402
TRIBUNAL CANTONAL
AA 69/13 - 8/2016
ZA13.027965
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Composition : MmeR Ö T H E N B A C H E R , présidente
M.Dépraz, juge, et M. Gerber, juge suppléant
Greffière:MmeMonney
Cause pendante entre :
B., à [...], recourant, représenté par Me Olivier Carré, avocat à
Lausanne,
et
P., à [...], intimée, représentée par Me Séverine Berger, avocate à
Lausanne.
Art. 4 LPGA ; art. 6 al. 1, 19 al. 1, 36 al. 1 LAA
-
2 -
E n f a i t :
A.B.________ (ci-après: l’assuré ou le recourant), né en [...] et
ancien champion de [...], était directeur et gérant de U.________ qui
exploitait à [...] un fitness club et un centre de naturopathie. A ce titre, il
était assuré auprès de la P.________ (ci-après: P.________ ou l’intimée),
contre les accidents professionnels, les accidents non-professionnels et les
maladies professionnelles.
B.Le 14 juillet 2009, une IRM cervicale et un EMG ont été réalisés
en raison d’une atrophie de l’épaule gauche avec paresthésie distale ainsi
que des cervicalgies, sans brachialgies. Selon le rapport du même jour du
Dr G., spécialiste en neurologie, cette IRM a mis en évidence « un
rétrécissement des trous de conjugaison à prédominance gauche,
d’origine arthrosique, entre C4-C5, C5-C6 et C6-C7 », sans hernie discale.
L’EMG a relevé des signes de dénervation aiguë et chronique, abondants
dans le muscle deltoïde gauche, plus discrètement dans le muscle du
biceps, ce qui était compatible avec un syndrome radiculaire C5-C6
gauche.
Le 18 mai 2010, l’assuré a été opéré au D. (ci-après :
le D.) par le Dr N. du Département des neurosciences
cliniques. Il a bénéficié d’une décompression – fixation par voie antérieure
avec cages, plaques et vis en C4-C5 et C5-C6. Selon le rapport du 29 juin
2011 du Dr N.________, les suites postopératoires ont été compliquées par
une faiblesse du bras droit suite à la chirurgie. Lors de l’examen le 4 avril
2011, l’assuré déclarait ressentir depuis l’opération du 18 mai 2010 une
douleur au niveau de la nuque, à droite au niveau de l’épaule, sans déficit
neurologique et d’origine inconnue; il ne ressentait pas de douleur au
niveau des bras, mais se plaignait toujours d’une faiblesse au niveau du
bras droit.
Le 17 mai 2012, l’assuré a heurté la voûte du plafond avec la
tête en sortant du jacuzzi de l’hôtel à [...], en [...]. D’après la déclaration
-
3 -
de sinistre du 2 juin 2012, l’assuré a été touché à la tête et aux cervicales
et a été soigné à l’hôpital « O.». Dans ce document, l’assuré
indiquait qu’il exerçait la profession de gérant.
Selon le rapport de sortie du 18 mai 2012, l’assuré a souffert
d’une blessure du cuir chevelu et de cervicalgies consécutives à un
traumatisme (« in trauma contuisivo »). Un examen radiologique des
cervicales n’a mis en évidence aucune lésion osseuse traumatique
consécutive à l’événement du 17 mai 2012. L’assuré a interrompu le
travail depuis le 17 mai 2012.
Le Dr F., spécialiste en médecine interne générale, a
attesté le 23 mai 2012 que l’assuré était en incapacité totale de travail
dès le 17 mai 2012 pour raison de maladie.
Le 30 juin 2012, la P.________ a cessé de verser les indemnités
journalières.
Le Dr Q., spécialiste en chirurgie orthopédique et
traumatologie de l’appareil locomoteur, a pris en charge les suites de
l’événement du 17 mai 2012. Dans un rapport médical intermédiaire du 2
août 2012, le Dr Q. a diagnostiqué une « décompression
posttraumatique en C3/C4 d’un syndrome du segment adjacent à la
spondylodèse C4/C5 et C5/C6 ». Aucune amélioration n’était constatée. Le
syndrome du segment adjacent avait été totalement décompensé par le
seul accident.
Dans un courrier du 22 août 2012, le Dr Q.________ relevait que
l’assuré présentait depuis son traumatisme cervical des cervicalgies et des
céphalées chroniques sévères. Suite à l’opération du 18 mai 2010, un
syndrome du disque adjacent, en C3-C4, s’était alors installé à bas bruit
avec un volumineux ostéophyte postérieur, décompensé par le
traumatisme. A son avis, les cervicalgies étaient dues à la lésion discale
C3/C4 décompensée par le traumatisme; le volumineux ostéophyte restait
à risque vis-à-vis de la moelle cervicale. Le traitement médicamenteux et
l’immobilisation en minerve rigide peinaient à diminuer les douleurs. Le
-
4 -
traitement conservateur était un échec. La question d’une décompression
C3/C4 avec allongement de la spondylodèse devait être à nouveau
examinée après l’examen des céphalées par le Dr X..
Au cours d’un entretien téléphonique du 31 août 2012 avec la
P., l’assuré a notamment indiqué à cette dernière qu’il exerçait la
profession de « gérant du fitness et du centre de naturopathie qui est dans
la Sàrl ».
Dans un rapport du 6 septembre 2012, le Dr X.,
spécialiste en neurologie, décrivait les conséquences immédiates de
l’événement du 17 mai 2012, qualifié de traumatisme crânien avec choc
direct au niveau frontal haut sur l’angle d’un plafond bas: il n’y avait pas
eu de perte de conscience, mais l’assuré avait « vu les étoiles », avec
céphalées et vomissements par un fond douloureux avec des
exacerbations sous forme de crises très évocatrices de phénomènes
migraineux (vomissements, fatigue, photophobie, nécessité de s’aliter
durant quelques heures). Il n’y avait aucun signe myélopathique. En ce qui
concernait les céphalées et les cervicalgies, il y avait une composante
migraineuse posttraumatique manifeste. Comme traitement
médicamenteux, le Dr X. a proposé à l’assuré au début des
phénomènes d’exacerbation de prendre un triptan qui devrait avoir bon
effet, avec pendant quelque temps un myorelaxant qui pourrait
interrompre en tout cas une partie du phénomène de contractions
musculaires/réflexes.
Le 7 septembre 2012, la P.________ a demandé à A.,
assureur-maladie de l’assuré, de prendre en charge les frais de guérison à
titre provisoire conformément à l’art. 70 de la LPGA (loi fédérale du 6
octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS
830.1). Le 27 septembre 2012, A. a informé l’assuré qu’elle
avançait ses prestations à titre provisoire dans l’attente d’une prise de
position de la P.________.
-
5 -
Dans un rapport médical daté du 2 novembre 2012, le
Dr X.________ relevait que la situation était chronifiée avec des douleurs
cervicales et céphalées importantes. Il signalait que les clichés cervicaux
effectués en [...] montraient un bloc C5/C6 plutôt au-dessous de la fixation
effectuée. Le tableau de troubles statiques locaux était à son avis
certainement associé à la forte contracture que l’on observait
décompensée par le choc du 17 mai 2012. Un traitement combinant un
bétabloquant contre les céphalées avec, pendant quelques jours, un
myorelaxant contre la très forte contracture persistante était tenté.
Entretemps, dans un rapport médical du 17 septembre 2012,
le Dr F.________ a diagnostiqué un traumatisme cranio-cérébral direct avec
entorse cervicale. Il a constaté une atrophie musculaire secondaire à la
contraction cervicale. Le traitement suivi était uniquement conservateur.
Selon le rapport du Dr T., spécialiste en neurochirurgie,
du 16 novembre 2012, l’assuré avait spectaculairement récupéré de la
paroxie proximale du membre supérieur gauche, comparé à 2009. On ne
retrouvait qu’une très minime faiblesse, à peine décelable, des muscles
sus- et sous-épineux gauches. Les rotations de la nuque étaient en
revanche limitée à 60° de chaque côté, légèrement douloureuses. Il y
avait une hyporéflexie séquellaire bicipitale et stylo-radiale gauche. Une
IRM cervicale du 20 juin 2012 mettait en évidence en C3/C4 une
uncarthrose rétrécissant le trou de conjugaison de la racine C4 gauche. Un
CT cervical du 20 juin 2012 montrait en C3-C4 une discarthrose
circonférentielle avec uncarthrose rétrécissant nettement le trou de
conjugaison de la racine C4 gauche. En C6-C7, on retrouvait une
discarthrose et de l’uncarthrose rétrécissant nettement le foramen de la
racine C7 gauche. Le montage du matériel ostéosynthèse était
parfaitement en ordre. De l’avis du Dr T., les symptômes
présentés par l’assuré étaient compatibles avec un whiplash-syndrome. Il
n’était pas convaincu qu’une intervention, quelle qu’elle soit, puisse
influencer les céphalées et cervicalgies (sans brachialgies). Il avait tenté
de rassurer l’assuré en lui disant que ce genre de symptômes était
souvent décrit après ce type de traumatisme, qu’ils pouvaient devenir
-
6 -
assez lancinants, durer des mois, mais finissaient généralement par
s’estomper. Il lui a conseillé de poursuivre sur la voie conservatrice plutôt
que d’envisager d’emblée un geste opératoire qui n’était en soi pas urgent
compte tenu de l’absence de réelle menace sur la moelle épinière.
Le Dr K., spécialiste en chirurgie orthopédique et
traumatologie de l'appareil locomoteur, médecin-conseil de la P., a
pris position comme suit le 6 décembre 2012 sur la base des rapports
médicaux que celle-ci lui a transmis:
« 1.- A votre avis, les troubles actuels sont-ils en
relation de causalité: certaine (100 %), vraisemblable (+
de 50 %) ou possible (- de 50 %), avec l'accident du
17.05.2012?
Sur la base des documents en ma possession, la relation de
causalité entre les troubles actuels de M. B.________ et
l'accident du 17.05.2012, est, tout au plus, possible.
4.- Comment jugez-vous la durée de l'incapacité de
travail en tant que gérant de fitness?
L'événement du 17.05.2012 a pu induire une incapacité totale
de travail de deux à trois semaines, tout au plus.
5.- Pensez-vous que la mise en place d'une expertise
médicale soit nécessaire?
Non, en ce qui me concerne, le cas me paraît suffisamment
clair.
6.- Est-ce qu'une nouvelle intervention (décompression
C3-C4 avec allongement de la spondylodèse) serait en
relation de causalité certaine, vraisemblable ou possible
avec l'accident du 17.05.2012?
Il n'y a aucun rapport possible entre l'événement du
17.05.2012 et une intervention de décompression C3-C4 avec
allongement de la spondylodèse. Cette intervention serait à la
charge de la caisse maladie. »
-
8 -
Par courrier du 17 janvier 2013, le Dr Q.________ a déclaré qu’il
s’opposait « à la notion de retour au status quo ante et au retour au status
quo sine », estimant que cette appréciation n’était pas conforme à la
réalité des faits.
Par courrier du 6 février 2013, le Dr Q.________ a déclaré
maintenir que le traumatisme lors de l’accident du 17 mai 2012 était à
l’origine de la décompensation d’un problème cervical préexistant. Il
faisait aussi remarquer que le Dr X.________ avait qualifié les céphalées de
posttraumatiques.
Par décision du 8 mars 2013, la P.________ a mis un terme à la
prise en charge des frais de traitements au 30 novembre 2012, estimant le
statu quo sine atteint à cette date. Par ailleurs, même si le médecin-
conseil estimait que l’événement du 17 mai 2012 n’avait pu induire une
incapacité de travail de deux à trois semaines au plus en tant que gérant
de fitness, la P.________ renonçait à récupérer les indemnités journalières
payées en trop jusqu’au 30 juin 2012.
Par courrier du 23 avril 2013, le conseil de l’assuré a fait
opposition contre la décision du 8 mars. Il a requis une expertise.
Le 30 mai 2013, la P.________ a rendu une décision sur
opposition par laquelle elle a rejeté l’opposition et confirmé la décision du
8 mars 2013. Elle a estimé que l’existence d’un lien de causalité naturelle
pouvait être admise « à la rigueur », mais elle a en revanche nié tout lien
de causalité adéquate entre les cervicalgies et l’accident du 17 mai 2012.
C.Le 27 juin 2013, le conseil de l’assuré a déposé un recours
devant la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du Canton de
Vaud contre la décision sur opposition du 30 mai 2013. Il a requis
l’annulation de cette décision ainsi que de la décision initiale du 8 mars
2013, la constatation de son droit à des prestations persistantes de
l’assurance-accidents obligatoire et le renvoi du dossier à l’assureur intimé
pour complément d’instruction et nouvelle décision fixant les prestations.
-
9 -
A titre de mesure d’instruction, il a demandé l’ordonnancement d’une
expertise, idéalement pluridisciplinaire.
Dans sa réponse du 24 septembre 2013, le conseil de la
P.________ a conclu au rejet du recours.
A l’appui de sa réplique du 18 novembre 2013, le conseil du
recourant a présenté une lettre du Dr Q.________ du 16 octobre 2013 où
celui-ci a pris position sur la réponse du 24 septembre 2013 du conseil de
l’intimée, relevant néanmoins ne pas avoir lu le rapport médical du Dr
K.. Il y déclarait que les cervicalgies et céphalées devaient être
qualifiées de symptômes et non de diagnostics. A son avis le diagnostic
correct s’énonçait comme suit: « Status post névralgies cervico-brachiales
déficitaires gauches ; Status post décompression-spondylodèse C4/C5 et
C5/C6 avec plaque antérieure en mai 2010 ; Status post lésion chronique,
à bas bruit, du niveau discal adjacent, en C3/C4 marquée à l’imagerie par
un volumineux ostéophyte postérieur; décompensation de l’étage C3/C4
due au traumatisme du 17 mai 2012 ». Le Dr Q. a déclaré que
l’assuré avait subi des lésions objectivables, à savoir « en particulier, la
sténose foraminale gauche sus-jacente à la spondodylèse, fait essentiel,
son association à l’ostéophyte postérieur ». Il a nié s’être prononcé sur
l’origine des céphalées, estimant que la détermination de l’étiologie de
celles-ci était du ressort du neurologue. Il a déclaré avoir montré, soutenu
par l’imagerie (localisation et taille de l’ostéophyte postérieur, association
à une sténose foraminale sus-jacente), dans le cadre d’une anamnèse
complète, la présence de lésion à l’étage sus-jacent à spondylodèse de
2010, et la relation de cause à effet entre le traumatisme et l’apparition de
l’affection posttraumatique; à son avis la causalité naturelle était forte. Le
Dr Q.________ s’est opposé à la qualification d’état dégénératif
asymptomatique avant l’accident: d’une part il s’agissait en l’état d’un
état postopératoire; d’autre part l’anamnèse prouvait la présence de
douleurs chroniques préexistantes au traumatisme. La symptomatologie
cervicale avait été soigneusement explorée par le Dr N.________ le 29 juin
2011 et n’avait débouché sur aucune mesure thérapeutique spécifique;
elle était donc considérée comme stable, de sorte que le pronostic était
-
10 -
favorable, dans des conditions de vie usuelles. Cela montrait bien, de
l’avis du Dr Q., que le traumatisme du 17 mai 2012 était
responsable de la problématique en 2013. A l’inverse, le Dr Q.
estimait que l’évolution, sur une colonne cervicale non opérée, et dans les
suites d’un traumatisme analogue à celui subi le 17 mai 2012, eût été
favorable sous quelques semaines.
Le conseil du recourant a aussi adjoint à sa réplique une lettre
du psychiatre traitant, le Dr W., datée du 11 juillet 2013. Celui-ci y
déclarait traiter le recourant depuis le 18 juillet 2011 pour des troubles
dépressifs avec une composante anxieuse et des troubles du sommeil,
consécutivement au décès de la compagne du recourant, ce qui avait
engendré un deuil pénible à surmonter. Suite à l’accident du mois de mai
2012, il y avait augmentation de la symptomatologie dépressive, à savoir
augmentation de l’anxiété devant le fait de ne pas pouvoir accomplir son
travail convenablement à cause de l’exacerbation de douleurs à la nuque.
Dans sa duplique du 20 février 2014, le conseil de l’intimée a
maintenu ses conclusions, tout en requérant, à titre de mesure
d’instruction, que le médecin-traitant du recourant, le Dr F., soit
invité à produire l’entier de son dossier concernant le recourant. Elle
estimait en effet qu’au regard des pièces produites, notamment par le
biais de l’assurance-maladie du recourant, celui-ci avait subi plusieurs
examens qui pourraient être utiles pour mettre en exergue le caractère
dégénératif des lésions dont il souffrait et la préexistence de l’ostéophyte
dont il se prévalait. A l’appui de sa duplique, l’intimée a présenté un
courrier du Dr K.________ du 4 décembre 2013 qui prenait position sur la
lettre du Dr Q.________ du 16 octobre 2013 avec les appréciations
suivantes:
-
Le mot « décompensation » utilisé par le Dr Q.________
était une description vague qui ne spécifiait pas en quoi
consistait cette décompensation.
Il était tout à fait habituel, avec le temps, de trouver des
signes dégénératifs aux étages sus- et sous-jacents du site
-
11 -
opératoire en raison de l’augmentation des sollicitations
mécaniques.
Le diagnostic de « composante migraineuse post-
traumatique manifeste » aurait pu être retenu dans les
semaines, voire le premier mois, qui avaient suivi l’événement
du 17 mai 2012. Par contre, ce diagnostic devenait discutable
du moment que l’on savait que la cause des migraines pouvait
être multiple. Au vu de cela, la relation de causalité entre cette
composante migraineuse et l’événement du 17 mai 2012, six
mois après l’événement incriminé, n’était pas établie avec une
« probabilité ».
Le choc direct au niveau frontal avait provoqué un
traumatisme crânien sans perte de connaissance. Suite à ce
choc, l’assuré avait souffert de douleurs à la nuque et au front.
Au vu de ces manifestations, on pourrait suspecter des
manifestations post-commotionnelles. Toutefois, six mois
d’évolution post-accidentelle paraissaient être un laps de
temps suffisant pour admettre qu’il n’y avait plus de rapport
de causalité entre le traumatisme subi le 17 mai 2012 et les
manifestations qui avaient pu être présentes après la fin du
mois de novembre 2012. Il était difficile d’imaginer qu’un
traumatisme crânien simple puisse entraîner des
manifestations de type post-commotionnel au-delà de six
mois. Il en était de même en ce qui concernait les cervicalgies,
dont l’étiologie ne pouvait être qu’en rapport avec un état
préexistant. Par ailleurs, le syndrome douloureux chronique
pour lequel l’assuré était suivi par le Dr W.________, avant
l’événement incriminé, pouvait parfaitement avoir des
répercussions sur les plaintes douloureuses.
E n d r o i t :
-
12 -
1.a) Selon l'art. 1 al. 1 LAA (loi fédérale du 20 mars 1981 sur
l'assurance-accidents ; RS 832.20), les dispositions de la LPGA (loi fédérale
du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ;
RS 830.1) s'appliquent à l'assurance-accidents, sous réserve des
exceptions expressément prévues.
L'art. 56 al. 1 LPGA prévoit que les décisions sur opposition et
celles contre lesquelles la voie de l'opposition n'est pas ouverte peuvent
faire l'objet d'un recours. Un tel recours doit être adressé au tribunal des
assurances du canton de domicile de l'assuré, dans un délai de trente
jours suivant la notification de la décision querellée (art. 57, 58 et 60 al. 1
LPGA). La décision, rendue dans le cadre d'une procédure d'opposition,
était donc susceptible de recours auprès de l'autorité vaudoise
compétente.
b) La LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative; RSV 173.36) s'applique aux recours et
contestations par voie d'action dans le domaine des assurances sociales
(art. 2 al. 1 let. c LPA-VD). La Cour des assurances sociales du Tribunal
cantonal est compétente pour en connaître (art. 93 al. 1 let. a LPA-VD et
art. 83b LOJV [loi cantonale vaudoise d’organisation judiciaire du
12 décembre 1979 ; RSV 173.01]).
c) Le recours, interjeté en temps utile auprès de l'autorité
compétente satisfait en outre aux autres conditions légales (art. 61 let. b
LPGA), de sorte qu'il est recevable à la forme.
2.Le recourant conclut à l’annulation de la décision attaquée et à
la constatation de son « droit à des prestations persistantes » de
l’assurance-accidents obligatoire. Selon la jurisprudence, une autorité ne
peut rendre une décision de constatation (art. 49 al. 2 LPGA; cf. aussi l'art.
25 al. 2 en liaison avec l'art. 5 al. 1 let. b PA [loi fédérale du 20 décembre
1968 sur la procédure administrative ; RS 172.021]) que lorsque la
constatation immédiate de l'existence ou de l'inexistence d'un rapport de
droit est commandée par un intérêt digne de protection, à savoir un
-
13 -
intérêt actuel de droit ou de fait, auquel ne s'opposent pas de notables
intérêts publics ou privés, et à condition que cet intérêt digne de
protection ne puisse pas être préservé au moyen d'une décision
formatrice, c'est-à-dire constitutive de droits ou d'obligations (ATF 129 V
289 consid. 2.1, 126 II 300 consid. 2c et réf. cit.). La procédure de recours
en assurances sociales conduit donc, en cas d’admission du recours, en
principe à un jugement formateur. Une demande de jugement
constatatoire n’est donc recevable que si un jugement formateur n’est pas
possible. Tel n’est pas le cas en espèce. La conclusion en une constatation
est donc irrecevable.
3.La décision attaquée est une décision de clôture qui met un
terme à l’octroi de prestations provisoires au motif de l’absence de lien de
causalité. Le litige porte donc sur la poursuite des prestations provisoires
de l’assurance-accidents au-delà du 30 novembre 2012.
4.Selon l’art. 6 al. 1 LAA, les prestations d’assurance sont
allouées en cas d’accident, professionnel ou non. La notion d’accident est
définie à l’art. 4 LPGA : il s’agit de toute atteinte dommageable, soudaine
et involontaire, portée au corps humain par une cause extérieure
extraordinaire qui compromet la santé physique, mentale ou psychique ou
qui entraîne la mort.
En l’espèce, l’événement du 17 mai 2012, à savoir le choc
frontal avec le plafond bas au sortir du jacuzzi, remplit les conditions de
l’accident au sens de l’art. 6 al. 1 LAA dans la mesure où il a entraîné une
atteinte à la santé du recourant.
5.a) Le traitement médical n'est alloué qu'aussi longtemps que
sa continuation est susceptible d'apporter une amélioration sensible de
l'état de l'assuré (art. 19 al. 1, seconde phrase, LAA a contrario). Par
amélioration sensible de l’état de santé, il faut entendre l'amélioration ou
la récupération de la capacité de travail (ATF 134 V 109 consid. 4.3 et réf.
cit.). L’utilisation du terme « sensible » par le législateur montre que
l’amélioration que doit amener une poursuite du traitement médical doit
-
14 -
être significative. Des améliorations insignifiantes ne suffisent pas
(ATF 134 V 109 consid. 4.3). En particulier, il n’y a pas amélioration
sensible si une mesure thérapeutique ne peut que soulager pour un temps
limité les plaintes liées à une atteinte à la santé qui est stabilisée (RAMA
2005 n°U 557 p. 388 ; TFA U 244/04 du 20 mai 2005 consid. 3.1).
L’évolution de l‘état de santé de la personne assurée doit être établie avec
une vraisemblance prépondérante sur la base d’un pronostic et non sur la
base de constatations rétrospectives (RAMA 2005 n°U 557 p. 388 ;
TFA U 244/04 cité consid. 3.1 et réf. cit.; TF 8C_29/2010 du 27 mai
2010 consid. 4.2). Si une amélioration n'est plus possible, le traitement
prend fin et l'assuré peut prétendre une rente d'invalidité (pour autant
qu'il présente une incapacité de gain de 10 % au moins).
Une fois que le traitement médical a cessé, des mesures
médicales ne peuvent être prises en charge qu'aux conditions de l'art. 21
LAA et seulement si l'assuré a été mis au bénéfice d'une rente. S'il n'a pas
droit à une telle prestation, il appartient à l'assurance-maladie de prendre
en charge le traitement. Demeure réservée l'annonce d'une rechute ou de
séquelles tardives nécessitant un traitement médical (art. 11 OLAA
[ordonnance fédérale du 20 décembre 1982 sur l'assurance-accidents;
RS 832.202]). Dans ce cas, l'assureur-accidents accordera les prestations
indépendamment des conditions fixées à l'art. 21 LAA.
b) Selon la décision du 8 mars 2013 qui se fondait sur le
rapport du Dr K.________ du 6 décembre 2012 et qui a été confirmée par la
décision attaquée, l’accident n’avait plus eu d’influence sur la capacité de
travail du recourant en tant que gérant de fitness après deux à trois
semaines. Dans cette optique, la poursuite du traitement médical n’était
pas nécessaire avec une vraisemblance prépondérante.
Il ressort du courrier du 17 septembre 2012 du Dr F.________
que le traitement des atteintes physiques était uniquement conservateur
et du rapport du Dr T.________ du 16 novembre 2012 qu’aucune opération
n’était recommandée. Le rapport du 2 novembre 2012 du Dr X.________
relevait qu’un traitement combinant un bétabloquant contre les céphalées
-
15 -
et, pendant quelques jours, un myorelaxant contre la très forte
contracture persistante était tenté. Selon le rapport du Dr T.________ du 16
novembre 2012, le traitement poursuivi avait un caractère conservatoire
(physiothérapie, traitement médicamenteux) dont il conseillait la
poursuite. Il en découle qu’on peut admettre avec une vraisemblance
prépondérante que la poursuite du traitement au-delà du 30 novembre
2012 n’aurait pas été susceptible d’apporter une amélioration sensible de
la capacité de travail. C’est donc à juste titre que l’intimée a clos le cas au
30 novembre 2012.
6.a) Le droit à des prestations découlant d'un événement assuré
suppose d'abord, entre l'événement dommageable de caractère
accidentel et l'atteinte à la santé, un lien de causalité naturelle. Cette
exigence est remplie lorsqu'il y a lieu d'admettre que, sans cet événement
accidentel, le dommage ne se serait pas produit du tout, ou qu'il ne serait
pas survenu de la même manière. Il n'est pas nécessaire, en revanche,
que l'accident soit la cause unique ou immédiate de l'atteinte à la santé; il
faut et il suffit que l'événement dommageable, associé éventuellement à
d'autres facteurs, ait provoqué l'atteinte à la santé physique ou psychique
de l'assuré, c'est-à-dire qu'il se présente comme la condition sine qua non
de celle-ci. Savoir si l'événement assuré et l'atteinte à la santé sont liés
par un rapport de causalité naturelle est une question de fait, que
l'administration ou, le cas échéant, le juge examine en se fondant
essentiellement sur des renseignements d'ordre médical, et qui doit être
tranchée en se conformant à la règle du degré de vraisemblance
prépondérante, appliquée généralement à l'appréciation des preuves dans
l'assurance sociale. Ainsi, lorsque l'existence d'un rapport de cause à effet
entre l'accident et le dommage paraît possible, mais qu'elle ne peut pas
être qualifiée de probable dans le cas particulier, le droit à des prestations
fondées sur l'accident assuré doit être nié (ATF 129 V 177, consid. 3.1; 129
V 402, consid. 4.3.1; 119 V 335, consid. 1; 118 V 286 consid. 1b et réf.
cit.).
Le seul fait que des symptômes douloureux ne se sont
manifestés qu'après la survenance d'un accident ne suffit pas à établir un
-
16 -
rapport de causalité naturelle avec cet accident (raisonnement « post hoc,
ergo propter hoc »; cf. ATF 119 V 335 consid. 2b/bb ; RAMA 1999 n°U 341
p. 408 ss consid. 3b). Il convient en principe d'en rechercher l'étiologie et
de vérifier, sur cette base, l'existence du rapport de causalité avec
l'événement assuré. Il ne suffit pas que l'existence d'un rapport de cause à
effet soit simplement possible ; elle doit pouvoir être qualifiée de probable
dans le cas particulier (ATF 129 V 177 consid. 3.1 ; Frésard/Moser-Szeless
in : Meyer, Soziale Sicherheit, 3
e
éd., Bâle 2016, no 104 p. 929 et réf. cit.).
Savoir si l'événement assuré et l'atteinte en question sont liés
par un rapport de causalité naturelle est une question de fait que
l'administration ou, le cas échéant, le juge, examine en se fondant
essentiellement sur des renseignements d'ordre médical, et qui doit être
tranchée en se conformant à la règle du degré de vraisemblance
prépondérante, appliquée généralement à l'appréciation des preuves dans
l'assurance sociale (ATF 129 V 177 consid. 3.1). Si l'accident n'a fait que
déclencher un processus qui serait de toute façon survenu sans cet
événement, le lien de causalité naturelle entre les symptômes présentés
par l'assuré et l'accident doit être nié lorsque l'état de l’assuré est revenu
au stade où il se trouvait avant l'accident (statu quo ante) ou s'il est
parvenu au stade d'évolution qu'il aurait atteint sans l'accident (statu quo
sine ; RAMA 1992 n°U 142 p. 75 cons. 4b ; Frésard/Moser-Szeless, op. cit.,
n° 107 p. 930).
b) En matière de lésions du rachis cervical par accident de
type « coup du lapin », de traumatisme analogue ou de traumatisme
craniocérébral sans preuve d'un déficit fonctionnel organique, l'existence
d'un lien de causalité naturelle entre l'accident et l'incapacité de travail ou
de gain doit en principe être reconnue en présence d'un tableau clinique
typique présentant de multiples plaintes (maux de tête diffus, vertiges,
troubles de la concentration et de la mémoire, nausées, fatigabilité,
troubles de la vue, irritabilité, dépression, modification du caractère, etc.).
Il n'est pas exigé que tous les symptômes du tableau clinique typique
apparaissent pendant le temps de latence déterminant de vingt-quatre
heures à, au maximum, septante-deux heures après l'accident. Il faut
-
17 -
toutefois que pendant ce temps de latence au moins des douleurs au
rachis cervical ou au cou se manifestent (arrêt 8C_792/2009 du
1
er
février 2010, consid. 6.1 et réf. cit.). Encore faut-il que l'existence d'un
tel traumatisme et de ses suites soit dûment attestée par des
renseignements médicaux fiables (ATF 119 V 335 consid. 1, 117 V 359 c.
4b).
En l’espèce, un traumatisme crânio-cérébral avec entorse
cervicale a été diagnostiqué par le Dr F.________ et un traumatisme crânien
par le Dr X.. Selon le rapport de sortie du 18 mai 2012, l’assuré
avait souffert d’une blessure du cuir chevelu et de cervicalgies. La
négation par le Dr K. d’un syndrome de type whiplash en raison du
choc frontal n’est pas déterminante, car la jurisprudence relative aux
traumatismes craniocérébraux ne s’applique pas exclusivement aux
traumatismes dus à un choc par l’arrière.
Dans un rapport du 6 septembre 2012, le Dr X.________ avait
décrit les conséquences immédiates de l’événement du 17 mai 2012: il n’y
avait pas eu de perte de conscience, mais l’assuré avait « vu les étoiles »,
avec céphalées et vomissements par un fond douloureux avec des
exacerbations sous forme de crises très évocatrices de phénomènes
migraineux (vomissements, fatigue, photophobie, nécessité de s’aliter
durant quelques heures). Les conditions jurisprudentielles pour admettre
le lien de causalité naturelle entre l'accident et l'incapacité de travail ou
de gain étaient donc remplies.
c) Il ressort du rapport du 22 août 2012 du Dr Q.________ qu’un
syndrome du disque C3-C4 s’était installé à bas bruit avec un volumineux
ostéophyte postérieur suite à l’opération du 18 mai 2010. Cette atteinte
était donc antérieure à l’accident du 17 mai 2012. Comme l’opération du
18 mai 2010 n’était pas motivée par une lésion accidentelle, le syndrome
du disque C3-C4 avec ostéophyte doit être qualifié d’état dégénératif
antérieur à l’accident.
-
18 -
Le Dr Q.________ soutient dans sa lettre du 16 octobre 2013
que la sténose foraminale gauche sus-jacente à la spondodylèse est une
lésion objectivable consécutive à l’accident du 17 mai 2012. Une
uncarthrose rétrécissant le trou de conjugaison de la racine C4 gauche a
certes été mise en évidence par un IRM cervical et par un CT cervical en
date du 20 juin 2012. Le Dr Q.________ n’avance aucun argument à l’appui
de sa thèse d’un lien de causalité naturelle entre l’uncarthrose provoquant
la sténose foraminale de la racine C4 gauche et l’accident du 17 mai 2012.
Par ailleurs, il convient de relever que le 6 février 2013, le Dr Q.________
avait simplement constaté la décompensation d’un problème cervical
préexistant. L’affirmation du Dr Q.________ du 16 octobre 2013 n’est pas
non plus corroborée par le Dr T.: si celui-ci a déclaré le 16
novembre 2012 que les symptômes présentés par le recourant « étaient
compatibles avec un whiplash syndrome », il ne s’est pas prononcé sur le
lien de causalité entre l’uncarthrose rétrécissant le trou de conjugaison de
la racine C4 gauche et l’accident du 17 mai 2012. A l’inverse, le
Dr K. a déclaré le 6 décembre 2012 que la décompensation des
segments susjacents C3-C4, sous forme de discopathies et d'une
ostéophytose, faisait partie des suites de l’opération du 18 mai 2010. Cela
étant, il faut estimer que la sténose foraminale de la racine C4 gauche
était avec une vraisemblance prépondérante une atteinte préexistant
l’accident du 17 mai 2012. Elle constitue donc un déficit fonctionnel
organique sans lien de causalité naturelle avec l’accident du 17 mai 2012.
Il en va de même pour la discarthrose et l’uncarthrose rétrécissant
nettement le foramen de la racine C7 gauche constatée lors du CT cervical
du 20 juin 2012. Quant à la déclaration du Dr X.________ dans son rapport
du 2 novembre 2012 selon lequel les clichés cervicaux effectués en [...]
montraient un bloc C5/C6 plutôt au-dessous de la fixation effectuée, elle
est contredite par le Dr T.________ qui relevait que le montage du matériel
d’ostéosynthèse était parfaitement en ordre. Elle ne démontre pas non
plus l’existence d’un déficit fonctionnel consécutif à l’accident du 17 mai
L’existence d’une aggravation des symptômes d’un état
maladif préexistant consécutivement à l’accident est attestée par les Drs
-
19 -
Q.________ et X.. Le Dr Q. a qualifié les manifestations
douloureuses d’aggravation (décompensation) d’un état antérieur à
l’accident. De même, le Dr X.________ a déclaré que les troubles statiques
locaux étaient certainement associés à la forte contracture que l’on
observait décompensée par le choc du 17 mai 2012. En revanche, le Dr
T.________ déclarait que les symptômes présentés par le recourant étaient
compatibles avec un whiplash-syndrome; cet avis est plus ambigu, car on
peut aussi le comprendre comme affirmant que les symptômes étaient
exclusivement la conséquence de l’accident, dans sans lien avec l’état
dégénératif antérieur. Dans son courrier du 21 janvier 2013, le Dr
T.________ est revenu sur la qualification comme « whiplash syndrome »,
estimant qu’elle ne correspondait pas à la description de l’accident du
17 mai 2012. Dans ce même courrier, le Dr T.________ a laissé ouverte la
question d’une relation de causalité entre l’événement traumatique et les
plaintes du recourant en janvier 2013, refusant de se prononcer sur l’avis
du Dr K.. Contrairement à ce que soutient l’intimée, on ne peut
toutefois pas déduire de la déclaration du Dr T. selon laquelle il
n’était pas convaincu qu’une intervention chirurgicale, quelle qu’elle soit,
puisse influencer les céphalées et cervicalgies, une négation de l’existence
d’une décompensation des troubles cervicaux préexistant. Quant au Dr
K., il a associé les céphalées et les vomissements à la légère
commotion cérébrale et déclaré que la légère distorsion cervicale, de
stade II au maximum, subie par le recourant ne pouvait pas expliquer la
symptomatologie cervicale. A son avis, les manifestations douloureuses
(discopathie, ostéophytose, canal médullaire étroit) présentes en
décembre 2012 étaient l'expression d'une évolution dégénérative, comme
cela s'observait fréquemment dans les segments sus- ou sous-jacents
après une spondylodèse. Le Dr K. paraît avoir exclu que l’accident
du 17 mai 2012 ait entraîné une aggravation de l’atteinte préexistante,
puisqu’il a affirmé que les « éventuelles manifestations de l'espace C3-C4
peuvent générer des douleurs, mais ne peuvent pas être la conséquence
du choc frontal survenu le 17.05.2012 ». Les avis médicaux sont donc
contradictoires sur la question de savoir si l’accident du 17 mai 2012 a
entraîné une aggravation de l’atteinte à la santé préexistante. La question
-
20 -
de l’existence d’une telle aggravation peut néanmoins rester ouverte, car
elle n’est pas déterminante pour l’issue de la cause.
aa) Si, conformément à la règle jurisprudentielle selon laquelle
le seul fait que les douleurs ont augmenté après l’accident ne suffit pas à
démontrer le lien de causalité entre l’accident et l’aggravation des
symptômes, l’on niait que l’accroissement des symptômes de l’état
maladif préexistant était dans un lien de causalité naturelle avec
l’accident du 17 mai 2012 en donnant la préférence à l’analyse du Dr
K., alors il faudrait considérer que cet événement a entraîné
uniquement un traumatisme crânien simple. Dans ce cas, on peut
admettre, conformément à l’appréciation du Dr K., que les
symptômes encore présents à la fin novembre 2012 n’étaient plus, avec
une vraisemblance prépondérante, dans un lien de causalité naturelle
avec cet accident. Il en découlerait que le statu quo sine serait atteint,
comme la décision attaquée l’a constaté.
bb) Examinons maintenant l’hypothèse dans laquelle
l’accident du 17 mai 2012 aurait entraîné une aggravation de l’état
maladif préexistant. Le rapport du Dr K.________ ne permet en effet pas
d’écarter l’argument avancé par le Dr X.________, à savoir que la forte
contracture constatée encore en novembre 2012 avait été décompensée
par l’événement du 17 mai 2012 et qu’elle expliquait les troubles
statiques locaux. On pourrait donc admettre que cet événement avait
entraîné avec une vraisemblance prépondérante une aggravation de l’état
de santé préexistant.
En vertu de l'art. 36 al. 1 LAA, les prestations pour soins, les
remboursements de frais ainsi que les indemnités journalières et les
allocations pour impotent ne sont pas réduits lorsque l'atteinte à la santé
n'est que partiellement imputable à l'accident. Lorsqu'un état maladif
préexistant est aggravé ou, de manière générale, apparaît
consécutivement à un accident, le devoir de l'assurance-accidents
d'allouer des prestations cesse si l'accident ne constitue pas la cause
naturelle (et adéquate) du dommage, soit lorsque ce dernier résulte
-
21 -
exclusivement de causes étrangères à l'accident. Tel est le cas lorsque
l'état de santé de l'intéressé est similaire à celui qui existait
immédiatement avant l'accident (statu quo ante) ou à celui qui serait
survenu même sans l'accident par suite d'un développement ordinaire
(statu quo sine) (cf. RAMA 1994 n° U 206 p. 326 consid. 3b ; 1992 n° U
142 p. 75 ; arrêts 8C_1003/2010 du 22 novembre 2011 consid. 1.2 ;
8C_552/2007 du 19 février 2008 consid. 2). A contrario, aussi longtemps
que le statu quo sine vel ante n'est pas rétabli, l'assureur-accidents doit
prendre à sa charge le traitement de l'état maladif préexistant, dans la
mesure où il s'est manifesté à l'occasion de l'accident ou a été aggravé
par ce dernier (arrêt 8C_373/2013 du 11 mars 2014 consid. 3.2).
S’agissant des aggravations post-traumatiques (sans lésion
structurelle associée) d'un état dégénératif antérieur de la colonne
vertébrale auparavant asymptomatique, la jurisprudence a, en se fondant
sur l'expérience médicale, établi la présomption qu’une telle aggravation
cesse de produire ses effets en règle générale après six à neuf mois, voire
au maximum après une année (cf. SVR 2009 UV n° 1 p. 1; voir également
les arrêts 8C_843/2014 du 18 mars 2015 consid. 8.1; 8C_765/2014 du 9
février 2015 consid. 6.1; 8C_562/2010 du 3 août 2011 consid. 5.1;
8C_314/2011 du 12 juillet 2011 consid. 7.2.3 ; 8C_416/2010 du
29 novembre 2010 consid. 3.3 et 8C_679/2010 du 10 novembre 2010
consid. 3.3). Cette présomption ne s’applique en revanche pas lorsque
l’état maladif antérieur de la colonne vertébrale était déjà symptomatique
suite à une opération. Dans un tel cas, s’il y a eu aggravation des
symptômes consécutivement à l’accident, l'assureur-accidents doit
prendre à sa charge le traitement de l'état maladif préexistant aussi
longtemps qu’il n’est pas prouvé avec une vraisemblance prépondérante
que le statu quo sine vel ante est rétabli.
En l’espèce, le rapport du Dr X.________ du 2 novembre 2012
faisait état d’une chronification des douleurs cervicales et céphalées et
rappelait que le tableau de troubles statiques locaux était à son avis
certainement associé à la forte contracture que l’on observait
décompensée par le choc du 17 mai 2012. Le rapport du Dr K.________ du
-
22 -
6 décembre 2012 ne permet pas d’exclure le maintien de ce lien de
causalité lors de la clôture du cas. Son argument selon lequel les
discopathies peuvent générer des contractions musculaires et des
douleurs cervicales rend possible une cause purement maladive aux
contractures observées, mais il ne suffit pas pour écarter avec une
vraisemblance prépondérante que les contractures cervicales et les
troubles cervicaux qu’elles entraînaient aient encore été, lors de la clôture
du cas, la conséquence de la décompensation post-traumatique. La
décision attaquée le reconnaît d’ailleurs puisqu’elle « admet à la rigueur
un lien de causalité naturelle ». Le statu quo sine n’était donc pas atteint
dans l’hypothèse dans laquelle l’accident du 17 mai 2012 aurait entraîné
une aggravation de l’état maladif préexistant. Cela ne modifie toutefois
pas l’issue du litige, car, comme nous le verrons, même dans cette
hypothèse le lien de causalité adéquate devrait être nié.
d) S’agissant des troubles psychiques, il ressort du courrier du
Dr W.________ du 11 juillet 2013, que les atteintes à la santé étaient
antérieures à l’accident. Suite à l’accident du 17 mai 2012, ce praticien a
constaté une augmentation de la symptomatologie dépressive, à savoir
une augmentation de l’anxiété devant le fait de ne pas pouvoir accomplir
son travail convenablement à cause de l’exacerbation de douleurs à la
nuque.
La décision attaquée ne s’est pas prononcée sur le lien de
causalité naturelle entre les troubles psychiques et l’accident du 17 mai
-
23 -
si, d'après le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie, le fait
considéré était propre à entraîner un effet du genre de celui qui s'est
produit, la survenance de ce résultat paraissant de façon générale
favorisée par une telle circonstance (ATF 129 V 177 consid. 3.2; 129 V 402
consid. 2.2; 125 V 456 consid. 5a et réf. cit.). En matière de troubles
physiques, la causalité adéquate se confond pratiquement avec la
causalité naturelle (ATF 118 V 286 consid. 3a).
a) En cas d'atteinte à la santé physique, le lien de causalité
adéquate est généralement admis sans autre examen dès lors que le
rapport de causalité naturelle est établi (cf. ATF 127 V 102 consid. 5b/bb).
En revanche, la jurisprudence a posé plusieurs critères en vue de juger du
caractère adéquat du lien de causalité entre un accident et des atteintes
sans preuve d’un déficit organique. Selon la jurisprudence, on ne peut
parler de conséquences organiques objectivement avérées d'un accident
que lorsque les constatations ont été confirmées au moyen d'examens
radiologiques ou d'examen par un appareil et si les méthodes d'examen
utilisées sont scientifiquement reconnues (ATF 134 V 231 consid. 5.1, TF
8C_537/2009 du 3 mars 2010 consid. 5.3, 8C_216/2009 du 28 octobre
2009 consid. 2 et réf. cit.).
En l’espèce, nous avons vu que tant l’ostéophyte que la
sténose foraminale de la racine C4 gauche, la discarthrose et l’uncarthrose
rétrécissant le foramen de la racine C7 gauche étaient avec une
vraisemblance prépondérante une atteinte préexistant l’accident du
17 mai 2012 et ne constituaient donc pas un déficit fonctionnel organique
en lien de causalité avec l’accident du 17 mai 2012. Il n’y avait donc pas
de conséquences organiques objectivement avérées de l’accident.
b) En présence d’atteintes physiques sans preuve d’un déficit
organique apparues après un accident et d’atteintes psychiques, on
examine les critères de la causalité adéquate en excluant les aspects
psychiques (ATF 115 V 133 consid. 6c/aa et ATF 115 V 403 consid. 5c/aa),
tandis qu'en présence d'un traumatisme de type « coup du lapin » à la
colonne cervicale (ATF 117 V 359 consid. 6a), d'un traumatisme analogue
-
24 -
à la colonne cervicale (SVR 1995 UV no 23 p. 67 consid. 2) ou d'un
traumatisme craniocérébral (ATF 117 V 369 consid. 4b), on peut renoncer
à distinguer les éléments physiques des éléments psychiques (sur
l'ensemble de la question, cf. ATF 127 V 102 consid. 5b/bb et SVR 2007 UV
no 8 p. 27, consid. 2 ss et réf. cit.). En présence de tels traumatismes,
pour décider de l’existence ou non d’un lien de causalité adéquate, il y a
lieu de raisonner par analogie avec la jurisprudence en matière de
troubles psychiques. Il convient en particulier d’opérer une classification
des accidents en en fonction de leur degré de gravité et d’appliquer des
critères objectifs analogues (Frésard/Moser-Szeless, in : Meyer, Soziale
Sicherheit, 3
e
éd., Bâle 2016, n° 131 p. 941).
En l’espèce, un traumatisme crânio-cérébral avec entorse
cervicale a été diagnostiqué par le Dr F.________ et un traumatisme crânien
par le Dr X.________, c’est pourquoi il convient d’appliquer les critères
prévus en cas de traumatisme crânio-cérébral pour l’appréciation de la
causalité adéquate. Lorsque les symptômes appartenant au tableau
clinique des séquelles d'un traumatisme de type « coup du lapin », de
traumatisme analogue ou de traumatisme craniocérébral, ne sont pas
relégués au second plan par une atteinte psychique, on applique les
critères suivants pour l’examen de la causalité adéquate :
•les circonstances concomitantes particulièrement dramatiques
ou le caractère particulièrement impressionnant de l'accident ;
•la gravité ou la nature particulière des lésions ;
•l'administration prolongée d'un traitement médical spécifique
et pénible ;
•l'intensité des douleurs ;
•les erreurs dans le traitement médical entraînant une
aggravation notable des séquelles de l'accident ;
•les difficultés apparues au cours de la guérison et les
complications importantes ;
•l'importance de l'incapacité de travail en dépit des efforts
reconnaissables de l'assuré.
-
25 -
Dans le cas présent, le fait de se heurter le front contre un
plafond bas en sortant d’un jacuzzi peut tout au plus être qualifié
d’accident de gravité moyenne, à la limite des accidents de peu de
gravité. Or en l’espèce, seul l’un des critères susmentionnés entrerait
éventuellement en ligne de compte, à savoir l’intensité des douleurs, étant
précisé que le trouble dépressif ne relègue pas au second plan les
cervicalgies. Quant aux autres critères, ils ne sont manifestement pas
remplis. Certes, tous les éléments susmentionnés ne doivent pas être
réunis pour que la causalité adéquate soit admise. Un seul d'entre eux
peut être suffisant, notamment si l'on se trouve à la limite de la catégorie
des accidents graves. Inversement, lorsque, comme en l’espèce, un
accident se situe à la limite des accidents de peu de gravité, les
circonstances à prendre en considération doivent se cumuler ou revêtir
une intensité particulière pour que le caractère adéquat du lien de
causalité soit admis (ATF 115 V 403 consid. 5c/bb ; 115 V 133 consid.
6c/bb ; TF 8C_354/2011 du 3 février 2012 consid. 2.3 ; 8C_788/2008 du 4
mai 2009 consid. 2). Il ne ressort cependant pas du dossier que tel soit le
cas.
Au vu de ce qui précède, force est d’admettre que la causalité
adéquate n’était donc pas remplie lors de la clôture du cas, ni pour les
troubles physiques sans preuve d’un déficit organique consécutif à
l’accident ni pour les troubles psychiques. C’est donc à raison que
l’assureur intimé a mis un terme à l’octroi des prestations d’assurance au
30 novembre 2012.
8.Dans son recours, B.________ soutient enfin qu’en raison de ses
douleurs, il souffre de limitations fonctionnelles dans le cadre de son
activité de naturopathe.
En matière d’assurances sociales, l’autorité établit les faits
d’office en vertu de la maxime inquisitoire. Celle-ci est cependant
tempérée par le devoir des parties de collaborer à l’établissement des
faits. En particulier, l’art. 30 LPA-VD dispose que les parties sont tenues de
collaborer à la constatation des faits dont elles entendent déduire des
-
26 -
droits (al. 1). Lorsque les parties refusent de prêter le concours qu'on peut
attendre d'elles à l'établissement des faits, l'autorité peut statuer en l'état
du dossier (art. 30 al. 2 LPA-VD).
En l’espèce, aucun élément au dossier n’atteste d’une activité
de naturopathe de la part du recourant. Au contraire, B., qui est au
demeurant assuré en qualité de gérant auprès de l’intimée, a indiqué dans
ses premières déclarations, à savoir l’annonce de sinistre LAA du 2 juin
2012, exercer la profession de « gérant ». De même, lors d’un téléphone
le 31 août 2012 avec l’assurance-accidents, le recourant s’est décrit
comme étant « gérant du fitness et du centre de naturopathie qui est dans
la Sàrl». Ce n’est que dans le cadre de son recours que l’assuré a prétendu
être touché dans sa capacité de travail en tant que naturopathe, se
réservant de produire des pièces, lesquelles n’ont cependant jamais été
versées au dossier de la cause. Force est donc de constater que les faits
invoqués par le recourant ne sont pas établis. Il en découle que ce grief
doit être écarté.
9.Le dossier est complet, permettant ainsi à la Cour de statuer
en pleine connaissance de cause. Un complément d’instruction apparaît
inutile et la requête d’expertise du recourant doit dès lors être rejetée. Il n
va de même s’agissant de la requête de l’intimée tendant à la production
de l’entier du dossier du Dr F..
Le juge peut en effet mettre fin à l’instruction lorsque les
preuves administrées lui ont permis de se forger une conviction et que,
procédant d’une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des
preuves qui lui sont encore proposées, il a la certitude qu’elles ne
pourraient pas l’amener à modifier son avis (ATF 134 I 140 consid. 5.3 ;
131 I 153 consid. 3 et 130 Il 425 consid. 2 ; TF 9C_748/2013 du 10 février
2014 consid. 4.2.1).
10.Il résulte de ce qui précède que le recours, mal fondé, doit être
rejeté et la décision entreprise confirmée.
-
27 -
Le présent arrêt est rendu sans frais (cf. art. 61 let. a LPGA ; 45
LPA-VD), ni allocation de dépens dès lors que le recourant, assisté d’un
mandataire professionnel pour la défense de ses intérêts, n’obtient pas
gain de cause (cf. art. 61 let. g LPGA ; art. 55 LPA-VD).
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision sur opposition rendue le 30 mai 2013 par la
P.________ est confirmée.
III. Il n’est pas perçu de frais, ni alloué de dépens.
La présidente : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Olivier Carré (pour B.), à Lausanne,
-Me Séverine Berger (pour P.), à Lausanne,
-Office fédéral de la santé publique, à Berne,
par l'envoi de photocopies.
-
28 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :