402
TRIBUNAL CANTONAL
AA 63/15 - 17/2016
ZA15.024069
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Composition : M. D É P R A Z , président
MmesThalmann, juge, et Moyard, assesseure
Greffière :Mme Monod
Cause pendante entre :
B.________, à [...], recourante, représentée par Me Philippe Chaulmontet,
avocat, à Lausanne,
et
VAUDOISE GÉNÉRALE COMPAGNIE D'ASSURANCES SA, à Lausanne,
intimée.
Art. 4 LPGA ; art. 6 LAA ; art. 9 al. 2 OLAA.
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E n f a i t :
A.B.________ (ci-après : l’assurée ou la recourante), née en 1994,
a poursuivi un apprentissage d’assistante en pharmacie dès juillet 2010
auprès de la Pharmacie C.Sàrl.
Elle était assurée à ce titre contre les accidents professionnels
et non professionnels, ainsi que contre les maladies professionnelles par la
Vaudoise Générale Compagnie d'Assurances SA (ci-après : la Vaudoise ou
l’intimée).
B.En date du 26 janvier 2011, elle s’est blessée au genou droit
en rangeant des médicaments sur son lieu de travail.
Cet événement a été annoncé à la Vaudoise par déclaration de
sinistre du 31 janvier 2011, cosignée par l’assurée et son employeur. Il
était précisé que l’assurée avait été victime d’une « chute en rangeant la
commande de médicaments dans le local de réception des commandes »,
ce qui avait entraîné des « déchirures ligamentaires » du genou traitées
au sein de la Policlinique D..
Le Dr F.________, spécialiste en chirurgie auprès de ladite
clinique, a complété un rapport médical initial à l’adresse de la Vaudoise le
20 avril 2011, diagnostiquant une « luxation externe de la rotule droite ».
Il a prescrit un traitement anti-inflammatoire, la pose d’une attelle, puis
des séances de physiothérapie, ainsi que prononcé une incapacité totale
de travail du
27 janvier 2011 au 13 mars 2011, ramenée à 50% dès le 14 mars 2011 et
à 33% du 28 mars 2011 au 4 avril 2011.
La Vaudoise a servi ses prestations des suites de l’événement
du
26 janvier 2011, en assumant le paiement d’indemnités journalières et le
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3 -
remboursement des frais de traitement, lequel a pris fin en juin 2011
(cf. communications de la Vaudoise du 11 août 2011).
C.Au mois d’octobre 2014, l’assurée a annoncé une « rechute »
de l’événement du 26 janvier 2011 et précisé, par réponses du 19 octobre
2014 à un questionnaire de la Vaudoise, avoir toujours « eu des douleurs »
depuis son accident, celles-ci étant devenues « insupportables » à partir
du 29 octobre [recte : septembre] 2014 « dans la partie intérieure du
genou droit ». Elles se manifestaient durant la journée par un « blocage du
mouvement du genou » et une boiterie. Elle a signalé ne pas avoir subi de
nouvel accident et poursuivre un traitement anti-inflammatoire, ainsi que
des séances de physiothérapie.
Dans l’intervalle, soit à compter du 8 octobre 2014, l’assurée a
consulté le Dr F., lequel a attesté une incapacité de travail totale
du 13 octobre 2014 au
28 octobre 2014, puis partielle à hauteur de 50% du 29 octobre 2014 au
9 novembre 2014, réduite à 30% dès le 10 novembre 2014.
Une imagerie par résonance magnétique (IRM) réalisée le
16 octobre 2014 par la Dresse M., spécialiste en radiologie au sein
de la Clinique G., n’a mis en évidence aucune anomalie majeure
du genou droit.
Sur recommandation du Dr F., l’assurée s’est rendue à
la consultation du Dr H., spécialiste en chirurgie orthopédique, qui
a rendu un rapport le 27 janvier 2015. Il a fait état des éléments suivants :
« [...] Le genou droit est calme, sec, librement mobile sans signes
méniscaux, ni laxité antéro-postérieure ou latérale. Présence en
revanche d’une translation externe augmentée de la rotule avec un
test d’appréhension positif.
[...] La patiente présente donc une instabilité de rotule dans un
contexte d’instabilité globale des membres inférieurs sur un pied
pronateur dans un contexte d’hallux valgus. [...] »
Elle a subséquemment consulté le Dr K., spécialiste en
médecine physique et réadaptation au sein de la Clinique J.________. Ce
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dernier a établi un rapport à l’attention de la Vaudoise le 18 février 2015,
libellé en ces termes :
« [...] Concernant le genou droit, je note une lame d’épanchement
intra-articulaire, une hyper-mobilité rotulienne (bilatérale mais
prédominante à droite), avec un test d’appréhension positif. Il n’y a
pas de laxité frontale, ni sagittale du genou. La flexion-extension est
à 150°-0-10°. Il y a une douleur à la palpation en regard de la
facette rotulienne interne, ainsi qu’un discret trouble proprioceptif et
une insuffisance de stabilisation du bassin.
Les tests méniscaux sont non contributifs, il n’y a pas de
raccourcissement des chaines musculaires antérieures et
postérieures, et je ne note pas de trouble vasculaire.
Au final, la patiente présente une instabilité rotulienne droite, dans
un contexte de troubles statiques et de status post-luxation
rotulienne en 2011. Ce traumatisme a probablement péjoré une
hypermobilité rotulienne préexistante. [...]
Sur le plan thérapeutique, j’ai proposé à la patiente de mettre en
place des supports plantaires dans le but de corriger le trouble
statique des membres inférieurs, et d’augmenter ainsi la
stabilisation rotulienne. Dès que ces supports plantaires seront en
place, nous pourrons alors reprendre un traitement de
physiothérapie active. Si cette prise en charge ne devait pas être
suffisante, il conviendrait alors de discuter d’une éventuelle
intervention chirurgicale de stabilisation rotulienne. [...] »
L’assurée s’est entretenue avec un collaborateur de la
Vaudoise le
16 mars 2015, exposant notamment comme suit les circonstances de
l’événement du 26 janvier 2011 :
« [...] Le 26 janvier 2011 en travaillant à la Pharmacie C.________Sàrl,
en rangeant la commande en position debout, je me suis « sorti » le
genou droit en étant sans doute déséquilibrée, mais je ne pourrais
plus trop vous dire comment. Il n’y a pas eu de chute avant la
douleur ; j’ai ressenti une vive douleur lorsque le genou est sorti, et
je me suis mise assise par terre un moment. La pharmacienne et
une collègue sont venues m’aider à me relever. J’ai consulté le
médecin et ai arrêté de travailler selon les certificats en votre
possession. Depuis 2011, j’ai eu régulièrement des douleurs
supportables dans le genou, surtout en marchant (blocage). Au mois
d’octobre 2014, sans événement particulier, ce genou a de nouveau
été l’objet de douleurs de plus en plus fortes, m’obligeant à
reconsulter le médecin. Il m’a prescrit de la physiothérapie et des
semelles à mettre dans les chaussures. Actuellement, il n’y a pas
d’amélioration, mon genou me fait toujours régulièrement mal avec
des épisodes de blocage, au moins une fois par semaine. Mon
incapacité de travail est de 30% car le genou devient douloureux (si
je travaille en position debout) déjà après une heure de temps. A
part le travail, je ne fais pas de sport. Je précise que les douleurs
sont assez importantes, à l’intérieur du genou avec un léger
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gonflement. Je prends des anti-inflammatoires. [...] Je pense qu’il y a
eu mauvaise compréhension avec les employeurs, car je n’ai pas
parlé de chute. [...] »
Le collaborateur précité a pour sa part consigné les éléments
ci-dessous dans une note rédigée le même jour :
« L’assurée me dit être surprise de voir qu’il a été noté « chute »
dans les déclarations. Elle pense que cela est dû au fait que les
personnes venues l’aider (dont la pharmacienne) l’ont trouvée
assise parterre après que son genou soit « sorti ». Par contre, elle
n’arrive pas à expliquer clairement le déroulement de
l’événement...Elle rangeait des médicaments qui venaient d’être
livrés, se tournant et se penchant, voire s’agenouillant parfois, mais
elle a senti son genou sortir d’un coup dans une grande douleur,
sans pouvoir préciser ce qui a pu se passer pour que cela arrive...
[...] »
D.Par décision du 27 mars 2015, la Vaudoise a refusé d’assumer
les conséquences financières de la « rechute » annoncée en octobre 2014,
considérant que l’événement du 26 janvier 2011 ne constituait pas un cas
d’accident, en l’absence de tout facteur extérieur extraordinaire. La lésion
du genou droit n’était au surplus pas assimilable à un accident, de sorte
que la prise en charge du cas en janvier 2011 s’avérait erronée. La
Vaudoise a renoncé à reconsidérer ses communications antérieures, mais
décliné toutes nouvelles prestations des suites de l’événement du 26
janvier 2011.
L’assurée s’est opposée à cette décision par correspondance
datée du 21 janvier [recte : avril] 2015, soulignant que la luxation de sa
rotule droite avait été causée sur son lieu de travail en raison d’une
« glissade sur un couvercle de bac de commande ». Elle a en conséquence
sollicité l’annulation de la décision du
27 mars 2015 et le versement des prestations de l’assurance-accidents
depuis octobre 2014.
La Vaudoise a rendu sa décision sur opposition le 13 mai 2015,
rejetant les arguments de l’assurée et confirmant sa décision du 27 mars
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26 janvier 2011, ce qui excluait la réalisation de la notion d’accident. Elle a
derechef nié que la luxation de la rotule subie par l’assurée fût une lésion
assimilée à un accident, précisément en l’absence de facteur extérieur
d’une importance significative ou présentant un risque spécial de lésion.
Elle a également relevé que cette lésion ne ressortait pas davantage à une
maladie professionnelle.
E.L’assurée, représentée par Me Philippe Chaulmontet, a déféré
la décision sur opposition du 13 mai 2015 à la Cour des assurances
sociales du Tribunal cantonal par acte de recours du 11 juin 2015,
concluant à son annulation et à la prise en charge par la Vaudoise de
l’ensemble des conséquences de l’événement du 26 janvier 2011. Elle a
exposé une nouvelle fois avoir « glissé sur le couvercle d’un conteneur de
médicaments » et « perdu l’équilibre » sur son lieu de travail, ce qui était
propre à interrompre le mouvement naturel du corps et constituait un
facteur extérieur extraordinaire. Si le caractère extraordinaire venait à
être exclu, il n’en demeurerait pas moins que l’atteinte à la santé résultant
de l’événement du
26 janvier 2011 devrait être considérée comme une lésion assimilable à
un accident. En dépit d’une certaine confusion quant au déroulement
précis des faits, les conditions mises à la reconnaissance d’un accident,
respectivement d’une lésion assimilée à un accident s’avérant à son sens
réalisées, l’assurée a déduit que la Vaudoise devait servir ses prestations
pour la totalité des suites de l’événement incriminé.
Par requête préalable du 3 juin 2015, complétée les 12 et 24
juin 2015, la recourante a sollicité le bénéfice de l’assistance judiciaire,
laquelle lui a été accordée par décision du juge instructeur du 18 août
2015 avec effet dès le
11 juin 2015, en ce sens qu’elle a été exonérée de frais judiciaires et que
Me Philippe Chaulmontet a été désigné en tant qu’avocat commis d’office.
L’intimée a produit sa réponse au recours le 16 juillet 2015, en
proposant le rejet et renvoyant aux développements contenus dans la
décision sur opposition litigieuse.
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La recourante a répliqué le 23 septembre 2015, proposant
l’audition d’un témoin indirect de la « glissade à l’origine de la luxation de
son genou » et la mise en place d’une expertise destinée à démontrer que
l’atteinte subie à ce genou ne pouvait que résulter d’un événement
traumatique particulier, ainsi que l’avait observé son médecin traitant.
E n d r o i t :
1.a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000
sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1)
s’appliquent à l’assurance-accidents sous réserve de dérogations
expresses (art. 1 al. 1 LAA [loi fédérale du 20 mars 1981 sur l’assurance-
accidents ; RS 832.20]).
Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie
de l’opposition n’est pas ouverte sont sujettes à recours (art. 56 al. 1
LPGA).
Le tribunal des assurances compétent est celui du canton de
domicile de l’assuré ou d’une autre partie au moment du dépôt du recours
(art. 58 al. 1 LPGA).
Le recours doit être déposé dans les trente jours suivant la
notification de la décision sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA).
b) Dans le canton de Vaud, la procédure de recours est régie
par la LPA-VD (loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ;
RSV 173.36), qui s'applique notamment aux recours et contestations par
voie d’action dans le domaine des assurances sociales (art. 2 al. 1 let. c
LPA-VD) et prévoit à cet égard la compétence de la Cour des assurances
sociales du Tribunal cantonal (art. 93 let. a LPA-VD).
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c) Le recours a été interjeté devant le tribunal compétent en
temps utile par l’assurée qui a qualité pour agir (cf. art. 59 LPGA). Il
respecte en outre les autres conditions de forme prévues par la loi (cf. art.
61 let. b LPGA notamment), de sorte qu’il est recevable.
2.a) En procédure juridictionnelle administrative, ne peuvent
être examinés et jugés, en principe, que les rapports juridiques à propos
desquels l'autorité administrative compétente s'est prononcée
préalablement, d'une manière qui la lie, sous la forme d'une décision. La
décision détermine ainsi l'objet de la contestation qui peut être déféré en
justice par voie de recours (ATF 134 V 418 consid. 5.2.1). Les conclusions
du recours déterminent, dans le cadre de l’objet de la contestation, le
rapport juridique qui reste litigieux (objet du litige). Selon cette définition,
l’objet de la contestation et l’objet du litige coïncident souvent. Ils sont
identiques si la décision administrative est attaquée dans son ensemble.
En revanche, lorsque le recours ne porte que sur une partie des rapports
juridiques déterminés par la décision, les rapports juridiques non contestés
sont certes compris dans l’objet de la contestation, mais pas dans l’objet
du litige (ATF 125 V 413
consid. 1b et 2 avec les références citées ; Ulrich Meyer/Isabel von Zwehl,
L’objet du litige en procédure de droit administratif fédéral, in : Mélanges
en l'honneur de Pierre Moor, Berne 2005, p. 440).
Les différents aspects de la motivation d’une décision font
partie de l’objet du litige sur lequel le juge peut être appelé à se
prononcer, quand bien même ils ne seraient pas formellement contestés,
pour autant que cette motivation concerne l’un des rapports juridiques
tranchés dans le dispositif de la décision et contestés par le recourant. Le
tribunal ne se prononce toutefois sur les éléments qui forment l’objet du
litige, mais qui n’ont pas été contestés, que s’il a des motifs suffisants de
le faire en raison des allégations des parties ou d’autres indices ressortant
du dossier (ATF 125 V 413 cité et 110 V 48 consid. 4a in fine ; Meyer/von
Zwehl, op. cit., p. 443 ss.).
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b) Est en l’espèce litigieuse la qualification de l’événement du
26 janvier 2011, soit la question de savoir s’il réunit les conditions posées
à l’art. 4 LPGA pour être considéré comme un accident.
Singulièrement, il y a lieu de déterminer si un facteur extérieur
extraordinaire peut être admis après analyse du déroulement de
l’événement incriminé.
La recourante soutient pour sa part avoir été déséquilibrée
avant de ressentir le lâchage de son genou, expliquant subséquemment
avoir glissé sur le couvercle d’un bac de commandes. L’événement en
cause devait donc être considéré comme un accident, tandis que la lésion
de son genou constituerait à son sens de toute façon une lésion
assimilable à un accident.
Quant à l’intimée, elle retient des propos tenus par l’assurée le
16 mars 2015 au cours d’un entretien avec un de ses collaborateurs qu’il
ne se serait strictement rien passé de particulier de nature à justifier la
luxation de la rotule diagnostiquée en janvier 2011. La Vaudoise a en
conséquence nié aussi bien la réalisation d’un cas d’accident au sens de
l’art. 4 LPGA que l’applicabilité éventuelle de l’art. 9 al. 2 OLAA
(ordonnance du 20 décembre 1982 sur l’assurance-accidents ;
RS 832.202), en l’absence de tout facteur extérieur qui serait survenu
dans le déroulement de l’incident du 26 janvier 2011.
Le droit aux prestations de l’assurance-accidents est au
surplus querellé uniquement à compter du mois d’octobre 2014 dans la
mesure où l’intimée a expressément renoncé à reconsidérer sa prise en
charge antérieure des suites immédiates de l’événement en cause. Le
bien-fondé de la prise en charge du cas par la Vaudoise en 2011, soit le
versement d’indemnités journalières et le paiement des frais de
traitement, ne constitue dès lors pas l’objet de la présente contestation.
3.Préalablement, on rappellera que dans le domaine des
assurances sociales, le juge fonde sa décision, sauf dispositions contraires
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de la loi, sur les faits qui, faute d'être établis de manière irréfutable,
apparaissent comme les plus vraisemblables, c'est à-dire qui présentent
un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu'un fait
puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi
tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas
échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 126 V 353
consid. 5b ; 125 V 193 consid. 2 et les références ; 130 III 321 consid. 3.2
et 3.3). Aussi n'existe-t-il pas, en droit des assurances sociales, un principe
selon lequel l'administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en
faveur de l'assuré (ATF 126 V 319 consid. 5a ; TF 8C_513/2011 du 22 mai
2012 consid. 5.1).
Si l'administration ou le juge, se fondant sur une appréciation
consciencieuse des preuves fournies par les investigations auxquelles ils
doivent procéder d'office, sont convaincus que certains faits présentent un
degré de vraisemblance prépondérante et que d'autres mesures
probatoires ne pourraient plus modifier cette appréciation, il est superflu
d'administrer d'autres preuves (appréciation anticipée des preuves ; ATF
131 I 153 consid. 3 ; 125 I 127
consid. 6c/cc). Une telle manière de procéder ne viole pas le droit d'être
entendu selon l'art. 29 al. 2 Cst. ([Constitution fédérale de la
Confédération suisse du
18 avril 1999 ; RS 101] ; SVR 2001 IV n° 10 p. 28 consid. 4b ; ATF 124 V 90
consid. 4b ; 122 V 157 consid. 1d et référence citée).
Enfin, de jurisprudence constante, il convient, en présence de
deux versions différentes et contradictoires d'un fait, d'accorder la
préférence à celle que l'assuré a donnée alors qu'il en ignorait peut-être
les conséquences juridiques, les explications nouvelles pouvant être
consciemment ou non le fruit de réflexions ultérieures (ATF 121 V 45
consid. 2a et références citées ; RAMA 2004 n° U 515 p. 420 consid. 1.2 ;
VSI 2000 p. 201 consid. 2d).
En l’espèce, la recourante a proposé l’audition d’une ancienne
collègue, témoin indirect de l’incident du 26 janvier 2011, ainsi que la
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mise en œuvre d’une expertise destinée à déterminer l’origine
éventuellement traumatique de la symptomatologie l’affectant à nouveau
depuis octobre 2014.
Cela étant, s’agissant de cette dernière mesure, elle apparaît
superflue dans le contexte d’un examen limité à la qualification de
l’événement incriminé, tandis que l’audition d’un témoin indirect – n’ayant
donc pas assisté à cet incident – ne permettrait vraisemblablement pas
d’apporter un éclairage pertinent par rapport aux déclarations de la
recourante.
Une appréciation anticipée des preuves justifie en
conséquence d’écarter les mesures d’instruction requises par la
recourante.
4.Doit en premier lieu être déterminé si l’événement du 26
janvier 2011 remplit les conditions mises à la reconnaissance d’un
accident.
a) L’assurance-accidents est en principe tenue d’allouer ses
prestations en cas d’accident professionnel ou non professionnel (art. 6 al.
1 LAA).
Par accident, on entend toute atteinte dommageable, soudaine
et involontaire, portée au corps humain par une cause extérieure
extraordinaire qui compromet la santé physique, mentale ou psychique ou
qui entraîne la mort
(art. 4 LPGA).
Selon la jurisprudence, la notion d'accident se décompose en
cinq éléments ou conditions, qui doivent être cumulativement réalisés :
une atteinte dommageable, le caractère soudain de l'atteinte, le caractère
involontaire de l'atteinte, le facteur extérieur à l'atteinte et enfin, le
caractère extraordinaire du facteur extérieur. Il suffit que l'un d'entre eux
fasse défaut pour que l'événement ne puisse pas être qualifié d'accident
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(ATF 129 V 402 consid. 2.1 et les références ; 122 V 230 consid. 1 ; TF
[Tribunal fédéral] 8C_767/2012 du 18 juillet 2013 consid. 3.1).
b) Le facteur doit être extérieur en ce sens qu'il doit s'agir
d'une cause externe et non interne au corps humain (cf. Jean-Maurice
Frésard/Margit Moser-Szeless, L'assurance-accidents obligatoire, in Soziale
Sicherheit, [SBVR] vol. XIV, 2
ème
éd., Bâle/Genève/Munich 2007, p. 859 n°
66 ; ATF 139 V 327 consid. 3.3.1).
c) Il résulte de la définition même de l'accident que le
caractère extraordinaire de l'atteinte ne concerne pas les effets du facteur
extérieur, mais seulement ce facteur lui-même. Dès lors il importe peu que
le facteur extérieur ait entraîné, le cas échéant, des conséquences graves
ou inattendues. Le facteur extérieur est considéré comme extraordinaire
lorsqu'il excède, dans le cas particulier, le cadre des événements et des
situations que l'on peut, objectivement, qualifier de quotidiens ou
d'habituels (ATF 134 V 72 consid. 4.3.1, ainsi que la référence citée ; TF
8C_292/2014 du 18 août 2014 consid. 5.1).
Pour les mouvements du corps, l'existence d'un facteur
extérieur est en principe admise en cas de « mouvement non coordonné »,
à savoir lorsque le déroulement habituel et normal d'un mouvement
corporel est interrompu par un empêchement non programmé, lié à
l'environnement extérieur, tel le fait de glisser, de s'encoubler, de se
heurter à un objet ou d'éviter une chute ; le facteur extérieur –
modification entre le corps et l'environnement extérieur – constitue alors
en même temps le facteur extraordinaire en raison du déroulement non
programmé du mouvement (Frésard/Moser-Szeless, op.cit., p. 861 ss, n°
74 ; ATF 134 V 72 consid. 4.3.1 ; 129 V 402 consid. 2 ; TF 8C_194/2015 du
11 août 2015 consid. 3)
Lorsque la lésion se limite à une atteinte corporelle interne qui
pourrait également survenir à la suite d'une maladie, le mouvement non
coordonné doit en apparaître comme la cause directe selon des
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13 -
circonstances particulièrement évidentes (RAMA 1999 n° U 345 p. 422
consid. 2b et les références).
Au sujet de la preuve de l'existence d'une cause extérieure
prétendument à l'origine de l'atteinte à la santé, on ajoutera que les
explications d'un assuré sur le déroulement d'un fait allégué sont au
bénéfice d'une présomption de vraisemblance (TF 8C_184/2012 du 21
février 2013 consid. 4).
4.a) In casu, eu égard aux conditions posées par l’art. 4 LPGA,
l’intimée ne conteste pas la survenance d’une atteinte à la santé
dommageable, ni son caractère involontaire, pas plus que son caractère
soudain.
En revanche, elle a retenu l’absence de tout facteur extérieur
extraordinaire pour dénier la qualification d’accident à l’événement
survenu le
26 janvier 2011. Ce faisant, elle s’est exclusivement fondée sur les
déclarations de la recourante, telle que consignées le 16 mars 2015 par
son inspecteur de sinistres, relevant dans la décision sur opposition
entreprise qu’il ne se serait « absolument rien produit de particulier le 26
janvier 2011, ni choc, ni chute, ni glissade », soit « pas le moindre facteur
déclenchant déterminé ».
b) S’agissant précisément de la condition querellée du facteur
extérieur extraordinaire concourant à l’événement du 26 janvier 2011, il
faut certes convenir avec l’intimée que la description des faits
correspondants communiquée par l’assurée est peu claire, voire
fluctuante.
La déclaration d’accidents initiale, datée du 31 janvier 2011,
mentionne en effet une chute, alors que l’assurée a expressément nié être
tombée dans ses explications ultérieures, soit en particulier celles
communiquées le 16 mars 2015.
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Cela étant, quoi qu’en dise l’intimée, la version des faits
relatée le
16 mars 2015, n’apparaît – au degré de la vraisemblance prépondérante –
nullement incompatible avec la survenance d’un facteur extérieur
interrompant le déroulement habituel et normal d’un mouvement corporel,
au sens entendu par la jurisprudence rappelée supra sous considérant 3c.
Le rapport d’entretien du 16 mars 2015 fait à ce sujet sans
équivoque état d’un probable déséquilibre, quand bien même la
recourante a indiqué ne plus se souvenir précisément du contexte
corrélatif. Elle a néanmoins exposé ultérieurement, tant dans son acte
d’opposition que dans ses écritures à la Cour de céans, avoir « glissé sur le
couvercle d’un bac de médicaments ». Si ces déclarations peuvent être
sujettes à caution au regard de la jurisprudence rendue en lien avec des
versions divergentes d’un même état de fait (cf. considérant 3d supra), il
n’en demeure pas moins qu’elles concordent avec la notion d’un
déséquilibre susceptible d’avoir causé la luxation de la rotule observée
auprès de la recourante. Au surplus, l’événement décrit, soit une
« glissade », peut avoir été perçu comme une « chute » telle que
mentionnée dans la déclaration de sinistre initiale du 31 janvier 2011.
Compte tenu de ces éléments, ainsi que de la présomption de
vraisemblance attachée aux propos de l’assurée dans l’examen de la
survenance d’un facteur extérieur, il y a lieu de retenir que la recourante a
très probablement été déséquilibrée en manipulant des médicaments le
26 janvier 2011, soit en glissant ou en s’encoublant sur le couvercle d’un
bac de commandes.
Un tel « mouvement non coordonné » implique au demeurant
la reconnaissance de la survenance d’un facteur extérieur extraordinaire
au regard de la jurisprudence du Tribunal fédéral sur cette question.
c) En conséquence, contrairement à ce que soutient l’intimée,
vu la réalisation de l’ensemble des conditions mises à la reconnaissance
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d’un cas d’accident au sens de l’art. 4 LPGA, l’événement du 26 janvier
2011 doit être considéré comme tel.
5.Il convient en second lieu d’examiner les arguments de la
recourante en lien avec la présence d’une lésion assimilable à un accident
au sens de l’art. 9 al. 2 OLAA. Cette dernière soutient que cette disposition
s’applique à la luxation de son genou équivalant à son avis à un
déboîtement d’articulation et entraîne ipso facto la prise en charge de
l’ensemble des conséquences financières résultant de l’événement du 26
janvier 2011.
a) A teneur de l’art. 6 al. 2 LAA, le Conseil fédéral peut inclure
dans l’assurance des lésions corporelles qui sont semblables aux
conséquences d’un accident. Faisant usage de cette délégation de
compétence, le Conseil fédéral a édicté l’art. 9 al. 2 OLAA, selon lequel
certaines lésions corporelles sont assimilées à un accident, même si elles
ne sont pas causées par un facteur extérieur de caractère extraordinaire,
pour autant qu’elles ne soient pas manifestement imputables à une
maladie ou à des phénomènes dégénératifs. Ces lésions corporelles sont
les suivantes :
let. a. les fractures ;
let. b. les déboîtements d’articulations ;
let. c. les déchirures du ménisque ;
let. d. les déchirures de muscles ;
let. e. les élongations de muscles ;
let. f. les déchirures de tendons ;
let. g. les lésions de ligaments ;
let. h. les lésions du tympan.
b) La notion de lésion assimilée à un accident a pour but
d'éviter, au profit de l'assuré, la distinction souvent difficile entre maladie
et accident. Aussi, les assureurs-accidents LAA doivent-ils assumer un
risque qui, en raison de la distinction précitée, devrait en principe être
couvert par l'assurance-maladie. Les lésions mentionnées à l'art. 9 al. 2
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OLAA – dont la liste est exhaustive (ATF 123 V 43 consid. 2b) – sont
assimilées à un accident même si elles ont, pour l'essentiel, une origine
vraisemblablement maladive ou dégénérative, pour autant qu'une cause
extérieure ait, au moins, déclenché les symptômes dont souffre l'assuré
(ATF 139 V 327 consid. 3.1 ; 129 V 466 et 123 V 43 consid. 2b).
c) La jurisprudence a précisé les conditions d'octroi des
prestations en cas de lésion corporelle assimilée à un accident. C'est ainsi
qu'à l'exception du caractère extraordinaire de la cause extérieure, toutes
les autres conditions constitutives de la notion d'accident doivent être
réalisées (cf. art. 4 LPGA). En particulier, en l'absence d'une cause
extérieure – soit d'un événement similaire à un accident, externe au corps
humain, susceptible d'être constaté de manière objective et qui présente
une certaine importance –, fût-ce comme simple facteur déclenchant des
lésions corporelles énumérées à l'art. 9 al. 2 OLAA, les troubles constatés
sont à la charge de l'assurance-maladie (ATF 129 V 466 ; TFA U 96/05 du
20 mai 2006 consid. 2.2).
d) Dans le cas particulier, on peut certes concéder que la
luxation de la rotule droite diagnostiquée auprès de la recourante
s’apparente a priori au déboîtement d’une articulation au sens de l’art. 9
al. 2 let. b OLAA.
Quand bien même la survenance d’un facteur extérieur
concourant à l’événement incriminé a été admise (cf. considérant 4
supra), cet élément n’est pas à lui seul suffisant pour imposer à la
Vaudoise de prendre en charge les prestations engendrées par la
symptomatologie affectant la recourante depuis octobre 2014.
En l’état actuel du dossier, ainsi qu’il sera exposé infra au
considérant 6, il n’est en effet pas possible de se prononcer sur les autres
conditions mises à l’obligation de prester de l’assurance-accidents,
contrairement à la conclusion en ce sens prise par la recourante.
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6.a) A teneur de l’art. 11, première phrase, OLAA, les prestations
d’assurance sont versées en cas de rechutes et de séquelles tardives.
Dans ces hypothèses, l'assuré peut donc à nouveau prétendre à la prise
en charge du traitement médical et, en cas d'incapacité de travail, au
paiement d'indemnités journalières.
b) Selon la jurisprudence, il y a rechute ou séquelle tardive
lorsqu’une atteinte à la santé est guérie en apparence, mais non dans les
faits. En cas de rechute, la même affection se manifeste à nouveau. Une
séquelle tardive survient, en revanche, lorsqu’une atteinte apparemment
guérie produit, au cours d’un laps de temps prolongé, des modifications
organiques ou psychiques qui conduisent souvent à un état pathologique
différent (ATF 123 V 137 consid. 3a et les arrêt cités ;
TF 8C_1023/2008 du 1
er
décembre 2009 consid. 5.3).
Les rechutes et les séquelles tardives se rattachent par
définition à un événement accidentel. Corrélativement, elles ne peuvent
faire naître une obligation de l’assureur-accidents (initial) de verser des
prestations que s’il existe un lien de causalité naturelle et adéquate entre
les nouvelles plaintes de l’intéressé et l’atteinte à la santé causée à
l’époque par l’accident assuré (ATF 118 V 293 consid. 2c et les
références ; RAMA 1994 n°U 206 p. 327 consid. 2). Il incombe à l’assuré
d’établir, au degré de vraisemblance prépondérante, l’existence d’un
rapport de causalité entre l’état pathologique qui se manifeste à nouveau
et l’accident.
c) In casu, on ignore si les troubles présentés par l’assurée à
compter d’octobre 2014 sont effectivement en lien de causalité avec
l’événement du
26 janvier 2011 et s’ils peuvent être qualifiés de rechute au sens entendu
par l’art. 11, première phrase, OLAA.
Aucun des médecins spécialistes consultés par l’assurée ne
s’est clairement prononcé à cet égard. Alors même qu’un traumatisme a
été pris en compte pour expliquer – à tout le moins partiellement – la
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péjoration des troubles affectant l’assurée, il n’en demeure pas moins
qu’une instabilité ou hypermobilité rotulienne, ainsi que des troubles
statiques ont été relevés dans le contexte d’une instabilité globale des
membres inférieurs (cf. rapports des Drs H.________ et K.________, datés
respectivement des 27 janvier 2015 et 18 février 2015). En outre, on
rappellera que les rapports d’IRM du 16 octobre 2014 n’ont mis en
évidence aucune anomalie majeure du genou droit de l’assurée.
Contrairement au raisonnement soutenu par la recourante, on
ne saurait déduire à ce stade que la Vaudoise serait dans l’obligation de
fournir ses prestations dès octobre 2014 au seul motif de l’allégation de
douleurs du genou droit, ce même si la luxation de la rotule diagnostiquée
des suites de l’événement du
26 janvier 2011 devait être assimilée à un déboîtement d’articulation.
Le dossier n’étant pas suffisamment instruit sur l’ensemble
des conditions du droit aux prestations, singulièrement sur les conditions
imposées par l’art. 11, première phrase, OLAA, il s’impose de renvoyer la
cause à l’intimée pour en compléter l’instruction, en tenant compte du
caractère accidentel reconnu à l’incident du 26 janvier 2011, avant de
statuer sur son éventuelle obligation de prester.
7.En définitive, le recours peut être admis et la décision sur
opposition litigieuse annulée, sous suite de reconnaissance du caractère
accidentel de l’événement du 26 janvier 2011 au sens de l’art. 4 LPGA.
La cause est au surplus renvoyée à la Vaudoise pour statuer
sur les autres conditions du droit à la prise en charge des prestations
revendiquées dès octobre 2014.
8.a) La procédure étant gratuite, il n'est pas perçu de frais de
justice
(cf. art. 61 let. a LPGA).
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b) Obtenant gain de cause, la recourante, assistée d'un
mandataire professionnel, a par ailleurs droit à des dépens, fixés in casu à
2'000 fr.
(art. 61 let. g LPGA et 55 al. 1 LPA-VD).
Cette indemnité permet de couvrir les honoraires de l’avocat
d’office désigné aux termes de la décision du 18 août 2015, compte tenu
de la nature et de la complexité du litige, de sorte qu’il apparaît superflu
de fixer précisément la rémunération de Me Chaulmontet au titre de
l’assistance judiciaire.
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Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis.
II. La décision sur opposition rendue le 13 mai 2015 par la
Vaudoise Générale Compagnie d’Assurances SA est annulée, la
cause lui étant renvoyée pour nouvelle décision dans le sens
des considérants.
III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires.
IV. La Vaudoise Générale Compagnie d’Assurances SA versera à la
recourante une indemnité de 2'000 fr. (deux mille francs) à
titre de dépens.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
-Me Philippe Chaulmontet, à Lausanne (pour B.________),
-Vaudoise Générale Compagnie d’Assurances SA, à Lausanne,
-Office fédéral de la santé publique, à Berne.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
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Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :