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TRIBUNAL CANTONAL
AA 76/15 - 90/2016
ZA15.029524
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Composition : MmeB R É L A Z B R A I L L A R D , présidente
M.Neu et M. Métral, juges
Greffière:MmeSimonin
Cause pendante entre :
K., à [...], recourant,
et
T., à Lucerne, intimée.
Art. 6, 7, 8 LPGA, 6, 18 al. 1 LAA
janvier 2014 (certificat médical du 24 décembre 2013), laquelle s’est
prolongée jusqu’au 2 février 2014 (certificat médical du 8 janvier 2014)
puis jusqu’au 2 mars 2014 (certificat médical du 30 janvier 2014). La CNA
a alloué à l’assuré des indemnités journalières et a pris en charge les frais
médicaux (cf. courrier du 10 janvier 2014 de la CNA à la Caisse cantonale
de chômage [ci-après : la CCh]).
Le 6 mai 2014, alors qu’il se trouvait en stage à la Fondation
[...], « lors du chargement d’une fourgonnette, alors qu’il marchait sur une
plaque de quai de déchargement, celle-ci s’est dérobée sous ses pieds et il
est tombé d’environ 1.20 m plus bas ». Il s’est blessé à la jambe gauche
(cf. déclaration de sinistre du 8 mai 2016). La CNA a de nouveau alloué
des prestations pour les suites du cas (indemnités journalières et soins
médicaux ; voir courrier du 13 mai 2014 de la CNA à la CCh). La Dresse
R.________ a attesté une incapacité de travail du 6 mai au 1
er
juin 2014.
Une radiographie de la jambe gauche du 7 mai 2014, dont l’indication était
« choc avec barre de fer sur le tiers distal du membre inférieur gauche »,
n’a pas révélé d’anomalie. Dans un rapport médical du 27 juin 2014, la
Dresse R.________ a diagnostiqué une plaie sur le tiers distal du membre
inférieur gauche, sur la face antérieure, qui était guérie, ainsi que des
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entorses à la cheville gauche et à l’épaule droite. Il n’y avait pas de
fracture. Elle a prescrit le port d’une attelle pour la cheville gauche, des
anti-inflammatoires et de la physiothérapie et a attesté une incapacité de
travail complète jusqu’au 3 août 2014, avec toutefois un bon pronostic.
Par certificat médical du 25 août 2014, la Dresse R.________ a
attesté la poursuite de l’incapacité de travail jusqu’au 9 septembre 2014.
Lors d’un entretien téléphonique du 27 août 2014 avec
l’assuré, celui-ci a indiqué à la CNA qu’il avait toujours des douleurs au
niveau de sa jambe gauche et qu’il allait devoir passer une IRM. La CNA lui
a demandé de compléter une déclaration de rechute, « compte tenu de la
clôture du cas par son médecin au mois de juin et afin d’être sûr qu’il
s’agit bien de la suite de l’accident ».
Lors d’un nouvel entretien téléphonique du 11 septembre
2014, l’assuré a expliqué que la rechute concernait finalement le cas de
2013 avec des lésions à l’épaule droite, et qu’il n’avait plus de problème à
la jambe gauche. Il se plaignait en revanche de douleurs à l’épaule droite.
Sur demande de la CNA, la Dresse R.________ a envoyé à la
CNA le 11 septembre 2014 un rapport d’arthro-IRM de l’épaule droite de
l’assuré du 9 septembre 2014, dont il ressort ce qui suit :
« Conclusion
Très importante arthrose acromio-claviculaire hypertrophique avec un
œdème marqué du versant claviculaire de l’articulation posant le
diagnostic différentiel d’une activation de l’arthrose, une fracture non
déplacée à la partie distale de la clavicule ne peut être formellement
exclue. Déchirure bursale étendue du tendon SSP [sus-épineux], pas de
déchirure transfixiante. Bursite sous acromio deltoïdienne.
Tendinopathie d’insertion du SSC [sous-scapulaire] ».
Par certificat médical du 12 septembre 2014, la Dresse
R.________ a attesté la poursuite de l’incapacité de travail jusqu’au 6
octobre 2014, à réévaluer.
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Le 15 septembre 2014, un traitement physiothérapeutique de
9 séances a été prescrit à l’assuré par la Dresse Q., spécialiste en
rhumatologie, auprès du Centre médical [...] (Groupe [...]).
Dans un rapport médical du 17 septembre 2014 à la CNA, la
Dresse R. a diagnostiqué une entorse de l’épaule droite à
répétition (23.12.2013, 6.5.2014 et 25.08.2014), en indiquant une récidive
des douleurs à la suite du dernier accident. Le pronostic était bon avec de
la physiothérapie, les accidents antérieurs pouvant toutefois influencer de
manière défavorable le processus de guérison. Le même jour, la Dresse
R.________ a complété un formulaire CNA indiquant une rechute, le 25 août
2014, de l’évènement du 23 décembre 2013, l’assuré présentant à
nouveau des douleurs à l’épaule droite, suite à sa chute dans les escaliers.
La Dresse R.________ a également produit un rapport du 15
septembre 2014 que lui avait adressé la Dresse Q., en ces
termes :
« Je vous remercie de m'avoir adressé Monsieur K., (...) que j'ai
examiné le 15 septembre 2014 pour ces douleurs de l'épaule droite.
Ce patient de 37 ans d'un naturel inquiet, a travaillé dans le nettoyage
de véhicules pendant une année. Il est au chômage depuis 10/13.
Il a fait une chute dans les escaliers en abduction forcée en décembre
(accident 24/12/13). Lorsque le Dr [...] l'avait vu en février, il n'avait
pas retrouvé de lésion de coiffe à l'échographie et avait conclu à un
accrochage douloureux simple.
Il a eu un nouvel accident le 6/5/14 lors d'une mission chômage
responsable d'une plaie sur la jambe droite en tombant, sa main est
restée coincée dans le trans-palette et il a eu un « étirement »
thoracique et de l'épaule droite.
Enfin, il fait une nouvelle chute dans l'escalier le 24/08 qui a réactivé
sa douleur d'épaule droite.
Les 9 séances de physiothérapie faites récemment sont inefficaces sur
la douleur.
L'IRM du 9/09 objective une arthrose acromio-claviculaire
hypertrophique avec œdème du versant claviculaire.
Il a mal quand il conduit, quand il porte du poids, parfois la nuit.
Examen rhumatologique : accrochage douloureux à 90°, pas de
limitation articulaire, tests de coiffe tenus, petite limitation
douloureuse pour mettre la main dans le dos.
Pas de tuméfaction acromio-claviculaire ni de douleur précise à ce
niveau.
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Petite douleur sur le sus-épineux.
Diagnostic : accrochage douloureux sous-acromial favorisé par une
arthrose acromio-claviculaire responsable d'une petite fissure du sus-
épineux non chirurgicale sans boursite majeure ni épanchement
acromio-claviculaire à l'IRM.
Attitude :
Il ne veut pas de piqûre donc pas d'infiltration d'autant qu'il n'a pas de
douleur sur l'acromio-claviculaire remaniée et pas de boursite
importante à l'IRM. Ce remaniement est probablement arthrosique bien
que je n'ai pas vu les clichés d'IRM et je ne ferais rien de plus pour
cette image. Si vous avez le CD, pourriez-vous me le faire passer pour
que je visualise les images sur la clavicule mais elles ne me paraissent
pas justifier d'autres investigations a priori.
On essaye de reprendre la physiothérapie en piscine.
Je le rassure sur l'absence de gravité et sur le fait qu'il devrait
récupérer ».
Il ressort ce qui suit d’un rapport d’entretien téléphonique
entre la CNA et l’assuré du 24 septembre 2014 :
« Monsieur K.________ nous demande si nous avons bien reçu les
rapports médicaux de M.. Nous l'informons que oui. Sur cette
base-là, nous tentons vainement de lui expliquer que la situation
médicale est désormais claire mais que ce n'est pas le cas de la
situation administrative.
En effet, lors de son entretien téléphonique avec Mme [...] du
11.9.2014 (...), Monsieur K. lui a fait savoir que ses troubles de
l'épaule droite ne concernent pas l'accident du 6.5.2014. Nous lui
avons donc demandé de bien vouloir nous faire parvenir une
déclaration de rechute pour l'accident du 23.12.2013.
Entre le 11.9.2014, date de l'entretien téléphonique avec Mme [...] et
le 24.9.2014, Monsieur K.________ est passé à deux reprises à l'agence
et a téléphoné pratiquement tous les jours afin de savoir si nous avions
accepté son cas. Nous étions dans l'attente des rapports médicaux de
M.. Monsieur K. est donc passé récupérer ses éléments
médicaux et nous les a fait parvenir. Cependant, lors de ses passages
à l'agence et lors de nos entretiens téléphoniques, il nous a
systématiquement demandé la raison pour laquelle nous avions besoin
des éléments médicaux suite à son accident de 2013 car ses troubles
de l'épaule ne concerneraient pas son accident de 2013.
A réception desdits rapports, nous apprenons que l'assuré aurait chuté
dans les escaliers le 25.8.2014 et qu'il s'agirait donc d'un nouvel
accident qu'il n'a pas déclaré.
Au vu de ce qui précède, nous expliquons à l'assuré que nous ne
pouvons pas prendre en charge ses troubles sans avoir éclairci la
situation. Nous lui faisons donc savoir qu'un collaborateur de notre
service extérieur prendra contact avec lui prochainement et qu'à
réception de son rapport, nous soumettrons son dossier à notre service
médical. Ne pouvant payer les indemnités journalières, nous lui
conseillons de s'adresser au service social. Monsieur K.________ n'est
pas satisfait de cette réponse et répète qu'il a une déchirure de
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l'épaule droite et qu'il s'agit d'un accident. Essayant vainement de lui
expliquer la situation, Monsieur K.________ boucle le téléphone. Nous
n'arrivons pas à le joindre.
Monsieur K.________ nous rappelle et nous informe qu'il va passer cet
après-midi à l'agence et qu'il veut une réponse claire. Si un
responsable pouvait également descendre avec le gestionnaire de son
cas, cela serait bien ».
Le jour même, l’assuré s’est donc rendu à la CNA pour un
entretien. Il a déclaré à cette occasion que lors de sa chute du 6 mai 2014
lors de laquelle il s’était blessé à la jambe droite, il s’était retenu avec le
bras et avait immédiatement ressenti des douleurs à l’épaule droite. Il a
également confirmé le nouvel accident du 24 août 2014, durant lequel il
était tombé dans les escaliers et avait de nouveau été touché à l’épaule.
Sur demande de la CNA, la Dresse R.________ a complété, le 24
septembre 2014, un rapport médical initial pour la consultation de
décembre 2013 à M., à la suite du premier évènement accidentel
du 23 décembre 2013, qu’elle a complété le 23 septembre 2014. Elle a
indiqué que l’assuré avait chuté dans les escaliers le 23 décembre 2013,
les premiers soins ayant été donnés le 24 décembre 2013. La Dresse
R. a diagnostiqué une entorse à l’épaule droite et indiqué que le
traitement s’était terminé le 5 mars 2014. Elle a également transmis un
rapport médical du 7 février 2014 du Dr V.________, spécialiste en
rhumatologie, qui a posé le diagnostic d’« entorse avec conflit sous-
acromial de l’épaule droite » et de « tensions cervico-scapulaires chez un
patient inquiet ». Il avait en outre effectué une échographie de l’épaule
dont les résultats étaient les suivants :
« Long chef du biceps : situé dans sa coulisse, sans interruption de la
continuité ni épanchement péri-tendineux. Pas de subluxation dans les
mouvements de rotation de l’épaule.
Sous-scapulaire : s’insère et se déroule normalement.
Sus-épineux : régulier sans interruption de la continuité.
Coiffe : régulière sans interruption de la continuité.
Sous-épineux : s’insère et se déroule normalement. Pas
d’épanchement articulaire postérieur.
Os huméral : pas de lésion, proéminence du tuberculum minor.
Bourse sous-acromio-deltoïdienne : régulière, sans
épanchement ».
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Le Dr V.________ a encore écrit ce qui suit : « Attitude : rassurer
[l’assuré] sur l’absence de critère de gravité. Poursuivre une
physiothérapie de mobilisation, recentrage de la tête humérale et
tonification des abaisseurs, exercices d’étirements des muscles cervico-
scapulaires ».
Enfin, la Dresse R.________ a transmis un rapport de
radiographies de l’épaule droite du 24 décembre 2013, dont il ressort qu’il
n’y avait « pas d’anomalie osseuse ni de signes indirects ni de lésion de la
coiffe ».
L’assuré a été entendu à son domicile par un inspecteur de la
CNA le 30 septembre 2014 et a déclaré notamment ce qui suit :
« J'ai été rendu attentif aux dispositions de l'article 113 LAA. Je sais que
les renseignements inexacts sont punissables. De même est poursuivi
en justice celui qui, de façon frauduleuse et intentionnelle, obtient ou
cherche à obtenir des prestations non dues ou aide à les obtenir. Je
sais en outre que les prestations peuvent être refusées dans leur
totalité à un assuré en cas de fausses déclarations intentionnelles.
Je ne me souviens absolument pas d'avoir déjà connu des problèmes
au niveau de mon épaule droite avant le 23.12.2013. Mais maintenant
que vous m'en parlez, je me souviens effectivement d'un accident
survenu en 2006 pour lequel j'avais été entendu par l'un de vos
collègues. Mais il me semble que j'avais surtout été blessé au niveau
du bas de mon dos. Par rapport à mon accident de football du
19.5.2011, c'est uniquement le poignet droit qui avait été touché. Pas
du tout au niveau de l'épaule droite. Maintenant que vous m'en parlez,
je me souviens aussi d'une glissade en sortant de ma voiture le
19.12.2011 mais plus vraiment de ce qui s'était passé ensuite. Le
problème avec moi c'est que je suis assez impulsif et que je fais les
choses très vite. D'où mes nombreuses chutes ou accidents.
Pour ce qui est spécifiquement de cette épaule droite, il est vrai que
depuis ces dernières années il m'est arrivé parfois de ressentir des
douleurs, mais je les mettais en relation avec mon travail qui a toujours
été très physique. Mais cela n'a jamais nécessité d'investigations ou de
prises en charge médicales spécifiques.
Pour ce qui est de mon état de santé en général, j'estime que je vais
bien si ce n'est que de ne pas retrouver d'emploi me rend mal à l'aise.
Mon médecin de famille est la Dresse R.________ depuis plusieurs
années. Je ne suis aucun autre traitement médical que celui en relation
avec mon épaule droite.
(...)
Etat de fait du 23.12.2013 : Les faits sont bien survenus dans la soirée
du lundi 23.12.2013 vu que j'ai consulté le jour suivant. J'étais seul
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pour descendre les escaliers de mon domicile et aller boire un café à
l'extérieur lorsque j'ai glissé sur une marche. Comme je tenais la main-
courante avec ma main droite, je me suis retrouvé avec cette main au-
dessus et derrière ma tête et couché sur le dos dans les escaliers. A ce
moment-là j'ai clairement entendu comme un claquement.
Cours de la guérison : J'ai tout de suite eu mal dans cette épaule droite.
Je suis alors rentré chez moi et me suis frictionné aussi bien cette
articulation que le bas de mon dos avant finalement de me rendre à
M.________ le lendemain. La Dresse R.________ m'a rassuré en me disant
qu'elle n'avait rien vu de grave sur les radiographies. Elle m'a alors
prescrit des séances de physio ce qui a permis de retrouver l'état de
mon épaule droite tel qu'il l'était avant cet accident du 23.12.2013 et
probablement depuis mon accident de 2006 soit avec des douleurs
occasionnelles.
Symptômes de pont : Il en a été ainsi jusqu'au 6.5.2014. Alors que je
ne retrouvais toujours pas de travail, mon conseiller m'a proposé un
stage de 3 mois comme magasinier chez [...]. J'ai commencé le jeudi
1.5.2014.
Etat de faits du 06.05.2014 : Ce jour-là, vers 11h20, alors que je venais
de terminer le déchargement de ma camionnette lorsque, en passant
sur la plaque de transbordement, celle-ci est tombée entre mon
camion et le quai. Je tenais alors toujours mon transpalette dans ma
main droite. Je suis tombé d'une hauteur d'1m20 avec mon bras droit
qui s'est subitement retrouvé étiré en hauteur par la charge de mon
transpalette. Tout de suite après, j'ai reçu la plaque de transbordement
sur la face externe de ma jambe gauche. Sous l'effet de la douleur
dans ma jambe gauche et des bouffées de chaleur dans tout le haut de
mon corps, je me suis finalement effondré sur le sol.
Cours de la guérison : C'est dans cet état que j'ai directement été
conduit à M.________ par un collègue de [...]. J'ai dû avoir ensuite la
cheville immobilisée et suivre un traitement de physio aussi bien pour
cette cheville gauche que pour mon épaule droite. Je ne me souviens
plus exactement, mais mon traitement s'est terminé avant que je ne
parte 15 jours en vacances entre le 4 et le 15.8.2014 en [...]. Mais il
vous faudrait vérifier la facture de mon physio car il me semble qu'il
me restait encore une ou deux séances de physio.
Symptômes de pont : A ce moment-là, j'avais presque retrouvé l'état
de mon épaule droite tel qu'il était avant mon accident de 2013. Avec
une petite différence c'est que, depuis cette chute du 6.5.14, il
m'arrive aussi de ressentir des douleurs dans cette épaule lorsque je
dors sur le côté droite. Tout va bien par contre au niveau de mon pied
gauche. Je n'ai pas retrouvé d'emploi jusqu'au 25.8.14.
Etat de faits du 25.8.2014 : Ce jour-là, dans la soirée, en descendant
seul les escaliers de mon domicile, j'ai juste manqué la dernière
marche. Mon pied droit a donc passé directement sur le palier. Je me
tenais alors à la main courante avec ma main droite. Et, sans que je ne
tombe, glisse ou ne heurte mon épaule contre le mur, j'ai subitement
ressenti comme une petite décharge électrique dans mon épaule. A ce
moment-là mon bras est à peine juste parti un peu par derrière mais
sans aucun étirement.
Cours de la guérison : Je ne pensais pas que cela pouvait être grave et
je suis d'ailleurs allé rejoindre mes amis au café voisin. En fait c'est
durant la nuit suivante que j'ai vraiment commencé à ressentir plus de
douleurs dans cette épaule si bien que je suis donc allé consulter
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9 -
directement le Dr R.________ qui m'a ensuite envoyé à la [...]. On m'y a
proposé une infiltration mais j'ai refusé car cela me fait peur.
Je suis maintenant un traitement de physio à raison de 2 séances par
semaine. Je ne vois pas vraiment de progrès. Je revois le Dr R.________
le 6.10.14. Comme je suis un peu stressé et soucieux par tout ce qui se
passe maintenant avec mon dossier, mon médecin m'a prescrit des
médicaments pour me calmer et dormir.
Situation prof. : Voir mon CV annexé. Mon dernier emploi avant de me
retrouver au chômage était une place d'employé de garage dans le
groupe [...] durant les 3 derniers mois de 2012. Ensuite cette
entreprise m'a rappelé et j'y ai travaillé durant environ 9 mois en 2013
dès le 11.2.2013. J'étais alors occupé au nettoyage, polissage et les
grands nettoyages des voitures avant leur remise aux clients. Depuis
lors je n'ai jamais retrouvé de travail et je n'ai touché que les
indemnités de la caisse de chômage ou de la Suva. Je recherche du
travail avant tout dans les domaines que je connais, soit les
nettoyages. Mais je pense aussi me diriger vers les activités de
concierge. (...) ».
Par certificat médical du 6 octobre 2014, La Dresse R.________
a attesté la continuation de l’incapacité de travail de l’assuré du 6 octobre
au 2 novembre 2014, puis jusqu’au 30 novembre 2014 (certificat médical
du 10 novembre 2014).
Le 2 décembre 2014, une arthro-IRM de l’épaule droite de
l’assuré a été effectuée par le Dr [...], spécialiste en radiologie, qui a
conclu à la présence d’une lésion de type SLAP II C de l’épaule droite,
d’une déchirure partielle de la portion supérieure du tendon sous-
scapulaire avec subluxation médiale du long chef du biceps, d’une
déchirure non-transfixiante de la face bursale du tendon sus-épineux au
niveau de sa zone critique avec discrète bursite sous-acromio-deltoïdienne
et d’une arthropathie acromio-claviculaire prononcée.
Dans un rapport du 9 décembre 2014 à la CNA, le Dr J.________,
spécialiste en chirurgie orthopédique et traumatologie de l’appareil
locomoteur, a vu l’assuré pour le résultat de l’arthro-IRM. Il a diagnostiqué
sur cette base une lésion type SLAP II C de l’épaule droite ainsi qu’une
lésion de la partie haute du tendon sous-scapulaire avec subluxation du
long chef du biceps à l’épaule droite. Le médecin a expliqué avoir proposé
à l’assuré de pratiquer une ténodèse du long chef du biceps et une
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10 -
réparation de la partie haute du tendon sous-scapulaire par arthroscopie,
mais que ce dernier était réfractaire à une prise en charge chirurgicale.
Par certificat médical du 1
er
décembre 2014, la Dresse R._____
a attesté la continuation de l’incapacité de travail de l’assuré jusqu’au 4
janvier 2015, jusqu’au 1
er
février 2015 (certificat du 5 janvier 2015), puis
jusqu’au 1
er
mars 2015 (certificat du 2 février 2015).
L’assuré a été examiné par le Dr F., spécialiste en
chirurgie orthopédique et traumatologie de l’appareil locomoteur, médecin
d’arrondissement de la CNA, le 4 février 2015. Ce dernier a apprécié la
situation de la manière suivante :
« (...)
Subjectivement, M. K. déclare manquer de force au niveau de
son MSD [membre supérieur droit]. Des douleurs irradient
occasionnellement jusqu’à l’avant-bras D [droit]. Des réveils nocturnes
sont mentionnés en cas de décubitus latéral D. L’antalgie est faite de
la prise occasionnelle de paracétamol. Le traitement de physiothérapie
s’est terminé en 2014, sans réel bénéfice.
Objectivement, l’épaule D ne montre pas d’amyotrophie. Sa mobilité
est légèrement restreinte par rapport au côté sain. La force est
globalement conservée.
Nous sommes à plus de 1 an de l’accident du 23.12.2013. On peut
estimer que la situation est stabilisée.
L’assuré est bien entendu en droit de refuser la prise en charge
chirurgicale proposée. En effet, la chirurgie proposée ne peut garantir
un résultat positif pour cet assuré par ailleurs droitier.
On doit reconnaître des limitations à notre assuré en ce qui concerne le
port de charges répété de plus de 20 kg et les travaux répétés au-
dessus du niveau de l’horizontale.
Dans une activité respectant ces limitations, notre assuré peut faire
valoir une pleine capacité de travail dès le 09.02.2015.
Restent à la charge de la SUVA, le suivi médical pour au maximum 4
contrôles annuels ainsi que le traitement antalgique, ceci pour une
longue durée.
En l’état actuel, les suites de l’accident du 23.12.2013 ne donnent droit
à aucune IPAI [indemnité pour atteinte à l’intégrité] ».
Le 20 février 2015, l’assuré a déposé une demande de
prestations AI auprès de l’office de l’assurance-invalidité pour le canton de
Vaud (ci-après : l’OAI).
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11 -
Le 2 mars 2015, la Dresse R.________ a attesté la poursuite de
l’incapacité de travail jusqu’au 31 mars 2015. Le 16 mars 2015, elle a
certifié que l’assuré était en incapacité de travail de 100% depuis le 25
août 2014 et qu’il ne devait pas porter de poids de plus de 5 kg, et ce de
façon définitive.
Le 19 mars 2015, le Dr J.________ a attesté que l’assuré pouvait
reprendre le travail à 100% dès ce jour, dans une activité sans port de
charges de plus de 5 kg, ni travaux au-dessus de l’horizontale, ce qu’il a
répété dans un rapport médical du 23 mars 2015, rappelant les
diagnostics posés dans son rapport du 9 décembre 2014.
Par courrier du 26 mars 2015, la CNA a informé l’assuré qu’elle
mettait fin au paiement des indemnités journalières avec effet au 31 mars
Par décision du 4 mai 2015, la CNA a nié le droit de l’assuré à
une rente d’invalidité, compte tenu d’un taux d’invalidité de 1.4% (revenu
sans invalidité de 55'510 fr. et revenu d’invalide : 54'730 fr.). Elle a aussi
nié le droit à une indemnité pour atteinte à l’intégrité, dès lors qu’il ne
présentait pas d’atteinte importante à l’intégrité physique, vu l’examen
effectué le 4 février 2015 par le Dr F..
Par courrier du 2 juin complété le 2 juillet 2015, l’assuré s’est
opposé à la décision du 4 mai 2015. Il a fait valoir que vu les rapports
médicaux de la Dresse R. et du Dr J.________, ce n’était pas une
limite de port de charge de 20 kg, mais de 5 kg qui devait être prise en
compte. Il estimait en outre que le revenu d’invalide était surestimé
compte tenu de ses problèmes d’épaule.
Par décision sur opposition du 9 juillet 2015, la CNA a confirmé
sa décision du 4 mai, précisant que les Descriptions de poste de travail (ci-
après : DPT) sélectionnées étaient adaptées au handicap de l’assuré, dès
lors qu’elles n’impliquaient pas de porter de charge de plus de 5 kg.
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3.a) aa) En vertu de l'art. 6 LAA, les prestations d'assurance
sont allouées en cas d'accident (cf. art. 4 LPGA) professionnel, d'accident
non professionnel et de maladie professionnelle (al. 1).
bb) Selon l’art. 18 al. 1 LAA, si l’assuré est invalide (art. 8
LPGA) à 10% au moins par suite d’un accident, il a droit à une rente
d’invalidité.
Le droit à la rente prend naissance dès qu’il n’y a plus lieu
d’attendre de la continuation du traitement médical une sensible
amélioration de l’état de l’assuré et que les éventuelles mesures de
réadaptation de l’assurance-invalidité ont été menées à terme. Le droit au
traitement médical et aux indemnités journalières cesse dès la naissance
du droit à la rente (art. 19 al. 1 LAA).
cc) En vertu de l’art. 8 LPGA, est réputée invalidité l’incapacité
de gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue
durée. Est réputée incapacité de gain toute diminution de l’ensemble ou
d’une partie des possibilités de gain de l’assuré sur un marché du travail
équilibré dans son domaine d’activité, si cette diminution résulte d’une
atteinte à la santé physique, mentale ou psychique et qu’elle persiste
après les traitements et les mesures de réadaptations exigibles. Seules les
conséquences de l’atteinte à la santé sont prises en compte pour juger de
la présence d’une incapacité de gain. De plus, il n’y a incapacité de gain
que si celle-ci n’est pas objectivement surmontable.
dd) Pour évaluer le taux d’invalidité, et ainsi le montant de la
rente, le revenu du travail que l’assuré aurait pu obtenir s’il n’était pas
invalide est comparé à celui que l’assuré devenu invalide par suite d’un
accident pourrait obtenir en exerçant l’activité qu’on peut
raisonnablement attendre de lui, après exécution éventuelle de
traitements et de mesures de réadaptation et compte tenu d’une situation
équilibrée du marché du travail (art. 16 LPGA, auquel renvoie
implicitement l’art. 18 al. 2 LAA ; TF 8C_125/2010 du 2 novembre 2010
-
15 -
consid. 2). La comparaison des revenus s’effectue, en règle ordinaire, en
chiffrant aussi exactement que possible les montants des revenus, avec et
sans invalidité, et en les confrontant l’un avec l'autre, la différence
permettant de calculer le taux d’invalidité (méthode générale de
comparaison des revenus ; ATF 130 V 343 consid. 3.4, 128 V 29 consid. 1 ;
TF 8C_748/2008 du 10 juin 2009 consid. 2.1).
En l’absence d’un revenu effectivement réalisé — soit lorsque
la personne assurée, après la survenance de l’atteinte à la santé n’a pas
repris d’activité lucrative ou alors aucune activité normalement exigible —
le revenu d’invalide peut être évalué sur la base de salaires fondés sur les
données statistiques résultant de l’Enquête suisse sur la structure des
salaires (ESS) ou sur les données salariales résultant des DPT établies par
la CNA (ATF 135 V 297 consid. 5.2, 129 V 472 consid. 4.2.1). La
jurisprudence admet que les DPT, qui reposent sur des postes de travail
concrets et permettent de ce fait une approche différenciée des activités
exigibles en prenant en compte les limitations dues au handicap de
l’assuré, les autres circonstances personnelles et professionnelles, ainsi
que les aspects régionaux, constituent une base plus concrète que les
données tirées de l’ESS pour apprécier le salaire d’invalide, même si le
Tribunal fédéral a renoncé à donner la préférence à l’une ou l’autre de ces
méthodes d’évaluation (ATF 129 V 472 consid. 4.2 ; FRÉSARD/MOSER-
SZELESS, L’assurance-accidents obligatoire, in : SBVR, 2
e
éd.,
Bâle/Genève/Munich 2007, n° 176).
Pour que le revenu d’invalide corresponde aussi exactement
que possible à celui que l’assuré pourrait réaliser en exerçant l’activité
que l’on peut raisonnablement attendre de lui (ATF 128 V 29 consid. 1),
l’évaluation dudit revenu doit nécessairement reposer sur un choix large
et représentatif d’activités adaptées au handicap de la personne assurée.
C’est pourquoi la jurisprudence impose, en cas de recours aux DPT, la
production d’au moins cinq d’entre elles (ATF 129 V 472 consid. 4.2.2 ; TF
8C_809/2008 du 19 juin 2009 consid. 4.2.2 et 8C_4/2008 du 25 juin 2008
consid. 3.2). La jurisprudence exige de plus la communication du nombre
total des postes de travail pouvant entrer en considération d’après le type
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16 -
de handicap de l’assuré, ainsi que du salaire le plus haut, du salaire le plus
bas et du salaire moyen du groupe auquel il est fait référence (ATF 129 V
472 ; TF 8C_809/2008 précité consid. 4.2.2). Il s'agit d'assurer une certaine
représentativité des DPT produites et de garantir le respect du droit d'être
entendu du recourant (ATF 129 V 472 ; TF 8C_809/2008 précité consid.
4.2.2). De jurisprudence constante, dans le cadre de la méthode des DPT,
aucune réduction liée à la situation personnelle et professionnelle
(limitations liées au handicap, à l’âge, aux années de service, à la
nationalité/permis de séjour et taux d’occupation, qui permettent un taux
d’abattement global de 25% au maximum sur le revenu statistique, cf. TF
8C_800/2015 du 7 juillet 2016 consid. 3.4.2) n’est possible, contrairement
à ce qui est admis dans la méthode fondée sur l’ESS (ATF 139 V 592
consid. 7.3, ATF 129 V 472 consid. 4.2.3). En effet, dans le cadre de la
méthode des DPT, les différents éléments précités doivent être pris en
compte dans le cadre du choix du salaire de référence entre le revenu
minimum et le revenu maximum mentionnés dans les DPT retenues (ATF
139 V 592 consid. 7.3, ATF 129 V 472 consid. 4.2.3).
ee) Selon le principe de la libre appréciation des preuves,
pleinement valable en procédure judiciaire de recours dans le domaine
des assurances sociales (art. 61 let. c LPGA), le juge n’est pas lié par des
règles formelles pour constater les faits au regard des preuves
administrées, mais doit examiner de manière objective tous les moyens de
preuve quelle qu’en soit la provenance, puis décider s'ils permettent de
porter un jugement valable sur le droit litigieux. S'il existe des avis
contradictoires, il ne peut trancher l'affaire sans indiquer les raisons pour
lesquelles il se fonde sur une opinion médicale plutôt qu'une autre.
L'élément déterminant pour la valeur probante d'un rapport médical n'est
ni son origine, ni sa désignation comme rapport ou comme expertise, mais
son contenu. A cet égard, il importe que les points litigieux aient fait
l'objet d'une étude circonstanciée, que le rapport se fonde sur des
examens complets, qu'il prenne également en considération les plaintes
exprimées par la personne examinée, qu'il ait été établi en pleine
connaissance de l'anamnèse, que la description des interférences
médicales soit claire et enfin que les conclusions de l'expert soient dûment
-
17 -
motivées (ATF 134 V 231 consid. 5.1 ; 125 V 351 consid. 3a ; TF
8C_510/2009 du 3 mai 2010 consid. 3.2.2).
ff) Dans le domaine des assurances sociales, le juge fonde
généralement sa décision sur des faits qui, faute d'être établis de manière
irréfutable apparaissent comme les plus vraisemblables, c'est-à-dire qui
présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas
qu'un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse
possible ; la vraisemblance prépondérante suppose que d'un point de vue
objectif, des motifs importants plaident pour l'exactitude d'une allégation,
sans que d'autres possibilités ne revêtent une importance significative ou
n'entrent raisonnablement en considération. En droit des assurances
sociales, il n'existe pas de principe selon lequel le juge ou l'administration
devraient, en cas de doute, statuer en faveur de l'assuré (ATF 135 V 39
consid. 6.1 et les références).
b) En l’occurrence, l’assuré, au chômage depuis le 1
er
décembre 2013, a subi un accident le 23 décembre 2013, lors duquel il
s’est blessé à l’épaule droite et a entraîné une incapacité de travail
jusqu’au 2 mars 2014. Le 6 mai 2014, alors qu’il se trouvait en stage à la
Fondation [...], il a eu un nouvel accident qui a provoqué des entorses à la
cheville gauche et à l’épaule droite. Enfin, le 24 août 2014, il a subi une
nouvelle entorse à l’épaule droite en descendant des escaliers. A la suite
de cet évènement notamment, l’assuré a suivi un traitement de
physiothérapie, qui s’est terminé en 2014. Se fondant sur les rapports
médicaux du Dr F.________ du 4 février 2015, de la Dresse R.________ du 2
mars 2015 et du Dr J.________ du 19 mars 2015, la CNA a considéré à juste
titre, que l’état de santé était stabilisé au 31 mars 2015 et qu’il y avait lieu
de statuer sur le droit à la rente d’invalidité, ce que le recourant ne
conteste au demeurant pas.
La CNA considère en outre qu’à compter du 1
er
avril 2015,
l’assuré a une capacité de travail de 100% dans une activité adaptée, soit
une activité sans port de charges répété de plus de 20 kg, et sans travaux
répétés avec les bras au-dessus de l’horizontale, vu le rapport du Dr
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18 -
F.________ du 4 février 2015, médecin d’arrondissement de la CNA, que le
recourant conteste. Ce dernier soutient en effet qu’il a une « perte de
capacité plus importante » et qu’il ne peut pas porter plus de 5 kg, vu
l’avis de ses médecins traitants, la Dresse R.________ et le Dr J..
Dans son rapport médical du 4 février 2015, le Dr F. a
constaté que l’épaule droite de l’assuré ne montrait pas d’amyotrophie,
que sa mobilité était légèrement restreinte par rapport au côté sain et que
la force était conservée. Vu ces éléments, il a estimé que l’intéressé
disposait d’une pleine capacité de travail dans une activité respectant les
limitations fonctionnelles susmentionnées. Cette opinion est claire et
dûment motivée. Elle repose sur une anamnèse détaillée, des examens
complets, en particulier un examen clinique de l’assuré, et prend dûment
en considération les indications subjectives de ce dernier. L’avis du Dr
F.________ doit donc être suivi, d’autant plus qu’il est largement confirmé
par l’avis du 19 mars 2015 du Dr J., lequel estime que l’assuré
peut reprendre à 100% une activité adaptée à ses limitations
fonctionnelles. La Dresse R. n’a quant à elle pas attesté
d’incapacité de travail au-delà du 31 mars 2015. De plus, dans son
certificat du 15 octobre 2015, cette dernière a évoqué des limitations
fonctionnelles semblables à celles indiquées par le Dr F., si ce
n’est la limite du port de charges, sans se prononcer sur la capacité de
travail dans une activité adaptée. On relèvera enfin que tant le Dr
V., dans son rapport médical du 2 février 2014 postérieur au
premier évènement du 23 décembre 2013, que la Dresse Q.________, dans
son rapport du 15 septembre 2014 faisant suite à l’évènement du 24 août
2014, ont relevé l’absence de gravité des lésions à l’épaule droite de
l’assuré et la nécessité de le rassurer à ce propos.
En outre, il n’est pas nécessaire de trancher la question de
savoir si la limite de port de charges est de 5 ou 20 kg, dès lors qu’aucune
des DPT produites par l’intimée n’implique de porter des charges de plus
de 5 kg. Pour le surplus, on constate que les DPT en question ne
supposent pas non plus d’effectuer de manière répétée des travaux avec
les bras au-dessus du niveau de l’horizontale, de sorte que celles-ci sont
-
19 -
adaptées au handicap du recourant. S’agissant du grief du recourant selon
lequel il n’a pas de formation pour travailler dans un bureau, il est mal
fondé, dès lors que tant la DPT d’agent commercial/téléphoniste auprès de
la société [...] que celle de collaborateur de production/opérateur de saisie
auprès des [...] n’impliquent pas un niveau de formation plus élevé qu’une
formation élémentaire. Quant au fait que l’assuré ne parle pas bien le
français, on relèvera que cette circonstance ne fait pas partie des
éléments à prendre en compte pour évaluer l’invalidité (cf. supra consid.
3a/dd in fine). En effet, selon la jurisprudence, même s’il est vrai que des
facteurs tels que l'âge, le manque de formation ou les difficultés
linguistiques jouent un rôle non négligeable pour déterminer dans un cas
concret les activités que l'on peut encore raisonnablement exiger d'un
assuré, ils ne constituent pas, en règle générale, des circonstances
supplémentaires, qui à part le caractère raisonnablement exigible d'une
activité, sont susceptibles d'influencer l'étendue de l'invalidité ou de
l'incapacité de travail, même s'ils rendent parfois difficile, voire impossible
la recherche d'une place et, partant, l'utilisation de la capacité de travail
résiduelle (TF 9C_1043/2008 du 2 juillet 2009, consid. 3.2 et les références
citées).
On relèvera encore que la CNA a communiqué le nombre total
de DPT entrant en considération d’après le type de handicap du recourant
(à savoir 150), ainsi que le salaire minimal (42'000 fr.), le salaire maximal
(71'150 fr.) et le salaire moyen du groupe de référence (54'549 fr.), de
sorte que les conditions jurisprudentielles rappelées ci-dessus (supra
consid. 3a/dd) ont été respectées. Au final, ni le revenu d’invalide de
54'730 fr. fixé par la CNA sur la base des DPT, ni le taux d’invalidité (1.4%,
vérifié d’office), ne prêtent le flanc à la critique. Le taux d’invalidité,
inférieur à 10%, n’ouvre pas le droit à une rente (art. 18 al. 1 LAA).
En dernier lieu, il convient de constater que la détermination
du revenu d’invalide sur la base de l’ESS ne donnerait pas plus droit à une
rente d’invalidité au recourant que le calcul fondé sur les DPT. En effet,
dans le premier cas, compte tenu d’un salaire médian de 4’900 fr. par
mois, soit 58’800 fr. par année pour des tâches physiques ou manuelles
-
20 -
simples (ESS 2014, tableau TA1_tirage_skill_level, Salaire mensuel brut
[valeur centrale] selon les branches économiques, le niveau de
compétence et le sexe dans le secteur privé) et d’un horaire de travail
hebdomadaire dans les entreprises de 41.7 heures en moyenne en 2014
(tableau T 03.02, Durée normale du travail dans les entreprises selon la
division économique, OFSP [Office fédéral de la statistique]), le revenu
annuel déterminant serait de 61’299 fr. (cf. TF 8C_244/2015 du 8 mars
2016 consid. 4.2). Un abattement de 10% sur ce revenu serait justifié
compte tenu des limitations fonctionnelles de l’assuré (cf. supra consid.
3a/dd), ce qui conduirait à un revenu d’invalide de 55'169 fr. 10 et par
conséquent à un taux d’invalidité de 0,6 % (soit : [(55'510 fr. – 55'169 fr.
10)/55'510 fr.] x 100).
4.Enfin, le recourant critique le refus d’une indemnité pour
atteinte à l’intégrité.
a) Selon l’art. 52 LPGA, les décisions rendues en matière
d’assurance sociale peuvent être attaquées dans les trente jours par voie
d’opposition auprès de l’assureur qui les a rendues. Edicté sur la base de
la délégation de compétence prévue à l’art. 81 LPGA, l’art. 10 OPGA
(ordonnance du 11 septembre 2002 sur la partie générale du droit des
assurances sociales ; RS 830.11) prévoit que l’opposition doit contenir des
conclusions et être motivée (al. 1). La jurisprudence a précisé que
l’opposition est un moyen de droit permettant au destinataire d’une
décision d’en obtenir le rééxamen par l’autorité, avant qu’un juge ne soit
éventuellement saisi. Elle assure la participation de l’assuré au processus
de décision. Dans ce cadre, la procédure d’opposition ne revêt de véritable
intérêt que si l’opposant doit exposer les motifs de son désaccord avec la
décision le concernant de manière implicite ou explicite (ATF 119 V 347
consid. 1b ; TF 8C_337/2013 du 19 décembre 2013 consid. 4). En effet
dans le cas contraire, elle manque son but qui est d’obliger l’assureur à
revoir sa décision de plus près. En d’autres termes, il doit être possible de
déduire des moyens de l’opposant une argumentation dirigée contre le
dispositif de la décision et susceptible de mener à sa réforme ou à sa
décision. Il appartient à l’assuré de déterminer l’objet et les limites de sa
-
21 -
contestation, l’assureur devant alors examiner l’opposition dans la mesure
où sa décision est entreprise. Partant, la décision de l’assureur entre
partiellement en force, dans la mesure où elle n’est pas attaquée en
procédure d’opposition sur certains points et ne fait pas l’objet d’un
examen d’office (TFA U 27/04 du 15 mars 2005 consid. 3.2).
b) En l’occurrence, dans son opposition du 2 juin 2015,
complétée le 2 juillet 2015, l’assuré a conclu à ce que la CNA rééxamine
son dossier et modifie sa décision du 4 mai 2015 « en prenant en compte
les éléments susmentionnés ». Or les éléments en question ne concernent
que des aspects du droit à la rente d’invalidité (limitations fonctionnelles
et détermination du revenu d’invalide), l’assuré n’ayant fait valoir aucun
motif à l’encontre du refus d’une indemnité pour atteinte à l’intégrité. Sa
seule référence, dans l’opposition, à l’indemnité pour atteinte à l’intégrité
réside dans la phrase suivante : « je fais suite à votre décision du 4 mai
2015 par laquelle vous m’annonciez que je n’avais pas droit à une rente
d’invalidité ou à une indemnité pour atteinte à l’intégrité. Je me suis
opposé à cette décision par courrier du 2 juin 2015 et vous m’avez
accordé un délai au 6 juillet 2015 pour compléter mon opposition ». Une
telle mention ne saurait suffire pour admettre une volonté motivée de
remettre en cause également le refus d’une indemnité pour atteinte à
l’intégrité, en l’absence de tout argument ̶ même succinct ̶ contestant
ce refus. L’assuré n’a de plus produit aucun document médical mettant en
doute l’appréciation du Dr F.________ s’agissant de l’absence de droit à une
indemnité pour atteinte à l’intégrité, que ce soit au stade de l’opposition
ou dans le cadre de la présente procédure de recours. Dans ces
conditions, la décision de la CNA du 4 mai 2015 est entrée en force
concernant le refus d’une indemnité pour atteinte à l’intégrité, de sorte
que cette question ne peut plus être examinée par la Cour de céans.
5.a) Vu ce qui précède, le recours est rejeté dans la mesure où il
est recevable, ce qui entraîne la confirmation de la décision sur opposition
litigieuse.
-
22 -
b) La procédure étant gratuite, il n’est pas perçu de frais
judiciaires (art. 61 let. a LPGA).
c) Le recourant, qui n’est pas assisté par un mandataire
professionnel, n’a pas droit à des dépens (art. 61 let. g LPGA et art. 55 al.
1 LPA-VD).
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
II. La décision sur opposition rendue le 9 juillet 2015 par la Caisse
nationale suisse d’assurance en cas d’accidents est confirmée.
III. Il n’est pas perçu de frais de justice, ni alloué de dépens.
La présidente : La greffière :
-
23 -
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-K.________, à [...],
-Caisse nationale suisse d’assurance en cas d’accidents, à Lucerne,
-Office fédéral de la santé publique, à Berne,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :