 21 juin 2015 est
constitutif d’un accident et, partant, les suites de cet événement sont à la
charge de B.. Subsidiairement, l’assuré conclut à l’annulation des
décisions susmentionnées et au renvoi de la cause à B. pour
nouvelle décision au sens des considérants. Il expose qu’il a été amené à
effectuer un démarrage de course « explosif » afin d’effectuer un sprint et
précise que cela s’est déroulé après la pause de midi, sans échauffement
préalable. Il estime ainsi que ce démarrage est constitutif d’un événement
générant un risque de lésion accru et, partant, que la condition relative à
la cause extérieure exigée par l’art. 9 al. 2 OLAA est remplie. L’assuré
rappelle également qu’il n’a jamais eu d’antécédents médicaux affectant
son tendon d’Achille avant l’événement litigieux.
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Par déterminations du 9 mai 2016, l’intimée considère qu’il ne
ressort d’aucune pièce au dossier ni déclarations de l’assuré que le
démarrage de celui-ci aurait été effectué de manière brusque ou
explosive. Au vu de ces déclarations contradictoires, elle estime qu’il
convient de s’en tenir à la première affirmation de l’assuré, à savoir que
son démarrage, faute de précision, n’était aucunement explosif. Pour le
reste, l’intimée renvoie à ses précédentes écritures.
Par déterminations du 24 mai 2016, la recourante soutient
intégralement les motifs de l’assuré. Elle ajoute que même si l’intensité du
démarrage de l’intéressé ne ressort pas des pièces au dossier, un
démarrage, dans le cadre d’un match de football, est forcément explosif.
Selon elle, il n’est ainsi pas étonnant que l’assuré n’ait pas mentionné cet
élément sur le questionnaire qui lui a été soumis, d’autant plus qu’aucune
question ne lui était posée concernant l’intensité. La recourante estime
donc que cette version n’est pas contradictoire, mais complémentaire.
E n d r o i t :
1.a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000
sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1)
s'appliquent à l'assurance-accidents (art. 1 al. 1 LAA [loi fédérale du 20
mars 1981 sur l’assurance-accidents ; RS 832.20]). Les décisions sur
opposition et celles contre lesquelles la voie de l'opposition n'est pas
ouverte sont sujettes à recours (art. 56 al. 1 LPGA) auprès du tribunal des
assurances compétent, qui est celui du canton de domicile de l’assuré ou
d’une autre partie (art. 58 al. 1 LPGA). Le recours doit être déposé dans les
trente jours suivant la notification de la décision sujette à recours (art. 60
al. 1 LPGA).
Dans le cas présent, au moment du dépôt du recours, l’assuré
était domicilié dans le canton de Vaud. En outre, le recours a été formé en
temps utile et dans le respect des formalités prévues par la loi (art. 61 let.
b LPGA notamment), de sorte qu’il est recevable.
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b) La LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative ; RSV 173.36) s'applique aux recours et
contestations par voie d'action dans le domaine des assurances sociales
(art. 2 al. 1 let. c LPA-VD). La Cour des assurances sociales du Tribunal
cantonal est compétente pour statuer (art. 93 let. a LPA-VD).
2.a) En procédure juridictionnelle administrative, ne peuvent
être examinés et jugés, en principe, que les rapports juridiques à propos
desquels l'autorité administrative compétente s'est prononcée
préalablement d'une manière qui la lie sous la forme d'une décision,
laquelle détermine l'objet de la contestation (ATF 134 V 418 consid. 5.2.1
et ATF 130 V 138 consid. 2.1 ; également TF 9C_195/2013 du 15 novembre
2013 consid. 3.1, 8C_245/2010 du 9 février 2011 consid. 2 et 8C_627/2009
du 8 juin 2010 consid. 1.2). Dans le cadre de l'objet du litige, le juge ne
vérifie pas la validité de la décision attaquée dans son ensemble, mais se
borne à examiner les aspects de cette décision que le recourant a
critiqués, exception faite lorsque les points non critiqués ont des liens
étroits avec la question litigieuse (ATF 125 V 413 consid. 2c et ATF 110 V
48 consid. 4a ; RCC 1985 p. 53).
b) En l’espèce, est litigieux le point de savoir si l'intimée était
fondée, par sa décision sur opposition du 24 septembre 2015, à refuser la
prise en charge des suites de l’événement du 21 juin 2015. La présente
procédure porte plus précisément sur le point de savoir si la rupture du
talon d’Achille subie par l’assuré à cette occasion est due à une cause
extérieure et, dès lors, constitutive d’une lésion assimilée à un accident.
c) Cela dit, on précisera ici que l’objet de la contestation de la
présente procédure judiciaire est circonscrit à la décision sur opposition du
24 septembre 2015, celle-ci ayant remplacé la décision du 22 juillet 2015 –
laquelle n’a dès lors plus d’existence propre et autonome faute d'être
entrée en force de chose décidée – et clos la procédure administrative (TF
9C_1078/2009 du 12 juillet 2010 consid. 2.1 et 9C_1015/2009 du 20 mai
2010 consid. 3.1 avec les références citées ; Ueli Kieser, ATSG-
-
9 -
Kommentar, 3
e
édition, Zurich 2015, n° 60 ad art. 52 LPGA, p. 693).
Partant, en tant qu’elles portent sur l’annulation de la décision du 22 juillet
2015, les conclusions de la recourante ne sont pas recevables.
3.a) Aux termes de l’art. 6 al. 1 LAA, si la loi n’en dispose pas
autrement, les prestations d’assurance sont allouées en cas d’accident
professionnel, d’accident non professionnel et de maladie professionnelle.
Est réputé accident toute atteinte dommageable, soudaine et involontaire
portée au corps humain par une cause extérieure extraordinaire qui
compromet la santé physique, mentale ou psychique ou qui entraîne la
mort (art. 4 LPGA).
b) Selon l’art. 6 al. 2 LAA, le Conseil fédéral peut inclure dans
l’assurance des lésions corporelles qui sont semblables aux conséquences
d’un accident. Faisant usage de cette délégation de compétence, le
Conseil fédéral a édicté l’art. 9 al. 2 OLAA, selon lequel certaines lésions
corporelles sont assimilées à un accident, même si elles ne sont pas
causées par un facteur extérieur de caractère extraordinaire, pour autant
qu’elles ne soient pas manifestement imputables à une maladie ou à des
phénomènes dégénératifs. Ces lésions corporelles sont les suivantes :
a. les fractures ;
b. les déboîtements d'articulations ;
c. les déchirures du ménisque ;
d. les déchirures de muscles ;
e. les élongations de muscles ;
f. les déchirures de tendons ;
g. les lésions de ligaments ;
h. les lésions du tympan.
Cette liste est exhaustive (ATF 116 V 136 consid. 4a et 116 V
145 consid. 2b).
c) La notion de lésion corporelle assimilée à un accident a pour
but d’éviter, au profit de l’assuré, la distinction souvent difficile entre
La jurisprudence a précisé les conditions d’octroi des
prestations en cas de lésion corporelle assimilée à un accident. C'est ainsi
qu'à l'exception du caractère « extraordinaire » de la cause extérieure,
toutes les autres conditions constitutives de la notion d’accident doivent
être réalisées (art. 4 LPGA). En particulier, en l’absence d’une cause
extérieure – soit d’un événement similaire à un accident, externe au corps
humain, susceptible d’être constaté de manière objective et présentant
une certaine importance – fût-ce comme simple facteur déclenchant des
lésions corporelles énumérées à l’art. 9 al. 2 OLAA, les troubles constatés
sont à la charge de l’assurance-maladie (ATF 129 V 466 consid. 4 ; TF
8C_537/2011 du 28 février 2012 consid. 3.1).
L'existence d'une lésion corporelle assimilée à un accident doit
ainsi être niée dans tous les cas où le facteur dommageable extérieur se
confond avec l'apparition (pour la première fois) de douleurs identifiées
comme étant les symptômes des lésions corporelles énumérées à l'art. 9
al. 2 let. a à h OLAA.
De la même manière, l'exigence d'un facteur dommageable
extérieur n'est pas donnée lorsque l'assuré fait état de douleurs apparues
pour la première fois après avoir accompli un geste de la vie courante (par
exemple en se levant, en s'asseyant, en se couchant ou en se déplaçant
dans une pièce, etc.) à moins que le geste en question n'ait requis une
sollicitation du corps, en particulier des membres, plus élevée que la
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11 -
normale du point de vue physiologique et dépasse ce qui est normalement
maîtrisé d'un point de vue psychologique. A eux seuls, les efforts exercés
sur le squelette, les articulations, les muscles, les tendons et les ligaments
ne constituent en effet pas une cause dommageable extérieure en tant
que celle-ci présuppose un risque de lésion non pas extraordinaire mais à
tout le moins accru en regard d'une sollicitation normale de l'organisme.
La notion de cause extérieure suppose donc qu'un évènement générant un
risque de lésion accru survienne. Tel est le cas notamment lors de
changements de position du corps, qui sont fréquemment de nature à
provoquer des lésions corporelles selon les constatations de la médecine
des accidents (brusque redressement du corps à partir de la position
accroupie, le fait d'accomplir un mouvement violent ou en étant
lourdement chargé, ou le changement de position corporelle de manière
incontrôlée sous l'influence de phénomènes extérieurs ; ATF 129 V 466
consid. 4.2.2. p. 470 ; TF 8C_537/2011 précité, loc. cit.).
d) En ce qui concerne plus précisément les blessures
survenues au cours d’un match de football, le Tribunal fédéral reconnaît
qu’il s’agit d’un sport représentant un potentiel de danger accru, du fait
qu’une multitude de mouvements, tels qu’une accélération brusque, des
déplacements en arrière et de côté, ou des arrêts abrupts, ne sont pas
effectués dans la vie de tous les jours et constituent une sollicitation plus
importante que la normale ; même pour une personne qui pratique ce
sport de manière régulière, ces mouvements ne représentent pas des
gestes de la vie courante, comme le fait de se déplacer dans une pièce, se
lever, se coucher ou s’asseoir (TFA U 611/06 du 12 mars 2007 consid. 5.1,
TFA U 71/07 du 15 juin 2007 consid. 6.2). Le Tribunal fédéral précise que
lors d’un match de football, les joueurs effectuent également des
mouvements qui, sans circonstances particulières, ne présentent pas un
potentiel de danger accru ; tel est le cas d’une simple course, sans
glissade ou contact avec un adversaire (TF 8C_172/2015 précité consid.
3.2).
Au sujet d’une simple course, le Tribunal fédéral affirme, dans
le cadre d’un arrêt concernant une blessure survenue lors d’un jogging
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12 -
alors qu’aucun événement particulier ne s’était produit, que cette activité
ne peut être considérée comme générant un potentiel de danger accru ; il
estime qu’une telle course représente un mouvement constant et régulier,
et qu’il manque un mouvement soudain et particulier pour admettre
l’existence d’un facteur extérieur (TF 8C_118/2008 du 23 octobre 2008
consid. 3.3).
4.a) Selon la jurisprudence et la doctrine, l’autorité
administrative ou le juge ne doivent considérer un fait comme prouvé que
lorsqu’ils sont convaincus de sa réalité (Max Kummer, Grundriss des
Zivilprozessrechts, 4
e
éd., Berne 1984, p. 136 ; Fritz Gygi,
Bundesverwaltungsrechtspflege, 2
e
éd., p. 278 ch. 5). Dans le domaine
des assurances sociales, le juge fonde sa décision, sauf dispositions
contraires de la loi, sur les faits qui, faute d’être établis de manière
irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c’est-à-dire qui
présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas
qu’un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse
possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le
juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables
(ATF 126 V 360 consid. 5b, 125 V 193 consid. 2 et les références ; ATF 130
III 324 sv. consid. 3.2 et 3.3). Aussi n’existe-il pas, en droit des assurances
sociales, un principe selon lequel l’administration ou le juge devrait
statuer, dans le doute, en faveur de l’assuré (ATF 126 V 322 consid. 5a).
b) Au sujet de la preuve de l'existence d'une cause extérieure
prétendument à l'origine de l'atteinte à la santé, on rappellera que les
explications d'un assuré sur le déroulement d'un fait allégué sont au
bénéfice d'une présomption de vraisemblance. Il peut néanmoins arriver
que les déclarations successives de l'intéressé soient contradictoires entre
elles. En pareilles circonstances, selon la jurisprudence, il convient de
retenir la première affirmation, qui correspond généralement à celle que
l'assuré a faite alors qu'il n'était pas encore conscient des conséquences
juridiques qu'elle aurait, les nouvelles explications pouvant être,
consciemment ou non, le produit de réflexions ultérieures (ATF 121 V 47
-
13 -
consid. 2a et les références ; RAMA 2004 n° U 515 p. 420 consid. 1.2 ; VSI
2000 p. 201 consid. 2d).
5.Dans le cadre de la présente procédure, les parties
conviennent que la lésion au tendon d’Achille subie par l’assuré le 21 juin
2015, au démarrage d’une course lors d’un match de football, entre dans
la catégorie des lésions qui peuvent être assimilées à un accident au sens
des art. 6 al. 2 LAA et 9 al. 2 OLAA. Est seule contestée la question de
l’existence d’une cause extérieure.
a) Avant d'examiner si l'on est en présence d’une cause
extérieure (cf. consid. 5b infra), il convient d'établir, au degré de la
vraisemblance prépondérante généralement applicable dans le domaine
des assurances sociales, les circonstances précises de l'événement du 21
juin 2015.
Il est ressorti de la déclaration de sinistre LAA reçue par
l’intimée le 29 juin 2015 que, lors d’un match amical de football auquel
participait l’assuré, ce dernier a ressenti une douleur au moment du
démarrage d’une course. Dans le questionnaire complété le 13 juillet
2015, l’intéressé a exposé ce qui suit : « lors d’un match de foot qui a eu
lieu après la pause de midi, en effectuant un démarrage, j’ai ressenti une
forte douleur au niveau du tendon d’Achille qui m’obligea à interrompre le
match ainsi que le tournoi ». Dans le cadre de ses déterminations du 25
avril 2016, l’assuré a précisé qu’il avait été amené à effectuer un
démarrage de course « explosif » afin d’effectuer un sprint, ajoutant que
cela s’était déroulé après la pause de midi, sans échauffement préalable.
Constatant que l’assuré n’avait pas indiqué, notamment dans
le questionnaire précité, le caractère explosif de son démarrage, l’intimée
en a déduit que l’assuré avait présenté des déclarations contradictoires.
Toutefois, le fait de démarrer une course de manière brutale dans le cadre
d’un match de football n’a rien d’exceptionnel. En outre, les déclarations
de l’assuré sont cohérentes. Dès lors, on peut retenir, au degré de la
vraisemblance prépondérante, que bien que son démarrage ait été
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14 -
explosif, l’assuré n’a pas jugé utile de le mentionner dans le questionnaire
susmentionné, étant précisé qu’aucune question concernant l’intensité de
son mouvement n’était posée. A l’instar de la recourante, il sied ainsi de
considérer que les déclarations faites subséquemment par l’assuré ne sont
pas contradictoires, mais au contraire complémentaires. Il n’y a donc pas
lieu de s’en tenir à la première affirmation faite par l’assuré.
Dans ces circonstances, la Cour de céans retient, selon la
vraisemblance prépondérante, qu’au cours d’un match de football débuté
après la pause de midi et probablement avec peu d’échauffement
préalable, l’assuré a effectué un démarrage de course de manière
explosive.
b) Il convient maintenant d'examiner si le fait d’avoir procédé
à un démarrage explosif au cours d’un match de football constitue une
cause extérieure, à savoir un événement sortant du cadre de la
sollicitation normale du corps et donc générant un risque de lésion accru
au sens de la jurisprudence rappelée ci-dessus (cf. consid. 3c supra).
Il est constant que, par rapport aux mouvements de la vie
quotidienne, le football présente un potentiel de danger accru (cf. consid.
3d supra). Même pour une personne pratiquant – comme l’assuré –
régulièrement ce sport, un départ de course effectué de manière abrupte
dans un tel contexte, qui plus est après le repas de midi et avec peu
d’échauffement préalable, ne représente pas un geste de la vie courante
comme le fait de se déplacer dans une pièce, se lever, se coucher ou
s’asseoir. A la lumière de ces circonstances, il y a lieu de considérer que le
fait d’effectuer un démarrage explosif dans le cadre d’une partie de
football constitue une sollicitation du corps plus élevée que la normale et
comporte, de ce fait, un risque accru de lésion.
L’arrêt TF 8C_172/2015 consid. 3.2 précité, invoqué par
l’intimée, n’y change rien. En effet, il concerne un cas où une lésion était
survenue lors d’une course habituelle sur un terrain de football, c’est-à-
dire sans glissade, faux-pas ou contact avec un adversaire. Il ne constitue
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pas un changement de jurisprudence dans le domaine du football ; il
rejoint un arrêt relatif à une blessure survenue au cours d’un jogging, alors
qu’aucun événement particulier ne s’était produit (TF 8C_118/2008 consid.
3.3 précité). Dans cet arrêt, le Tribunal fédéral avait déjà estimé qu’une
course normale représentait un mouvement constant et régulier, et qu’il
manquait un mouvement soudain et particulier pour admettre l’existence
d’un facteur extérieur. Dans le cas présent, le démarrage abrupt réalisé
par l’assuré ne peut être assimilé à une course habituelle, effectuée sans
glissade ou faux-pas.
A cela s’ajoute que le rapport d’IRM du 2 juillet 2015 a permis
d’exclure toute maladie préexistante affectant le tendon en question, dont
la rupture est donc uniquement le résultat du mouvement effectué par
l’assuré en démarrant brusquement une course lors d’un match de football
en date du 21 juin 2015.
Partant, on doit admettre que la condition d’un facteur
extérieur est remplie par ce mouvement plus ou moins antinomique d’un
point de vue physiologique. Les autres conditions étant également
réalisées, il s’impose de retenir que la rupture du tendon d’Achille subie
par l’intéressé le 21 juin 2015 est constitutive d’une lésion assimilée à un
accident au sens de l’art. 9 al. 2 OLAA. Dès lors, c’est à tort que l’intimée a
refusé de prendre en charge le cas.
Il appartiendra par la suite à l’intimée de déterminer l’étendue
de la prise en charge des prestations à verser.
5.a) Au vu de ce qui précède, le recours doit être admis dans la
mesure où il est recevable et la décision sur opposition rendue le 24
septembre 2015 réformée, en ce sens que l’intimée doit prendre en
charge les suites de l’événement accidentel du 21 juin 2015.
b) La procédure étant gratuite (art. 61 let. a LPGA), il n’y a pas
lieu de percevoir de frais judiciaires.
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c) P.________ n’a pas le droit à des dépens, les institutions
d’assurance sociale ne pouvant prétendre à une telle indemnité (ATF 126
V 143 consid. 4).
d) L’assuré obtenant gain de cause vis-à-vis de l’intimée et
étant représenté par un mandataire professionnel, il peut prétendre à une
indemnité de dépens. Le montant doit être déterminé, sans égard à la
valeur litigieuse, d'après l'importance et la complexité du litige (art. 61 let.
g LPGA ; également art. 10 et 11 TFJDA [tarif du 28 avril 2015 des frais
judiciaires et des dépens en matière administrative ; RSV 173.36.5.1]). En
l'espèce, il y a lieu d'arrêter le montant des dépens à 1'000 fr. à la charge
de l'intimée qui succombe (art. 55 al. 2 LPA-VD).
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis dans la mesure où il est recevable.
II. La décision sur opposition rendue le 24 septembre 2015 par
B.________ est réformée, en ce sens que cet assureur doit
prendre en charge les suites de l’événement accidentel du 21
juin 2015.
III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires.
IV. B.________ versera à H.________ une indemnité de dépens de
1'000 fr. (mille francs).
La présidente : La greffière :
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Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-P.________
-B.________
-Fortuna Compagnie d’Assurance de Protection Juridique SA (pour
H.________)
-Office fédéral de la santé publique
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :