402
TRIBUNAL CANTONAL
AA 31/14 - 116/2014
ZA14.010827
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de MmeD E S S A U X
Juges :Mme Rossier et M. Bidiville, assesseurs
Greffière :Mme Monod
Cause pendante entre :
X.________, à [...], recourant,
et
VAUDOISE GÉNÉRALE COMPAGNIE D'ASSURANCES SA, à Lausanne,
intimée.
Art. 4 LPGA ; art. 6 al. 1 et 2 LAA ; 9 al. 2 OLAA.
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2 -
E n f a i t :
A.X.________ (ci-après : l’assuré ou le recourant), ressortissant
suisse né en 1982, est avocat-stagiaire auprès de l’Etude E..
En cette qualité, il est assuré contre les accidents
professionnels et non-professionnels auprès de la Vaudoise Générale
Compagnie d'Assurances SA (ci-après : la Vaudoise ou l’intimée).
B.L’assuré a effectué deux week-ends successifs de marche
intensive, en haute montagne et à l’occasion d’une visite professionnelle à
[...]. Le mardi
8 octobre 2013 suivant, au réveil, il a ressenti de vives douleurs au pied
gauche, accompagnées de difficultés à la marche et de boiterie. Il s’est
rendu le même jour à la Clinique M. où lui ont été dispensés les
premiers soins.
Par dépôt du formulaire ad hoc le 7 novembre 2013,
l’employeur de l’assuré a déclaré le sinistre du 8 octobre 2013 à la
Vaudoise. Le descriptif de l’événement incriminé a été libellé comme suit
par l’assuré :
« Après deux week-ends prolongés consécutifs de marche intense
(le premier en haute montagne avec 2 randonnées de plus de 5
heures chacune, le deuxième de visite à [...], en tenue et chaussures
de ville mal appropriées), pendant lesquels j’ai sollicité mon pied
bien plus que d’habitude, je me suis réveillé le 8 octobre 2013 en
boitant fortement tant le fait de poser le pied par terre me faisait
mal. »
Étaient relevés le diagnostic de « fracture lente » et une
situation « en voie d’amélioration » du fait de la cicatrisation en cours.
Aucune incapacité de travail n’était en revanche mentionnée.
Le Dr G., médecin auprès de la Clinique M., a
complété un rapport médical initial en date du 25 novembre 2013 à la
demande de la Vaudoise. Il a fait état du diagnostic de « tendinite
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calcifiante du cinquième métatarsien du pied gauche », préconisant une
immobilisation du pied et un « repos sportif » sans avoir prononcé
d’incapacité de travail. Il a précisé que le traitement était terminé à la
date de son rapport.
Par correspondance du 11 décembre 2013, la Vaudoise a
signalé à l’assuré que l’événement du 8 octobre 2013 ne pouvait à son
sens pas être qualifié d’accident au sens de l’art. 4 LPGA. Les symptômes
présentés ne réunissaient pas davantage les critères permettant de
retenir une lésion assimilée à un accident selon l’art. 9 al. 2 OLAA. Par
conséquent, la Vaudoise déclinait toute participation aux frais encourus et
renvoyait l’assuré à son assureur contre la maladie.
Le 18 décembre 2013, l’assuré s’est enquis auprès de la
Vaudoise de la nature de la correspondance précitée, à savoir s’il
s’agissait d’une décision formelle, et a sollicité un tirage de l’intégralité de
son dossier.
C.La Vaudoise a rendu une décision formelle, datée du
30 décembre 2013, reprenant les observations communiquées le 11
décembre 2013. Elle a nié la survenance d’une cause extérieure
extraordinaire et soudaine, qui aurait été à l’origine des symptômes
présentés dès le 8 octobre 2013, et derechef décliné la prise en charge
des frais afférents au sinistre en question.
Par écriture du 29 janvier 2014, l’assuré s’est opposé à la
décision précitée, faisant valoir que les « fractures de fatigue ou fractures
lentes » entraient de son point de vue dans le champ d’application de l’art.
9 al. 2 OLAA, compte tenu de la jurisprudence fédérale rendue à ce sujet.
Rappelant que la fracture dont il avait été victime était survenue à l’issue
d’un effort physique important, soit après deux week-ends prolongés
comprenant « des dizaines d’heures de marche intense », il a estimé que
l’art. 9 al. 2 OLAA devait être appliqué à son cas, puisque la Vaudoise
n’avait pas argué d’une maladie ou d’un phénomène dégénératif qui
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aurait causé la symptomatologie présentée dès le 8 octobre 2013. Il a
implicitement conclu à l’annulation de la décision incriminée.
La Vaudoise a établi sa décision sur opposition le 18 février
2014, rejetant l’opposition de l’assuré et maintenant les termes de sa
décision du
30 décembre 2013. Elle a rappelé les cinq éléments composant la notion
d’accident contenue à l’art. 4 LPGA, et contesté en l’occurrence la
survenance d’un événement précis, qui constituerait un facteur extérieur
extraordinaire à l’origine de l’atteinte de l’assuré. En outre, elle a relevé
que le diagnostic retenu par le Dr G., soit celui de « tendinite
calcifiante du cinquième métatarsien gauche », n’était pas inclus dans la
liste exhaustive des affections énumérées par l’art. 9 al. 2 OLAA. Dans
l’hypothèse où une « fracture de fatigue ou lente » devait être prise en
compte en faveur de l’assuré, l’art. 9 al. 2 OLAA ne serait toujours pas
applicable au cas particulier, faute de facteur dommageable extérieur, qui
aurait comporté un risque accru de lésion, indépendamment de tout
caractère extraordinaire.
D.L’assuré a déféré cette décision sur opposition à la Cour des
assurances sociales du Tribunal cantonal par acte de recours du 14 mars
2014, concluant à son annulation sous suite principalement de réforme en
sa faveur, subsidiairement de renvoi pour instruction complémentaire
avant nouvelle décision. Il s’est prévalu en premier lieu d’une violation de
son droit d’être entendu, vu que la Vaudoise n’avait donné aucune suite à
sa requête de consultation du dossier. Dans un second moyen, il a fait
grief à l’intimée d’avoir procédé à une instruction lacunaire de son cas en
n’ayant sollicité que le rapport du Dr G., alors qu’un rapport
médical initial aurait dû être exigé du Dr P., médecin ayant reçu
l’assuré en première consultation au sein de la Clinique M.. Il a
enfin contesté l’absence de facteur extérieur dommageable dans son cas,
soulignant que la fracture de fatigue était apparue consécutivement à des
heures de marche intense, ce qui constituait d’après lui un risque accru de
lésion. Il a enfin relevé que l’intimé ne mettait pas en doute – à juste titre –
le défaut de maladie ou de problèmes dégénératifs à l’origine de sa
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symptomatologie. Il a requis au surplus l’interpellation du Dr P.________
pour détermination sur la nature de la lésion constatée le 8 octobre 2013.
La Vaudoise a préavisé le rejet du recours en date du 29 avril
2014, concédant avoir omis de faire parvenir un tirage de son dossier au
recourant et remédié à ce défaut dans l’intervalle. Quant à l’instruction du
cas, elle a relevé avoir adressé une demande de rapport médical à la
Clinique M., sans avoir eu connaissance de la prise en charge
initiale assurée par le Dr P.. Sur le fond, elle a renvoyé aux
considérants de sa décision sur opposition du 18 février 2014, tout en
ajoutant que le caractère soudain de l’atteinte – soit une des autres
conditions mises à la reconnaissance d’un accident – n’était également
pas avéré dans le cas du recourant.
L’assuré a répliqué le 7 mai 2014, mettant derechef en
exergue la violation de son droit d’être entendu du fait de la réception
tardive du dossier constitué par la Vaudoise. S’agissant du critère de la
soudaineté de l’atteinte, il a observé que la lésion apparue le 8 octobre
2013 était survenue dans un très court laps de temps, entre le 28
septembre 2013 et le 8 octobre 2013, et qu’elle ne pouvait en
conséquence résulter de « microtraumatismes quotidiens ». Il a derechef
sollicité un complément d’instruction auprès du Dr P..
Par duplique du 27 mai 2014, l’intimée a souligné que la
détermination de ce praticien demeurait sans incidence sur l’issue du
présent litige, faute de réalisation des autres critères d’application de l’art.
9 al. 2 OLAA, et persisté dans ses précédentes conclusions.
Le recourant s’est déterminé une ultime fois le 24 juin 2014,
maintenant sa requête d’instruction complémentaire auprès du Dr
P., vu que ce praticien était seul à avoir procédé à un examen
complet de l’état de son pied gauche consécutivement aux symptômes
apparus le 8 octobre 2013.
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E n d r o i t :
1.a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000
sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1)
s’appliquent à l’assurance-accidents sous réserve de dérogations
expresses (art. 1 al. 1 LAA [loi fédérale du 20 mars 1981 sur l’assurance-
accidents ; RS 832.20]).
Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie
de l’opposition n’est pas ouverte sont sujettes à recours (art. 56 al. 1
LPGA). Le tribunal des assurances compétent est celui du canton de
domicile de l’assuré ou d’une autre partie au moment du dépôt du recours
(art. 58 al. 1 LPGA). Le recours doit être déposé dans les trente jours
suivant la notification de la décision sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA).
b) Dans le canton de Vaud, la procédure de recours est régie
par la LPA-VD (loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ;
RSV 173.36), qui s'applique notamment aux recours et contestations par
voie d’action dans le domaine des assurances sociales (art. 2 al. 1 let. c
LPA-VD) et prévoit à cet égard la compétence de la Cour des assurances
sociales du Tribunal cantonal (art. 93 al. 1 let. a LPA-VD).
c) S’agissant de contestations relatives aux prestations de
l’assurance-accidents d’un montant indéterminé, il n’est pas exclu que la
valeur litigieuse soit supérieure à 30'000 fr., de sorte que la cause doit
être tranchée par la Cour composée de trois magistrats et non par un juge
unique (art. 83c al. 1 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12
décembre 1979 ; RSV 173.01] ; art. 94 al. 1 let. a et al. 4 LPA-VD).
d) Le recours a été interjeté devant le tribunal compétent en
temps utile par l’assuré qui a qualité pour agir (art. 59 LPGA). Il respecte
en outre les autres conditions de forme prévues par la loi (art. 61 let. b
LPGA notamment), de sorte qu’il est recevable.
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2.Sont litigieux en l’espèce le droit du recourant à des
prestations de l’assurance-accidents des suites de l’événement du 8
octobre 2013, singulièrement la question de la qualification dudit
événement, l’assuré soutenant que les éléments constitutifs d’un accident
au sens de la LAA sont réunis dans son cas. Dans ce contexte, il convient
également d’examiner si les conditions d’application de
l’art. 9 al. 2 OLAA sont remplies en présence potentiellement d’une
« fracture de fatigue ou fracture lente », ainsi que le fait valoir le
recourant.
Préalablement, il s’agira de se prononcer sur la violation du
droit d’être entendu dont se plaint le recourant, puisque ce dernier n’a pas
eu l’opportunité de consulter le dossier constitué par l’intimée au stade de
la procédure d’opposition, en dépit de sa demande expresse à cette fin.
Il y aura lieu également d’analyser les griefs du recourant en
lien avec l’instruction conduite par la Vaudoise, en particulier s’agissant de
son caractère éventuellement incomplet, l’assuré reprochant à l’intimée
de ne pas avoir sollicité des rapports médicaux auprès de l’ensemble des
médecins consultés, en particulier auprès du Dr P.________.
3.L'art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération
suisse du
18 avril 1999 ; RS 101) garantit aux parties à une procédure judiciaire ou
administrative le droit d'être entendues (cf. également dans le cadre des
procédures devant les assureurs sociaux, l'art. 42 LPGA).
La jurisprudence en a déduit, en particulier, le droit pour le
justiciable de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à son
détriment, celui de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer
sur le sort de la décision, celui d'avoir accès au dossier, celui de participer
à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se
déterminer à leur propos (ATF 136 I 265 consid. 3.2 ; 135 II 286 consid.
5.1 ; 132 II 485 consid. 3.2 ; 132 V 368 consid. 3.1 et les références
citées). Une condition nécessaire du droit de consulter le dossier est que
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l'autorité, lorsqu'elle verse au dossier de nouvelles pièces dont elle entend
se prévaloir dans son jugement, soit tenue d'en aviser les parties (ATF 132
V 387 consid. 3.1 ; 128 V 272 consid. 5b/bb ; 115 V 297, consid. 2a). Les
intéressés doivent ainsi être informés lorsque de nouvelles pièces
essentielles, qu'ils ne connaissent pas et ne peuvent pas non plus
connaître, sont ajoutées au dossier (ATF 132 V 387 consid. 6.2 et les
références citées).
Le droit de consulter le dossier, en tant que condition à
l'exercice du du droit d'être entendu, est une garantie constitutionnelle de
caractère formel, dont la violation doit en principe entraîner l'annulation
de la décision attaquée, indépendamment des chances de succès du
recourant sur le fond, sous la seule réserve des cas où la violation du droit
d'être entendu n'est pas d'une gravité particulière et où la partie lésée a la
possibilité de s'exprimer devant une autorité de recours jouissant d'un
plein pouvoir d'examen (ATF 132 V 387 consid. 5.1 ; 127 V 431 consid.
3d/aa ; 126 I 68 consid. 2 ; 126 V 130 consid. 2b ; 106 Ia 73 consid. 2 et
les références citées). Au demeurant, la réparation d’un vice éventuel ne
doit avoir lieu qu’à titre exceptionnel (ATF 137 I 195 consid. 2.3.2 ; 135 I
279 consid. 2.6.1).
In casu, il est incontesté que l’intimée n’a pas donné suite à la
requête de consultation du dossier formulée par l’assuré aux termes de sa
correspondance du 18 décembre 2013, ce qui constitue à l’évidence une
violation de son droit d’être entendu.
Cela étant, ainsi que la jurisprudence citée supra l’a souligné,
une violation de cette nature est exceptionnellement susceptible d’être
réparée pour autant que l’instance supérieure soit dotée d’un plein
pouvoir d’examen. Tel est le cas de la Cour de céans dans la mesure où le
recours régi par les art. 56 et suivants LPGA est un moyen de droit
complet, permettant l’examen de la décision sur opposition entreprise en
fait et en droit (cf. sur cette question spécifique :
TF [Tribunal fédéral] 9C_127/2007 du 12 février 2008 consid. 2.2).
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Le recourant a au demeurant eu l’opportunité de consulter son
dossier dans l’intervalle, l’intimée ayant annoncé l’expédition de ces
documents à l’issue de sa réponse au recours du 29 avril 2014. En outre,
l’assuré avait tout loisir, si nécessaire, de se rendre auprès de la Cour de
céans en vue d’y consulter le dossier produit par la Vaudoise.
Dès lors, la violation du droit d’être entendu ne revêt pas en
l’espèce un degré de gravité justifiant le renvoi de la cause à l’intimée,
étant précisé que les éléments contestés, y compris l’éventuel diagnostic
de « fracture de fatigue ou fracture lente », seront discutés infra (cf.
considérants 5 à 7).
4.Dans le domaine des assurances sociales, le juge fonde sa
décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d'être
établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus
vraisemblables, c'est à-dire qui présentent un degré de vraisemblance
prépondérante. Il ne suffit donc pas qu'un fait puisse être considéré
seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait
allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui
paraissent les plus probables (ATF 126 V 353 consid. 5b ; 125 V 193
consid. 2 et les références ; 130 III 321 consid. 3.2 et 3.3). Aussi n'existe-t-
il pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel
l'administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de
l'assuré (ATF 126 V 319 consid. 5a ;
TF 8C_513/2011 du 22 mai 2012 consid. 5.1).
Si l'administration ou le juge, se fondant sur une appréciation
consciencieuse des preuves fournies par les investigations auxquelles ils
doivent procéder d'office, sont convaincus que certains faits présentent un
degré de vraisemblance prépondérante et que d'autres mesures
probatoires ne pourraient plus modifier cette appréciation, il est superflu
d'administrer d'autres preuves (appréciation anticipée des preuves ; ATF
131 I 153 consid. 3 ; 125 I 127
consid. 6c/cc). Une telle manière de procéder ne viole pas le droit d'être
entendu selon l'art. 29 al. 2 Cst. (SVR 2001 IV n° 10 p. 28 consid. 4b ; ATF
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124 V 90
consid. 4b ; 122 V 157 consid. 1d et référence citée).
En l’occurrence, l’on ne voit pas que la production d’un rapport
médical par le Dr P.________ soit de nature à influer sur le sort du présent
litige, étant souligné que l’éventualité et les conséquences d’un diagnostic
de « fracture de fatigue ou fracture lente » seront examinés plus bas par
la Cour de céans (cf. considérant 7 en particulier).
En effet, les questions pertinentes ont trait spécifiquement à la
réalisation d’un facteur extérieur ayant causé les symptômes présentés, à
la soudaineté de cette atteinte au sens de l’art. 4 LPGA, ainsi qu’à
l’applicabilité de l’art. 9 al. 2 OLAA. Il apparaît dès lors que sont bien
davantage déterminantes les circonstances de faits, soit in casu la
description de leur déroulement telle que communiquée par l’assuré le 7
novembre 2013, ce au détriment de l’appréciation médicale, forcément
postérieure, des conséquences de ces faits.
Partant, compte tenu d’une appréciation anticipée des
preuves, force est de déduire qu’un nouvel avis médical, même émanant
du premier médecin ayant pris en charge l’assuré, s’avère parfaitement
superflu pour se prononcer sur les éléments querellés.
Il n’y a donc pas lieu de donner suite à la requête d’instruction
complémentaire formulée par le recourant, ni de prononcer le renvoi de la
cause à la Vaudoise à cette fin.
5.L’assurance-accidents est en principe tenue d’allouer ses
prestations en cas d’accident professionnel ou non professionnel (art. 6 al.
1 LAA).
a) Par accident, on entend toute atteinte dommageable,
soudaine et involontaire, portée au corps humain par une cause extérieure
extraordinaire qui compromet la santé physique, mentale ou psychique ou
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qui entraîne la mort
(art. 4 LPGA).
b) Selon la jurisprudence, la notion d'accident se décompose
en cinq éléments ou conditions, qui doivent être cumulativement réalisés :
une atteinte dommageable, le caractère soudain de l'atteinte, le caractère
involontaire de l'atteinte, le facteur extérieur à l'atteinte et enfin, le
caractère extraordinaire du facteur extérieur. Il suffit que l'un d'entre eux
fasse défaut pour que l'événement ne puisse pas être qualifié d'accident
(ATF 129 V 402 consid. 2.1 et les références ; 122 V 230 consid. 1 ; TF
8C_767/2012 du 18 juillet 2013 consid. 3.1).
c) Le facteur doit être extérieur en ce sens qu'il doit s'agir
d'une cause externe et non interne au corps humain (cf. Jean-Maurice
Frésard/Margit Moser-Szeless, L'assurance-accidents obligatoire, in Soziale
Sicherheit, [SBVR] vol. XIV, 2
e
éd., Bâle/Genève/Munich 2007, p. 859 n°
66 ; ATF 139 V 327 consid. 3.3.1). Il résulte de la définition même de
l'accident que le caractère extraordinaire de l'atteinte ne concerne pas les
effets du facteur extérieur, mais seulement ce facteur lui-même. Dès lors il
importe peu que le facteur extérieur ait entraîné, le cas échéant, des
conséquences graves ou inattendues. Le facteur extérieur est considéré
comme extraordinaire lorsqu'il excède, dans le cas particulier, le cadre des
événements et des situations que l'on peut, objectivement, qualifier de
quotidiens ou d'habituels (ATF 134 V 72 consid. 4.3.1 p. 79 ainsi que la
référence citée ; TF 8C_292/2014 du 18 août 2014 consid. 5.1).
Le critère du facteur extérieur extraordinaire peut résulter d'un
mouvement non coordonné. Lors d'un mouvement corporel, l'exigence
d'une incidence extérieure est en principe remplie lorsque le déroulement
naturel du mouvement est influencé par un phénomène extérieur
(« mouvement non programmé »). Dans le cas d'un tel mouvement,
l'existence d'un facteur extérieur extraordinaire doit être admis, car le
facteur extérieur – l'interaction entre le corps et l'environnement –
constitue en même temps le facteur extraordinaire en raison de
l'interruption du déroulement naturel du mouvement (ATF 130 V 118
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consid. 2.1 et les références). Le caractère extraordinaire peut ainsi être
admis lorsque l'assuré s'encouble, glisse ou se heurte à un objet, ou
encore lorsqu'il exécute ou tente d'exécuter un mouvement réflexe pour
éviter une chute (RAMA 2004 n° U 502 p. 184 consid. 4.1 in fine, 1999 n°
U 345 p. 422 consid. 2b). Lorsque la lésion se limite à une atteinte
corporelle interne qui pourrait également survenir à la suite d'une
maladie, le mouvement non coordonné doit en apparaître comme la cause
directe selon des circonstances particulièrement évidentes (RAMA 1999 n°
U 345 p. 422 consid. 2b et les références). En particulier, dans le cas d'une
lésion survenue dans l'exercice d'un sport, le critère du facteur
extraordinaire et, partant, l'existence d'un accident, doivent être niés en
l'absence d'un événement particulier (ATF 130 V 118 consid. 2.2 et les
arrêts cités ; TFA [Tribunal fédéral des assurances] U 220/05 du
22 mai 2006 consid. 3.3).
Au sujet de la preuve de l'existence d'une cause extérieure
prétendument à l'origine de l'atteinte à la santé, l’on ajoutera que les
explications d'un assuré sur le déroulement d'un fait allégué sont au
bénéfice d'une présomption de vraisemblance (TF 8C_184/2012 du 21
février 2013 consid. 4).
d) Par ailleurs, pour que la condition du caractère soudain de
l'atteinte à la santé soit remplie, celle-ci doit se produire pendant un laps
de temps relativement court et pouvoir être rattachée à un événement
unique et non pas consister en des troubles à répétition, par exemple des
microtraumatismes quotidiens qui finissent par entraîner une atteinte à la
santé (TF 8C_520/2009 du 24 février 2010 consid. 4.2 ;
cf. également Jean-Maurice Frésard/Margit Moser-Szeless, op.cit., p. 857 n°
59).
6.A teneur de l’art. 6 al. 2 LAA, le Conseil fédéral peut inclure
dans l’assurance des lésions corporelles qui sont semblables aux
conséquences d’un accident. Faisant usage de cette délégation de
compétence, le Conseil fédéral a édicté l’art. 9 al. 2 OLAA, selon lequel
certaines lésions corporelles sont assimilées à un accident, même si elles
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ne sont pas causées par un facteur extérieur de caractère extraordinaire,
pour autant qu’elles ne soient pas manifestement imputables à une
maladie ou à des phénomènes dégénératifs. Ces lésions corporelles sont
les suivantes :
let. a. les fractures ;
let. b. les déboîtements d’articulations ;
let. c. les déchirures du ménisque ;
let. d. les déchirures de muscles ;
let. e. les élongations de muscles ;
let. f. les déchirures de tendons ;
let. g. les lésions de ligaments ;
let. h. les lésions du tympan.
a) La notion de lésion assimilée à un accident a pour but
d'éviter, au profit de l'assuré, la distinction souvent difficile entre maladie
et accident. Aussi, les assureurs-accidents LAA doivent-ils assumer un
risque qui, en raison de la distinction précitée, devrait en principe être
couvert par l'assurance-maladie. Les lésions mentionnées à l'art. 9 al. 2
OLAA – dont la liste est exhaustive (ATF 123 V 43 consid. 2b) – sont
assimilées à un accident même si elles ont, pour l'essentiel, une origine
vraisemblablement maladive ou dégénérative, pour autant qu'une cause
extérieure ait, au moins, déclenché les symptômes dont souffre l'assuré
(ATF 139 V 327 consid. 3.1 ; 129 V 466; 123 V 43 consid. 2b ; 116 V 145
consid. 2c ; 114 V 298 consid. 3c).
b) La jurisprudence a précisé les conditions d'octroi des
prestations en cas de lésion corporelle assimilée à un accident. C'est ainsi
qu'à l'exception du caractère extraordinaire de la cause extérieure, toutes
les autres conditions constitutives de la notion d'accident doivent être
réalisées (cf. art. 4 LPGA). En particulier, en l'absence d'une cause
extérieure – soit d'un événement similaire à un accident, externe au corps
humain, susceptible d'être constaté de manière objective et qui présente
une certaine importance –, fût-ce comme simple facteur déclenchant des
lésions corporelles énumérées à l'art. 9 al. 2 OLAA, les troubles constatés
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sont à la charge de l'assurance-maladie (ATF 129 V 466 ; TFA U 96/05 du
20 mai 2006 consid. 2.2).
L'existence d'une lésion corporelle assimilée à un accident doit
ainsi être niée dans tous les cas où le facteur dommageable extérieur se
confond avec l'apparition (pour la première fois) de douleurs identifiées
comme étant les symptômes des lésions corporelles énumérées à l'art. 9
al. 2 let. a à h OLAA.
De la même manière, l'exigence d'un facteur dommageable
extérieur n'est pas donnée lorsque l'assuré fait état de douleurs apparues
pour la première fois après avoir accompli un geste de la vie courante (par
exemple en se levant, en s'asseyant, en se couchant ou en se déplaçant
dans une pièce, etc.) à moins que le geste en question n'ait requis une
sollicitation du corps, en particulier des membres, plus élevée que la
normale du point de vue physiologique et dépasse ce qui est normalement
maîtrisé d'un point de vue psychologique. La notion de cause extérieure
suppose en effet qu'un événement générant un risque de lésion accru
survienne. Tel est le cas notamment lors de changements de position du
corps, qui sont fréquemment de nature à provoquer des lésions
corporelles selon les constatations de la médecine des accidents (brusque
redressement du corps à partir de la position accroupie, le fait d'accomplir
un mouvement violent ou en étant lourdement chargé, ou le changement
de position corporelle de manière incontrôlée sous l'influence de
phénomènes extérieurs ; ATF 129 V 466 consid. 4.2.2. et 4.3 ; TFA U 96/05
du 20 mai 2006 consid. 2.2 ; TF 8C_184/2012 du 21 février 2013 consid.
4).
c) L’on ajoutera que le diagnostic de « fracture de fatigue »
n’exclut pas forcément la reconnaissance d’une lésion assimilée à un
accident selon l’art. 9 al. 2 OLAA, si cette atteinte survient sur un os
apparemment sain et à l’occasion d’une sollicitation du corps, en
particulier des membres, qui est physiologiquement plus élevée que la
normale et qui dépasse ce qui est normalement maîtrisé du point de vue
psychologique (ATF 129 V 466 ; TF 8C_456/2010 du 19 avril 2011 consid.
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4.2 ; cf. également Alfred Maurer, Schweizerisches
Unfallversicherungsrecht, Berne 1985, p. 203-204).
7.Il sied de confronter la jurisprudence détaillée ci-avant aux
éléments factuels du cas d’espèce.
a) A titre préliminaire, on relèvera que le diagnostic posé par
le
Dr G.________ dans le rapport médical communiqué à l’intimée le 25
novembre 2013 mentionne le diagnostic de « tendinite calcifiante du
cinquième métatarsien gauche », lequel n’est à l’évidence pas englobé
dans la liste exhaustive contenue à l’art. 9 al. 2 OLAA. A cet égard, le
recourant invoque toutefois le diagnostic de « fracture de fatigue ou
fracture lente » retenu à l’occasion de sa première consultation à la
Clinique M.________ où il a été reçu par le Dr P.________.
Quand bien même il n’y a pas lieu – dans le doute – de
favoriser la version de l’assuré au détriment de celle ressortant des pièces
du dossier, la question du diagnostic devant être effectivement retenu
pour qualifier la symptomatologie présentée dès le 8 octobre 2013 n’a pas
d’influence significative sur l’issue du litige au vu de la prépondérance des
faits survenus. En effet, même si le diagnostic avancé par le recourant
devait être seul retenu, cela ne modifierait en rien le résultat de la
présente procédure.
L’analyse des circonstances de fait, telles que décrites par
l’assuré dans la déclaration de sinistre du 7 novembre 2013, dotées d’une
présomption de vraisemblance et non remises en cause par les parties à
ce stade de la procédure, suffit au demeurant pour déterminer si la
décision sur opposition entreprise est ou non bien fondée.
b) Le recourant considère que la condition du facteur
dommageable extérieur est réalisée en l’espèce, motif pris que la lésion
diagnostiquée à son pied gauche le 8 octobre 2013 est survenue dans un
concours de circonstances exceptionnel présentant un risque accru de
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lésion. Il soutient en effet que tel serait le cas de la pratique intensive de
la marche pendant « des dizaines d’heures » au cours de deux week-ends
consécutifs.
L’on peut certes concéder que des marches successives de
plus de cinq heures chacune sur un terrain inégal ou accidenté, comme
c’est le cas en haute montagne, impliquent un effort important pour
l’organisme. Cet effort ne saurait cependant être qualifié de
physiologiquement anormal dans le cas d’une personne en bonne santé
habituelle, âgée d’un peu plus de 31 ans au moment des faits. L’on
ajoutera qu’une durée de cinq à six heures de marche par étape
journalière est considérée comme moyenne et parfaitement usuelle dans
le cadre de randonnées montagne.
Le recourant n’a pas précisé le nombre d’heures de marche
consacrées à sa visite professionnelle à [...]. L’on peut toutefois douter
qu’il ait excédé quelques heures par jour, compte tenu précisément du but
professionnel du séjour. Qui plus est, la profession d’avocat implique en
général bien davantage la position assise que debout. En outre,
l’argument tiré du port de « chaussures de ville mal appropriées » paraît
tomber à faux, alors que la marche en milieu urbain n’est pas supposée
entraîner un effort physique accru, ni d’ailleurs requérir de chaussures
particulièrement adaptées.
En conséquence, il n’y a pas lieu de considérer que les
marches sportives et urbaine de l’assuré, effectuées en l’espace de deux
week-ends consécutifs, soient significatives d’une situation
particulièrement atypique.
En outre, le recourant n’allègue pas avoir effectué un
mouvement non coordonné, brusque ou violent qui serait survenu au
cours de l’un ou l’autre de ses nombreux déplacements.
Partant, la survenance d’un facteur extérieur, qui revêtirait en
sus un caractère éventuellement extraordinaire, au sens entendu par l’art.
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4 LPGA, ne peut être retenue en l’occurrence. Ce constat exclut dès lors
clairement l’intervention de l’assureur-accidents dans le cas particulier,
indépendamment du diagnostic pris en compte.
Enfin, force est également de constater, à l’instar de l’intimée,
que le critère de la soudaineté de l’atteinte n’est à l’évidence pas réalisé,
la « fracture de fatigue » consistant en une fracture dite « progressive »
des suites de micro-traumatismes répétés, précisément en l’absence de
mouvement particulier brusque ou non coordonné. Si une telle atteinte
n’exclut certes pas l’application de l’art. 9 al. 2 OLAA, l’on se doit de
constater en l’espèce que, quoi qu’en dise le recourant, un intervalle de
plus de deux semaines (deux week-ends) avant l’apparition de la
symptomatologie douloureuse ne peut permettre de considérer comme
réalisé le caractère soudain de l’atteinte exigé par la loi.
En l’absence de deux des cinq éléments constitutifs d’un
accident au sens de l’art. 4 LPGA, la prise en charge des frais afférents à la
symptomatologie présentée dès le 8 octobre 2013 doit être niée tant sous
l’angle de l’art. 6 al. 1 LAA que de l’al. 2 de cette même disposition.
Il s’ensuit que la Vaudoise était légitimée à rendre la décision
de refus du 30 décembre 2013, confirmée sur opposition le 18 février
8.Des considérants qui précèdent, il résulte que le recours, mal
fondé, doit être rejeté, ce qui entraîne la confirmation de la décision sur
opposition attaquée.
La procédure étant gratuite (art. 61 let. a LPGA), il n'est pas
perçu de frais de justice, ni alloué de dépens, le recourant n’obtenant pas
gain de cause et n’étant de toute façon pas représenté par un mandataire
professionnel (art. 61 let. g LPGA).