402
TRIBUNAL CANTONAL
AA 88/15 - 115/2016
ZA15.039871
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Composition : MmeP A S C H E , présidente
Mme Dormond Béguelin et M. Berthoud, assesseurs
Greffier :M. Germond
Cause pendante entre :
A.Q., à [...], recourante, représentée par Me Etienne J. Patrocle,
avocat à Morges,
et
C., à Lausanne, intimée.
Art. 29 al. 1 Cst.; 37 al. 1 LAA; 48 OLAA
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permanente, n'osait pas sortir seule, était toujours accompagnée de son
époux.
Le 28 mai 2013, C.________ a fait savoir à l'assurée, par son
conseil, qu'en l'état du dossier, en l'absence d'atteinte à la santé
physique, elle ne pouvait pas garantir une prise en charge formelle en
assurance-accident LAA, relevant qu'il n'y avait a fortiori pas de causalité
adéquate.
Dans son rapport du 25 novembre 2013, le Dr X.________ a
posé les diagnostics de réaction aiguë et sévère à un facteur de stress,
d'état de stress post-traumatique et d'aménagement fragile de la
personnalité, ainsi que de syndrome de Conn et de status post accident
vasculaire cérébral (AVC) mineur. L'état de la patiente était stationnaire,
les limitations fonctionnelles analogues à celles posées dans son
précédent rapport, avec une incapacité de travail demeurant entière. Pour
le psychiatre traitant, le profil et l'intensité ainsi que la persistance des
symptômes au-delà d'une année malgré le traitement jugé optimal
évoquaient un état de stress post-traumatique chez une patiente qui
présentait un aménagement fragile de la personnalité, ce qui expliquait sa
résistance au traitement.
Par décision du 17 décembre 2013, confirmée sur opposition le
27 mars 2015, C.________ a estimé que même en retenant la version des
faits « la plus extrême », les événements du 28 septembre 2012 ne
remplissaient pas les conditions d'un accident, ni d'une lésion assimilée.
L'assurée avait tout au plus eu une discussion pénible avec son collègue,
mais sans courir de danger quelconque, de sorte que les troubles apparus
postérieurement n'étaient pas à considérer comme découlant d'un
accident.
La Cour de céans a rejeté le recours dirigé par l’assurée contre
cette décision par arrêt du 13 juin 2016 (CASSO AA 47/15 – 70/2016), en
considérant notamment ce qui suit :
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“On relèvera en premier lieu - et la recourante ne le conteste du
reste pas - que les atteintes alléguées ne peuvent pas être
assimilées à un accident au sens de l'art. 9 al. 2 OLAA (ordonnance
sur l’assurance-accidents du 20 décembre 1982 ; RS 832.202), et ne
sont pas non plus des maladies professionnelles au sens de l'art. 9
LAA.
A la suite de la discussion qu'elle a eue le 28 septembre 2012 avec
son collègue M., l'assurée s'est rendue auprès de l'infirmier
V., lequel a pris note de ses propos. Il en ressort que
M.________ a parlé avec la recourante et adopté des propos «
menaçants », en lui disant : « j'ai assez de preuves pour t'amener au
tribunal », « hors de question que t'ailles voir les chefs pour dire ce
qui ne va pas », « ...je vais sortir les armes... ». Il a, selon les notes
de V., exprimé clairement vouloir que plus rien ne passe par
les cadres et faire un pacte avec l'intéressée à ce sujet, estimant ne
rien avoir à se reprocher.
Après cet épisode, V. a constaté que l'assurée pleurait et
était dépitée, disant qu'elle n'en pouvait plus de venir travailler avec
la boule au ventre qu'elle se sentait harcelée.
Les propos relatés par l'assurée à V.________ sont les plus proches
des événements du 28 septembre 2012 ; il s'agit là des premières
déclarations de l'assurée - auxquelles on accorde la préférence en
présence de versions différentes et contradictoires (cf. ATF 121 V 45
consid. 2a; TF 8C_492/2014 du 8 septembre 2015 consid. 3.3). Or à
cette occasion, l'assurée n'a fait nulle mention du fait que M.________
l'aurait touchée ou bousculée, ni même qu'elle aurait été blessée au
cours de cet échange, le cas échéant parce que sa tête aurait heurté
une porte alors qu'elle reculait sur son tabouret à roulettes vu que
son collègue s'approchait d'elle. On relèvera à cet égard que les
propos de M.________ à l'assurée, tels que rapportés par V.,
sont inappropriés, inadéquats et reflètent de la part de M.
une attitude inacceptable envers une collègue de travail. Il n'en
demeure pas moins que pour qu'un traumatisme psychique
constitue un accident au sens de l'art. 4 LPGA, il doit être le résultat
d'un événement d'une grande violence survenu en présence de
l'assuré, l'événement dramatique en question devant être propre à
faire naître une terreur subite même chez une personne moins
capable de supporter certains chocs nerveux. Or dans le cas
d'espèce, le fait pour une infirmière - travaillant aux urgences -
d'entendre des propos déplacés de la part d'un collègue ne saurait
présenter les caractéristiques d'un événement propre à engendrer
des troubles psychiques avec une incapacité de gain durable. Du
reste, lorsqu'il a été entendu en qualité de témoin le 25 juin 2013
dans le cadre de la procédure pénale, V.________ a expliqué qu'à ses
yeux, il n'y avait certes pas eu de discussion courtoise entre la
recourante et M., mais qu’il n'y avait pas eu d'agression
physique. Quant au témoignage écrit adressé le 13 octobre 2013 par
B. au conseil de la recourante, il permet tout au plus
d'établir, ce qui n'est pas contesté, que M.________ est susceptible
d'adopter une attitude inadéquate lors de discussions, en se
rapprochant excessivement du visage de son interlocuteur. Or, ce
seul fait ne permet pas encore de qualifier les discussions en
question d'accidents.
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Il résulte au demeurant des éléments de l'enquête pénale, à
commencer par les propres déclarations de la recourante dans sa
plainte pénale du 20 décembre 2012, que plusieurs personnes sont
entrées dans la salle dans laquelle elle se trouvait avec son collègue
durant leur discussion ; aucune de ces personnes - faisant toutes
parties du corps médical - n'a pourtant estimé devoir intervenir,
respectivement que la situation était problématique.
Lorsqu'elle a été entendue le 6 décembre 2012 par l'employeur,
l'assurée a alors déclaré que son collègue l'aurait « légèrement
bousculée », et empêchée de sortir du local des urgences. A ce
stade, elle n'a fait aucune mention du fait que sa tête aurait heurté
une porte, ni que son collègue aurait pointé son index sur sa
poitrine. Dans le cadre de la plainte pénale qu'elle a déposée le 20
décembre 2012, elle n'a pas non plus mentionné que sa tête aurait
heurté une porte car elle reculait. Quant au fait que son collègue
l'aurait empêchée de sortir, il n'est pas établi non plus, dans la
mesure où la recourante s'est dit « terrorisée », si bien qu'elle-même
n'osait pas sortir. Rien ne permet dès lors de retenir qu'elle aurait
été empêchée de sortir par M.________ pour le cas où elle aurait
manifesté son souhait de quitter la pièce. Ce n'est que lorsqu'un
inspecteur de l'intimée l'a interrogée le 20 mars 2013 que la
recourante a déclaré que M.________ l'avait poussée avec sa main
sur la poitrine, et que c'était lorsque le tabouret avait roulé que sa
tête avait heurté la porte. Lorsqu'elle a été entendue par le
procureur le 17 avril 2013, l'assurée a alors dit que M.________
l'aurait touchée avec deux doigts au niveau du plexus, la poussant
sur son tabouret à roulettes, si bien qu'à deux reprises, sa tête avait
tapé contre la porte, exposant avoir le « souvenir exact de [s]'être
déséquilibrée sur ce tabouret », tout le poids du corps étant parti en
arrière, sa tête ayant heurté la porte. Or cette information ne
coïncide nullement avec les premières déclarations que la
recourante a faites à V., respectivement dans le cadre de sa
plainte pénale. Quoi qu'il en soit, même à admettre que la
recourante ait tapé sa tête contre la porte en reculant sur son
tabouret à roulettes, il ne s'agirait pas là encore d'un facteur
extérieur extraordinaire excédant le cadre des événements et des
situations que l'on peut objectivement qualifier de quotidiens ou
d'habituels.
Il n'est ainsi pas contesté que la recourante a ressenti de façon
douloureuse l'échange qu'elle a eu avec son collègue le 28
septembre 2012. Toutefois ce seul ressenti ne permet pas encore de
qualifier les événements du 28 septembre 2012 d'accidentels.
Du reste, l'assurée a pu travailler pendant encore une semaine
après les faits et n'a pas allégué la nécessité de soins durant ce laps
de temps. Le cas a été annoncé comme maladie initialement, une
incapacité de travail « en réaction au stress » étant mentionnée.
Dans son rapport du 17 décembre 2012 au médecin-conseil de
l'intimée, le Dr X. a répondu par la négative à la question de
savoir s'il s'agissait d'un accident, précisant que c'était en raison de
« maladie » que sa patiente présentait une incapacité de travail
entière à compter du 23 novembre 2012 pour une durée
indéterminée. Ce n'est qu'une année après les faits qu'il a indiqué -
sur deux certificats médicaux - que la cause de l'incapacité de
travail était accidentelle.
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La recourante plaide qu'elle a subi un AVC à la suite des
événements du 28 septembre 2012. Or le rapport d'IRM cérébrale du
13 décembre 2012 n'a mis en évidence qu'une « petite lésion
séquellaire corticale occipitale droite d'un possible accident
vasculaire ancien ». L'AVC allégué n'a ainsi été décrit que comme
ayant été possible, mais non probable. En outre, le 13 décembre
2012, le Dr [...] a constaté qu'il n'y avait actuellement pas de foyer
d'accident vasculaire aigu, ischémique ou hémorragie, ni d'anomalie
des différents troncs artériels du polygone de Willis. Lorsqu'il a
examiné l'assurée, le Dr [...] a observé que les troubles sensitifs
décrits au niveau frontal et hémicorporel gauche étaient
éminemment subjectifs, estimant qu'ils ne semblaient pas se
traduire par une lésion sur le bilan neuroradiologique cérébral (cf.
rapport du 14 janvier 2013 du Dr [...]). Le Dr [...] a quant à lui estimé
qu'il ne lui était pas possible d'être affirmatif quant à l'origine de
l'atteinte cérébrale (cf. rapport du 7 mars 2013 du Dr [...]), notant
que l'IRM pratiquée en décembre 2012 avait révélé une petite lésion
corticale occipitale droite compatible avec une séquelle d'accident
vasculaire «ancienne». Certes le Dr [...] a rapporté les propos du Dr
[...], à qui il a soumis l'IRM du 13 décembre 2012. Le Dr [...] lui aurait
montré deux lésions qui n'avaient pas été décrites et qui évoquaient
des séquelles ischémiques anciennes (de deux à trois mois), sans
dépôt d'hémosidérine (soit pas de suspicion de pathologie
hémorragique initiale). Ainsi quand bien même une lésion ancienne
apparaissait à l'IRM, elle n'a pas eu de conséquence au plan
neurologique. Il n'est en outre pas établi qu'elle ait une cause
traumatique, aucun médecin ne l'affirmant. Le Dr [...] a du reste
relevé dans son rapport du 30 avril 2015 que le tableau actuel au
plan neurologique était caractérisé par l'absence de toute anomalie
d'origine organique, en l'absence de toute lésion cérébrale post-
traumatique. Peu importe au demeurant que le Dr [...] ait affirmé
que sa patiente n'avait présenté «aucune pathologie neurologique»
lorsqu'elle le consultait, aucun rapport d'imagerie ne venant
confirmer cette affirmation, et la petite lésion mise en évidence à
l'IRM de décembre 2012 ayant pu survenir postérieurement à la fin
du traitement auprès du Dr [...].
Il n'est ainsi pas établi qu'un choc au niveau de la tête soit survenu
le 28 septembre 2012, ni que celui-ci, s'il était survenu, soit à
l'origine de la « petite lésion » mise en évidence à l'IRM du 13
décembre 2012, cette lésion n'ayant au demeurant que
possiblement été causée par un accident vasculaire.
C'est donc à juste titre que l'intimée a considéré que l'événement du
28 septembre 2012 n'était pas constitutif d'un accident.
Cela étant, même à admettre que l'événement du 28 septembre
2012 puisse être constitutif d'un accident, il n'en demeurerait pas
moins que le lien de causalité naturelle entre les troubles présentés
par l'assurée et l'événement précité devrait être nié. Et même si ce
lien était admis, alors c'est le lien de causalité adéquate qui ferait
défaut : il est en effet constant, d'après le cours ordinaire des choses
et l'expérience de la vie, que le fait d'avoir un échange verbal
désagréable avec un collègue n'est pas propre à entraîner une
atteinte psychiatrique, et moins encore de l'ampleur de celle décrite
par la recourante.
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Il convient de rappeler ici que lorsque l'événement en cause est
insignifiant ou de peu de gravité, l'existence d'un lien de causalité
peut d'emblée être niée. Même si, par extraordinaire, l'événement
en cause avait été en l'espèce considéré de gravité moyenne (à la
limite du cas de peu de gravité), il faudrait également nier
l'existence du lien de causalité adéquate : l'événement du 28
septembre 2012 n'a pas eu de caractère particulièrement
impressionnant, ni ne s'est inscrit dans des circonstances
concomitantes particulièrement dramatiques. L'assurée n'a pas subi
de lésions physiques, ni présenté de douleurs physiques persistantes
; aucune erreur dans le traitement médical n'est évoquée, pas plus
que des difficultés ou complications importantes, aucune incapacité
de travail due à des lésions physiques n'ayant été établie, et la seule
durée longue du traitement médical ne permettant pas in casu de
retenir un lien de causalité adéquate.
La recourante cite deux arrêts à l'appui de son recours. S'agissant
en premier lieu de l'arrêt U 221/03 du 13 octobre 2004, il concernait
une femme victime selon la déclaration de sinistre de coups et
blessures à son lieu de travail au cours d'une altercation avec une
autre employée. Dans le rapport du médecin ayant administré les
premiers soins le lendemain de l'altercation, il était fait état de
multiples contusions et hématomes à l'épaule gauche, aux deux
bras et à la main gauche, ainsi que de douleurs à la cuisse droite et
d'un hématome à la cheville gauche. Ce cas diffère dès lors de la
présente espèce, dans la mesure où la recourante n'a subi aucune
atteinte physique dans le cadre de l'échange pénible qu'elle a eu
avec M.________ le 28 septembre 2012. Cela étant, dans son arrêt du
13 octobre 2004, le Tribunal fédéral a rappelé que le caractère
soudain d'un événement traumatique ne suffit pas pour conclure à
l'existence de circonstances particulièrement dramatiques ou
impressionnantes, relevant dans le cas en question que la
mésentente entre les protagonistes n'était pas nouvelle. Or, en
l'espèce aussi, il est établi que la recourante n'appréciait pas
M., lequel racontait «beaucoup de choses négatives la
concernant» (cf. procès-verbal d'audition du 17 avril 2013 de
A.Q.). Toujours dans son arrêt U 221/03, le Tribunal fédéral a
rappelé qu'ont un caractère particulièrement dramatique et
impressionnant des événements tels qu'une catastrophe naturelle
ou d'origine humaine, une guerre, une mort violente en présence du
sujet, un acte de torture ou de terrorisme, ou encore un viol. Or
l'échange de M.________ et de la recourante du 28 septembre 2012
n'a manifestement pas de caractère particulièrement dramatique et
impressionnant au sens décrit ci-avant.
La recourante se prévaut également d'un arrêt 8C_422/2011 du 5
juin 2012. Certes il ressort de cet arrêt qu'en matière d'assurance-
accidents, les explications d'un assuré sur le déroulement d'un fait
allégué sont au bénéfice d'une présomption de vraisemblance. Or
même en considérant les déclarations successives de la recourante
comme vraisemblables, et en excluant le témoignage de M.________,
on ne peut pour autant pas qualifier les événements du 28
septembre 2012 d'accidentels.”
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12 -
B.Le 10 janvier 2014, A.Q.________ a déposé plainte pénale en
raison des faits qui s’étaient produits le 9 janvier 2014 à son domicile,
qu’elle a décrits en ces termes :
“hier soir, soit le JE 9.01.2014, vers 1915, j’étais à mon domicile
avec mon mari, M. B.Q.. Je me trouvais au sous-sol avec lui
et nous étions en train de peindre à cet étage. Au environ de 1930,
j’ai entendu frapper quelqu’un à la porte. Une nouvelle fois, les
frappes contre la porte se sont fait entendre, ceci avec plus
d’insistance. Comme mon mari a pour habitude de toujours
répondre, c’est lui qui est allé ouvrir. A cet instant, j’ai entendu mon
mari pousser un cri tout en tombant. Il a juste eu la présence
d’esprit de m’hurler va-t’en. C’est à cet instant que j’ai enclenché le
dictaphone se trouvant dans la poche de ma veste polaire. Cet objet
est à votre disposition. Je précise que je suis en possession d’un tel
appareil suite à une agression que j’ai subie, il y a de cela une
année. Après avoir enclenché l’appareil, je me suis enfuie en
direction du jardin par l’appartement du sous-sol. Alors que je me
trouvais toujours dans l’une des pièces du logis, j’ai été stoppée
nette dans ma fuite par une forte douleur à la cuisse droite. J’ai été
saisie par le bras droit puis retournée face à celui qui venait de me
blesser à la hauteur de la jambe droite. Là, je me suis retrouvée face
à lui. Il m’a aussitôt plaquée contre le radiateur, contre lequel ma
tête est venue taper. Je me suis débattue aussi bien que j’ai pu.
L’agresseur a essayé de me maintenir par tous les moyens possibles
au niveau des bras. A cet instant, j’ai senti le sang couler le long de
ma jambe, et donc je venais de comprendre que j’avais été frappée
par une arme tranchante. C’est le seul coup que j’ai reçu jusque-là. Il
a ensuite appuyé l’un de ses avant-bras contre ma gorge, de ce fait
je ne pouvais plus respirer. A cet instant, il a dit que je foute la paix
à M. sinon il me tuait. Au moment où il me disait cette
phrase, il m’a donné plusieurs coups de lame à hauteur de la tempe
gauche. Avec la paume de sa main, il m’a administré un coup sur
l’œil gauche. Tous les propos sont enregistrés sur mon appareil. Dès
lors, il m’a repoussée puis s’en est allé rapidement, sortant par la
porte qu’il avait empruntée lorsqu’il est entré. Là, j’ai appelé mon
mari qui m’a rejoint et nous avons appelé notre amie commune la
chirurgienne en chef de l’Hôpital du [...], Mme L.. Peu de
temps après, soit environ 20 minutes, elle est arrivée avec une
amie, Mme B.. Mme L.________ a immédiatement fait appel à
la police. C’est après 30 minutes que la patrouille est arrivée. A leur
arrivée, ils m’ont dit de me rendre à l’hôpital pour y être soignée. J’y
suis allée par mes propres moyens avec mon mari. J’y ai fait un
constat médical que vous transmets. Pour vous répondre, j’ai déposé
plainte, il y a une année, ceci contre M. M.________, pour des lésions
corporelles simples. Cette personne devait être licenciée pour faute
grave et je devais en prendre la place. L’ambiance était pourrie. Ma
déclaration à ce sujet est déjà en mains du procureur. Le jugement
de cette affaire doit être rendu dans semaine, soit le 20.01.2014.
J’ajoute que cela fait depuis 1 mois environ, que j’observe
régulièrement une personne marchant et nous observant depuis la
forêt faisant face à notre domicile. Je n’ai jamais avisé la police de ce
cas.”
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13 -
L’assurée a précisé que l’homme était vêtu d’une cagoule
noire en tissu grossier laissant apparaître uniquement les yeux et les
lèvres. Il portait en outre des gants ¾ laissant apparaître les dernières
phalanges des doigts.
Le Dr J., spécialiste en pneumologie, a pris en charge
l’assurée le 9 janvier 2014. Dans son rapport du lendemain, il a relevé que
la patiente présentait une plaie rectiligne de 10 cm sur le côté
antérolatéral de la cuisse droite, assez superficielle, de plus ou moins 2
mm sur toute sa longueur et avec des bords nets. Elle avait également
une plaie rectiligne de 3 cm au visage au niveau temporal gauche, de plus
ou moins 2 mm sur toute sa longueur, avec des bords nets. L’assurée
présentait en outre de très nombreuses égratignures sur la face interne
des deux avant-bras, et un petit hématome cutané à la palpation au
niveau de la protubérance occipitale externe. Les plaies de 10 et 3 cm
étant peu profondes, elles avaient nécessité uniquement la pose de
steristrips.
Lors de son audition par la police le 30 janvier 2014, M.
a indiqué avoir été en [...] du 28 décembre 2013 au 15 janvier 2014, et a
fourni ses billets d’avion à l’appui de ses déclarations. Il a nié tout lien
avec les événements du 9 janvier 2014.
Selon un rapport de consultation ambulatoire de la Dresse
E., médecin-assistante du service des urgences de l’hôpital de [...],
l’assurée avait consulté le 31 janvier 2014 pour une plaie frontale gauche,
en indiquant avoir accidentellement tapé la tête contre la portière de la
voiture qui était en train de se fermer. Le status était décrit en ces termes
« plaie transversale à berges réguliers de 3 cm de longueur, peu profonde,
macroscopiquement propre ».
Le 4 février 2014, l’assurée, par son conseil, a fait savoir à
C. qu’elle et son époux avaient été victimes d’une agression (sic)
le 9 janvier 2014.
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14 -
Par rapport du 14 février 2014, le Dr X.________ a indiqué avoir
constaté le 10 février 2014 une recrudescence des symptômes du registre
post-traumatique et a fait état d’une hypervigilance, de difficultés
mnésiques et de concentration, d’évitement, d’un sentiment d’insécurité
permanente, la patiente n’osant pas sortir seule et étant en permanence
accompagnée de son époux. Son bégaiement anxiogène compromettait sa
communication avec autrui. Son humeur était dépressive, avec des pleurs
spontanés et fréquents, un isolement social, une auto-dévalorisation, un
pessimisme, l’impression que son avenir était bouché et des pensées
noires périodiques.
La police de sûreté a ordonné une recherche de traces sur le t-
shirt porté par l’assurée et les prélèvements transmis au R.________
(R.). Les résultats ont fait état du mélange de vraisemblablement
deux personnes, savoir un inconnu homme et une femme inconnue.
Le Dr P., spécialiste en médecine légale, a indiqué
dans son rapport du 24 février 2014 que les lésions constatées sur
l’assurée n’avaient pas mis sa vie en danger. Le tableau lésionnel ne lui
permettait pas de se déterminer quant à l’origine auto- et/ou hétéro-
agressive, car il existait des arguments en faveur de ces deux hypothèses.
Dans son rapport du 2 mai 2014 à la police de sûreté, le
généticien forensique K.________ a constaté que l’ADN de l’époux de
l’assurée correspondait au profil ADN de l’homme mis en évidence dans le
mélange de vraisemblablement deux personnes à partir d’une trace
collectée (t-shirt de l’assurée).
Dans son rapport à C.________ du 21 mai 2014, le Dr J.________
a indiqué qu’aucune incapacité de travail n’avait été attestée à la suite de
l’événement du 9 janvier 2014, et que le travail pouvait être repris le 10
janvier 2014, le traitement étant terminé.
Une reconstitution des événements a eu lieu le 12 juin 2014 au
domicile de l’assurée et de son époux.
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15 -
Par décision du 28 avril 2015, C.________ a fait savoir à
l’assurée, par son conseil, que compte tenu du contexte de l’événement
du 9 janvier 2014, elle n’entendait pas rendre de décision sur sa
couverture au titre de l’assurance-accidents avant que ne soit connue
l’issue définitive de la procédure pénale y relative.
L’assurée a formé opposition à cette décision le 1
er
juin 2015,
en faisant valoir qu’elle avait été agressée, ainsi que son époux, le 9
janvier 2014 par un tiers inconnu, et qu’il n’y avait aucune raison objective
de mettre en doute ses déclarations, particulièrement au vu des blessures
infligées. Elle relevait qu’il était résulté de dite agression (sic) non
seulement des atteintes physiques, mais également psychiques. Elle a en
outre fait grief à C.________ de n’avoir pas instruit son cas, estimant
qu’attendre les résultats de la procédure pénale revenait à suspendre la
procédure administrative pour une durée indéterminée. A ses yeux, les
atteintes à la santé et les circonstances à l’origine de ses atteintes étaient
clairement établies et suffisantes pour permettre à C.________ de trancher,
voire d’entreprendre ses propres investigations, si bien qu’en refusant de
rendre une décision, l’assureur-accidents violait son obligation
d’instruction et son obligation de célérité, en commettant un déni de
justice.
Par décision sur opposition du 18 août 2015, C.________ a
rejeté l’opposition. En substance, elle a relevé qu’était uniquement
litigieuse en l’état du dossier la question de savoir si elle était fondée à
suspendre sa décision de couverture relative à l’événement du 9 janvier
2014 jusqu’à conclusion de l’enquête pénale y relative. Dès lors que la
question de savoir si la « prétendue agression » du 9 janvier 2014 avait
vraiment eu lieu et si elle était réellement le fait d’un tiers ne pouvait être
résolue en l’état du dossier, il était indispensable d’attendre les
conclusions finales du Ministère public à ce propos.
C.Par acte du 18 septembre 2015, A.Q.________, toujours
représentée par Me Etienne J. Patrocle, a recouru contre cette décision
-
16 -
auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, en
intitulant son recours « recours pour déni de justice ». Elle a conclu à
l’annulation de la décision attaquée et au renvoi de la cause à C.________
pour qu’elle rende une décision dans les meilleurs délais. En premier lieu,
elle se plaint d’une violation de son droit d’être entendue, en estimant que
depuis l’accident (sic) du 9 janvier 2013 (sic), l’intimée a eu plus de deux
ans et demi pour instruire son affaire, « qui ne présente pas un degré de
complexité exceptionnel ». A ses yeux, l’intimée a dès lors violé le principe
de la célérité de la procédure. Elle fait ensuite valoir une violation du
devoir d’instruction, reprenant l’argumentation développée à cet égard
dans son opposition. En dernier lieu, elle fait valoir que les événements du
9 janvier 2014 sont constitutifs d’un accident dont les conséquences – aux
plans somatique et psychique – doivent être prises en charge par
l’intimée. A titre de mesures d’instruction, elle a requis la production de
son dossier en mains de C.________, ainsi que la production des dossiers
pénaux instruits à la suite des événements des 28 septembre 2012 et 9
janvier 2014, l’audition de ses médecins en qualité de témoins, son
audition, ainsi que la mise en œuvre de débats publics.
Dans sa réponse du 27 novembre 2015, l’intimée a conclu au
rejet du recours. Au dossier produit par l’intimée figurent notamment les
pièces suivantes :
-
Un rapport d’investigation de la police de sûreté du 27 octobre 2014,
établi à la suite de la reconstitution des événements du 9 janvier 2014,
comprenant la conclusion suivante : « Si l’on se fie à l’analyse effectuée
sur les deux bandes sonores, il en résulte, au mieux, que l’enregistrement
de l’agression fourni par le couple A.Q.________ n’a pas été réalisé dans les
conditions telles que celles décrites à nos services peu après les faits,
confirmées le lendemain dans le cadre des dépôts de plaintes et
réaffirmées lors de la reconstitution. Au pire, ces différences laissent à
penser que l’enregistrement dit de l’agression n’est en fait qu’une
supercherie destinée à tromper les conclusions de l’enquête en cours, ou
du moins à en orienter la direction. » ;
-
17 -
-
Un procès-verbal d’audition de l’assurée par le Procureur du Ministère
public de l’arrondissement de [...] du 28 octobre 2015, où on peut
notamment lire que dans l’affaire [...], un avis de prochaine clôture en vue
de classement a été adressé aux parties le 24 septembre 2013.
Dans sa réplique du 9 mars 2016, la recourante a déclaré
s’offusquer que la réalité de son agression (sic) puisse être mise en doute.
Elle a en particulier contesté les conclusions du rapport d’investigation du
27 octobre 2014 relatif aux enregistrements de dictaphone, et relevé que
l’agresseur portait des gants, si bien que son profil ADN n’avait pas pu
être mis en évidence. Elle a en outre précisé s’être blessée vingt jours
après l’agression (sic) du 9 janvier 2014 au même niveau que là où elle
avait une plaie rectiligne de 3 cm, si bien que la plaie, non encore
cicatrisée, s’était ré-ouverte et l’avait conduite à consulter à [...]. A titre de
mesures d’instruction, elle a requis l’audition du Dr X., ainsi que de
son nouveau psychiatre traitant, le Dr Z., réitérant pour le surplus
sa requête d’audition par les juges et de mise en œuvre de débats publics.
Sur interpellation du juge instructeur, la recourante a indiqué
maintenir sa requête de débats publics par courrier du 25 août 2016. Le
29 août 2016, le juge instructeur lui a fait savoir que des débats publics
seraient fixés, et que pour le surplus, ses réquisitions étaient rejetées sur
la base d’une appréciation anticipée des preuves.
D.Une audience de débats publics a eu lieu le 1
er
novembre
2016, à l’occasion de laquelle tant le conseil de l’assurée que cette
dernière ont été entendus.
E n d r o i t :
1.a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000
sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1)
s’appliquent à l’assurance-accidents sous réserve de dérogations
expresses (art. 1 al. 1 LAA [loi fédérale du 20 mars 1981 sur l’assurance-
-
18 -
accidents ; RS 832.20]). Les décisions sur opposition et celles contre
lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte sont sujettes à recours
(art. 56 al. 1 LPGA). Le tribunal des assurances compétent est celui du
canton de domicile de l’assuré ou d’une autre partie au moment du dépôt
du recours (art. 58 al. 1 LPGA). Le recours doit être déposé dans les trente
jours suivant la notification de la décision sujette à recours (art. 60 al. 1
LPGA).
Dans le canton de Vaud, la procédure de recours est régie par
la LPA-VD (loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative; RSV
173.36), qui s'applique notamment aux recours et contestations par voie
d’action dans le domaine des assurances sociales (art. 2 al. 1 let. c LPA-
VD) et prévoit à cet égard la compétence de la Cour des assurances
sociales du Tribunal cantonal (art. 93 let. a LPA-VD).
b) En l'espèce, le recours a été interjeté en temps utile devant
le tribunal compétent et respecte les autres conditions de forme prévues
par la loi (cf. art. 61 let. b LPGA notamment).
2.a) En tant qu'autorité de recours contre une décision prise par
des assureurs sociaux, le juge des assurances sociales ne peut, en
principe, entrer en matière - et le recourant présenter ses griefs - que sur
les points tranchés par cette décision; de surcroît, dans le cadre de l'objet
du litige, le juge ne vérifie pas la validité de la décision attaquée dans son
ensemble mais se borne à examiner les aspects de cette décision que le
recourant a critiqués, exception faite lorsque les points non critiqués ont
des liens étroits avec la question litigieuse (ATF 131 V 164, 125 V 413
consid. 2c et 110 V 48 consid. 4a; RCC 1985 p. 53).
b) En l'espèce, le litige porte uniquement sur le point de savoir
si l’intimée était fondée à suspendre sa décision jusqu’à droit connu sur la
conclusion de l’enquête pénale initiée à la suite de la plainte de la
recourante du 10 janvier 2014 en raison des faits survenus le 9 janvier
Une suspension de procédure comporte le risque de retarder
inutilement la procédure, de sorte qu'elle ne doit être admise qu'avec
retenue - c'est-à-dire lorsqu'elle se fonde sur des motifs objectifs - eu
égard à l'exigence de célérité posée par l'art. 29 al. 1 Cst. (cf. ATF 130 V
90 consid. 5). Selon la jurisprudence, peuvent constituer de tels motifs le
fait de permettre la mise en œuvre de mesures d'instruction opportunes
(ATF 127 V 228 consid. 2a) ou d'attendre la décision d'une autre autorité
qui permettrait de trancher une question décisive pour l'issue du litige
dans un délai raisonnable (ATF 119 II 386 consid. 1b). Une suspension
peut également se justifier par des motifs d'économie de procédure, par
exemple pour éviter un enchevêtrement des procédures et la répétition de
mesures d'instruction par les différentes juridictions saisies (Pra 1996 no
141 p. 473 consid. 3b). Le juge saisi dispose d'une certaine marge
d'appréciation, dont il doit faire usage en procédant à une pesée des
intérêts des parties. Dans les cas limites ou douteux, le principe de
célérité prime (ATF 130 V 90 consid. 5). Cela vaut d'autant plus, en droit
des assurances sociales, que l'art. 61 let. a LPGA exige une procédure
simple et rapide devant les tribunaux cantonaux des assurances.
-
20 -
b) A teneur de l’art. 37 al. 1 LAA, si l'assuré a provoqué
intentionnellement l'atteinte à la santé ou le décès, aucune prestation
d'assurance n'est allouée, sauf l'indemnité pour frais funéraires. A cet
égard, l’art. 48 OLAA (ordonnance sur l'assurance-accidents du 20
décembre 1982 ; RS 832.202) précise que même s'il est prouvé que
l'assuré entendait se mutiler ou se donner la mort, l'art. 37 al. 1 LAA n'est
pas applicable si, au moment où il a agi, l'assuré était, sans faute de sa
part, totalement incapable de se comporter raisonnablement, ou si le
suicide, la tentative de suicide ou l'automutilation est la conséquence
évidente d'un accident couvert par l'assurance.
4.En l’espèce, la question se pose de savoir si l’intéressée peut
avoir droit aux prestations d’assurance, ce qui implique de savoir si
l’atteinte à la santé a été, ou non, provoquée intentionnellement. Or pour
pouvoir déterminer si tel est le cas, les circonstances révélées par
l’enquête pénale sont décisives.
Dans ses écritures, la recourante se réfère largement à un
arrêt 8C_982/2009 du 5 juillet 2010, en soutenant que le fait que l’intimée
refuse de rendre une décision tant que l’issue de la procédure pénale n’est
pas connue revient à suspendre la procédure pour une durée
indéterminée. La présente espèce se distingue toutefois à plus d’un titre
de l’arrêt 8C_982/2009 dont se prévaut la recourante : dans cette affaire,
il était question d’une femme qui avait été renversée sur un passage
piétons alors qu’elle traversait, en décembre 2005, et qui avait souffert
d’une fracture du bassin, de la palette humérale, d’une atteinte des nerfs
médians et d’une fracture de l’humérus proximal gauche ; la réalité de
l’accident initial n’avait pas de motifs d’être remise en cause, et
l’assureur-accidents avait dès lors pris le cas en charge. Un détective privé
avait cependant été mandaté par l’assureur-accidents qui doutait de
l’ampleur des séquelles accidentelles retenues par les médecins ayant
expertisé l’assurée au début de l’année 2008. Le détective avait rendu ses
rapports d’observation les 4, 25 et 26 septembre 2008. C’était à la suite
d’une plainte pénale de l’assureur-accidents pour escroquerie qu’une
instruction pénale avait été ouverte contre l’assurée le 13 mai 2009. En
-
21 -
octobre 2009, le tribunal cantonal saisi du recours de l’assurée contre la
décision de l’assureur-accidents mettant fin à ses prestations au 1
er
juillet
2007 et demandant le remboursement de 48'377 fr. avait suspendu la
procédure jusqu’à droit connu sur le procès pénal ; l’assurée avait alors
recouru au Tribunal fédéral contre cette décision de suspension. Dans ce
contexte, la Haute Cour a constaté qu’il n’était pas certain que l’autorité
pénale estime nécessaire de se prononcer précisément sur le taux
d’incapacité de travail et de gain de l’assurée, ce qui obligerait le tribunal
à compléter l’instruction au plan médical et économique sur ce point. Mais
surtout, le juge des assurances sociales était mieux placé que le juge
pénal pour procéder à une nouvelle évaluation de l’incapacité de travail et
de gain de l’assurée, qui relevait de son domaine de compétence. Enfin,
rien n’indiquait dans quel délai la procédure pénale prendrait fin. Le
Tribunal fédéral avait ainsi jugé que le Tribunal cantonal n’était fondé à
considérer, au demeurant sans procéder à une pesée des intérêts en
présence, que l’issue de la procédure pénale en cours lui permettrait de
trancher une question décisive pour le litige dans un délai raisonnable.
Dans le cas de la recourante toutefois, la réalité de
l’événement accidentel initial est douteuse. Ainsi la recourante a exposé
avoir été agressée à son domicile par un homme cagoulé le 9 janvier 2014
vers 19h30. Elle avait enregistré une partie de l’altercation au moyen d’un
dictaphone qu’elle conservait en permanence sur elle depuis l’affaire
l’ayant opposée à son ancien collègue M.________ en septembre 2012.
Toutefois, selon le rapport d’investigation du 27 octobre 2014 faisant suite
à l’analyse comparative des bandes sonores de l’événement du 9 janvier
2014 et de la reconstitution du 12 juin 2014, l’enregistrement n’avait pas
été réalisé dans les conditions décrites par les plaignants. Les recherches
d’ADN avaient en outre permis de constater que l’ADN de l’homme trouvé
sur le t-shirt que portait l’assurée le 9 janvier 2014 était celui de son
époux (cf. rapport du généticien forensique K.________ du 2 mai 2014). On
notera dans ce cadre que la recourante a indiqué en réplique que son
agresseur portait des gants, si bien que son profil ADN n’avait pas pu être
mis en évidence. Dans sa plainte pénale du 10 janvier 2014 toutefois, la
recourante a bien indiqué que lesdits gants étaient ¾ et laissaient
-
22 -
apparaître les doigts, étant constant qu’il convient en général d’accorder
la priorité aux premières déclarations de l’assuré (cf. ATF 121 V 47). Quant
à l’examen du tableau lésionnel présenté par l’assurée, il n’avait pas
permis au Dr P.________ de se déterminer sur l’origine auto- et/ou hétéro-
agressive, dès lors qu’il existait des arguments en faveur de ses deux
hypothèses (cf. rapport du 24 février 2014).
Dans ces circonstances, les pièces au dossier et les versions
contradictoires données ne permettaient pas à l’intimée de statuer sans
connaître l’issue de l’affaire pénale, d’autant que contrairement à l’affaire
ayant donné lieu à l’ATF 8C_982/2009, il n’y a pas lieu dans la présente
espèce d’attendre de l’autorité pénale qu’elle se prononce sur le taux
d’incapacité de travail et de gain de l’assurée, mais bien sur le
déroulement le plus probable de l’événement du 9 janvier 2014. Du reste,
au plan somatique, la situation est très claire, le Dr J.________ ayant fait
état d’atteintes minimes qui n’ont pas nécessité de points de suture, mais
uniquement la pose de steristrips, et pour lesquelles il n’a pas établi
d’incapacité de travail, le traitement étant du reste terminé (cf. rapport du
21 mai 2014 à C.________). Quant au plan psychiatrique, les constatations
faites par le psychiatre traitant en février 2014 sont en tout point
superposables à celles qu’il a faites avant l’événement du 9 janvier 2014.
On est dès lors en droit de s’interroger sur le point de savoir si ce dernier
événement a eu un impact supplémentaire sur l’état de santé de la
recourante. On relèvera quant à la durée de la procédure pénale que celle-
ci est en outre largement plus avancée que ce qu’il en était dans l’affaire
8C_982/2009 : l’instruction a débuté le 10 janvier 2014 avec la plainte de
l’assurée, et depuis lors, un nombre non négligeable de mesures
d’instruction a été entrepris. Enfin, il est constant que si la véracité du
caractère accidentel de l’événement du 9 janvier 2014 était retenue, alors
l’intimée devrait examiner le droit aux prestations. C’est le lieu de
rappeler que lorsque sont mis en balance, d'une part, l'intérêt financier de
l'assuré à obtenir ou maintenir des prestations d'assurance sans attendre
l'issue du litige au fond et, d'autre part, l'intérêt de l'assureur social à ne
pas verser des prestations qu'il ne pourra vraisemblablement que
difficilement recouvrer à l'issue du procès s'il obtient gain de cause,
-
23 -
l'intérêt de l'administration apparaît généralement prépondérant et
l'emporte ainsi sur celui de l'assuré (ATF 124 V 82 consid. 4 et 119 V 503
consid. 4 et les références citées ; TF 9C_1073/2008 du 6 mars 2009).
Dans la mesure où l’assurée se dit indigente - elle bénéficie du reste de
l’assistance judiciaire dans le cadre de la présente procédure au motif que
ses ressources financières ne lui suffisent pas à subvenir aux frais de
procédure sans la priver du nécessaire -, on ne peut pas exclure qu’elle
rencontre, le cas échéant, des difficultés à rembourser des prestations qui
lui seraient versées indûment.
On ne peut enfin faire grief à l’intimée de n’avoir pas instruit le
cas de l’assurée : elle a au contraire sollicité la remise d’un rapport de la
part du Dr J., et s’est tenue régulièrement informée de l’évolution
des affaires pénales, ainsi qu’en attestent les pièces produites.
On ne peut pas plus faire grief à l’intimée d’avoir attendu « 2
ans et demi » pour rendre sa décision : l’événement en cause ayant eu
lieu le 9 janvier 2014, et l’intimée ayant rendu sa décision le 28 avril 2015,
elle a en réalité statué à peine plus d’une année après l’événement
précité. Partant, le principe de la célérité n’a pas été violé.
Dans ces conditions, C. était fondée à suspendre
l’instruction du cas jusqu’à droit connu sur l’issue de l’affaire pénale, à
charge pour elle de reprendre l’instruction de la cause une fois l’affaire
pénale terminée, ou pour le cas où ladite affaire était suspendue ou si une
ordonnance de classement provisoire était rendue. C.________ veillera
toutefois à s’informer à intervalle régulier, soit tous les trois mois, auprès
du Procureur en charge de l’affaire instruite sur plainte du 10 janvier 2014
de l’avancement de la procédure, le cas échéant, C.________ pourra être
amenée à mettre en œuvre une expertise de crédibilité de l’assurée. Quoi
qu’il en soit, C.________ est invitée à mettre en œuvre les mesures
d’instruction idoines afin de pouvoir statuer dans le courant du premier
trimestre 2017.
-
24 -
Le dossier étant complet, permettant ainsi à la Cour de céans
de statuer en connaissance de cause, il n'y a pas lieu de donner suite aux
mesures d'instruction requises par la recourante (production des dossiers
pénaux, audition de témoins). En effet, de telles mesures d'instruction ne
seraient pas de nature à modifier les considérations qui précèdent
(appréciation anticipée des preuves; ATF 122 II 464 consid. 4a, TF
8C_764/2009 du 12 octobre 2009 consid. 3.2, TF 9C_440/2008 du 5 août
2008), puisque les faits pertinents ont pu être constatés à satisfaction de
droit.
5.a) Au vu de ce qui précède, le recours se révèle ainsi mal
fondé et doit donc être rejeté, ce qui entraîne la confirmation de la
décision attaquée.
La procédure étant gratuite (art. 61 let. a LPGA), il n'y a pas
lieu de percevoir de frais judiciaires. Au vu de l'issue du litige, la
recourante, qui succombe, n'a pas droit à des dépens (art. 61 let. g LPGA).
b) Lorsqu'une partie a été mise au bénéfice de l'assistance
judiciaire, comme c’est le cas en l’occurrence, le conseil juridique commis
d’office est rémunéré par le canton (art. 118 al. 1 let. a et c CPC [code
fédéral de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272], applicable par
renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD). Il y a donc lieu, dans le présent arrêt, de
fixer la rémunération de l’avocat d’office.
En l’espèce, Me Patrocle a fixé à 13 heures 50 le temps
consacré à ce dossier, les opérations antérieures au 22 août 2015 ayant
été effectuées dans le cadre de la procédure administrative. C’est ainsi un
montant de 2'490 fr. (13 heures 50 x tarif horaire de 180 fr.) qui doit être
reconnu à titre d’honoraires pour les opérations effectuées, plus la TVA à 8
%, d’un montant de 199 fr. 20, soit 2'689 fr. 20 au total. L’avocat d'office a
également droit au remboursement de tous les débours qui s'inscrivent
raisonnablement dans l'exécution de sa tâche (ATF 122 I 1 consid. 3a). En
l’occurrence, c’est un montant de 184 fr. 50, TVA à 8 % en sus par 14 fr.
-
25 -
80, qui doit être reconnu à ce titre. L'indemnité d'office doit ainsi être fixée
à 2'888 fr. 50.
La rémunération du conseil d’office est provisoirement
supportée par le canton, la recourante étant rendu attentive au fait qu’elle
est tenue de rembourser ce montant dès qu’elle est en mesure de le faire
(art. 123 al. 1 CPC par renvoi de l’art. 18 al. 5 LPA-VD). Il incombe au
Service juridique et législatif de fixer les modalités de remboursement (art.
5 RAJ [règlement cantonal vaudois du 7 décembre 2010 sur l’assistance
judiciaire en matière civile ; RSV 211.02.3]).
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision sur opposition rendue le 18 août 2015 par
C.________, est confirmée.
III. Il n'est pas perçu de frais, ni alloué de dépens.
IV. L'indemnité d'office de Me Etienne J. Patrocle est arrêtée à
2'888 fr. 50 (deux mille huit cent huitante-huit francs et
cinquante centimes), débours et TVA compris.
V. La bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de
l'art. 123 CPC applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD,
tenue au remboursement de l'indemnité du conseil d'office
mise à la charge de l'Etat.
La présidente : Le greffier :
-
26 -
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Etienne J. Patrocle (pour A.Q.),
-C.,
-Office Fédéral de la Santé Publique (OFSP),
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
Le greffier :