403
TRIBUNAL CANTONAL
AA 110/13 ap. TF - 106/2015
ZA13.048650
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Cause pendante entre :
X., à [...], recourante, représentée par Me Antoine Boesch, avocat à
Genève,
et
S. SA, à [...], intimée, anciennement D.________ SA.
Art. 4 LPGA ; 6 LAA ; 9 al. 2 OLAA.
« [...]
La clôture de ce dossier me para[î]t actuellement prématurée en
raison des suites existantes et qui sont encore "améliorable[s]" par
un traitement adéquat.
J'ai vu en consultations Mme X.________ en juin.
[...]
En ce qui concerne l'épaule droite, qui reste douloureuse, j'ai
organisé un nouvel examen IRM qui démontre une rupture de la
coiffe au niveau de l'intervalle des rotateurs.
La répétition de cet examen a été rendue nécessaire par le manque
de qualité du premier examen. En effet il est décrit une résistance à
l'injection intra-articulaire, il est soulevé la question d'une petite
cavité articulaire.
La lecture de l'examen montre clairement une extravasation de
produit de contraste. La gouttière bicipitale n'est pas remplie de
liquide ce qui signifie que la dilatation de l'articulation a été
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12 -
judiciaire, afin de déterminer si l'atteinte à l'épaule droite diagnostiquée
par le Dr U.________ était une conséquence de l'accident du 22 août 2004.
A cet égard, le Tribunal fédéral a précisé notamment ce qui suit :
« 5.4 [...] A cette fin, il [...] sera mis à disposition [de l’expert] le
dossier médical complet de l'assurée. Si l'expert devait aboutir à la
conclusion que l'évolution défavorable est due au traitement
médical des suites de l'accident (utilisation de cannes), il se
prononcera également sur le point de savoir si dans le même laps de
temps et sans l'événement accidentel, l'épaule droite de l'assurée
aurait évolué de la même manière vers une rupture de l'intervalle
des rotateurs compte tenu d'un état antérieur maladif ou
dégénératif (status quo sine). Après quoi, le tribunal cantonal rendra
un nouveau jugement sur le droit aux prestations en nature de la
recourante. »
Sur demande du juge instructeur, D.________ SA a produit, le
25 novembre 2013, le rapport du Dr N.________ du 14 septembre 2006.
Dans ce document, ce praticien a procédé à un rappel des divers
accidents ouverts auprès de l’assureur-accidents, ainsi qu’à celui des
différents rapports médicaux. A la question « 1) Compte tenu des
investigations du Dr U., pensez-vous que la teneur de votre
expertise médicale s’en trouve modifiée ? », il a répondu ce qui suit :
« Sur le fond, rien ne change.
La problématique de l’épaule droite est connue, mais reste sans lien
avec l’accident. En effet, les douleurs n’étant apparues que plusieurs
mois après l’accident, le lien de causalité naturelle avec l’accident
de 2004 est seulement possible. La qualité du 1
er
IRM effectué n’y
change rien.
Bien entendu, nous attendons volontiers le résultat des
investigations du médecin traitant avant de se prononcer
définitivement ».
Par télécopie du 4 février 2014, la recourante a fait parvenir à
la Cour des assurances sociales les déterminations du Dr U.,
datées du 15 décembre 2013, sur le rapport du Dr N.________ du 14
septembre 2006, dont le contenu est notamment le suivant :
« Au point 1, le Dr N.________ prend essentiellement le délai de
plusieurs mois pour considérer que le lien de causalité est possible.
[...]
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13 -
Ensuite il est fréquent d’allouer les ressources aux sites les plus
douloureux.
Dans le cas de Mme X., effectivement l’épaule droite n’était
probablement pas le site des douleurs les plus intenses.
Le Dr M. s’est principalement occupé de l’évolution de la
consolidation de la fracture de l’astragale droit. Il relève néanmoins
le 12 novembre 2004 des douleurs de l’épaule droite.
Il faut savoir qu[‘]en raison de la fracture du membre inférieur droit
Mme X.________ devait s’appuyer totalement sur son membre
inférieur gauche et sur ses épaules.
Ces déplacements étaient très limités par les douleurs.
Il est certain qu’en décembre 2004 l’épaule droite était le siège
d’une symptomatologie douloureuse.
Je ne vois aucune raison permettant de considérer qu’une pathologie
nouvelle se serait développée au niveau de l’épaule droite dans la
période de très forte limitation de la mobilité.
La symptomatologie de l’épaule droite est directement liée à
l’événement traumatique et à son traitement. »
C. En accord avec les parties, une expertise judiciaire a été
confiée au Dr R., spécialiste en chirurgie orthopédique. Celui-ci a
remis son rapport le 26 novembre 2014. Ce praticien y indique en
substance que l’expertise se base sur le dossier médical de l’assurée, sur
une consultation du 14 octobre 2014
– comprenant un bilan radiologique des deux pieds face et profil en
charge, des chevilles droite et gauche de face, ainsi que des épaules
droite et gauche de face en rotation neutre –, sur l’étude personnelle du
bilan radiologique des IRM de 2006 et 2008, ainsi que sur des recherches
effectuées auprès des intervenants thérapeutiques, en particulier
radiologiques. Le rapport d’expertise contient une anamnèse, les plaintes
de l’assurée, le status et un bilan radiologique. Il est notamment relevé
dans le status que l’assurée s’exprime aisément en français, recherchant
occasionnellement les termes exacts. Lors de son examen radiographique
du 14 octobre 2014, le Dr R. constate, en ce qui concerne l’épaule
gauche, une arthrose acromio-claviculaire importante. Sous la rubrique
« Appréciation du cas et diagnostics », l’expert formule les remarques
suivantes :
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14 -
« Il s'agit d'une femme de 67 ans en date de l'expertise, âgée de
57 ans en date de l'accident survenu le 22 août 2004. Accident de la
voie publique en France, conductrice d'un véhicule, ceinturée, une
enfant de 6 ans et demi attaché[e] sur un siège à l'arrière. Percutée
en choc frontal par un autre véhicule, dont la conductrice, seule
occupante du véhicule, dévie de la voie opposée. Choc à
relativement haute énergie, comme en témoigne la photographie de
la carcasse du véhicule accidenté.
Perte de connaissance de brève durée, prise en charge par la police
et une ambulance et est transférée au Centre hospitalier F.________
et prise en charge avec investigations. Il est mis en évidence une
fracture du col de l'astragale droit non déplacée, une fracture
engrenée du bord interne de la clavicule gauche, une contusion de
l'épaule droite et un hématome abdominal.
Elle est transférée à l'Hôpital K.________ le 27 août 2004, où elle
séjournera jusqu'au 3 septembre 2004, date de son transfert à la
Clinique Z.. Durant son séjour à l'Hôpital K., le bilan
du pied droit est complété par un scanner qui montre, en plus de la
fracture non déplacée du col de l'astragale, une fracture de la joue
externe de l'astragale également non déplacée. Le traitement est
conservateur par botte de décharge pour deux mois. Un bilan
radiologique infirme la suspicion de fracture de clavicule.
Un scanner thoraco-abdominal montre l'absence de lésions intra-
abdominales, mais la présence d'un volumineux hématome pariétal.
L'assurée est alors transférée à la Clinique Z.________ pour
rééducation, la rééducation à la marche en décharge avec des
cannes n'étant pas possible en raison de douleurs aux épaules, à
l'abdomen, et au thorax.
Si l'on reprend les documents à disposition, et en particulier la lettre
de sortie de Clinique Z.________, où elle a séjourné du 3 septembre
2004 au 24 septembre 2004, date de son retour à domicile, il est
clairement noté comme diagnostics : fracture du col de l'astragale
droite, contusions thoraciques, de l'épaule gauche et abdominale, et
le diagnostic de fracture de la clavicule gauche apparaît à nouveau.
Dans le status d'entrée il est noté, important hématome abdominal,
abdomen souple bruits de tonalité normale, bonne mobilité de
l'épaule gauche, palpation sternale très sensible, palpation de la
clavicule dans sa partie médiane sensible, plâtrée au membre
inférieur. Il est noté que durant le séjour, les douleurs thoraciques et
claviculaires ont été aggravées par l'utilisation des cannes, que des
gonalgies gauches secondaires à une contusion ainsi qu'une
gonarthrose ont été mises en évidence, qu'à la sortie, la distance de
20m avec deux cannes est possible, de même qu'un étage
d'escaliers. Elle utilise également un cadre de marche et un fauteuil
roulant pour les plus longs déplacements. Il n'est pas décrit de
douleurs à la cheville droite.
Le retour à domicile s'effectue avec une aide infirmière, une aide-
ménagère et des moyens auxiliaires, tels que fauteuil roulant, cadre
de marche, planche à bain.
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15 -
Si on reprend le bilan de physiothérapie en orthopédie du 5
septembre 2004 qui est fait durant le séjour à Clinique Z., il
est noté sur le schéma corporel qu'elle présente des douleurs sur les
deux clavicules, sur le sternum, mais également aux deux épaules.
Durant le séjour, l'assurée a eu des douleurs abdominales basses, en
fosse iliaque gauche, mises sur le spectre d'une récidive modérée de
diverticulite traitée symptomatiquement d'évolution simple.
Retour à domicile le 24 septembre 2004, et l'assurée est vue à la
consultation du Dr. M., chirurgien orthopédiste [...], le
22 septembre, le 20 octobre et le 12 novembre 2004 à son cabinet
médical.
Les bilans radiologiques de la cheville droite et du genou gauche du
22 septembre 2004 et 12 novembre 2004 montrent une
consolidation satisfaisante, une gonarthrose interne débutante sans
déchirure méniscale. La remise en charge sans plâtre à deux mois
s'effectue relativement bien, avec des douleurs relativement
modérées.
Un bilan radiologique de l'épaule droite est effectué le 12 novembre
2004, qui ne montre pas de lésion ostéoarticulaire, pas de
calcification tendineuse.
Un bilan de physiothérapie en orthopédie est effectué le 2 décembre
2004, les plaintes de la patiente sont des douleurs à l'épaule droite,
aux genoux, et au pied droit, et il est déclaré qu'elle n'est plus en
fauteuil depuis quinze jours, qu'elle marche sans cannes et qu'elle
conduit son véhicule depuis le 1
er
décembre 2004. Sur le schéma à
disposition, il est noté des douleurs aux deux genoux, à la cheville
droite, à l'épaule et au bras droits.
Sur le certificat daté du 14 janvier 2005, rédigé et signé le 6 février
2005, le Dr. M.________ déclare : pas de plainte particulière,
tuméfaction discrète de l'articulation tibio-astragalienne droite, avec
sensibilité. Il ne parle pas de l'épaule droite, il parle d'un dernier
contrôle théorique prévu pour le 13 mai 2005, et une capacité de
travail totale depuis le 22 janvier 2005. Il déclare des lésions de
nature à provoquer une arthrose de la cheville droite.
Le 17 mai 2005, Madame X.________ fait une chute et se tord la
cheville gauche, les investigations montrent une entorse externe
avec un petit arrachement de la pointe de la malléole externe qui
est traitée conservativement par aircast et décharge avec des
cannes.
L'assurée déclare une augmentation progressive de ses douleurs à
l'épaule droite, particulièrement depuis le printemps 2005, ce qui
est corroboré par le certificat du Dr. M.________ qui déclare dans son
annexe à son certificat du 10 juin 2005, douleurs dans la région du
deltoïdien de l'épaule droite lors des mouvements de traction au
port de charges principalement.
Dans le status du 30 mai 2005, il est noté élévation de l'épaule
droite à 1560° (150° ou 160°?), abduction à 150°, arc douloureux
sous-acromial net, et Patte positif.
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16 -
Dans le certificat du 10 juin 2005 du Dr. M., il est noté
nouvelle fracture de la pointe de la malléole externe non déplacée
de la cheville gauche, traitée par aircast et décharge. Il est
également noté physiothérapie de mobilisation et de renfort des
abaisseur/extenseur de l'épaule droite. Pour l'épaule droite, suite
selon évolution de la physiothérapie. Infiltration ?
Dans le certificat du 8 août 2005, il est noté, épaule droite, nette
diminution des douleurs de la région deltoïdienne. Cheville gauche
pas de plainte particulière, plus de physiothérapie pour ce problème,
mais physiothérapie à poursuivre pour l'épaule droite avec
persistance de douleurs mécaniques, pas de douleurs au repos. Au
status de l'épaule droite il est noté, élévation 160°, abduction 150°,
arc douloureux à partir de 110°, signe de conflit sous-acromial, test
de Jobe, Patte, Lift Off négatifs.
Selon l'assurée, les douleurs de l'épaule droite vont augmenter
progressivement, mécaniques, durant toute l'année 2005,
l'empêchant de reprendre correctement toutes ses activités
sportives et les mouvements dans sa vie socio-professionnelle.
Un examen par arthro-IRM est réalisé le 13 septembre 2005, avec
un résultat de tendinopathie de la face profonde du tendon du sous-
épineux et arthrose acromio-claviculaire avancée, avec
ostéophytose agressive et acromion de type III.
Dans son rapport du 30.09.05 le Dr. M., note sous chiffre 4,
épaule : lésion dégénérative compatible avec l'âge qui peut
nécessiter selon l'évolution un geste arthroscopique, voire de
réparation de tendon du sus-épineux. Une limitation fonctionnelle
est donc à craindre. Au niveau du pied droit, il est noté, douleurs
persistantes dans le contexte d'une fracture, arthrose peut[-]être
présente secondairement.
Il est pratiqué le 24 octobre 2005, par le Dr. M., une
infiltration intra-articulaire de Diprophos de l'épaule droite, et une
poursuite de la physiothérapie.
L'infiltration a eu aux dires de l'assurée un effet modéré, et
temporaire.
Dans le certificat du Dr. M. du 4 janvier 2006, pour l'examen
clinique du 25 novembre 2005, il est noté : Aucune plainte à l'épaule
droite qui est libre et indolente à la mobilisation. Pour l'examen
clinique du 25 novembre 2005, il est noté :
Epaule : mobilisation à 160°, abduction à 150°, rotations
interne/externe à 30°, Patte, Lift Off et Jobe tous négatifs,
craquements sous-acromial, discrètes douleurs dans le deltoïdien
droit et gauche. Cheville gauche, tiroir antérieur à 2+, instabilité
discrète. Cheville droite, normale. Pas de plaintes particulières à
l'épaule droite qui est libre et indolente. Douleurs du cou-de-pied et
de la région interne après une marche au-delà de 4-5km.
A la demande de l'assureur LAA, D.________ SA, le Dr. N.,
chirurgien orthopédiste, expertise Madame X. en date du 15
mars 2006, son rapport étant rendu le 1
er
mai 2006.
-
17 -
Dans son rapport d'expertise, en page 11, il déclare que si la
fracture du col de l'astragale et de la malléole interne de la cheville
droite, la contusion abdominale de la paroi et la contusion hépatique
biologique, et enfin la contusion de l'épaule gauche sont en rapport
de causalité avec l'accident du 22 août 2004, et la fracture Weber I
de la malléole externe de la cheville gauche en relation avec
l'accident du 17 mai 2005, le conflit sous[-]acromial avec
tendinopathie et rupture partielle de la face profonde du tendon du
sus-épineux et l'arthrose acromio-claviculaire de l'épaule droite ne
sont quant à eux pas en relation de causalité directe avec
l'événement du 22 août 2004.
Madame X., un peu déçue de la prise en charge vis-à-vis de
son épaule droite par le Dr. M., consulte alors le Dr.
U., chirurgien orthopédiste, qui, pratique un nouveau bilan
par IRM de l'épaule droite le 15 juin 2006, bilan mettant en évidence
une déchirure de l'intervalle des rotateurs, en partie comblé par du
tissu fibrovasculaire selon le contraste. Il y a une nette
tendinopathie du tendon sus-épineux, pas de rupture des tendons de
la coiffe.
Le Dr. U. fait part de ces consta[ta]tions à l'assureur LAA,
parle de son nouvel examen, d'une rupture de la coiffe des
rotateurs, déclare que cette rupture de la coiffe des rotateurs est en
relation de causalité avec l'accident du 22 août 2004 au vu des
publications du Dr. L., et que la problématique de rupture
traumatique est bien connue dans le contexte assécurologique
Suisse. Il trouve regrettable que le Dr. M. n'ait pas pratiqué
des investigations approfondies précocement, et demande de ne pas
clore le dossier.
Dans une lettre au Dr. U.________ datée du 20 décembre 2006, le
Dr. M.________ confirme son avis médical, à savoir que l'aspect IRM
avec acromion type III et les lésions de la face profonde du sus-
épineux, associé à des zones de dégénérescences mucoïdes,
évoquent une lésion dégénérative, et non liée au traumatisme,
malgré la révélation des symptômes liés à l'utilisation des cannes.
Le Dr. U.________ propose dans sa lettre du 8 mars 2008, une prise
en charge chirurgicale. Sur le plan assécurologique, suite aux avis
du Dr. N.________ et du Dr. M., l'assureur LAA, D.
SA, refuse la prise en charge opératoire de l'épaule droite, en raison
de l'absence de causalité avec l'accident du 22 août 2004.
Si l'on revient à l'accident du 22 août 2004 de Madame X.________, il
s'agit d'un accident à moyenne, voire haute énergie. Elle était
ceinturée, l'airbag a fonctionné. L'hématome pariétal, de même que
la douleur à la clavicule gauche, pour laquelle il a été suspecté une
fracture, sont clairement à mettre en relation avec l'effet protecteur
de la ceinture de sécurité, qui a entraîné une compression
abdominale et une compression de la clavicule gauche et du thorax.
Ces lésions sont typiques de la fonction de retenue de la ceinture
pouvant aller jusqu'à une fracture du sternum dans certains cas, ce
qui n'a pas été le cas ici.
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Il n'y a pas d'hématome thoracique décrit ou sur les seins comme
cela est le cas parfois, ni sur la clavicule gauche. Il y a par contre
des douleurs. La ceinture, de même que l'airbag, ont clairement
effectué leur fonction, évitant un fracas thoraco-abdominal contre le
volant et le décollement du bassin du siège, entraînant un choc des
genoux contre le tableau de bord.
Il y a par contre comme classiquement le choc de la cheville droite
contre le pédalier, ou alors le recul partiel de celui-ci qui a entraîné
une fracture de cette cheville.
Une lésion par choc direct de l'épaule droite ne peut être exclue,
bien que l'assurée ait clairement décrit qu'en voyant arriver le
véhicule, elle s'était agrippée à son volant.
On ne peut exclure qu'elle ait tapé, ou qu'elle ait subi une contusion
contre le siège voisin, mais en tout cas pas contre le montant
latéral, ne s'agissant pas du côté gauche.
Le premier bilan ne fait pas clairement état de douleurs à l'épaule
droite, mais il est clair que dans les semaines qui ont suivi
l'événement, une verticalisation était difficilement possible, compte
tenu des douleurs thoraciques, des douleurs à la clavicule gauche,
des douleurs dues à l'hématome de la paroi abdominale, l'ensemble
empêchant la contraction thoraco-abdominale nécessaire à la
décharge du membre inférieur droit.
A noter qu'une marche en décharge commence à devenir
problématique à partir de la cinquantaine, même chez les personnes
entraînées. L'assurée s'est donc essentiellement déplacée en
fauteuil roulant, avec un déambulateur et occasionnellement avec
des cannes. A la sortie de son séjour à la Clinique Z., à un
peu moins de six semaines, il est décrit un périmètre de marche
d'une vingtaine de mètres.
Paradoxalement, les douleurs deviendront plus marquées à l'arrêt
de la marche avec des cannes, l'assurée se plaignant vraiment au
début de l'année 2005, suffisamment pour que ceci soit mentionné
sur les notes du Dr. M. qui a suivi l'assurée.
Le déficit fonctionnel apparaît noté à l'été 2005, et la première
arthro-IRM demandée par le Dr. M.________ est réalisée le
13 septembre 2005, qui n'est pas une IRM native, mais une arthro-
IRM, c'est-à-dire l'examen de référence, le « gold standard » pour les
investigations de la coiffe des rotateurs.
En effet, l'examen est constitué de deux phases, une première par
une infiltration intra-articulaire sous contrôle scopique d'un produit
radio-opaque aux rayonnements standards radiologiques, mais
également un produit « de contraste pour l'IRM ». L'examen intra-
articulaire permet de mettre la capsule articulaire sous tension, et
ainsi de permettre de visualiser parfaitement la capsule, les
ligaments, la coiffe des rotateurs, et de mettre en évidence des
ruptures à la fois partielles ou complètes de la coiffe des rotateurs.
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19 -
Il est à noter que, ce type d'examen étant invasif puisqu'il nécessite
une ponction articulaire, il n'a pas été répété lors des examens
demandés par le Dr. U.________ du 15 juin 2006 et du 5 décembre
2008, l'arthrographie n'ayant pas été réalisée. Il y a eu une
arthrographie indirecte, par une injection intraveineuse de
gadolinium, qui ne fait que mettre une augmentation de teneur en
eau des tissus, mais sans distension capsulaire.
Le premier examen pratiqué à un peu plus d'une année de l'accident
est donc l'examen de référence, « le gold standard » pour la rupture
de la coiffe des rotateurs. Cet examen du 13 septembre 2005 a mis
en évidence une lésion partielle de la face profonde du tendon du
sus-épineux, pathologie classique dégénérative, qui touche d'abord
le tendon du sus-épineux, et plus particulièrement par sa face
profonde, comme l'ont montré les récentes études sur la
dégénérescence du tendon du sus-épineux.
Il n'y a aucun signe pour une déchirure transfixiante du tendon, et
cet examen est particulièrement fiable pour les lésions de l'intervalle
des rotateurs, puisqu'il met la capsule sous tension, faisant
disparaître les éventuels plis qui peuvent masquer les déchirures.
Il existe par contre sur cet examen tous les signes pour une atteinte
dégénérative du tendon du sus-épineux. Il existe également des
signes d'atteinte dégénérative massive de l'articulation acromio-
claviculaire, avec une empreinte sur le tendon du sus-épineux par la
prolifération des ostéophytes sur sa face inférieure.
On retrouve donc tous les signes pour une atteinte dégénérative du
tendon, la cause extrinsèque de la compression due à l'arthrose
acromio-claviculaire sur la face supérieure du tendon, et la lésion
dégénérative intrinsèque du tendon, l'ensemble étant
pathognomonique de la lésion dégénérative classique à partir de la
5
ème
décade.
L'IRM simple, avec une arthrographie indirecte, c'est-à-dire de
moindre qualité dans le sens qu'elle ne met pas sous tension le
volume intra-articulaire, réalisée une année plus tard, montre, non
pas une réelle rupture de l'intervalle des rotateurs bien visualisé
avec un defect permettant de faire passer le liquide intra-articulaire
injecté hors de l'articulation, mais une image correspondant en fait à
une vascularisation d'un tissu dans l'intervalle des rotateurs, tissu
pouvant parfaitement être de la synovite ou un tissu inflammatoire
X. Une éventuelle déchirure comblée par un tissu inflammatoire de
granulation est une interprétation et non pas une réalité descriptive
qui est celle d'un tissu vascularisé pouvant être une synovite, un
tissu dégénératif, un tissu inflammatoire, etc. Il s'agit d'une
interprétation abusive particulièrement dans un contexte de
persistance, voire d'augmentation des lésions dégénératives à la fois
du tendon du sus-épineux, mais également du tendon du sous-
scapulaire qui étaient déjà présentes sur l'examen de 2005.
Il n'y a donc sur le plan de l'interprétation radiologique, aucun signe
pour une lésion traumatique, que cela soit en 2005, en 2006 ou en
2008, mais par contre clairement, objectivement des lésions
dégénératives typiques pathognomoniques.
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20 -
Mon interprétation personnelle rejoint donc tout à fait celle du Dr.
M.________ et celle du Dr. N., le bilan par imagerie mettant
en évidence non pas des lésions traumatiques, que l'on peut
clairement trouver lors de mécanismes à haute énergie, mais des
lésions dégénératives typiques.
En conséquence, si je ne peux exclure une contusion de l'épaule
droite ou une entorse bénigne de l'épaule droite lors de l'accident du
22 août 2004, ayant entraîné des douleurs partiellement masquées
par les antidouleurs et les anti-inflammatoires, je ne peux retenir sur
le plan orthopédique une rupture de la coiffe des rotateurs, en
particulier de l'intervalle des rotateurs.
Je retiendrais donc uniquement une contusion simple de l'épaule
droite, avec statu quo sine douze mois plus tard, l'arthro-IRM
réalisée une année après l'événement, examen étant le « gold
standard » des investigations de la coiffe de l'épaule, n'ayant
clairement pas mis en évidence de lésions dues aux séquelles de
l'accident du 22 août 2004.
Il se pose également la question de l'importan[c]e de l'utilisation des
cannes, qui a été effective environ trois mois, vis-à-vis de cette
pathologie de l'épaule droite.
L'épaule est faite pour déplacer la main dans l'espace, et non pas
pour supporter le poids du corps, comme chez les quadrupèdes.
L'évolution de la morphologie de la scapula atteste cette
particularité.
L'utilisation de cannes entraîne effectivement des contraintes sur les
épaules qui, en général, à partir de la cinquantaine, sont
relativement mal supportées, raison pour laquelle
Madame X. a pratiquement effectué la plupart du temps ses
déplacements à l'aide de son fauteuil roulant, voire avec un
déambulateur. Elle a donc utilisé ses cannes mais de façon
modérée, puisqu'elle est restée plus d'un mois hospitalisée, puis
n'est pas sortie de son domicile ou très peu, jusqu'à une
verticalisation en charge sur sa jambe droite. Elle a donc utilisé ses
cannes, mais que modérément.
Cette marche en décharge, puis en charge partielle avec des cannes
peut effectivement occasionner des douleurs dans les épaules, mais
ne peut être cause d'une pathologie dégénérative et/ou micro-
traumatique répétée, source de lésions majeures sur le tendon du
sus-épineux, comme le sont les activités répétitives,
particulièrement à hauteur d'épaules, qui entraînent après dix ou
vingt ans des pathologies tendineuses connues, et clairement
démontrées.
La faible durée dans le temps, et l'essentiel des déplacements en
fauteuil roulant, ne permettent pas de dire que la marche avec des
cannes a été la cause de la pathologie dégénérative de l'épaule
droite de Madame X., elle a tout au plus été un facteur
temporaire de douleurs, durant l'utilisation des cannes, jusqu'à la fin
du mois de novembre, puisqu'au 1
er
décembre Madame X.
marchait normalement et conduisait son véhicule.
-
21 -
En conséquence, l'utilisation des cannes, de façon restreinte et
d'une durée limitée à environ trois mois, n'a pas pu entraîner les
microtraumatismes de surcharge et les lésions mises en évidence à
l'examen par arthro-IRM du 13 septembre 2005.
En date de l'expertise, le bilan radiologique des deux épaules
montre des lésions dégénératives, avancées, de la région de
l'insertion du tendon du sus-épineux à droite comme à gauche, avec
un remaniement de l'arête du trochiter, et une calcification.
L'utilisation des cannes n'a fait que révéler une pathologie présente,
dégénérative, de l'épaule droite.
Réponses aux questions
Questions du tribunal
[...]
Question 4 : Diagnostics et appréciation ?
Madame X.________ présente une tendinopathie dégénérative du
tendon du sus-épineux et plus modérément du sous-scapulaire de
l'épaule droite. L'accident du 22 août 2004 a tout au plus déclenché
la symptomatologie douloureuse de cette pathologie qui est
antérieure à l'accident qui, si on ne peut exclure une contusion ou
une entorse bénigne de l'épaule droite, ne l'a pas causée.
C.f. appréciation du cas.
L'utilisation des cannes anglaises sur une brève durée, limitée dans
le temps, n'a pas non plus causé cette pathologie dégénérative.
Le premier examen, soit l'arthro-IRM du 13 septembre 2005, est le
« gold standard » de l'imagerie pour les lésions de la coiffe. Cet
examen n'a pas mis en évidence de rupture de la coiffe, mais une
lésion de la face profonde du tendon du sus-épineux, du côté
articulaire, pathognomonique des lésions dégénératives. Il a
également mis en évidence des lésions dégénératives avancées de
l'articulation acromio-claviculaire droite, entraînant un effet de
compression sur la face non-articulaire du tendon sus-épineux. Il y a
également des signes de lésions dégénératives du tendon du sous-
scapulaire droit.
On peut donc affirmer qu'il s'agit de lésions dégénératives
antérieures à l'événement du 22 août 2004.
[...]
Question 8 : Quelle est l'évolution des atteintes à l'épaule
droite de Mme X.________ ? Jusqu'à l'opération subie par
Mme X.________ à son épaule droite le 19 juin 2009 ?
L'évolution s'est faite classiquement vers une péjoration
progressive, de la tendinopathie, aboutissant à une rupture
transfixiante partielle du tendon. Cette rupture a toutefois été très
partielle, sans atteinte sur la trophicité musculaire comme en
-
22 -
témoigne le bon état de la musculature du tendon du sus-épineux
dans sa fosse sus-épineuse sur les IRM de 2006 et 2008.
Il s'agit d'une pathologie extrêmement fréquente, banale, à partir de
la cinquième et surtout de la sixième décade. Dans la majeure partie
des cas, cette pathologie est asymptomatique.
[...]
Question 9 : Parmi les atteintes à l'épaule droite, certaines
correspondent-elles à l'une des catégories figurant à l'art. 9
al. 2 OLAA, [e]t dans l'affirmative, laquelle ?
Il ne s'agit pas d'une atteinte figurant à l'art. 9 al. 2 OLAA, dans le
sens où il s'agit d'une maladie à caractère exclusivement
dégénératif, et dont l'évolution aurait été identique avec ou sans
l'accident du 22 août 2004.
B) Questions de la recourante Mme X.________
[...]
Question 2 : L'accident dont a été victime Mme X.,
compte tenu des détails ressortant du dossier, est-il de
nature, selon l'expérience et la littérature médicale, à
entraîner des atteintes de type de celles présentées par
Mme X. suite à l'accident (et, en présence de
plusieurs atteintes, lesquelles parmi celle-ci) ?
Madame X.________ était conductrice, ceinturée dans un véhicule
avec airbag au volant, qui s'est déclenché. Lors d'un choc frontal,
cette configuration entraîne, par le blocage de la ceinture, une
compression de la clavicule, du sternum, et abdominale inférieure
passant par les deux crêtes iliaques. Les plaintes et les lésions
visualisées chez Madame X.________ confirment le port de la
ceinture, et le déclenchement de l'airbag. Dans ce cas de figure,
l'épaule droite ne peut pas taper le montant latéral qui se trouve au
niveau de l'épaule gauche.
Lorsque la ceinture se met sous tension tardivement (détendue,
absence de prétentionneur lors du choc, etc.) dans les cas d'un choc
frontal où le véhicule en face est visualisé, le conducteur s'agrippe
au volant, ce que Madame X.________ décrit avoir fait. A ce moment-
là, le mécanisme lésionnel peut être celui d'une translation violente
du thorax et du bassin vers l'avant, pouvant entraîner des luxations
postérieures des épaules, qui peuvent être parfois bilatérales. Dans
ce cas, il y a parfois des lésions de la face sur le volant ou le pare-
brise. Ceci n'a pas été le cas dans l'accident subi par
Mme X..
La lésion de la clavicule gauche de Madame X. a en fait été
causée par la ceinture de sécurité qui dans certains cas, peut
entraîner même une fracture sternale. L'airbag a certainement limité
les déplacements antérieurs du thorax et du visage.
[...]
-
23 -
Question 7 : S'agissant de la rupture de la coiffe des
rotateurs à l'épaule droite de Mme X., veuillez
préciser quand, après l'accident du 22 août 2004, a été
réalisé le premier examen susceptible d'identifier/de
diagnostiquer cette atteinte ?
J'aimerais souligner que le terme de rupture est un terme
inapproprié. Le terme de rupture désigne une solution de continuité,
complète, d'une structure. En particulier dans le cas de
Madame X., le premier examen de l'épaule droite, soit
l'arthro-IRM du 13 septembre 2005, met en évidence une
tendinopathie non rompue, c'est-à-dire une lésion dégénérative
micro et macro-kystiques du tendon, de même qu'un état
inflammatoire massif au niveau de la bourse sous-acromiale, au
niveau de la synoviale de l'épaule droite, et en particulier dans
l'intervalle des rotateurs. Le terme de déchirure est un terme
inapproprié, sujet à une interprétation, qui dans le domaine
étiologique sur le plan assécurologique est un très mauvais terme.
[...]
Question 9 : L'opération réalisée le 19 juin 2009 à l'épaule
droite de Mme X.________ a-t-elle eu pour objet de traiter les
suites de l'accident du 22 août 2004 et/ou traitement
médical de ce dernier ?
Vis-à-vis de l'épaule droite, je fixerais un statu quo sine à douze
mois de l'événement du 22 août 2004. »
Avant le dépôt de cette expertise, le nouveau conseil de la
recourante, Me Antoine Boesch, a indiqué, dans une écriture du 22 octobre
2014, que l’assurée avait eu l’impression, en revenant de la consultation
du 14 octobre 2014, que le Dr R.________ avait conduit cet examen
largement à charge – partant du principe qu’elle « n’avait rien » –, qu’elle
aurait eu un problème de communication dans la mesure où sa langue
maternelle est l’anglais, que le Dr R.________ était connu pour être
favorable aux assurances et qu’il lui avait demandé des radiographies
qu’elle n’avait pas en sa possession.
Les parties ont été invitées à se déterminer sur le rapport
d’expertise du Dr R..
Le 19 février 2015, D. SA a déposé ses observations.
-
24 -
Dans ses déterminations du 23 février 2015, la recourante se
réfère dans un premier temps à son courrier du 22 octobre 2014, qui
devrait selon elle imposer de considérer l’impartialité du Dr R.________
avec un peu de circonspection. Enumérant certaines erreurs contenues
dans l’anamnèse, elle explique qu’elle a ressenti des douleurs à l’épaule
droite immédiatement après son accident, dont elle s’est plainte, et
qu’elle s’est en particulier plainte de brûlures subies à son avant-bras
droit. S’agissant de la reprise progressive de son travail, elle précise
qu’elle n’a recommencé à conduire que fin décembre 2004, et non pas au
début de ce mois-là, et que jusqu’au mois de mars 2005, elle n’a conduit
que très exceptionnellement, seulement en cas d’urgence. Selon le
certificat du Dr M.________, elle n’a travaillé qu’à 50 % jusqu’au 21 janvier
Positivement, au terme d’un argumentaire fouillé, motivé et
documenté par rapport à la littérature médicale de référence, le
Dr U.________ a retenu/conclu notamment ce qui suit :
-
29 -
du rapport de causalité naturelle est remplie lorsque, sans l'événement
accidentel, le dommage ne se serait pas produit du tout ou ne serait pas
survenu de la même manière. Il n'est pas nécessaire que l'accident soit la
cause unique ou immédiate de l'atteinte ; il suffit qu'associé
éventuellement à d'autres facteurs, il ait provoqué l'atteinte à la santé,
c'est-à-dire qu'il se présente comme la condition sine qua non de cette
atteinte. Savoir s'il existe un lien de causalité naturelle est une question
de fait, généralement d'ordre médical, qui doit être résolue selon la règle
du degré de vraisemblance prépondérante (à cet égard cf. infra
consid. 3f). Il ne suffit pas que l'existence d'un rapport de cause à effet
soit simplement possible (ATF 129 V 177 consid. 3.1, 129 V 402
consid. 4.3.1) ; elle doit pouvoir être qualifiée de probable dans le cas
particulier (Frésard/Moser-Szeless, L’assurance-accidents obligatoire, in :
Schweizerisches Bundes-verwaltungsrecht, Soziale Sicherheit [SBVR],
2
e
éd., Bâle 2007, n. 79, p. 865). En cas d'état maladif antérieur, si
l'accident n'a fait que déclencher un processus qui serait de toute façon
survenu sans cet événement, le lien de causalité naturelle entre les
symptômes présentés par l'assuré et l'accident doit être nié lorsque l'état
maladif antérieur est revenu au stade où il se trouvait avant l'accident
(statu quo ante) ou s'il est parvenu au stade d'évolution qu'il aurait atteint
sans l'accident (statu quo sine) (RAMA 1992 n
o
U 142 p. 75 consid. 4b ;
Frésard/Moser-Szeless, op. cit., n. 80, p. 865). Le seul fait que des
symptômes douloureux ne se sont manifestés qu'après la survenance d'un
accident ne suffit pas à établir un rapport de causalité naturelle avec cet
accident (raisonnement « post hoc, ergo propter hoc » ; cf. ATF 119 V 335
consid. 2b/bb ; RAMA 1999 n
o
U 341 p. 407 consid. 3b).
c) Aux termes de l'art. 6 al. 2 LAA, le Conseil fédéral peut
inclure dans l'assurance des lésions corporelles qui sont semblables aux
conséquences d'un accident. En vertu de cette délégation de compétence,
le Conseil fédéral a édicté l'art. 9 al. 2 OLAA (ordonnance du 20 décembre
1982 sur l’assurance-accidents ; RS 832.202), qui prévoit que les lésions
suivantes, dont la liste est exhaustive, sont assimilées à un accident,
même si elles ne sont pas causées par un facteur extérieur de caractère
-
30 -
extraordinaire, pour autant qu'elles ne soient pas manifestement
imputables à une maladie ou à des phénomènes dégénératifs :
- Les fractures ;
- Les déboîtements d'articulations ;
- Les déchirures du ménisque ;
- Les déchirures de muscles ;
- Les élongations de muscles ;
- Les déchirures de tendons ;
- Les lésions de ligaments ;
- Les lésions du tympan.
La notion de lésion assimilée à un accident a pour but d'éviter,
au profit de l'assuré, la distinction souvent difficile entre maladie et
accident. Aussi les assureurs-accidents, dans le cadre de l'assurance
obligatoire LAA, doivent-ils assumer un risque qui, en raison de la
distinction précitée, devrait en principe être couvert par l'assurance-
maladie. Les lésions mentionnées à l'art. 9 al. 2 OLAA sont assimilées à un
accident même si elles ont, pour l'essentiel, une origine
vraisemblablement maladive ou dégénérative, pour autant qu'une cause
extérieure ait, au moins, déclenché les symptômes dont souffre l'assuré
(ATF 129 V 466, 123 V 43 consid. 2b, 116 V 145 consid. 2c, 114 V 298
consid. 3c). Compte tenu de cette jurisprudence, on ne saurait admettre
qu'une lésion assimilée à un accident au sens de l'art. 9 al. 2 OLAA –
malgré son origine en grande partie dégénérative – a fait place à l'état de
santé dans lequel se serait trouvé l'assuré sans l'accident (statu quo sine)
tant que le caractère désormais exclusivement maladif ou dégénératif de
l'atteinte à la santé n'est pas manifeste. A défaut, on se trouverait à
nouveau confronté, immédiatement après avoir admis l'existence d'une
lésion assimilée à un accident, à la difficulté de distinguer entre l'origine
dégénérative ou accidentelle de cette lésion (cf. TF 8C_714/2013 du 23
juillet 2014 consid. 5.1.2 ; TFA U 220/02 du 6 août 2003 consid. 2). Cela
étant, lorsqu'une lésion mentionnée à l'art. 9 al. 2 OLAA est survenue sans
avoir été déclenchée par un facteur extérieur – soit un événement
similaire à un accident, externe au corps humain, susceptible d'être
-
31 -
constaté de manière objective et qui présente une certaine importance –
soudain et involontaire, elle est manifestement imputable à une maladie
ou à des phénomènes dégénératifs, de sorte qu'il appartiendra à
l'assurance-maladie d'en prendre en charge les suites (ATF 129 V 466
consid. 2.2 ; Frésard/Moser-Szeless, op. cit., n. 103, p. 875).
A l'exception du caractère extraordinaire du facteur extérieur,
toutes les autres conditions constitutives de la notion d'accident doivent
être réalisées en cas de lésion corporelle assimilée à un accident ; en
particulier et notamment, l'existence d'un facteur extérieur doit être
établie (ATF 129 V 466, 123 V 43 ; TF 8C_537/2011 du 28 février 2012
consid. 3.1).
d) L’art. 6 al. 3 LAA prévoit que l’assurance-accidents alloue
en outre ses prestations à l’assuré victime d’un accident pour les lésions
causées lors du traitement médical pris en charge au titre de l’art. 10 LAA.
Les prestations pour soins sont des prestations en nature fournies par
l’assurance-accidents qui exerce un contrôle sur le traitement (art. 48
LAA). Le corollaire en est que l’assurance-accidents supporte les
conséquences d’une lésion survenue lors du traitement en question,
indépendamment du point de savoir si cette lésion constitue elle-même un
accident ou résulte d’une violation des règles de l’art par le médecin
traitant. L’ouverture du droit aux prestations implique toutefois un rapport
de causalité naturelle et adéquate entre la lésion constatée et le
traitement médical des suites de l’accident.
e) Conformément au principe de la libre appréciation des
preuves (cf. art. 61 let. c LPGA), le juge des assurances sociales apprécie
librement les preuves sans être lié par des règles formelles, en procédant
à une appréciation complète et rigoureuse des preuves. Dans le domaine
médical, le juge doit ainsi examiner de manière objective tous les moyens
de preuve quelle qu'en soit la provenance, avant de décider si les
documents à disposition permettent de porter un jugement valable sur le
droit litigieux (TF 9C_168/2007 du 8 janvier 2008 consid. 4.2).
-
32 -
Si les rapports médicaux sont contradictoires, il ne peut
trancher l'affaire sans apprécier l'ensemble des preuves et sans indiquer
pourquoi il se fonde sur un rapport médical plutôt qu'un autre. L'élément
déterminant pour la valeur probante d'un rapport médical n'est ni son
origine, ni sa désignation, mais son contenu (TF 8C_862/2008 du 19 août
2009 consid. 4.2). Pour conférer pleine valeur probante à un rapport
médical, il importe que les points litigieux aient fait l'objet d'une étude
circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il
prenne en considération les plaintes de la personne examinée, qu'il ait été
établi en pleine connaissance de l'anamnèse, que la description du
contexte médical et l'appréciation de la situation médicale soient claires,
et, enfin, que les conclusions du rapport soient dûment motivées (ATF 133
V 450 consid. 11.1.3, 125 V 351 consid. 3a ; TF 8C_862/2008 précité
consid. 4.2).
S'agissant en particulier des rapports médicaux établis par le
médecin traitant de l'assuré, ils doivent être appréciés en tenant compte
du fait que ce médecin peut être enclin, en cas de doute, à prendre parti
pour son patient, en raison de la relation de confiance qu'ils ont nouée
(ATF 125 V 351 consid. 3b/cc ; TF 8C_862/2008 du 19 août 2009 consid.
4.2). Un rapport médical ne saurait cependant être écarté pour la simple
et unique raison qu'il émane d'un médecin traitant (TF 9C_773/2007 du 23
juin 2008 consid. 5.2). Quant aux rapports des médecins des assureurs, le
juge peut leur accorder valeur probante aussi longtemps que ceux-ci
aboutissent à des résultats convaincants, que leurs conclusions sont bien
motivées, que ces avis ne contiennent pas de contradiction et qu'aucun
indice concret ne permet de remettre en cause leur bien-fondé (ATF 125 V
351 consid. 3b/ee).
f) Dans le domaine des assurances sociales, le juge fonde
généralement sa décision sur des faits qui, faute d'être établis de manière
irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c'est-à-dire qui
présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas
qu'un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse
possible ; la vraisemblance prépondérante suppose que d'un point de vue
-
33 -
objectif, des motifs importants plaident pour l'exactitude d'une allégation,
sans que d'autres possibilités ne revêtent une importance significative ou
n'entrent raisonnablement en considération (ATF 135 V 39 consid. 6.1 et
les références citées). Le point de savoir si l’événement assuré et
l’atteinte à la santé sont liés par un rapport de causalité naturelle est une
question de fait, que l’administration ou, le cas échéant, le juge examine
en se fondant essentiellement sur des renseignements d’ordre médical, et
qui doit être tranchée en se conformant à la règle du degré de
vraisemblance prépondérante, appliquée généralement à l’appréciation
des preuves dans l’assurance sociale.
g) On rappellera également qu'il convient en général
d'accorder la préférence aux premières déclarations de la personne
assurée, faites alors qu'elle en ignorait peut-être les conséquences
juridiques, les explications nouvelles pouvant être – consciemment ou non
– le fruit de réflexions ultérieures (ATF 121 V 45 consid. 2a, 115 V 133
consid. 8c ; TF 8C_399/2014 du 22 mai 2015 consid. 4.2, 8C_788/2012 du
17 juillet 2013 consid. 4).
-
34 -
immédiates de cet événement, et, singulièrement, avant qu'elle ne doive
utiliser des cannes anglaises pour se déplacer. Cet avis n'emporte pas
conviction, dès lors que plusieurs pièces au dossier démontrent que les
douleurs de la recourante sont apparues environ trois à quatre mois après
l'accident de la circulation en cause, en particulier ensuite de l'utilisation
de cannes anglaises. En effet, le rapport de physiothérapie en orthopédie
du 5 septembre 2004 ne mentionne aucunement des douleurs à l'épaule
droite
– contrairement à ce que soutient le Dr U.________ dans le courrier qu’il a
adressé à Y.________ le 24 juillet 2007 –, mais des douleurs à l'astragale
droit, à la clavicule gauche, ainsi que des contusions de l'abdomen et du
thorax. Il faut également relever que la recourante a elle-même déclaré au
Dr N.________ lors de l'examen médical du 15 mars 2006 qu'elle n'avait pas
vraiment éprouvé de douleurs à l'épaule droite dans les premiers mois qui
avaient suivi l'accident. Conformément à la jurisprudence, ses déclarations
ultérieures, selon lesquelles elle aurait ressenti des douleurs à l’épaule
droite immédiatement après l’accident, ne sauraient être retenues. De
plus, la première pièce médicale qui atteste de la présence de douleurs à
l'épaule droite date du 2 décembre 2004 ; il s’agit du rapport du
physiothérapeute T., qui constate que l'assurée présente des
douleurs à son épaule droite à la suite de l'utilisation de cannes anglaises
pour la marche. On peut encore ajouter que le Dr M. a indiqué le
15 novembre 2006 que la recourante lui avait fait part pour la première
fois lors de la consultation du 12 novembre 2004 de telles douleurs
survenues depuis qu'elle devait utiliser des cannes pour se déplacer.
Enfin, dans son rapport du 15 décembre 2013, le Dr U.________ convient
que la recourante s’est plainte de douleurs à l’épaule droite la première
fois le 12 novembre 2004, mais relève que l’épaule droite n’était, au
moment de l’accident, probablement pas le site des douleurs les plus
intenses. Il ne voit toutefois aucune raison pour qu’une nouvelle
pathologie soit apparue à l’épaule droite durant la période de très forte
limitation de la mobilité.
Les éléments qui précèdent rejoignent les constatations
formulées à cet égard par le Tribunal fédéral au considérant 5.1 de son
-
35 -
arrêt 8C_883/2012 du 24 octobre 2013, qui indique qu’« en ce qui
concerne le moment de l'apparition des douleurs à l'épaule droite, on ne
saurait partager [les] déclarations faites dans la prise de position du 24
juillet 2007 [réd. : du Dr U.], selon lesquelles les observations du
médecin-conseil de l’intimée (le docteur N.) seraient
"fallacieuse[s]". Quoi qu'en disent le docteur U.________ et la recourante, il
n'est pas fait mention de douleurs à l'épaule droite dans le document de
physiothérapie du 5 septembre 2004. Quant à la zone hachurée du dessin
qui illustre le "bilan douloureux" de l'assurée, elle se situe au niveau de la
poitrine et le commentaire qui l'accompagne ("ne peut souffler [...]")
donne davantage à penser qu'il s'agit d'une description de plaintes en
relation avec la région du thorax et le diagnostic de contusions
thoraciques posé en haut du document, qu'en relation avec les épaules.
On ne trouve pas non plus de remarques spécifiques au sujet de l'épaule
droite dans le rapport du service de rééducation de la Clinique Z.________
du 23 septembre 2004 (y sont en revanche évoquées des douleurs
importantes "à l'épaule gauche et thoraciques" ou "thoraciques et
claviculaires"). C'est dans le bilan de physiothérapie du 2 décembre 2004
qu'il est expressément fait état de douleurs à l'épaule droite, lesquelles
sont au demeurant mises en lien avec l'utilisation de cannes anglaises (ici
la zone hachurée du dessin désigne clairement la région de l'épaule
droite). De plus, interrogé à ce sujet, le docteur M., qui a suivi
l'assurée à son retour en Suisse, a indiqué que celle-ci s'était plainte pour
la première fois de son épaule droite à la consultation du 12 novembre
2004 à cause de la marche avec des cannes. Ces éléments tendraient à
démontrer que c'est dans un deuxième temps seulement que l'assurée a
ressenti des douleurs significatives à cet endroit du corps, une fois qu'elle
a quitté le fauteuil roulant pour se déplacer avec des cannes ».
cc) Pour le Dr M., les lésions objectivées par l'IRM du
13 septembre 2005 (rupture partielle de la face profonde du sus-épineux,
apparue dans le cadre d'une tendinopathie ; arthrose acromio-claviculaire
avec acromion de type III représentant des facteurs favorisant pour un
conflit sous-acromial) et par l'IRM du 15 juin 2006 (déchirure de l'intervalle
antérieur des rotateurs en partie comblée par du tissu fibro-vasculaire ;
-
36 -
tendinopathie nette du sus-épineux, pas de rupture des tendons de la
coiffe ; arthrose acromio-claviculaire active) sont d'origine dégénérative,
étant compatibles avec l'âge de la recourante. En particulier, ce spécialiste
explique dans son rapport du 20 décembre 2006 que l'acromion de type III
et la lésion de la face profonde du tendon du sus-épineux associée à des
zones de dégénérescence mucoïde font penser à des lésions
dégénératives. Ces lésions ne sont donc selon lui pas liées directement à
l'accident d'août 2004, malgré le fait que les symptômes se soient révélés
lors de l'utilisation des cannes anglaises par l'assurée. Ces constatations
confirment les conclusions des 1
er
mai et 14 septembre 2006 du
Dr N., qui nie le lien de causalité naturelle entre ces atteintes et
l’accident du 22 août 2004.
b/aa) Dans son expertise, le Dr R. décrit
minutieusement les effets que l’accident a eus sur les parties du corps de
la recourante, notamment les lésions provoquées par la ceinture de
sécurité, les sièges, le volant, le tableau de bord et le pédalier. Le fait que
l’expert qualifie l’accident de moyenne, voire haute énergie, ne signifie
pas qu’il minimise cet événement, mais justement qu’il analyse les effets
des accidents à moyenne voire haute énergie sur le corps humain.
De même, si l’assurée a selon ses propres dires présenté une
brûlure au niveau de l’avant-bras droit, cela ne signifie pas encore que
l’épaule droite ait été atteinte lors de l’accident. Au demeurant, le
Dr R.________ n’exclut pas l’hypothèse d’une lésion par choc direct de
l'épaule droite lors de l’accident, en supposant notamment que l’assurée
ait tapé contre le siège voisin. Avec prudence, il relève que même si le
premier bilan ne fait pas clairement état de douleurs à l'épaule droite, il
est évident que dans les semaines qui ont suivi l'accident, une
verticalisation était difficilement possible, compte tenu des douleurs
thoraciques et à la clavicule gauche, ainsi que de celles dues à
l'hématome de la paroi abdominale, l'ensemble empêchant la contraction
thoraco-abdominale nécessaire à la décharge du membre inférieur droit.
En ce qui concerne l’épaule droite, l’expert indique que le déficit
fonctionnel semble observé en été 2005 et que la première arthro-IRM
-
37 -
demandée par le Dr M.________ est réalisée le 13 septembre 2005. Il
précise que cette IRM n'est pas une IRM native, mais une arthro-IRM, à
savoir l'examen de référence (« gold standard ») pour les investigations de
la coiffe des rotateurs. A cet égard, le Dr R.________ expose de manière
motivée et convaincante les raisons pour lesquelles une arthro-IRM est
plus à même que les examens effectués les 15 juin 2006 et 5 décembre
2008 de mettre en évidence des ruptures partielles ou complètes de la
coiffe des rotateurs. Certes, on ne peut que constater, à l’instar du
Dr U., que l’arthroscopie – soit une intervention chirurgicale qui
permet de voir directement l’articulation – permet de constater, voire de
confirmer, une rupture de la coiffe des rotateurs, mais ce praticien oublie
que le bilan radiologique est là précisément pour déterminer si l’acte
chirurgical est nécessaire ou pas. Le Dr R. ne nie au demeurant
pas une rupture de la coiffe des rotateurs – même s’il juge le terme de
rupture peu adéquat – et retient que l’évolution des lésions dégénératives
s’est faite classiquement vers une péjoration progressive de la
tendinopathie, aboutissant à une rupture transfixiante partielle du tendon.
Il souligne que cette rupture a toutefois été très partielle, sans atteinte à
la trophicité musculaire comme le démontre le bon état de la musculature
du tendon du sus-épineux dans sa fosse sus-épineuse sur les IRM de 2006
et 2008. Il s’agit selon l’expert d’une pathologie extrêmement fréquente et
banale à partir de la cinquantaine et surtout de la soixantaine, et elle est,
dans la majeure partie des cas, asymptomatique.
Ainsi, l’expert évoque à plusieurs reprises le caractère
purement dégénératif des lésions de la recourante à l’épaule droite.
L’arthro-IRM du 13 septembre 2005 a mis en évidence une lésion partielle
de la face profonde du tendon du sus-épineux, pathologie classique
dégénérative, qui touche d'abord le tendon du sus-épineux, et plus
particulièrement par sa face profonde, comme l'ont montré les récentes
études sur la dégénérescence du tendon du sus-épineux. Il n'y a aucun
signe pour une déchirure transfixiante du tendon. Selon l’expert, il y a
convergence de tous les signes pour une atteinte dégénérative du tendon,
la cause extrinsèque de la compression due à l'arthrose acromio-
claviculaire sur la face supérieure du tendon et la lésion dégénérative
-
38 -
intrinsèque du tendon, l'ensemble étant pathognomonique de la lésion
dégénérative classique à partir de la cinquantaine. L’expert retient en
conséquence que, sur le plan de l'interprétation radiologique, il n'y a
aucun signe pour une lésion traumatique, que cela soit en 2005, 2006 ou
2008, mais qu’il existe par contre clairement et objectivement des lésions
dégénératives typiques pathognomoniques. Son interprétation
radiologique rejoint donc celles des Drs M.________ et N., le bilan
par imagerie mettant en évidence non pas des lésions traumatiques, que
l'on peut clairement trouver lors de mécanismes à haute énergie, mais des
lésions dégénératives typiques. En conclusion, l’expert déclare que s’il ne
peut pas exclure une contusion de l'épaule droite ou une entorse bénigne
de l'épaule droite lors de l'accident du 22 août 2004 ayant entraîné des
douleurs partiellement masquées par les antidouleurs et les anti-
inflammatoires, il ne peut par contre pas retenir, sur le plan orthopédique,
une rupture de la coiffe des rotateurs, en particulier de l'intervalle des
rotateurs. Dès lors, il considère que l’accident a causé au plus uniquement
une contusion simple de l'épaule droite, avec statu quo sine douze mois
plus tard, l'arthro-IRM réalisée une année après l'événement n'ayant
clairement pas mis en évidence de lésions dues aux séquelles de
l'accident du 22 août 2004. Le Dr R. constate encore qu’à la date
de l’expertise, « le bilan radiologique des deux épaules montre des lésions
dégénératives, avancées, de la région de l’insertion du tendon du sus-
épineux à droite comme à gauche, avec un remaniement de l’arête du
trochiter, et une calcification ».
Au terme de son expertise, le Dr R.________ conclut que
l’expertisée présente une tendinopathie dégénérative du tendon du sus-
épineux et, plus modérément, du sous-scapulaire de l'épaule droite.
L'accident du 22 août 2004 a selon lui tout au plus déclenché la
symptomatologie douloureuse de cette pathologie, antérieure à l'accident,
qui ne l'a pas causée même si on ne peut exclure une contusion ou une
entorse bénigne de l'épaule droite.
bb) Pour démontrer que l'accident est la cause des lésions de
l’épaule droite de l'assurée, le Dr U.________ s'appuie quant à lui, d’une
-
39 -
part, sur l'article scientifique du Dr L.________ intitulé « Isolated rupture of
the tendon of the subscapularis muscle ». Selon son avis exprimé le
1
er
mars 2007, cette publication décrit « des lésions du sous-scapulaire
lors de collisions frontales avec ceinture de sécurité » et il « apparaît donc
certain que l'accident dont a été victime Mme X.________ a la capacité de
générer les lésions anatomiques dont elle souffre à l'épaule droite ». On
relèvera à cet égard que même si cette publication scientifique met en
évidence que des accidents de la route avec choc frontal peuvent causer
des lésions au tendon du sous-scapulaire, la pertinence de cet article dans
le cas d'espèce est de toute manière limitée, dès lors que le Dr U.________
retient une rupture de la coiffe des rotateurs certainement post-
traumatique, sans jamais se déterminer sur la présence d’arthrose et de
lésions purement dégénératives clairement visibles aux IRM.
La seule explication que le Dr U.________ fournit à ce sujet est
que si l’atteinte était réellement d’origine dégénérative, la lésion à
l’épaule droite aurait dû se manifester également à l’épaule gauche – ce
qui n’est selon lui précisément pas le cas –, dès lors que la recourante est
ambidextre. Or, cet argument est inexact, dans la mesure où, lors de son
examen radiographique du 14 octobre 2014, le Dr R.________ a bien
constaté en ce qui concerne l’épaule gauche une arthrose acromio-
claviculaire importante et que ce médecin relève des lésions
dégénératives, avancées, de la région de l’insertion du tendon du sus-
épineux à droite comme à gauche, avec un remaniement de l’arête du
trochiter et une calcification.
D’autre part, dans son rapport du 7 février 2015, le
Dr U.________ ne fait que répéter les propos tenus avant l’expertise du
Dr R.________ ; il allègue notamment que les douleurs à l’épaule droite
seraient apparues dans les jours suivant l’accident, ce qui est contesté par
tous ses confrères, dont le Dr M., qui a suivi l’assurée à la suite de
cet événement. Comme relevé précédemment (cf. consid. 4a/bb), pour
conclure à l’existence d’un lien de causalité entre les douleurs de la
recourante et l’accident du 22 août 2004, le Dr U. s’appuie sur
l’hypothèse erronée de douleurs à l’épaule droite apparues en septembre
-
40 -
2004, alors qu’elles ont été mises en évidence en novembre 2004. Il faut
également rappeler que le Dr U.________ agit en tant que médecin traitant
de l’assurée et qu’il faut ainsi, selon la jurisprudence, apprécier son avis
avec précaution, au motif qu’il peut avoir tendance, dans le doute, à
favoriser sa patiente.
cc) De plus, s’agissant des critiques émises par le
Dr U.________ et l’assurée à l’encontre de l’expertise du Dr R., on
peut relever que l’expert mentionne bel et bien que la recourante s’est
déplacée essentiellement avec un fauteuil roulant et un cadre de marche
avant d’utiliser des cannes ; cet élément a donc été pris en compte par le
Dr R. dans son analyse (cf. expertise, p. 12). De plus,
contrairement à ce que soutient le Dr U.________ et, sous la plume de celui-
ci, le Dr H., l’expert indique en page 14 de son rapport que le bilan
par IRM de l’épaule droite du 15 juin 2006 met en évidence une déchirure
de l’intervalle des rotateurs, en partie comblée par du tissu fibro-
vasculaire selon le contraste. On ne saurait pas non plus suivre le
Dr U. lorsqu’il estime que l’expert reprend ou cite les pièces
médicales de manière incomplète, inexacte, fausse et partiale. Au
contraire, il faut relever que les rapports médicaux ont été reproduits de
manière complète et impartiale dans l’expertise du Dr R., qui a
exposé précisément les raisons pour lesquelles il s’écartait ou adhérait à
certains rapports.
Il faut encore ajouter que le rapport d’expertise du
Dr R. du 26 novembre 2014 a été soigneusement élaboré et qu’il a
été dressé sur la base de l’examen complet du dossier, comprenant
notamment la consultation et le bilan radiologique du 14 octobre 2014
ainsi que tous les documents médicaux relatifs au sinistre. Il tient en outre
compte tant de l’anamnèse que des plaintes exprimées par la recourante –
qui a parfaitement su se faire comprendre malgré le fait qu’elle soit de
langue maternelle anglaise –, et contient des conclusions claires et
dûment motivées. Il remplit ainsi tous les réquisits jurisprudentiels.
L’expert a répondu à toutes les questions, en renvoyant pour certaines à
la partie « Appréciation du cas et diagnostics ». Le Dr R.________ se montre
-
41 -
également particulièrement prudent dans les hypothèses qu’il avance et,
par souci d’exhaustivité, il précise qu’une lésion par choc direct de
l’épaule droite ne peut être exclue. L’appréciation médicale de cet expert
procède d’une analyse claire et convaincante, de sorte qu’il n’y a pas lieu
de s’écarter des conclusions de son rapport. Il sied en conséquence de
reconnaître pleine force probante à l’expertise du 26 novembre 2014. Le
Dr U.________ n'apporte pas d'élément médical pertinent qui démontrerait
que, dans le cas de la recourante, les lésions à l’épaule droite auraient été
causées par l'accident du mois d'août 2004, ni d’élément de nature à
mettre en doute le rapport d’expertise du Dr R.________.
c) Dans la mesure où il est établi que les douleurs de la
recourante sont apparues à la suite de l’utilisation de cannes anglaises
pour se déplacer, on peut se demander si l’art. 6 al. 3 LAA trouve
application dans le cas d’espèce. A cet égard, il se pose préalablement la
question de l'importance de l'utilisation des cannes, qui a été effective
environ trois mois, par rapport à cette pathologie de l'épaule droite.
Selon l’expert, l'utilisation de cannes entraîne réellement des
contraintes sur les épaules, qui sont en général relativement mal
supportées à partir de la cinquantaine, raison pour laquelle la recourante a
en pratique effectué la plupart de ses déplacements à l'aide d’un fauteuil
roulant, voire d’un déambulateur. L’assurée a donc employé ses cannes,
mais de façon modérée, puisqu’elle est restée plus d'un mois hospitalisée
et n'est ensuite pas ou très peu sortie de son domicile, jusqu'à une
verticalisation en charge sur sa jambe droite. Cette marche en décharge,
puis en charge partielle, avec des cannes peut effectivement occasionner
des douleurs au niveau des épaules, mais elle ne saurait être la cause
d'une pathologie dégénérative et/ou micro-traumatique répétée, source de
lésions majeures sur le tendon du sus-épineux, comme le sont les activités
répétitives, particulièrement à hauteur d'épaules, qui entraînent après dix
ou vingt ans des pathologies tendineuses connues et clairement
démontrées. Ainsi, la courte durée d’utilisation et le fait que l'essentiel des
déplacements ait été fait en fauteuil roulant ne permettent pas de
considérer que la marche avec des cannes a été la cause de la pathologie
-
42 -
dégénérative de l'épaule droite. Elle a tout au plus été un facteur
temporaire de douleurs, durant l'emploi des cannes, ceci jusqu'à la fin du
mois de novembre 2004, puisqu'au 1
er
décembre 2004 l’assurée marchait
sans aide et conduisait son véhicule, comme cela ressort également du
bilan de physiothérapie du 2 décembre 2004.
Selon le Dr R.________, l'utilisation des cannes, de façon
restreinte et d'une durée limitée d’environ trois mois, n'a pas pu entraîner
les microtraumatismes de surcharge ni les lésions mises en évidence à
l'examen par arthro-IRM du 13 septembre 2005. A dire d’expert,
l'utilisation des cannes n'a fait que révéler une pathologie présente, et
dégénérative, de l'épaule droite. On ne saurait en conséquence considérer
que l’assureur-accidents doit allouer ses prestations à la recourante pour
des lésions causées lors du traitement médical en application de l’art. 6 al.
3 LAA.
Enfin, à défaut de facteur extérieur, on ne saurait retenir que
l’assurée aurait été, en utilisant ses cannes, victime d’une lésion
corporelle assimilée à un accident au sens de l’art. 9 al. 2 let. f OLAA.
d) Quant à l’audition des proches de l’assurée, elle pourrait
tout au plus permettre d’établir que celle-ci ne souffrait pas de l’épaule
droite avant l’accident. Or, ces éléments de fait, qui ne sont au demeurant
pas contestés par l’intimée, ne sont pas pertinents. Il s’agit en effet d’une
argumentation du type post hoc, ergo propter hoc, insuffisante pour
admettre l’existence d’un lien de causalité naturelle entre les douleurs à
l’épaule droite et l’accident du 22 août 2004. Compte tenu des griefs
invoqués et de l’état du dossier, la mise en œuvre d’un examen médical
complémentaire, ou l’audition de témoins ou des médecins traitants de la
recourante, n’apparaissent pas nécessaires dans la présente cause. En
effet, de telles mesures ne seraient pas de nature à modifier les
considérations qui précèdent (appréciation anticipée des preuves ; ATF
122 II 464 consid. 4a ; TF 8C_764/2009 du 12 octobre 2009 consid. 3.2,
9C_440/2008 du 5 août 2008), puisque les faits pertinents ont pu être
constatés à satisfaction de droit.
-
43 -
e) Au vu des éléments qui précèdent, la Cour de céans
considère que les lésions à l’épaule droite présentées par la recourante
sont de nature purement et uniquement dégénérative. Ainsi, le lien de
causalité entre l'accident du 22 août 2004 et ces lésions n'est pas établi
au degré de la vraisemblance prépondérante qui prévaut dans le domaine
des assurances sociales, de sorte que le recours se révèle mal fondé.
5.En conclusion, le recours doit être rejeté et la décision sur
opposition entreprise confirmée.
Il n'y a pas lieu de percevoir de frais de justice, la procédure
étant gratuite (art. 61 let. a LPGA), ni d'allouer de dépens, la recourante
n'obtenant pas gain de cause (art. 61 let. g a contrario).
Par ces motifs,
la juge unique
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision sur opposition rendue le 12 janvier 2011 par
D.________ SA est confirmée.
III. Il n’est pas perçu de frais de justice, ni alloué de dépens.
La juge unique : La greffière :
Du
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44 -
L'arrêt qui précède est notifié à :
-Me Antoine Boesch, avocat (pour X.),
-S. SA, anciennement D.________ SA,
-Office fédéral de la santé publique,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :