402
TRIBUNAL CANTONAL
AA 117/14 - 31/2015
ZA14.044302
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Composition : MmeT H A L M A N N , présidente
Mmes Di Ferro Demierre et Berberat, juges
Greffier :M. Cloux
Cause pendante entre :
D.________, à [...], recourant, représenté par CAP, Compagnie d'Assurance
de Protection Juridique SA,
et
S.________SA, à Berne, intimée, représentée par Me Séverine Berger,
avocate à Lausanne.
Art. 6 LPGA; art. 6 al. 1 et 2 LAA
-
2 -
E n f a i t :
A.D.________ (ci-après : l’assuré ou le recourant), né en 1957, de
nationalité espagnole, résidant en Suisse depuis l’année 1984 et titulaire
d’un permis d’établissement, a été mis au bénéfice, à chaque fois dès le
1
er
août 2004, d’un quart de rente de l’assurance-invalidité (TAss du
11 février 2008, AI 329/07 – 294/2008) et d’une rente d’incapacité de gain
de l’assurance-accidents de 44% (TAss 11 février 2008, AA 32/06 –
75/2008).
B.Dès le 1
er
janvier 2005, l’assuré a travaillé en qualité de
boucher à 50% auprès de l’entreprise individuelle [...], sise à [...]. A ce
titre, il était assuré contre le risque d’accident auprès de S.SA (ci-
après : l’assurance ou l’intimée).
Après avoir reçu l’assuré en consultation par deux fois les
18 et 19 novembre 2013, le Dr T., spécialiste en chirurgie
orthopédique et traumatologie de l'appareil locomoteur, a établi le
protocole d’examen suivant :
"18.11.13/alv
Il vient en urgence.
Alors qu’il travaillait, il a été déséquilibré alors qu’il portait une pièce
de viande d’environ 20 kg, qui a atterri dans la région de l’épaule D
et où il a probablement fait un effort brusque pour rattraper la pièce.
Il a senti une douleur très violente dans son épaule et depuis lors il
n’arrive plus à lever le bras.
A L’EXAMEN CLINIQUE : il a une douleur à la mobilisation de l’épaule
en rotation. Il n’arrive pas à lever le bras en abduction.
Suspicion d’atteinte de la coiffe des rotateurs. On organise des
examens.
19.11.13/alv
Je le vois après les examens du 18.11.13.
LA RX DE L’EPAULE D ne montre aucune anomalie. Pas de signe
d’une ancienne lésion de coiffe.
L’US montre une déchirure du sus-épineux, qui paraît totale.
IT (réd. : incapacité de travail) 100% depuis le 18.11.13. Mesures
antalgiques avec Irfen 600, immobilisation partielle du bras. On le
reverra dans une semaine. Chez ce patient, il faudra probablement
s’acheminer vers une réinsertion du sus-épineux, vu qu’il s’agit du
membre supérieur dominant et vu l’atteinte de l’épaule G."
-
3 -
Le 20 novembre 2013, l’employeur de l’assuré a transmis à
l’assurance une déclaration d’"accident avec incapacité de travail (sans
dommage dentaire)", indiquant que le 18 novembre 2013, l’assuré avait
effectué un faux mouvement en soulevant un quartier de viande et avait
ressenti une forte douleur à l’épaule droite.
Dans un certificat médical du 28 novembre 2013, le
Dr T.________ a certifié que l’assuré était suivi depuis le 18 novembre 2013
pour une déchirure tendineuse de l’épaule droite, précisant que des
examens approfondis étaient en cours et que l’intéressé devrait peut-être
subir une intervention chirurgicale pour réparer le tendon.
Le 3 décembre 2013, ce praticien a rempli un "certificat
médical LAA" à l’intention de l’assurance, dans lequel il a posé le
diagnostic provisoire de rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule
droite.
Dans un rapport au Dr T.________ du 10 décembre 2013 faisait
suite à une IRM de l’épaule droite de l’assuré pratiquée le jour même, le
Dr K.________, spécialiste en radiologie, a notamment indiqué ce qui suit :
"(...) Description
Structures osseuses: pas de fracture. Acromion de type II
avec espace sous-acromial dans les
limites de la norme, à 7mm. Discret
remaniement dégénératif sur l’acromio-
calviculaire.
Tendon du long biceps: centrés dans la gouttière bicipitale, sans
altération.
Tendon du sous-scapulaire :discrète anomalie de signal sur la
partie supérieure du tendon sans
rupture.
Tendon sur sus-épineux : anomalie de signal de la partie distale
du sus-épineux, sans rupture.
Tendon du sous-épineux : anomalie de signal d’intensité
liquidienne à la hauteur de l’insertion de
la moitié antérieure (supérieure) du
tendon du sous–épineux, évoquant une
rupture ; l’insertion de la partie
inférieure du tendon est bien visualisée,
d’aspect normal, sans rupture.
Bourse sous-acromiale: épanchement de la bourse et
rehaussement marqué de ses parois.
-
4 -
Synoviale: non épaissie. Pas d’épanchement
significatif.
Bourrelet: sans anomalie grossière.
Muscles: de trophicité normale.
Autres constatations: néant.
Conclusion
Signes de rupture de la moitié supérieure du tendon du sous
épineux- Tendinose du sus-épineux sans arguments pour une
déchirure. Petite lésion érosive de la partie supérieure du
tendon du sous-scapulaire. Trophicité musculaire préservée.
Bursite sous-acromiale.
(...)"
A la demande de l’assurance, l’assuré a confirmé les
circonstances de l’accident dans un formulaire rempli le 16 décembre
Le Dr L., spécialiste en chirurgie orthopédique et
traumatologie de l'appareil locomoteur et médecin-conseil de l’assurance,
a répondu aux questions de cette dernière le 14 janvier 2014 dans les
termes suivants :
"1.Anamnèse ?
D. est âgé de 57 ans, il travaille comme boucher. Il
semblerait qu’en portant un quartier de viande il ait été déséquilibré
ou ait fait un effort inhabituel de l’épaule droite avec douleurs par la
suite.
Il est suivi par le Dr T.________ qui fait primairement un ultrason qui
met en évidence une déchirure du sus-épineux qui paraît totale. Une
arthro-IRM de l’épaule droite est effectuée le 10 décembre 2013 qui
met en évidence une rupture partielle du sous-épineux avec une
tendinose du sus-épineux sans déchirure, une lésion érosive de la
partie supérieure du tendon du sous-scapulaire. On note également
un discret remaniement dégénératif de l’acromio-claviculaire.
Les images de l’arthro-IRM jointes au dossier, ne montrent pas de
fuite de liquide au niveau de la rupture du sous-épineux qui est
intra-tendineuse.
Dans son rapport du 19 novembre 2013, le Docteur T.________
mentionne qu’il faudra probablement faire une suture du sus-
épineux, il n’y a pas de mention du sous-épineux.
(...)
4.Les troubles en cause sont-ils en relation de causalité
naturelle au degré de la vraisemblance prépondérante
-
5 -
ou possible avec l’événement assuré ? Justifiez votre
évaluation.
Il s’agit d’une rupture intra-tendineuse qui fait suite à un effort
inhabituel (est-il habituel !). La rupture n’est pas complète, il n’y a
pas de passage de produit de contraste à travers le sous-épineux
bien qu’il s’agit d’une lésion partielle qui pourrait être également
dégénérative.
5.La personne présentait-elle des atteintes antérieures
(de nature physique ou psychique) ? Si oui, lesquelles
et comment peut-on les décrire ?
Il y des signes d’atteinte dégénérative de la coiffe tendineuse du
sus-épineux, arthrose débutante acromio-claviculaire qui peut faire
penser également à une lésion dégénérative mais on ne peut pas
exclure à 100% l’origine post-traumatique (effort du sous-épineux).
(...)
7.L’état de santé tel qu’il était avant l’accident (statu
quo ante) pourra-t-il être rétabli avec une probabilité
élevée ? Si oui, dans quel délai ? Justification ?
Impossible à dire sans voir le patient mais je pense qu’un traitement
médical devrait permettre au patient de retrouver sa mobilité et son
indolence.
8.L’évolution de l’état antérieur aurait-il conduit ou
conduirait-il au même état en l’absence d’accident
(statu quo sine) avec une probabilité élevée ? Si oui,
dans quel délai ? Justification ?
Il existe évidemment un état dégénératif avant l’événement mais il
paraît impossible de fixer le statu quo sine.
9.Selon le diagnostic, est-ce qu’il s’agit d’une lésion
corporelle assimilée à un accident selon la liste
exhaustive de l’art. 9 al. 8 OLAA ?
Oui, il s’agit d’une lésion partielle d’un tendon.
10.Le traitement envisagé est-il approprié ? Si non, quels
autres traitements pourraient être envisagés ?
Un traitement médical par physiothérapie et exercices réguliers à la
maison devraient permettre de retrouver une bonne mobilité. Il faut
toujours craindre avec ce type de lésion l’apparition d’une capsulite
rétractile qui pourrait être liée à une immobilisation trop importante
de l’épaule.
11.Y a-t-il lieu de procéder à des examens
complémentaires ? Lesquels et par qui ?
Non, je ne pense pas qu’un traitement chirurgical améliore le
pronostic."
-
6 -
Le 1
er
février 2014, l’assuré a apporté des précisions
supplémentaires quant aux circonstances de l’événement du 18 novembre
2013, exposant qu’il avait fait un faux mouvement, mais aucun geste
inhabituel. Il a en outre indiqué ce qui suit :
"J’allais couper un aloyau de bœuf. Je l’ai mis sur la table mais il
allait tomber et j’ai voulu le rattraper en allongeant mon bras vers le
bas et c’est à ce moment-là que je me suis fait mal à l’épaule droite
et donc fissuré le tendon."
L’assurance ayant interpellé un autre de ses médecins-
conseils, le Dr Q., spécialiste en chirurgie orthopédique et
traumatologie de l'appareil locomoteur, celui-ci lui a adressé le 24 février
2014 un courrier ayant notamment la teneur suivante :
"Une lecture attentive des nombreux rapports médicaux mis à ma
disposition m’apprend que depuis l’année 2002, D. est suivi
par le Dr T., FMH en chirurgie orthopédique.
Dans le dossier médical de D. constitué par le Dr T.________,
je relève :
-
Une notion de traumatisme du membre supérieur en 1995, sous
forme d’une fracture de la tête radiale du coude droit, traité par
une ostéosynthèse en 1996.
Depuis lors, l’assuré se plaint de douleurs résiduelles au niveau du
poignet droit, du coude droit et de l’épaule droite. Ces plaintes sont
relevées à plusieurs reprises depuis 2002 et jusqu’au mois de mars
Au niveau du coude droit, la mobilité est légèrement diminuée.
-
Au mois de décembre 2001, l’assuré se tord le genou droit, ce qui
a provoqué une lésion du ménisque interne et une déchirure du
ligament croisé antérieur.
Le 03.06.2002, le Dr T.________ pratique une régularisation du
ménisque et une plastie du LCA (réd. : ligament croisé antérieur).
L’évolution de cette affection a été lente et difficile. Depuis lors,
D.________ n’a jamais cessé de se plaindre de douleurs résiduelles.
Les examens cliniques et les IRM ultérieurs n’ont montré qu’une
discrète aggravation de l’état de genou droit, sous forme
d’apparition de discrets phénomènes dégénératifs au niveau des
cartilages.
-
Par ailleurs, D.________ se plaint de douleurs cervicales, de
douleurs lombaires, de douleurs au tendon d’Achille droit et de
fourmillements dans la main droite.
-
7 -
Les examens cliniques, radiologiques et d’imageries montrent de
très discrets troubles dégénératifs de ces régions.
Au vu des nombreuses plaintes et des accidents subis, D.________ a
déposé une demande de rente auprès de l’AI et une demande de
rente auprès de la SUVA.
Sur recours, le Tribunal cantonal des assurances a accordé à
D.________ ¼ de rente pour ses différents problèmes.
-
Au mois de juillet 2010, D.________ est hospitalisé au [...] pour une
arthrite septique de l’épaule gauche, consécutive à une infiltration
sous-acromiale. Pour traiter cette arthrite, on a procédé à deux
reprises à des lavages arthroscopiques. Depuis lors, il existe une
certaine limitation de la mobilité articulaire et des douleurs
résiduelles.
D.________ travaille à 50% dans une entreprise de boucherie
familiale. Son travail est adapté à ses handicaps.
Le 18.11.2013, au travail, D.________ fait un mouvement brusque
avec son membre supérieur droit. Sur la déclaration accident datée
du 24.01.2014, D.________ écrit : (...)
Le jour même, D.________ consulte le Dr T.________ qui effectue un
ultrason de l’épaule et pose le diagnostic de déchirure du sus-
épineux de l’épaule droite. Il met le patient à l’incapacité totale de
travail.
Sur le compte rendu de son examen clinique, le Dr T.________ note
que l’assuré a des douleurs lors de la mobilisation de l’épaule en
rotation et qu’il n’arrive pas à lever le bras en abduction.
L’ultrason montre une déchirure qui paraît totale du tendon du sus-
épineux.
Une arthro-IRM de l’épaule droite est effectuée le 10.12.2013. Le
Dr K., radiologue, conclut à des signes de rupture de la
moitié supérieure du tendon du sous-épineux, à une tendinose du
sus-épineux, sans argument pour une déchirure. Petite lésion
érosive de la partie supérieure du tendon du sous-scapulaire.
Trophicité musculaire préservée. Boursite sous-acromiale.
Dans son rapport daté du 19.11.2013, le Dr T. mentionne
qu’il envisage une réparation tendineuse du sus-épineux.
L’incapacité totale de travail est prolongée jusqu’à la fin du mois de
janvier 2014.
Commentaires :
Nous sommes en présence d’un assuré âgé de 57 ans qui présente
une multitude de problèmes orthopédiques. Ces problèmes sont
parfaitement documentés depuis l’an 2002.
Le résultat des examens cliniques, le résultat des examens
radiologiques et d’imagerie sont en discrépance avec les plaintes
très invalidantes formulées par D.________.
-
8 -
L’événement du 18.11.2013 a constitué un mouvement normal pour
l’assuré qui travaille en tant que boucher. Ce mouvement ne
présente pas un caractère extraordinaire.
Selon la résonance magnétique effectuée le 10.12.2013, ce
mouvement pourrait être responsable d’une déchirure partielle de la
moitié supérieure du tendon du sous-épineux (réd. : corrigé à la
main de sus-épineux).
Cela m’amène (réd. : à) formuler les remarques suivantes :
-
Le tendon du sus-épineux commande le mouvement d’élévation
et l’abduction du membre supérieur. Il est difficile de comprendre
comment lors de l’examen du 18.11.2013, D.________ n’ait pas pu
effectuer du tout ce mouvement d’abduction, comme le signale le
Dr T.________. S’agit-il d’une réaction antalgique ?
Toutefois, ultérieurement, ce geste a pu être correctement effectué,
ce qui signe une bonne fonction du tendon du sus-épineux.
-
Le tendon du sous-épineux commande la rotation externe de
l’épaule. Ce muscle travaille en association avec le tendon du sus-
épineux pour la rotation externe du bras.
Au vu de cela, je peux affirmer que la rupture isolée du tendon du
sous-épineux est extrêmement rare. On trouve la rupture isolée de
ce tendon lors des ruptures myotendineuses qui sont généralement
d’origine dégénérative.
Lors d’une consultation effectuée le 18.03.2004, le Dr T.________
faisait référence à une résonance magnétique de l’épaule droite qui
objectivait une tendinopathie d’insertion du sus-épineux, sans signe
de rupture complète, et une légère ascension de la tête humérale.
Cette ascension de la tête humérale parle en faveur d’un état
dégénératif de la coiffe des rotateurs, sous forme d’un
amincissement de ses structures, voire d’une déchirure, ce qui
provoque l’ascension de la tête humérale.
Agé de 56 ans au moment de l’événement du 18.11.2013, D.________
se trouve dans une catégorie d’âge (réd. : où) les phénomènes
dégénératifs sont très fréquents.
Conclusion :
L’événement survenu le 18.11.2013, n’est probablement pas
responsable de la déchirure partielle du tendon du sous-épineux.
Avec une grande probabilité, il s’agit d’une déchirure d’origine
dégénérative qui a été "réveillée" lors de l’événement incriminé.
Partant de cela, j’estime qu’un an d’évolution depuis l’événement du
18.11.2013 sera un délai suffisant pour que l’effet délétère cesse.
Au vu de ce qui précède, je réponds de la manière suivante aux
questions posées.
-
9 -
1.-A votre avis, les lésions constatées au niveau de
l’épaule droite ont-ils une relation de causalité avec
l’événement du 18.11.2013 de manière certaine
(100%), vraisemblable (+ de 50%) ou possible (- de
50%) ?
Les lésions constatées au niveau de l’épaule droite ont un rapport de
causalité possible (mois de 50%) avec la déchirure partielle du
tendon du sous-épineux objectivées sur l’arthro-IRM du 10.12.
(réd. :2013).
2.-Que pensez-vous de l’intervention chirurgicale
proposée par le Dr T.________ ? Celle-ci devrait-elle être
à notre charge ?
Si on se base sur le résultat de l’arthro-IRM, en présence d‘un
tendon du sus-épineux qui ne présente pas de déchirure, j’estime
qu’une intervention chirurgicale n’améliorera pas notablement l’état
de cette épaule.
A mon avis, un traitement conservateur, voire une abstention de
traitement, est la solution la plus adaptée.
3.-Existe-t-il chez a personne assurée des états
préexistants ? Si ou, lesquels ?
La coiffe des rotateurs de l’épaule droite, présente un état
dégénératif déjà objectivé en 2004. Cet état se présente sous forme
d’une ascension de la tête humérale, de parties érosives de la partie
supérieure du tendon du sus-scapulaire. De plus, l’assuré se trouve
dans une catégorie d’âge qui prédispose à un état dégénératif de
cette articulation.
Depuis le début de sa prise en charge par le Dr T.________ en 2002,
D.________ a régulièrement formulé des plaintes douloureuses au
niveau de l’épaule droite.
Il s’agit d’un état dégénératif préexistant. Il est probable que la
déchirure partielle du tendon du sous-épineux soit également
d’origine dégénérative.
4.-S’agit-il d’une aggravation passagère : si oui quant
l’état de santé, tel qu’il était avant l’accident, a-t-il été
à nouveau atteint (statu quo ante). A partir de quelle
date l’état de santé de l’assuré est-il exclusivement lié
à l’état antérieur (statu quo sine) ?
L’état préexistant se présente sous forme de plaintes douloureuses
de l’épaule droite depuis 2002 et d’une ascension de la tête
humérale, ce qui équivaut à des phénomènes dégénératifs en
rapport avec l’amincissement, voire la déchirure, de la coiffe des
rotateurs. La déchirure partielle du tendon du sous-épineux et la
présence de quelques érosions au niveau du tendon du sous-
scapulaire sont probablement d’origine dégénérative.
-
10 -
Une année d’évolution à partir de l’événement du 18.11.2013, me
paraît être un délai raisonnable pour que le statu quo sine/ante soit
retrouvé.
5.-Indépendamment de la question de la causalité, à
combien de temps estimez-vous la durée de
l’incapacité de travail ?
J’estime que D.________ peut reprendre normalement, dès
maintenant, son travail de boucher à 50% dans l’activité adaptée et
allégée qu’il exerçait avant l’événement du 18.11.2013.
6.-Une expertise serait-elle indiquée dans ce cas ?
En ce qui me concerne je n’estime pas qu’une expertise soit
nécessaire.
Le dossier médical du Dr T.________ est bien détaillé et documenté.
Les éléments qu’il contient me paraissent suffisants pour pouvoir
répondre à vos questions.
(...)"
Par courrier du 3 mars 2014, l’assurance a informé l’assuré
qu’elle mettait immédiatement fin à ses prestations de l’assurance-
accident, ainsi qu’au versement d’indemnités journalières avec effet au
16 mars 2014. Renvoyant aux constatations du Dr Q., elle a
soutenu que l’existence d’un lien de causalité entre l’événement du
18 novembre 2013 et les lésions constatées au niveau de son épaule
droite n’était qu’une possibilité et que ces lésions étaient très
probablement d’origine dégénérative. En outre, l’assuré avait selon elle
recouvré le statu quo sine ou le statu quo ante. S’agissant des indemnités
journalières, elle a indiqué que l’assuré était apte à reprendre son activité
de boucher à 50%.
Le 7 mars 2014, le Dr T. a adressé au Dr B.________,
spécialiste en médecine interne générale, un protocole d’examen faisant
suite à une consultation du 6 mars 2014, avec la teneur qui suit :
"Je revois ce patient ce jour pour son épaule droite. La S.________SA
LAA lui a signifié par écrit qu’elle stoppait sa prise en charge
considérant que l’évènement initial n’entrait pas dans la définition
juridique d’un accident et que d’autre part, les lésions constatées
sur l’IRM (n’étant pas des déchirures complètes d’un ou des tendons
de la coiffe) n’entraient pas non plus dans la rubrique assimilée à
un accident. Le patient ne comprend pas bien cette attitude dans le
sens qu’avant le 18.11.2013, son épaule fonctionnait normalement.
-
11 -
Certes, comme le décrit le Dr Q.________ dans son rapport il y a, à de
nombreuses reprises dans les documents médicaux, mention de
douleurs dans la région rachidienne dorsale, cervicale avec aussi des
algies multiples sur le membre supérieur droit. Rappelons que ce
patient avait présenté initialement un trauma au travail du membre
supérieur droit qui est documenté dans les actes de la SUVA et qui
avait fait l’objet de séquelles anatomiques et d’une rente partielle.
Toutefois, pour avoir examiné à de nombreuses reprises D.________
et avoir fait des investigations à plusieurs reprises, je n’avais jamais
constaté de disfonctions (sic) de l’épaule que l’on pouvait attribuer à
la coiffe des rotateurs ou à l’articulation elle-même.
A L’EXAMEN DE CE JOUR : il persiste clairement une douleur au
niveau de l’épaule droite évoquant très fortement un conflit sous-
acromial avec une abduction active qui ne dépasse pas 80°.
Passivement, on a une mobilité quasi complète. Il arrive à freiner la
chute du bras. Bras au corps, il a une rotation tant interne que
externe correcte même contre-résistance. En abduction il a une
rotation interne fortement douloureuse. Il n’y pas de signe de laxité
pathologique de cette épaule.
Ainsi donc, ce patient a maintenant un décours de pratiquement 4
mois avec son épaule droite qui reste douloureuse et qui, à mon
avis, contrairement aux conclusions du Dr Q.________ ne permet pas
d’envisager une reprise du travail dans le métier exercé (désosseur
et livreur dans une boucherie) chez un patient droitier. Comme je l’ai
déjà mentionné dans mes divers rapports, je pense que chez ce
patient, il n’y a pas tellement d’indications à faire une infiltration
sous-acromiale car du côté gauche il avait fait une arthrite septique
après un tel geste (au demeurant, il a heureusement récupéré une
fonction correcte de l’épaule gauche après 2 lavages
arthroscopiques et antibiothérapie prolongée).
Je pense que chez ce patient, il conviendrait de faire une
arthroscopie d’épaule avec acromioplastie et élargissement du défilé
-
12 -
Par lettre du 12 mars 2014, l’assuré – désormais assisté de
CAP, Compagnie d’Assurance de Protection Juridique SA – a fait valoir son
point de vue auprès de l’assurance, invitant cette dernière à poursuivre le
versement des indemnités journalières et à prendre en charge les frais de
traitement. Il a constaté que la survenance d’un accident au sens de la loi
n’était pas contestée, en particulier le caractère extraordinaire de la cause
extérieure à l’origine de l’accident. Selon lui, la déchirure partielle du sous-
épineux qu’il avait subie constituait une lésion assimilée à un accident,
que l’assureur-accidents devait prendre en charge tant que le caractère
désormais exclusivement maladif ou dégénératif de l’atteinte à la santé
n’était pas manifeste.
Par lettres des 19 et 21 mars 2014, l’assurance puis l’assuré
ont maintenu leurs positions respectives.
Le 26 mars 2014, l’assurance a interpellé le Dr T.________
quant aux motifs justifiant l’opération prévue de l’épaule de l’assuré. Ce
praticien a renvoyé le dossier au Dr M.________, spécialiste en chirurgie
orthopédique et traumatologie de l'appareil locomoteur, qui lui a répondu
le 14 avril 2014 dans les termes suivants :
"Suite à notre entretien, je te remercie de m’avoir adressé le patient
susmentionné que j’ai vu à ma consultation le 11 avril 2014, avant
son intervention chirurgicale le 30 avril 2014 que nous allons opérer
ensemble.
(...)
Lors de l’examen clinique du 11 avril, l’épaule droite est sans
déformation, sans atrophie musculaire. Amplitude articulaire épaule
droite/gauche : élévation 100 actif, 140 passif /180 ; RE1 40/45 ; RI
L3/D8. Test de Jobe positif ainsi que teste de Neer et Hawkins qui
sont douloureux. Test de Yocum positif. Rotation externe contrariée
douloureuse. Belly press test également douloureux. Teste de
Gerber positif. Douleur diffuse à la palpation de l’épaule surtout au
niveau de la capsule antérieure ainsi que postérieure. Pas de signe
en faveur d’une capsulite rétractile post traumatique avec bonne
mobilité passive néanmoins limitée par les douleurs.
Diagnostic retenu :
-Status post entorse épaule droite. Suspicion d’une
lésion antéro-supérieure de la coiffe (tendon du sus-
épineux, tendon du sous-scapulaire). Tendinopathie du
long chef du biceps.
-
13 -
Après avoir examiné D., je retiens l’indication opératoire en
raison de l’échec du traitement conservateur (arthroscopie épaule
droite, réparation de la coiffe selon le bilan per opératoire). (...)"
Par lettre du 9 avril 2014, l’assurance a informé l’assuré
qu’après réexamen de son dossier, elle reconnaissait l’existence d’une
lésion corporelle assimilée à un accident, mais qu’elle estimait toujours
qu’un délai d’une année à compter de l’événement du 18 novembre 2013
suffisait à recouvrer le statu quo sine ou le statu quo ante. Elle a
également confirmé sa position quant au fait qu’une opération
n’améliorerait pas notablement l’état de l’épaule de l’assuré, maintenant
son refus de la prendre en charge.
Il ressort d’un avis de sortie du 30 avril 2014 que l’assuré a
subi une opération à cette date et qu’il est sorti de l’hôpital le jour même.
Le 5 mai 2014, le Dr M. a établi un protocole
opératoire faisant suite à l’opération pratiquée, exposant en particulier ce
qui suit :
"(...) Diagnostic
Rupture sub-totale, partielle stade Ellmann III du côté bursal du sus-
épineux, synovite, déchirure du long chef du biceps, conflit sous-
acromial, arthrose acromio-calviculaire.
(...)
Arthroscopie par voie postérieure :
-
Cartilage articulaire : intact.
-
Tendon du sous-scapulaire : intact.
-
Tendon du long chef du biceps : déchirure sub-totale, il reste
quelques petits faisceaux attachés au niveau du bourrelet
supérieur. Il y a une synovite ainsi que des lésions de poulie
bicipitale.
-
Tendon du sus-épineux : côté articulaire intact, versant bursal.
Lésion sub-totale Ellmann III.
-
Tendon du sous-épineux et petit rond : intacts.
-
Espace sous-acromial : bursite, signe de conflit sous-acromial et
effilochage au niveau de l’acromion antéro-latéral, avec un bec
acromial.
-
Articulation acromio-claviculaire : arthrose.
(...)"
Le 1
er
mai 2014, le Dr T.________ a répondu à l’assurance,
indiquant pour l’essentiel que le status opératoire faisant suite à
-
14 -
l’intervention du 30 avril 2014 avait confirmé l’atteinte de la coiffe qui
avait été réparée.
Par courrier du 15 mai 2014, l’assurance a informé l’assuré
qu’elle soumettrait les nouveaux éléments médicaux au Dr Q.________ et
qu’elle réexaminerait le cas à réception des conclusions de ce dernier,
mais qu’elle verserait les indemnités journalières pour la période courant
jusqu'au 30 avril 2014.
Le 2 juin 2014, le Dr M.________ a transmis au Dr T.________ un
rapport faisant suite à une consultation de contrôle du 30 mai 2014. Il a
posé le diagnostic de "status post arthroscopie épaule droite, réparation
coiffe (tendon du sus-épineux) par technique double rangée, ténotomie du
long chef du biceps, décompression sous-acromiale, acromioplastie,
résection acromio-calviculaire le 30.4.2014", indiquant que l’évolution
était favorable.
A la demande de l’assurance, le Dr Q.________ s’est prononcé
le 20 juin 2014 sur le rapport et le protocole opératoire établis par le Dr
M.________ les 14 avril et 5 mai 2014, ainsi que sur la lettre de sortie du
30 avril 2014, selon ce qui suit :
"(...) Les conclusions contenues dans mon rapport d’expertise du
24.02.2014 restent valables.
L’examen du 10.12.2013 conclut à une rupture partielle du tendon
du sous-épineux, à une tendinopathie du sus-épineux sans
déchirure, et à une tendinopathie du sous-scapulaire.
Le terme de tendinopathie sous-entend qu’il y a un processus
dégénératif.
1.-Diagnostic exact ?
Selon le rapport opératoire du Dr M.________, daté du 30.04.2014, il
s’agit d’un status après une suture du tendon du sus-épineux, une
décompression sous-acromiale par acromioplastie et une résection
de la clavicule distale de l’épaule droite.
2.-A votre avis, l’intervention du 30.04.2014 au niveau de
l’épaule droite est-elle en relation de causalité –
certaine (100%, vraisemblable (+ de 50%) ou possible
(- de 50%) – avec l’événement du 18.11.2013 ?
-
15 -
Le rapport de causalité, entre les lésions décrites dans le protocole
opératoire du Dr M.________ et l’événement du 18.11.2013, n’est ni
certain, ni vraisemblable.
La lésion du tendon du sus-épineux est dorsale, donc superficielle.
Que cette lésion soit classée de stade Ellmann III (cette classification
intéresse l’épaisseur tendineuse, le stade III correspond à une
atteinte de plus de 50%, soit une atteinte de plus de 6 mm de
l’épaisseur du tendon) ne modifie pas le fait qu’il s’agit, avec une
très grande probabilité, d’une lésion en relation avec des causes
intrinsèques.
Comme cause intrinsèque on trouve : une tendinopathie
dégénérative en rapport avec des phénomènes dégénératifs de la
coiffe des rotateurs liés à l’âge du patient, un impingement, ou un
conflit sous-acromial, qui favorise les lésions superficielles ou sous-
acromiales du tendon du sus-épineux.
L’intervention effectuée le 30.04.2014 est le traitement d’un état
maladif et dégénératif. La rupture superficielle est la conséquence
du conflit sous-acromial et non une conséquence de l’événement
survenu le 18.11.2013.
L’état de l’épaule droite de D.________ est un état qui se rencontre
fréquemment chez les patients à partir de la cinquantaine.
3.-La guérison de l’épaule droite est-elle influencée par
des facteurs étrangers ?
a)Lesquels, de quelle façon et dans quelle mesure ?
S’agit-il d’une aggravation passagère et quand le
statu quo ante a-t-il a nouveau été atteint ?
b)A partir de quelle date l’état de santé de l’assuré
est-il exclusivement lié à l’état antérieur (statu
quo sine) ?
4.-L’intervention ayant eu lieu, l’incapacité de travail est
donc maintenant justifiée (indépendamment qu’il
s’agisse des suites de l’accident ou de la maladie).
Cependant, selon nos informations D.________ va
prochainement être licencié de son activité adaptée
auprès de la boucherie [...]. Suite à l’opération du
30.4.2014, à combien de temps estimez-vous la durée
de l’incapacité de travail sur l’ensemble du marché du
travail ?
Dans une activité adaptée, alléguée (sans effort, ni port de charges,
ni travaux au-dessus du plan horizontal, une incapacité totale de
travail se justifierait durant les trois mois qui suivent l’intervention
du 30.04.2014. Par la suite, l’assuré devrait être apte à reprendre
une activité à 50% durant un mois avant de retrouver sa pleine
capacité de travail.
Dans une activité qui nécessite des efforts, la durée de l’incapacité
totale de travail pourrait atteindre six mois après l’intervention du
30.04.2014.
-
16 -
Entre-temps, je reçois le rapport du Dr M.________ établi le
02.06.2014 qui se dit content de l’évolution.
Le rapport du Dr T.________ daté du 7.3.2014 ne change pas mon
appréciation exprimée dans mon rapport du 24.02.2014 et du
20.6.2014.
(...)"
Interpellé par l’assurance quant à la date à partir de laquelle
l’état de l’assuré pouvait être considéré comme étant exclusivement
dégénératif (statu quo sine), le Dr Q.________ a précisé, par courriel du
9 juillet 2014, que l’intervention chirurgicale du 30 avril 2014, dès lors
qu’elle portait sur un état maladif, avait pour effet de fixer cette date à la
veille de l’opération et que la prise en charge devait s’arrêter le 29 avril
Par courrier du 10 juillet 2014 l’assurance, faisant siennes les
conclusions du Dr Q., a indiqué à l’assuré qu’elle mettait fin à ses
prestations avec effet au 29 avril 2014 et qu’en ce qui concernait la perte
de gain maladie, elle décompterait les indemnités journalières dès le
1
er
mai 2014.
Répondant le 14 juillet 2014, l’assuré a maintenu sa
précédente position, savoir qu’il avait été victime d’une lésion assimilée à
un accident dont la prise en charge ne pouvait être refusée que pour
autant que son caractère désormais exclusivement maladif ou manifeste
soit exclu, ce qui n’était pas le cas en l’espèce. Il a relevé que le
Dr Q. n’avait pas exclu l’origine accidentelle de la lésion dans son
rapport complémentaire du 20 juin 2014 et que sa précision du 9 juillet
2014, qui ne contredisait pas ce rapport, n’était pas pertinente.
Interpellé une nouvelle fois quant à l’origine exclusivement
dégénérative de la lésion, le Dr Q.________ a apporté la précision suivante
dans un rapport du 15 août 2014 :
"(...) Par la présente, je vous confirme que l’état de l’épaule droite
de D.________ est manifestement imputable aux phénomènes
dégénératifs.
-
17 -
Le statu quo sine doit être fixé la veille de l’opération effectuée le
30.04.2014, soit le 29.04.2014. Cette date est fixée de manière
arbitraire compte tenu de l’intervention effectuée le 30.04.2014.
(...)
L’état de l’épaule droite de D.________ a une origine dégénérative.
(...)"
Le 21 août 2014, l’assurance a rendu une décision ayant
notamment la teneur suivante :
"(...) Comme nous vous l’avions communiqué dans notre courrier du
09.04.2014, nous reconnaissons dans ce cas l’existence d’une lésion
corporelle assimilée selon l’art. 9.2 OLAA.
(...)
Après examen des derniers éléments médicaux reçus, le
Dr Q.________ maintient ses conclusions du 24.02.2014. Sans
opération, une année d’évolution à partir de l’événement du
18.11.2013 pouvait être considéré comme un délai raisonnable pour
considérer que le statu quo sine/ante soit considéré comme
retrouvé. Cependant, le rapport de causalité entre les lésions
décrites dans le protocole opératoire du Dr M.________ et
l’événement du 18.11.2013 n’est ni certain ni même vraisemblable.
L’intervention effectuée le 30.04.2014 est le traitement d’un
état maladif et dégénératif. La rupture superficielle est la
conséquence du conflit sous-acromial et non une conséquence de
l’événement survenu le 18.11.2013. Les lésions décrites sur l’IRM et
sur le protocole opératoire sont exclusivement d’origine
dégénérative.
Au vu de ce qui précède, nous mettons fin à nos prestations au
29.04.2014, soit la veille de l’intervention, car l’affection de l’épaule
droite relève dès lors exclusivement dune pathologie maladive.
Les frais de traitement dès le 30.04.2014 sont donc à la charge de la
caisse-maladie, à laquelle nous adressons une copie de la présente.
En ce qui concerne la perte de gain maladie, les indemnités
journalières dès le 01.05.2014 sont versées par le biais du contrat
maladie collective de l’employeur de D..
(...)"
Le 26 août 2014, l’assuré a relevé que la décision du 21 août
2014 était en contradiction avec les rapports du Dr Q. des
24 février et 20 juin 2014, dans lesquels ce praticien a constaté que
l’origine de la lésion du sous-épineux était possiblement accidentelle.
Contestant la valeur probante des rapports rendus par le Dr Q.________,
l’assuré a exigé la mise en œuvre d’une expertise indépendante par un
autre expert, renvoyant pour le surplus à son courrier du 14 juillet 2014.
-
18 -
Par décision sur opposition du 14 octobre 2014, l’assurance a
rejeté les arguments de l’assuré, pour les motifs suivants :
"(...) EN DROIT
(...) 2.SUR LE FOND
(...) S’agissant des lésions de l’épaule droite, elles sont
dégénératives et antérieures à l’accident selon le Dr Q.________
médecin-conseil de la S.SA. Une IRM du 18 mars 2004 de
l’épaule droite objectivait à cette époque déjà l’existence d’une
tendinopathie d’insertion du sus-épineux sans signe de rupture
complète ainsi qu’une légère ascension de la tête humérale. Pour le
Dr Q., cette ascension de la tête humérale parle en faveur
d’un état dégénératif de la coiffe des rotateurs, sous forme d’un
amincissement de ses structures, voire d’une déchirure, ce qui
provoque l’ascension de la tête humérale. Il s’agit donc avec une
grande probabilité d’une déchirure dégénérative « réveillée » lors de
l’événement du 19 novembre 2013. L’âge de l’assuré, 56 ans lors de
l’accident, conforterait par ailleurs cette hypothèse car il s’agit d’une
catégorie d’âge propice aux phénomènes dégénératifs.
Selon le Dr Q.________ la lésion du tendon du sus-épineux est dorsale
donc superficielle. Selon une très grande probabilité, cette lésion est
en relation avec des causes intrinsèques comme la tendinopathie
dégénérative liée à l’âge de l’assuré et le conflit sous acromial
objectivés lors de l’opération du 30 avril 2014.
Contrairement à ce qu’indiquait l’IRM du 10 décembre 2013, il
s’avère en revanche que le tendon du sous épineux est intact
(protocole opératoire du 30 avril 2014). Il existe donc une totale
discrépance entre les informations contenues sur le rapport
opératoire par le Dr M.________ le 30 avril 2014 et les résultats de
l’IRM du 10 décembre 2014 (recte : 2013) ce qui n’est pas un
élément qui tend à accréditer la thèse de l’assuré.
Comme il n’est pas exclu que cette déchirure du tendon du sus-
épineux ait été « réveillée » par le faux mouvement du 18 novembre
2013, la S.________SA a pris en charge le cas malgré la nature
dégénérative de la lésion. Toutefois, l’intervention effectuée le
20 avril 2014 est le traitement d’un état maladif dégénératif. La
rupture superficielle est la conséquence du conflit sous-acromial et
non une conséquence de l’événement survenu le 18 novembre
-
20 -
cas purement dégénérative. Selon elle, aucune lésion du tendon du sous-
épineux ne serait par ailleurs établie. Elle a finalement contesté
l’existence d’une incapacité de travail postérieure au 16 avril 2014,
invoquant qu’elle n’avait pas à assumer l’incapacité de travail faisant suite
à l’opération du 30 avril 2014.
Le recourant puis l’intimée se sont déterminés les 28 janvier et
20 février 2015, chacun maintenant intégralement sa position, l’intimée
précisant en outre que l’assurance-accidents n’était tenue de prendre en
charge une lésion assimilable à un accident que pour autant que les
conditions de la causalité soient remplies.
E n d r o i t :
1.a) Sous réserve des dérogations expresses, les dispositions de
la LPGA (loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances
sociales du 6 octobre 2000; RS 830.1) s’appliquent à l’assurance-accidents
(art. 1 al. 1 LAA [loi fédérale sur l'assurance-accidents du 20 mars 1981;
RS 832.20]).
Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie
de l'opposition n'est pas ouverte sont sujettes à recours (art. 56 LPGA)
devant le tribunal du canton de domicile de l'assuré ou d'une autre partie
au moment du dépôt du recours (art. 58 al. 1 LPGA), qui statue en
instance unique (art. 57 LPGA). Dans le canton de Vaud, cette compétence
échoit à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal (art. 93 let. a
LPA-VD [loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative;
RSV 173.36]).
L’acte de recours, qui doit contenir un exposé succinct des
faits et des motifs invoqués, ainsi que les conclusions (art. 61 let. b LPGA),
doit être déposé dans les trente jours suivant la notification de la décision
sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA).
-
21 -
b) En l’occurrence, le recours, qui remplit les conditions
légales de forme, déposé le 4 novembre 2014 soit moins de trente jours
après le prononcé de la décision sur opposition litigieuse du 14 octobre
2014, est recevable.
2.Le litige porte sur la prise en charge par l’intimée des suites de
l’événement du 18 novembre 2013 au titre de l’assurance-accidents.
3.a) Est réputé accident toute atteinte dommageable, soudaine
et involontaire, portée au corps humain par une cause extérieure
extraordinaire qui compromet la santé physique, mentale ou psychique ou
qui entraîne la mort (art. 6 LPGA).
La notion d'accident se décompose ainsi en cinq éléments ou
conditions, qui doivent être cumulativement réalisés: une atteinte
dommageable, le caractère soudain de l'atteinte, le caractère involontaire
de l'atteinte, le facteur extérieur de l'atteinte, enfin, le caractère
extraordinaire du facteur extérieur. Il suffit que l'un d'entre eux fasse
défaut pour que l'événement ne puisse pas être qualifié d'accident (ATF
129 V 402 consid. 2.1; TF 8C_579/2014 du 28 novembre 2014 consid. 4). Il
résulte de la définition même de l'accident que le caractère extraordinaire
de l'atteinte ne concerne pas les effets du facteur extérieur, mais
seulement ce facteur lui-même (ATF 134 V 72 consid. 4.3.1;
TF 8C_579/2014 précité consid. 4). Est ainsi déterminant le fait que
l’atteinte sur le corps humain sorte du cadre environnant normal. De seuls
effets inhabituels ne fondent pas le caractère extraordinaire (ATF 134 V 72
consid. 4.3.1 in fine; TF 8C_231/2014 du 27 août 2014 consid. 2.3). Dès
lors, il importe peu que le facteur extérieur ait entraîné, le cas échéant,
des conséquences graves ou inattendues. Le facteur extérieur est
considéré comme extraordinaire lorsqu'il excède, dans le cas particulier, le
cadre des événements et des situations que l'on peut, objectivement,
qualifier de quotidiens ou d'habituels (ATF 134 V 72 consid. 4.3.1 et réf.
cit.; TF 8C_579/2014 précité consid. 4).
-
22 -
Pour les mouvements du corps, l'existence d'un facteur
extérieur est en principe admise en cas de "mouvement non coordonné", à
savoir lorsque le déroulement habituel et normal d'un mouvement
corporel est interrompu par un empêchement non programmé, lié à
l'environnement extérieur, tel le fait de glisser, de s'encoubler, de se
heurter à un objet ou d'éviter une chute; le facteur extérieur - modification
entre le corps et l'environnement extérieur - constitue alors en même
temps le facteur extraordinaire en raison du déroulement non programmé
du mouvement (TF 8C_579/2014 précité consid. 4). On relèvera plus
particulièrement que dans l’activité d’un employé de boucherie,
l’extraction d’une caisse de vingt-cinq kilos d’un rayon, même si celle-ci
est d’abord coincée et ne se libère que par secousses, doit être considérée
comme un geste quotidien, le mouvement réflexe effectué dans ce cadre –
savoir un recul de quelques pas – ne pouvant pas être décrit comme
extraordinaire (TF 8C_783/2013 du 10 avril 2014 consid. 6.2). En
revanche, dans une activité incluant le port régulier de gaufriers de vingt-
cinq kilos, le geste de rattraper un tel objet alors qu’il tombe d’une table
d’environ huitante centimètres de hauteur peut constituer un mouvement
non coordonné, compte tenu de la soudaineté, de la position de l’intéressé
et surtout du poids du gaufrier (TF 8C_579/2014 précité consid. 6.3).
Lorsque la lésion se limite à une atteinte corporelle interne qui
pourrait également survenir à la suite d'une maladie, le mouvement non
coordonné doit en apparaître comme la cause directe selon des
circonstances particulièrement évidentes (TF U 252/06 du 4 mai 2007
consid. 2 et réf. cit.; TF U 220/05 du 22 mai 2006 consid. 3).
b) Si la loi n’en dispose pas autrement, les prestations
d’assurance sont allouées en cas d’accident professionnel, d’accident non
professionnel et de maladie professionnelle (art. 6 al. 1 LAA). Les
prestations de l’assurance-accidents obligatoire comprennent notamment
le traitement médical (art. 10 LAA), les prestations en espèce sous forme
d’indemnités journalières (art. 16 LAA), de rentes d’invalidité (art. 18 LAA)
et de survivants (art. 28 LAA), et les prestations en espèce versées à titre
-
23 -
d’indemnité pour atteinte à l’intégrité (art. 24 LAA) et pour impotence (art.
26 LAA).
c) L’art. 6 al. 2 LAA permet par ailleurs au Conseil fédéral
d’étendre l'assurance aux lésions corporelles semblables aux
conséquences d'un accident, ce qu’il a fait avec les dispositions de la
OLAA (ordonnance sur l'assurance-accidents du 20 décembre 1982; RS
832.202). Ainsi, les lésions mentionnées à l'art. 9 al. 2 OLAA, dont font
partie les déchirures de tendons (let. f), sont assimilées à un accident
même si elles ont, pour l'essentiel, une origine vraisemblablement
maladive ou dégénérative, pour autant qu'une cause extérieure ait, au
moins, déclenché les symptômes dont souffre l'assuré (ATF 139 V 327
consid. 3.1).
Si, par contre, une telle lésion est survenue sans avoir été
déclenchée par un facteur extérieur soudain et involontaire, elle est
manifestement imputable à une maladie ou à des phénomènes
dégénératifs et il appartient à l'assurance-maladie d'en prendre en charge
les suites (pour le tout cf. TF 8C_606/2013 du 24 juin 2014 consid. 3.2 et
les arrêts cités). À défaut d'un événement particulier à l'origine de
l'atteinte à la santé, il y a lieu de conclure à une lésion exclusivement
maladive ou dégénérative (TF 8C_357/2007 du 31 janvier 2008 consid.
3.2).
4.Il convient en l’occurrence de déterminer si l’événement du
18 novembre 2013, tel que l’assuré l’a décrit, découle d’un facteur
extérieur. Il existe diverses versions quant au déroulement de cet
événement.
a) Il ressort ainsi du protocole établi par le Dr T.________ à la
suite de ses consultations des 18 et 19 novembre 2013, que le recourant
aurait été déséquilibré alors qu’il portait un aloyau de bœuf d’environ
vingt kilos, cette pièce ayant atterri dans la région de l’épaule droite et
ayant probablement nécessité un effort brusque du recourant pour la
rattraper. Dans la déclaration d’accident du 20 novembre 2013,
-
24 -
l’employeur de l’assuré a de son côté exposé que ce dernier aurait fait un
faux mouvement en soulevant la pièce de viande. L’assuré a enfin indiqué,
dans sa déclaration complémentaire du 1
er
février 2014, qu’il avait posé
l’aloyau sur une table et avait tenté de le rattraper en allongeant le bras
vers le bas alors qu’il allait tomber. Il a indiqué avoir effectué un faux
mouvement, mais aucun geste inhabituel.
b) Le tribunal établit avec la collaboration des parties les faits
déterminants pour la solution du litige; il administre les preuves
nécessaires et les apprécie librement (art. 61 let. c LPGA).
Face aux déclarations contradictoires d’une partie, il faut en
général accorder la préférence aux premières déclarations, faites alors
que l’assuré en ignorait peut-être les conséquences juridiques, les
explications nouvelles pouvant être – consciemment ou non – le fruit de
réflexions ultérieures (ATF 121 V 47 consid. 2a; ATF 115 V 143 consid. 8c).
c) En l’espèce, il ressort des déclarations écrites concordantes
du Dr T.________ et de l’employeur du recourant – dont il faut admettre
qu’elles rapportent les premiers propos de l’intéressé – que ce dernier a
ressenti une douleur alors qu’il portait la pièce de viande respectivement
qu’il la soulevait. Un tel geste est toutefois usuel dans le secteur de la
boucherie, y compris s’il entraîne un déséquilibre et nécessite un effort de
l’intéressé pour se stabiliser (cf. supra consid. 3/a).
Même d’ailleurs à retenir la version exposée par le recourant
dans sa déclaration du 1
er
février 2014, il est douteux que le geste du
recourant constitue un accident. En effet, contrairement à la situation
présentée dans l’arrêt 8C_579/2014 précité, l’intéressé n’a pas déclaré
s’être penché à une hauteur inhabituelle (soit à huitante centimètre du
sol), mais seulement d’avoir tendu le bras vers le bas pour empêcher
l’aloyau de tomber d’une table. Ce simple geste ne représente toutefois
pas un mouvement non coordonné, le recourant ayant d’ailleurs admis
n’avoir accompli aucun geste inhabituel.
-
25 -
d) L’événement du 18 novembre 2013 ne revêt dès lors pas
un caractère accidentel, faute de caractère extérieur.
Dans ces conditions, c’est en vain que le recourant invoque
une lésion assimilée aux conséquences d’un accident, faute d’événement
particulier à l’origine de l’atteinte à la santé. Il n’est pas non plus utile
d’examiner la question de la causalité, en particulier du recouvrement
éventuel du statu quo ante vel sine.
5.a) Il s’ensuit que le recours doit être rejeté et la décision sur
opposition attaquée du 14 octobre 2014 confirmée.
b) Il n'y a pas lieu de percevoir des frais de justice, la
procédure étant en principe gratuite (cf. art. 61 let. a LPGA), ni d'allouer
de dépens, le recourant n'obtenant pas gain de cause (cf. art. 61 let. g
LPGA et art. 55 LPA-VD).
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision sur opposition rendue le 14 octobre 2014 par
S.________SA est confirmée.
III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens.
La présidente : Le greffier :
Du
-
26 -
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-CAP, Compagnie d’Assurance Protection Juridique SA (pour D.________),
-Me Séverine Berger (pour S.________SA),
-Office fédéral de la santé publique,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
Le greffier :