402
TRIBUNAL CANTONAL
AA 9/15 - 117/2015
ZA15.005128
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Composition : MmeD I F E R R O D E M I E R R E , présidente
Mme Dessaux, juge, et M. Gerber, juge suppléant
Greffière :Mme Mestre Carvalho
Cause pendante entre :
X., à [...], recourant, représenté par Me Philippe Graf, avocat à
Lausanne,
et
C. [...], à [...], intimée.
Art. 16 LPGA ; art. 15, 18 et 20 al. 1 LAA ; art. 22 al. 2 OLAA.
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5 -
Prenant position le 5 juin 2012, le Dr N.________ a considéré,
après avoir pris connaissance de l’entier du dossier médical, que l’assuré
disposait d’une capacité totale de travail dans une activité adaptée.
Par décision du 25 juin 2012, la C.________ a signifié à l’assuré
que le paiement des indemnités journalières prendrait fin au 30 septembre
2012, une entière capacité de travail ayant été reconnue par le Dr
N.________ dans une activité adaptée.
Statuant le 4 septembre 2012 sur l’opposition formée le 10
juillet précédent par l’assuré, la C.________ l’a rejetée et confirmé sa
décision du 25 juin 2012, considérant qu’à la lumière des conclusions du
Dr N., c’était à juste titre qu’il avait été mis fin au versement des
indemnités journalières avec effet au 30 septembre 2012, et renvoyant
pour le surplus l’intéressé auprès de l’assurance-invalidité s’agissant de la
prise en charge d’une réadaptation professionnelle, respectivement d’une
orientation professionnelle.
B.X. a déféré l’affaire devant la Cour des assurances
sociales du Tribunal cantonal.
Dans ce contexte, a notamment été produit un rapport du Dr
L.________ du 3 octobre 2012 évoquant une capacité de travail de 100%
dans une activité adaptée mais avec une diminution de rendement entre
40 et 50% – appréciation que ce médecin a maintenue dans un rapport
ultérieur du 10 janvier 2013.
Le dossier AI de l’assuré ayant par ailleurs été versé en cause
le 3 avril 2013, il en est notamment ressorti que, le 5 décembre 2012,
l’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud avait rendu une
décision de refus de reclassement et de refus de rente d’invalidité, motifs
pris que l’assuré disposait depuis le 1
er
décembre 2011 d’une pleine
capacité de travail dans une activité adaptée et que, cela étant, la
comparaison des revenus sans et avec invalidité ne mettait en évidence
aucun préjudice économique, le revenu d’invalide (55'598 fr. 51) étant
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supérieur au revenu auquel l’intéressé pourrait prétendre en bonne santé
(43'992 fr.).
Par arrêt du 28 octobre 2013 (AA 96/12 - 95/2013), l’instance
cantonale a admis le recours de X., annulé la décision sur
opposition du 4 septembre 2012 et renvoyé la cause à la C. pour
instruction complémentaire sous la forme d’une expertise bidisciplinaire
(orthopédique et neurologique) devant notamment porter sur les
affections dont l’assuré était atteint, leur évolution, ainsi que leurs
conséquences sur la capacité de travail de celui-ci.
C.Reprenant l’instruction de l’affaire, la C.________ a mis en
œuvre une expertise pluridisciplinaire auprès de la Clinique [...] (ci-après :
la Clinique M.), où l’assuré a séjourné du 24 au 27 mars 2014.
Dans leur rapport de synthèse du 1
er
avril 2014, les Drs V.,
spécialiste en neurologie, et J.________, spécialiste en médecine interne et
rhumatologie, ont posé les conclusions suivantes :
"Au terme de l’entretien de synthèse, les professionnels de
santé ayant participé à la présente évaluation retiennent
une atteinte significative à la santé physique, caractérisée
par une plexopathie brachiale étendue C5 à C8, séquellaire
d’une plaie perforante de la région pectoro-axillaire [droite]
le 14[recte : 15].09.10. La situation est maintenant stabilisée
et l’atteinte doit être considérée comme définitive. Le
retentissement fonctionnel peut être établi comme suit : la
main [droite] ne peut être mise en action au-dessus du
thorax. L’assuré ne peut pas porter de charges supérieures à
5 kilos, et le soulèvement et le port de charge n’est possible
que près du corps. Les douleurs neuropathiques, constantes,
avec composante allodynique, entraînent une fatigabilité. Sa
capacité de travail est donc nulle dans les activités lourdes
qu’il a exercées avant son accident par exemple comme
ouvrier agricole. Dans une activité adaptée, respectant les
limitations décrites ci-dessus, on doit admettre une baisse
de rendement de 50%.
L’incapacité est définitivement fixée et il n’y a pas de
mesure médicale susceptible de la modifier. Un traitement
spécifique de la douleur neuropathique pourrait être
optimalisé, en augment progressivement la posologie du
Lyrica, mais n’aurait pour ambition que d’améliorer la
qualité de vie.
Au niveau psychiatrique, les conditions seraient bonnes pour
un reclassement professionnel, le patient disposant d’une
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personnalité équilibrée, ne montrant aucune tendance à la
fixation sur les séquelles de son accident. Un suivi
psychothérapeutique compréhensif pourrait aider le patient
à mieux supporter sa situation."
D.En date du 13 mai 2014, la C.________ a établi un projet de
décision dans le sens de l’octroi d’une rente d’invalidité d’un taux de 22%
(soit un montant mensuel de 580 fr. 80) à compter du 1
er
octobre 2012, eu
égard notamment à une capacité résiduelle de travail de 100% dans une
activité adaptée, avec une diminution de rendement de 50%, et sur la
base d’une comparaison des revenus sans et avec invalidité de
respectivement 39’840 fr. et 31'135 fr. 15. Aux termes dudit projet, la
prise en charge des frais de traitement satisfaisant aux exigences légales
en cas de versement de rente était par ailleurs garantie.
L’assuré a fait part de ses objections à l’encontre de ce projet
par acte du 12 juin 2014, sous la plume de son conseil, alléguant
essentiellement que sa perte de gain aurait dû être calculée sur la base
d’un parallélisme des revenus et qu’un abattement aurait en outre dû être
pratiqué sur le revenu avec invalidité. Il a ensuite maintenu cette position
dans une écriture complémentaire du 14 juillet 2014.
Par décision du 2 septembre 2014, la C.________ a confirmé son
projet précité et écarté les objections de l’assuré. De cette décision, il
résultait en particulier que le revenu sans invalidité avait été fixé à 39'840
fr. sur la base de l’arrêté établissant un contrat-type de travail pour
l’agriculture dans le canton de Vaud, texte prévoyant un salaire minimum
de 3'320 fr. brut par mois en 2011 et 2012 (3'320 fr. x 12). Quant au
revenu d’invalide, il avait été estimé à 31'135.15 fr. sur la base de
l’Enquête suisse sur la structure des salaires (ESS) pour l’année 2010,
compte tenu du temps de travail moyen effectué dans les entreprises en
2010, de l’indexation des salaires de 2010 à 2012 et d’une diminution de
rendement de 50%. La C.________ a observé qu’il n’y avait par contre pas
lieu de procéder à un parallélisme des revenus dans la mesure où le
salaire retenu de 3'320 fr. n’était pas inférieur d’au moins 5% au salaire
statistique dans la branche selon une enquête de 2009 émanant de
l’Union suisse des paysans (USP). Il ne se justifiait pas davantage d’opérer
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8 -
un abattement sur le revenu d’invalide dès lors que l’assuré était jeune
(35 ans au moment de l’ouverture du droit à la rente) et que les
limitations fonctionnelles avaient déjà été prises en compte dans le taux
de capacité de travail réduit à 50%. La C.________ s’en est donc tenue au
taux d’invalidité fixé à 22%.
X.________, désormais représenté par Me Philippe Graf, a
recouru le 2 octobre 2014 devant la Cour des assurances sociales du
Tribunal cantonal à l’encontre la décision susmentionnée du 2 septembre
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9 -
la méthode habituelle de comparaison des revenus au profit des salaires
ressortant de l’arrêté susmentionné pour les activités légères dans le
secteur agricole.
E.Agissant par l’entremise de son conseil, X.________ a recouru le
9 février 2015 auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal
cantonal à l’encontre de la décision sur opposition précitée, concluant
principalement à la réforme de cette décision en ce sens que le revenu
d’invalide est déterminé en fonction d’une activité adaptée dans le secteur
de l’agriculture et le dossier renvoyé à l’intimée pour nouvelle décision,
subsidiairement à l’annulation de la décision litigieuse et au renvoi du
dossier à l’intimée pour complément d’instruction et nouvelle décision
dans le sens des considérants. Sous l’angle formel, le recourant invoque
une violation du droit d’être entendu en lien avec un défaut de motivation
de la décision attaquée, l’intimée ne s’étant pas positionnée quant à
l’attestation de R.________ du 20 octobre 2014 s’agissant de l’évaluation
du revenu d’invalide sur la base d’une activité d’ouvrier agricole. Sur le
fond, le recourant maintient que le revenu d’invalide doit être déterminé
en fonction d’une activité adaptée dans le secteur de l’agriculture. Pour le
cas où ce revenu devrait toutefois être déterminé sur une base statistique,
il estime qu’un taux d’abattement moyen de 15% serait alors justifié. Pour
étayer ses dires, le recourant produit divers documents dont l’enquête par
sondage de l’USP concernant les salaires de la main-d’œuvre agricole
extrafamiliale pour 2009, ainsi que les salaires indicatifs de l’USP en 2013.
Appelée à se prononcer sur le recours, l’intimée en a proposé
le rejet par réponse du 16 mars 2014 (recte : 2015). Pour l’essentiel, la
C.________ se réfère aux considérants de la décision attaquée et observe
par ailleurs que, dans le cadre de l’expertise médicale réalisée à la
Clinique M.________, il a été retenu que la capacité de travail du recourant
était nulle dans une activité lourde, comme par exemple en tant
qu’ouvrier agricole.
Répliquant le 20 avril 2015, le recourant persiste dans ses
conclusions. Il allègue en particulier que s’il appartient aux personnes
-
10 -
chargées d’examiner la situation d’un point de vue médical de faire des
constatations, de poser des diagnostics, d’évaluer l’état de santé et de
dévire l’évolution de celui-ci, la question de savoir quelle est la capacité de
travail résiduelle d’un assuré dans une activité adaptée à ses limitations
fonctionnelles est une question de droit. Cela étant, il soutient qu’en
l’espèce, il appartient à la Cour de céans de trancher la question de savoir
si une activité à 100% avec un rendement diminué de 50% est possible
sur toute l’année dans le secteur agricole. Il ajoute que, pour le cas où la
présente juridiction ne s’estimerait pas compétente pour lever une
contradiction issue de la confrontation entre le rapport d’expertise de la
Clinique M.________ du 1
er
avril 2014 et l’attestation de R.________ du 20
octobre 2014, il y aurait alors lieu d’annuler la décision litigieuse et de
renvoyer le dossier à l’intimée aux fins de mettre en œuvre un examen
par un spécialiste en réadaptation.
Se déterminant le 12 mai 2015, la C.________ maintient sa
position.
F.Dans l’intervalle, sur mandat de la C., le Dr W.,
neurologue, a rendu le 18 juin 2014 un rapport consécutif à un examen
sur pièces visant à fixer le taux de l’atteinte à l’intégrité présenté par
l’assuré, taux qu’il a évalué à 40% – soit 25% pour la paralysie du plexus
brachial supérieur, 10% pour l’atteinte partielle du plexus moyen et
inférieur et 5% pour les phénomènes allodyniques.
Par décision du 26 juin 2014, la C.________ a reconnu le droit de
l'assuré à une indemnité pour atteinte à l'intégrité d'un montant de 50’400
fr. sur la base d'une perte d'intégrité de 40%, conformément aux
conclusions du Dr W.________.
Cette décision n’a pas été contestée.
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11 -
E n d r o i t :
1.a) Selon l’art. 1 al. 1 LAA (loi fédérale du 20 mars 1981 sur
l’assurance-accidents ; RS 832.20), les dispositions de la LPGA (loi fédérale
du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ;
RS 830.1) s’appliquent à l’assurance-accidents, sous réserve des
exceptions expressément prévues. L’art. 56 al. 1 LPGA prévoit que les
décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l’opposition
n’est pas ouverte peuvent faire l’objet d’un recours. Un tel recours doit
être adressé au tribunal des assurances du canton de domicile de l’assuré,
dans un délai de 30 jours suivant la notification de la décision querellée
(cf. art. 57, 58 et 60 al. 1 LPGA).
En l’espèce, la décision, rendue dans le cadre d’une procédure
d’opposition, était donc susceptible de recours auprès de l’autorité
vaudoise compétente.
b) La LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative ; RSV 173.36) s'applique aux recours et
contestations par voie d'action dans le domaine des assurances sociales
(cf. art. 2 al. 1 let. c LPA-VD). La Cour des assurances sociales du Tribunal
cantonal est compétente pour en connaître (cf. art. 93 let. a LPA-VD).
c) Le recours, interjeté en temps utile auprès de l'autorité
compétente, satisfait en outre aux autres conditions légales (cf. art. 61 let.
b LPGA), de sorte qu'il est recevable à la forme.
2.Le recourant invoque en premier lieu une violation du droit
d’être entendu, en ce sens qu’il reproche à l’assureur intimé d’avoir
rejeter sans motivation le grief – soulevé au stade de l’opposition – selon
lequel le revenu d’invalide devait être calculé sur la base d’un revenu dans
le domaine agricole conformément à l’attestation de R.________.
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12 -
a) L'art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération
suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) garantit aux parties à une procédure
judiciaire ou administrative le droit d'être entendues (cf. également dans
le cadre des procédures devant les assureurs sociaux, l'art. 42 LPGA). Le
droit d'être entendu implique notamment l'obligation pour l'autorité de
motiver sa décision, afin que son destinataire puisse la comprendre et
l'attaquer utilement s'il y a lieu et que l'autorité de recours puisse exercer
son contrôle (cf. ATF 133 I 270 consid. 3.1 et 133 III 439 consid. 3.3 ; cf.
consid. 3.1.2 non publié aux ATF 137 IV 25 [TF 1C_308/2010 du 20
décembre 2010] ; cf. également art. 49 al. 3 LPGA). L'autorité n'a
cependant pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens
de preuve et griefs invoqués par les parties. Il suffit qu'elle mentionne, au
moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé
sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la
portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (cf. ATF 135 III
670 consid. 3.3.1, 134 I 83 consid. 4.1 et 133 III 439 consid. 3.3) ; l'autorité
peut ainsi se limiter aux questions décisives (cf. ATF 136 I 229 consid. 5.2,
136 I 184 consid. 2.2.1 et 135 V 65 consid. 2.6 avec les références). Il n’y
a violation du droit d’être entendu que si l’autorité ne satisfait pas à son
devoir minimum d’examiner les problèmes pertinents (cf. ATF 133 III 439
consid. 3.3 et 130 II 530 consid. 4.3). En règle générale, l'étendue de
l'obligation de motiver dépend de la complexité de l'affaire à juger, de la
liberté d'appréciation dont jouit le juge et de la potentielle gravité des
conséquences de sa décision (cf. TF 8C_762/2009 du 5 juillet 2010 consid.
2.2).
b) Aux termes de la décision attaquée, il a été retenu que,
compte tenu de l’obligation de réduire le dommage et du fait que le
salaire hypothétique selon les statistiques ESS prenait en considération un
large éventail d’activités légères, il n’y avait aucun motif de s’écarter de la
méthode habituelle de comparaison des revenus et de privilégier les
activités légères dans le secteur agricole selon les salaires ressortant de
l’arrêté cantonal en la matière. Il s’agit là d’une motivation très succincte,
mais encore suffisante d’un point de vue constitutionnel. Elle sous-entend
en effet que l’aptitude éventuelle du recourant à continuer une activité
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13 -
d’employé agricole dans la viticulture n’est pas déterminante, le critère
décisif étant l’obligation de réduire le dommage, obligation qui impliquait
la prise en compte de la capacité résiduelle de travail du recourant sur
l’ensemble du marché du travail. Le droit d’être entendu du recourant n’a
donc pas été violé.
3.Sur le fond, le litige porte sur la quotité de la rente à laquelle a
droit le recourant à partir du 1
er
octobre 2012, singulièrement sur la
détermination du revenu d’invalide ainsi que du revenu sans invalidité et
plus particulièrement sur la question de la parallélisation des revenus
déterminants.
4.L'assuré invalide (cf. art. 8 LPGA) à 10% au moins par suite
d'un accident a droit à une rente d'invalidité (cf. art. 18 al. 1 LAA).
L'art. 16 LPGA énonce que, pour évaluer le taux d’invalidité, le
revenu que l’assuré aurait pu obtenir s’il n’était pas invalide est comparé
avec celui qu’il pourrait obtenir en exerçant l’activité qui peut
raisonnablement être exigée de lui après les traitements et les mesures de
réadaptation, sur un marché du travail équilibré. La comparaison des
revenus s'effectue, en règle ordinaire, en chiffrant aussi exactement que
possible les montants de ces deux revenus et en les confrontant l'un avec
l'autre, la différence permettant de calculer le taux d'invalidité (cf. ATF
130 V 343 consid. 3.4 et 128 V 29 consid. 1 ; cf. TF 8C_708/2007 du 21
août 2008 consid. 2.1).
5.a) Selon la jurisprudence, le revenu hypothétique de la
personne valide se détermine, en règle générale, en établissant au degré
de la vraisemblance prépondérante ce qu'elle aurait effectivement pu
réaliser au moment déterminant si elle était en bonne santé. Le revenu
sans invalidité doit être évalué de la manière la plus concrète possible,
raison pour laquelle il se déduit, en principe, du salaire réalisé par l'assuré
avant l'atteinte à la santé, en tenant compte de l'évolution des salaires
jusqu'au moment de la naissance du droit à la rente (cf. ATF 129 V 222
consid. 4.3.1 et la référence).
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14 -
b) Dans la déclaration d’accident du 17 juin 2011, l’employeur
a annoncé un salaire net de base s’élevant à 38'000 fr. par année. Dans le
protocole d’accord à forme de convention transactionnelle du 23 juin
2011, le salaire brut annuel a été arrêté comme suit : 30'000 fr. en 2007
(2'500 fr. par mois), 34'000 fr. en 2008 (2'833 fr. par mois), 38'000 fr. en
2009 (3'166 fr. par mois) et 44'000 fr. en 2010 (3'666 fr. par mois) pour
une durée de travail de 50 heures par semaine.
Il résulte de la décision du 2 septembre 2014, confirmée par la
décision litigieuse du 13 janvier 2015, que le revenu sans invalidité a été
fixé à 39'840 fr. conformément aux dispositions découlant de l’arrêté du 9
juillet 2008 modifiant celui du 3 avril 2000 établissant un contrat-type de
travail pour l’agriculture dans le canton de Vaud (ACTT-agr ; RSV
222.55.1), réglementation en vertu de laquelle le salaire minimal s’élevait
à 3'320 fr. brut par mois en 2012 (cf. communication du Service de
l’emploi aux exploitants agricoles du canton de Vaud du 2 décembre 2011
[http://www.vd.ch/fileadmin/user_upload/themes/economie_emploi/emploi/
fichiers_pdf/ctt-2011-agri.pdf]). L’intimée a en revanche refusé de tenir
compte du salaire de 44'000 fr. pour 2010 énoncé dans la convention
transactionnelle du 23 juin 2011, aux motifs que les montants fixés par
cette convention l’avaient été neuf mois après la survenance de
l’accident, qu’ils ne correspondaient vraisemblablement pas aux gains
effectivement perçus par le recourant, mais que par contre le salaire
minimum selon l’arrêté cantonal susmentionné correspondait « à peu
près » au montant de 38'000 fr. communiqué tant par l’employeur sur la
déclaration d’accident du 17 juin 2011 que par le recourant lors de
l’entretien avec la case manager de l’intimée en date du 11 juillet 2011
(cf. décision de la C.________ du 2 septembre 2014 p. 2 ch. 1.4 « Degré de
l’invalidité » renvoyant à la motivation développée sous ch. 1.3 « Gain
assuré »).
C’est à juste titre que l’assureur intimé a refusé de prendre en
compte le salaire de 44'000 fr. fixé dans la convention transactionnelle
pour 2010. La date de cette convention est à cet égard sans importance,
-
15 -
car il n’y a que six jours de différence entre la déclaration d’accident
énonçant un salaire annuel de 38'000 fr. et la conclusion de la convention
transactionnelle. En revanche, la convention n’énonçait pas les salaires
effectifs versés jusqu’à l’accident par l’employeur. De plus, elle dispensait
celui-ci non seulement de tout rattrapage éventuel pour la période depuis
le 1
er
janvier 2010, malgré le fait que le même employeur ait déclaré six
jours plus tôt un salaire annuel inférieur pour 2010, mais aussi et surtout
elle le dispensait de toute obligation de payer la différence entre les
indemnités journalières versées par l’assurance-accident et le salaire
énoncé dans la convention. On peut donc en déduire avec une
vraisemblance prépondérante que le salaire mensuel de 3'666 fr. énoncé
dans la convention ne correspondait pas à ce que l’employeur avait versé
durant les neufs premiers mois de 2010, mais qu’il a été fixé
essentiellement pour obtenir des prestations plus élevées de l’assurance-
accidents.
Il ressort de l’entretien du recourant avec la case manager le
11 juillet 2011 que le salaire était variable et versé de la main à la main
jusqu’à l’accident. Il est donc peu vraisemblable que le recourant ait été
en mesure, plus de neuf mois après l’accident, de connaître ses revenus
mensuels précis afin d’établir un revenu annuel exact de 38'000 fr. pour
50 heures par semaine, conformément à ce que le compte-rendu
consécutif à cet entretien indique. Selon toute vraisemblance, ces deux
données ont été simplement reprises de la déclaration d’accident de
l’employeur du 17 juin 2011. Quant au salaire de 38'000 fr. qui figure dans
cette déclaration, il constitue davantage un ordre de grandeur qu’un
revenu réel et contrôlable en l’absence d’un salaire préétabli ou
documenté. Le recourant ayant travaillé au noir jusqu’à son accident, il
n’existe manifestement pas de trace écrite des salaires versés.
Certes, il ressort de l’entretien avec la case manager de
l’intimée en date du 11 juillet 2011 que le recourant était suffisamment
expérimenté pour exercer sa profession de manière très autonome, ce qui
pouvait justifier un salaire supérieur au salaire minimum découlant de
l’ACTT-agr. L’ignorance du français et l’absence de permis de travail
-
16 -
rendent en revanche peu vraisemblable un dépassement de ce salaire
minimum. Dans ces circonstances et en l’absence d’indice concret en
faveur d’un salaire supérieur, c’est à juste titre que le revenu de valide a
été fixé sur la base du salaire minimum établi par cet arrêté. Il convient
dès lors de considérer que, pour l’année 2012, le revenu de valide
s’élevait à 3'320 fr. par mois pour 50 heures de travail par semaine en
moyenne (cf. communication précitée du Service de l’emploi aux
exploitants agricoles du canton de Vaud), soit 39'840 fr. par an (3'320 fr. x
12 = 39'840 fr.).
c) Cela étant, lorsqu'un assuré touchait un salaire nettement
inférieur aux salaires habituels de la branche pour des raisons étrangères
à l'invalidité (p. ex. formation professionnelle insuffisante, faible formation
scolaire, connaissances insuffisantes d'une langue nationale ou limitation
des possibilités d'emploi en raison du statut de saisonnier), il y a lieu – en
procédant à une parallélisation des revenus – de tenir compte d'un
montant plus élevé si les circonstances ne permettent pas de supposer
que l'intéressé s'est contenté délibérément d'un salaire plus modeste que
celui qu'il aurait pu prétendre (cf. ATF 134 V 322 consid. 4.1 et les arrêts
cités). Le revenu effectivement réalisé doit être considéré comme
nettement inférieur aux salaires habituels de la branche lorsqu'il est
inférieur d'au moins 5% au salaire statistique usuel dans la branche et la
parallélisation – pour autant que les autres conditions soient réalisées –
doit porter seulement sur la part qui excède ce taux (cf. ATF 135 V 297
consid. 6.1.2 et 6.1.3).
En l'espèce, le revenu sans invalidité a été fixé sur la base du
salaire minimum prévu par de l’ACTT-agr. Dès lors, le revenu sans
invalidité retenu ne peut qu'être conforme aux revenus ordinaires de la
branche concernée. Ainsi, il ne peut être considéré comme nettement
inférieur à ceux de la branche concernée. Dans ces circonstances, les
autres conditions relatives au parallélisme des revenus n'ont pas à être
examinées, l'un des conditions cumulatives n'étant en tout état de cause
pas réalisée. Il n'y a dès lors pas lieu d'opérer un parallélisme des revenus
même si les revenus obtenus dans le domaine agricole ne sont pas
-
17 -
intégrés dans la structure salariale décrite dans les Enquêtes sur la
structure salariale de l’Office fédéral de la statistique (cf. TF 9C_672/2010
du 20 juin 2011 consid. 5.2.2).
6.Le revenu d'invalide doit être évalué avant tout en fonction de
la situation professionnelle concrète de l'assuré. Il correspond au revenu
effectivement réalisé par l'intéressé pour autant que les rapports de
travail apparaissent particulièrement stables, qu'en exerçant l'activité en
question celui-ci mette pleinement en valeur sa capacité résiduelle de
travail raisonnablement exigible et encore que le gain ainsi obtenu
corresponde à son rendement effectif, sans comporter d'éléments de
salaire social. En l'absence d'un revenu effectivement réalisé, la
jurisprudence considère que le revenu d'invalide peut être évalué sur la
base des statistiques salariales (cf. ATF 129 V 472 consid. 4.2.1 et 126 V
75 consid. 3b/aa p. 76 avec les références).
a) Selon la jurisprudence, il convient de se fonder, en règle
générale, sur les salaires mensuels indiqués dans la table ESS TA1, à la
ligne "total secteur privé" (cf. ATF 124 V 321 consid. 3b/aa). Toutefois,
lorsque cela apparaît indiqué dans un cas concret pour permettre à
l'assuré de mettre pleinement à profit sa capacité de travail résiduelle, il y
a lieu parfois de se référer aux salaires mensuels de secteurs particuliers
(secteur 2 [production] ou 3 [services]), voire à des branches particulières.
Tel est notamment le cas lorsqu’avant l'atteinte à la santé, l'assuré a
travaillé dans un domaine pendant de nombreuses années et qu'une
activité dans un autre domaine n'entre pas en ligne de compte. En outre,
lorsque les circonstances du cas concret le justifient, on peut s'écarter de
la table TA1 (secteur privé) pour se référer à la table TA7 (secteur privé et
secteur public [Confédération] ensemble), si cela permet de fixer plus
précisément le revenu d'invalide et que le secteur en question est adapté
et exigible (cf. consid. 5.1 non publié aux ATF 133 V 545 [TF 9C_237/2007
du 24 août 2007] et les références citées ; cf. TF 8C_625/2008 du 26
février 2009 consid. 3.2.1).
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b) Le recourant soutient que le revenu d’invalide devrait être
déterminé en fonction d’une activité adaptée dans le secteur de
l’agriculture. Il n’y a pas lieu de trancher si, comme l’affirme le recourant,
une telle activité est possible conformément à l’attestation établie par
R.. Non seulement les limitations fonctionnelles décrites par les
médecins de la Clinique M. (pas d’usage de la main droite au-
dessus du thorax, pas de port de charges supérieures à 5 kilos et
seulement possible près du corps) n'apparaissent pas incompatibles avec
les exigences d'autres secteurs que la viticulture, mais il incombe même à
l'assuré, au regard de son obligation de réduire le dommage, d'étendre
ses possibilités de réinsertion sur l'ensemble du marché du travail suisse.
Les salaires dans les métiers de la viticulture sont notablement plus bas
que les salaires moyens pour des tâches physiques ou manuelles simples
dans l’économie privée qui sont visées par les salaires mensuels indiqués
dans la table ESS TA1, à la ligne "total secteur privé", pour un niveau de
qualification 1. Une limitation au domaine de la viticulture ne permettrait
ainsi pas au recourant de mettre au mieux à profit sa capacité résiduelle
de travail, par rapport par exemple au domaine de l’industrie légère.
On relèvera que les salaires mensuels indiqués dans la table
ESS incluent un large éventail d'activités légères existant sur le marché du
travail. Un nombre suffisant d'entre elles peut être exercé sans efforts et
ne nécessite pas le port de charges, de sorte que ces activités sont
adaptées aux handicaps du recourant. De plus, la majeure partie de ces
postes ne nécessite pas de formation particulière autre qu'une mise au
courant initiale. L’expérience du recourant dans le domaine agricole ne
justifie donc pas une limitation à ce seul domaine.
L’arrêt de l’ancien Tribunal fédéral des assurances du 13 mars
2003 (I 333/02) cité par le recourant (cf. mémoire de recours du 9 février
2015 p. 7) ne conduit pas à une autre solution, car la Haute Cour s’est
fondée sur le tarif usuel dans le canton du Valais pour un chef d’équipe
permanent selon le contrat-type de travail pour l’agriculture uniquement
pour fixer le revenu sans invalidité et non pour établir le revenu d’invalide,
comme le demande le recourant.
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Le fait que le recourant ne dispose pas d’un permis de travail
en Suisse et n’aurait pas des chances particulièrement élevées d’en
recevoir un ne justifie pas la prise en compte uniquement du domaine de
la viticulture où l’assuré a exercé une activité lucrative au noir pendant
plusieurs années. Il serait contraire au principe de l’égalité de traitement
d’avantager les assurés dépourvus d’un permis de travail en ne tenant
compte que d’un segment beaucoup plus limité du marché du travail par
rapport aux assurés ayant la même atteinte à la santé qui peuvent
accéder à l’intégralité du marché du travail en Suisse.
c) En l’occurrence, les ESS 2012 indiquent un salaire de
référence de 5’210 fr. par mois, réalisable par un homme sans formation
professionnelle dans toutes activités des secteurs de la production et des
services (cf. ESS 2012, TA1, montant total, niveau de qualification 1).
Comme les salaires bruts standardisés tiennent compte d’un horaire de
travail de quarante heures, soit une durée hebdomadaire inférieure à la
moyenne usuelle dans les entreprises en 2012 de 41,7 heures (cf. La Vie
économique 11-2014, tableau B 9.2, p. 88), le revenu mensuel précité doit
être porté à 5'431 fr. 42 (5'210 fr. : 40 x 41,7 heures).
Le recourant étant en mesure, selon l’expertise de la Clinique
M.________, d’avoir un rendement de 50% dans une activité respectant ses
limitations fonctionnelles, le salaire pouvant être dégagé s’élève
annuellement à 32'588 fr. 55 (5'431 fr. 42 x 12 : 2).
d) Il se justifie d’examiner l’opportunité d’une déduction
supplémentaire sur le revenu d’invalide, lorsque le revenu d’invalide est
fixé en fonction des ESS. Il est en effet notoire que les personnes atteintes
dans leur santé, qui présentent des limitations même pour accomplir des
activités légères, sont désavantagées sur le plan de la rémunération par
rapport aux travailleurs jouissant d'une pleine capacité de travail et
pouvant être engagés comme tels ; ces personnes doivent généralement
compter sur des salaires inférieurs à la moyenne (cf. ATF 124 V 321
consid. 3b/bb).
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La mesure dans laquelle les salaires ressortant des statistiques
doivent par conséquent être réduits dépend de l'ensemble des
circonstances personnelles et professionnelles du cas particulier
(limitations liées au handicap, âge, années de service,
nationalité/catégorie d'autorisation de séjour et taux d'occupation). Une
déduction globale maximale de 25% sur le salaire statistique permet de
tenir compte des différents éléments qui peuvent influencer le revenu
d'une activité lucrative (cf. ATF 126 V 75 consid. 5b/aa-cc ; cf. TF
9C_704/2008 du 6 février 2009 consid. 3). Cette énumération d’éléments
personnels et professionnels pouvant justifier une déduction doit toujours
s’inscrire dans le but visé par la jurisprudence qui est de déterminer, à
partir de valeurs statistiques, un revenu d’invalide qui corresponde au
mieux, in concreto, à l’exploitation lucrative raisonnablement exigible des
activités encore possibles dans le cadre de la capacité résiduelle de travail
(cf. ATF 126 V 75 consid. 5 ; cf. TF 8C_887/2008 du 24 juin 2009 consid.
5.4).
Il ne faut pas procéder à une déduction d’office, mais
uniquement si des indices montrent qu’en raison d’un ou plusieurs
facteurs déterminants, un assuré ne peut exploiter sa capacité de travail
résiduelle sur le marché ordinaire de l’emploi qu’en réalisant un revenu
inférieur à la moyenne (cf. TF 8C_711/2012 du 16 novembre 2012 consid.
4.2.1). La déduction doit être déterminée et motivée en analysant la
situation individuelle. Il n’est pas admis de cumuler des déductions
quantifiées séparément pour chaque facteur pris en compte, car en
opérant de la sorte on en ignorerait les interactions eu égard à une
approche globale de la situation (cf. ATF 126 V 75 consid. 5).
Le recourant a requis un abattement de 15% eu égard à la
diminution de son rendement et à sa nationalité étrangère, laquelle rend
d’autant plus difficile son accès au marché du travail suisse (cf. mémoire
de recours du 9 février 2015 p. 8). La décision attaquée a en revanche
refusé tout abattement, aux motifs que le jeune âge de l’assuré ne justifie
aucune déduction et que les activités simples et répétitives inclues dans le
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salaire pris en compte selon les ESS comprennent un grand nombre
d’activités exigibles du recourant (cf. décision sur opposition du 13 janvier
2015 p. 6).
De jurisprudence constante, le Tribunal fédéral considère que
la nature des limitations fonctionnelles présentées par une personne
assurée peut constituer un facteur susceptible d’influer sur ses
perspectives salariales (cf. ATF 126 V 75 consid. 5a/bb avec les références
citées ; voir également TFA I 848/2005 du 29 novembre 2006 consid.
5.3.3). Lorsque l'assuré est apte à travailler à plein temps, mais avec un
rendement diminué, cette diminution de rendement est prise en compte
dans la fixation de l'incapacité de travail. En principe, il n'y a pas lieu
d'opérer en plus un abattement lié au handicap (cf. TF 9C_40/2011 du 1
er
avril 2011 consid. 2.3.1, 8C_827/2009 du 26 avril 2010 consid. 4.2.1,
9C__980/2008 du 4 mars 2009 consid. 3.1.2, 8C_765/2007 du 11 juillet
2008 consid. 4.3.3, 9C_344/2008 du 5 juin 2008 consid. 4 et I 69/07 du 2
novembre 2007 consid. 5.1). En l’espèce, les limitations fonctionnelles du
recourant ont déjà été suffisamment prises en considération dans la
réduction du rendement de 50% et ne justifient donc pas un abattement.
S'il est vrai que le recourant a suivi une scolarité de base, n'a
pas de formation particulière et ne maîtrise pas la langue française, il n'en
demeure pas moins que les difficultés linguistiques ou le manque de
formation professionnelle ne peuvent être considérés comme des critères
déterminants au regard de la nature des activités encore exigibles (selon
l’ESS, niveau de qualification 1 : tâches physiques ou manuelles simples ;
cf. TF 9C_297/2011 du 31 janvier 2012 consid. 4.1.5, 9C_713/2009 du 22
juillet 2010 consid. 4.3 et 9C_377/2009 du 20 janvier 2010 consid. 4.5).
Quant au fait que le recourant n’a pas accès au marché du
travail en Suisse en raison de l’absence d’autorisation d’y exercer une
activité lucrative, il ne justifie pas non plus un abattement. La
comparaison des revenus se faisant en fonction de la situation en Suisse,
l’absence d’accès légal aux places de travail couvertes par l’Enquête