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TRIBUNAL CANTONAL
AA 29/13 - 72/2015
ZA13.010808
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Composition : MmeP A S C H E , présidente
M.Métral et Mme Dessaux, juges
Greffière:MmeSimonin
Cause pendante entre :
R., à [...], recourant, représenté par Me Olivier Carré, avocat à
Lausanne,
et
K., à Lucerne, intimée.
Art. 16 al. 1, 18 al. 1, 19 al. 1, 24 al. 1, 25 al. 1 LAA, 16 LPGA
avril 2010 et à 100% dès le 1
er
mai 2010.
Le 4 avril 2010, le Dr W.________ a indiqué qu’une reprise du
travail n’était pas encore possible, et que la capacité de travail devrait
être réévaluée au prochain contrôle, à la fin du mois d’avril 2010.
Le 12 avril 2010, l’employeur de l’assuré a informé la CNA que
l’assuré n’avait pas repris le travail à 50% comme prévu.
A l’occasion d’une rencontre à son domicile, le 29 avril 2010,
avec un case manager de la CNA, l’assuré a expliqué que le jour de
l’accident, alors qu’il pleuvait, il était occupé à placer les pignons d’une
charpente, debout sur une planche reposant sur deux chevalets. Il avait
l’habitude de travailler sur ce genre d’installation pour des travaux à une
hauteur relativement basse. Toutefois, ce jour-là, la planche avait glissé et
il était tombé en avant d’une hauteur d’1.5 mètre sur les avant-bras. Le
choc avait été relativement important car il avait perdu connaissance
quelques instants. Il était convenu entre l’assuré et son employeur de
tenter une reprise progressive de travail sans objectif de rendement.
L’assuré a téléphoné à la CNA le 25 mai 2010 pour lui faire
savoir que la reprise du travail avait été très difficile et lui avait provoqué
de fortes douleurs, si bien que son médecin l’avait remis en incapacité de
travail totale et lui avait conseillé de s’annoncer à l’AI pour entamer une
reconversion professionnelle. L’employeur a confirmé le 26 mai 2010 les
dires de son employé.
L’assuré a déposé une demande de prestations AI le 2 juin
2010.
Il a été examiné le 27 juillet 2010 par le Dr P.________,
spécialiste en chirurgie, médecin d’arrondissement à la CNA. Dans son
rapport du même jour, celui-ci a diagnostiqué un status après réduction et
décembre 2009, ainsi que des douleurs et une limitation de flexion-
extension des deux coudes. A l’issue de son examen, le Dr P.________ a
relevé ce qui suit :
« Nous sommes à pratiquement 8 mois après réduction et
ostéosynthèse de fracture des têtes radiales D et G avec douleurs
constantes et surtout au moindre effort au niveau de ces deux coudes
et limitation de la flexion et de l’extension de ces deux coudes.
Cette situation est très mal supportée par le patient du point de vue
psychologique, rendant le patient très nerveux. D’autre part, son
inactivité commence à avoir des conséquences néfastes de
déconditionnement.
Dans ces conditions, convocation à la N.________ ».
L’assuré a séjourné du 25 août au 14 septembre 2010 à la
Clinique N.________ (ci-après : N.). Selon le rapport du 3 septembre
2010 faisant suite à la consultation orthopédique du 30 août 2010, le Dr
B., spécialiste en chirurgie orthopédique, a constaté que
radiologiquement, les fractures paraissaient consolidées en position
correcte, les vis ne gênant pas. A l’examen clinique, il notait un déficit
d’extension d’environ 20° à droite, un peu moins à gauche, autrement la
prosupination était libre et la flexion bonne. Quand on palpait localement,
l’assuré était encore très sensible des deux côtés, presque un peu plus à
gauche qu’à droite. Le Dr B.________ a encore relevé ce qui suit : « Je ne
pense pas qu’une AMO [note réd. : ablation du matériel d’ostéosynthèse]
pour l’instant puisse changer quoi que ce soit car il n’y a pas de très gros
craquements sous le ligament annulaire et l’AMO ne changera pas
vraiment le résultat fonctionnel. A moyen terme, il faudra peut-être
envisager une reconversion professionnelle pour un travail de type
magasinier et un peu plus technique mais un peu moins ouvrier de
chantier car je crains qu’aux gros efforts il garde des douleurs ddc [not
réd. : des deux côtés] ».
Dans leur rapport du 4 octobre 2010, le Dr Z.,
spécialiste en rhumatologie, et la Dresse [...], médecin-assistante,
médecins à la N., ont posé le diagnostic principal de thérapies
physiques et fonctionnelles pour douleurs résiduelles et flexum des deux
septembre 2011 de la Dresse J., on peut lire ce qui suit :
« Coude droit :
Par rapport à l’examen effectué le 10.02.2011, on retrouve le status
après ostéosynthèse par deux vis de la tête radiale. On retrouve le
discret affaissement de la surface articulaire inchangée ainsi qu’un
léger pincement articulaire radio-huméral postérieur. Petite ossification
située en arrière de la diaphyse proximale du radius inchangée. Pas de
nouvelle lésion en particulier pas d’anomalie de la tubérosité bicipitale
du radius.
Coude gauche :
Status après ostéosynthèse de la tête radiale à l’aide de trois vis sans
déplacement. On retrouve la fracture avec un discret affaissement de
la tête ainsi que des signes d’arthrose avec un pincement de
l’interligne articulaire radio-huméral qui semble un peu plus marquée
ce jour avec l’apparition d’une géode sous-chondrale sur le versant
huméral. Pas d’évolution des multiples petits arrachements osseux
situés sur les parties molles. Pas de nouvelle lésion circonscrite au
niveau du radius en particulier de la tubérosité bicipitale du radius.
Conclusion :
Status après ostéosynthèse des deux têtes radiales. Progression des
altérations dégénératives au niveau de l’articulation radio-humérale
gauche. Pas de lésion des tubérosités bicipitales ».
Le Dr V. a en outre adressé son patient au Dr
G.________, spécialiste en chirurgie orthopédique et traumatologie de
l’appareil locomoteur, qui l’a vu en consultation le 22 septembre 2011. Ce
médecin a notamment observé ce qui suit :
« A l’examen clinique : Flexion extension coude gauche : 130-40-0.
Coude droit : 130-30-0. Pro-supination complète et indolore. Douleurs
et diminution de force à l’extension forcée du poignet gauche, mais
pas de signes d’épicondylite. A la mobilisation, léger craquement au
niveau du coude gauche et principalement douleurs à la palpation dans
la région de la tête radiale gauche et droite.
Examens complémentaires : Les radiographies standard plus le bilan
CT scan dont le dernier de septembre 2011 : début d’arthrose radio-
humérale gauche. Les vis sont sous-chondrales et l’on pourrait
s’imaginer un impinchment ulno-radial proximal dans certaines
positions.
Appréciation : Il s’agit donc d’un patient de 29 ans qui présente des
douleurs et début d’usure radio-humérale proximale gauche plus
importante qu’à droite suite à des fractures de tête radiale bilatérale.
Dans un premier temps, je ferais une ablation du matériel
d’ostéosynthèse et en même temps, on peut inspecter les surfaces
C.Le dossier de l’AI a été produit.
-
20 -
Dans d’ultimes observations du 10 novembre 2014, la CNA a
maintenu sa position. Elle s’est en outre référée à un avis du Dr T.,
spécialiste en chirurgie orthopédique et traumatologie de l’appareil
locomoteur, de la division médecine des assurances de la CNA, du 10
novembre 2014, dont la teneur est la suivante :
« Discussion
Afin de ne pas appesantir le propos et parce que le cas de M. R.
a déjà fait l’objet de plusieurs appréciations médicales circonstanciées,
je n’ai pas procédé à un résumé des actes.
Je ferai en revanche en introduction de cette discussion un résumé de
la situation médicale globale de M. R., en status après fractures
bilatérales des têtes radiales, ostéosynthèses bilatérales et AMO à
gauche.
M. R. a donc présenté le 1
er
décembre 2009 des fractures
traumatiques des deux têtes radiales (radius proximal). Le
déplacement de ces fractures posait clairement l’indication à un
traitement chirurgical. Durant l’intervention, il a été noté en plus de la
fracture une lésion du cartilage au niveau du capitellum à gauche.
L’ostéosynthèse des fractures s’est effectuée par des vis libres. Les
fractures ont parfaitement consolidé, sans déplacement secondaire
durant la phase de consolidation. On peut sans restriction qualifier
l’ostéosynthèse effectuée aux deux têtes radiales de très bonne
facture. L’excellence du résultat chirurgical peut être pleinement
confirmée sur base de l’imagerie, en considération de la récupération
fonctionnelle initiale, avec mobilité complète des deux coudes, mais
également pour l’absence de limitation en prosupination, se souvenant
que la tête radiale joue un rôle fondamental dans ce mouvement. On
rappellera à ce propos que si les valeurs de mobilité de pronation et de
supination sont en règle générale reportées dans l’examen de mobilité
du poignet, il s’agit fondamentalement de mouvements de tout l’avant-
bras, pour lesquels l’articulation radiocubitale proximale a un rôle
princeps.
Bien entendu et comme l’ont mis en évidence les examens
complémentaires, soit pour le type fracturaire, soit pour les dégâts
subis au cartilage huméral en conséquence directe du traumatisme, un
état séquellaire est à considérer chez M. R., sous forme
d’arthrose radio-humérale légère à droite et légère à modérée à
gauche. Ce status arthrosique discret, lequel peut naturellement être
source de douleur, est resté parfaitement stable, si l’on se réfère aux
derniers examens effectués il y a moins d’une année.
D’un point de vue structurel, la situation médicale de M. R.
apparaît ainsi tout à fait stabilisée au niveau des deux coudes. En
respectant les restrictions d’usage en la circonstance, à savoir éviter le
port de lourdes charges, mais également éviter le port de charges
légères de manière fréquente et les activités sollicitant des
mouvements répétitifs et continus des coudes, il n’existe pas
d’arguments pour considérer à court ou moyen terme une aggravation
déterminante du status constaté, encore une fois très satisfaisant en
considération des lésions primaires.
-
21 -
Toujours d’un point de vue structurel, respectivement d’un point de
vue de l’imagerie, la situation séquellaire correspond donc à un status
d’arthrose monocompartimentale huméro-radiale légère à modérée
bilatéralement. D’un point de vue anatomique, la situation est
certainement plus satisfaisante en l’état actuel qu’un status après
résection de la tête radiale (status qui, en passant, correspond à une
IPAI [indemnité pour atteinte à l’intégrité] de 5%) ou qu’un status
après arthroplastie de la tête radiale, étant clair qu’à travers ce type
d’intervention, on n’obtient jamais une congruence et une cinématique
égales à celles de la tête radiale originale, même en présence d’une
morphologie légèrement altérée par un status après fracture comme
chez M. R..
Si l’évolution d’un point de vue structurel peut ainsi être considérée
comme favorable chez M. R., l’évolution fonctionnelle a pris
parallèlement une toute autre direction.
Une caractéristique des atteintes du coude, en particulier en
traumatologie, est la difficulté à récupérer la mobilité, en particulier en
extension. La raison de cette perte de mobilité est avant tout à
chercher au niveau capsulaire. Le plus souvent, après blessure ou
opération du coude, de nombreuses séances de physiothérapie sont
nécessaires jusqu’à complète récupération de la mobilité, avec
malheureusement assez fréquemment la persistance d’un déficit de
mouvement irréductible, respectivement qui ne s’amenuisera que
lentement au cours des années.
C’est pour ce motif qu’on insiste pour une remobilisation précoce du
coude après un traumatisme, préférant ainsi par exemple un
traitement chirurgical permettant une mobilisation précoce, plutôt
qu’un traitement conservateur avec immobilisation plâtrée. Pour
certains cas, avec atteinte complexe du coude, il existe par exemple
un fixateur externe particulier permettant de mobiliser le coude avant
la guérison des lésions ayant nécessité la pose du fixateur.
En revanche, lorsque l’amplitude de mouvement est récupérée grâce à
la mobilisation précoce, il n’y a pas lieu de s’attendre ensuite à une
perte de mobilité secondaire, s’il n’y a pas parallèlement aggravation
de l’état lésif local.
Chez M. R., on ne saurait retenir décemment une évolution
primaire difficile, puisque dans son certificat intermédiaire du 2 mars
2010, avant reprise du travail, le Dr V. retenait une mobilité
complète et uniquement la persistance d’un petit déficit de la force.
Après échec de la reprise du travail en revanche, l’assuré a commencé
à présenter d’importantes douleurs à partance du coude irradiant dans
l’avant-bras, douleurs en l’occurrence non complètement corrélables
de manière vraisemblable avec le status séquellaire constaté.
D’autre part, M. R., qui encore une fois avait récupéré selon
l’opérateur une mobilité complète à trois mois de l’accident, a
commencé progressivement à développer des flexums aux deux
coudes, au demeurant de valeurs fortement variables au cours du
temps et selon l’examinateur, mais avec une tendance progressive
vers l’aggravation, pour aboutir à une situation actuelle presque
catastrophique, puisqu’il est référé un flexum de 80° bilatéralement.
On rappellera à ce sujet que dans son rapport du 29 novembre 2013, le
Dr L., spécialiste en chirurgie orthopédique et traumatologie
FMH, signalait que les flexums étaient partiellement réductibles et
qu’ils étaient dépendants de la relaxation musculaire du patient.
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Parallèlement à la perte de mobilité en flexion/extension et de manière
prédominante en extension, la prosupination, pourtant le plus souvent
affectée en séquelles de fractures de la tête radiale, est
paradoxalement restée parfaitement normale (dernières valeurs
référées dans le rapport du 7 novembre 2013 établi par le Dr V.________
90-0-90°), nonobstant quelques variations, là également selon
l’examinateur.
En l’absence - comme déjà dit plus haut - d’aggravation du status
séquellaire, une telle évolution d’un point de vue fonctionnel ne
s’explique tout simplement pas sur base orthopédique. En plus de la
stabilité et de la bénignité du status arthrosique séquellaire constaté
sur les examens d’imagerie, on peut en effet également certifier à
travers ceux-ci l’absence d’épaississement capsulaire et l’absence
d’arguments pour une arthrofibrose, en particulier sur base de
l’examen arthro-CT qui montre pour son temps arthrographique un
espace articulaire d’amplitude tout à fait physiologique. Quant au
status douloureux, comme également déjà dit, pour sa typologie
(localisation, douleurs au repos) je ne saurais le corréler de manière
probante avec la situation structurelle séquellaire constatée.
En l’absence d’explications organiques convaincantes pour expliquer
l’aggravation de la situation aIgique et la péjoration du status
fonctionnel, on est dès lors contraint d’évoquer des éléments de nature
non organique pour expliquer l’évolution du cas de M. R..
Si durant le séjour à la N. il n’a pas été retenu de
psychopathologies spécifiques du point de vue psychiatrique, il est en
revanche clair, selon les éléments de décours, y compris ceux actuels,
que M. R.________ présente en ce moment une souffrance psychique,
puisqu’il a été retenu par le médecin assurant son suivi, Mme le Dr
Q., spécialiste en psychiatrie et psychothérapie FMH, un état
anxio-dépressif, au demeurant mis en rapport de causalité naturelle
par la thérapeute avec l’état douloureux chronique.
En présence de douleurs et d’un déficit fonctionnel non explicables ou
seulement très partiellement par le status organique constaté et en
présence d’un diagnostic psychiatrique, il m’apparaît justifié, même en
tant qu’orthopédiste et donc en tant que non psychiatre, de considérer
de manière extrêmement probable chez M. R. la présence de
facteurs non organiques participant à ses troubles et à l’intensité de
ceux-ci.
Le contexte global de l’assuré étant rappelé, on peut maintenant
répondre à la question posée et prendre en considération les nouveaux
documents versés au dossier depuis la dernière appréciation médicale
du Dr H.____.
On a tout d’abord un rapport du 5 mai 2014, établi par le Dr Z.__
spécialiste en médecine physique et réadaptation FMH, adressé à Me
Carré.
Dans ce rapport, le Dr Z.________ réfère que la physiothérapie a été
suspendue, en l’absence d’amélioration et en présence d’importantes
douleurs référées par M. R.________ durant l’exécution de ces thérapies.
Le traitement par mésothérapie ne semble pas non plus apporter
d’améliorations notoires. Le confrère estime ainsi ne pas avoir de
propositions thérapeutiques particulières.
Quant à l’utilité d’un séjour à la N.________ pour évaluation
professionnelle, le médecin n’y voit pas de contrindications, mais
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estime qu’un tel stage devrait être organisé en accord avec l’AI.
Finalement, le Dr Z., s’estime non compétent pour ce qui est
de l’appréciation du taux de l’invalidité économique (sic) et des
répercussions éventuelles sur la capacité de travail des troubles
psychologiques.
On a ensuite un rapport établi par Dr V. le 2 juillet 2014,
toujours adressé à Me Carré.
Le spécialiste réfère, à bientôt quatre ans et demi de fractures de la
tête radiale bilatéralement, que l’assuré présente une évolution “tout à
fait défavorable dans les derniers mois“. II rappelle que les avis
complémentaires qu’il a demandés n’ont abouti sur aucune proposition
chirurgicale et qu’aucun traitement complémentaire n’avait permis une
amélioration de la symptomatologie, laquelle était, au dernier contrôle
du 26 juin 2014, en nette péjoration rapide, vu un flexum à 80°
bilatéralement, contre 30° à droite et 45° à gauche quelque mois
auparavant. Le Dr V.________ estime sinon qu’une intervention de
résection de la tête radiale dans un contexte psychologique
“franchement défavorable” ne saurait améliorer la situation. Il retient
in fine qu’un séjour à la N.________ pour prise en charge globale, avec
prise en compte du contexte psychologique, serait indiqué.
Sur [la] base de ces informations médicales complémentaires, on est
plus que jamais persuadé, si ce n’était déjà fait après les avis
circonstanciés du Prof. F.________ mais également de la plupart des
orthopédistes consultés, qu’il n’existe aucune proposition
thérapeutique de type chirurgical pour M. R.________ au niveau des
deux coudes. Il est également clair que l’absence d’indication se
justifie pour plusieurs motifs, mais qu’un des motifs principaux est la
situation psychologique considérée, respectivement la discrépance
entre la nature et l’intensité du status algique ainsi que du déficit
fonctionnel et les constatations organiques objectives.
Comme je l’ai déjà dit, la situation constatée d’un point de vue
organique est certainement bien meilleure que celle qu’on pourrait
espérer à travers une nouvelle intervention.
Une résection de la tête radiale ne se justifie pas, quel que soit le côté,
en considération du résultat anatomique obtenu, mais également
parce que cette intervention malgré tout mutilante n’est pas dénuée
de complications (laxité résiduelle, cubita valga, perte de force, etc.).
La mise en place d’une prothèse ne se justifie pas non plus, déjà parce
qu’il n’existe pas d’incongruence ou de limitation en prosupination,
mais également parce qu’on risque ainsi d’aggraver encore les lésions
cartilagineuses au niveau de l’humérus. Finalement et comme déjà dit
plus haut, une prothèse ne permet jamais d’obtenir un résultat aussi
bon d’un point de vue fonctionnel qu’une articulation physiologique,
respectivement très modérément altérée comme chez M. R.________ en
status après fracture bilatérale de la tête radiale.
Comme il a donc été estimé par la plupart des confrères orthopédistes
ayant pris en charge le cas de M. R., lui proposer une opération
équivaudrait à proposer la mauvaise option au mauvais patient. Dans
de telles conditions, on peut retenir comme nulles les chances
d’amélioration de la situation de M. R. à travers une nouvelle
intervention chirurgicale.
Reste maintenant à savoir si des thérapies fonctionnelles ultérieures et
une prise en charge en milieu hospitalier (séjour à N.________) seraient
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susceptibles d’améliorer la situation, respectivement s’avéreraient
nécessaires en fonction du status actuel de l’assuré.
Pour répondre au mieux à cette question, on devra clairement
distinguer les aspects organiques et les aspects psychologiques.
En considération du status organique et de ce qui a été rapporté par
mes confrères, mais en faisant abstraction de l’atteinte psychologique
(ce qui d’un point de vue thérapeutique global apparaît peu
satisfaisant au médecin que je suis mais est nécessaire dans le cadre
assécurologique spécifique), je ne retiens strictement aucune
indication à des thérapies physiques, que ce soit sous forme
ambulatoire ou stationnaire.
On commencera par rappeler qu’à part initialement, aucune thérapie
instaurée n’a permis la moindre amélioration. On se souviendra d’autre
part du résultat extrêmement médiocre obtenu à travers un séjour
intensif à la N.________ et du refus absolu de l’assuré de s’y rendre à
nouveau lorsque la proposition lui avait été faite par le médecin
d’agence. Dans ces conditions, on ne voit vraiment pas ce que M.
R.________ irait faire à la N..
Finalement et surtout, indépendamment de l’attitude de l’assuré par
rapport au traitement de physiothérapie, des résultats de celle-ci et de
l’avis de mes confrères, je ne vois pas ce qu’apporterait une prise en
charge physiothérapeutique et physique, pour des troubles dont
l’étiologie organique n’apparaît que très partielle et qui de plus sont
non susceptibles de s’améliorer à travers les thérapies.
En effet, si la physiothérapie permet éventuellement, dans des
situations claires d’arthrose évoluée, de maintenir une mobilité et une
force musculaire, elle ne permet certainement pas de faire régresser le
status arthrosique.
En revanche, en considération de l’évolution actuelle du cas, toujours
en tant que médecin chirurgien orthopédiste et traumatologue et sans
bien sûr m’immiscer sur le terrain de la causalité ou celui d’autres
spécialités médicales, je retiens qu’une prise en charge psychologique
et psychiatrique renforcée est hautement souhaitable, respectivement
nécessaire pour M. R..
Il y a en effet tout lieu de considérer la présence d’un diagnostic de
nature psychiatrique pour cette évolution symptomatique fonctionnelle
défavorable, respectivement catastrophique et non explicable du point
de vue organique.
N’étant pas psychiatre, il ne m’incombe naturellement pas de certifier
l’existence ou non d’un diagnostic pouvant traduire cette évolution non
explicable sur base organique ni de définir quel type de thérapie serait
adéquate. Dans quel cadre et sous quelle égide (assurance-maladie,
assurance-accidents) cette prise en charge psychologique et
psychiatrique doit ensuite être effectuée n’est pas non plus de ma
compétence et sort du cadre des motifs ayant motivé cette
appréciation.
Conclusions
En considération des seules séquelles organiques objectivables de
l’accident du 1
er
décembre 2009 chez M. R.________, les dernières
pièces médicales apportées au dossier permettent pleinement de
confirmer l’absence d’indication à des thérapies physiques
complémentaires, qu’elles soient effectuées de manière ambulatoire
-
25 -
ou stationnaire, de même que l’absence d’indication à une sanction
chirurgicale complémentaire.
L’évolution défavorable du point de vue fonctionnel et algique, non
explicable d’un point de vue organique, doit faire considérer une
origine non organique prépondérante des troubles chez M. R..
Vu l’évolution rapidement défavorable, une prise en charge
psychiatrique soutenue m’apparaît hautement conseillable, au risque
sinon d’une péjoration ultérieure, qui pourrait conduire, chez M.
R., à l’exclusion fonctionnelle des deux membres supérieurs.
Du point de vue chirurgico-orthopédique, le cas est stabilisé et les
conclusions médicales précédentes quant à l’exigibilité et à l’atteinte à
l’intégrité restent pleinement valables ».
Le 22 juin 2015, le recourant a produit deux rapports du Dr
[...], spécialiste en chirurgie orthopédique et traumatologie de l’appareil
locomoteur des 13 mars et 22 juin 2015, en sollicitant la suspension de
l’instruction de la cause. Il se prévaut dans ce contexte d’une prochaine
opération des deux coudes, estimant que son cas n’est dès lors pas
stabilisé.
Selon le rapport du 13 mars 2015 du Dr [...] au Dr V.________,
la situation de l’assuré était plutôt désespérée, avec un patient qui se
promenait les deux coudes immobilisés à 90° et se plaignait de douleurs
aussi bien mécaniques qu’inflammatoires. Le Dr [...] était d’avis qu’une
résection des têtes radiales et arthrolyse a minima pourrait améliorer le
déficit fonctionnel et diminuer la douleur, relevant toutefois que le risque
de récidive du flexum était élevé, mais le bénéfice en termes de douleur
probable. Le Dr [...] relevait en outre que le contexte psychiatrique ne
jouait pas en faveur du patient, estimant toutefois que cette chirurgie
présentait un risque minime et potentiellement une amélioration de la
symptomatologie.
Dans son rapport du 22 juin 2015 au conseil du recourant, le
Dr [...] a expliqué avoir proposé une intervention au patient, ce dernier
gardant des douleurs au niveau de ses deux coudes, car il était d’avis que
cette opération pourrait diminuer une partie de la symptomatologie
douloureuse. Il relevait toutefois qu’il était « bien évident » qu’au vu du
contexte psychologique et des comorbidités psychiatriques du patient, les
résultats d’une telle chirurgie n’étaient pas garantis. Il estimait cependant
-
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qu’au vu du faible risque lié à la chirurgie, il était « logique » de procéder
à cette intervention dans l’espoir d’améliorer la situation de l’assuré.
E n d r o i t :
1.a) Les dispositions LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la
partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) s'appliquent à
l'assurance-accidents, sous réserve de dérogations expresses (art. 1 al. 1
LAA [loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents ; RS 832.20]).
Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de
l'opposition n'est pas ouverte sont sujettes à recours (art. 56 LPGA). Le
tribunal des assurances compétent est celui du canton de domicile de
l’assuré ou d’une autre partie au moment du dépôt du recours (art. 58
LPGA). Le recours doit être déposé dans les trente jours suivant la
notification de la décision sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA).
b) La loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative (LPA-VD ; RSV 173.36) s'applique aux recours et
contestations par voie d'action dans le domaine des assurances sociales
(art. 2 al. 1 let. c LPA-VD) et prévoit à cet égard la compétence de la Cour
des assurances sociales du Tribunal cantonal (art. 93 let. a LPA-VD).
En l’espèce, le recourant est domicilié dans le canton de Vaud
; son recours a été interjeté en temps utile auprès du tribunal compétent
et satisfait aux autres conditions de forme (art. 61 let. b LPGA
notamment). Il est donc recevable.
2.a) En tant qu’autorité de recours contre des décisions prises
par des assureurs sociaux, le juge des assurances sociales ne peut, en
principe, entrer en matière – et le recourant présenter ses griefs – que sur
les points tranchés par cette décision ; de surcroît, dans le cadre de l’objet
du litige, le juge ne vérifie pas la validité de la décision attaquée dans son
ensemble, mais se borne à examiner les aspects de cette décision que le
recourant a critiqués, exception faite lorsque les points non critiqués ont
-
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des liens étroits avec la question litigieuse (ATF 131 V 164, 125 V 413
consid. 2c, 110 V 48 consid. 4a).
b) Le litige porte sur le point de savoir si l’état de santé du
recourant est stabilisé, et, dans l’affirmative, sur le calcul du taux
d’invalidité et l’évaluation de l’atteinte à l’intégrité découlant de la
décision sur opposition rendue par la CNA le 8 février 2013.
3.a) Aux termes de l’art. 6 al. 1 LAA, si la loi n’en dispose pas
autrement, les prestations d’assurance sont allouées en cas d’accident
professionnel, d’accident non professionnel et de maladie professionnelle.
Selon la jurisprudence relative aux prestations accordées selon
la LAA en cas d’accident professionnel et non professionnel, le droit à des
prestations découlant d’un accident assuré suppose en premier lieu, entre
l’évènement dommageable de caractère accidentel et l’atteinte à la santé,
un lien de causalité naturelle. Cette exigence est remplie lorsqu’il y a lieu
d’admettre que, sans cet événement accidentel, le dommage ne se serait
pas produit du tout, ou qu’il ne serait pas survenu de la même manière. Il
n’est pas nécessaire, en revanche, que l’accident soit la cause unique ou
immédiate de l’atteinte à la santé ; il faut et il suffit que l’événement
dommageable, associé éventuellement à d’autres facteurs, ait provoqué
l’atteinte à la santé physique, mentale ou psychique de l’assuré, c’est-à-
dire qu’il se présente comme la condition sine qua non de celle-ci. Savoir
si l'événement assuré et l'atteinte à la santé sont liés par un rapport de
causalité naturelle est une question de fait que l’assureur ou, cas échéant,
le juge, examine en se fondant essentiellement sur des renseignements
d'ordre médical, et qui doit être tranchée en se conformant à la règle du
degré de vraisemblance prépondérante, appliquée généralement à
l'appréciation des preuves dans l’assurance sociale. Lorsque l’existence
d’un rapport de cause à effet entre l’accident et le dommage paraît
possible, mais qu’elle ne peut être qualifiée de probable dans le cas
particulier, le droit à des prestations fondées sur l’accident assuré doit
être nié (ATF 129 V 177 consid. 3.1, 119 V 335 consid. 1, 118 V 286
consid. 1b). Ainsi, si l'on peut admettre qu'un accident n'a fait que
-
28 -
déclencher un processus qui serait de toute façon survenu sans cet
évènement, le lien de causalité naturelle entre les symptômes présentés
par l'assuré et l'accident doit être nié lorsque l'état maladif antérieur est
revenu au stade où il se trouvait avant l'accident (statu quo ante) ou s'il
est parvenu au stade d'évolution qu'il aurait atteint sans l'accident (statu
quo sine ; TF 8C_638/2011 du 23 août 2012 consid. 3) ; le seul fait que des
symptômes douloureux ne se sont manifestés qu'après la survenance d'un
accident ne suffit pas à établir un rapport de causalité naturelle avec cet
accident (raisonnement « post hoc, ergo propter hoc » ; ATF 119 V 335
consid. 2b/bb ; TF 8C_919/2010 du 3 novembre 2011 consid. 5).
Le droit à des prestations de l’assurance-accidents suppose en
outre l’existence d’un lien de causalité adéquate entre l’accident et
l’atteinte à la santé. La causalité est adéquate si, d’après le cours
ordinaire des choses et l’expérience de la vie, le fait considéré était propre
à entraîner un effet du genre de celui qui s’est produit, la survenance de
ce résultat paraissant de façon générale favorisée par une telle
circonstance (ATF 129 V 177 précité consid. 3.2, 129 V 402 consid. 2.2,
125 V 456 consid. 5a et les références citées). En matière de troubles
physiques, la causalité adéquate se confond pratiquement avec la
causalité naturelle (ATF 118 V 286 consid. 3a). Ainsi, l’examen du rapport
de causalité adéquate est superflu lorsque, sur la base de l’appréciation
médicale, le lien de causalité naturelle entre l’évènement assuré et les
troubles signalés n’a pas été prouvé à tout le moins selon le critère de la
vraisemblance prépondérante (ATF 119 V 335 consid. 4c).
b) L'assuré a droit au traitement médical approprié des lésions
résultant de l'accident (art. 10 al. 1 LAA) et à une indemnité journalière s’il
est totalement ou partiellement incapable de travailler à la suite d’un
accident (art. 16 al. 1 LAA).
Si l'assuré est invalide à 10% au moins par suite d’un accident,
il a droit à une rente d'invalidité (art. 18 al. 1 LAA). A teneur de l’art. 19 al.
1 LAA, le droit à la rente prend naissance dès qu'il n'y a plus lieu
d'attendre de la continuation du traitement médical une sensible
-
29 -
amélioration de l'état de l'assuré et que les éventuelles mesures de
réadaptation de l'assurance-invalidité ont été menées à terme. Le droit au
traitement médical et aux indemnités journalières cesse dès la naissance
du droit à la rente.
La notion d’invalidité est, en principe, identique en matière
d’assurance-accidents et d’assurance-invalidité, où elle représente la
diminution permanente ou de longue durée, résultant d’une atteinte à la
santé, des possibilités de gain sur le marché du travail équilibré qui entre
en ligne de compte pour l’assuré (cf. art. 7 et 8 LPGA) ; l’uniformité de la
notion d’invalidité n’a cependant pas pour conséquence de libérer
chacune de ces assurances de l’obligation de procéder dans chaque cas et
de manière indépendante à l’évaluation de l'invalidité (ATF 131 V 362
consid. 2.2.1, 126 V 288 consid. 2a et 2d, 119 V 471 consid. 4a ; VSI 2004
p. 185 consid. 3 ; TFA I 766/04 du 7 juin 2005 consid. 4). D’un autre côté,
une évaluation entérinée par une décision entrée en force d’un assureur
ne peut pas rester simplement ignorée par un autre assureur, qui ne peut
s’en écarter que s’il existe des motifs suffisants ; peuvent constituer de
tels motifs le fait qu’une évaluation repose sur une erreur de droit ou sur
une appréciation insoutenable, qu’elle résulte d’une simple transaction
conclue avec l’assuré ou de mesures d’instruction extrêmement limitées
ou superficielles, ou encore qu’elle n’est pas du tout convaincante ou
entachée d’inobjectivité (ATF 126 V 288 consid. 2d ; TFA I 766/04 du 7 juin
2005 consid. 4). Il faut en outre tenir compte du fait que l’assureur-
accidents ne répond que des conséquences des atteintes à la santé qui
sont en relation de causalité naturelle et adéquate avec l’accident assuré ;
c’est pourquoi l’évaluation de l’invalidité par les organes de l’assurance-
accidents n’a pas de force contraignante absolue pour l’assurance-
invalidité, et vice-versa (ATF 133 V 549 consid. 6.2 et 6.4, 131 V 362
consid. 2.2.1 et 2.2.2).
4.Selon le principe de la libre appréciation des preuves,
pleinement valable en procédure judiciaire de recours dans le domaine
des assurances sociales (art. 61 let. c LPGA), le juge n’est pas lié par des
règles formelles pour constater les faits au regard des preuves
-
30 -
administrées, mais doit examiner de manière objective tous les moyens de
preuve quelle qu’en soit la provenance, puis décider s'ils permettent de
porter un jugement valable sur le droit litigieux. S'il existe des avis
contradictoires, il ne peut trancher l'affaire sans indiquer les raisons pour
lesquelles il se fonde sur une opinion médicale plutôt qu'une autre.
L'élément déterminant pour la valeur probante d'un rapport médical n'est
ni son origine, ni sa désignation comme rapport ou comme expertise, mais
son contenu. A cet égard, il importe que les points litigieux aient fait
l'objet d'une étude circonstanciée, que le rapport se fonde sur des
examens complets, qu'il prenne également en considération les plaintes
exprimées par la personne examinée, qu'il ait été établi en pleine
connaissance de l'anamnèse, que la description des interférences
médicales soit claire et enfin que les conclusions de l'expert soient dûment
motivées (ATF 134 V 231 consid. 5.1 ; 125 V 351 consid. 3a ; TF
8C_510/2009 du 3 mai 2010 consid. 3.2.2).
Le juge peut accorder pleine valeur probante aux rapports et
expertises établis par les médecins des assureurs aussi longtemps que
ceux-ci aboutissent à des résultats convaincants, que leurs conclusions
sont sérieusement motivées, que ces avis ne contiennent pas de
contradictions et qu’aucun indice concret ne permette de mettre en cause
leur bien-fondé. Le simple fait que le médecin consulté est lié à l’assureur
par un rapport de travail ne permet pas encore de douter de l’objectivité
de son appréciation ni de soupçonner une prévention à l’égard de l’assuré.
Ce n’est qu’en présence de circonstances particulières que les doutes au
sujet de l’impartialité d’une appréciation peuvent être considérés comme
objectivement fondés (ATF 125 V 351 consid. 3b/ee ; TFA U 216/04 du 21
juillet 2005 consid. 5.2). Le Tribunal fédéral a par ailleurs précisé que la
CNA n'intervient pas comme partie dans un cas concret tant qu'aucun
procès n'est en cours, mais comme organe administratif chargé d'exécuter
la loi, raison pour laquelle le juge accordera, au cours de la procédure
d'administration des preuves, entière valeur probante à l'appréciation
émise par un médecin de la CNA, aussi longtemps qu'aucun indice concret
ne permet de douter de son bien-fondé (ATF 125 V 351 consid. 3b/bb ; TF
8C_862/2008 du 19 août 2009 consid. 4.2).
-
31 -
En ce qui concerne les rapports établis par les médecins
traitants, le juge peut et doit tenir compte du fait que, selon l’expérience,
le médecin traitant est généralement enclin, en cas de doute, à prendre
parti pour son patient en raison de la relation de confiance qui l’unit à
celui-ci (ATF 125 V 351 consid. 3b/bb et cc).
5.a) Le recourant conteste en premier lieu la stabilisation de son
état, estimant que l’intimée aurait dû poursuivre le versement des
indemnités journalières en sa faveur. Or la stabilisation de l’état au 31
juillet 2012 et le passage au versement des prestations de longue durée à
compter du 1
er
août 2012 n’est pas critiquable.
Il ressort en effet des éléments du dossier que le recourant a
été opéré le jour de l’accident, le 1
er
décembre 2009, par le Dr V.,
qui a procédé à une réduction et ostéosynthèse des fractures des têtes
radiales gauche et droite, avec deux vis à droite et trois vis à gauche. A la
suite de cette intervention, l’évolution a été qualifiée de bonne par le Dr
V., avec une mobilité complète au niveau des deux coudes et une
discrète faiblesse au niveau des avant-bras, si bien que ce médecin a
initialement estimé qu’une reprise du travail à 50% le 1
er
avril 2010,
respectivement à 100% dès le 1
er
mai 2010, était envisageable (rapport
du 3 février 2010 à la CNA).
L’assuré ayant fait état de douleurs à la reprise de son activité,
il a été examiné par le Dr P., qui a jugé qu’il convenait de
convoquer l’assuré à la N. (avis du 27 juillet 2010), où ce dernier a
séjourné du 25 août au 14 septembre 2010. C’est à cette occasion que le
Dr B.________ a constaté que radiologiquement, les fractures paraissaient
consolidées en position correcte, la prosupination étant libre et la flexion
qualifiée de bonne. De l’avis du Dr B., une ablation du matériel
d’ostéosynthèse ne pourrait vraisemblablement pas changer quoi que ce
soit à la situation de l’assuré (rapport du 3 septembre 2010 du Dr
B.). Le Dr Z.________ et la Dresse D.________ ont également
constaté la bonne consolidation des fractures, en position correcte, et
-
32 -
relevé que la situation serait bientôt stabilisée, en observant qu’une
ablation du matériel d’ostéosynthèse ne ferait sûrement pas disparaître
les douleurs. Ces médecins n’avaient pour le surplus pas de propositions
thérapeutiques (rapport du 4 octobre 2010).
Il apparaît ainsi qu’en octobre 2010, la situation du recourant
était proche d’être stabilisée, et que les médecins doutaient qu’une
ablation du matériel d’ostéosynthèse puisse conduire à la disparition des
douleurs.
Ce constat n’a pas varié par la suite : si l’assuré a certes
continué à se plaindre de douleurs d’allure mécanique au niveau des
coudes et d’une faiblesse au niveaux des deux membres supérieurs (cf.
notamment l’avis du Dr V.________ du 5 avril 2011), le Prof. F.________ a lui
aussi constaté à sa consultation du 17 mai 2011 que l’examen objectif
montrait des fractures consolidées sans troubles dégénératifs secondaires
significatifs, doutant qu’une nouvelle intervention soulage
significativement le patient sur le plan subjectif (rapport du 24 mai 2011).
Dans son rapport du 22 septembre 2011, le Dr G.________ a évoqué la
possibilité de procéder à l’ablation du matériel d’ostéosynthèse, en
relevant que la mise en place d’une prothèse était trop risquée, rejoignant
en cela l’appréciation du Dr V.________ et du Prof. F..
Finalement, le Dr V. a procédé le 14 décembre 2011 à
une arthrotomie de l’articulation du coude gauche avec ablation des trois
vis de la tête radiale et arthrolyse antérieure. Les suites opératoires ont
été décrites comme simples, le patient présentant toutefois toujours des
douleurs (rapport du 6 février 2012). Le 11 avril 2012, le Dr V.________ a
ainsi constaté que l’ablation du matériel d’ostéosynthèse n’avait pas
amélioré la symptomatologie algique du patient. Les clichés des coudes
face et profil réalisés le 12 avril 2012 faisaient état d’une situation
superposable à celle qui prévalait avant l’ablation du matériel
d’ostéosynthèse, un début d’arthrose huméro-radiale d’accompagnement
modéré étant relevé – lequel était au demeurant déjà mentionné sur le
rapport de CT-scan du 1
er
septembre 2011. C’est dans ce contexte que le
-
33 -
Dr P.________ a estimé le 23 avril 2012 que l’état de l’assuré devait être
considéré comme stabilisé. Le Prof. F.________ n’est pas d’un autre avis,
puisqu’il a constaté dans son rapport du 13 septembre 2012 qu’il n’y avait
pas de changement significatif depuis la consultation de mai 2011 : le
patient faisait toujours état de douleurs, alors que les cicatrices étaient
calmes. Quant aux radiographies effectuées en avril 2012, elles mettaient
en évidence des troubles dégénératifs au niveau de l’articulation radio-
humérale, toutefois sans grand changement comparativement aux
radiographies de 2011. Pour le Prof. F., une nouvelle intervention
chirurgicale (de type arthrolyse et résection de la tête radiale)
n’apporterait pas d’amélioration subjective. Le Dr C. rejoint
l’appréciation de ses confrères, en tant qu’il observe dans son avis du 27
mars 2012 que la situation médicale n’a pas évolué, le patient ayant soit
la possibilité d’accepter le statu quo, soit de se faire poser une prothèse
de la tête radiale, opération toutefois accompagnée d’une très longue et
difficile rééducation du coude. Le Dr C.________ a constaté le 30 avril 2013
une absence d’amélioration des amplitudes articulaires, sans avoir
observé lui-même une péjoration, se limitant à rapporter les dires du
recourant selon lequel les douleurs au coude droit s’étaient aggravées. Le
Dr V.________ a une nouvelle fois indiqué le 7 novembre 2013
qu’objectivement, la situation restait difficile à évaluer, relevant
l’aggravation subjective dont faisait état le patient. Finalement, le Dr
L.________ a certes estimé que l’état n’était pas stabilisé (rapport du 27
mars 2014). Toutefois, ce médecin a constaté une évolution stagnante,
avec un traitement conservateur bien mené, le patient conservant des
douleurs au niveau des coudes avec un déficit fonctionnel qui l’empêchait
d’effectuer des travaux de plus de 2 kg ou avec mobilisation des coudes.
Le Dr L.________ n’a ainsi pas fait un constat différent de celui des autres
médecins. Quant au Dr Z.________, il fait uniquement état de l’absence
d’effets de la physiothérapie, respectivement de la mésothérapie, sur la
symptomatologie du patient (rapport du 5 mai 2014). S’agissant enfin du
Dr [...], il n’apporte aucun élément nouveau quant à l’état du patient : il
mentionne les douleurs dont se plaint celui-ci, qui ont été largement
évoquées par les autres médecins, et ne dit pas que la situation n’est pas
stabilisée. Dans ces conditions, il n’y a pas lieu de suspendre l’instruction
-
34 -
de la présente cause dans l’attente des résultats de l’opération envisagée
par le Dr [...]. Ce dernier estime certes qu’une nouvelle intervention - sous
forme de résection des têtes radiales et d’arthrolyse a minima – pourrait
diminuer une partie de la symptomatologie douloureuse. Le Dr [...] est
toutefois le seul médecin à être favorable à une nouvelle intervention, tout
en mettant bien en évidence qu’au vu du contexte psychologique et des
comorbidités psychiatriques du patient, les résultats d’une telle chirurgie
ne sont pas garantis. Le Dr [...] rejoint ainsi finalement l’appréciation du
Prof. F., qui est d’avis qu’une nouvelle intervention chirurgicale
n’apporterait pas d’amélioration subjective.
Il résulte de ce qui précède que c’est à bon droit que la CNA a
retenu une stabilisation de l’état du recourant au 1
er
août 2012, étant
établi qu’il n’existe pas à compter de cette date de traitement médical au
plan somatique susceptible d’améliorer la symptomatologie de l’intéressé.
Cette appréciation est au demeurant favorable à ce dernier, dans la
mesure où – sous réserve de l’ablation du matériel d’ostéosynthèse
pratiquée ambulatoirement en décembre 2011 – son état de santé était
déjà largement stabilisé en octobre 2010, ainsi que l’ont relevé les
médecins de la N..
b) Le recourant soutient ensuite qu’il ne dispose en aucun cas
d’une capacité de travail entière dans une activité adaptée, arguant à cet
égard que la « simple manipulation de papiers » est difficile pour lui,
estimant ainsi qu’une invalidité de 60% au minimum paraît acquise.
On relèvera en premier lieu qu’il n’est pas contesté que le
recourant n’est plus en mesure d’exercer son activité habituelle de maçon,
point sur lequel s’accordent tous les médecins. Ainsi lors du séjour à la
N., le Dr B. a observé qu’à moyen terme, il faudrait peut-
être envisager une reconversion professionnelle pour un travail de type
magasinier et un peu plus technique, mais « un peu moins ouvrier de
chantier », craignant que l’assuré conserve des douleurs des deux côtés
aux gros efforts (rapport du 3 septembre 2010). Le Dr V.________ est
également de cet avis (rapport du 23 juin 2010 à l’OAI).
-
35 -
Il n’est pas non plus contesté que l’assuré a présenté à la suite
de l’accident du 1
er
décembre 2009 des douleurs. Ainsi le Dr [...] et la
Dresse D.________ mentionnent bien comme diagnostic principal celui de
thérapies physiques et fonctionnelles pour douleurs résiduelles et flexum
des deux coudes (cf. rapport du 4 octobre 2010). Toutefois, il est établi
que l’évolution objective de la situation de l’assuré a été bonne. En
particulier, ainsi qu’on l’a vu (cf. supra let. a), les fractures se sont bien
consolidées et une mobilité complète des deux coudes a été constatée. Le
recourant présente cependant un état séquellaire à l’accident sous forme
d’arthrose radio-humérale légère à droite, et légère à modérée à gauche.
Ainsi le CT-scan effectué le 10 février 2011 a permis de mettre en
évidence des signe d’arthrose débutant au niveau du coude gauche (sans
alors de signe d’arthrose au niveau du coude droit), ce qu’ont confirmé le
CT-Scan du 1
er
septembre 2011, puis les clichés du 12 avril 2012. Ce
status arthrosique discret, lequel peut être source de douleur, est resté
stable (cf. l’avis du Dr T.).
S’agissant de la capacité de travail résiduelle, le Dr P.
a constaté que l’exigibilité était totale dans une activité légère pour les
membres supérieurs. Cette appréciation se fonde sur un examen détaillé
des pièces au dossier. Elle n’est en outre pas contredite par d’autres
médecins : les troubles dégénératifs objectifs sont en effet modérés (cf.
avis du Prof. F.________ des 17 mai 2011 et 13 septembre 2012), et le Dr
V.________ n’a eu de cesse de répéter que la situation était objectivement
difficile à évaluer (avis du 7 novembre 2013), avec une absence
d’amélioration subjective de la symptomatologie algique et de la faiblesse
musculaire au niveau des deux coudes (cf. rapport du 26 avril 2011). Le Dr
V.________ était ainsi d’avis qu’en ce qui concernait une réadaptation
professionnelle, il faudrait éviter toute surcharge au niveau des membres
supérieurs (cf. rapport du 26 avril 2011). Le Dr [...] du SMR a lui aussi
retenu une capacité de travail entière dans une activité adaptée, à savoir
une activité sans travaux lourds avec les membres supérieurs, sans port
de charges de plus de 10 kg, ni mouvement répétitif des coudes (cf. avis
des 17 mai 2013 et 20 juin 2013). Le service de réadaptation de l’OAI a
-
36 -
ainsi retenu le 18 juin 2013 que l’assuré pourrait théoriquement mettre en
valeur sa capacité de travail résiduelle dans le domaine industriel léger en
tant que collaborateur de production, dans le montage, le contrôle ou la
surveillance d’un processus de production, ou comme ouvrier à l’établi
comportant des tâches simples et légères. Le Dr L.________ a quant à lui
estimé que c’était au plus une charge de 2 kg qui pouvait être soulevée, et
qu’une activité avec mobilisation répétitive des coudes ne pouvait être
envisagée (cf. rapport du 27 mars 2014), rejoignant ainsi l’appréciation
des Drs P., V. et [...].
Sur le vu de ce qui précède, on retiendra que l’assuré présente
donc bien une capacité de travail résiduelle entière dans une activité
adaptée à ses limitations fonctionnelles.
c) Il convient d’examiner si les douleurs ressenties sont de
nature à modifier cette appréciation, le recourant alléguant souffrir le
martyr depuis l’accident et constater une péjoration de ses douleurs.
A cet égard, le Dr T.________ a relevé de façon détaillée et
convaincante dans son appréciation orthopédique du 10 novembre 2014
que lorsque l’amplitude de mouvement du coude était récupérée, en
traumatologie, grâce à la mobilisation précoce, il n’y avait pas lieu de
s’attendre ensuite à une perte de mobilité secondaire, s’il n’y avait pas
parallèlement aggravation de l’état lésif local. Or chez l’assuré, on ne
pouvait retenir une évolution primaire difficile, puisque le Dr V.________
avait retenu le 3 février 2010 une mobilité complète et uniquement la
persistance d’un petit déficit de force. C’était après l’échec de la reprise
de travail que l’assuré avait commencé à présenter d’importantes
douleurs du coude, douleurs qui ne pouvaient pas complètement être
mises en corrélation, de manière vraisemblable, avec le status séquellaire
constaté. En outre, l’assuré avait commencé à développer
progressivement des flexums aux deux coudes, selon des valeurs
fortement variables au cours du temps et selon l’examinateur, mais avec
une tendance progressive vers l’aggravation. Pourtant, parallèlement à la
perte de mobilité en flexion/extension et de manière prédominante en
-
37 -
extension, la prosupination, qui est le plus souvent affectée en séquelles
de fractures de la tête radiale, était paradoxalement restée parfaitement
normale, nonobstant quelques variations selon l’examinateur.
Or en l’absence d’aggravation du status séquellaire, une telle
évolution d’un point de vue fonctionnel ne s’expliquait pas sur une base
orthopédique aux yeux du Dr T.________ – observation au demeurant
également faite par le Dr V., comme par le Prof. F.. En plus
de la stabilité et de la bénignité du status arthrosique séquellaire constaté
sur les examens d’imagerie, on pouvait également certifier par ceux-ci
l’absence d’épaississement capsulaire et l’absence d’arguments pour une
arthrofibrose, en particulier sur la base de l’examen arthro-CT qui montrait
un espace articulaire d’amplitude tout à fait physiologique. Quant au
status douloureux, pour sa typologie (localisation, douleurs au repos), le
Dr T.________ ne pouvait le corréler de manière probante avec la situation
structurelle constatée. Ainsi pour le Dr T., en l’absence
d’explications organiques convaincantes pour expliquer l’aggravation de la
situation algique et la péjoration du status fonctionnel, il fallait évoquer
des éléments de nature non organique pour expliquer l’évolution du cas
du recourant, qui participaient à ses troubles et à l’intensité de ceux-ci.
d) Il reste donc à examiner ce qu’il en est de l’atteinte du
recourant au plan psychique, et plus spécifiquement du point de savoir si
celle-ci est en lien de causalité adéquate avec l’accident du 1
er
décembre
2009, la Dresse Q. ayant diagnostiqué un trouble de l’adaptation
avec réaction mixte anxieuse et dépressive (F43.22) chez l’assuré, qu’elle
impute à l’événement accidentel et à ses conséquences sur la vie de
l’assuré.
aa) En matière de troubles physiques, la causalité adéquate se
confond pratiquement avec la causalité naturelle (ATF 118 V 286 consid.
3a ; 117 V 359 consid. 6a ; TF 8C_718/2010 du 20 octobre 2010 consid.
3.1 in fine ; 8C_726/2008 du 14 mai 2009 consid. 2.1 in fine et les
références).
-
38 -
Il en va différemment en matière de troubles psychiques. La
jurisprudence a dégagé des critères objectifs qui permettent de juger du
caractère adéquat du lien de causalité entre un accident et de tels
troubles développés ensuite par la victime.
Elle a tout d'abord classé les accidents en trois catégories, en
fonction de leur déroulement : les accidents insignifiants ou de peu de
gravité, les accidents de gravité moyenne et les accidents graves. Pour
procéder à cette classification des accidents, il convient non pas de
s'attacher à la manière dont l'assuré a ressenti et assumé le choc
traumatique, mais bien plutôt de se fonder, d'un point de vue objectif, sur
l'événement accidentel lui-même (ATF 115 V 133 consid. 6c/aa ; 115 V
403 consid. 5c/aa ; TF 8C_175/2010 du 14 février 2011 consid. 4.2 ; voir
également : JEAN-MAURICE FRÉSARD/MARGIT MOSER-SZELESS, L’assurance-
accidents obligatoire, in : U. Meyer (édit.), Schweizerische
Bundesverwaltungsrecht, Soziale Sicherheit [SVBR] 2
ème
éd., Bâle 2007, n°
89 ss). Le Tribunal fédéral a encore précisé que ce qui est déterminant à
cet égard, ce sont les forces générées par l’accident et non pas les
conséquences qui en résultent. La gravité des lésions subies – qui
constitue l’un des critères objectifs définis pas la jurisprudence pour juger
du caractère adéquat du lien de causalité – ne doit être prise en
considération à ce stade de l’examen que dans la mesure où elle donne
une indication sur les forces en jeu lors de l’accident (TF 8C_77/2009 du 4
juin 2009 consid. 4.1.1 et les références citées ; 8C_175/2010 du 14 février
2011 consid. 4.2).
Dans le cas d'un accident insignifiant ou de peu de gravité,
l'existence d'un lien de causalité adéquate entre l'accident et les troubles
psychiques doit, en règle ordinaire, être d'emblée niée. Dans les cas d'un
accident grave, l'existence d'une relation adéquate doit en règle générale
être admise, sans même qu'il soit nécessaire de recourir à une expertise
psychiatrique. En présence d'un accident de gravité moyenne, il faut
prendre en considération les sept critères exhaustifs suivants, au regard
des seuls aspects physiques, à l’exclusion des aspects psychiques de l’état
-
39 -
de santé (ATF 129 V 402 consid. 4.1.1 ; TF 8C_1007/2012 du 11 décembre
2013 consid. 3 et 8C_312/2007 du 5 juin 2008 consid. 3.2) :
les circonstances concomitantes particulièrement dramatiques
ou le caractère particulièrement impressionnant de l'accident ;
la gravité ou la nature particulière des lésions physiques,
compte tenu notamment du fait qu'elles sont propres, selon
l'expérience, à entraîner des troubles psychiques ;
la durée anormalement longue du traitement médical, qui ne
saurait être examinée uniquement en fonction de la durée dudit
traitement, mais eu égard à l’existence de traitements continus
spécifiques et lourds ;
les douleurs physiques persistantes, qui doivent être
importantes, sans interruption et crédibles au regard de
l’atteinte qu’elles occasionnent sur la vie de tous les jours ;
les erreurs dans le traitement médical entraînant une
aggravation notable des séquelles de l'accident ;
les difficultés apparues en cours de guérison et les
complications importantes ;
le degré et la durée de l'incapacité de travail due aux lésions
physiques.
Tous ces critères ne doivent pas être réunis pour que la
causalité adéquate soit admise. Un seul d'entre eux peut être suffisant si
l'on se trouve à la limite des accidents graves. Il en est ainsi lorsque
l'accident considéré apparaît comme l'un des plus graves de la catégorie
intermédiaire, à la limite de la catégorie des accidents graves, ou encore
lorsque le critère pris en considération s'est manifesté de manière
particulièrement importante (ATF 129 V 402 consid. 4.4.1 ; TF
8C_1007/2012 du 11 décembre 2013 consid. 3).
Inversement, en présence d'un accident se situant à la limite
des accidents de peu de gravité, les circonstances à prendre en
considération doivent se cumuler ou revêtir une intensité particulière pour
que le caractère adéquat de l'accident puisse être admis (ATF 129 V 402
-
40 -
consid. 4.4.1 ; ATF 115 V 133 consid. 6c/aa et bb ; 115 V 403 consid. 5c/aa
et bb ; TF U 308/06 du 26 juillet 2007 consid. 4).
bb) En premier lieu, il convient de retenir, avec l’intimée, que
l’accident du 1
er
décembre 2009 doit être classé dans les accidents de
gravité moyenne, à la limite inférieure de celle-ci. L’accident n’a d’abord
pas revêtu un caractère particulièrement impressionnant, l’assuré ayant
chuté d’une hauteur d’un mètre cinquante seulement, d’une installation
sur laquelle il avait l’habitude de travailler. Le recourant l’admet, puisqu’il
indique dans son opposition du 20 novembre 2012 que l’accident pouvait
effectivement paraître « peu spectaculaire ». Par ailleurs, les lésions
physiques, qui ont consisté en une fracture des têtes radiales gauche et
droite, ont connu une évolution favorable, puisque l’état de santé du
recourant a permis au Dr V.________ d’envisager une reprise du travail par
paliers à partir du 1
er
avril 2010 (rapport du 3 février 2010). Une
recrudescence des douleurs a notamment conduit à un séjour à la
N., et différentes consultations auprès de spécialistes, afin de
déterminer la prise en charge thérapeutique la plus adéquate. Toutefois, le
caractère subjectif des douleurs a été régulièrement mis en avant, alors
que l’évolution était objectivement bonne. Il y a donc lieu d’admettre que
le traitement médical en rapport avec les atteintes physiques n’a pas été
anormalement long, pas plus que la durée de l’incapacité de travail due
aux lésions physiques, le traitement médical n’ayant pas été entaché
d’erreurs. On retiendra donc comme seul critère celui des douleurs
physiques persistantes, avec toutefois la précision que de l’avis du Dr
T., des éléments de nature non organique jouent un rôle dans
l’intensité des douleurs de l’assuré.
Cela étant, en présence d’un accident de gravité moyenne, à
la limite d’un accident de peu de gravité, le seul critère des douleurs
persistantes n’est pas suffisant pour retenir un lien de causalité adéquate
entre l’atteinte psychique diagnostiquée par la Dresse Q.________ et
l’accident du 1
er
décembre 2009.
-
41 -
e) Dans un dernier moyen, le recourant estime qu’une
coordination avec l’AI aurait été nécessaire. Or c’est précisément de façon
coordonnée avec l’OAI que son cas a été examiné. Il résulte tant du
dossier de la CNA, que du dossier de l’OAI produit en cours de procédure,
que ces deux assureurs ont collaboré à l’instruction du cas et
régulièrement échangé au sujet du recourant. Quoi qu’il en soit, il est
établi que selon la jurisprudence, l'assureur-accidents est fondé à
procéder à sa propre évaluation de l'invalidité, indépendamment de la
décision de l'office AI (cf. ATF 131 V 362 consid. 2.3 p. 368 ; arrêt
8C_195/2013 du 15 octobre 2013 consid. 4.1, 9C_813/2012 du 18 mars
2013 consid. 3.4).
6.Cela étant constaté, encore faut-il déterminer le degré
d’invalidité présenté par le recourant.
Pour évaluer le taux d’invalidité, et ainsi le montant de la
rente, le revenu du travail que l’assuré aurait pu obtenir s’il n’était pas
invalide est comparé à celui que l’assuré devenu invalide par suite d’un
accident pourrait obtenir en exerçant l’activité qu’on peut
raisonnablement attendre de lui, après exécution éventuelle de
traitements et de mesures de réadaptation et compte tenu d’une situation
équilibrée du marché du travail (art. 16 LPGA, auquel renvoie
implicitement l’art. 18 al. 2 LAA ; TF 8C_125/2010 arrêt du 2 novembre
2010 consid. 2). La comparaison des revenus s’effectue, en règle
ordinaire, en chiffrant aussi exactement que possible les montants des
revenus, avec et sans invalidité, et en les confrontant l’un avec l'autre, la
différence permettant de calculer le taux d’invalidité (méthode générale
de comparaison des revenus ; ATF 130 V 343 consid. 3.4, 128 V 29 consid.
1 ; TF 8C_748/2008 du 10 juin 2009 consid. 2.1).
a) Le recourant ne conteste pas le revenu avec invalidité
retenu par l’intimée, fondé sur les descriptions de postes de travail (DPT),
pas plus que le revenu retenu sans invalidité.
-
42 -
On rappellera qu’en l’absence d’un revenu effectivement
réalisé — soit lorsque la personne assurée, après la survenance de
l’atteinte à la santé n’a pas repris d’activité lucrative ou alors aucune
activité normalement exigible — le revenu d’invalide peut être évalué sur
la base de salaires fondés sur les données statistiques résultant de
l’Enquête suisse sur la structure des salaires (ESS) ou sur les données
salariales résultant des DPT établies par la CNA (ATF 135 V 297 consid.
5.2, 129 V 472 consid. 4.2.1). La jurisprudence admet que les DPT, qui
reposent sur des postes de travail concrets et permettent de ce fait une
approche différenciée des activités exigibles en prenant en compte les
limitations dues au handicap de l’assuré, les autres circonstances
personnelles et professionnelles, ainsi que les aspects régionaux,
constituent une base plus concrète que les données tirées de l’ESS pour
apprécier le salaire d’invalide, même si le Tribunal fédéral a renoncé à
donner la préférence à l’une ou l’autre de ces méthodes d’évaluation (ATF
129 V 472 consid. 4.2 ; FRÉSARD/MOSER-SZELESS, L’assurance-accidents
obligatoire, in : SBVR, 2
e
éd., Bâle/Genève/Munich 2007, n° 176).
Pour que le revenu d’invalide corresponde aussi exactement
que possible à celui que l’assuré pourrait réaliser en exerçant l’activité
que l’on peut raisonnablement attendre de lui (ATF 128 V 29 consid. 1),
l’évaluation dudit revenu doit nécessairement reposer sur un choix large
et représentatif d’activités adaptées au handicap de la personne assurée.
C’est pourquoi la jurisprudence impose, en cas de recours aux DPT, la
production d’au moins cinq d’entre elles (ATF 129 V 472 consid. 4.2.2 ; TF
8C_809/2008 du 19 juin 2009 consid. 4.2.2 et 8C_4/2008 du 25 juin 2008
consid. 3.2). La jurisprudence exige de plus la communication du nombre
total des postes de travail pouvant entrer en considération d’après le type
de handicap de l’assuré, ainsi que du salaire le plus haut, du salaire le plus
bas et du salaire moyen du groupe auquel il est fait référence (ATF 129 V
472 ; TF 8C_809/2008 précité consid. 4.2.2). Il s'agit d'assurer une certaine
représentativité des DPT produites et de garantir le respect du droit d'être
entendu du recourant (ATF 129 V 472 ; TF 8C_809/2008 précité consid.
4.2.2).
-
43 -
b) En l’occurrence, la CNA a listé 106 DPT et en a sélectionné
cinq, à savoir trois comme collaborateur de production, une comme
employé de décoration et la dernière comme employé de garage.
Ces DPT requièrent principalement le maniement d’objets
légers/à motricité fine et le port de charge très légère, à savoir des
activités n’allant pas à l’encontre des limitations fonctionnelles retenues.
On retiendra dès lors que les cinq DPT sélectionnées par l’intimée peuvent
être considérées comme adaptées au handicap de l’assuré.
Aucun autre grief n’est formulé par le recourant à l’encontre
du revenu sans invalidité retenu par la CNA. Il n’y a dès lors pas lieu de
s’écarter du calcul effectué par l’intimée, de sorte que le droit à une rente
fondée sur un taux d’invalidité de 20% doit être confirmé.
7.Dans un autre grief, le recourant soutient que le taux de
l’indemnité pour atteinte à l’intégrité arrêté par la CNA à 10% est
insuffisant, estimant qu’il devrait être fixé à 30% au moins.
a) Selon l’art. 24 al. 1 LAA, l’assuré qui, par suite de l’accident,
souffre d’une atteinte importante et durable à son intégrité physique,
mentale ou psychique, a droit à une indemnité équitable pour atteinte à
l’intégrité. Aux termes de l'art. 36 al. 1 OLAA (ordonnance du 20 décembre
1982 sur l’assurance-accidents ; RS 832.202), une atteinte à l'intégrité est
réputée durable lorsqu'il est prévisible qu'elle subsistera avec au moins la
même gravité pendant toute la vie ; elle est réputée importante lorsque
l'intégrité physique, mentale ou psychique subit, indépendamment de la
diminution de la capacité de gain, une altération évidente ou grave. Cette
disposition de l’ordonnance a été jugée conforme à la loi en tant qu’elle
définit le caractère durable de l’atteinte (cf. ATF 133 V 224 consid. 2).
Selon la jurisprudence, l’atteinte à l’intégrité au sens de l’art.
24 LAA consiste généralement en un déficit corporel anatomique ou
fonctionnel, mental ou psychique. Le taux d’une atteinte à l’intégrité doit
être évalué exclusivement sur la base de constatations médicales
-
44 -
objectives (ATF 115 V 147 consid. 1, 113 V 218 consid. 4b). De même,
puisqu’elle doit être prise en compte lors de l’évaluation initiale,
l’aggravation prévisible de l’atteinte doit être également fixée sur la base
des constatations du médecin (cf. TF 8C_459/2008 du 4 février 2009
consid. 2.3). Il incombe donc au premier chef aux médecins d’évaluer
l’atteinte à l’intégrité, car, de par leurs connaissances et leur expérience
professionnelles, ils sont les mieux à même de juger de l’état clinique de
l’assuré et de procéder à une évaluation objective de l’atteinte à l’intégrité
(cf. TF 8C_703/2008 du 25 septembre 2009 consid. 5.2).
Aux termes de l’art. 25 al. 1 LAA, l’indemnité pour atteinte à
l’intégrité est échelonnée selon la gravité de l’atteinte, qui s’apprécie
d’après les constatations médicales. C’est dire que chez tous les assurés
présentant le même status médical, l’atteinte à l’intégrité est la même ;
elle est évaluée de manière abstraite, égale pour tous, de sorte qu’il n’est
pas nécessaire de tenir compte des inconvénients spécifiques qu’elle
entraîne pour l’assuré concerné (cf. ATF 115 V 147 consid. 1, 113 V 221
consid. 4b et les références).
L’annexe 3 de l’OLAA comporte un barème – reconnu
conforme à la loi et non exhaustif – des lésions fréquentes et
caractéristiques, évaluées en pour cent du montant maximum du gain
assuré (ATF 124 V 29 consid. 1b et les références). Il représente une «
règle générale » (ch. 1 al. 1 de l’annexe). Pour les atteintes qui sont
spéciales ou qui ne figurent pas dans la liste, il y a lieu d’appliquer le
barème par analogie, en tenant compte de la gravité de l’atteinte (ch. 1 al.
2 de l’annexe). Le ch. 2 de l’annexe dispose au surplus qu’en cas de perte
partielle d’un organe ou de son usage, l’indemnité pour atteinte à
l’intégrité est réduite en conséquence, aucune indemnité n’étant toutefois
versée dans les cas pour lesquels un taux inférieur à 5% du montant
maximum du gain assuré serait appliqué. A cette fin, et en vue d’une
évaluation encore plus affinée de certaines atteintes, la Division médicale
de la CNA a établi des tables d’indemnisation. Dans la mesure, toutefois,
où il s'agit de valeurs indicatives destinées à assurer autant que faire se
peut l'égalité de traitement entre les assurés, elles sont compatibles avec
-
45 -
l'annexe 3 à l'OLAA (ATF 124 V 209 consid. 4a/cc, 116 V 156 consid. 3a ;
RAMA 1998 n° U 296 p. 235, U 145/96 consid. 2a) et permettent de
procéder à une appréciation plus nuancée, lorsque l’atteinte d’un organe
n’est que partielle.
b) De l’avis du recourant, son indemnité pour atteinte à
l’intégrité devrait être arrêtée à 30% au moins. Il est en outre d’avis que
son cas a été sous-évalué, dans la mesure où ses deux coudes sont
touchés et qu’il ne peut pas compenser avec son autre bras. Or l’assuré ne
fournit aucune pièce médicale de nature à remettre en cause
l’appréciation du Dr P.________ (cf. rapport du 23 avril 2012), qui a pour sa
part arrêté l’indemnité pour atteinte à l’intégrité à 10%, soit 5% pour
chaque coude, compte tenu de la limitation de la flexion d’une quinzaine
de degrés au niveau des deux coudes et de l’arthrose débutante huméro-
radiale des deux côtés. Ne figure au dossier qu’un courriel du conseil de
l’assuré du 2 juillet 2013 au Dr C., selon lequel ce médecin a
répondu par l’affirmative à la question de savoir s’il conviendrait de fixer à
30% le taux de l’indemnité pour atteinte à l’intégrité soit 10% pour la
perte de mobilité de chaque coude, et 5% pour chaque bras en raison de
l’arthrose. Or cette seule affirmation non étayée ne permet pas de
remettre en cause celle du Dr P., d’autant que dans son rapport du
21 novembre 2012 au conseil de l’assuré, le Dr C.________ avait lui-même
estimé que si une lecture littérale de la table 5 était faite, alors
l’évaluation de 10% était acceptable. Le fait que les deux coudes sont
touchés a en outre été dûment pris en compte.
Dans ces conditions, l’appréciation du Dr P.________ sera
retenue et l’indemnité pour atteinte à l’intégrité arrêtée à 10%.
8.L’instruction du dossier permettant dès lors de statuer en
toute connaissance de cause, on ne voit pas, dans ce contexte, ce qu’une
nouvelle évaluation pourrait apporter de plus, si ce n’est une appréciation
médicale supplémentaire. En effet, l’autorité peut renoncer à accomplir
certains actes d’instruction si, en se fondant sur une appréciation
consciencieuse des preuves, elle est convaincue que certains faits
-
46 -
présentent un degré de vraisemblance prépondérante et que d’autres
mesures probatoires ne peuvent plus modifier cette appréciation (ATF 130
II 425 consid. 2.1). Il sera dès lors renoncé à la mise en œuvre d’une
expertise médicale pluridisciplinaire, respectivement à l’organisation d’un
nouveau séjour à la N.________ ainsi que le requiert le recourant.
9.En définitive, la décision attaquée n’est pas critiquable dans
son résultat et doit être confirmée. Il s’ensuit que le recours doit être
rejeté.
a) Le recourant ne peut prétendre de dépens (art. 61 let. g
LPGA et 55 LPA-VD). Par ailleurs, la procédure étant gratuite (art. 61 let. a
LPGA), il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires.
b) Lorsqu’une partie au bénéfice de l’assistance judiciaire
succombe, comme c’est le cas en l’occurrence, le conseil juridique commis
d’office est rémunéré équitablement par le canton (art. 122 al. 1 let. a CPC
[code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272] par renvoi de
l'art. 18 al. 5 LPA-VD). Le montant de l’indemnité au défenseur d’office
doit être fixé eu égard aux opérations nécessaires pour la conduite du
procès et en considération de l'importance de la cause, de ses difficultés,
de l'ampleur du travail et du temps consacré par le conseil juridique
commis d'office (art. 2 RAJ [règlement cantonal vaudois du 7 décembre
2010 sur l’assistance judiciaire en matière civile ; RSV 211.02.3]).
En l’espèce, Me Carré a produit une liste de ses opérations le
22 juin 2015, laquelle a été contrôlée au regard de la procédure et rentre
globalement dans le cadre du bon accomplissement du mandat ; elle doit
ainsi être arrêtée à 15 heures et 12 minutes de prestations d'avocat, soit
un montant d'honoraires s'élevant à 2'736 fr. (15 heures et 12 minutes x
tarif horaire de 180 fr.), plus TVA à 8% d’un montant de 218 fr. 90. Au
demeurant, l'avocat d'office a droit au remboursement de tous les débours
qui s'inscrivent raisonnablement dans l'exécution de sa tâche (ATF 122 I
1). En l’occurrence, c’est un montant de 200 fr., TVA à 8% en sus, qui doit
être reconnu à ce titre. Le montant total de l'indemnité de Me Carré
-
47 -
s'élève donc à 3'170 fr. 90, arrondi à 3'171 fr. (2'736 fr. + 218 fr. 90 + 200
fr. + 16 francs).
La rémunération du conseil d'office est provisoirement
supportée par le canton, le recourant étant rendu attentif au fait qu'il est
tenu de rembourser le montant dès qu'il est en mesure de le faire (art.
123 al. 1 CPC par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD). Il incombe au Service
juridique et législatif de fixer les modalités de remboursement (art. 5 RAJ),
en tenant compte des montants éventuellement payés à titre de franchise
ou d’acomptes depuis le début de la procédure.
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision sur opposition rendue le 8 février 2013 par la
Caisse nationale suisse d’assurance en cas d’accidents est
confirmée.
III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens.
IV. L’indemnité d’office de Me Olivier Carré, conseil du recourant,
est arrêtée à 3'171 fr. (trois mille cent septante et un francs),
débours et TVA compris.
-
48 -
V. Le bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de
l'art. 123 CPC applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD,
tenu au remboursement de l'indemnité du conseil d'office mise
à la charge de l'Etat.
La présidente : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Olivier Carré (pour R.________),
-Caisse nationale suisse d’assurance en cas d’accidents,
-Office fédéral de la santé publique,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
-
49 -
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :