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TRIBUNAL CANTONAL
AA 7/14 - 62/2016
ZA14.002334
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Composition : MmeT H A L M A N N , présidente
MmesDi Ferro Demierre et Röthenbacher, juges
Greffière :Mme Mestre Carvalho
Cause pendante entre :
P.________, à [...], recourant, représenté par Me Antonella Cereghetti
Zwahlen, avocate à Lausanne,
et
CAISSE NATIONALE SUISSE D’ASSURANCE EN CAS D’ACCIDENTS, à
Lucerne, intimée, représentée par Me Olivier Derivaz, avocat à Monthey.
Art. 6 al. 1 LAA
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2 -
E n f a i t :
A.P.________ (ci-après : l’assuré), ressortissant portugais né en
1957, a été engagé par C.________ SA pour un mandat d’ouvrier intérimaire
sur un chantier de l’entreprise Z.________ SA. A ce titre, il était assuré
contre les risques d’accidents professionnels et non professionnels par la
Caisse nationale suisse d’assurance en cas d’accidents (ci-après : CNA).
Par déclaration de sinistre LAA du 18 octobre 2010, C.________
SA a informé la CNA que son employé avait reçu une poutrelle sur la tête
le 15 octobre précédent, vers 11 heures, alors qu’il travaillait sur un
chantier.
Dans un rapport du 28 novembre 2010 à l’attention de la CNA,
la Dresse M., médecin à l’Hôpital intercantonal de U., a
exposé que l’assuré avait reçu une poutre au niveau de la région pariétale
de la tête la matinée du 15 octobre 2010, avec perte de connaissance de
quelques minutes sans amnésie circonstancielle ; il se plaignait de
céphalées hémi-crâniennes gauches, de vertiges et de fourmillements au
bout de tous les doigts. Ensuite des premiers soins donnés le jour de
l’accident (à 17 heures 39 selon le rapport médical), l’assuré a consulté à
nouveau le 20 octobre 2010 en raison de la persistance des vertiges et de
céphalées frontales ; l’examen neurologique était dans la norme et
l’assuré présentait des douleurs à la palpation de la colonne cervicale (C3-
C4-C5). Le CT-Scan cérébral n’avait pas mis en évidence de lésion
traumatique, à l’instar du CT-Scan cérébral et de la colonne cervicale du
15 octobre précédent, lequel s’était révélé normal. La Dresse M.________ a
retenu le diagnostic de trauma crânien avec possible contusion
labyrinthique versus soudural versus cupulolithias post-traumatique. Un
traitement antalgique et de la physiothérapie vestibulaire étaient prescrits
en sus du repos, et la reprise de l’activité professionnelle était fixée au 28
octobre 2010.
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3 -
Le 1
er
décembre 2010, le Dr V., spécialiste en oto-
rhino-laryngologie, a interpellé un confrère aux fins de convoquer l’assuré
pour un bilan otologique. Son courrier était rédigé notamment en ces
termes :
« Rappel anamnestique : Monsieur P. a été victime d’un
accident de chantier le 15 octobre 2010. Lors de cet accident, il a
reçu une poutrelle métallique dans la région temporale gauche
ayant occasionné une chute violente sur le côté droit. Depuis, il se
plaint d’une triple symptomatologie, tout d’abord douloureuse au
niveau temporal gauche, vertigineuse continue et d’hypoacousie du
côté droit. Lors de la 1
ère
consultation du 16 novembre, l’examen
oto-neurologique n’a pas permis de mettre en évidence une atteinte
au niveau vestibulaire, sous réserve d’un examen relativement
difficile et de la présence d’une prothèse oculaire gauche depuis de
nombreuses années chez ce patient. Toutefois, une audiométrie a
permis de montrer une hypoacousie de transmission avec gap
complet sur toutes les fréquences du côté droit. Ceci est confirmé
par un Rinné négatif à droite, positif à gauche ainsi qu’un Weber
latéralisé à droite.
Examen complémentaire : j’ai encore demandé un CT en coupes
fines des rochers qui montrait un comblement mastoïdien bilatéral
mais prédominant du côté droit.
Devant cette situation où il existe des vertiges encore indéterminés
et cette surdité droite de transmission, je te prie de bien vouloir
convoquer le patient afin d’effectuer les examens complémentaires
nécessaires, soit, selon moi un VNG en ce qui concerne la
symptomatologie vertigineuse. Sur le plan auditif, ce gap complet
après traumatisme, il pourrait s’agir d’une possible atteinte au
niveau de l’étrier. Ceci pourrait expliquer l’hypoacousie de
transmission ainsi que les vertiges associés.
Actuellement, 2 semaines après la 1
ère
consultation, il n’y a aucune
amélioration de toute la symptomatologie, y compris au niveau
douloureux. J’ai remis une ordonnance d’AINS et de Dafalgan jusqu’à
la prochaine prise en charge à ta consultation. »
Par lettre du 21 janvier 2011, C.________ SA a résilié le contrat
de travail le liant à l’assuré pour le 31 janvier suivant.
Une IRM du neurocrâne native et injectée a été réalisée le 16
février 2011 à l’Hôpital cantonal de F.________. Elle a révélé quelques
petites plages d’hyper signaux au niveau de la substance blanche à
l’étage sustentoriel, lesquelles n’étaient pas spécifiques et pouvaient
correspondre à de petites lésions dégénératives vasculaires. Il n’y avait
-
4 -
pas d’argument en faveur d’une lésion ischémique aiguë, pas de
saignement ni de masse.
Le Dr L., médecin agréé auprès du Service de
neurologie de la Clinique de médecine interne de l’Hôpital de F.,
s’est prononcé le 23 février 2011 comme suit :
« L’IRM cérébrale de votre patient ne montre aucune lésion
significative. De ce fait, il n’y a pas de pathologie macroscopique
expliquant son sentiment vertigineux.
Comme expliqué dans ma lettre du 10.02.2011, une prise en charge
par la clinique de la SUVA me semble indispensable, en vue de
permettre au patient une reprise du travail. »
Le 1
er
avril 2011, l’assuré a subi une intervention pratiquée par
le Dr R., médecin adjoint auprès du Service d’oto-rhino-
laryngologie et de chirurgie cervico-faciale de l’Hôpital de F.,
consistant en une exploration de l’oreille moyenne droite par voie
endaurale avec tympanoplastie de type I et libération de la chaîne
ossiculaire.
Dans un rapport du 12 mai 2011, le Dr N., spécialiste
en oto-rhino-laryngologie et médecin consultant de la CNA, a estimé que
l’intervention susmentionnée n’était pas en relation de causalité pour le
moins probable avec l’accident du 15 octobre 2010.
Le Dr R. a précisé, dans un rapport du 17 mai 2011,
que la surdité mixte à prédominance de transmission ne pouvait être
nouvelle, le status per opératoire montrant clairement des séquelles
d’otites moyennes chroniques. Avec une vestibulo-nystamographie
normale, il ne pouvait être exclu d’éventuels troubles otolitiques d’origine
post-traumatique ; cependant, toute la symptomatologie du patient
évoquait surtout des troubles orthostatiques.
Un inspecteur de sinistres de la CNA a rencontré l’assuré le 23
juin 2011. Il ressort de son rapport les déclarations suivantes de l’assuré :
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5 -
« Au Portugal, je me suis formé sur le tas comme maçon puis
comme menuisier, exerçant ensuite ces deux métiers en alternance
avant de venir en Suisse le 09.08.2010. Là, j’ai commencé par
travailler pour l’entreprise temporaire [...] à [...] et dès le 6.9.10 pour
C.________ SA, placé chez Z.________ SA à [...]. Depuis, j’ai toujours
travaillé régulièrement pour cette entreprise. J’ai un permis L. Mon
employeur m’a donné mon congé pour le 31.01.2011, ayant pensé
au départ que je me remettrais plus rapidement.
Le 15.10.2010 vers les 11 h, sur un chantier à [...], j’étais occupé
avec un collègue à démonter des panneaux de sous-pente d’un toit.
Deux poutres de 3,9 m de long, placées verticalement, de 17 cm de
côté, étaient retenues par des crochets en fer à la poutre principale,
verticale aussi. Or, au lieu de n’enlever que l’un des crochets, mon
collègue les a démontés les deux, ce qui a fait basculer dans ma
direction et le panneau horizontal près du faîte et l’une des poutres.
Je n’ai pas pu me mettre à l’abri, ne me protégeant qu’avec un bras.
J’ai toutefois reçu la partie supérieure de la poutre, qui basculait, sur
le côté gauche du haut de mon crâne. J’ai perdu connaissance et ne
me souviens pas de ce qui s’est passé après. Je suis revenu à moi
sur le lieu de l’accident, étant allongé au sol, quelqu’un étant allé
chercher de la glace à m’appliquer sur le crâne. Je n’avais pas subi
de blessure apparente, semble-t-il, mais un hématome a été
constaté plus tard à l’hôpital. Une fois debout, je ne pouvais marcher
droit, ayant comme des vertiges. Le responsable du chantier voulait
que je rentre chez moi mais je suis resté jusqu’en fin d’après-midi,
me limitant à effectuer des nettoyages, le chantier arrivant à terme.
Je n’ai arrêté le travail que le lendemain matin.
Le collègue portugais qui a enlevé les fers, un temporaire aussi,
s’appelle J.________ ? Le chef de chantier est un dénommé A.,
qui signait mes feuilles.
Au cours de l’après-midi, j’ai été sujet à des maux de tête, n’ayant
été blessé qu’au crâne, étant sujet aussi à des vertiges m’obligeant
à m’asseoir par moments. J’ai consulté l’hôpital de U. en
soirée où l’on m’a fait un scanner, me reconnaissant une incapacité
totale, avec prescription de médicaments. J’ai ensuite été examiné
par divers médecins et ai subi une intervention à l’oreille droite le
1.4.11 à F.________, restant à l’hôpital de 0700 à 2200. Après le choc
de la poutre sur mon crâne, je n’ai pas rencontré de problèmes
d’ouïe ni de sifflements ou de bourdonnements. Ce sont mes
vertiges qui ont incité les médecins à rechercher une origine dans
les oreilles. Depuis l’opération du 1.4.11, je reste sujet à des
douleurs derrière l’oreille gauche ainsi que sur le haut du crâne à
gauche. Les changements brusques de position m’occasionnent
toujours des sensations de vertiges.
A la physio, lorsque je regarde des patients pédaler, je sens venir
des vertiges. Des mouvements brusques d’autres personnes dans la
rue m’occasionnent les mêmes effets. Je me rends à la physio 2 fois
par semaine, chez Mme [...], [...]. Je suis sous Dafalgan et Mepha
Douleurs. Malgré les traitements entrepris jusqu’ici, je ne vois guère
d’amélioration depuis l’accident. Si j’évite les mouvements
brusques, la situation reste normale, quelque soit la position. Il me
faut me concentrer sur ce que je fais.
-
6 -
Un prochain contrôle chez le Dr T.________ est fixé au 4 juillet et chez
le Dr R.________ à F.________ au 14.7.11. Une incapacité totale m’est
toujours reconnue.
Jusqu’à l’accident, je n’avais jamais constaté de problèmes d’ouïe.
Ce sont les médecins ORL qui m’ont appris qu’une oreille entendait
mieux que l’autre, que j’avais perdu le 70 % de l’ouïe à droite et
10 % à gauche. Je n’avais ni bourdonnements ni sifflements dans les
oreilles avant. Je n’en ai toujours pas actuellement. Aucune lésion au
crâne précédemment. Rien de grave ailleurs non plus. »
Le 24 juin 2011, l’inspecteur de sinistres de la CNA s’est
entretenu par téléphone avec l’employeur. Le compte-rendu d’entretien
téléphonique était notamment rédigé comme suit :
« Quant au collègue temporaire, il pourrait s’agir d’un dénommé
J.. S’il est responsable de dommages, l’ouvrier est couvert
en RC par l’assureur de l’entreprise qui l’occupe, soit Z. SA
dans le présent cas.
S’assurer de la chose auprès de l’entreprise.
Tél. de ce jour à l’entreprise Z.________ SA à [...], [...]
Seul le contremaître A.________ peut renseigner, lui qui était sur
place lors des faits. L’entreprise est couverte en RC auprès de [...].
Entretien de ce jour avec M. A., contremaître [...]
Mon interlocuteur précise que l’assuré se trouvait à l’intérieur et
qu’il devait retenir une poutrelle de 3,9 m et de 8 x 20 cm de côté,
alors que l’autre, J., se rendait sur l’échafaudage, à
l’extérieur pour enlever les 2 serre-joints qui tenaient ensemble les
poutrelles. J.________ a certainement été plus rapide, ayant démonté
l’installation avant que l’assuré n’arrive tout près pour saisir la
poutrelle. En étant à environ 2 m, il l’a reçue sur le crâne lorsqu’elle
a basculé. Malgré le casque, il a perdu connaissance quelques
instants. Est-ce à cause de la poutre ou d’un choc au sol, sur des
plateaux ? revenu à lui, il n’a pas jugé nécessaire d’aller consulter,
malgré les maux de tête qu’il ressentait.
Il y a probablement eu mauvaise compréhension entre les deux
hommes, tous deux temporaires de chez C.________ SA. »
Dans un rapport du 31 août 2011, le Dr K., médecin
chef de l’Unité d’otoneurologie et d’audiologie, Service d’oto-rhino-
laryngologie et de chirurgie cervico-faciale du Z., a posé les
diagnostics de vertiges post-traumatiques sans lésion vestibulaire
objectivable, de surdité mixte droite ancienne sur tympanosclérose et de
status après énucléaction de l’œil gauche dans l’enfance. Il a fait part à la
CNA de ses constatations en ces termes :
-
7 -
« DISCUSSION – CONCLUSION :
Sur le plan vestibulaire, l’examen otoneurologique clinique et
instrumental est normal sans évidence d’une atteinte organique
séquellaire de l’accident du 15.10.2010. Actuellement, il s’agit donc
de vertiges post-traumatiques non-spécifiques, essentiellement sous
forme d’une instabilité posturale persistante et de vertiges brefs de
mobilisation, probablement aggravés par une composante d’anxiété.
Au vu de l’histoire clinique et de la chronologie des événements, les
symptômes vertigineux sont en relation de causalité avec l’accident
du 15.10.2010.
Sur le plan professionnel, il est bien clair que le patient ne peut plus
retrouver sa profession de maçon sur chantier dans ces conditions,
n’étant plus apte à monter sur des échafaudages. Toutefois, M.
P.________ est motivé à une reprise de travail dans une activité
adaptée et informe qu’il a aussi une formation d’ébéniste et qu’il se
sent capable de reprendre un travail dans cette activité s’il peut
rester au sol. Dans un tel contexte, il pourrait reprendre un travail à
50 %, avec réévaluation du taux d’activité selon l’évolution.
Concernant l’audition, la surdité mixte droite est antécédente à
l’accident, d’origine inflammatoire, séquellaire d’otites moyennes à
répétition avec tympanosclérose fixant l’étrier. Le patient n’avait pas
conscience de ce déficit auditif jusqu’à la découverte de ce dernier
par un audiogramme fait chez un spécialiste ORL suite à l’accident
d’octobre 2010. Sur ce plan, il n’y a pas de relation de causalité
entre la surdité et l’accident de travail.
Je propose donc d’envisager une reconversion professionnelle dans
une activité au sol, par exemple en privilégiant l’ancienne profession
d’ébéniste ou dans une autre activité adaptée. Dans cette
éventualité, le patient pourrait débuter à un taux de 50 % à adapter
selon l’évolution. »
L’assuré a séjourné à la Clinique romande de réadaptation (ci-
après : CRR), Service de réadaptation en neurologie, du 29 novembre
2011 au 18 janvier 2012. Se référant aux différents bilans et investigations
résultant du séjour de l’assuré, les Drs S., médecin associé,
X., chef de service, et D.________, médecin assistant, ont établi un
rapport de sortie le 1
er
février 2012. Sous diagnostic principal était
mentionnée une réadaptation neurologique pour céphalées pariéto-
occipitales gauches et vertiges ; étaient retenus les diagnostics
supplémentaires de traumatisme cranio-cérébral léger, de céphalées
pariéto-occipitales gauches persistantes, de vertiges post-traumatiques
sans lésion vestibulaire objectivable, de status post-exploration de l’oreille
moyenne droite avec tympanoplastie de type I et libération de la chaîne
ossiculaire le 1
er
avril 2011 et de surdité droite mixte à prédominance de
transmission sur une tympanosclérose bloquant la chaîne ossiculaire. Au
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8 -
terme de leur rapport, les Drs S., X. et D.________ ont
exposé ce qui suit :
« LISTE DES PROBLEMES ET DISCUSSION
Il s’agit d’un patient de 54 ans qui, depuis un accident de travail
datant du 15.10.2010, où il a reçu une poutre sur la région temporo-
pariétale gauche à la tête, présente une symptomatologie
vertigineuse persistante, sans anomalie post-traumatique
vestibulaire découverte jusqu’à présent. Entre-temps, une surdité
mixte à prédominance de transmission a été découverte liée à une
tympanosclérose, raison pour laquelle il a bénéficié d’une libération
de la chaîne ossiculaire et d’une tympanoplastie le 01.04.2011 à
l’Hôpital de F.. Depuis l’opération, aucune modification de la
symptomatologie n’est constatée. Il nous est adressé de la part de
l’agence SUVA Lausanne pour un bilan multidisciplinaire et
professionnel.
A l’admission, le patient déclare avoir des vertiges qui durent
environ une minute et qui se développent aux changements de
position, surtout quand il se lève d’une position assise. Jusqu’à
maintenant, il a fait 3 à 4 chutes à domicile en raison de cette
symptomatologie vertigineuse. Il n’y a pas de nausée ni
vomissement et ses vertiges ne sont pas rotatoires, mais plutôt
décrits comme une sensation d’instabilité dans tous les sens.
Parfois, sa symptomatologie s’accompagne d’un sentiment de
palpitation et une transpiration. Il se plaint également d’avoir des
céphalées temporo-pariétales gauches depuis l’accident, qui
montent jusqu’à 3 – 4/10 à l’EVA et disparaissent complètement
avec la prise d’antidouleurs. Sur le plan cognitif, il déclare une
fatigabilité et une intolérance au bruit. Son caractère aurait changé
depuis l’accident selon son épouse. Enfin, le sommeil est perturbé
par une anxiété concernant son avenir professionnel.
A l’examen clinique à l’entrée, les paires crâniennes sont sans
particularité, hormis une hypoacousie droite et un test de Weber
latéralisé à droite. Le reste de l’examen neurologique est également
sans particularité, hormis un test de Romberg légèrement instable
avec une rétropulsion et une démarche légèrement instable non
directionnel.
Du point de vue médical, le bilan sanguin effectué est strictement
dans la norme.
Ses céphalées pariétales à prédominance gauche ont pu être
soulagées temporairement par une infiltration du nerf d’Arnold à
gauche le 06.12.2011 avec un effet maximal durant environ 1
semaine. Une 2
ème
infiltration a été réalisée le 05.01.2012 avec
également un effet positif sur sa symptomatologie. Une prochaine
infiltration pourra être réalisée dans environ 6 mois en fonction de
l’évolution de ses plaintes (Kenacort et Carbostesin). Nous avons
ainsi augmenté le dosage du Remeron de 15 à 30 mg/j à visée
antalgique. Le traitement de Tramal et de Mefenacide en réserve
s’avère partiellement efficace. De plus, nous recommandons un suivi
à la consultation de la douleur à la Clinique générale de F..
-
9 -
Le travail physiothérapeutique a été axé sur le reconditionnement
physique et sur la diminution de son instabilité statique et
dynamique. L’analyse au posturographe montre une désorganisation
neuro-sensorielle (nette sous-utilisation des entrés somesthésiques,
visuelles et vestibulaires) avec des chutes surtout en arrière et non
sur les côtés. A sa sortie, le travail proprioceptif intensif a permis au
patient de se sentir plus stable à la marche et avoir un meilleur
équilibre. Ces vertiges aux changements de position ont également
bien diminué. Son test de Tinetti est de 24/28 à la sortie (gain de
5 pts), signant un risque de chute peu élevé. La poursuite de
physiothérapie en ambulatoire, à visée d’amélioration des fonctions
d’équilibre et de reconditionnement général est recommandée. De
plus, le patient a été instruit à un programme d’exercices à domicile.
Du point de vue cognitif, le bilan neuropsychologique à l’entrée a
mis en évidence des difficultés attentionnelles légères à modérées,
entravant d’une part un encodage et un apprentissage efficace en
mémoire verbale et d’autre part, le traitement d’information en
condition d’attention divisée (doubles tâches). Par ailleurs, les
fonctions langagières, practognosiques, mnésiques visuelles et de
reconnaissance en situation écologique, de même que les fonctions
exécutives et le raisonnement sont satisfaisantes.
Après plusieurs séances, l’évolution neuropsychologique est
globalement lentement favorable avec une progression dans les
exercices attentionnels proposés et une diminution des plaintes.
Cependant, le patient exprime toujours des doutes quant à l’idée
que son cerveau est sans problème, mais il est satisfait des progrès
effectués.
Le consilium psychiatrique retient un diagnostic de trouble de
l’adaptation avec réaction mixte, anxieuse et dépressive, développé
lors de la prise de conscience de la durée de la convalescence et des
répercussions socio-économiques. Il témoigne d’un bon
investissement dans le séjour à la CRR, qu’il considère comme une
occasion à saisir. Un traitement médicamenteux par Remeron 15 mg
le soir, pour ses effets sédatifs, anxiolytique et ouvrant l’appétit est
introduit, puis augmenté à 30 mg/jour. L’évolution durant son séjour
est considérée comme satisfaisante, son sommeil s’est normalisé, il
n’a plus de crise d’angoisse et l’humeur s’améliore. De plus, le
patient notant des progrès au niveau de ses vertiges, et avec
également un effet satisfaisant de son infiltration du nerf d’Arnold à
gauche, semble retrouver progressivement confiance.
Au niveau ORL, le patient a bénéficié d’une consultation avec le Dr
[...], le 21.12.2011. Au status ORL, l’oreille gauche est sans
particularité et l’oreille droite présente une tympano-sclérose diffuse
avec status post tympanoplastie. Le test de Weber est latéralisé à
droite et le Rinne négatif à droite. Le reste du status ORL est dans la
norme. L’examen vestibulaire clinique montre une épreuve
d’équilibration avec tendance à la chute vers l’arrière, de manière
non reproductible et non spécifique. Il n’y a pas de nystagmus
spontané et la manoeuvre d’Hallpike est négative. Les épreuves
caloriques sont symétriques. Il n’y a ainsi pas d’argument pour une
atteinte vestibulaire organique périphérique ou centrale. Le suivi
ORL devra être réalisé en ambulatoire à la consultation du Dr
-
10 -
R.________ à F.________ pour contrôle du status post tympanoplastie
pour otosclérose.
[...]
Sur le plan professionnel, le patient n’a pas de formation
professionnelle, après avoir quitté la scolarité obligatoire au
Portugal. En revanche, il a suivi dans le cadre de formation d’adultes
des cours en menuiserie et charpenterie au Portugal. Depuis son
arrivée en Suisse, en août 2010, il exerce le métier de manoeuvre
dans le domaine du bâtiment par le biais d’agences temporaires.
Lors du séjour dans nos ateliers professionnels, dans un premier
temps, le patient est très peu sécuritaire sur les machines
(tremblements, précipitation, inattention). Il est noté une bonne
évolution par la suite et il finit par travailler de manière autonome
avec une qualité de travail partiellement bonne. Il faut noter comme
frein important, une méconnaissance quasi totale de la langue
française. En conclusion, le patient peut reprendre une activité
manuelle à 100%, sans travail en hauteur, avec un rendement
diminué à 50% dans un premier temps, puis à réévaluer. Ces
informations ont été transmises à sa gestionnaire Al Mme [...], qui
souhaite se charger du processus de réintégration professionnelle.
INCAPACITE DE TRAVAIL
100% du 29.11.2011 au 18.01.2012
0% dès le 18.01.2012, avec rendement diminué à 50% pour les
activités au sol et en hauteur. »
Par décision du 28 février 2012, la CNA a refusé à l’assuré la
prise en charge de l’intervention du 1
er
avril 2011 relative aux troubles de
l’ouïe.
L’assuré s’est opposé à cette décision le 15 mars 2012,
déclarant ne pas avoir eu de problèmes d’ouïe avant l’accident. Il ajoutait
que c’était seulement après l’intervention chirurgicale que les problèmes
avaient commencé, notamment les vertiges et les nausées.
Par décision sur opposition du 23 avril 2012, la CNA a rejeté
l’opposition formée par l’assuré et confirmé sa décision du 28 février
2012, notamment pour les motifs suivants :
« Dans le but de déterminer l’étiologie de ses troubles auditifs
droits, le dossier de M. P.________ a été soumis au Dr N.________,
spécialiste FMH ORL et chirurgie faciale, rattaché à la division
médecine du travail de la Suva, à Lucerne. Dans ses appréciations
des 12 mai et 13 décembre 2011, ce médecin retient que la sclérose
du tympan droit constatée chez l’assuré n’est, avec sûreté, pas à
-
11 -
mettre sur le compte de l’événement subi le 15 octobre 2010. Elle
est due à une affection d’origine maladive. En effet, l’intéressé a
présenté de multiples otites. L’opération effectuée le 1
er
avril 2011,
destinée à traiter ladite sclérose, n’est partant pas à la charge de la
Suva. Le Dr N.________ souligne au demeurant que la capacité
auditive de l’assuré est normale au regard de son âge.
En l’occurrence, force est de constater que l’opposant n’apporte
aucun élément concret susceptible de jeter un doute sur le bien-
fondé des conclusions du Dr N.. Elles rejoignent de surcroît
l’avis du Dr K. à l’issue de son bilan otoneurologique du 24
août 2011. Dans son rapport du 31 août 2011, ce spécialiste signale
en effet qu’en ce qui concerne l’audition, la surdité mixte droite de
l’assuré n’est pas en relation de causalité avec son accident de
travail, dans la mesure où elle est d’origine inflammatoire,
résultante d’otites moyennes à répétition avec tympanosclérose
fixant l’étrier. Partant, il y a lieu de reconnaître pleine valeur
probante à l’appréciation du Dr N..
L’essentiel de l’argumentation de l’opposant repose sur l’apparition
invoquée de ses troubles auditifs seulement après l’accident du 15
octobre 2010. Or, selon une jurisprudence constante, un
raisonnement fondé sur l’adage « post hoc, ergo propter hoc »
(après celui-ci, donc à cause de celui-ci) ne permet pas d’établir un
lien de causalité naturelle au degré de la vraisemblance
prépondérante exigé en matière d’assurances-sociales et ne saurait
être admis comme moyen de preuve (ATF 119 V 335, cons. 2b/bb ;
arrêt du TF 8C_6/2009 du 30.7.2009, cons. 3).
A la lumière de ce qui précède, c’est à juste titre que la Suva
Lausanne a refusé d’allouer des prestations d’assurance pour les
problèmes auditifs droits de M. P..
Enfin, le grief soulevé par l’opposant, relatif au fait qu’il ne
souhaitait pas se soumettre à l’opération du 1
er
avril 2011, ne
saurait modifier l’issue de la présente contestation. »
N’ayant pas fait l’objet d’un recours, cette décision est entrée
en force.
Un examen neurologique a été réalisé à la CRR le 25 avril 2012
par le Dr S.________. Dans son rapport du 3 mai 2012, le neurologue posait
les diagnostics correspondant à ceux retenus sous diagnostics
supplémentaires dans l’avis de sortie du 1
er
février 2012. Il ajoutait en
outre celui de trouble de l’adaptation, réaction mixte anxieuse et
dépressive. Au terme de son rapport, il notait ce qui suit :
« L’évolution est stationnaire avec persistance des céphalées
occipitales gauches et un sentiment subjectif d’instabilité. Je
-
12 -
constate également de nombreux signes d’anxiété et une thymie
nivelée vers le bas.
L’examen neurologique détaillé est rassurant, ne montrant pas de
signe pour une lésion vestibulaire ni de déficit neurologique focal.
Il me semble alors que la composante psychique prend largement le
dessus, raison pour laquelle je propose que son généraliste le Dr
T.________ l’adresse à un psychologue (maîtrisant le portugais ou
avec un interprète) pour un suivi psychologique.
J’ai également demandé à la Dresse [...], anesthésiste, de voir le
patient pour une prise en charge antalgique des céphalées
occipitales gauches.
Je propose également d’effectuer des radiographies standard de la
colonne cervicale face et profil et des obliques à la recherche de
modification dégénérative. J’ai établi une ordonnance de 9 séances
de physiothérapie pour un travail sur l’équilibre et le renforcement
de la musculature cervicale. Je n’ai pas prévu de revoir le patient
mais reste à disposition. »
L’assuré a été adressé pour consilium rhumatologique au Dr
H., spécialiste en rhumatologie, en médecine physique et
réadaptation. Dans son rapport du 16 mai 2012, le Dr H. s’est
prononcé comme suit :
« Diagnostic : Douleurs pariéto-occipitaux cervicales gauche
persistantes après contusion du 15.10.20 10.
Je ne reviendrai pas en détail sur l’anamnèse de ce patient que vous
connaissez bien et qui est déjà relatée dans le dossier épais à ma
disposition ainsi que les rapports de la clinique Romande de
réadaptation du 03.05.2012.
Rappelons simplement que suite à son TCC et contusion crânio-
cervicale du 15.10.2010, le patient se plaint toujours de céphalées
irradiant également plus bas dans la région cervicale haute. Les
autres plaintes concernent avant tout des vertiges sans lésion
vestibulaire objectivable et une surdité mixte de l’autre côté à droite
traitée chirurgicalement.
Au status à ce jour, j’étais en présence d’un patient à l’état général
satisfaisant.
Sur le plan ostéoarticulaire, l’examen du rachis cervical montre une
discrète tendomyose cervico-scapulaire gauche, notamment du
splénius de l’angulaire de l’omoplate et des trapèzes. Les mobilités
sont très discrètement diminuées avec une rotation qui atteint 60°,
une inclinaison latérale à 35°, douloureuse en compression à gauche
uniquement. L’extension-flexion reste complète.
Les radiographies demandées ce jour, soit une colonne cervicale
face, profile et des obliques se révèlent dans les limites de la norme.
-
13 -
En particulier, l’alignement est parfait sans signe d’instabilité et il
n’y a pas de trouble dégénératif notoire.
En conclusion, il ne me semble pas qu’il ait une pathologie cervicale
à l’origine de son syndrome douloureux persistant. Toutefois, en cas
de cervicalgies hautes, il faut se méfier d’une atteinte cervicale au
niveau de la transition C0-C1-C2. C’est pourquoi, au moindre doute
si ces examens n’ont pas encore été faits, je proposerais encore un
CT-scan C0-C1-C2. »
Le CT-Scan cervical a été réalisé le 7 juin 2012 et l’examen
comparé au CT-Scan du 15 octobre 2010. A la lecture des résultats, les
structures osseuses se présentaient de façon inchangée par rapport à
l’examen d’octobre 2010. On retrouvait un petit fragment osseux au
niveau de la partie antérieure du trou occipital mais d’allure non
inquiétante et sans changement par rapport à l’examen précédent.
L’aspect de l’oreille moyenne du côté droit était inchangé.
Dans un rapport du 17 juillet 2012 à l’attention de la CNA, le
Dr T.________, spécialiste en médecine interne générale, médecin traitant
de l’assuré, a posé le diagnostic de douleurs pariéto-occipito-cervicales
gauches persistantes après traumatisme cranio-cérébral le 15 octobre
La causalité adéquate, niée par la décision attaquée, apparaît avoir
été méconnue par l’opposant. A cet égard, dans le cadre de la
présente décision sur opposition, il convient de préciser que, d’un
point de vue objectif, l’accident assuré relève sans aucun doute de
la catégorie des accidents de moyenne gravité.
S’agissant des autres critères déterminants, la chute de la poutre en
cause démontre une relative intensité. Cela étant, d’un point de vue
objectif, le déroulement et les circonstances de l’accident assuré
n’apparaissent pas particulièrement impressionnants et ne révèlent
pas de circonstances concomitantes particulièrement dramatiques.
A cet égard, il peut être encore utile de noter que l’assuré a travaillé
une dizaine d’année dans le domaine du bâtiment. Une atteinte
cérébrale traumatique légère n’est pas propre à déclencher des
troubles psychiques (arrêt du TFA U 43/02 du 6.9.2002). Aucune
erreur de traitement aucune complication n’est à déplorer. L’assuré
n’a pas suivi de traitement spécifique continu et pesant. Il n’apparaît
pas que l’assuré aurait été constamment et de manière significative
entravé dans sa vie quotidienne en raison de ses douleurs. Et il
ressort du rapport des docteurs S., X. et D.________
du 1
er
février 2012 (cité supra), que les céphalées disparaissaient
complètement avec la prise d’antidouleurs. Il peut être pertinent de
souligner le fait que les plaintes alléguées n’ont pas empêché
l’assuré de suivre régulièrement des cours de français à Fribourg,
certes limités à une heure par séance. Aussi, pour le moins, ce
critère n’apparaît être rempli de façon frappante. Enfin, le critère de
l’incapacité de travail importante malgré les efforts avérés, pour
être rempli, n’apparaît pas non plus pouvoir l’être de façon telle qu’il
permette à lui seul de retenir l’existence d’un lien de causalité
adéquate entre les troubles psychiques et fonctionnels litigieux et
l’accident assuré. Partant, les deux seuls critères dont l’opposant
aurait pu se prévaloir ne suffisent pas à retenir un lien de causalité
adéquate, relation qui doit être niée.
En d’autres termes, faute de relation de causalité adéquate entre les
troubles fonctionnels et psychiques litigieux et l’accident assuré,
celui-ci n’ouvre (plus) aucun droit aux prestations de l’assurance-
accidents obligatoire. »
B.P.________ a formé recours contre la décision sur opposition
précitée auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal
par acte du 17 janvier 2014, en concluant principalement à sa réforme en
ce sens que des prestations d’assurance-accidents lui sont allouées,
subsidiairement à son annulation et au renvoi du dossier à la CNA pour
-
19 -
nouvelle décision. Il estime qu’il convient encore d’investiguer sa situation
par la mise en œuvre d’une expertise pluridisciplinaire (neurologique, oto-
rhino-laryngologique et psychiatrique) aux fins de rechercher si l’accident
n’a pas causé d’atteintes physiologiques persistantes. En outre, il soutient
que l’événement du 15 octobre 2010 doit être classé dans la catégorie des
accidents de gravité moyenne, à la limite des accidents graves,
permettant de reconnaître un lien de causalité adéquate entre cet
accident et les troubles psychiques qu’il a entraînés, du fait de ses
circonstances, de la gravité des lésions, de la nature du traitement
médical, des douleurs physiques persistantes et de l’incapacité de travail
qui perdure. S’agissant de dite incapacité, il énonce des conclusions
médicales diamétralement opposées et la nécessité de l’évaluer au moyen
d’une expertise médicale. Il requiert également la tenue d’une audience et
l’audition de J., responsable de l’accident.
Par décision du 22 janvier 2014, le juge instructeur a accordé
au recourant le bénéfice de l’assistance judiciaire avec effet au 17 janvier
2014 et désigné Me Antonella Cereghetti Zwahlen en qualité d’avocate
d’office.
Dans sa réponse du 21 février 2014, l’intimée conclut au rejet
du recours. Se référant aux considérations de la décision attaquée, elle
souligne l’absence de lésions traumatiques structurelles démontrées, de
même que l’absence d’une causalité adéquate au sens de la jurisprudence
entre les troubles annoncés et l’événement assuré.
Dans ses déterminations subséquentes, le recourant requiert,
en sus du témoin déjà énoncé, l’audition de A. et E.________,
présents sur le chantier le jour de l’accident.
C.Le 6 juin 2014, le dossier de l’assurance-invalidité a été
produit. Il en résulte que le recourant a déposé auprès de l’OAI une
demande de prestations le 3 novembre 2011.
Le dossier comporte par ailleurs les pièces suivantes :
-
20 -
-
un rapport du 30 novembre 2011 adressé à l’OAI par le Dr
R., lequel posait les diagnostics de vertiges post-traumatiques
sans lésion vestibulaire objectivable et de surdité mixte droite sur
tympanosclérose, ce dernier diagnostic n’ayant pas d’influence sur la
capacité de travail. Le Dr R. indiquait en outre ce qui suit :
« Anamnèse (évolution chronologique, thérapie suivie à ce jour)
Patient, maçon de profession, qui, le 15 octobre 2010, sur son lieu
de travail a été victime d’un accident où il fut frappé par une poutre
métallique sur le côté gauche du crâne ayant occasionné un
traumatisme crânio-cérébral avec perte de connaissance brève. Les
examens radiologiques du même jour puis les suivants n’ont pas
décelé de lésions traumatiques au niveau cérébral. Par contre
depuis cet accident, le patient signale une symptomatologie
d’instabilité posturale à type de tangage et d’ébriété associée à des
vertiges rotatoires plutôt brefs lors des mouvements brusques de la
tête associés à une hypersensibilité aux stimulations optocinétiques.
A noter également des céphalées post-traumatiques fréquentes et
quotidiennes. Du point de vue auditif, le patient ne signalait aucune
hypoacousie avant l’accident et après. Par contre, lors des
explorations audiovestibulaires, mise en évidence d’une surdité à
droite qui a nécessité une exploration chirurgicale avec découverte
d’une séquelle d’otite moyenne chronique avec tympanosclérose et
blocage de la chaîne ossiculaire. Du point de vue vestibulaire,
l’enregistrement vidéonystagmographique n’a pas montré de déficit
vestibulaire. Sont donc suspectés des troubles otolitiques. Le patient
a par la suite été adressé au Z.________ par la SUVA pour une
expertise. Une posturographie a été effectuée qui a conclu à des
performances de l’équilibre globalement satisfaisantes outre un
déplacement vers l’arrière du centre de gravité posturale mais aussi
une faible utilisation de la proprioception dans l’organisation
sensorielle de l’équilibre. Seul un traitement symptomatique fut
prescrit associé à une physiothérapie vestibulaire.
Constat médical : A ce jour, persistance des vertiges avec souvent
tendance à la chute lors de la mobilisation brusque. Les épreuves
d’équilibration confirment l’instabilité. L’otoscopie est dans les
normes et l’audition montre la persistance d’une surdité de
transmission droite.
[...]
Pronostic
Défavorable étant donné la persistance de l’instabilité et des
vertiges rotatoires associés parfois à des chutes malgré les
différentes séries de physiothérapie vestibulaire. » ;
-
21 -
-
un rapport du 27 février 2013 du Dr T., retenant les
diagnostics affectant la capacité de travail de vertiges post-traumatiques
sans lésion vestibulaire objectivable, céphalées pariéto-occipitales
gauches persistantes et surdité droite mixte à prédominance de
transmission sur tympanosclérose bloquant la chaîne ossiculaire, et les
diagnostics sans influence sur la capacité de travail de status post-
énucléation de l’oeil gauche à l’âge de 7 ans et troubles de l’adaptation,
réaction mixte anxieuse et dépressive. Le Dr T. indiquait en outre
ce qui suit :
« Constat médical
Objectivement, en ce qui concerne les vertiges et les céphalées
depuis l’accident de travail survenu en 2010, vous trouverez, en
annexe, les conclusions des divers examens spécialisés, demandés
par la SUVA jusqu’en avril 2012. L’examen neurologique du
25.04.2012 avait incité à proposer un suivi psychologique ; nous
avons dès lors adressé le patient au Dr G., CM-CB à
U.. Ce dernier le suit encore à l’heure actuelle. Des
radiographies de la colonne lombaire suivies d’un examen spécialisé
de rhumatologie, également annexé, ne permettent pas de
retrouver une explication à l’origine du syndrome douloureux,
hormis un petit fragment osseux au niveau de la partie antérieure
du trou occipital d’allure non inquiétante et sans changement par
rapport à l’examen précédent (octobre 2010). Le patient a
également suivi de nombreuses séances de physiothérapie avec
renforcement de la musculature cervicale, sans amélioration. Nous
nous proposons de référer encore le patient dans un service
d’antalgie en cas d’échec des dernières modifications du traitement
antalgique qui vient d’être instauré.
A noter qu’à la suite de fortes douleurs thoraciques, le 12.11.2012 et
en raison d’une anomalie à l’ECG, le patient est transféré en urgence
au Z.________. La coronographie ne montrait cependant pas de lésion
coronarienne significative malgré une hypokinésie antéro-septo-
apicale. La fonction cardiaque est alors abaissée mais reste dans la
limite inférieure de la norme un mois après l’événement avec une FE
du ventricule gauche à 55 %. D’autres investigations cardiologiques,
dont une ergométrie sont encore en cours. »
-
un rapport du Dr R.________ daté du 4 avril 2014, énonçant
les diagnostics de vertiges paroxystiques invalidants d’origine post-
traumatique, de surdité mixte droite à prédominance de transmission sur
tympanosclérose évolutive et d’important syndrome subjectif d’origine
post-traumatique. Il exposait par ailleurs ce qui suit :
« Nature et importance du traitement actuel :
Proposition d’appareillage acoustique pour la surdité.
-
22 -
En ce qui concerne le problème vertigineux, persistance malgré des
séances de réadaptation et demeurant d’origine indéterminée mais
limitant fortement le patient du point de vue physique. Actuellement
pas de traitement particulier.
[...]
Remarques :
L’hypoacousie unilatérale peut être améliorée par un appareillage
acoustique bien adapté. Par contre, l’état actuel du patient est
caractéristique d’un syndrome post-traumatique avec des vertiges
invalidants qui empêchent toute réadaptation ou tout reclassement
professionnel. »
D.Une première audience d’instruction s’est tenue le 7 octobre
2014 au cours de laquelle A.________ a été entendu. Il a déclaré
notamment ce qui suit :
« J'ai rencontré le recourant au travail. J'étais chef d'équipe. J'ai
donné au recourant et à son collègue un pignon à faire. Une
poutrelle de 3 mètre 90 était appuyée contre le pignon, à l'intérieur
de celui-ci. Le recourant était également à l'intérieur, au bas de la
poutrelle, sous la dalle du premier étage. Son collègue devait
enlever le serre-joint qui se trouvait sous l'échafaudage à l'extérieur.
Il y a eu une mauvaise coordination et le collègue a enlevé le serre-
joint trop vite. La poutrelle est tombée sur la dalle puis sur la tête du
recourant. Je n'ai pas vu l'accident. Je ne peux pas vous dire si le
recourant a vu la poutrelle tombée ou s'il tournait le dos. Le
recourant est tombé puis il s'est relevé avec l'aide d'un apprenti. Je
voulais l'emmener à l'hôpital mais il a dit que ça allait et il a
continué à travailler jusqu'à la fin de la journée, mais péniblement.
Je ne l'ai jamais revu depuis. Je sais que ce type d'accident est arrivé
mais je n'en avais jamais vu personnellement en 28 ans de carrière.
La poutrelle pèse environ 20 kilos et c'est une chute violente quand
on la reçoit sur le corps. Le recourant a eu peur. Après le choc il a eu
de la peine à finir la journée. Avant, il a toujours fait le travail que je
lui demandais de faire. En ce qui me concerne, je n'ai pas donné
d'ordre pour que Monsieur J.________ soit licencié suite à l'accident. »
Une seconde audience s’est tenue le 4 décembre 2014. Le
recourant ayant renoncé à l’audition du témoin J., seul E. a
été entendu. Ses déclarations ont la teneur suivante :
« Je suis maçon et j'étais à l'époque apprenti chez Z.________ SA où
le recourant travaillait aussi. Il nettoyait des panneaux lorsqu'un
autre collègue, qui était à 4 mètres au-dessus, sur l'échafaudage, a
détaché le serre-joint qui retenait une poutrelle, laquelle lui est
tombée dessus. J'ai vu la poutrelle tomber, je lui ai dit de faire
attention, il s'est retourné, il n'a pas pu bouger mais a juste eu le
temps de voir la poutrelle arriver. Les dimensions de la poutrelle
sont 4 mètres de haut, 10 centimètres de large et 20 centimètres de
-
23 -
profondeur. Ce qui était arrivé était impressionnant. Le recourant a
été blessé à la tête, il avait très mal mais ne saignait pas. Je lui ai
donné de la glace pour qu'il l'applique sur l'endroit blessé, pour qu'il
ait moins mal. Il a continué à travailler pendant 2 ou 3 heures puis il
a arrêté, pour finir la journée. Interpellé par Me Hack, je précise que
le recourant était conscient et qu'il était choqué. J'ai moi-même eu
très peur. Le recourant avait une grosse bosse. C'était normal après
ce qui est arrivé que le recourant n'ait pas repris le travail le
lendemain. En ce qui concerne la non-reprise de travail après
l'accident, je ne sais pas ce qu'il s'est passé par la suite. Interpellé
par Me Derivaz, je précise que le recourant ne portait pas de casque
au moment de l'accident. »
E n d r o i t :
1.a) Les dispositions de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la
partie générale du droit des assurances sociales (LPGA ; RS 830.1)
s'appliquent à l'assurance-accidents, sous réserve de dérogations
expresses (art. 1 al. 1 LAA [loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-
accidents ; RS 832.20]). Les décisions sur opposition et celles contre
lesquelles la voie de l'opposition n'est pas ouverte sont sujettes à recours
(art. 56 LPGA). Le tribunal des assurances compétent est celui du canton
de domicile de l’assuré ou d’une autre partie au moment du dépôt du
recours (art. 58 LPGA). Le recours doit être déposé dans les trente jours
suivant la notification de la décision sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA).
b) La loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative (LPA-VD ; RSV 173.36) s'applique aux recours et
contestations par voie d'action dans le domaine des assurances sociales
(art. 2 al. 1 let. c LPA-VD) et prévoit à cet égard la compétence de la Cour
des assurances sociales du Tribunal cantonal (art. 93 let. a LPA-VD).
En l’espèce, le recourant est domicilié dans le canton de
Vaud ; son recours a été interjeté en temps utile auprès du tribunal
compétent et satisfait aux autres conditions de forme (art. 61 let. b LPGA
notamment) ; il est donc recevable.
2.a) En tant qu’autorité de recours contre des décisions prises
par des assureurs sociaux, le juge des assurances sociales ne peut, en
-
24 -
principe, entrer en matière – et le recourant présenter ses griefs – que sur
les points tranchés par cette décision; de surcroît, dans le cadre de l’objet
du litige, le juge ne vérifie pas la validité de la décision attaquée dans son
ensemble, mais se borne à examiner les aspects de cette décision que le
recourant a critiqués, exception faite lorsque les points non critiqués ont
des liens étroits avec la question litigieuse (ATF 131 V 164, 125 V 413
consid. 2c, 110 V 48 consid. 4a).
b) Le litige porte sur le droit du recourant aux prestations de
l’assurance-accidents pour la période postérieure au 31 octobre 2013,
singulièrement sur le point de savoir s’il existe un rapport de causalité
(naturelle et adéquate) entre les troubles existant au-delà de cette date et
l’accident du 15 octobre 2010.
3.a) Aux termes de l’art. 6 al. 1 LAA, si la loi n’en dispose pas
autrement, les prestations d’assurance sont allouées en cas d’accident
professionnel, d’accident non professionnel et de maladie professionnelle.
Est réputé accident toute atteinte dommageable, soudaine et involontaire,
portée au corps humain par une cause extérieure extraordinaire qui
compromet la santé physique, mentale ou psychique ou qui entraîne la
mort (art. 4 LPGA).
b) Le droit à des prestations découlant d’un accident assuré
suppose, entre l’événement dommageable de caractère accidentel et
l’atteinte à la santé, un lien de causalité naturelle. Cette exigence est
remplie lorsqu'il y a lieu d'admettre que, sans cet événement accidentel,
le dommage ne se serait pas produit du tout, ou qu'il ne serait pas
survenu de la même manière. Il n'est pas nécessaire, en revanche, que
l'accident soit la cause unique ou immédiate de l'atteinte à la santé ; il
faut et il suffit que l'événement dommageable, associé éventuellement à
d'autres facteurs, ait provoqué l'atteinte à la santé physique ou psychique
de l'assuré, c'est-à-dire qu'il se présente comme la condition sine qua non
de celle-ci. Savoir si l'événement assuré et l'atteinte à la santé sont liés
par un rapport de causalité naturelle est une question de fait que
l'administration ou, le cas échéant, le juge examine en se fondant
-
25 -
essentiellement sur des renseignements d'ordre médical, et qui doit être
tranchée en se conformant à la règle du degré de vraisemblance
prépondérante, appliquée généralement à l'appréciation des preuves dans
le droit des assurances sociales. Ainsi, lorsque l'existence d'un rapport de
cause à effet entre l'accident et le dommage paraît possible, mais qu'elle
ne peut pas être qualifiée de probable dans le cas particulier, le droit à des
prestations fondées sur l'accident assuré doit être nié (ATF 129 V 177
consid. 3.1, 402 consid. 4.3.1, 119 V 335 consid. 1, 118 V 286 consid. 1b
et les références).
Si l’on peut admettre qu’accident n’a fait que déclencher un
processus qui serait de toute manière survenu sans cet événement, le lien
de causalité naturelle entre les symptômes présentés et l’accident doit
être nié lorsque l’état de l’assuré est revenu au stade où il se trouvait
avant l’accident (statu quo ante) ou s’il est parvenu au stade d’évolution
qu’il aurait atteint sans l’accident (statu quo sine ; cf. TF 8C_726/2008 du
14 mai 2009, consid. 2.3 et les références citées ; Frésard/Moser-Szeless,
op. cit., n° 80, p. 865) ; le seul fait que des symptômes douloureux ne se
sont manifestés qu’après la survenance d’un accident ne suffit pas à
établir un rapport de causalité naturelle avec cet accident (raisonnement
« post hoc ergo propter hoc » ; cf. ATF 119 V 335 consid. 2b/bb ; TF
8C_6/2009 du 30 juillet 2009 consid. 3). Il convient en principe d’en
rechercher l’étiologie et de vérifier, sur cette base, l’existence du rapport
de causalité avec l’événement assuré (TF 8C_262/2008 du 11 février 2009
consid. 2.2). La preuve de la disparition du lien de causalité naturelle ne
doit pas être apportée par la preuve de facteurs étrangers à l’accident. Il
est encore moins question d’exiger de l’assureur-accidents la preuve
négative, qu’aucune atteinte à la santé ne subsiste plus ou que la
personne assurée est dorénavant en parfaite santé. Est seul décisif le
point de savoir si les causes accidentelles d’une atteinte à la santé ne
jouent plus de rôle et doivent ainsi être considérées comme ayant disparu
(TF U 307/05 du 8 janvier 2007 consid. 4, U 222/04 du 30 novembre 2004
consid. 1.3).
-
26 -
4.Selon le principe de la libre appréciation des preuves,
pleinement valable en procédure judiciaire de recours dans le domaine
des assurances sociales (art. 61 let. c LPGA), le juge n'est pas lié par des
règles formelles pour constater les faits au regard des preuves
administrées, mais doit examiner de manière objective tous les moyens de
preuve quelle qu'en soit la provenance, puis décider s'ils permettent de
porter un jugement valable sur le droit litigieux. En présence d’avis
médicaux contradictoires, le juge doit apprécier l'ensemble des preuves à
disposition et indiquer les motifs pour lesquels il se fonde sur une
appréciation plutôt qu’une autre. L'élément déterminant pour apprécier la
valeur probante d'une pièce médicale n'est en principe ni son origine, ni sa
désignation sous la forme d’un rapport ou d’une expertise, mais bel et
bien son contenu. A cet égard, il importe, pour conférer pleine valeur
probante à un rapport médical, que les points litigieux aient fait l'objet
d'une étude circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens
complets, qu'il prenne également en considération les plaintes exprimées
par la personne examinée, qu'il ait été établi en pleine connaissance de
l'anamnèse, que la description du contexte médical et l’appréciation de la
situation médicale soient claires et enfin que les conclusions de l'expert
soient dûment motivées (ATF 134 V 231 consid. 5.1, 125 V 351 consid. 3 ;
TF 9C_22/2011 du 16 mai 2011, consid. 5).
Une valeur probante doit également être accordée aux
appréciations émises par les médecins de la CNA car, selon la
jurisprudence, cette institution n'intervient pas comme partie dans un cas
concret tant qu'aucun procès n'est en cours, mais comme organe
administratif chargé d'exécuter la loi. C'est la raison pour laquelle le juge
accordera, au cours de la procédure d'administration des preuves, entière
valeur probante à l'appréciation émise par un médecin de la CNA, aussi
longtemps qu'aucun indice concret ne permet de douter de son bien-fondé
(ATF 125 V 351 consid. 3b/bb ; TF 8C_862/2008 du 19 août 2009, consid.
4.2).
Les constatations émanant de médecins consultés par l'assuré
doivent être admises avec réserve ; il faut en effet tenir compte du fait
-
27 -
que, de par la position de confidents privilégiés que leur confère leur
mandat, les médecins traitants ont généralement tendance à se prononcer
en faveur de leurs patients ; il convient dès lors en principe d'attacher plus
de poids aux constatations d'un expert qu'à celles du médecin traitant
(ATF 125 V 351 et les références citées ; VSI 2001 p. 106 consid. 3b ; TFA I
554/01 du 19 avril 2002 consid. 2a).
5.En l’espèce, le 15 octobre 2010, le recourant a subi un
traumatisme cranio-cérébral, diagnostic qualifié de léger par les médecins
de la CRR. L’évolution a été défavorable avec persistance de céphalées et
de troubles vertigineux, sans que les nombreux examens d’imagerie ne
mettent en évidence de lésions organiques traumatiques, et avec
l’apparition de troubles psychiques.
a) Singulièrement, au jour de l’accident, la Dresse M.________
diagnostique un traumatisme crânien chez un patient se plaignant de
céphalées hémi-crâniennes gauches et de vertiges. Le status neurologique
se révèle normal et l’examen neurologique réalisé cinq jours plus tard
aboutit au même résultat ; les CT-Scan cérébraux effectués les 15 et 20
octobre 2010 ne mettent pas en évidence de lésion traumatique. En outre,
l’IRM cérébrale réalisée le 16 février 2011 au Département de radiologie
de l’Hôpital de F.________ ne révèle aucune lésion significative.
Sur le plan vestibulaire, aucune atteinte n’est mise en
évidence lors de l’examen otoneurologique du Dr V.________ du
16 novembre 2010. L’examen clinique et instrumental réalisé à l’Unité
d’otoneurologie et d’audiologie du Z.________ le 24 août 2011 est normal,
sans évidence d’une atteinte organique séquellaire de l’accident du 15
octobre 2010. Le Dr K.________ retient le diagnostic de vertiges post-
traumatiques sans lésion vestibulaire objectivable, exposant qu’il s’agit de
vertiges post-traumatiques non-spécifiques, essentiellement sous forme
d’une instabilité posturale persistante et de vertiges brefs de mobilisation,
probablement aggravés par une composante d’anxiété. Il estime qu’au vu
de l’histoire clinique et de la chronologie des événements, les symptômes
vertigineux sont en relation de causalité avec l’événement assuré.
-
28 -
Dans leur rapport du 1
er
février 2012, les Drs S.,
X. et D.________ de la CRR posent notamment les diagnostics de
traumatisme cranio-cérébral léger, de céphalées pariéto-occipitales
gauches persistantes et de vertiges post-traumatiques sans lésion
vestibulaire objectivable. Le Dr S.________ procède à un nouvel examen
neurologique détaillé le 25 avril 2012 lequel se révèle rassurant, ne
montrant pas de signe pour une lésion vestibulaire ni de déficit
neurologique focal. Il constate notamment la persistance de céphalées
occipitales gauche et préconise de ce fait des radiographies de la colonne
cervicale. Ces radiographies se révèlent dans les limites de la norme selon
les termes du rhumatologue H.________ ; particulièrement, l’alignement est
parfait sans signe d’instabilité et il n’y a pas de trouble dégénératif
notoire. De l’examen du rachis cervical et du résultat des radiographies
précitées, il estime qu’une pathologie cervicale à l’origine du syndrome
douloureux persistant tel qu’allégué par l’assuré doit être écartée.
Finalement, le CT-Scan cervical réalisé le 7 juin 2012 apparaît comme
superposable au CT-Scan réalisé le 15 octobre 2010 ; les structures
osseuses se présentent de façon inchangée par rapport à l’examen
effectué le jour de l’accident.
b) Lors du séjour à la CRR, le consilium psychiatrique révèle un
trouble de l’adaptation avec réaction mixte, anxieuse et dépressive,
développé lors de la prise de conscience de la durée de la convalescence
et des répercussions socio-économiques. Lors de son examen du 25 avril
2012, le Dr S.________ constate de nombreux signes d’anxiété, une thymie
nivelée vers le bas, estimant que la composante psychique prend
largement le dessus eu égard à l’examen neurologique qui se veut
rassurant ; il mentionne le diagnostic de trouble de l’adaptation, réaction
mixte anxieuse et dépressive. Cinq mois plus tard, le psychiatre traitant, le
Dr G., pose le diagnostic d’épisode dépressif moyen, diagnostic
confirmé – avec la précision « avec syndrome somatique » – par le
psychiatre conseil de la CNA, le Dr C., à l’issue de son examen du
9 octobre 2013, en raison des idées suicidaires, de l’humeur triste, du
retrait social et de la perturbation des fonctions instinctuelles. Le Dr
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29 -
C.________ considère que les troubles psychiques présentés par l’assuré
sont en lien de causalité naturelle partielle avec l’accident du 15 octobre
2010, eu égard au fait que c’est à la suite de cet événement qu’il a
présenté progressivement une baisse de l’humeur, étant souligné que des
facteurs étrangers à l’accident aggravent la symptomatologie dépressive.
Le Dr C.________ exclut par ailleurs le diagnostic d’état de stress post-
traumatique en raison de l’absence de symptômes typiques et de
conduites d’évitement.
c) Au vu des considérations qui précèdent, sur la base du
dossier médical du recourant – tant des différents examens d’imagerie que
des évaluations des médecins interpellés –, force est de constater
l’absence de déficit organique objectivable. Si les diagnostics de
traumatisme cranio-cérébral, de vertiges post-traumatiques sans lésion
vestibulaire et de céphalées pariéto-occipitales persistantes doivent être
admis, les troubles dont se plaint encore le recourant ne peuvent plus
s’expliquer, organiquement, comme étant des séquelles de l’accident du
15 octobre 2010. Le Dr W.________ relève à cet égard qu’il ne persiste,
chez l’assuré, que des troubles subjectifs, sans substrat clairement
identifiable, dans les suites d’un traumatisme cranio-cérébral léger, auquel
s’ajoute un épisode dépressif moyen, en relation de causalité naturelle
partielle avec l’accident.
6.a) Le droit à des prestations de l’assurance-accidents suppose
en outre l'existence d'un lien de causalité adéquate entre l'événement
accidentel et l'atteinte à la santé. La causalité est adéquate si, d'après le
cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie, le fait considéré était
propre à entraîner un effet du genre de celui qui s'est produit, la
survenance de ce résultat paraissant de façon générale favorisée par une
telle circonstance (ATF 129 V 177 consid. 3.2, 402 consid. 2.2, 125 V 456
consid. 5a et les références ; TF 8C_710/2008 du 28 avril 2009 consid. 2).
En tant que principe répondant à la nécessité de fixer une
limite raisonnable à la responsabilité de l’assureur-accidents social, la
causalité adéquate n’a pratiquement aucune incidence en présence d’une
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atteinte à la santé physique en relation de causalité naturelle avec
l’accident, du moment que dans ce cas l’assureur répond aussi des
atteintes qui ne se produisent habituellement pas selon l’expérience
médicale (ATF 127 V 102 consid. 5b/bb et les références citées).
b) Concernant la relation de causalité entre des plaintes et un
traumatisme de type « coup du lapin » ou un traumatisme analogue à la
colonne cervicale ou encore un traumatisme cranio-cérébral, sans preuve
d'un déficit organique objectivable, il y a lieu de s'en tenir à une méthode
spécifique pour examiner le lien de causalité adéquate en présence de tels
troubles (ATF 134 V 109 consid. 7 à 9). Il est nécessaire, d'une part,
d'opérer une classification des accidents en fonction de leur degré de
gravité et, d'autre part, d'inclure, selon la gravité de l'accident, d'autres
critères lors de l'examen du caractère adéquat du lien de causalité.
aa) Il faut donc d’abord classer les accidents en trois
catégories, en fonction de leur déroulement : les accidents insignifiants,
ou de peu de gravité, les accidents de gravité moyenne et les accidents
graves. Pour procéder à cette classification, il convient non pas de
s’attacher à la manière dont l’assuré a ressenti et assumé le choc
traumatique, mais bien plutôt de se fonder, d’un point de vue objectif, sur
l’événement accidentel lui-même.
En l’occurrence, l’accident est décrit comme un violent choc de
la tête contre une poutre de 3,9 mètres de long, d’un poids de 20 kilos
environ, entraînant la chute du recourant sur le sol. Ce dernier, qui ne
portait pas de casque de chantier, a perdu connaissance pendant
quelques minutes selon ses dires (le témoin E.________ ayant déclaré que
le recourant était conscient), s’est relevé puis a continué à travailler
jusqu’à la fin de la journée, ne consultant à l’Hôpital intercantonal de
U.________ qu’à 17 heures 40, étant souligné que l’accident s’est produit
aux environs de 11 heures. Le recourant a quitté l’hôpital le jour même, à
l’issue des examens de contrôle.
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Au vu du déroulement de l’accident et des précédents
jurisprudentiels (voir notamment RAMA 2005 n° U 555 p. 322 et U 458/04
consid. 3.4.1, RAMA 1999 n° U 330 consid. 4b/bb et 1998 n° U 307 consid.
3a), l’événement du 15 octobre 2010 constitue un accident de gravité
moyenne qui n’est ni à la limite des accidents de peu de gravité ni à celle
des accidents graves. Ainsi, contrairement à ce que le recourant soutient,
il n’atteint pas la catégorie des accidents à la limite des accidents graves
(TF 8C_897/2009 du 29 janvier 2010 consid. 4.1 et les références citées).
bb) Lorsque l’accident est de gravité moyenne, l’existence ou
l’inexistence d’un rapport de causalité adéquate ne peut être déduite de la
seule gravité objective de l’accident. Conformément à la jurisprudence
(ATF 134 V 109), il convient dans un tel cas de se référer en outre, dans
une appréciation globale, à d’autres circonstances objectivement
appréciables, en relation directe avec l’accident ou apparaissant comme la
conséquence directe ou indirecte de celui-ci.
En cas d’atteintes à la santé (sans preuve de déficit organique)
consécutives à un traumatisme de type « coup du lapin » à la colonne
cervicale, un traumatisme analogue ou un traumatisme cranio-cérébral,
auxquels une atteinte psychique se surajoute, la jurisprudence distingue,
pour apprécier le caractère adéquat du rapport de causalité, selon
l’importance de l’atteinte à la santé psychique.
Lorsque les symptômes appartenant au tableau clinique des
séquelles d’un traumatisme de type « coup du lapin », de traumatisme
analogue ou de traumatisme cranio-cérébral, bien qu’en partie établis,
sont relégués au second plan en raison d’un problème important de nature
psychique, on applique les mêmes critères que pour une atteinte
psychique (ATF 115 V 133 et 115 V 403) en distinguant entre atteintes
d’origine psychique et atteintes organiques. L’importance de l’atteinte à la
santé psychique doit être telle qu’elle a relégué les autres atteintes au
second plan, soit immédiatement ou peu après l’accident, soit parce que
ces dernières n’ont joué qu’un rôle tout à fait secondaire durant toute la
phase de l’évolution, depuis l’accident jusqu’au moment de l’appréciation
Lorsque les symptômes appartenant au tableau clinique des
séquelles d’un traumatisme de type « coup du lapin », de traumatisme
analogue ou de traumatisme cranio-cérébral ne sont pas relégués au
second plan par une atteinte psychique, on applique par analogie les
mêmes critères que pour une atteinte psychique mais avec certaines
modifications (ATF 134 V 109 consid. 10.3). Ces critères, pour un accident
de gravité moyenne, sont formulés de la manière suivante :
b) Le recourant a été mis au bénéfice de l'assistance
judiciaire, de sorte qu'une équitable indemnité au conseil juridique désigné
d'office pour la procédure est provisoirement à la charge du canton (art.
122 al. 1 let. a et b CPC [code de procédure civile du 19 décembre 2008,
RS 272], applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD). Le recourant sera
tenu à remboursement dès qu'il est en mesure de le faire (art. 123 al. 1
CPC, applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD) et le Service juridique
et législatif fixera les conditions de remboursement, en tenant compte des
montants éventuellement payés à titre de franchise ou d'acomptes depuis
le début de la procédure.
Le montant de l'indemnité au défenseur d'office doit être fixé
eu égard aux opérations nécessaires pour la conduite du procès et en
considération de l'importance de la cause, de ses difficultés, de l'ampleur
du travail et du temps consacré par le conseil juridique commis d'office
(cf. art. 2 RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en
matière civile, RSV 211.02.3], applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-
VD).
En l’espèce, Me Antonella Cereghetti Zwalhen a produit une
liste de ses opérations le 23 mai 2016, chiffrant à 20 heures et 12 minutes
les prestations d’avocat et d’avocat-stagiaire (6 heures et 48 minutes,
respectivement 13 heures et 24 minutes), ses débours à 200 francs. Cette
liste a été contrôlée au regard de la procédure et rentre globalement dans
le cadre du bon accomplissement du mandat, de sorte que le montant
total d’honoraires s’élève à 2'698 fr. ([6 heures et 48 minutes x 180 fr.] +
[13 heures et 24 minutes x 110 fr.]), auquel s’ajoute 8% de TVA - soit
215 fr. 85 - ainsi que 216 fr. de débours, soit au total 3'129 fr. 85.
c) Il n’est pas alloué de dépens (art. 61 let. g LPGA et 55 LPA-
VD).
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours déposé le 17 janvier 2014 par P.________ est rejeté.
II. La décision sur opposition rendue le 29 novembre 2013 par la
Caisse nationale suisse d’assurance en cas d’accidents est
confirmée.
III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens.
IV. L’indemnité d’office de Me Antonella Cereghetti Zwahlen,
conseil du recourant P.________, est arrêtée à 3'129 fr. 85 (trois
mille cent vingt-neuf francs et huitante-cinq centimes), TVA
comprise.
V. Le bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de
l'art. 123 CPC applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD,
tenu au remboursement des frais judiciaires et de l'indemnité
du conseil d'office mis à la charge de l'Etat.
La présidente : La greffière :
Du