402
TRIBUNAL CANTONAL
AA 5/13 - 41/2013
ZA13.002210
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de MmeT H A L M A N N
Juges:Mme Dessaux et M. Bidiville, assesseur
Greffière:MmeMestre Carvalho
Cause pendante entre :
D.________, à [...], recourante,
et
CAISSE NATIONALE SUISSE D'ASSURANCE EN CAS D'ACCIDENTS, à
Lucerne, intimée.
Art. 4 et 43 LPGA; art. 6 al. 1 LAA.
-
2 -
E n f a i t :
A.D.________ (ci-après : l'assurée), née en 1965, travaillait
comme nettoyeuse au service de Z.________ SA. A ce titre, elle était
assurée contre les accidents professionnels et non professionnels auprès
de la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (ci-après : la
CNA ou la SUVA).
Aux termes d'une déclaration de sinistre du 20 mars 2012,
l'employeur précité a informé la CNA que le 15 mars 2012, sur son lieu de
travail, alors qu’elle nettoyait des vitres en étant montée sur un escabeau,
l'assurée avait perdu l’équilibre et était tombée, la partie du corps atteinte
étant le coude droit et le type de lésion une inflammation. Il était
également mentionné que le travail avait été interrompu le 16 mars 2012
et repris le 27 mars 2012.
Dans un rapport du 12 avril 2012, le Dr T., radiologue,
a indiqué qu'un scanner du coude droit s'était révélé sans particularité. Il
n'y avait pas de lésion post-traumatique ostéo-articulaire au niveau du
coude droit et plus particulièrement concernant l’épitrochlée, et les
espaces articulaires, la structure osseuse ainsi que les parties molles
étaient sans particularité.
Dans un rapport du 20 avril 2012 consécutif à un
électroneuromyogramme (ENMG), la Dresse L., neurologue, a posé
le diagnostic de tunnel carpien bilatéral prédominant à droite. Elle a en
outre indiqué ce qui suit :
"Anamnèse :
Le 15.03.2012, la patiente fait une chute vers 11h, avec réception
sur le coude D. D’emblée elle présente une douleur sur la face
d’extension du coude D qui va s’exacerber vers 15h, avec
augmentation du volume du coude D et apparition de troubles
sensitifs (hypoesthésie et paresthésies) dans les 2 derniers doigts de
la main D et l’hypothénar D. Il n’y a pas clairement de faiblesse ni de
diminution de la dextérité manuelle, les mouvements étant
simplement gênés par les douleurs.
-
3 -
La symptomatologie douloureuse et les troubles sensitifs diminuent
ensuite mais sans disparaître.
La patiente n’a pas d’autres antécédents neurologiques notables.
[...]
Discussion :
Cette patiente a fait une chute avec réception sur le coude D le
15.03.2012 et se plaint depuis lors, de douleurs handicapantes au
niveau du coude D ainsi que de troubles sensitifs au niveau des 2
derniers doigts de la main D ainsi que de l’hypothénar D.
L’examen clinique confirme la présence d’une hypoesthésie
subjective tactoalgique prédominant sur le bord cubital de la main D
et de l’avant-bras D, mais mal systématisable, sans atteintes
motrices notables, l’examen étant cependant difficile en raison de
lâchages antalgiques.
L’ENMG ne montre pas d’atteinte du nerf cubital D significative, mais
uniquement des anomalies en faveur d’un tunnel carpien bilatéral
prédominant à D probablement sans rapport avec les plaintes
actuelles de la patiente.
Je pense que si vous voulez éclaircir l’origine des plaintes de la
patiente un examen radiologique tel qu’une IRM ou un US du coude
D serait judicieux."
Le 8 mai 2012, le Dr H., spécialiste en médecine
interne générale, a répondu au questionnaire que lui avait adressé la CNA
en posant le diagnostic de contusion au coude droit et tunnel carpien
bilatéral, sous réserve de l’avis du Dr J. (spécialiste en chirurgie
plastique et reconstructive et en chirurgie de la main). Il a en outre
mentionné que l’épicondyle du coude droit était toujours aussi douloureux
mais que la mobilité était complète, et que la douleur irradiait jusqu’au
poignet droit avec paresthésie. Il a également constaté une diminution de
la sensibilité du 5
ème
doigt.
Le 5 juillet 2012, le Dr J.________ a répondu au questionnaire de
la CNA comme il suit :
"1. Constatations précises et détaillées lors de la
consultation du 08.05.2012
Douleur à la tabatière anatomique droite. Pas de douleur à la
manoeuvre du piston, mobilisation en extension bonne.
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4 -
Au niveau du tunnel carpien : Tinel positif, Phalen positif à 10
secondes. Hyposensibilité 1 à 3. Les radiographies du scaphoïde
faites le 09.05.2012 n’ont pas révélé de confirmation de la suspicion
de fracture du scaphoïde. Il s’agit donc d’une contusion du poignet.
-
5 -
En ce qui concerne la capacité de travail actuelle, le Dr J.________
propose une reprise du travail à partir du 14.7.2012. La reprise du
travail dans sa profession de nettoyeuse n’est pas compromise.
Un examen à l’agence n’est donc pas indispensable à l’heure
actuelle.
Il est à noter que la patiente présente une lésion neurologique
bilatérale qui est, a priori, non symptomatique à gauche. Cette
pathologie a pu être décompensée de façon temporaire par un
traumatisme au mois de mars.
À 4 mois de l’événement traumatique, les effets délétères de cet
événement sont éteints, et ceci définitivement."
Par décision rendue le 25 juillet 2012, la CNA, se fondant sur
l’appréciation du Dr X., a considéré que les troubles subsistant à la
date de la décision étaient exclusivement de nature maladive et a clos le
cas au 31 août 2012.
L’assurée s’est opposée à cette décision le 21 août 2012.
Entre-temps, dans un rapport médical intermédiaire du 17
juillet 2012 réceptionné par la CNA le 30 juillet suivant, le Dr H. a
mentionné une évolution douloureuse sur le territoire cubital gauche, la
reprise de travail s’étant soldée par un échec. Vu l’évolution, il a indiqué
avoir réadressé l’assurée au Dr J..
Par envoi du 12 septembre 2012, le Dr J. a notamment
transmis les pièces suivantes à la CNA :
-
un rapport d'examen radiologique du 9 mai 2012 émanant du
Dr T.________ et indiquant ce qui suit :
"POIGNET DROIT FACE PROFIL ET INCIDENCES DU SCAPHOÏDE
Pas de lésion post-traumatique ostéo-articulaire radiologiquement
visible au niveau du poignet droit après chute le 15.03.12.
Les espaces articulaires, la structure osseuse et les parties molles
sont sans particularité.
Si la symptomatologie persistait, un éventuel examen IRM pourrait
compléter le bilan pour mieux préciser le diagnostic."
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6 -
-
un rapport établi le 10 juillet 2012 par la Dresse R.,
radiologue, à la suite d'une imagerie par résonance magnétique (IRM) du
coude droit, objectivant des signes d’inflammation modérée en regard de
l’insertion du tendon extenseur commun des doigts évoquant une
épicondylite latérale.
Dans une appréciation médicale du 25 septembre 2012, le Dr
X. a écrit notamment ce qui suit :
"3. Appréciation
Rappelons que cette assurée a déclaré un événement le 15.03.2012,
à la suite d’une chute d’un escabeau. L’assurée a été vue par son
MT et par une neurologue, suivis de quelques examens
radiographiques, pratiqués dans les suites. En absence de lésion
durable post-traumatique, la Suva a mis fin aux prestations le
31.08.2012.
Rappelons que le Dr J.________ a évalué l’assurée le 5.7.2012. Il a
constaté un syndrome du tunnel carpien post-traumatique avec une
névrite du nerf cubital. Selon ce médecin, la reprise de travail est
possible à partir du 14.7.2012. Il affirme également que la reprise du
travail dans la profession de nettoyeuse n’est pas compromise. Les
lésions constatées par le Dr J.________ ont été suivi[e]s d’une
symptomatologie, acceptée et prise en charge par la Suva.
Toutefois, à 4 mois de l’événement, on peut aisément considérer
que les effets délétères de ce traumatisme sont éteints. Mon analyse
est confortée par l’avis du neurologue qui propose une reprise du
travail le 14.7.2012. Ainsi je ne peux qu’adhérer à l’avis du
spécialiste en neurologie.
L’assurée fait opposition et apporte des éléments radiologiques
nouveaux au dossier : l’IRM du 10.07.2012 et la radiographie du
09.05.2012. Il est à souligner que sur les examens radiologiques
effectués apportés par l’assurée après son opposition à la Suva,
aucune lésion traumatique durable susceptible de faire durer la
symptomatologie du tunnel carpien bilatéral prédominant à droite
n’a été mise en évidence par les radiologues.
L’absence de traumatisme déterminant sur des lésions constatées
par le Dr J.________ et évaluées lors de ma précédente appréciation
justifi[e] le retour à l’état antérieur, décidé par la Suva au
31.08.2012, 4 mois et demi après l’événement déclaré.
En conclusion, les éléments apportés par l’assurée à titre
d’opposition ne modifient pas mon appréciation du 24.07.2012."
Dans un rapport du 9 octobre 2012, le Dr B., médecin
assistant à la Permanence de K., a indiqué ce qui suit :
-
7 -
"1. Constatations actuelles :
Patiente de 47 ans, femme de ménage, droitière, qui suite à une
chute le 15.3.12 présente des douleurs persistantes au niveau du
coude droit.
Le 9 octobre 2012, l’assurée a été examinée à la Clinique K.,
où les diagnostics d’épicondylite droite, d’irritation du nerf cubital
droit et de probable tunnel carpien débutant des deux côtés,
prédominant à droite ont été retenus. Le 6 novembre 2012, le Dr
X. est arrivé à la conclusion que l’épicondylite est une
affection non traumatique et partant ne peut pas être mise en
relation avec l’accident.
6.
Dès lors qu’il n’existe aucun élément permettant de douter du bien-
fondé de l’avis émis en toute connaissance de cause par le médecin
d’arrondissement, force est de lui accorder entière valeur probante
et d’admettre que c’est à bon droit que la Suva [...] a mis un terme
au versement des prestations d’assurance au 31 août 2012. Le fait
qu’avant l’accident l’assurée n’avait jamais eu de problèmes au bras
droit n’a aucune influence sur l’issue de la présente procédure.
Selon une jurisprudence constante, un raisonnement fondé sur
l’adage “post hoc, ergo propter hoc” (après celui- ci, donc à cause
de celui-ci) ne permet pas d’établir un lien de causalité naturelle au
degré de la vraisemblance prépondérante exigé en matière
d’assurances-sociales et ne saurait être admis comme moyen de
preuve (ATF 119 V 335, cons. 2b/bb; arrêt du TF 8C_6/2009 du
30.7.2009, cons. 3).
7.
Sur le vu de tout ce qui précède, la décision querellée doit être
confirmée et l’opposition rejetée. [...]"
B.Le 11 janvier 2013, D.________ a recouru contre cette décision
en concluant implicitement à la prise en charge de son cas par la CNA au-
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9 -
delà du 31 août 2012. Elle a produit plusieurs certificats médicaux
attestant des incapacités de travail suivantes :
100%du 16 mars 2012 au17 juin 2012
50%du 18 juin 2012 au24 juin 2012
100%du 27 juin 2012 au21 octobre 2012
50%du 22 octobre 2012au4 novembre 2012
Par réponse du 18 février 2013, la CNA a conclu au rejet du
recours.
Dans sa réplique du 9 mars 2013, la recourante a maintenu
ses conclusions. Elle a notamment allégué qu'après avoir été opérée à la
Clinique de K.________ le 1
er
octobre 2012, elle avait ensuite pu reprendre
son travail à 50% le 22 octobre 2012 et à 100% depuis le 5 novembre
2012, date à partir de laquelle elle n’avait plus eu de problèmes.
L’intimée a confirmé ses conclusions .dans sa duplique du 11
avril 2013.
E n d r o i t :
1.a) Les dispositions de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la
partie générale du droit des assurances sociales (LPGA, RS 830.1)
s’appliquent à l’assurance-accidents, sous réserve de dérogations
expresses (art. 1 al. 1 LAA [loi fédérale du 20 mars 1981 sur l’assurance-
accidents, RS 832.20]). Les décisions sur opposition et celles contre
lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte sont sujettes à recours
(art. 56 LPGA). Le tribunal des assurances compétent est celui du canton
de domicile de l’assuré ou d’une autre partie au moment du dépôt du
recours (art. 58 al. I LPGA). Le recours doit être déposé dans les trente
jours suivant la notification de la décision sujette à recours (art. 60 al. 1
LPGA).
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10 -
b) La loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative (LPA-VD, RSV 173.36) s’applique aux recours et
contestations par voie d’action dans le domaine des assurances sociales
(art. 2 al. 1 let. c LPA-VD) et prévoit à cet égard la compétence de la cour
des assurances sociales du Tribunal cantonal (art. 93 al. 1 let. LPA-VD).
c) En l’espèce, la recourante est domiciliée dans le canton de
Vaud; son recours a été interjeté en temps utile auprès du tribunal
compétent et il satisfait aux autres conditions de forme; il est donc
recevable.
2.Le litige porte sur le droit éventuel de la recourante à la prise
en charge de son cas par l’intimée au-delà du 31 août 2012.
a) Aux termes de l’art. 6 al. 1 LAA, sauf disposition contraire
de la loi, les prestations d’assurance sont allouées en cas d’accident
professionnel, d’accident non professionnel et de maladie professionnelle.
Selon l’art. 4 LPGA, est réputé accident toute atteinte dommageable,
soudaine et involontaire, portée au corps humain par une cause extérieure
extraordinaire qui compromet la santé physique, mentale ou psychique ou
qui entraîne la mort.
b) Le droit à des prestations découlant d’un accident assuré
suppose d’abord, entre l’événement dommageable de caractère
accidentel et l’atteinte à la santé, un lien de causalité naturelle. Cette
exigence est remplie lorsqu’il y a lieu d’admettre que, sans cet événement
accidentel, le dommage ne se serait pas produit du tout, ou qu’il ne serait
pas survenu de la même manière. Il n’est pas nécessaire, en revanche,
que l’accident soit la cause unique ou immédiate de l’atteinte à la santé; il
faut et il suffit que l’événement dommageable, associé éventuellement à
d’autres facteurs, ait provoqué l’atteinte à la santé physique ou psychique
de l’assuré, c’est-à-dire qu’il se présente comme la condition sine qua non
de celle-ci. Savoir si l’événement assuré et l’atteinte à la santé sont liés
par un rapport de causalité naturelle est une question de fait, que
l’administration ou, le cas échéant, le juge examine en se fondant
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11 -
essentiellement sur des renseignements d’ordre médical, et qui doit être
tranchée en se conformant à la règle du degré de vraisemblance
prépondérante, appliquée généralement à l’appréciation des preuves dans
l’assurance sociale. Ainsi, lorsque l’existence d’un rapport de cause à effet
entre l’accident et le dommage paraît possible, mais qu’elle ne peut pas
être qualifiée de probable dans le cas particulier, le droit à des prestations
fondées sur l’accident assuré doit être nié (ATF 129 V 177, consid. 3.1;
402, consid. 4.3.1; 119 V 335, consid. 1; 118 V 286, consid. 1b, et les
références).
Si l’on peut admettre qu’un accident n’a fait que déclencher un
processus qui serait de toute façon survenu sans cet événement, le lien de
causalité naturelle entre les symptômes présentés par l’assuré et
l’accident doit être nié lorsque l’état maladif antérieur est revenu au stade
où il se trouvait avant l’accident (statu quo ante) ou s’il est parvenu au
stade d’évolution qu’il aurait atteint sans la survenance de l’accident
(statu quo sine; cf. TF 8C_726/2008 du 14 mai 2009, consid. 2.3). Le seul
fait que des symptômes douloureux ne se sont manifestés qu’après la
survenance d’un accident ne suffit pas à établir un rapport de causalité
naturelle avec cet accident (raisonnement post hoc, ergo propter hoc; cf.
ATF 119 V 335, consid. 2b/bb; TF 8C_6/2009 du 30 juillet 2009, consid. 3).
Il convient en principe d’en rechercher l’étiologie et de vérifier, sur cette
base, l’existence du rapport de causalité avec l’événement assuré (TF
8C_262/2008 du 11 février 2009, consid. 2.2).
La preuve de la disparition du lien de causalité naturelle ne
doit pas être apportée par la preuve de facteurs étrangers à l’accident. Il
est encore moins question d’exiger de l’assureur-accidents la preuve
négative, qu’aucune atteinte à la santé ne subsiste plus ou que la
personne assurée est dorénavant en parfaite santé. Est seul décisif le
point de savoir si les causes accidentelles d’une atteinte à la santé ne
jouent plus de rôle et doivent ainsi être considérées comme ayant disparu
(TF U 307/05 du 8 janvier 2007, consid. 4; TFA U 222/04 du 30 novembre
2004, consid. 1.3).
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12 -
c) Le droit à des prestations de l’assurance-accidents suppose
en outre l’existence d’un lien de causalité adéquate entre l’accident et
l’atteinte à la santé. La causalité est adéquate si, d’après le cours
ordinaire des choses et l’expérience de la vie, le fait considéré était propre
à entraîner un effet du genre de celui qui s’est produit, la survenance de
ce résultat paraissant de façon générale favorisée par une telle
circonstance (ATF 129 V 177, consid. 3.2; 402, consid. 2.2; 125 V 456,
consid. 5a, et les références).
3.a) Pour pouvoir se prononcer sur le droit à des prestations,
l’administration – en cas de recours, le tribunal – se base sur des
documents médicaux, le cas échéant, des documents émanant d’autres
spécialistes pour prendre position. La tâche du médecin consiste à évaluer
l’état de santé de la personne assurée et à indiquer dans quelle proportion
et dans quelles activités elle est incapable de travailler (ATF 125 V 256,
consid. 4; TF 9C_519/2008 du 10 mars 2009, consid. 2.1 et les autres
références citées). En outre, les renseignements fournis par les médecins
constituent une base importante pour apprécier la question de savoir
quelle activité peut encore être raisonnablement exigible de la part de la
personne assurée (ATF 125 V 256, consid. 4; 115 V 133, consid. 2; 114 V
310, consid. 2c; 105 V 156, consid. 1; TFA I 274/05 du 21 mars 2006,
consid. 1.2; TF I 562/06 du 25 juillet 2007, consid. 2.1).
L’assureur social – et le juge des assurances sociales en cas de
recours – doit examiner de manière objective tous les moyens de preuve,
quelle qu’en soit la provenance, puis décider si les documents à
disposition permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux.
Si les rapports médicaux sont contradictoires, il ne peut liquider l’affaire
sans apprécier l’ensemble des preuves et sans indiquer les raisons pour
lesquelles il se fonde sur une opinion médicale et non pas sur une autre,
en se conformant à la règle du degré de vraisemblance prépondérante
(ATF 126 V 353, consid. 5b; 125 V 351, consid. 3a; TF 9C_418/2007 du 8
avril 2008, consid. 2.1). C’est ainsi qu’il importe, pour conférer pleine
valeur probante à un rapport médical, que les points litigieux importants
aient fait l’objet d’une étude circonstanciée, que le rapport se fonde sur
-
13 -
des examens complets, qu’il prenne également en considération les
plaintes de la personne examinée, qu’il ait été établi en pleine
connaissance du dossier (anamnèse), que la description du contexte
médical et l’appréciation de la situation médicale soient claires et enfin
que les conclusions de l’expert soient bien motivées. Au demeurant,
l’élément déterminant, pour la valeur probante, n’est ni l’origine du moyen
de preuve, ni sa désignation comme rapport ou comme expertise, mais bel
et bien son contenu (ATF 134 V 231, consid. 5.1; 125 V 351, consid. 3a; TF
9C_1023/2008 du 30 juin 2009, consid. 2.1.1). En ce qui concerne les
rapports établis par le médecin traitant de l’assuré, le juge prendra en
considération le fait que celui-ci peut être enclin, en cas de doute, à
prendre parti pour son patient en raison de la relation de confiance qu’ils
ont nouée (ATF 125 V 351, consid. 3b/cc; TF 8C_862/2008 du 19 août
2009, consid. 4.2). Dans une procédure portant sur l’octroi ou le refus de
prestations d’assurances sociales, le Tribunal fédéral a précisé que,
lorsqu’une décision administrative s’appuie exclusivement sur
l’appréciation d’un médecin interne à l’assureur social et que l’avis du
médecin traitant ou d’un expert privé auquel on peut également attribuer
un caractère probant laisse subsister des doutes même faibles quant à la
fiabilité et la pertinence de cette appréciation, la cause ne saurait être
tranchée en se fondant sur l’un ou sur l’autre de ces avis et qu’il y a lieu
de mette en œuvre une expertise par un médecin indépendant selon la
procédure de l’art. 44 LPGA ou une expertise judiciaire (ATF 135 V 465).
b) Selon l’art. 43 LPGA, l’assureur examine les demandes,
prend d’office les mesures d’instruction nécessaires et recueille les
renseignements dont il a besoin. Les renseignements donnés oralement
doivent être consignés par écrit (al. 1). L’assuré doit se soumettre à des
examens médicaux ou techniques si ceux-ci sont nécessaires à
l’appréciation du cas et qu’ils peuvent être raisonnablement exigés (al. 2).
Conformément au principe inquisitoire régissant la procédure dans le
domaine des assurances sociales, il appartient en premier chef à
l'administration de déterminer, en fonction de l'état de fait à élucider,
quelles sont les mesures d'instruction qu'il convient de mettre en œuvre
dans un cas d'espèce donné. Elle dispose à cet égard d'une grande liberté
-
14 -
d'appréciation. Si elle estime que l'état de fait déterminant n'est pas
suffisamment établi, ou qu'il existe des doutes sérieux quant à la valeur
probante des éléments recueillis, l'administration doit mettre en œuvre les
mesures nécessaires au complément de l'instruction (cf. TF U 316/06 du 6
juillet 2007 consid. 3.1.1). Le devoir d’instruction s’étend jusqu’à ce que
les faits nécessaires à l’examen des prétentions en cause soient
suffisamment élucidés (TF 8C_364/2007 du 19 novembre 2007, consid.
3.2).
Lorsque le juge des assurances examine l’opportunité de
renvoyer la cause à l’administration afin qu’elle procède à un complément
d’instruction, son comportement ne doit être dicté que par la question de
savoir si une instruction complémentaire (sur le plan médical) est
nécessaire afin d’établir, au degré de la vraisemblance prépondérante,
l’état de fait déterminant sur le plan juridique (voir TF U 571/06 du 29 mai
2007, consid. 4.2, in SVR 2007 UV n° 33 p. 111; Ueli Kieser, ATSG-
Kommentar, 2
ème
édition, Zurich 2009, n° 12 et 17 ad art. 43 LPGA, pp.
547 s.). Selon la jurisprudence, le juge cantonal qui estime que les faits ne
sont pas suffisamment élucidés a en principe le choix entre deux solutions
: soit renvoyer la cause à l’assureur pour complément d’instruction, soit
procéder lui-même à une telle instruction complémentaire. Un renvoi à
l’assureur, lorsqu’il a pour but d’établir l’état de fait, ne viole ni le principe
de simplicité et de rapidité de la procédure, ni le principe inquisitoire (ATF
137 V 210; ATF 122 V 157, consid. 1d; RAMA 1993 n° U 170 p. 136 et la
critique de G. Aubert parue in SJ 1993 p. 560).
Il en va cependant autrement quand un renvoi constitue en soi
un déni de justice (par exemple, lorsque, en raison des circonstances,
seule une expertise judiciaire ou une autre mesure probatoire serait
propre à établir l’état de fait), ou si un renvoi apparaît disproportionné
dans le cas particulier (TF 9C_162/2007 du 3 avril 2008, consid. 2.3). A
l’inverse, le renvoi à l'assureur apparaît en général justifié si celui-ci a
constaté les faits de façon sommaire, dans l’idée que le tribunal les
éclaircirait comme il convient en cas de recours (DTA 2001 n° 22 p. 170,
consid. 2). Le Tribunal fédéral a récemment précisé cette jurisprudence,
-
15 -
en indiquant qu’un renvoi à l’administration est en principe possible
lorsqu’il s’agit de trancher une question qui n’a jusqu’alors fait l’objet
d’aucun éclaircissement, ou lorsqu’il s’agit d’obtenir une clarification, une
précision ou un complément quant à l’avis des experts interpellés par
l’autorité administrative (ATF 137 V 210, consid. 4.4.1.4).
4.En l’espèce, le Dr X.________ (rapports des 24 juillet, 25
septembre et 6 novembre 2012) a retenu que la recourante présentait une
lésion neurologique bilatérale, a priori non symptomatique à gauche, et
que cette pathologie avait pu être décompensée de façon temporaire par
un traumatisme au mois de mars, mais qu’à quatre mois de l’événement
traumatique, les effets délétères de cet événement étaient définitivement
éteints. Il a estimé que les examens radiologiques (IRM du 10 juillet 2012
et radiographies du 9 mai 2012) n’avaient pas mis en évidence de lésion
traumatique durable susceptible de faire durer la symptomatologie du
tunnel carpien bilatéral prédominant à droite. En ce qui concerne
l’épicondylite, il a considéré qu’il s’agissait d’une affection non
traumatique et qu’elle ne pouvait pas être mise en relation de causalité
pour le moins probable avec l’événement traumatique du 15 mars 2012.
La Dresse L.________ (rapport du 20 avril 2012) a posé le
diagnostic de tunnel carpien bilatéral prédominant à droite, probablement
sans rapport avec les plaintes actuelles de la recourante. Elle a indiqué
que suite à sa chute, la recourante avait d’emblée présenté une douleur
sur la face d’extension du coude droit allant en s’exacerbant avec une
augmentation du volume de ce coude et l’apparition de troubles sensitifs
(hypoesthésie et paresthésies) dans les deux derniers doigts de la main
droite et l’hypothénar droit. Elle a ajouté que pour éclaircir l’origine des
plaintes un examen radiologique serait judicieux. Le Dr H.________ (rapport
du 8 mai 2012) a posé les diagnostics de contusion au coude droit et
tunnel carpien bilatéral, l’épicondyle du coude droit étant toujours aussi
douloureux mais la mobilité étant complète et la douleur irradiant jusqu’au
poignet droit avec paresthésie. Il a également constaté une diminution de
la sensibilité du 5
ème
doigt. Le Dr J.________ (rapport du 5 juillet 2012) a
posé les diagnostics de syndrome du tunnel carpien post-traumatique
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16 -
droit et névrite du nerf cubital droit positionnel probablement, estimant
que le travail pouvait être repris à 100% dès le 14 juillet 2012. Il n’a
retenu aucun facteur étranger à l’accident. Le 17 juillet 2012, le Dr
H.________ a mentionné une évolution douloureuse sur le territoire cubital
gauche, la reprise de travail s’étant soldée par un échec. Enfin, le Dr
B.________ (rapport du 9 octobre 2012) a posé les diagnostics
d’épicondylite latérale droite, irritation du nerf cubital droit et probable
tunnel carpien débutant des deux côtés prédominant à droite, et a
procédé à une infiltration. Il n'a pas non plus mentionné de facteurs
étrangers à l’accident.
Il apparaît ainsi que les différents médecins qui ont examiné la
recourante posent certes les mêmes diagnostics, le Dr B.________ ajoutant
celui d’épicondylite, mais diffèrent quant au lien de causalité entre les
troubles constatés et l’accident. Si l’on suit le Dr X., on doit
admettre uniquement que l’accident a momentanément décompensé un
trouble préexistant. En revanche, tant le Dr J. que le Dr B.________
ne retiennent aucun facteur étranger à l’accident, ce qui conduirait à
considérer que les affections dont a souffert la recourante sont dues à
l’accident au-delà du 31 août 2012. Comme aucun des praticiens n’a étayé
ses conclusions, il n’est pas possible à la Cour de céans de statuer à
satisfaction de droit.
L’instruction menée par l’intimée est ainsi lacunaire, ces points
essentiels n’ayant pas été élucidés. Il convient dès lors d’admettre le
recours et de renvoyer la cause à la CNA pour instruction complémentaire
sous la forme d’une expertise (art. 44 LPGA), laquelle devra notamment
porter sur les affections somatiques dont est atteinte la recourante et leur
lien de causalité avec l’accident.