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TRIBUNAL CANTONAL
AA 46/14 - 78/2015
ZA14.017615
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Arrêt du 3 août 2015
Composition : MmeBrélaz Braillard, présidente
Mme Röthenbacher et M. Merz, juges
Greffière:MmeBerseth Béboux
Cause pendante entre :
A.Z., à [...], recourant, représenté par Fortuna Compagnie
d’Assurance de Protection Juridique SA, à Nyon,
et
Q., à [...] , intimée.
Art. 6 LPGA ; art. 67 et 72 LAMal
-
2 -
E n f a i t :
A.A.Z.________ (ci-après : l'assuré ou le recourant), né en [...],
travaille pour le compte de la société Z., à [...], en qualité de
chapeur. Par le biais d’un contrat collectif conclu par son employeur, il
bénéficie d'une assurance perte de gain maladie auprès de Q.,
membre du C.________ (ci-après : Q.________ ou l'intimée). Il est également
assuré contre les accidents professionnels et non professionnels auprès de
la Caisse nationale suisse d'assurance contre les accidents (ci-après : la
CNA).
Le 5 mars 2012, l'assuré a été victime d'un accident sur son
lieu de travail. Aux termes de la déclaration de sinistre du 23 mars 2012 à
l’assureur-accidents, l'intéressé s'est blessé au dos en manipulant un
engin de chantier. Les premiers soins ont été donnés par les R.________ (ci-
après : R.). La CNA a pris en charge le cas.
Par certificat du 9 mars 2012, le Dr T., spécialiste en
médecine interne générale et médecin traitant, a attesté une incapacité
de travail à 100% pour cause d'accident du 5 au 25 mars 2012. Il a ensuite
prolongé l'arrêt de travail, toujours pour raison d'accident, par certificats
successifs jusqu'au 31 décembre 2012.
Dans un rapport médical du 10 avril 2012 à la CNA, la Dresse
N., médecin aux R., a posé le diagnostic de traumatisme
du rachis lombaire et des muscles paravertébraux, attestant une totale
incapacité de travail du 5 au 9 mars 2012, avec reprise en plein dès le 10
mars 2012.
Invité par la CNA à préciser les circonstances de l'accident,
l'assuré a indiqué le 23 mai 2012 qu'une machine de chantier l'avait
poussé contre le mur et qu'il avait ressenti une forte douleur l'empêchant
de rester debout.
-
3 -
Dans un rapport du 25 juillet 2012 au Dr T., le
Dr B., Chef de clinique au Service de rhumatologie du J.________ (ci-
après : J.) a mis en évidence un status après contusion
dorsolombaire le 5 mars 2012, une dysfonction de la sacro-iliaque droite,
des séquelles de Scheuermann étagé et des discopathies lombaires
basses. Suspectant une atteinte des sacro-iliaques, le médecin a demandé
un examen complémentaire par IRM et attesté une incapacité de travail
jusqu'à la prochaine consultation. Le 30 août 2012, le Dr B. a
indiqué que l'IRM des sacro-iliaques avait confirmé une synovite avec des
irrégularités et des érosions sur le versant iliaque de la sacro-iliaque droite
et un œdème pouvant très bien entrer dans le contexte d'une
spondylarthropathie.
Dans un avis du 23 octobre 2012 et après examen de l'assuré,
le Dr H., médecin conseil de la CNA, a posé l'appréciation suivante
:
« (...)
L'examen clinique est dominé par un comportement douloureux.
Objectivement, la musculature para-vertébrale est tendue dans
toute la région lombaire dont la palpation superficielle est
diffusément douloureuse. La flexion antérieure du tronc est
nettement limitée alors que la projection postérieure, les inclinaisons
latérales et les rotations sur l'axe sont plus libres, le patient faisant
valoir des douleurs lombaires basses, prédominant à droite. On note
une ébauche d'inversion du rythme lombo-pelvien au redressement
du tronc. Les changements de position sont lentement effectués
chez un patient qui grimace et se plaint, tandis que la station assise
prolongée est soutenue sans gêne apparente. La sollicitation de la
sacro-iliaque droite est électivement douloureuse. La manœuvre de
Lasègue entraîne rapidement des douleurs à la face postérieure des
cuisses mais elle n'est pas bloquée. Les ROT [réflexes ostéo-
tendineux] sont vifs et symétriques. Il n'y a pas de déficit
neurologique aux membres inférieurs.
Si un substrat anatomo-pathologique ne fait guère de doute, une
certaine majoration des symptômes est également évidente chez un
patient qui ne fait pas bonne impression.
On va quand même essayer de l'aider en l'adressant à la G.
[G.________] où il conviendra également de préciser le diagnostic. Au
terme de ce séjour, la responsabilité de l'assurance-accident ne ne
devrait plus être engagée. »
Dans un rapport du 6 décembre 2012 au Dr B., faisant
suite aux consultations des 5 et 28 novembre 2012, le Dr V.,
- 4 -
Médecin Chef au Service de rhumatologie du J.________, a posé les
diagnostics de très vraisemblable spondylarthrite HLA-B 27 négatif avec
sacro-iléite bilatérale et syndrome inflammatoire, ainsi que de status après
exacerbation des symptômes après un traumatisme sur chute en mars
- Le rhumatologue a prévu de revoir le patient après le séjour à la
G., pour la mise en place d'une éventuelle nouvelle médication, le
traitement en cours paraissant totalement insuffisant.
L'assuré a séjourné à la G. (ci-après : G.) du 4
au 28 décembre 2012. Dans ce cadre, il a fait l'objet d'un examen de
l'appareil locomoteur, d'un examen psychiatrique et d'un programme de
physiothérapie. Il a également subi une radiographie de la colonne
lombaire et une IRM de la colonne lombaire et sacro-iliaque les 20 et 27
décembre 2012. Dans un rapport de synthèse du 28 janvier 2013, les Drs
L., chef de clinique et D., médecin-assistant auprès du
département de réadaptation de l’appareil locomoteur de la G.,
ont posé les diagnostics de contusion lombaire le 8 [recte : 5] mars 2012,
de discrets troubles lombaires dégénératifs, de séquelles de dystrophie
rachidienne de croissance lombaires et de suspicion de spondylarthrose
HLA B-27 négatif. Confirmant les termes contenus dans leur avis de sortie
du 27 décembre 2012, les médecins ont attesté une totale incapacité de
travail du 4 décembre au 31 décembre 2012, une reprise de l'activité de
chapeur étant possible à 100% dès le 1
er
janvier 2013. Ils ont en outre
apprécié la situation en ces termes :
« Au total, 9 mois après une contusion lombaire, il persiste des
lombalgies. Le bilan radiologique a été complété par une IRM
lombaire avec des coupes sacro-iliaques le 27.12.2012, ne montrant
pas d'anomalie de signal évoquant une pathologie traumatique ou
compressive. On ne retrouve pas d'anomalie de signal sur les sacro-
iliaques. Le patient doit revoir le Dr V.________ du J.________ dans le
cadre d'une suspicion de spondylarthrite. Les documents d'imagerie
ont été transmis au patient. Actuellement, la symptomatologie
annoncée ne peut être expliquée par les seules anomalies
rapportées sur l'IRM sacro-iliaque du 14.08.2012. Il n'y pas
d'élément évoquant une pathologie traumatique et par conséquent
pas d'indication à prolonger l'incapacité de travail pour ce qui
concerne l'accident. Des facteurs contextuels participent à
l'évolution difficile et la reprise de son activité va poser problème. »
-
5 -
La CNA a mis fin au versement des indemnités journalières au
31 décembre 2012.
A teneur d’une note téléphonique du 14 janvier 2013 au
dossier de la CNA, l'assuré a annoncé qu'il avait tenté de reprendre le
travail le matin même mais que cela « n['allait] pas du tout ». Il se
trouvait couché sur son chantier, attendant que son patron puisse le
reconduire à son domicile. Il avait « très mal » et voulait « se reposer ».
Dans un certificat du 21 janvier 2013, le Dr T.________ a attesté
une incapacité de travail à 100% dès le 14 janvier 2013 en raison de
maladie, arrêt de travail qu'il a prolongé par certificats ultérieurs, tout au
moins jusqu'au 1
er
juin 2013.
B.Le 14 février 2013, l'entreprise Z.________ a annoncé
l'incapacité de travail de l'assuré à Q., précisant que la maladie
consistait en problèmes de dos et que l'incapacité avait débuté le 14
janvier 2013 à 9h00.
Le Dr M., spécialiste en médecine interne générale et
médecin-conseil du C.________, a examiné l’assuré le 4 mars 2013. Dans
son rapport du 5 mars 2013 à l’assureur-maladie, il s'est exprimé en ces
termes :
« Je suis en mesure de vous confirmer les faits suivants :
-
L'assuré est très vraisemblablement porteur d'une affection
rhumatismale évolutive.
-
La symptomatologie douloureuse a été exacerbée après un
traumatisme sur chute le 05 mars 2012 qui ne déploie plus ses
effets à l'heure actuelle.
-
C'est à juste titre que la Suva a mis un terme à ses prestations
pour les suites de cet accident.
-
Monsieur A.Z.________ n'est plus apte à reprendre son activité de
maçon et, l'affection étant évolutive et le traitement non encore
efficace, sa maladie n'est pas stabilisée. Dans ces conditions,
l'assurance AI ne peut intervenir pour un recyclage professionnel.
Comme dernière information, je porte à votre attention que le
Docteur V.________ a fait une demande auprès de l’assurance-
maladie de Monsieur A.Z.________ (I.________), pour un traitement
ciblé de l’affection en question.
-
6 -
L'assuré doit revoir le Docteur V.________ le 26 mars prochain et
celui-ci lui fera connaître le planning de ce traitement.
Un rapport médical est à demander au Docteur V.________ début juin
En attendant, l'incapacité de travail est justifiée jusqu'à cette date, à
100%. »
Q.________ a alloué à l'assuré des indemnités journalières pour
la période courant du 14 janvier au 30 avril 2013, compte tenu d'un délai
d'attente contractuel de 14 jours.
L'assureur a convoqué l'assuré le 13 mai 2013 à son agence
de C.V.________ en vue d'un entretien et a confié sa surveillance à l’agence
de détectives privés X.________ du 13 au 17 mai 2013, puis durant la
journée du 27 mai 2013. Dans un rapport d'observation non daté, le
détective privé a fait part de ses constatations quant à l’emploi du temps
de l’assuré.
Le 10 juin 2013, Q.________ est entrée en possession d’un
certificat médical établi le 21 mai 2013 au Département de l’appareil
locomoteur du J., attestant une reprise du travail à 50% dès le 3
juin 2013.
Par courrier du 17 juin 2013, l'assuré a été convoqué une
seconde fois le 24 juin 2013 dans les locaux de Q. à Lausanne.
L'entretien a donné lieu au procès-verbal suivant, dont chaque page a été
signée par l'assuré :
« Q : Confirmez-vous le contenu de votre déclaration du 13
mai 2013 ?
R : Oui.
Q : Quelle est l'évolution actuelle de votre situation médicale
et professionnelle ?
R : Depuis le 3 juin 2013, j'ai repris le travail auprès de mon
employeur à 50%. Je travaille en général les matinées de 08h00 à
12h00. Il m'arrive néanmoins parfois de travailler l'après-midi. Je me
permets de vous faire part de mon mécontentement quant à la
gestion de mon dossier. En effet, aujourd'hui j'ai été convoqué à
l'improviste. Je n'ai reçu aucune convocation écrite. Par ailleurs, je
n'ai pas reçu le versement de mes indemnités depuis le mois de mai
2013. Mon employeur et moi-même envisageons de résilier tous nos
contrats auprès de votre assurance.
- 7 -
Q. : Vous nous avez indiqué être lisseur de béton, mais
également occuper la fonction de chef d'équipe auprès de
l'entreprise Z., dont vous êtes associés à 50% avec
votre frère B.Z.. Confirmez-vous votre déclaration ?
R : Oui. Actuellement je m'occupe principalement des transports
pour l'entreprise. Cela consiste par exemple à effectuer le transport
des ouvriers d'un chantier à un autre, au moyen d'une camionnette.
Je m'occupe également de faire les achats de matériel et je me
déplace sur les réunions de chantier avec les architectes et d'autres
chefs d'équipe.
Q : Vous avez déclaré être parti en vacances au P.________ le
29 décembre 2012 durant une semaine, en famille et en
avion, et n'avoir, hormis ce voyage, jamais quitté votre
domicile ou la Suisse. Confirmez-vous votre déclaration ?
R : Oui.
Q : Le 13 mai 2013, vous nous avez indiqué avoir subi une
crise de maux de dos du 7 au 12 mai 2013. Vous auriez été
totalement incapable de bouger les deux premières journées
et une lente amélioration aurait ensuite été ressentie.
Confirmez-vous votre déclaration ?
R : Oui
Q : Ne devez-vous pas admettre avoir pris l'avion durant la
période en question ?
R : Non, en aucun cas. Je n'ai pas quitté la Suisse depuis fin 2012.
Q : Ne devez-vous pas admettre vous être rendus aux
W., notamment accompagné de votre frère
B.Z. ?
R : Je ne me suis jamais rendu aux W.. Je me suis rendu à
S., mais cela remonte à plusieurs années en arrière.
Q : Nous vous présentons une photographie n
o
- Qu'avez-
vous à dire ?
R : Cette photo a été prise à la plage de [...] (à C.V.). A la
réflexion, cette photo a été prise à W.A., je crois au mois de
mai 2013. J'y ai passé deux ou trois jours en compagnie de mes
amis, mais je ne tiens pas à vous communiquer leur identité. Vous
me demandez si mon frère B.Z.________ m'a accompagné lors de ce
voyage. Je ne m'en souviens pas.
Q : Pouvez-vous nous indiquer quel a été votre emploi du
temps, le 13 mai, soit juste après notre entretien à l'agence
de Lausanne ?
R : Je ne m'en souviens plus mais je pense n'avoir rien fait de
spécial. Je suis certainement rentré à la maison, mais je n'ai aucun
souvenir précis. Pour répondre à votre question, je ne me rappelle
pas avec quel moyen de transport je suis rentré à mon domicile.
Q : Pouvez-vous nous indiquer quel a été votre emploi du
temps, le 14 mai 2913, soit le jour suivant notre premier
entretien ?
R : Non, je n'en ai aucun souvenir.
Q : Ne devez-vous pas admettre avoir travaillé toute la
journée en question, sur un chantier de villa de la commune
de V.X.________ ?
R : Non, jamais de la vie. Je ne connais pas la commune de
V.X.________ et je ne connais personne pouvant y résider. A la
-
8 -
réflexion, il est possible que je me sois rendu sur un chantier pour
une visite, mais notre entreprise compte tellement de chantiers
différents que je ne les connais pas tous de nom.
Pour répondre à votre question, j'ai effectué plusieurs visites de
chantier depuis le début de l'année 2013, seul ou accompagné de
mon frère. Je ne suis pas en mesure de vous donner un chiffre quant
au nombre de chantiers visités.
Ces visites consistent principalement à faire un état des lieux des
chantiers, notamment au début ou à la fin des travaux. Elles durent
entre 15 ou 60 minutes. Je n'ai pas forcément rendez-vous avec
quelqu'un lorsque je les effectue.
Q : Nous vous informons que votre présence a été observée
sur un chantier le 14 mai 2013, toute la journée. Qu'avez-
vous à dire ?
R : Rien. Je n'en ai aucun souvenir.
Q : Nous vous présentons une photo prise lors de votre
sortie du chantier. Qu'avez-vous à dire ?
R : A la réflexion, il est possible que je me sois trouvé sur un chantier
le jour en question mais je n'en ai aucun souvenir. Il est possible que
je m'y sois rendu pour faire un contrôle, mais je ne pense pas y être
resté toute la journée.
Vous me faites remarquer qu'à la date en question, je me trouvais
en arrêt maladie à 100%. Je vous réponds que mon médecin ne m'a
pas empêché de sortir faire des promenades ou des marches. Je ne
vois donc pas où est le problème.
Pour répondre à votre question, il s'agit vraisemblablement d'un
chantier K.. Une fois encore, je ne vois pas où est le
problème.
Q : Vous nous avez déclaré avoir dû mettre un terme à toute
activité sportive depuis le mois de mars 2012 et être
incapable de soulever des poids, même inférieurs à 10 kg.
Qu'en est-il ?
R : Je confirme cela.
Q : Ne devez-vous pas admettre avoir pratiqué le ski au
début de l'année 2013, notamment en compagnie de votre
frère B.Z. ?
R : Je ne me souviens pas avoir pratiqué le ski cette année, mais
c'est possible. Je n'ai rien d'autre à ajouter.
Q : Nous vous présentons une photographie n
o
30 sur
laquelle vous fréquentez une salle de fitness, soulevant des
poids excédant de loin les 10 kg indiqués. Qu'avez-vous à
dire ?
R : Cette photo a été prise en Suisse dans un club de fitness près de
F.P.. J'y ai uniquement fait un essai, j'ignore le nom et
l'adresse de ce centre. Je n'ai rien d'autre à dire. Je ne sais pas à
quelle date cette photo a été prise.
Q : Etes-vous certain que cette photo a été prise en Suisse ?
R : Je ne sais pas, peut-être. Je ne sais plus où a été prise cette
photo.
Q : Cette photo n'a-t-elle pas été prise en M.C. ?
-
9 -
R : Je ne me suis jamais rendu en M.C.. Vous me demandez
si ce cliché aurait pu être pris au P., je vous réponds que je
ne sais pas.
Q : Vous nous avez indiqué de pouvoir effectuer que de
petits déplacements en voiture. Confirmez-vous votre
déclaration ?
R : Oui.
Q : Ne devez-vous pas admettre vous être rendu en
M.C.________ en voiture, début 2013, notamment accompagné
de votre frère B.Z., et vous être rendu sur des
chantiers ?
R : Je ne me suis jamais rendu au P. en voiture cette année.
Ma voiture n'a pas quitté la Suisse. Vous me présentez une
photographie n
o
- Je vous indique que le véhicule de mon frère y
figurant se trouve au dépôt de notre entreprise, en Suisse. Vous me
présentez une photographie n
o
25 sur laquelle figure mon véhicule.
Je vous indique que ce cliché a été pris au P.________ en 2010. Elle a
probablement été publiée par mon neveu résidant au P.. Je
ne sais pas pourquoi il l'a publiée au printemps 2013.
Q : Ne devez-vous pas admettre vous être rendu, au mois de
mars 2013, en U. ?
R : Non, pas du tout. A la réflexion, je crois effectivement m'être
peut-être rendu en U., mais il s'agissait probablement de
l'année 2012. Je n'ai rien d'autre à vous dire.
Q : Ne devez-vous pas admettre vous être rendu à S.
en famille ?
R : Je ne veux pas vous dire non, mais je ne m'en souviens pas. »
Par courrier du 1
er
juillet 2013, Q.________ a nié le droit de
l'assuré à toutes prestations dès le 14 janvier 2013. L'assureur a retenu
qu'au vu des informations recueillies et des déclarations contradictoires de
l'intéressé, l'incapacité de travail annoncée dès cette date n'était pas
justifiée. Q.________ a réclamé la restitution des indemnités versées à tort
durant la période, à hauteur de 14'456 fr. 85, ainsi que le remboursement
par l’assuré de 7'357 fr. au titre de frais d'investigation occasionnés par
son comportement.
Le 22 juillet 2013, Q.________ est entrée en possession d’un
certificat médical de la Dresse N.R., médecin assistante au
J., attestant une incapacité de travail du 14 au 17 juillet 2013 et
prévoyant une reprise en plein le 18 juillet 2013, ainsi que d’un second
certificat du 17 juillet 2013 émanant du Département de [...] du J.________,
faisant état d’une totale incapacité de travail du 17 au 20 juillet 2013, puis
à 50% du 22 juillet au 5 août 2013. Par certificats des 7 août et 16 octobre
-
10 -
2013 toujours établis au J., l’incapacité de travail à 50% a été
prolongée jusqu’au 15 janvier 2014.
Dans un rapport du 19 novembre 2013, répondant aux
questions du représentant de l’assuré, le Dr V. s'est exprimé en
ces termes :
« Quel est votre diagnostic en l’espèce et quel est l’état
médical actuel de notre assuré ?
Ce patient souffre d’une spondylarthrite avec une atteinte sacro-
iliaque bilatérale diagnostiquée il y a plusieurs mois et traitée
actuellement par anti-TNF.
Depuis le 15 janvier 2013, malgré ce traitement, il persiste des
lombalgies en partie mécaniques exacerbées par le travail lourd sur
un chantier. A noter que la spondylarthrite a été découverte à
l’occasion d’un traumatisme avec chute sur le dos qui a déclenché la
symptomatologie inflammatoire, persistante depuis.
L’incapacité de travail de M. A.Z.________ était-elle, selon
vous, justifiée? L’était-elle toujours à ce jour ? Si oui, sur
quels éléments médicaux vous basez-vous ?
Oui à 50%. Je me base sur les plaintes du patient qui annonce la
persistance de lombalgies irradiant dans les deux fesses ne
répondant que partiellement au Dafalgan ainsi qu’au traitement de
fond. Il n’y a par contre, actuellement, pas de limitation de la
mobilité du rachis.
Les douleurs sont-elles augmentées par l’activité ?
Oui, selon le malade, incontestablement.
Quelles sont les activités de la vie courante que notre assuré
ne peut plus réaliser pour des raisons médicales ?
Il n’y en a aucune dans la vie courante. En revanche, au travail, lors
du port de charges et en terrain accidenté, les douleurs
s’exacerbent.
Est-ce que M. A.Z., au vu de son état de santé,
pouvait voyager ? Si oui, en voiture et en avion ?
Oui, il n’y a pas de limitation pour les voyages en voiture sauf si
ceux-ci durent plus d’une dizaine d’heures. En avion, pas de
limitation.
Son état de santé lui permet-il de soulever des poids ? Si oui,
dans quelle mesure?
Non, en tout cas pas de manière continue, ni des charges
importantes plusieurs heures de suite.
Pouvait-il s’occuper d’un enfant en bas âge (la changer, la
porter, sortir se promener...) ?
Ceci doit être possible.
M. A.Z. pouvait-il pratiquer une activité physique,
telle que le ski par exemple ?
Une telle activité n’est pas indiquée et n’est pas conseillée compte
tenu de la pathologie présentée par le patient.
Avez-vous des remarques à formuler ?
Aucune. »
-
11 -
Par décision formelle du 22 novembre 2013, Q.________ a
confirmé sa demande de restitution de 21'813 fr. 85, représentant les
indemnités versées par 14'456 fr. 85 et les frais d'investigation
occasionnés par le comportement de l’assuré, à concurrence de 7'357
francs. L'assureur a précisé qu’elle ne reconnaissait plus de valeur
probante aux attestations médicales en sa possession. Il a au surplus
exclu l'assuré des personnes assurées avec effet au 30 novembre 2013.
Le 8 janvier 2014, représenté par Fortuna Compagnie
d'Assurance de Protection juridique SA, l'assuré s'est opposé à cette
décision, dont il a principalement conclu à l'annulation, le droit aux
indemnités journalières perte de gain suite à l'incapacité de travail du 14
janvier 2013 lui étant reconnu. A titre, subsidiaire, il a conclu à ce qu'il soit
procédé à un complément d'instruction, par exemple par la mise en œuvre
d'une expertise médicale.
Statuant sur opposition le 31 mars 2014, Q.________ a
notamment retenu qu'entre janvier et mai 2013, l'assuré avait publié
plusieurs photos de lui sur le réseau social C.G., dont certaines
depuis son mobile, démontrant que durant cette période, il s'était
notamment rendu à S. en famille, avait pratiqué du ski à plusieurs
reprises, avait séjourné aux W.________ et s'était rendu au P., avec
son frère, patron de l'entreprise, chacun au volant de son propre véhicule.
Lors de l'entretien du 24 juin 2013 dans les locaux de l’assureur-maladie,
l'assuré avait reconnu avoir effectué un voyage à W.A. avec des
amis en mai 2013, mais déclaré ne pas se souvenir avoir pratiqué du ski
en 2013, sans toutefois pouvoir l'exclure. Il avait en outre contesté s'être
rendu au P., mais n'avait pas démenti avoir séjourné en U.,
précisant qu'il ne s'en souvenait pas. L'assuré avait finalement admis qu'il
était possible qu'il se soit rendu à plusieurs reprises sur divers chantiers,
entre autre le 14 mai 2013, pour y effectuer un simple contrôle, affirmant
cependant ne pas y être resté toute la journée, alors qu'une observation
contredisait ses dires. Q.________ a conclu de ces éléments que les
déclarations signées par l'assuré ne coïncidaient pas avec les diverses
-
12 -
observations faites. Forte de ces éléments, l'assurance-maladie a rejeté
l'opposition et confirmé sa décision du 22 novembre 2013, niant le droit
aux indemnités journalières dès le 14 janvier 2013 et demandant le
remboursement de la totalité des prestations versées depuis cette date
ainsi que des frais d'enquête, pour un total de 21'813 fr. 85.
C.A.Z., toujours par l'entremise de son assurance de
protection juridique, a recouru le 30 avril 2014 contre la décision sur
opposition du 31 mars 2014. Il conclut à ce que dite décision soit annulée
et que son incapacité de travail dès le 14 janvier 2013 ainsi que son droit
aux indemnités journalières soient reconnus. Le recourant ne remet pas en
cause la surveillance mise en place par l'intimée dans son principe, mais il
critique les conclusions qui en sont tirées. Il estime que les observations
du détective mandaté par Q. ne permettent pas de contester son
incapacité de travail, dès lors qu'il n'a été vu sur un chantier qu'un seul
jour sur les six qu'ont duré les observations, sans qu'il soit possible
d'attester qu'il y a travaillé. Il soutient que le 14 mai 2013, en sa qualité
d'associé de l'entreprise, il était venu sur le chantier « dire bonjour » à ses
collègues et prendre des nouvelles affaires. Il réfute cependant y avoir
travaillé, pas plus ce jour-là qu'un autre jour, le rapport d'observation
n'apportant aucun élément permettant de conclure au contraire. Il
conteste également la valeur probante des images publiées sur les
réseaux sociaux, dès lors que la date de leur publication ne permet pas de
prouver qu'il a effectué toutes les activités relevées pendant la période en
question. A l'appui de son recours A.Z.________ a produit une liasse de
pièces figurant déjà au dossier de l’intimée ainsi qu’un certificat du
Département de [...] du J.________ du 28 avril 2014, attestant une
incapacité de travail à 50% du 15 avril au 15 juillet 2014.
Dans une réponse du 3 juin 2014, l'intimée a conclu au rejet
du recours et au maintien de la décision querellée, avec suite de frais et
dépens. Q.________ fait en substance valoir que les éléments récoltés par
le biais du détective privé et de son inspecteur de sinistres permettent de
retenir, au degré de la vraisemblance prépondérante, que le recourant
n’était pas en incapacité de travail, puisque durant la période litigieuse, il
-
13 -
s’est rendu sur le lieu de son activité professionnelle, il a pratiqué du sport
et il a voyagé. Selon l’assureur, ces éléments sont de nature à justifier la
demande de restitution des prestations allouées et l’exclusion du
recourant du cercle des assurés.
Par réplique du 10 juillet 2014, le recourant a maintenu sa
position, insistant sur le fait que l'investigation menée par l'intimée ne
permettait pas d'établir de manière vraisemblable qu'il s'était adonné à
des activités incompatibles avec son état de santé. Il estime que les
constatations de ses médecins priment sur les conclusions du rapport du
détective mandaté par Q.. Le recourant joint à son écriture
diverses pièces, dont une confirmation de réservation pour un vol
E. du 9 mai 2013 au nom du recourant et de son frère B.Z.________
de Genève à [...] (W.A.), avec retour le 12 mai 2013, ainsi que
pour une chambre triple dans un hôtel du 9 au 12 mai 2013 à
W.A..
Dans sa duplique du 21 août 2014, l'intimée a maintenu sa
position, tout en relevant notamment ce qui suit :
"Dans un premier temps, l'assureur tient à rappeler que le recourant
a déclaré, lors de son entretien du 13 mai 2013 auprès de l'intimée,
qu'il était incapable de soulever des poids, même inférieurs à 10 kg,
qu'il arrive fréquemment qu'il soit totalement dans l'impossibilité de
bouger, avoir subi une telle crise lors de la semaine du mardi 7 et
mercredi 8 mai 2013, et avoir dû passer ces journées au lit, avoir
ressenti une légère amélioration le jeudi 9 mai 2013, continuant
toutefois de subir de fortes douleurs, que la situation s'est un peu
améliorée vendredi, samedi et dimanche, c'est-à-dire qu'il n'avait
plus besoin de quelqu'un pour s'occuper de lui et que les douleurs
étaient supportables avec les médicaments, qu'il a toutefois dû,
durant ces trois derniers jours faire très attention à ne pas porter de
charges et ne pas rester longtemps en position statique, assise ou
debout.
Or, dans sa réplique, le recourant affirme s'être rendu en avion aux
W., avec son frère et un ami, du 9 au 12 mai 2013. Au vu du
contenu des photographies prises en ces lieux, on ne peut que
douter de la précarité de l'état de santé du recourant."
L'intimée fait en dernier lieu grief au recourant de ne pas lui
avoir préalablement soumis son intention de voyage à S. pour
assentiment, conformément à ses conditions générales de l'assurance,
l'autorisation de son médecin n'étant pas suffisante.
-
14 -
E n d r o i t :
- a) Le présent litige concerne le versement d'indemnités
journalières fondées sur les art. 67 ss LAMal (loi fédérale du 18 mars 1994
sur l'assurance-maladie, RS 832.10). Les dispositions de la LPGA (loi
fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances
sociales, RS 830.1) s'appliquent à l'assurance-maladie (cf. art. 1 et 1a al. 1
LAMal). Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de
l'opposition n'est pas ouverte sont sujettes à recours auprès du tribunal
des assurances compétent (art. 56 al. 1 et 58 LPGA). Le recours doit être
déposé dans les trente jours suivant la notification de la décision sujette à
recours (art. 60 al. 1 LPGA).
En l'espèce, le recours a été interjeté dans le délai légal de
trente jours dès la notification de la décision attaquée; il satisfait en outre
aux autres conditions de forme (art. 61 let. b LPGA), de sorte qu’il est
recevable.
b) La Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal est
compétente pour statuer (art. 93 al. 1 let. a LPA-VD [loi cantonale
vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative, RSV
173.36]).
2. a) En tant qu'autorité de recours contre des décisions
prises par des assureurs sociaux, le juge des assurances sociales ne peut,
en principe, entrer en matière – et le recourant présenter ses griefs – que
sur les points tranchés par cette décision; de surcroît, dans le cadre de
l'objet du litige, le juge ne vérifie pas la validité de la décision attaquée
dans son ensemble mais se borne à examiner les aspects de cette
décision que le recourant a critiqués, exception faite lorsque les points non
critiqués ont des liens étroits avec la question litigieuse (ATF 131 V 164,
125 V 413 consid. 2c, 110 V 48 consid. 4a ; RCC 1985 p. 53).
- 15 -
b) Est litigieux en l’espèce le droit du recourant à des
indemnités journalières pour perte de gain maladie en lien avec le cas
annoncé le 14 février 2013 par son employeur. Il conviendra plus
particulièrement de déterminer si l’assuré a subi une atteinte dans sa
capacité de travail dès le 14 janvier 2013. Dans la négative, il sierra
encore d’examiner si c’est à juste titre que l’intimée lui a demandé la
restitution des indemnités versées entre janvier et avril 2013, par 14'456
fr. 85, et qu’elle lui a réclamé le remboursement de ses frais
d’investigation à hauteur de 7'357 francs.
- a) Aux termes de l'art. 67 LAMal, toute personne domiciliée en
Suisse ou qui y exerce une activité lucrative, âgée de quinze ans révolus,
mais qui n'a pas atteint 65 ans, peut conclure une assurance d'indemnités
journalières avec un assureur (al. 1). L'assurance d'indemnités journalières
peut être conclue sous la forme d'une assurance collective (al. 3, 1
ère
phrase).
Aux termes de l’art. 72 al. 1 LAMal, l’assureur convient avec le
preneur d’assurance du montant des indemnités journalières assurées. Ils
peuvent limiter la couverture aux risques de la maladie et de la maternité.
L’art. 72 al. 2, 1
ère
phrase, LAMal prévoit que le droit aux indemnités
journalières prend naissance lorsque l'assuré a une capacité de travail
réduite au moins de moitié. Est réputée incapacité de travail toute perte,
totale ou partielle, de l'aptitude de l'assuré à accomplir dans sa profession
ou son domaine d'activité le travail qui peut raisonnablement être exigé
de lui, si cette perte résulte d'une atteinte à sa santé physique, mentale
ou psychique. En cas d'incapacité de travail de longue durée, l'activité qui
peut être exigée de lui peut aussi relever d'une autre profession ou d'un
autre domaine d'activité (art. 6 LPGA).
Est considéré comme incapable de travailler l'assuré qui, à la
suite d'une atteinte à la santé, ne peut plus exercer son activité habituelle
ou ne peut l'exercer que d'une manière limitée, ou encore avec le risque
d'aggraver son état (ATF 129 V 51 consid. 1.1 et les références). Pour
déterminer le taux d’incapacité de travail, il faut, selon la jurisprudence,
- 16 -
établir dans quelle mesure l’assuré ne peut plus, en raison de l’atteinte à
la santé, exercer son activité antérieure, compte tenu de sa productivité
effective et de l’effort que l’on peut raisonnablement exiger de lui ; en
revanche, la seule estimation médico-théorique de l’incapacité de travail
n’est pas déterminante (TF 9C_546/2007 du 28 août 2008, consid. 3.3 et
les références).
b) Conformément au principe de la libre appréciation des
preuves (art. 61 let. c LPGA), le juge apprécie librement les preuves, sans
être lié par des règles formelles, en procédant à une appréciation
complète et rigoureuse des preuves. Dans le domaine médical, le juge est
tenu de procéder à une appréciation complète, rigoureuse et objective des
rapports médicaux en relation avec leur contenu (ATF 132 V 393
consid. 2.1) ; il doit examiner objectivement tous les documents à
disposition, quelle que soit la provenance, puis décider s'ils permettent de
porter un jugement valable sur le droit litigieux. S'il existe des avis
contradictoires, il ne peut trancher l'affaire sans indiquer les raisons pour
lesquelles il se fonde sur une opinion plutôt qu'une autre (ATF 125 V 351
consid. 3a ; TF 9C_398/2014 du 27 août 2014).
Pour conférer pleine valeur probante à un rapport médical, il
faut que les points litigieux importants aient fait l’objet d’une étude
circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu’il
prenne également en considération les plaintes de la personne examinée,
qu’il ait été établi en pleine connaissance du dossier (anamnèse), que la
description du contexte médical et l’appréciation de la situation médicale
soient claires et enfin que les conclusions de l’expert soient bien motivées.
Au demeurant, l’élément déterminant, pour la valeur probante, n’est ni
l’origine du moyen de preuve, ni sa désignation comme rapport ou comme
expertise, mais bel et bien son contenu (ATF 134 V 231 consid. 5.1, 125 V
351 consid. 3a ; TF 9C_1023/2008 du 30 juin 2009 consid. 2.1.1). Enfin,
pour apprécier la valeur probante d’un rapport établi par un médecin
traité de l’assuré, il convient de prendre en considération la relation
thérapeutique et le rapport de confiance que le lient à ce dernier et qui le
placent dans une situation délicate pour constater les faits dans un
- 17 -
contexte assécurologique ; les constatations d’un expert mandaté
revêtent donc en principe plus de poids (ATF 125 V 351 consid. 3b/cc ;
TF 8C_862/2008 du 19 août 2009 consid. 4.2).
c) Dans le domaine des assurances sociales, le juge fonde
généralement sa décision sur les faits qui, faute d'être établis de manière
irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c'est-à-dire qui
présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas
qu'un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible
; la vraisemblance prépondérante suppose que, d'un point de vue objectif,
des motifs importants plaident pour l'exactitude d'une allégation, sans que
d'autres possibilités ne revêtent une importance significative ou n'entrent
raisonnablement en considération. En droit des assurances sociales, il
n'existe par conséquent pas de principe selon lequel l'administration ou le
juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l'assuré (ATF 135 V 39
consid. 6.1 et les références).
4.Après avoir pris l’avis de son médecin-conseil, l’intimée a
tout d’abord reconnu à l'assuré une totale incapacité de travail en raison
d’une maladie depuis le 14 janvier 2013 et lui a versé des indemnités
journalières jusqu'au 30 avril 2013. Dans un second temps, se fondant sur
le rapport du détective privé de l’agence de détectives X., sur les
informations recueillies sur les réseaux sociaux ainsi que sur les propos
tenus par l’assuré lors des entretiens des 13 mai et 24 juin 2013,
Q. a conclu que les éventuels problèmes médicaux de l’intéressé
avaient été clairement exagérés et qu’ils ne justifiaient pas la
reconnaissance d’une incapacité de travail. Elle a dénié, avec effet ex
tunc, tout droit à l'indemnité journalière pour le cas annoncé le 14 février
2013 et réclamé la restitution des indemnités déjà versées, par 14'456 fr.
- L’intimée a également réclamé au recourant le remboursement de ses
frais d'investigation à hauteur de 7'357 francs.
De son côté, le recourant conteste toute valeur probante au
rapport d'investigation du détective privé et aux photos publiées sur son
profil C.G.________, estimant que seuls font foi en l'espèce les rapports
-
18 -
médicaux établis par les différents médecins intervenus depuis l’annonce
du cas.
5.a) Dans son rapport du 5 mars 2013 à l'intimée, après avoir
procédé à l’examen de l'assuré, le Dr M., médecin-conseil du
C., a estimé que le recourant était très vraisemblablement porteur
d'une affection rhumatismale évolutive, dont la symptomatologie
douloureuse avait été exacerbée lors du traumatisme subi le 5 mars 2012.
Le médecin était d'avis que ledit traumatisme ne déployait plus d'effet, de
sorte que c'était à juste titre que la CNA avait mis fin à ses prestations. Il a
constaté que l'assuré n'était plus apte à reprendre son activité de maçon,
que son affection était évolutive, de sorte que sa situation n’était pas
encore stabilisée et que la mise en œuvre de mesures de réadaptation par
l’assurance-invalidité ne pouvait pas encore intervenir. Le médecin-conseil
a préconisé de demander un nouveau rapport au Dr V.________ début juin
2013 et a attesté une totale incapacité de travail dans l’intervalle.
Q.________ n'a toutefois pas instruit dans le sens préconisé par
son médecin-conseil et n'a pas sollicité l'avis du Dr V.. En lieu et
place, l’intimée a mis en œuvre une surveillance de l'assuré au mois de
mai 2013. Cette manière de faire n'est pas critiquable en soi, tant il est
vrai que le Tribunal fédéral a jugé que les assureurs étaient habilités à
mettre eux-mêmes en oeuvre une surveillance, par le recours à un
détective privé. Une telle mesure d’instruction repose sur une base légale
suffisante, prévue à l’art. 43 al. 1 LPGA, en relation avec l’art. 28 al. 2
LPGA (concernant l’obligation générale de renseigner de l’assuré), puisque
l’assureur social est tenu, en vertu du principe inquisitoire, de prendre les
mesures nécessaires pour établir les faits (cf. ATF 135 I 169).
b) On relèvera cependant tout d’abord que le rapport de
X. est fort peu étayé. Au chapitre des conclusions, il se limite à
mentionner les éléments suivants :
"Monsieur A.Z.________ ne quitte pas souvent son domicile.
Lorsque j'ai pu le voir, il adoptait un comportement que je qualifierai
d'extrêmement méfiant.
-
19 -
J'ai pu observer Monsieur A.Z.________ passer une journée entière sur
un chantier de construction".
Le 13 mai 2013, premier jour du mandat, le détective a dû
interrompre sa filature une demi-heure après l'avoir débutée et il n’a plus
revu le recourant de la journée. Le lendemain, il l'a vu quitter son domicile
vers 8h30, se parquer « à proximité d'un chantier en construction » à
V.X.________, et ne reprendre son véhicule que vers 19h10, pour rentrer à
son domicile. Certes, le visionnement de la vidéo figurant au dossier de
l’intimée permet de constater que le recourant s’est introduit ce soir-là
sans précaution et de manière fluide, voire très énergique, dans l’habitacle
de son véhicule. Ce seul élément ne suffit toutefois pas à remettre
valablement en question l’incapacité de travail du recourant. Le détective
n’a notamment pas été en mesure de renseigner sur ce qu’a fait l’assuré
dans cette journée, hormis le fait d’avoir parqué son véhicule dans les
environs d’un chantier et de l’y avoir laissé jusqu’au soir. Il ne l’a en
particulier pas vu travailler ni s’adonner à des activités incompatibles avec
son état de santé. Il ne l’a pas même vu pénétrer dans l’enceinte du
chantier en question. Ainsi, lorsqu’il affirme avoir pu observer que l’assuré
a passé « une journée entière sur un chantier de construction », le
détective procède à une interprétation de ce qu’il a constaté. Du 15 au 17
mai, puis le 27 mai 2013, le détective est resté posté devant le domicile
de l’intéressé toute la journée, sans l'apercevoir. Force est ainsi de
constater que le rapport d'investigation ne permet de tirer aucune
présomption sur la capacité de travail de l'assuré, ni durant la période
d’observation, et encore moins durant les mois qui ont précédé.
c) Indépendamment de ces considérations, un rapport de
surveillance ne constitue pas, à lui seul, un fondement sûr pour constater
les faits relatifs à l’état de santé ou la capacité de travail de la personne
assurée. Il peut tout au plus fournir des points de repère ou entraîner
certaines présomptions. Seule l’évaluation par un médecin du matériel
d’observation peut apporter une connaissance certaine des faits
pertinents (cf. ATF 137 I 327 consid. 7.1 ; cf. 8C_779/2012 du 25 juin 2013
consid. 1.2, TF 8C_434/2011 du 8 décembre 2011 consid. 4.2). Cette
exigence d’un regard et d’une appréciation médicale sur le résultat de
-
20 -
l’observation permet d’éviter une évaluation superficielle et hâtive de la
documentation fournie par le détective privé (cf. Margit Moser-Szeless, La
surveillance comme moyen de preuve en assurance sociale, RSAS 57/2013
p. 129 ss, plus spécialement p. 152). Or, en l’espèce, aucun élément au
dossier ne permet de retenir que l’intimée se soit pliée à cette exigence
jurisprudentielle et ait soumis le rapport de surveillance à une appréciation
médicale, par exemple en sollicitant l’avis de son médecin-conseil.
Certes, lors de l'entretien du 24 juin 2013, l'assuré a
partiellement admis avoir fourni à l'inspecteur de l'assureur certains
éléments erronés lors de leur rencontre du 13 mai 2013. Ainsi par
exemple, il a reconnu avoir effectué plusieurs visites de chantiers au cours
de son arrêt de travail, dont une à V.X., le 14 mai 2013. Il a
toutefois contesté y avoir passé la journée entière, contrairement aux
affirmations du détective, arguant au demeurant que son médecin ne lui a
jamais interdit de faire des promenades ou des marches. De même, alors
qu'il avait certifié ne pas avoir quitté la Suisse depuis fin 2012, et
notamment ne jamais s'être rendu aux W., confronté à une photo
le montrant sur une plage, il a commencé par soutenir qu'il s'agissait de la
plage de [...] à Lausanne, avant d’admettre qu'il avait bien séjourné avec
des amis à W.A.________ du 9 au 12 mai 2013. Or, on retiendra avec
l’intimée que cette semaine correspondant à celle durant laquelle l'assuré
avait précédemment affirmé avoir souffert d'une crise de douleurs aiguës,
l'ayant contraint à rester au lit plusieurs jours puis à se comporter avec
moult précaution jusqu’à la fin de la semaine. L'assuré est en outre resté
laconique sur plusieurs autres points soulevés par l'assureur, fondés sur
des photos provenant du réseau social C.G., indiquant notamment
ne pas se souvenir s'il s'était adonné au ski au début d'année 2013 et s'il
s'était rendu en famille à S. en mars 2013.
A l'instar de l'intimée, on peut certainement déduire de ces
différents éléments que l'assuré ne l'a pas pleinement renseignée et qu'il
lui a même fourni des informations erronées. Son dossier comporte
assurément d'importantes zones d'ombre, propres à faire naître des
doutes sur la valeur probante des certificats médicaux au dossier et sur le
-
21 -
bien-fondé du versement des indemnités perte de gain maladie.
Cependant, les constats du détective privé, les photos publiées sur les
réseaux sociaux et les procès-verbaux des entretiens des 13 mai et 24 juin
2013 sont clairement insuffisants pour établir, comme l’a fait l’intimée,
même au degré de la vraisemblance prépondérante, que l’assuré disposait
d’une capacité de travail, qui plus est entière, dès le 14 janvier 2013 dans
son activité habituelle. Ce constat s’impose avec d’autant plus d’évidence
que tant le médecin-conseil de Q.________ que les médecins traitants du
recourant se sont prononcés en faveur d’une incapacité de travail depuis
janvier 2013 (cf. rapport du Dr M.________ du 5 mars 2013, rapports du
Dr T.________ des 21 janvier, 19 mars et 8 avril 2013 et rapport du Dr
V.________ du 19 novembre 2013). Ces rapports médicaux, en partie
antérieurs aux éléments d’information obtenus par l’intimée en mai et juin
2013, ne permettent toutefois pas non plus, comme le souhaiterait le
recourant, de trancher à satisfaction la question litigieuse, ce à fortiori
dans la mesure où les différents médecins, s’ils s’entendent sur l’existence
d’une incapacité de travail, ont des positions divergentes sur la question
du taux de ladite incapacité.
d) En définitive, l’intimée ne pouvait pas valablement se
fonder sur les seuls résultats de son instruction administrative des mois de
mai et juin 2013 pour décréter, sans procéder à une nouvelle évaluation
sur le plan médical, qu'elle ne reconnaissait plus de valeur probante aux
certificats médicaux en sa possession, refuser de prendre le cas en charge
et réclamer la restitution des prestations déjà versées, au sens de l’art. 25
al. 1 LPGA.
A la lumière des éléments exposés ci-avant, la Cour de céans
considère qu'en l'état actuel du dossier, il subsiste des incertitudes quant
à la nature des atteintes dont souffre le recourant et à leurs conséquences
sur sa capacité de travail. L'instruction menée par l'intimée est
insuffisante et ne permet pas de trancher le litige à satisfaction de droit,
c’est-à-dire de déterminer si le recourant était capable, ou non, d'exercer
son activité habituelle de chapeur dès le 14 janvier 2013, et dans
l’affirmative, à quel taux.
-
22 -
6.a) Le juge cantonal qui estime que les faits ne sont pas
suffisamment élucidés a en principe le choix entre deux solutions : soit
renvoyer la cause à l'assureur pour complément d'instruction, soit
procéder lui-même à une telle instruction complémentaire. En
l’occurrence, l’intimée ne pouvait éviter de poursuivre l’instruction du
dossier et recourir à un avis médical, par exemple en soumettant les
nouveaux éléments à tout le moins à l’appréciation de son médecin-
conseil. Il se justifie par conséquent d’ordonner le renvoi de la cause à
Q., qui rendra une nouvelle décision après avoir complété
l'instruction du dossier par toutes les mesures propres à clarifier l'état de
santé du recourant et les répercussions de celui-ci sur sa capacité de
travail, dans son activité habituelle, et cas échéant, dans une activité
adaptée.
b) Vu l’issue du litige, il n’est pas nécessaire de trancher la
question de la mise à charge du recourant des frais d’investigation par
Q..
- a) Le recours doit dès lors être admis et la décision
attaquée annulée, la cause étant renvoyée à l’intimée pour complément
d’instruction au sens des considérants puis nouvelle décision.
b) Il n’y a pas lieu de percevoir des frais judiciaires, la
procédure étant gratuite (art. 61 let. a LPGA).
Le recourant, qui obtient gain de cause avec le concours d'un
mandataire professionnel, a le droit à des dépens dont le montant doit
être déterminé d'après l’importance et la complexité du litige (cf. art. 61
let. g LPGA ; cf. également art. 11 al. 2 TFJDA [tarif du 28 avril 2015 des
frais judiciaires et des dépens en matière administrative ;
RSV 173.36.5.1]). En l'espèce, il y a lieu d'arrêter le montant des dépens à
1’000 fr., TVA comprise, à la charge de l'intimée qui succombe (cf. art. 55
al. 2 et 56 al. 2 LPA-VD).
-
23 -
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis.
II. La décision sur opposition rendue le 31 mars 2014 par
Q.________ est annulée, le cas étant renvoyé à l'intimée pour
complément d'instruction et nouvelle décision au sens des
considérants.
III. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
IV. Q.________ versera à A.Z.________, le montant de 1'000 fr. (mille
francs), TVA comprise, à titre de dépens.
La présidente : La greffière :
-
24 -
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Fortuna Compagnie d'Assurance de Protection Juridique SA (pour le
recourant),
-Q.________,
-Office fédéral de la santé publique,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :