402
TRIBUNAL CANTONAL
AA 93/14 - 1/2015
ZA14.036925
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Cause pendante entre :
B., à [...], recourant, représenté par Me Gilles-Antoine Hofstetter,
avocat à Lausanne,
et
S., à [...], intimée.
Art. 52 al. 1 LPGA; 10 al. 1 et 5 OPGA; 29 al. 1 Cst.
-
2 -
E n f a i t :
A.a) B.________ (ci-après : l’assuré ou le recourant), né en [...],
travaillait en 2010 pour le compte de la [...] à [...] en qualité de [...]. A ce
titre, il était assuré contre les accidents professionnels et non
professionnels et contre les maladies professionnelles auprès de S.________
(ci-après : S.________ ou l’intimée).
b) Le 13 mars 2010, l’assuré a fait une chute à snowboard qui
a entraîné une fracture-tassement du plateau supérieur de la vertèbre D6
et a subi d’importantes complications lors du traitement de cette atteinte.
Dans le cadre de l’instruction du dossier de l’assuré par
S., une expertise pluridisciplinaire a été confiée au T. (ci-
après : le T.). Dans leur rapport du 7 décembre 2012, les Drs
R., spécialiste en neurologie, G., spécialiste en chirurgie
orthopédique et traumatologie de l’appareil locomoteur, et L.,
spécialiste en psychiatrie et psychothérapie, ont retenu ce qui suit sous la
rubrique « analyse du dossier » :
« Le 13.03.2010, à 15h45, Monsieur B.________ fait une chute en
snowboard avec réception sur le dos. Il se plaint de douleurs au dos.
Il est héliporté à l’hôpital [...], site de [...]. On diagnostique une
fracture tassement de T6, sans troubles neurologiques. Monsieur
B.________ est resté hospitalisé du 13 au 14.03.2010. lI a été traité
médicalement, sans corset.
A la demande de son médecin traitant, le Dr V.________ de [...],
Monsieur B.________ a consulté le Dr H., neurochirurgien à la
N. le 12.04.2010. Un bilan radiologique a été effectué ce
jour. Les radiographies de la colonne dorsale ont montré une
fracture tassement du plateau supérieur de T6, sans recul significatif
du mur postérieur identifiable sur ces clichés radiologiques
standards, une cyphose conservée et harmonieuse dans le plan
sagittal.
Selon le Dr H.________ comparativement au scanner initial, les
radiographies de la colonne lombaire montraient une mise en
cyphose importante de la vertèbre T6 avec une perte de hauteur de
plus de 50%, raison pour laquelle il a proposé une cémentation
aigue avec mise en place d’un ballon dans la vertèbre qui devrait
permettre à cette vertèbre de retrouver une hauteur un peu plus
satisfaisante.
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3 -
Le 27.04.2010, le Dr H.________ pratique donc une kyphoplastie
percutanée. En fin d’intervention, sur la radiographie de contrôle, on
s’aperçoit qu’une partie du ciment a tendance à refouler par l’ancien
trajet pédiculaire.
Un CT-scan effectué le lendemain confirme une extravasation de
ciment radio-opaque par le trajet trans-pédiculaire gauche. La perte
de hauteur du mur postérieur de T6 est faible, environ 1 mm par
rapport aux vertèbres sus et sous-jacente, alors que la perte de
hauteur du mur antérieur atteint 4.5 mm.
Ce ciment intracanalaire a été relativement bien toléré pendant 48
heures, mais par la suite, Monsieur B.________ a alors présenté des
douleurs importantes, avec une sensation de striction thoracique un
peu plus de difficultés à se mobiliser, et des minimes troubles
urinaires.
Après échec d’un traitement aux corticoïdes, le 04.05.2010, le Dr
H.________ a pratiqué une laminectomie D5 à D7 et exérèse d’une
plaque de ciment intra rachidienne, extradurale.
Alors que le patient s’était bien réveillé et qu’il bougeait tout à fait
les deux membres inférieurs, au bout d’une heure, on s’aperçoit qu’il
présente une faiblesse de la jambe droite, qui très rapidement
devient complètement hypotonique. Une IRM [imagerie par
résonance magnétique] effectuée le 04.05.2010 démontre la
présence d’une collection sanguine comprimant la moelle et la
refoulant antérieurement. Deux heures après la première
intervention, Monsieur B.________ a été repris en salle pour
évacuation d’un hématome épidural.
Le Dr H.________ décrit une évolution assez lourde, le patient
conservant de bons mouvements au niveau de la jambe gauche,
mais avec une atteinte sur le plan moteur au niveau de la jambe
droite avec des mouvements qui sont bien obtenus, mais de
manière faible au niveau du moyen fessier, de la loge quadricipitale,
et également quelques mouvements des extenseurs du pied à
droite, mais qui restent assez faibles. Le Dr H.________ décrit
également des troubles sphinctériens avec une absence complète
du contrôle anal et la nécessité d’une sonde urinaire.
Monsieur B.________ a été hospitalisé à la C.________ de [...] du 12.05
au 28.06.2010. Durant ce séjour, il a bénéficié, le 15.06.2010 d’un
bilan urodynamique. Celui-ci a montré une vessie normosensible de
compliance normale et de bonnes capacités, de cystomanométrie,
mais qui est faiblement contractile par stimulations, chimique, sans
dyssynergie vésico-sphinctérienne ou altération morphologique de la
vessie. L’introduction de Myocholine 12.5 mg 3 x/jour avec un
schéma de clampage pour rééducation de la vessie a été
recommandée pour faciliter la récupération vésicale fonctionnelle
avant de procéder à une ablation définitive de la sonde vésicale. Les
problèmes digestifs mentionnés sont quasi-stabilisés avec
l’association du Laxobéron et PED. A l’issue du séjour à C.,
Monsieur B. était capable de se déplacer à l’aide de cannes
auxiliaires sur un périmètre de 80 mètres avec aide.
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4 -
En raison d’un syndrome inflammatoire, Monsieur B.________ a été
transféré à la N.________ du 28.06 au 12.07.2010. Les investigations
réalisées n’ont pas permis de déterminer l’origine de ce syndrome
inflammatoire, qui s’est progressivement amendé.
A sa sortie, le 12.10.2010, on retient les diagnostics de paraplégie
incomplète ASIA D de niveau sensitivomoteur T7 bilatéral, vessie,
intestins et douleurs neurogènes. Compte tenu de son activité
sédentaire, il avait été convenu d’une reprise thérapeutique dès le
01.11.2010 à un taux qui restait à définir.
A la demande du Dr V., Monsieur B. a été examiné le
06.12.2010 par le Dr J., chirurgien orthopédique.
Sur la base d’une IRM du 19.11.2010, qui montre une consolidation
de la fracture de T6, ainsi que sur la base de son examen clinique, le
Dr J. a confirmé l’absence d’indication à un nouveau
traitement chirurgical, et recommandé la poursuite d’une
rééducation.
Le Dr V.________ a attesté d’une reprise du travail à titre
thérapeutique à 15% dès le 03.01.2011.
Le Dr Z., spécialiste en médecine physique et rééducation à
la [...], a examiné l’assuré le 04.02.2011. lI a confirmé une bonne
évolution globale sur le plan moteur en particulier.
Sur sa proposition, la S. a estimé qu’une capacité de travail
réelle de 15% était exigible dès le 07.03.2011, puis de 30% dès le
01.04.2011.
Comme prévu, Monsieur B.________ a été revu par le Dr Z.________ le
09.03.2011. lI se plaignait, depuis quinze jours auparavant, de
diminution de force dans le membre inférieur droit, se traduisant par
une diminution de la distance de marche, qui a passé de 1h30 à 10
minutes, d’une difficulté à marcher sur la pointe du pied droit. Il a
donc adressé Monsieur B.________ au Dr J.________ qui l’a réexaminé
le 07.04.2011. Ce dernier a fait pratiquer une IRM dorsale le
25.03.2011 qui n’a montré aucune modification significative par
rapport à celle de novembre 2010. lI restait sans explication devant
cette dégradation de la fonction neurologique avec difficultés à
utiliser le pied droit.
Monsieur B.________ se plaignait également, et de manière
concomitante, d’une aggravation de sa constipation. Des
investigations gastroentérologiques ont été initiées au M.________
[M.]. Une coloscopie effectuée le 17.05.2011 n’a révélé
qu’une diverticulose colique. Le Dr E., de la consultation de
gastroentérologie du M.________, a conclu à une constipation
d’origine mixte, médicamenteuse et sur trouble de l’exonération
possiblement neurogène. Une déféco-IRM a mis en lumière les
difficultés d’exonération qui, laissant suspecter une possible
dyssynergie abdominopelvienne d’origine neurogène, a nécessité
une manométrie anorectale. Cet examen a montré que le tonus
sphinctérien de base et après contraction volontaire était conservé
et que le réflexe recto-anal inhibiteur était également présent. Par
contre il y a un net asynchronisme qui explique les troubles de la
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5 -
vidange. Celui-ci pourrait être consécutif à une perte des réflexes
d’exonération suite à la longue période de paraplégie. Des séances
de physiothérapie de type bio feed-back sont indiquées.
Parallèlement, le Dr V.________ attestait d’une progression de la
capacité de travail de 5% par mois (ITT [incapacité de travail] 80%
dès le 22.04.2011, 75% dès le 01.05.2011, 70% dès le 01.07.2011,
65 % dès le 01.08.2011) puis ITT 55% dès le 01.09.2011.
A la demande du Dr Z., le Dr D. a examiné Monsieur
B.________ le 21.09.2011. Cette consultation a permis de préparer le
nouveau séjour à la [...], qui s’est déroulé du 16.11 au 07.12.2011.
Sur le plan digestif, le patient se plaignait de ballonnements et de
flatulences, avec transit plus ou moins régulier, mais imprévisible. La
réplétion rectale est ressentie, souvent impérieuse, avec la perte de
traces de selles, environ une fois par mois en moyenne. Sur le plan
urologique, un nouveau bilan urodynamique a été effectué, et a
conclu à la présence d’une vessie de bonne capacité
cystomanométrique (500 ml) de bonne capacité fonctionnelle
(350 ml) normosensible, de compliance normale, vraisemblablement
hyporéflective, associée à une poussée abdominale paradoxale à
l’effort de retenue, pour laquelle, une physiothérapie du plancher
pelvien par bio feed-back est préconisée. Du point de vue sexuel, les
troubles persistent, avec érections toujours insatisfaisantes, malgré
la prise de Viagra 50 mg. Dans le cadre de ces problèmes sexuels,
urinaires et digestifs, un EMG [électromyogramme] du plancher
pelvien a montré une atteinte séquellaire du cordon postérieur
médullaire, se traduisant par une anomalie de la réponse des
potentiels évoqués somesthésiques du nerf pudendal.
Sur le plan ostéoarticulaire, Monsieur B.________ présentait un fond
douloureux rachidien dans la région médiodorsale, des douleurs
dans la zone fracturaire survenant plutôt à la fatigue, à la marche,
ainsi que des douleurs au gros orteil droit.
Un bilan radiologique standard de la colonne dorsale n’a pas montré
de modification de la situation comparativement aux clichés
antérieurs. Une nouvelle IRM du rachis dorsal a montré une
cunéiformisation et une perte de hauteur du mur antérieur de T6 de
l’ordre de 40%, une absence d’hyperintensité de signal STIR de ce
corps vertébral qui pourrait faire suspecter une non-consolidation de
cette fracture, une hypo intensité de signal correspondant au signal
correspondant au ciment de la vertébroplastie dans le corps
vertébral de T6, une cavité kystique compatible avec une
hydromyélie mesurant 6 mm de diamètre dans le cordon postérieur
du côté droit, sans composante hémorragique décelable sur les
séquences en écho de gradient T2, les dimensions du canal
rachidien étant normales à tous les niveaux, sans autre lésion
médullaire décelable.
Pour les problèmes de douleur, la médication a été revue et
modifiée, et les orthèses plantaires corrigées. Sur le plan psychique,
on ne relevait pas de psychopathologie majeure. Le diagnostic
retenu est celui d’accentuation de certains traits de personnalité
dans le contexte d’une paraplégie incomplète.
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A l’issue du séjour, une capacité de travail à 50% dès le 08.12.2011
a été reconnue.
Comme prévu, le patient a été revu le 23.02.2012 par le Dr
D.. Il a été constaté un status quo. Sur le plan sexuel, il a été
proposé de passer au Cialis, en raison de sa durée d’action plus
longue.
Alors que le Dr V. attestait toujours d’une incapacité de
travail à 55%, il apparaît que la S., sur recommandation de
son médecin conseil, le Dr F., estimait, sur la base du
dossier, que la capacité de travail exigible de Monsieur B.________
était de 65% dès le 01.03.2012.
Monsieur B.________ a été hospitalisé dès le 04.03.2012 dans le
département de psychiatrie de l’Hôpital [...] pour trouble de
l’adaptation, réaction mixte anxieuse et dépressive (F43.22). Un
traitement de Cymbalta a été instauré. Monsieur B.________ est
rentré à domicile le 14.03.2012.
Le Dr V.________ attestera d’une incapacité de travail à 100% dès le
04.03.2012, puis à 80 % dès le 30.03.2012.
Le Pr X.________ a examiné Monsieur B.________ à sa [...] du
17.04.2012. Il a expliqué au patient les options d’une
neuromodulation (stimulations médullaires ou administrations
intrathécales de médicaments), aucune autre option
pharmacologique ou physiothérapeutique ne lui semblant indiquée.
Dès le 01.06.2012, l’ITT attestée par le Dr V., est de 70%.
Le Dr P., médecin conseil de la S., interpelle le
Pr X. estimant que ce traitement n’est pas économique.
Dans sa réponse, ce dernier estime au contraire qu’un test de
neuromodulation se justifie étant donnée la réponse partielle aux
différents traitements médicamenteux.
Dans ce contexte, une expertise pluridisciplinaire, est demandée ».
c) Le 14 avril 2014, S.________ a rendu une première décision
relative au droit à la rente, dans laquelle elle a notamment retenu ce qui
suit :
« 1.4 Degré de l’invalidité
Au vu des constatations médicales et après examen de la situation
économique, il apparaît que Monsieur B.________ présente une
diminution de gain de 50%.
[...]
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une rente d’invalidité de Fr. 4'200.— est allouée dès le 01.05.14
-
les frais de traitement conformément au chiffre 2 ci-dessus restent
garantis ».
Dans une autre décision du 14 avril 2014, S.________ a reconnu
à l’assuré le droit à une indemnité pour atteinte à l’intégrité (IPAI) d’un
montant de 50'400 francs.
Le 8 mai 2014, l’assuré, par le biais de son conseil, a adressé
l’opposition suivante à S.________ :
« Continuant d’agit au nom et pour le compte de M. B., je
vous informe que ce dernier forme opposition aux décision LAA (IPAI
et rente d’invalidité) que vous avez rendues dans le cadre de
l’affaire mentionnée sous rubrique.
Nous entendons en effet procéder à quelques vérifications d’ordre
médical notamment avant de prendre position définitivement sur
ces décisions.
Aussi, je vous serais extrêmement reconnaissant de bien vouloir
suspendre l’instruction de ces oppositions, ce dans l’attente du
résultat de nos investigations, dont je vous ferai part sans attendre
bien entendu.
Vous voudrez bien en tout état de cause nous impartir un délai pour
motiver dite opposition, que l’on pourra arrêter au plus tôt à la mi-
juin ».
En réponse à la demande de l’avocat de l’assuré, S. lui
a fait savoir le 9 mai 2014 qu’un délai au 16 juin 2014 lui était imparti
pour motiver ses oppositions du 8 mai 2014.
Par fax et courrier A du 16 juin 2014, l’avocat de l’assuré s’est
adressé en ces termes à S.________ :
« Je ne suis malheureusement pas en mesure de motiver
l’opposition formée.
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8 -
Je vous serais reconnaissant d’ailleurs de bien vouloir nous impartir
un délai supplémentaire de l’ordre de 4 semaines au moins ».
Le 30 juillet 2014, S.________ a rendu deux décisions sur
opposition, par lesquelles elle a déclaré irrecevables les oppositions du 8
mai 2014, avec la motivation suivante (identique aux deux décisions) :
« Dans la mesure où l’art. 10 al. 1 OPGA, édicté sur la base de la
délégation de compétence prévue à l’art. 81 LPGA, prévoit que
l’opposition doit contenir des conclusions et être motivée et où
malgré le délai supplémentaire imparti jusqu’au 16.06.14 aucune
motivation n’a été fournie, l’opposition est irrecevable ».
B.Agissant par l'entremise de son conseil, B.________ a recouru le
12 septembre 2014 auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal
cantonal à l'encontre des décisions de S.________ du 30 juillet 2014, en
concluant principalement à leur réforme en ce sens qu’un délai fixé à dire
de justice, cas échéant ultime, lui est imparti pour motiver ses oppositions,
et subsidiairement à leur annulation, la cause étant renvoyé à l’intimée
pour nouvelle instruction et/ou décision dans le sens des considérants. En
substance, il reproche à l’intimée d’avoir rendu ses décisions sur
opposition sans avoir donné suite à la requête de suspension de
l’instruction formée le 8 mai 2014, respectivement sans avoir donné suite
à sa demande de nouvelle prolongation de délai, et sans l’avoir averti qu’il
n’aurait qu’un unique délai pour motiver ses oppositions.
Dans sa réponse du 5 novembre 2014, S.________ conclut au
rejet du recours, en expliquant que l’opposant n’a pas droit à la fixation
d’un délai supplémentaire, et encore moins à la fixation d’un second délai
pour remédier au défaut de forme de son opposition, sauf circonstances
particulières non réalisées en l’espèce. Pour l’intimée, le mandataire du
recourant aurait dû faire valoir ses griefs, même sommairement, dans le
délai d’opposition imparti, estimant que l’opposition du 8 mai 2014 est
abusive et irrecevable.
E n d r o i t :
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1.a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000
sur la partie générale du droit des assurances sociale; RS 830.1)
s’appliquent à l’assurance-accidents (art. 1 LAA [loi fédérale du 20 mars
1981 sur l'assurance-accidents; RS 832.20]). Les décisions sur opposition
sont sujettes à recours auprès du tribunal des assurances compétent (art.
56 et 58 LPGA). Le recours doit être déposé dans les trente jours suivant la
notification de la décision sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA).
En l’espèce, le recours a été déposé en temps utile compte
tenu de féries estivales (art. 38 al. 4 let. b LPGA) et respecte pour le
surplus les autres conditions de forme prévues par la loi (art. 61 let. b
LPGA notamment), de sorte qu'il est recevable.
b) La LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative; RSV 173.36) s’applique aux recours et
contestations par voie d’action dans le domaine des assurances sociales
(art. 2 al. 1 let. c LPA-VD). La Cour des assurances sociales du Tribunal
cantonal est compétente pour statuer (art. 93 let. a LPA-VD).
2.a) En procédure juridictionnelle administrative, ne peuvent
être examinés et jugés, en principe, que les rapports juridiques à propos
desquels l'autorité administrative compétente s'est prononcée
préalablement d'une manière qui la lie sous la forme d'une décision,
laquelle détermine l'objet de la contestation (ATF 134 V 418 consid. 5.2.1
et 130 V 138 consid. 2.1; cf. également TF 8C_245/2010 du 9 février 2011
consid. 2 et 8C_627/2009 du 8 juin 2010 consid. 1.2). Dans le cadre de
l'objet du litige, le juge ne vérifie pas la validité de la décision attaquée
dans son ensemble, mais se borne à examiner les aspects de cette
décision que le recourant a critiqués, exception faite lorsque les points non
critiqués ont des liens étroits avec la question litigieuse (ATF 131 V 164;
125 V 413 consid. 2c; 110 V 48 consid. 4a).
b) Aux termes des décisions attaquées du 30 juillet 2014,
l’intimée a retenu qu’aucune opposition motivée n’avait été produite dans
le délai prolongé au 16 juin 2014 et a déclaré irrecevables les oppositions
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10 -
formées le 8 mai 2014, les décisions du 14 avril 2014 (relatives pour l’une
à la rente d’invalidité et pour l’autre à l’IPAI) entrant en force définitive.
Le litige porte ainsi sur le point de savoir si l’intimée était
fondée à nier la recevabilité des oppositions du recourant dans ses
décisions du 30 juillet 2014 au motif que celles-ci n’auraient pas été
motivées en temps utile.
3.a) Conformément à l'art. 52 al. 1 LPGA, les décisions rendues
en matière d'assurance sociale peuvent être attaquées dans les trente
jours par voie d'opposition auprès de l'assureur qui les a rendues, à
l'exception des décisions d'ordonnancement de la procédure. Se fondant
sur la délégation de compétence prévue à l'art. 81 LPGA, le Conseil fédéral
a édicté les art. 10 à 12 OPGA (ordonnance du 11 septembre 2002 sur la
partie générale du droit des assurances sociales; RS 830.11) relatifs à la
forme et au contenu de l'opposition, ainsi qu'à la procédure d'opposition.
L'art. 10 al. 1 OPGA prévoit que l'opposition doit contenir des conclusions
et être motivée. Si elle ne satisfait pas aux exigences de l'al. 1 ou si elle
n'est pas signée, l'assureur impartit à l'assuré un délai convenable pour
réparer le vice, avec l'avertissement qu'à défaut, l'opposition ne sera pas
recevable (art. 10 al. 5 OPGA).
b) L'opposition est un moyen de droit permettant au
destinataire d'une décision d'en obtenir le réexamen par l'autorité, avant
qu'un juge ne soit éventuellement saisi (ATF 125 V 118 consid. 2a et les
références). Elle assure la participation de l'assuré au processus de
décision et poursuit notamment un but d'économie de procédure et de
décharge des tribunaux, dans les domaines du droit administratif où des
décisions particulièrement nombreuses sont rendues (cf. Ueli Kieser,
ATSG-Kommentar, 2
ème
édition, Zurich 2009, n° 2 ss ad art. 52 LPGA, p.
652 ss; Pierre Moor et Etienne Poltier, Droit administratif, vol. II : Les actes
administratifs et leur contrôle, 3
ème
édition, Berne 2011, n° 5.3.2.2 p. 629
s.; André Grisel, Traité de droit administratif, vol. II, Neuchâtel 1984, p.
939). Dans ce cadre, la procédure d'opposition ne revêt de véritable
intérêt que si l'opposant doit exposer les motifs de son désaccord avec la
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11 -
décision le concernant (voir cependant Kieser, op. cit., n° 23 ad art. 52
LPGA, p. 658); à défaut, on courrait le risque de faire de l'opposition une
simple formalité avant le dépôt d'un recours en justice, sans qu'assuré et
autorité aient véritablement examiné sur quoi portent leurs divergences.
Les exigences formelles posées par l'art. 10 al. 1 OPGA concrétisent, par
ailleurs, l'obligation de l'assuré de collaborer à l'exécution des différentes
lois d'assurances sociales (cf. art. 28 al. 1 et 43 al. 3 LPGA; Marco
Reichmuth, ATSG – [erste] Erfahrungen in der IV, in : René
Schaffhauser/Ueli Kieser (édit.), Praktische Anwendungsfragen des ATSG,
St-Gall 2004, p. 44), et correspondent largement à celles posées par la
jurisprudence antérieure à la LPGA pour la procédure d'opposition prévue
dans certaines branches d'assurances sociales (cf. ATF 123 V 128 consid.
3 et les références; voir également, en matière d'assurance-accidents,
l'art. 130 al. 1 OLAA [ordonnance du 20 décembre 1982 sur l'assurance-
accidents; RS 832.202], dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre
2002).
c) Selon la jurisprudence développée en relation avec l'ancien
art. 85 al. 2 let. b 2
ème
phrase LAVS (loi fédérale du 20 décembre 1946 sur
l'assurance-vieillesse et survivants; RS 831.10) – également applicable
dans la procédure de recours devant le tribunal cantonal des assurances
(cf. art. 61 let. b 2
ème
phrase LPGA; cf. TFA I 126/05 du 6 juin 2005 consid.
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12 -
pour autant que le recourant ait clairement exprimé sa volonté de recourir
contre une décision déterminée dans le délai légal de recours; demeure
réservé l'abus de droit (ATF 134 V 162; TF 8C_828/2009 du 8 septembre
2010 consid. 6.2; TF 9C_248/2010 du 23 juin 2010 consid. 3.1). Dans ce
contexte, le Tribunal fédéral a précisé que l'existence d'un éventuel abus
de droit pouvait être admise plus facilement lorsque l'assuré était
représenté par un mandataire professionnel, dès lors que celui-ci est
censé connaître les exigences formelles d'un acte de recours (ATF 134 V
162 consid. 5.1).
d) Le formalisme excessif est un aspect particulier du déni de
justice prohibé par l'art. 29 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la
Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101). Il est réalisé lorsque la
stricte application des règles de procédure ne se justifie par aucun intérêt
digne de protection, devient une fin en soi, complique de manière
insoutenable la réalisation du droit matériel ou entrave de manière
inadmissible l'accès aux tribunaux (ATF 130 V 177 consid. 5.4.1, 128 II 139
consid. 2a et 127 I 31 consid. 2a/bb). En tant qu'il sanctionne un
comportement répréhensible de l'autorité dans ses relations avec le
justiciable, l'interdiction du formalisme excessif poursuit le même but que
le principe de la bonne foi consacré aux art. 5 al. 3 et 9 Cst. A cet égard, il
commande à l'autorité d'éviter de sanctionner par l'irrecevabilité les vices
de procédure aisément reconnaissables qui auraient pu être redressés à
temps, lorsqu'elle pouvait s'en rendre compte assez tôt et les signaler
utilement au plaideur (ATF 135 I 6 consid. 2.1 et ATF 125 I 166 consid. 3a;
TF 2C_45/2013 du 23 janvier 2013 consid. 4.1).
4.En l'espèce, l'intimée estime qu'aucune opposition motivée n'a
été formée en temps utile - savoir dans le délai prolongé au 16 juin 2014 -
à l'encontre des décisions du 14 avril 2014.
Le recourant soutient pour sa part que son état de santé
n’était pas stabilisé, qu’il devait dès lors investiguer plus avant la question
médicale, mais ne s’était pas trouvé en possession des éléments
médicaux nécessaires le 16 juin 2014. Il avait alors sollicité un deuxième
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13 -
délai pour motiver ses oppositions, que l’intimée ne lui avait pas accordé,
se contentant de lui notifier des décisions d’irrecevabilité. Pour le
recourant, il n’y avait aucune raison de lui refuser un deuxième délai, ce
notamment au regard de la complexité médicale de son dossier.
Se pose dès lors la question de savoir si l’intimée aurait dû
accorder une nouvelle prolongation de délai au recourant pour motiver ses
oppositions.
Il n’est pas contesté que le recourant a formé opposition à
l’encontre des décisions du 14 avril 2014, ce qu’il a déclaré expressément
le 8 mai 2014, soit en temps utile. A cette date, il a sollicité la suspension
de l’instruction des décisions sur opposition, respectivement l’octroi d’une
prolongation de délai pour motiver ses oppositions. L’intimée, sans se
prononcer sur la requête de suspension formulée par l’intéressé, lui a alors
accordé une prolongation au 16 juin 2014. Toutefois, elle n’a pas spécifié
qu’il s’agissait d’une unique prolongation et qu’à défaut de motivation des
oppositions au 16 juin 2014, les oppositions seraient déclarées
irrecevables. Pourtant la teneur de l’art. 10 al. 5 OPGA est claire : si
l’opposition ne satisfait pas aux exigences de l’al. 1 (savoir contenir des
conclusions et être motivée), l'assureur impartit à l'assuré un délai
convenable pour réparer le vice, avec l'avertissement qu'à défaut,
l'opposition ne sera pas recevable. Dans la mesure où l’intimée n’a pas
averti le recourant, dans son courrier du 9 mai 2014, des conséquences
d’un défaut de motivation des oppositions d’ici au 16 juin 2014, elle a
contrevenu à la prescription formelle découlant de l’art. 10 al. 5 OPGA et
n’était dès lors pas fondée à déclarer les oppositions irrecevables par
décisions sur opposition du 30 juillet 2014.
Le comportement de l’intimée relève par ailleurs du
formalisme excessif, attendu que la stricte application des règles de
procédure dont elle se prévaut n'était en l'occurrence justifiée par aucun
intérêt digne de protection. Le fait que l’assuré ait été représenté par un
mandataire professionnel n’est en outre d’aucun secours à l’intimée :
demander une seconde prolongation de délai afin de réunir des
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documents médicaux complémentaires, dans un contexte médical d’une
complexité certaine, ne constitue manifestement pas un abus de droit qui
devrait être sanctionné par l’irrecevabilité des oppositions.
Par conséquent, force est de constater qu’en tant qu’elles
concernent la recevabilité des oppositions aux décisions du 14 avril 2014,
les décisions sur opposition du 30 juillet 2014 s’avèrent mal fondées. Le
recours doit par conséquent être admis et la cause retournée à l’intimée, à
laquelle il appartiendra de procéder conformément aux règles de
procédure découlant de l'art. 10 al. 5 OPGA avant de rendre de nouvelles
décisions sur opposition.
5.a) En définitive, le recours doit être admis, les décisions sur
opposition annulées et la cause renvoyée à l'intimée pour nouvelles
décisions dans le sens des considérants.
b) La procédure étant gratuite (art. 61 let. a LPGA), il n’y a pas
lieu de percevoir de frais judiciaires.
Le recourant, qui obtient gain de cause avec l'assistance d'un
mandataire professionnel, a droit à des dépens (art. 61 let. g LPGA), qu'il
convient d'arrêter à 2'000 fr. à la charge de l’intimée, qui succombe.
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis.
II. Les décisions sur opposition rendues le 30 juillet 2014 par
S.________ sont annulées, la cause étant renvoyée à l'intimée
pour nouvelles décisions dans le sens des considérants.
III. Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire.
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IV. S.________ versera à B.________ une indemnité de 2'000 fr.
(deux mille francs) à titre de dépens.
La présidente : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Gilles-Antoine Hofstetter (pour B.),
-S.,
-Office fédéral de la santé publique,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :