402
TRIBUNAL CANTONAL
AA 116/12 - 56/2014
ZA12.048327
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Arrêt du 23 mai 2014
Présidence de MmeT H A L M A N N
Juges:Mme Röthenbacher et M. Merz
Greffier :M. Germond
Cause pendante entre :
A.K., à Grandson, recourante, représentée par Me Jacques Micheli,
avocat à Lausanne,
et
W., à Lausanne, intimée.
Art. 3 al. 2 LAA
-
2 -
E n f a i t :
A.Le 19 mai 2009, A.K.________ (ci-après : l’assurée ou la
recourante), née en 1955, a déposé une demande de prestations Al.
Laborantine de profession, elle a exercé ce métier pendant quatre ans.
Selon le questionnaire pour l’employeur rempli le 22 juin 2009 par son
époux au nom de la société Q., elle a exercé la fonction de
directrice responsable à plein temps du 1
er
mars 2004 au 16 janvier 2009,
puis à mi-temps.
Dans une attestation médicale du 19 mai 2009, le Dr
N., spécialiste en cardiologie, a mentionné notamment ce qui suit:
“En raison de son état de santé et des événements survenus au
cours de ce suivi, Mme A.K.________ est soumise à un traitement
médicamenteux au long cours. Il est par ailleurs impératif qu’elle se
donne les moyens de respecter les règles d’hygiène de vie
recommandées aux patients coronariens.
A la suite de l’accident de la voie publique subi par le mari, M.
B.K., le 16.08.2008, accident qui a entraîné d’importantes
complications médico-chirurgicales et une incapacité de travail quasi
complète et prolongée, Mme A.K. s’est trouvée contrainte
d’assumer seule la responsabilité du restaurant géré par le couple à
[...]/VD.
Comme on pouvait le craindre, cette charge excessive l’a entraîné à
un état de “Burn out”. Dès lors, la décision du médecin traitant, M. le
Dr V.________, médecine générale FMH, rue [...], [...], de prescrire à
notre patiente commune une réduction de sa capacité de travail à
50% dès le 16 janvier 2009 paraît totalement fondée.
Pour la préservation de l’équilibre du couple et de l’état de santé de
chacun des deux conjoints, une réorientation professionnelle paraît
indispensable. Dans cette perspective, le soussigné a vivement
encouragé sa patiente à annoncer son cas à l’Al. Il appuie d’autre
part sans réserve les démarches entreprises en vue de la remise du
restaurant familial.”
Dans un rapport d’évaluation du 14 avril 2010, l’Office de
l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après : l’OAI) mentionnait
que l’assurée au bénéfice d’un CFC d’employée de laboratoire en
recherche, n’avait plus exercé cette profession depuis 1981, mais travaillé
avec son mari dans le domaine de la restauration et que suite à un
-
3 -
accident de la circulation de son mari en août 2008, elle assumait seule la
direction de l’R.________ d’ [...] jusqu’en juin 2009, à 50% dès le 16 janvier
2009 vu son incapacité de travail.
Après avoir effectué un stage à l’Orif du 31 mai au 18 juin
2010, l’assurée a suivi une mesure de réentraînement au travail
initialement du 9 août 2010 au 11 mars 2011, cette mesure ayant été
prolongée au 11 juillet 2011. Dès le 6 juin 2011 et jusqu’au 8 juillet 2011
elle a effectué un stage au CHUV, division de [...]. Un nouveau stage a eu
lieu au même endroit depuis le 1
er
août 2011. La durée prévue était de
huit mois soit jusqu’au 31 mars 2012 à 80%. Le stage a ensuite été
prolongé du 1
er
avril au 30 juin 2012. L’OAI a alloué des indemnités
journalières.
L’assurée a été en incapacité de travail à 20% dès le 1
er
septembre 2011 au 31 octobre 2011 (certificat du 26 août 2011 du Dr
N.), à 100% dès le 26 septembre au 30 octobre 2010 pour cause
de maladie (certificat du 11 octobre 2011 du Dr V.), à 100% du 1
er
au 10 novembre 2011 (certificat du 2 novembre 2011 du Dr N.),
puis jusqu’au 20 novembre 2011, à 80% du 21 novembre au 4 décembre
2011 (certificat du 18 novembre 2011 du Dr N.). Le Dr X.________
de l’eHnv (Etablissements Hospitaliers du Nord Vaudois), sites [...] a
attesté une incapacité de travail dès le 28 novembre au 5 décembre 2011.
Du 5 au 18 décembre 2011, l’assurée a été en incapacité de travail à 80%
(certificat du 1
er
décembre 2011 du Dr N.). Dans un certificat
médical du 2 décembre 2011, le Dr V. a attesté d’une incapacité
de travail entière pour cause d’accident dès le 28 novembre 2011 jusqu’au
18 décembre 2011, date à laquelle la situation serait réexaminée.
Le 2 décembre 2011, H.________ a informé l’assurée que
l’indemnité journalière était garantie pendant tout au plus trente jours par
cas de maladie, la personne assurée ne pouvant percevoir plus de
soixante jours d’indemnités journalières au total en cas de maladie par
année civile et que son droit aux prestations était ainsi épuisé dès le 7
octobre 2011. Elle lui indiquait en outre que pour pouvoir lui reverser des
- 4 -
indemnités journalières, l’assurée devait reprendre son travail au
minimum 50 %, sa reprise de travail à 20% à partir du 21 novembre 2011
ne suffisant pas.
B. Il résulte de la police d’assurance no [...] que Q.________ a
assuré LAA A.K.________ et son époux auprès de W.________ (ci-après :
W.________ ou l’intimée), le contrat débutant le 1
er
janvier 2010 pour se
terminer le 31 décembre 2014 pour un gain annuel de 84'000 francs.
Le 30 novembre 2011, l’assurée a adressé à W.________ une
déclaration d’accident celui-ci ayant eu lieu le 28 novembre 2011. Sur le
formulaire, l’employeur mentionné était Q.________ et la profession
exercée, celle de directrice.
Dans un message adressé à la Caisse H., l’assurée a
écrit que Q. n’avait versé aucun salaire pour la période du 1
er
janvier au 31 décembre 2010.
Il résulte d’une notice téléphonique du 9 janvier 2012 entre
l’assurée et la gestionnaire de l’intimée ce qui suit:
“Je l’appelle au sujet des accidents de son mari et d’elle-même et
l’informe que nous ne pouvons pas couvrir ces accidents car la
couverture n’est pas valable. En effet, la société Q.________ n’a pas
d’activités. Elle me répond que c’est totalement faux: la société
vend du matériel de restauration et c’est sa fille qui s’en occuperait.
Je lui demande alors pourquoi elle a écrit à H.________ que la société
Q.________ n’a versé aucun salaire en 2010. Elle me dit que la
société serait en léthargie.
Je lui dis encore que son mari est à l’Al à 100% et qu’il n’est pas
gérant. Elle me répond qu’il supervise la société. Elle est très fâchée
car elle a payé des cotisations. Je lui réponds qu’il ne suffit pas de
payer des cotisations pour être assurée. Il faut que les conditions
prévues par la loi et les CGA [Conditions Générales d’Assurance]
soient remplies.”
Il résulte d’une notice téléphonique du 10 janvier 2012 entre la
gestionnaire de l’intimée et la caisse H.________ que les indemnités
journalières Al ont été suspendues du 28 novembre au 18 décembre 2011
-
5 -
suite à une incapacité de travail de 100% et que l’OAI les versait à
nouveau depuis le 19 décembre 2011.
Le 22 février 2012, W.________ a rendu une décision dont la
teneur est notamment la suivante:
“Par la déclaration d’accident LAA du 30 novembre 2011, l’accident
du 28 novembre 2011 nous a été annoncé.
Selon ce document, Mme A.K.________ exercerait la profession de
directrice avec un contrat indéterminé auprès de la Société
Q., à [...]. Or, selon les informations en notre possession, elle
est au bénéfice d’un recyclage professionnel financé par l’Al depuis
juin 2010. Cette mesure a été interrompue suite à une nouvelle
incapacité de travail dès septembre 2011. Au moment de l’accident,
une incapacité de travail pour maladie de 80% était attestée par son
médecin et W., assurance-maladie, lui a versé les
indemnités journalières qui en découlent. Lors de l’entretien
téléphonique du 9 janvier 2012 qu’elle a eu avec la spécialiste
soussignée, elle nous a communiqué entre autres que la Société
Q.________ était en «léthargie» ; ce fait est conforme au courriel
qu’elle a adressé à H.________ en date du 9 mars 2011 dans lequel
elle écrit que cette Société n’a versé aucun salaire pour 2010.
L’article 1 de l’ordonnance sur l’assurance-accidents (OLAA) stipule
qu’est réputé travailleur quiconque exerce une activité lucrative
dépendante au sens de la législation fédérale sur l’assurance-
vieillesse et survivants (AVS). De plus, dans le cas présent, les
indemnités journalières de l’assurance-invalidité (AI) et celles de la
caisse-maladie, qui sont versées en lieu et place du salaire, ne
prolongent pas la couverture-accidents LAA, conformément à la
jurisprudence du Tribunal fédéral (8C_758/2010 du 24 mars 2011).
La couverture accident cesse de produire ses effets à l’expiration du
trentième jour qui suit celui où a pris fin le droit au demi-salaire au
moins (art. 3, al. 2 LAA). Est déterminant pour la couverture accident
le droit au salaire et non l’existence d’un contrat de travail.
Au vu de ce qui précéde, elle n’est pas assurée à titre obligatoire
pour les accidents au sens de la LAA. Pour cette raison, elle n’a
aucun droit aux prestations de l’assurance-accidents LAA pour les
suites de l’événement du 28.11.2011.
Dès l’entrée en force de notre prise de position, nous demanderons
à H.________ le remboursement des primes perçues pour l’année
2011.”
Le 23 mars 2012, l’assurée a formulé une opposition contre la
décision précitée.
-
6 -
Il résulte d’une notice téléphonique du 8 mai 2011 (recte :
- entre la gestionnaire de l’intimée et le service du personnel du
CHUV que les personnes qui font un stage doivent signer une convention
qui stipule qu’elles ne sont pas assurées pour les risques accidents et
qu’elles doivent s’assurer à titre privé.
Le 10 mai 2012, l’intimée a adressé au conseil de l’assurée
une lettre dont la teneur est la suivante:
“Comme nous vous l’avons déjà écrit dans notre précédente
correspondance, la Société Q.________ à [...], est en « léthargie » et
ne verse plus aucun salaire (cf. entretien téléphonique du 9 janvier
2012 que la spécialiste soussignée a eu avec Mme A.K.).
Aussi, M. et Mme A.K. ne peuvent pas être assurés au sens
de la loi sur l’assurance-accidents LAA dans le cadre de ce contrat
(cf. art. 1 OLAA [Ordonnance sur l’assurance-accidents du 20
décembre 1982, RS 832.202] et arrêt du tribunal 8C_ 758/2010 du
24 mars 2011). lIs doivent s’assurer à titre individuel auprès d’une
compagnie d’assurances (caisse-maladie des soins ou autre
assureur).
Partant, nous allons procéder à la résiliation du contrat Q.________ au
31 décembre 2011 et à la restitution des primes à partir de cette
date.
De plus, l’accident du 28 novembre 2011 ayant été accepté, nous
vous prions de nous confirmer, d’ici au 30 mai 2012, le retrait de vos
oppositions au nom de M. et Mme A.K.________.”
Par décision sur opposition du 13 novembre 2012, l’intimée a
confirmé son premier prononcé. Il résulte de cette décision notamment ce
qui suit:
“Le litige porte sur le point de savoir si lors de l’événement du 28
novembre 2011 une couverture accidents existait.
En vertu de l’article 1a al. 1 LAA, sont assurés à titre obligatoire
conformément aux dispositions de la présente loi les travailleurs
occupés en Suisse, y compris les travailleurs à domicile, les
apprentis, les stagiaires, les volontaires ainsi que les personnes
travaillant dans des écoles de métiers ou des ateliers protégés.
Est réputé travailleur selon l’art. 1a, al. 1, de la loi quiconque exerce
une activité lucrative dépendante au sens de la législation fédérale
sur l’assurance-vieillesse et survivants (AVS) (article 1 OLAA).
Selon l’article 3 al. 2 LAA, l’assurance cesse de produire ses effets à
l’expiration du trentième jour qui suit celui où a pris fin le droit au
demi-salaire au moins.
-
7 -
Sont réputés salaire, au sens de l’art. 3, al. 2, de la loi, les
indemnités journalières de l’assurance-accidents obligatoire, de
l’assurance militaire, de l’assurance-invalidité (AI) et celles des
caisses-maladie et des assurances-maladie et accidents privées, qui
sont versées en lieu et place du salaire, les allocations au titre de la
loi du 25 septembre 1952 sur les allocations pour perte de gain, de
même que les allocations d’une assurance-maternité cantonale (art.
7 al. 1 let. b OLAA).
Il ressort de la recommandation pour l’application de la LAA et de
I’OLAA N° 2/12 s’intitulant fin de l’assurance en cas de perte du
salaire que selon l’art. 3, al. 2 LAA et l’art. 7 OLAA, la couverture LAA
n’arrête pas de produire ses effets à la cessation des rapports de
travail, mais à l’expiration du 30e jour qui suit celui où a pris fin le
droit au demi-salaire au moins.
Sont également réputées en tant que salaire ou compensation du
salaire les indemnités journalières de l’assurance-accidents
obligatoire, de l’assurance militaire, de l’assurance- invalidité (AI) et
celles des caisses-maladie et des assurances-maladie et accidents
privées, qui sont versées en lieu et place du salaire, de même que
les allocations au titre de la Loi sur les allocations pour perte de gain
en cas de service et de maternité. Diverses réglementations sont
applicables pour déterminer si les indemnités journalières de
maladie des caisses-maladie et des assurances-maladie privées ou
les indemnités journalières de l’assurance-accidents obligatoire ou
privée constituent une compensation du salaire:
Indemnités journalières de maladie
Les indemnités journalières des caisses-maladie et des assurances-
maladie privées sont considérées comme une compensation du
salaire si et tant qu’elles remplacent l’obligation de l’employeur de
continuer à verser le salaire. La durée et le montant de cette
dernière reposent sur les dispositions légales et sur d’autres
conventions éventuelles relevant du contrat de travail. Même
lorsque de telles conventions existent, le droit au salaire est en
principe maintenu au maximum jusqu’à la résiliation des rapports de
travail. Au-delà, le droit au versement du salaire n’est admis que s’il
a été expressément convenu (voir les jugements du Tribunal fédéral
4A_50/2011 du 6 avril 2011, consid. 1.4.1 et 4C_315/2006 du 10
janvier 2007, consid. 3.1). Les indemnités journalières versées en
complément — en durée et/ou en montant — de l’obligation de
l’employeur de continuer à verser le salaire sont à considérer
comme de pures prestations d’assurance. Elles ne constituent pas
une compensation du salaire au sens de l’art. 7, al. 1, let. b OLAA et
n’ont aucune influence sur la durée de la couverture d’assurance
(voir le jugement du Tribunal fédéral 8C_77/2010 du 31 mai 2010).
Est déterminant pour la couverture accident le droit au salaire et
non l’existence d’un contrat de travail. Aussi, la durée de l’obligation
de verser le salaire repose sur l’article 324a CO et sur l’échelle
bernoise.
Mme A.K.________ est employée de Q.________ depuis le 1
er
mars
2005 [rect : 2004].
-
8 -
Le couple A.K.________ exploitait un restaurant ensemble. Lorsque M.
B.K.________ a été victime de l’accident du 16 août 2008, Mme
A.K.________ a assuré l’exploitation de l’établissement, ce qui a
entraîné chez elle une surcharge et une décompensation psychique.
Aussi, à partir du 16 janvier 2009, elle est en incapacité de travail à
50%, puis à 80% dès le 1
er
juillet 2009 et dès 1
er
octobre 2009 à
100% suite à une aggravation des troubles anxiodépressifs. Depuis
lors, elle n’a plus travaillé.
W.________ perte de gain maladie a versé des indemnités
journalières du 16 janvier 2009 jusqu’au 30 avril 2010. Puis du 3 au
26 février 2011. A partir du 26 septembre 2011 et jusqu’au 18
décembre 2011 en raison d’une rechute de la maladie du 16 janvier
Par ailleurs, Mme A.K.________ a bénéficié d’une reconversion
professionnelle en tant que laborantine financée par l’Al dès août
2010.
Dès le 16 janvier 2009, Mme A.K.________ est en incapacité de
travail. Elle se trouvait alors dans sa quatrième année de service.
Selon l’échelle bernoise, le droit au salaire est de 2 mois.
L’obligation du maintien du salaire est due jusqu’au 16 mars 2009.
La couverture accident cesse de produire ses effets à l’expiration du
trentième jour qui suit celui où a pris fin le droit au demi-salaire au
moins, soit au 16 avril 2009.
Aussi, lors de l’accident du 28 novembre 2011, Mme A.K.________ ne
possédait pas de couverture accident LAA.”
C. Par acte du 27 novembre 2012, A.K.________ a recouru contre
cette décision devant la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal
en concluant avec suite de frais et dépens principalement à la réforme de
celle-ci en ce sens que la couverture accidents LAA de la recourante
existait lors de l’événement du 28 novembre 2011 et qu’en conséquence
elle a droit de bénéficier des prestations de l’assureur LAA,
subsidiairement à son annulation, la cause étant renvoyée à l’intimée. Elle
soutient en substance que son employeur ayant conclu une assurance
perte de gain maladie garantissant à ses employés une compensation de
salaire pendant 720 jours dans une période de 900 jours consécutifs et
que des indemnités journalières ayant été payées du 26 septembre 2011 à
fin décembre 2011, ces prestations constituent un revenu de substitution
du salaire.
Elle a notamment produit la police no [...] « Assurance-maladie
collective indemnité journalière » conclue auprès de W.________ par
-
9 -
Q.________ et prévoyant notamment que l’indemnité journalière est versée
pendant 720 jours dans une période de 900 jours consécutifs, un éventuel
délai d’attente étant imputé. Elle a en outre produit des attestations de
H.________ et de W.________ concernant les indemnités journalières
versées. Il en résulte notamment que H.________ a versé des indemnités
journalières de 135 fr. 20 par jour à l’assurée et W.________ des indemnités
journalières de 184 fr. 10 représentant le 80% du gain assuré notamment
pendant l’arrêt de travail du 26 septembre au 20 novembre 2011.
Dans sa réponse du 14 janvier 2013, W.________ a conclu au
rejet du recours en invoquant les mêmes motifs que ceux figurant dans la
décision attaquée.
Les parties ont maintenu leurs conclusions dans leurs écritures
ultérieures.
E n d r o i t :
1.a) Les dispositions de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la
partie générale du droit des assurances sociales (LPGA, RS 830.1)
s’appliquent à l’assurance-accidents, sous réserve de dérogations
expresses (art. 1 al. 1 LAA [loi fédérale sur l’assurance-accidents du 20
mars 1981, RS 832.20]). Les décisions sur opposition et celles contre
lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte sont sujettes à recours
(art. 56 LPGA). Le tribunal des assurances compétent est celui du canton
de domicile de l’assuré ou d’une autre partie au moment du dépôt du
recours (art. 58 al. 1 LPGA). Le recours doit être déposé dans les trente
jours suivant la notification de la décision sujette à recours (art. 60 al. 1
LPGA).
b) La loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative (LPA-VD, RSV 173.36) s’applique aux recours et
contestations par voie d’action dans le domaine des assurances sociales
(art. 2 al. 1 let. c LPA-VD) et prévoit à cet égard la compétence de la Cour
des assurances sociales du Tribunal cantonal (art. 93 let. a LPA-VD).
-
10 -
En l’espèce, la recourante est domiciliée dans le canton de
Vaud; son recours a été interjeté en temps utile auprès du tribunal
compétent et il satisfait aux autres conditions de forme ; il est donc
recevable.
- Il y a lieu d’examiner si la recourante était assurée lors de
l’accident du 28 novembre 2011 auprès de l’intimée selon le contrat passé
par Q..
a) L’art. 3 al. 2 LAA prévoit que l’assurance cesse de produire
ses effets à l’expiration du trentième jour qui suit celui où a pris fin le droit
au demi-salaire au moins.
Sont réputés salaire, au sens de l’art. 3, al. 2, de la loi, le
salaire déterminant au sens de la législation fédérale sur l’AVS, les
indemnités journalières de l’assurance-accidents obligatoire, de
l’assurance militaire, de l’assurance-invalidité et celles des caisses-
maladie et des assurances-maladie et accidents privées, qui sont versées
en lieu et place du salaire, les allocations au titre de la loi du 25
septembre 1952 sur les allocations pour perte de gain, de même que les
allocations d’une assurance-maternité cantonale (art. 7 al. 1 let. a et b
OLAA [Ordonnance sur l’assurance-accidents du 20 décembre 1982, RS
832.202]).
En l’espèce, lors de l’accident, la recourante recevait des
indemnités journalières de W. assurance-maladie.
Le contrat de travail entre Q.________ et la recourante n’a pas
été résilié. On ne se trouve donc pas dans la même situation que celle de
l’arrêt du TF 8C_77/2010 du 31 mai 2010 cité par l’intimée. Celle-ci établit
certes qu’aucun salaire n’a été versé en 2010, mais cela ne signifie pas
pour autant que la recourante n’avait pas droit à son salaire.
C’est à tort que l’intimée soutient que le droit au versement du
salaire n’est admis que s’il a été expressément convenu en se fondant sur
-
11 -
les arrêts du Tribunal fédéral 4A_50/2011 du 6 avril 2011, et 4C_315/2006
du 10 janvier 2007. En effet, ces arrêts concernent des litiges entre
employeur et employé relatifs au droit au salaire lorsque des indemnités
journalières pour cause de maladie sont versées et à l’interprétation du
contrat de travail. L’employeur est ainsi tenu de verser le salaire lorsque le
contrat de travail le prévoit.
Dans le cas présent, il n’y a aucun litige à ce propos. En
particulier le droit au salaire n’est pas contesté par l’employeur.
Force est dès lors d’admettre que les indemnités journalières
versées doivent être réputées salaire. Celles-ci représentent plus d’un
demi-salaire.
Par conséquent, la recourante était valablement assurée LAA
auprès de W.________ au moment de l’accident.
b) Au demeurant, l’intimée a accepté sans réserve aucune le
versement des primes par Q.. Dans sa lettre du 10 mai 2012, elle
indique “procéder à la résiliation du contrat Q. au 31 décembre
2011 et à la restitution des primes à partir de cette date”. Il apparaît dès
lors contradictoire de prétendre d’une part que la couverture d’assurance
n’est plus valable le 28 novembre 2011 et de déclarer résilier le contrat
d’assurance pour une date postérieure de plus d’un mois à celui-ci.
On ne comprend pas non plus les raisons pour lesquelles
l’intimée déclare dans ce même courrier que l’accident du 28 novembre
2011 a été “accepté”.
3.Vu ce qui précède, il apparaît que le recours doit être admis, la
décision attaquée étant réformée en ce sens que la recourante était
valablement assurée LAA auprès de W.________ selon contrat passé par
Q.________ lors de l’accident du 28 novembre 2011. Il appartiendra à
W.________ d’examiner la question du droit de la recourante à des
prestations.
-
12 -
Ayant obtenu gain de cause avec le concours d’un mandataire
professionnel pour la défense de ses intérêts, la recourante a droit à des
dépens (art. 61 let. g LPGA ; art. 55 LPA-VD), qu’il convient de fixer à 1'500
fr. T.V.A. comprise.
Le présent arrêt sera rendu sans frais (art. 61 let. a LPGA; art.
45 LPA-VD).
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis.
II. La décision attaquée est réformée en ce sens que A.K.________
était valablement assurée LAA auprès de W.________ selon
contrat passé par Q.________ lors de l’accident du 28 novembre
III. W.________ versera à A.K.________ des dépens arrêtés à 1'500
fr. (mille cinq cents francs).
IV. Le présent arrêt est rendu sans frais.
Le président : Le greffier :
- 13 -
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Jacques Micheli (pour A.K.),
-W.,
-Office Fédéral de la Santé Publique (OFSP),
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral, RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
Le greffier :