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TRIBUNAL CANTONAL
70/14 - 99/2014
ZA14.026802
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Décision du 25 septembre 2014
Présidence de MmeD E S S A U X , juge unique
Greffier :MmeParel
Cause pendante entre :
S.________, à Shtime (République du Kosovo), recourant,
et
CAISSE NATIONALE SUISSE D'ASSURANCE EN CAS D'ACCIDENTS, à
Lucerne, intimée.
Art. 26 et 27 al. 5 LPA-VD
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2 -
E n f a i t :
Vu le courrier adressé le 11 juin 2014 pour valoir demande de
révision de la cause n° 1.21175.06.1 par S.________ (ci-après : le
demandeur) à la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents
(ci-après : la CNA), qui l'a transmis à la Cour de céans le 1
er
juillet 2014
comme objet de sa compétence, au motif que la demande de révision
concernait l'arrêt rendu le 25 mars 2012 par la Cour de céans dans la
cause opposant S.________ à la CNA,
vu la lettre, envoyée sous pli recommandé du 4 juillet 2014 au
demandeur, dans laquelle la juge instructeur l'a informé que la convention
relative aux assurances sociales conclue entre la Suisse et la Yougoslavie
le 8 juin 1962 n'était plus applicable depuis le 1
er
avril 2010
(communication de la Direction du droit international public du 23 mars
2010 parue au Recueil officiel [RO 2010 1203]), que la procédure devant
le tribunal cantonal des assurances était dès lors réglée par le droit
cantonal et, après avoir constaté que le courrier pour valoir demande de
révision était rédigé en allemand, a invité l'intéressé, en application de
l'art. 26 al. 1 et 2 1
ère
phrase LPA-VD (loi vaudoise sur la procédure
administrative du 28 octobre 2008, RSV 173.36), à procéder en français
(pièces produites comprises) dans un délai de 30 jours dès réception, en
l'avertissant qu'à défaut, la demande de révision serait réputée retirée,
conformément à l'art. 27 al. 5 LPA-VD,
vu la lettre de la juge instructeur du 20 août 2014, dans
laquelle elle expliquait au demandeur que l'écriture du 4 juillet 2014 ne
saurait être traduite en français par les soins du tribunal, lui rappelait que
la langue officielle de procédure était le français et lui précisait que le
présent courrier lui était exceptionnellement envoyé en langue allemande
pour faire suite à son appel téléphonique du 18 août 2014;
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3 -
attendu que l'art. 26 al. 1 LPA-VD, applicable aux recours et
contestations par voie d'action dans le domaine des assurances sociales
(art. 2 al. 2 let. c LPA-VD), prévoit que la procédure se déroule en français,
que la 1
ère
phrase de l'alinéa 2 de l'art. 26 LPA-VD précise que
l'autorité retourne à leur expéditeur les actes de procédure rédigés dans
une autre langue, en l'invitant à procéder dans la langue officielle,
qu'aux termes de l'art. 27 al. 5 LPA-VD, l'autorité impartit alors
un bref délai à leur auteur pour les corriger, en l'avertissant notamment
que si les vices ne sont pas corrigés, les actes sont réputés retirés;
attendu en l'espèce que dans sa lettre du 4 juillet 2014, la juge
instructeur a imparti au demandeur un délai de trente jours dès réception
pour se conformer aux exigences procédurales en matière de recours et
de contestations par voie d'action devant la Cour des assurances sociales
du Tribunal cantonal vaudois,
qu'en date du 18 août 2014, le demandeur a téléphoné au
greffe de la Cour de céans pour expliquer qu'il ne maîtrisait pas le
français, ni aucun de ses proches et demander qu'il soit
exceptionnellement autorisé à procéder en allemand,
que, par lettre du 20 août 2014 – exceptionnellement rédigée
en allemand pour faire suite à l'appel téléphonique précité –, la juge
instructeur a brièvement réexpliqué au demandeur qu'il devait procéder
en langue française,
que, compte tenu de l'appel téléphonique du demandeur du 18
août 2014, il y a lieu de présumer que le pli recommandé, envoyé pour
notification au Kosovo le 4 juillet 2014, a été reçu par son destinataire au
plus tard le 18 août 2014,
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4 -
que la notification de la lettre du 4 juillet 2014 doit par
conséquent être considérée comme ayant été effectuée à la date du 18
août 2014,
que le demandeur n'a pas réagi dans le délai de trente jours
suivant la notification,
que dans ces conditions, la demande de révision du 11 juin
2014 ne satisfait pas à la condition de la langue de procédure posée par
l'art. 26 al. 1 LPA-VD,
que, le demandeur ayant été dûment rendu attentif aux
exigences découlant de cette disposition et aux conséquences résultant
de son inobservation, la demande de révision, réputée retirée, doit être
déclarée irrecevable,
que, partant, la cause est rayée du rôle, compétence que l'art.
94 al. 1 let. c LPA-VD attribue au magistrat instructeur statuant en tant
que juge unique;
attendu qu'il n'y a pas lieu de percevoir de frais de justice ni
d'allouer de dépens (art. 91 LPA-VD, applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-
VD).
Par ces motifs,
la juge unique
p r o n o n c e :
I. La demande de révision est irrecevable.
II. La cause est rayée du rôle.
III. Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire ni alloué de dépens.
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5 -
La juge unique : La greffière :
Du
La décision qui précède est notifiée à :
-S.________, à Shtime (République du Kosovo),
-Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents, à Lucerne,
-Office fédéral de la santé publique, à Berne,
par l'envoi de photocopies.
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6 -
La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière
de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un
recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours
doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :