402
TRIBUNAL CANTONAL
AA 123/13 - 55/2014
ZA13.053576
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Cause pendante entre :
F.________, à [...], recourant,
et
U.________SA, à [...], intimée.
Art. 6 al. 1 LAA ; 4, 43 et 44 LPGA
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3 -
ligament scapho-lunaire. La partie palmaire de ce ligament est
continue.
Fuite évidente du produit de contraste à l’arthrographie au travers
du ligament luno-trichétral venant opacifier la partie cubitale du
compartiment radiocarpien. Une déchirure complexe du ligament
trichétral est visualisée à l’IRM en regard des traits de fracture.
Fissure focale du TFC proche de l’insertion radiale.
Irrégularité du cartilage scaphoïdien en regarde des traits de
fracture et de l’articulation radiocarpienne.
Signes en faveur d’une synovite du compartiment radiocarpien.
Le reste de l’arthro-IRM du poignet droit est dans les limites de la
norme. »
Dans un rapport du 2 novembre 2011, le Dr I.________ a relevé
que l’examen était en corrélation avec la radiographie du 6 août 2011,
qu’on retrouvait la fracture corporéale au niveau du scaphoïde droit avec
un trait de fracture toujours visible, sans cal osseux décelable. Le reste
des structures osseuses ne montrait pas de modification significative et il
n’y avait pas d’argument pour l’apparition d’une incongruence articulaire.
Le 23 novembre 2011, un CR du poignet droit a été pratiqué.
Le Dr I.________ a noté que, par rapport au contrôle précédent, on
retrouvait la fracture corporéale du scaphoïde droit sans cal osseux
décelable. Il observait qu’il n’y avait pas d’arguments pour un
déplacement des fragments osseux et que les interlignes articulaires
étaient respectées. Enfin, le reste des structures osseuses ne montraient
pas de modification significative.
Le 29 novembre 2011, un scanner du poignet droit a été
réalisé. Le Dr O.________, spécialiste en radiologie, a retenu, dans la
rubrique « description » de son rapport, les éléments suivants :
« Mise en évidence d’une interruption de la corticale du scaphoïde
au niveau de sa partie moyenne compatible avec la fracture connue.
Le foyer fracturaire ne présente pas de cal fibreux suspect de non-
consolidation et sa consolidation est vraisemblablement en cours. Il
n’y a pas de déplacement secondaire visible entre le pôle proximal
et le pôle distal du scaphoïde. Pas d’anomalies de densité suspectes
de nécrose du scaphoïde proximal.
Fracture du triquetrum sous forme d’un décroché cortical, non
consolidée mais sans déplacement secondaire visible. Pas
d’anomalies de densité du triquetrum. Pas d’autres traits de fracture
visibles. Calcifications situées en regard de la styloïde cubitale
compatible avec un ancien arrachement.
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Elargissement de l’espace scapho-lunaire qui mesure environ 5-7
mm dans le plan coronal faisant suspecter une disjonction scapho-
lunaire. Il n’y a toutefois pas d’évidence en faveur d’une instabilité
péri-lunaire du carpe. »
Dans un rapport du 29 décembre 2011 à U.SA, le Dr
N., spécialiste en chirurgie orthopédique et traumatologie de
l’appareil locomoteur, a apprécié la situation comme suit :
« En principe, la dissociation scapho-lunarienne est nette et mérite
une reconstruction respectivement stabilisation chirurgicale de la
situation. Il y a deux possibilités :
On peut proposer une plastie ligamentaire formelle selon Brunelli-
Garcias et Elias, intervention assez compliquée, ce qui donne une
meilleure stabilité mais diminue plus la fonction que l’alternative qui
est une stabilisation uniquement extrinsèque de la position fléchie
du scaphoïde, par ténodèse du long extenseur carpi-radial sur le
pôle distal du scaphoïde, selon Bleuler. Cette opération ne réduit pas
la dissociation scapho-lunarienne, mais stabilise le scaphoïde et crée
moins de raideurs articulaires. En plus, elle est aussi plus simple,
raison pour laquelle personnellement je préférerai proposer cette
solution au patient. Puisqu’il n’y a pas d’arthrose, une arthrodèse
intercapienne ne rentre pas en ligne de compte.
Actuellement, il n’y a pas d’arrêt de travail.»
Le 10 septembre 2012, une arthroscopie du poignet droit a été
effectuée. Le Dr N.________ a estimé que le défaut du disque triangulaire
était moins important que la lésion scapho-lunarienne et qu’il ne
nécessiterait dès lors pas de geste particulier. L’articulation piso-
triquétrale, aussi algique, devait encore être dépistée radiologiquement
(cf. protocole opératoire du 10 septembre 2012).
Dans un rapport du 4 octobre 2012 à U.SA, le Dr
N. a posé les diagnostics de lésion Geissler IV du ligament scapho-
lunaire et de perforation radiale TFCC (Triangular fibrocartilage complex)
du poignet droit. Il a conclu à une capacité de travail entière de l’assuré
dès le 24 septembre 2012.
Sur demande d’U.SA, le Dr S., spécialiste en
chirurgie orthopédique et traumatologie de l’appareil locomoteur, a donné
des informations sur l’arrêt de travail de l’assuré du 4 octobre au 30
novembre 2011 qu’il avait attesté à l’époque. Il a expliqué qu’il avait
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observé une tuméfaction modérée du poignet et des douleurs à la
palpation du scaphoïde. Le traitement avait consisté en la pose d’un
plâtre. Il a précisé qu’il ne suivait plus l’assuré, celui-ci ayant pris un
second avis auprès d’un autre médecin (cf. rapport médical du 18 janvier
2013 à U.SA).
Le 22 avril 2013, l’assuré a subi une opération consistant à
l’excision de l’os pisiforme à droite (cf. protocole opération du Dr
N. du 22 avril 2013).
Dans un rapport médical du 13 juin 2013 à U.SA, le Dr
N. a noté que le traitement avait pris fin le 8 mai 2013,
considérant dès lors que l’assuré était apte à reprendre le travail à 100%
dès le 6 mai 2013.
Le Dr C.________, médecin-conseil d’U.SA et spécialiste
en chirurgie orthopédique et traumatologie de l’appareil locomoteur, a
estimé que le lien de causalité naturelle entre l’arthrose piso-triquétrale et
l’événement du 6 août 2011 était très peu probable. Selon lui, l’accident
n’avait causé qu’une fracture du scaphoïde avec entorse du ligament
scapho-lunaire et l’arthrose piso-triquétrale ne semblait être apparue que
dans un deuxième temps. Il retenait qu’il s’agissait d’une pathologie
purement dégénérative à charge de l’assureur maladie de l’assuré. Ce
médecin considérait que, du point de vue de l’assurance-accidents, le
traitement s’était terminé à la fin de l’année 2012 (cf. appréciation du Dr
C. du 10 juillet 2013).
Par décision du 22 août 2013, U.SA a refusé ses
prestations en lien avec l’intervention du 22 avril 2013.
L’assuré s’est opposé le 27 août 2013 à cette décision, en
faisant valoir que l’intervention du 22 avril 2013, planifiée par le Dr
N. le 29 novembre 2012, était la suite du traitement de l’accident
de VTT du 6 août 2011.
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Selon un avis médical du 29 août 2013 adressé au médecin-
conseil d’U.SA, le Dr N. a constaté les éléments suivants :
« [...]
Votre décision se base sur une appréciation du docteur C.,
datée du 10 juillet 2013, qui toutefois ne mentionne que la fracture
de l’os scaphoïde et la lésion du ligament scapho-lunarien, mais pas
la lésion respectivement la fuite du contraste au ligament luno-
pyramidal, ni la fracture de l’os pyramidal plurifragmentaire, ni la
lésion du disque triangulaire de ce poignet.
Ce poignet a déjà été arthroscopié le 10 septembre 2012, dont je
vous joins les photos originales de cette arthroscopie, où vous
pouvez voir sur les clichés 7 et 8 la lésion majeure du disque
triangulaire respectivement l’encoche sur le ligament luno-triquétral
(image 009).
En plus, je me permets de vous joindre une photocopie du rapport
de l’IRM effectué le 26 septembre 2011. Comme vous pouvez y lire,
il y avait une fuite du produit de contraste à travers non seulement
le ligament scapho-lunarien, mais également luno-pyramidal, ainsi
qu’une fracture plurifragmentaire sans déplacement secondaire de
l’os triquétral, ceci à côté de la fracture du scaphoïde citée par le
docteur C.. Ceci témoigne d’un status après subluxation
périlunarienne à droite.
Ce genre de lésion est habituellement causé par un traumatisme
d’hyperextension du poignet, c’est-à-dire, la fracture de l’os
pyramidal par écrasement entre la berge dorsale du radius
respectivement la partie radiale du TFCC et l’os pisiforme, qui
appuie directement sur le pyramidal par l’articulation piso-
pyramidale.
Pour cette raison, selon mon opinion, il faut considérer la lésion au
moins vraisemblable si ce n’est certainement dû à l’accident de
septembre 2011, aussi puisque cette articulation se situe
directement à côté des lésions citées par l’arthro-IRM,
particulièrement la fracture du corps de l’os pyramidal.
Enfin, il est difficile de considérer cette arthrose purement
dégénérative, chez un jeune patient de [...] ans, sans autre
antécédent traumatique ou maladif particulier.
[...] »
Par décision sur opposition du 15 novembre 2013,
U.SA a rejeté l’opposition de l’assuré. En substance, elle a retenu
que de l’avis du Dr C., l’accident n’avait causé qu’une fracture du
scaphoïde avec entorse du ligament scapho-lunaire, l’arthrose piso-
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triquérale n’étant apparue que secondairement et étant d’origine
dégénérative.
B.Par acte du 11 décembre 2013, F.________ a recouru contre
cette décision auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal
cantonal, en concluant à la prise en charge des frais liés à l’intervention du
22 avril 2013 et ses suites. En substance, il fait valoir que l’intervention du
22 avril 2013 est en lien avec l’événement du 6 août 2011.
Dans sa réponse du 21 janvier 2014, U.SA conclut au
rejet du recours, en se référant pour l’essentiel à l’appréciation du Dr
C., qu’elle estime probante.
Les parties ont maintenu leur position dans leurs écritures
ultérieures.
E n d r o i t :
1.a) Les dispositions de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la
partie générale du droit des assurances sociales (LPGA, RS 830.1)
s’appliquent à l’assurance-accidents, sous réserve de dérogations
expresses (art. 1 al. 1 LAA [loi fédérale du 20 mars 1981 sur l’assurance-
accidents, RS 832.20]). Les décisions sur opposition et celles contre
lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte sont sujettes à recours
(art. 56 LPGA). Le tribunal des assurances compétent est celui du canton
de domicile de l’assuré ou d’une autre partie au moment du dépôt du
recours (art. 58 al. 1 LPGA). Le recours doit être déposé dans les trente
jours suivant la notification de la décision sujette à recours (art. 60 al. 1
LPGA).
b) La loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative (LPA-VD, RSV 173.36) s’applique aux recours et
contestations par voie d’action dans le domaine des assurances sociales
(art. 2 al. 1 let. c LPA-VD) et prévoit à cet égard la compétence de la Cour
des assurances sociales du Tribunal cantonal (art. 93 al. 1 let. LPA-VD).
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c) En l’espèce, le recourant est domicilié dans le canton de
Vaud; son recours a été interjeté en temps utile auprès du tribunal
compétent et il satisfait aux autres conditions de forme; il est donc
recevable.
2.Le litige porte sur le droit éventuel du recourant à la prise en
charge de son cas par l’intimée au-delà du 31 décembre 2012,
singulièrement sur le point de savoir si l’intervention du 22 avril 2013 et
ses suites sont en lien avec l’événement accidentel du 6 août 2011.
3.a) Aux termes de l’art. 6 al. 1 LAA, sauf disposition contraire
de la loi, les prestations d’assurance sont allouées en cas d’accident
professionnel, d’accident non professionnel et de maladie professionnelle.
Selon l’art. 4 LPGA, est réputé accident toute atteinte dommageable,
soudaine et involontaire, portée au corps humain par une cause extérieure
extraordinaire qui compromet la santé physique, mentale ou psychique ou
qui entraîne la mort.
b) Le droit à des prestations découlant d’un accident assuré
suppose d’abord, entre l’événement dommageable de caractère
accidentel et l’atteinte à la santé, un lien de causalité naturelle. Cette
exigence est remplie lorsqu’il y a lieu d’admettre que, sans cet événement
accidentel, le dommage ne se serait pas produit du tout, ou qu’il ne serait
pas survenu de la même manière. Il n’est pas nécessaire, en revanche,
que l’accident soit la cause unique ou immédiate de l’atteinte à la santé; il
faut et il suffit que l’événement dommageable, associé éventuellement à
d’autres facteurs, ait provoqué l’atteinte à la santé physique ou psychique
de l’assuré, c’est-à-dire qu’il se présente comme la condition sine qua non
de celle-ci. Savoir si l’événement assuré et l’atteinte à la santé sont liés
par un rapport de causalité naturelle est une question de fait, que
l’administration ou, le cas échéant, le juge examine en se fondant
essentiellement sur des renseignements d’ordre médical, et qui doit être
tranchée en se conformant à la règle du degré de vraisemblance
prépondérante, appliquée généralement à l’appréciation des preuves dans
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l’assurance sociale. Ainsi, lorsque l’existence d’un rapport de cause à effet
entre l’accident et le dommage paraît possible, mais qu’elle ne peut pas
être qualifiée de probable dans le cas particulier, le droit à des prestations
fondées sur l’accident assuré doit être nié (ATF 129 V 177 consid. 3.1 et
402 consid. 4.3.1, 119 V 335 consid. 1, 118 V 286 consid. 1b et les
références).
Si l’on peut admettre qu’un accident n’a fait que déclencher un
processus qui serait de toute façon survenu sans cet événement, le lien de
causalité naturelle entre les symptômes présentés par l’assuré et
l’accident doit être nié lorsque l’état maladif antérieur est revenu au stade
où il se trouvait avant l’accident (statu quo ante) ou s’il est parvenu au
stade d’évolution qu’il aurait atteint sans la survenance de l’accident
(statu quo sine; cf. TF 8C_726/2008 du 14 mai 2009, consid. 2.3). Le seul
fait que des symptômes douloureux ne se sont manifestés qu’après la
survenance d’un accident ne suffit pas à établir un rapport de causalité
naturelle avec cet accident (raisonnement post hoc ergo propter hoc;
cf. ATF 119 V 335 consid. 2b/bb; TF 8C_6/2009 du 30 juillet 2009, consid.
3). Il convient en principe d’en rechercher l’étiologie et de vérifier, sur
cette base, l’existence du rapport de causalité avec l’événement assuré
(TF 8C_262/2008 du 11 février 2009, consid. 2.2).
La preuve de la disparition du lien de causalité naturelle ne
doit pas être apportée par la preuve de facteurs étrangers à l’accident. Il
est encore moins question d’exiger de l’assureur-accidents la preuve
négative, qu’aucune atteinte à la santé ne subsiste plus ou que la
personne assurée est dorénavant en parfaite santé. Est seul décisif le
point de savoir si les causes accidentelles d’une atteinte à la santé ne
jouent plus de rôle et doivent ainsi être considérées comme ayant disparu
(TF U 307/05 du 8 janvier 2007, consid. 4; TFA U 222/04 du 30 novembre
2004, consid. 1.3).
c) Le droit à des prestations de l’assurance-accidents suppose
en outre l’existence d’un lien de causalité adéquate entre l’accident et
l’atteinte à la santé. La causalité est adéquate si, d’après le cours
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ordinaire des choses et l’expérience de la vie, le fait considéré était propre
à entraîner un effet du genre de celui qui s’est produit, la survenance de
ce résultat paraissant de façon générale favorisée par une telle
circonstance (ATF 129 V 177 consid. 3.2 et 402 consid. 2.2, 125 V 456
consid. 5a et les références; TF 8C_710/2008 du 28 avril 2009, consid. 2).
4.a) Pour pouvoir se prononcer sur le droit à des prestations,
l’administration – en cas de recours, le tribunal – se base sur des
documents médicaux, le cas échéant, des documents émanant d’autres
spécialistes pour prendre position. La tâche du médecin consiste à évaluer
l’état de santé de la personne assurée et à indiquer dans quelle proportion
et dans quelles activités elle est incapable de travailler (ATF 125 V 256
consid. 4; TF 9C_519/2008 du 10 mars 2009, consid. 2.1 et les autres
références citées). En outre, les renseignements fournis par les médecins
constituent une base importante pour apprécier la question de savoir
quelle activité peut encore être raisonnablement exigible de la part de la
personne assurée (ATF 125 V 256 consid. 4, 115 V 133 consid. 2, 114 V
310 consid. 3c, 105 V 156 consid. 1; TFA I 274/05 du 21 mars 2006,
consid. 1.2; TF I 562/06 du 25 juillet 2007, consid. 2.1).
L’assureur social – et le juge des assurances sociales en cas de
recours – doit examiner de manière objective tous les moyens de preuve,
quelle qu’en soit la provenance, puis décider si les documents à
disposition permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux.
Si les rapports médicaux sont contradictoires, il ne peut liquider l’affaire
sans apprécier l’ensemble des preuves et sans indiquer les raisons pour
lesquelles il se fonde sur une opinion médicale et non pas sur une autre,
en se conformant à la règle du degré de vraisemblance prépondérante
(ATF 126 V 353 consid. 5b, 125 V 351 consid. 3a; TF 9C_418/2007 du 8
avril 2008, consid. 2.1). C’est ainsi qu’il importe, pour conférer pleine
valeur probante à un rapport médical, que les points litigieux importants
aient fait l’objet d’une étude circonstanciée, que le rapport se fonde sur
des examens complets, qu’il prenne également en considération les
plaintes de la personne examinée, qu’il ait été établi en pleine
connaissance du dossier (anamnèse), que la description du contexte
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11 -
médical et l’appréciation de la situation médicale soient claires et enfin
que les conclusions de l’expert soient bien motivées. Au demeurant,
l’élément déterminant, pour la valeur probante, n’est ni l’origine du moyen
de preuve, ni sa désignation comme rapport ou comme expertise, mais bel
et bien son contenu (ATF 134 V 231 consid. 5.1, 125 V 351 consid. 3a; TF
9C_1023/2008 du 30 juin 2009, consid. 2.1.1). En ce qui concerne les
rapports établis par le médecin traitant de l’assuré, le juge prendra en
considération le fait que celui-ci peut être enclin, en cas de doute, à
prendre parti pour son patient en raison de la relation de confiance qu’ils
ont nouée (ATF 125 V 351 consid. 3b/cc; TF 8C_862/2008 du 19 août 2009,
consid. 4.2). Dans une procédure portant sur l’octroi ou le refus de
prestations d’assurances sociales, le Tribunal fédéral a précisé que,
lorsqu’une décision administrative s’appuie exclusivement sur
l’appréciation d’un médecin interne à l’assureur social et que l’avis du
médecin traitant ou d’un expert privé auquel on peut également attribuer
un caractère probant laisse subsister des doutes même faibles quant à la
fiabilité et la pertinence de cette appréciation, la cause ne saurait être
tranchée en se fondant sur l’un ou sur l’autre de ces avis et qu’il y a lieu
de mette en œuvre une expertise par un médecin indépendant selon la
procédure de l’art. 44 LPGA ou une expertise judiciaire (ATF 135 V 465; TF
8C_456/2010 du 19 avril 2011 consid. 3).
b) Selon l’art. 43 LPGA, l’assureur examine les demandes,
prend d’office les mesures d’instruction nécessaires et recueille les
renseignements dont il a besoin. Les renseignements donnés oralement
doivent être consignés par écrit (al. 1). L’assuré doit se soumettre à des
examens médicaux ou techniques si ceux-ci sont nécessaires à
l’appréciation du cas et qu’ils peuvent être raisonnablement exigés (al. 2).
Conformément au principe inquisitoire régissant la procédure dans le
domaine des assurances sociales, il appartient en premier chef à
l'administration de déterminer, en fonction de l'état de fait à élucider,
quelles sont les mesures d'instruction qu'il convient de mettre en œuvre
dans un cas d'espèce donné. Elle dispose à cet égard d'une grande liberté
d'appréciation. Si elle estime que l'état de fait déterminant n'est pas
suffisamment établi, ou qu'il existe des doutes sérieux quant à la valeur
-
12 -
probante des éléments recueillis, l'administration doit mettre en œuvre les
mesures nécessaires au complément de l'instruction (cf. TF U 316/06 du
6 juillet 2007, consid. 3.1.1). Le devoir d’instruction s’étend jusqu’à ce que
les faits nécessaires à l’examen des prétentions en cause soient
suffisamment élucidés (TF 8C_364/2007 du 19 novembre 2007, consid.
3.2).
Lorsque le juge des assurances examine l’opportunité de
renvoyer la cause à l’administration afin qu’elle procède à un complément
d’instruction, son comportement ne doit être dicté que par la question de
savoir si une instruction complémentaire (sur le plan médical) est
nécessaire afin d’établir, au degré de la vraisemblance prépondérante,
l’état de fait déterminant sur le plan juridique (voir TF U 571/06 du 29 mai
2007, consid. 4.2, in SVR 2007 UV n° 33 p. 111; Ueli Kieser, ATSG-
Kommentar, 2
ème
édition, Zurich 2009, n° 12 et 17 ad art. 43 LPGA, pp.
547 s.). Selon la jurisprudence, le juge cantonal qui estime que les faits ne
sont pas suffisamment élucidés a en principe le choix entre deux solutions
: soit renvoyer la cause à l’assureur pour complément d’instruction, soit
procéder lui-même à une telle instruction complémentaire. Un renvoi à
l’assureur, lorsqu’il a pour but d’établir l’état de fait, ne viole ni le principe
de simplicité et de rapidité de la procédure, ni le principe inquisitoire (ATF
137 V 210, 122 V 157 consid. 1d; RAMA 1993 n° U 170 p. 136 et la critique
de G. Aubert parue in SJ 1993 p. 560).
Il en va cependant autrement quand un renvoi constitue en soi
un déni de justice (par exemple, lorsque, en raison des circonstances,
seule une expertise judiciaire ou une autre mesure probatoire serait
propre à établir l’état de fait), ou si un renvoi apparaît disproportionné
dans le cas particulier (TF 9C_162/2007 du 3 avril 2008, consid. 2.3). A
l’inverse, le renvoi à l'assureur apparaît en général justifié si celui-ci a
constaté les faits de façon sommaire, dans l’idée que le tribunal les
éclaircirait comme il convient en cas de recours (DTA 2001 n° 22 p. 170,
consid. 2). Le Tribunal fédéral a précisé cette jurisprudence, en indiquant
qu’un renvoi à l’administration est en principe possible lorsqu’il s’agit de
trancher une question qui n’a jusqu’alors fait l’objet d’aucun
-
13 -
éclaircissement, ou lorsqu’il s’agit d’obtenir une clarification, une précision
ou un complément quant à l’avis des experts interpellés par l’autorité
administrative (ATF 137 V 210 consid. 4.4.1.4).
5.En l’espèce, c’est sur la base de la seule appréciation du Dr
C., médecin conseil de l’intimée, que le droit à la prise en charge
de l’intervention du 22 avril 2013 et ses suites a été nié. Or l’intimée ne
peut être suivie lorsqu’elle affirme que l’appréciation du Dr C. est
probante : ce médecin n’a en particulier pas examiné le recourant, qu’il
n’a pas rencontré. De son propre aveu, le Dr C.________ ignore quels sont
les antécédents médicaux du recourant. A cela s’ajoute que l’appréciation
du Dr C.________ du 10 juillet 2013 est contredite par celle du Dr N.________
du 29 août 2013, lequel observe que le Dr C.________ ne mentionne que la
facture de l’os scaphoïde et la lésion du ligament scapho-lunaire, mais pas
la lésion et la fuite du contraste au ligament luno-pyramidal, ni la fracture
de l’os pyramidal plurifragmentaire, ni la lésion du disque triangulaire du
poignet droit. Selon le Dr N., ces affections sont caractéristiques
d’un status après subluxation périlunarienne généralement dû à un
traumatisme d’hyperextension du poignet (« c’est-à-dire, la fracture de
l’os pyramidal par écrasement entre la berge dorsale du radius
respectivement la partie radiale du TFCC et l’os pisiforme, qui appuie
directement sur le pyramidal par l’articulation piso-pyramidale »), tel que
celui subi par le recourant le 6 août 2011. L’appréciation du Dr N.
s’appuie au demeurant sur le rapport d’IRM du 26 septembre 2011 de la
Dresse R., qui a relevé, outre les lésions établies au scaphoïde,
respectivement au ligament scapho-lunaire, une fracture plurifragmentaire
sans déplacement secondaire significatif de l’os trichétral, une déchirure
complexe du ligament luno-trichétral et une déchirure focale du TFC
proche de son insertion radiale. Cependant, l’appréciation du Dr N.
du 29 août 2013 n’ayant pas été soumise au Dr C., on ignore s’il
entend s’y rallier. Quant au Dr I., il a constaté, à trois reprises, la
présence d’une fracture corporéale du scaphoïde droit sans cal osseux
décelable, l’absence de particularité pour le reste des structures osseuses,
ainsi que l’absence de congruence articulaire (cf. CR du poignet droit des
6 août, 2 et 23 novembre 2011). En revanche, le Dr O.________ notait, en
-
14 -
novembre 2011, la présence d’une fracture du triquetrum sous forme d’un
décroché cortical, non consolidée, mais sans déplacement secondaire
visible (cf. rapport du 29 novembre 2011).
Il apparaît ainsi que les différents médecins qui ont examiné le
recourant, respectivement qui ont examiné son dossier, diffèrent sur les
diagnostics imputables à l’événement du 6 août 2011 et sur le lien de
causalité entre les troubles constatés et l’accident. Si l’on suit le Dr
C.________, on doit admettre que l’accident a eu pour seule conséquence
une fracture du scaphoïde avec entorse du ligament scapho-lunaire,
l’arthrose piso-triquétrale, pathologie purement dégénérative et apparue
tardivement, n’étant pas en lien de causalité avec l’accident du 6 août