402
TRIBUNAL CANTONAL
AA 105/12 - 29/2013
ZA12.043502
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de MmeP A S C H E
Juges:MM. Merz et Bidiville
Greffière:MmePradervand
Cause pendante entre :
C.________, à [...] (en [...]), recourante, avec élection de domicile (selon l'art.
17 LPA-VD) à Genève,
et
R.________SA, à Lausanne, intimée.
Art. 4 LPGA; 6 LAA; 9 al. 2 et 11 OLAA
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2 -
E n f a i t :
A.a) C.________ (ci-après: l'assurée ou la recourante), née en
1952, est employée à plein temps comme caissière auprès de la société
V.________SA. A ce titre, elle est assurée contre les accidents
professionnels et non professionnels par R.________SA (ci-après:
R.SA ou l'intimée). Par déclaration d’accident-bagatelle du 15 avril
2011, l’employeur a informé R.SA que le 12 avril 2011 à 8h30,
l’assurée s’était blessée au genou droit en cuisine. L’événement était
décrit en ces termes: «Coup sur le genou droit provoqué par l’ouverture de
la porte de la chambre froide par un collaborateur». A la question de
savoir par qui avaient été donnés les premiers soins, l’employeur a
répondu: «Pas pour le moment».
b) En janvier 2012, l’employeur a adressé une déclaration de
sinistre LAA à R.SA, en faisant état d’une rechute de l’événement
du 12 avril 2011, intervenue le 12 janvier 2012, en indiquant que le travail
avait été interrompu à cette date et les premiers soins donnés par le Dr
M., médecin en [...].
Dans son rapport médical initial LAA du 5 mars 2012, le Dr
M. a indiqué que l’assurée l’avait consulté la première fois le 20
décembre 2011. Il posait le diagnostic de lésions méniscales du genou
droit, une arthroscopie ayant été effectuée le 12 janvier 2012. Selon le
compte rendu opératoire du 12 janvier 2012, l’indication opératoire
consistait en une «gonalgie interne droite évoluant depuis plusieurs mois à
la suite d’un choc direct. IRM d’avril 2011 retrouvant une lésion de grade 3
de la face intérieure du ménisque interne». Le Dr M. a en outre fait
les constatations suivantes:
«Compartiment fémoro-patellaire: RAS.
Compartiment fémoro-tibial interne: cupule érosive de stade 1 du
plateau tibial à la partie médiale et postérieure. Au niveau méniscal,
on retrouve la lésion précédemment décrite avec un crochetage lors
de l’insertion du crochet à la zone postérieure. On décidera d’une
méniscectomie économique s’arrêtant en zone 2 de toute la corne
postérieure.
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3 -
Echancrure: LCA tendu.
Compartiment fémoro-tibial externe: lésions radiaires multiples (x3)
de la corne moyenne qui seront régularisées à la pince basket.»
R.SA a soumis le cas de l’assurée à son médecin-
conseil, le Dr B., spécialiste en chirurgie orthopédique et
traumatologie de l'appareil locomoteur, qui a répondu en ces termes aux
questions posées à l’occasion de son évaluation du 4 juin 2012:
«1- Facteurs externes? Lesquels?
Lésion dégénérative du MI, car:
-
déchirure horizontale inférieure non transfixiante, correspondant à
des mouvements de cisaillement chroniques (60 ans)
-
un choc direct ne peut pas induire une lésion méniscale
-
Opération 9 mois après. Si la lésion du MI avait été aggravée, la
patiente n’aurait pas pu attendre si longtemps
2- Le traitement a-t-il, avec une probabilité prédominante, un lien de
causalité naturelle avec l’accident décrit ci-dessus? Justification?
Possible
3- S’il existe déjà une affection de base, sans relation avec
l’accident: s’agit-il d’une aggravation passagère, durable ou
déterminante?
Passagère
4- S’agit-il, avec une probabilité déterminante, d’une rechute liée à
l’événement accidentel mentionné précédemment? Justification?
Non»
Par décision du 22 juin 2012, R.SA a refusé à l’assurée
le droit aux prestations, en retenant que ses troubles actuels n’étaient
pas, au degré de la vraisemblance prépondérante, en relation de causalité
naturelle avec l’événement du 12 avril 2011.
L’assurée s’est opposée à cette décision le 2 juillet 2012. Elle a
expliqué être allée faire une IRM en avril [2011] mais avoir eu affaire à un
radiologue «incapable». Ne pouvant plus supporter la douleur, elle avait
alors consulté le Dr M., qui lui a indiqué qu’il ressortait de l’IRM
d’avril qu’elle avait bien «quelque chose» au genou droit et qui a décidé
de l’opérer.
Dans son rapport médical du 24 juillet 2012 à R.SA, le
Dr M. a relevé que même s’il s’agissait de lésions dégénératives,
l’accident pouvait très bien décompenser un état latent sous-existant et
nécessitant la prise en charge chirurgicale du mois de janvier 2012. Il
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4 -
notait encore que la patiente présentait actuellement des douleurs plutôt
secondaires à la chirurgie, dues à des contractures musculo-tendineuses
et nécessitant de la rééducation d’entretien.
Le 25 juillet 2012, l’assurée a confirmé les termes de son
opposition, en précisant ne jamais avoir eu de problème avant
l’événement en cause.
Le 20 août 2012, le Dr B.________ a rappelé qu’à ses yeux, un
choc direct sur le genou ne constituait pas une action vulnérante
appropriée pour léser un ménisque.
Par décision sur opposition du 25 septembre 2012,
R.SA a rejeté l’opposition de l’assurée et confirmé sa décision. Elle
a relevé que l’événement du 12 avril 2011 constituait bien un accident au
sens de l’art. 4 LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale
du droit des assurances sociales; RS 830.1) dont la prise en charge des
suites immédiates avait été admise, même s’il n’y avait pas eu de frais
médicaux dans l’immédiat. S’agissant des troubles du genou droit signalés
dès décembre 2011, R.SA, en se fondant sur l’avis de son
médecin-conseil, a observé qu’ils n’étaient pas, au degré de la
vraisemblance prépondérante, en relation de causalité avec l’accident
assuré. Sans contester que l’accident ait pu décompenser un état latent
sous-existant, R.SA a expliqué que l’aggravation liée à l’accident
n’avait été que passagère, ainsi que l’avait constaté le Dr B., le
statu quo sine étant atteint depuis longtemps.
Un Rx du genou droit face, en charge et profil, du 16 octobre
2012 a conduit le Dr P., radiologue, à relever qu’il n’y avait pas
d’altération manifeste de la densité minérale osseuse, pas d’épanchement
intra-articulaire visible, ni de calcification pathologique décelable. Le Dr
P. a en outre fait état d’une ébauche de gonarthrose fémoro-tibiale
interne visible sous forme d’un très discret pincement de l’interligne.
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5 -
B.Par acte du 25 octobre 2012, C.________ a recouru contre la
décision du 25 septembre 2012 de R.SA auprès de la Cour des
assurances sociales du Tribunal cantonal, en concluant implicitement à la
prise en charge de son cas. En substance, elle fait valoir qu’à la suite de
l’événement d’avril 2011, elle est allée faire une radio puis une IRM. Selon
le radiologue, elle n’avait rien. Comme elle souffrait toujours, au point de
ne pouvoir dormir, son médecin l’a adressée à un spécialiste, qui a décelé
un problème méniscal et suggéré l’intervention du 12 janvier 2012. A la
suite de cette dernière, elle allègue toujours souffrir, un diagnostic
d’algodystrophie post-opératoire ayant été posé. Elle estime que dans la
mesure où elle n’avait rien avant son accident, tous ces faits sont bien la
conséquence de l’événement d’avril 2011.
Le 26 novembre 2012, le Dr B. a apprécié le cas de
l’assurée comme suit:
«La problématique de ce dossier est que l’opération n’a été faite que
9 mois après l’accident. Si durant cette opération une lésion
méniscale a été mise en évidence, on n’a aucune preuve qu’elle
existait déjà ou qu’elle soit survenue avant ou pendant l’accident. La
patiente présentait une gonarthrose, cette pathologie est connue
pour être à même de créer une lésion méniscale à n’importe quel
moment. Compte tenu du fait que cette lésion méniscale a été
décrite à l’opération comme non transfixiante et que le ménisque
externe présente des lésions radiaires multiples cela confirme qu’on
est dans un cadre dégénératif.
En ce qui concerne l’algoneurodystrophie, cette pathologie étant
secondaire à l’opération, elle n’est pas non plus en relation de
causalité naturelle vraisemblable avec l’accident.
Finalement, un choc direct est une action vulnérante inappropriée
pour léser un ménisque. Il faut un mouvement important en charge
de flexion torsion.»
Dans sa réponse du 12 décembre 2012, l’intimée conclut au
rejet du recours. Pour elle, les troubles du genou droit à partir de
décembre 2011 ne sont pas, au degré de la vraisemblance prépondérante,
en relation de causalité avec l’accident. Elle estime donc que le
développement d’une éventuelle algodystrophie, post-opératoire, ne la
concerne pas, dès lors qu’elle ne reconnaît pas déjà la prise en charge de
l’intervention chirurgicale.
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6 -
A l’appui de sa réplique du 13 janvier 2013, la recourante
maintient sa position, en expliquant que si elle n’avait pas fait ce
mouvement [du genou droit] pour éviter la porte, c’est sa tête qui aurait
été heurtée, avec des conséquences potentiellement plus lourdes. Elle
joint à son écriture des courriers des 23 novembre et 20 septembre 2012
de R.SA (assureur perte de gain maladie), dont il résulte qu’elle
perçoit des indemnités journalières maladie en raison de son incapacité de
travail depuis le 3 novembre 2011 et que le Dr X., rhumatologue, a
retenu le diagnostic de «CRPS de type 2 évoluant depuis janvier 2012».
Elle joint encore un courrier non daté du gérant du restaurant K., à
teneur duquel ce dernier certifie que la recourante, depuis qu’elle a reçu le
coup sur le genou droit sur son lieu de travail le 12 avril 2011, n’a cessé
de boiter et a dû voir un spécialiste. Elle produit également une lettre du 9
janvier 2013 de sa kinésithérapeute, qui explique la suivre depuis le 16
janvier 2012, l’évolution depuis cette date ayant été fluctuante, avec des
périodes de fortes douleurs donnant lieu à une boiterie et des difficultés
de mobilité, précisant en outre que la symptomatologie et les difficultés de
guérison étaient expliquées par la présence d’une algoneurodystrophie de
stade II. Elle a enfin joint à son écriture une attestation de la Dresse
V. du 11 janvier 2013, selon laquelle cette médecin l’avait reçue
en avril 2011 en raison d’un traumatisme du genou droit à la suite d'un
accident de travail par choc d’une grosse porte de congélateur. Pour cette
médecin, l’opération [de janvier 2012] a été la conséquence de ce
traumatisme, ainsi que la boiterie et l’arrêt de travail.
Par duplique du 30 janvier 2013, l’intimée relève, s’agissant
des pièces produites par la recourante, en particulier des attestations de
sa médecin traitant, de son employeur et de sa kinésithérapeute, qu’il
n’est pas contesté que l’intéressée a subi un choc au niveau de son genou
et qu’elle en a souffert, ce qui a nécessité un traitement médical, sans que
cela ne suffise à justifier une prise en charge par l’assureur-accidents,
faute de relation de causalité pour le moins probable entre l’accident et la
rechute. Elle précise en outre que R.________SA intervient en qualité
d’assureur perte de gain maladie (LAMal). Ayant sollicité production du
dossier de cette dernière, elle produit un rapport d’expertise du Dr
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7 -
X.________ du 26 octobre 2012. Sous la rubrique «histoire médicale» de
son rapport, le Dr X.________ a notamment relevé ce qui suit:
«En avril 2011, alors qu’elle [la recourante] se trouve sur son lieu de
travail, pour éviter une porte qui s’ouvre brutalement devant elle,
elle tend le genou droit qui est percuté par un choc direct
provoquant un hématome avec tuméfaction. Des radiographies du
genou sont effectuées en urgence ne montrant aucune fracture.
Une IRM du genou est également effectuée (pas à disposition dans
le dossier médical), n’ayant semble-t-il pas montré de lésion
spécifique. L’assurée décide de reprendre le travail en «serrant les
dents» en raison des douleurs. Le plus souvent, elle boite également
en raison des douleurs. Progressivement, les douleurs deviennent
intolérables. Elle consulte début novembre le chirurgien
orthopédiste, le Docteur M.. Celui-ci en réexaminant l’IRM
estime que l’expertisée souffre d’une déchirure grade 3 de son
ménisque interne qui explique ses symptômes. Elle subit le 12
janvier 2012 une méniscectomie économique ainsi qu’un lavage
articulaire.»
Le Dr X. a retenu que l’intervention subie le 12 janvier
2012 a été un échec, avec apparition de douleurs constantes à caractère
neuropathique (brûlures, hyperesthésie, sensations électriques). Il a posé
le diagnostic de CRPS de type 2 évoluant depuis janvier 2012.
L’intimée observe à cet égard que le rapport du Dr X.________
n’apporte pas d’éléments susceptibles de modifier sa position, dans la
mesure où ce médecin ne se prononce pas sur la question de la causalité.
Elle précise enfin qu’il n’est pas contesté que l’algodystrophie soit apparue
après l’intervention du 12 janvier 2012, sans que cela ne signifie qu’elle
soit en relation de causalité avec l’accident, se référant pour le surplus à
l’appréciation du Dr B.________ du 26 novembre 2012.
Dans ses déterminations du 20 février 2013, la recourante fait
à nouveau valoir que si son genou droit peine à se rétablir, c’est en raison
de l’événement d’avril 2011, avant lequel elle ne boitait pas et ne souffrait
pas. Elle explique être une personne honnête, qui a toujours travaillé, et
déplore de ne plus pouvoir exercer son activité professionnelle.
L’intimée a confirmé sa position le 4 mars 2013.
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Sur requête du juge instructeur, la recourante, résidant en [...],
a fait élection de domicile en Suisse.
E n d r o i t :
1.a) Les dispositions de la LPGA s'appliquent à l'assurance-
accidents (art. 1 LAA [loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-
accidents; RS 832.20]). Les décisions sur opposition et celles contre
lesquelles la voie de l'opposition n'est pas ouverte sont sujettes à recours
auprès du tribunal des assurances compétent (art. 56 et 58 LPGA). Le
recours doit être déposé dans les trente jours suivant la notification de la
décision sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA).
La loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure
administrative (LPA-VD; RSV 173.36) s'applique aux recours et
contestations par voie d'action dans le domaine des assurances sociales
(art. 2 al. 1 let. c LPA-VD). La Cour des assurances sociales du Tribunal
cantonal est compétente pour statuer (art. 93 al. 1 let. a LPA-VD).
S'agissant d'une contestation relative aux prestations de l'assurance-
accidents d'un montant indéterminé, il n'est pas exclu que la valeur
litigieuse soit supérieure à 30'000 fr., de sorte que la cause doit être
tranchée par la Cour composée de trois magistrats (art. 83c al. 1 LOJV [loi
d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979; RSV 173.01]) et non par un
juge unique (art. 94 al. 1 let. a et al. 4 LPA-VD).
b) En l'espèce, le recours a été interjeté en temps utile auprès
du tribunal compétent (art. 58 LPGA) et respecte pour le surplus les
formalités prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment), de sorte qu'il
convient d'entrer en matière.
2.Le litige porte sur le point de savoir si l’intimée était fondée,
par sa décision sur opposition du 25 septembre 2012, à refuser le droit à
la recourante à des prestations d’assurance à raison de la rechute de
l’événement du 12 avril 2011, annoncée en janvier 2012.
éd., n. 80 p. 865). Le seul fait que des symptômes douloureux ne se sont
manifestés qu'après la survenance d'un accident ne suffit pas à établir un
rapport de causalité naturelle avec cet événement (raisonnement «post
Cette liste est exhaustive (ATF 116 V 136 consid. 4a, 145
consid. 2b).
La notion de lésion corporelle assimilée à un accident a pour
but d'éviter, au profit de l'assuré, la distinction souvent difficile entre
maladie et accident. Aussi les assureurs-accidents LAA doivent-ils assumer
un risque qui, en raison de la distinction précitée, devrait souvent être
couvert par l'assurance-maladie. Les lésions mentionnées à l'art. 9 al. 2
OLAA sont assimilées à un accident même si elles ont, pour l'essentiel,
une origine vraisemblablement maladive ou dégénérative, pour autant
Ces règles sont également applicables lorsqu'une des lésions
mentionnées à l'art. 9 al. 2 OLAA est survenue lors d'un événement
répondant à la définition de l'accident au sens de l'art. 6 al. 1 LAA. En
effet, si l'influence d'un facteur extérieur, soudain et involontaire suffit
pour ouvrir droit à des prestations de l'assureur-accidents pour les suites
d'une lésion corporelle mentionnée à l'art. 9 al. 2 OLAA, on ne voit pas, a
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fortiori, que cette réglementation spécifique ne doive pas trouver
application dans l'éventualité où ce facteur revêt un caractère
extraordinaire. Il faut néanmoins que la lésion corporelle (assimilée) puisse
être rattachée à l'accident en cause car, à défaut d'un événement
particulier à l'origine de l'atteinte à la santé, il y a lieu de conclure à une
lésion exclusivement maladive ou dégénérative (arrêt 8C_357/2007, déjà
cité, consid. 3.2).
c) Dans le domaine des assurances sociales, le juge fonde sa
décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d'être
établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus
vraisemblables, c'est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance
prépondérante (ATF 126 V 353 consid. 5b, 125 V 193 consid. 2 et les
références; cf. ATF 130 III 321 consid. 3.2 et 3.3).
d) La responsabilité de l'assureur-accidents s'étend, en
principe, à toutes les conséquences dommageables qui se trouvent dans
un rapport de causalité naturelle et adéquate avec l'événement assuré.
Les prestations d'assurance sont donc également versées en cas de
rechutes ou de séquelles tardives (art. 11 OLAA). Selon la jurisprudence, il
y a rechute lorsqu'une atteinte présumée guérie récidive, de sorte qu'elle
conduit à un traitement médical ou à une (nouvelle) incapacité de travail.
Les rechutes se rattachent par définition à un événement accidentel.
Corrélativement, elles ne peuvent faire naître une obligation de l'assureur-
accidents (initial) de verser des prestations que s'il existe un lien de
causalité naturelle et adéquate entre les nouvelles plaintes de l'intéressé
et l'atteinte à la santé causée à l'époque par l'accident assuré (ATF 118 V
293 consid. 2c et les références; RAMA 1994 n° U 206 p. 327 consid. 2).
e) En matière d'appréciation des preuves, le juge doit
examiner objectivement tous les documents à disposition, quelle que soit
leur provenance, puis décider s'ils permettent de porter un jugement
valable sur le droit litigieux. Il ne peut écarter un rapport médical au seul
motif qu'il est établi par le médecin interne d'un assureur social,
respectivement par le médecin traitant (ou l'expert privé) de la personne
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assurée, sans examiner autrement sa valeur probante. Dans une
procédure portant sur l'octroi ou le refus de prestations d'assurances
sociales, le Tribunal fédéral a récemment précisé que lorsqu'une décision
administrative s'appuie exclusivement sur l'appréciation d'un médecin
interne à l'assureur social et que l'avis d'un médecin traitant ou d'un
expert privé auquel on peut également attribuer un caractère probant
laisse subsister des doutes suffisants quant à la fiabilité et la pertinence
de cette appréciation, la cause ne saurait être tranchée en se fondant sur
l'un ou sur l'autre de ces avis et il y a lieu de mettre en oeuvre une
expertise par un médecin indépendant selon la procédure de l'art. 44
LPGA ou une expertise judiciaire (ATF 135 V 465).
f) Le juge cantonal qui estime que les faits ne sont pas
suffisamment élucidés a en principe le choix entre deux solutions: soit
renvoyer la cause à l’assureur pour complément d’instruction, soit
procéder lui-même à une telle instruction complémentaire. Un renvoi à
l’assureur, lorsqu’il a pour but d’établir l’état de fait, ne viole ni le principe
de simplicité et de rapidité de la procédure, ni le principe inquisitoire (ATF
122 V 157 consid. 1d). Il en va cependant autrement quand un renvoi
constitue en soi un déni de justice (par exemple, lorsque, en raison des
circonstances, seule une expertise judiciaire ou une autre mesure
probatoire serait propre à établir l’état de fait), ou si un renvoi apparaît
disproportionné dans le cas particulier (cf. ATF 137 V 210; TF 9C_162/2007
du 3 avril 2008, consid. 2.3). A l’inverse, le renvoi à l’assureur apparaît en
général justifié si celui-ci a constaté les faits de façon sommaire, dans
l’idée, qu’en cas de recours, le tribunal les éclaircirait comme il convient
(DTA 2001 n°22 p. 170 consid. 2).
4.Par sa décision du 25 septembre 2012, l’intimée a nié le droit à
des prestations pour les troubles du genou droit annoncés en janvier 2012,
motif pris de l’absence de lien de causalité entre ces troubles et
l’événement du 12 avril 2011. Elle s’est fondée pour cela sur les avis de
son médecin-conseil, le Dr B.________, des 4 juin et 20 août 2012, selon
lesquels un choc direct ne pouvait pas induire de lésion méniscale, ainsi
que l’affirmation selon laquelle la recourante n’aurait pas pu attendre neuf
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mois avant d’être opérée si la lésion du membre inférieur avait été
aggravée. Le Dr B.________ a encore relevé que la déchirure horizontale
non transfixiante correspondait à des mouvements de cisaillement
chroniques, en raison de l’âge de la recourante (60 ans).
Dans une nouvelle appréciation du cas du 26 novembre 2012,
le Dr B.________ a précisé à cet égard que l’arthroscopie pratiquée par le
Dr M.________ ne l’avait été que neuf mois après l’événement d’avril 2011,
si bien que la lésion méniscale mise en évidence lors de l’opération
pouvait déjà exister, ou être intervenue avant ou pendant l’accident.
Or le Dr M.________ relève dans son protocole opératoire de
janvier 2012 que l’IRM d’avril 2011 a permis de constater la présence
d’une lésion de grade 3 de la face intérieure du ménisque interne. Il est
exact que ce médecin mentionne des lésions dégénératives dans son
rapport médical du 24 juillet 2012 à R.SA, avec toutefois la
précision que l’accident a pu décompenser un état latent sous-existant. On
constate également à lecture de l’anamnèse médicale établie par le Dr
X. que la recourante a présenté des douleurs dès l’événement
d’avril 2011, qui sont ensuite devenues «intolérables» et l’ont conduites à
consulter le Dr M.. L’employeur de la recourante a lui aussi
constaté des boiteries à compter d’avril 2011. Ces observations sont en
contradiction avec l’affirmation du Dr B. selon laquelle la
recourante n’a subi qu’une aggravation passagère et n’aurait pas pu
attendre neuf mois avant l’opération (de janvier 2012).
S’il n’est pas litigieux que les lésions du genou droit de la
recourante ont pu être favorisées par des atteintes dégénératives, on se
trouve cependant en présence d’opinions médicales qui ne sont pas
concordantes: d’un côté, celle du médecin-conseil de l’intimée, et de
l’autre celle du Dr M.________, qui fait état d’une lésion de grade 3 de la
face intérieure du ménisque interne selon l’IRM d’avril 2011, sans que l’on
ne puisse dénier une valeur probante à leurs avis respectifs. Il apparaît
ainsi que la question, centrale, de savoir si les troubles dont souffre la
recourante au niveau du genou droit sont, ou non, d’origine exclusivement
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dégénérative, n’a pas été instruite à satisfaction. L’intimée n’a en
particulier pas interpellé la Dresse V.________, ni le radiologue qui a
effectué l’IRM d’avril 2011, ni n’a fait en sorte d’obtenir le dossier médical
complet de la recourante faisant suite à l’événement d’avril 2011. Les
lacunes dont souffre le dossier de la cause n’ont fait l’objet d’aucun
éclaircissement de la part de l’intimée. Celle-ci n’a traité que
sommairement les atteintes alléguées par la recourante et n’a pas
procédé aux instructions nécessaires. Partant, le renvoi de la cause à
l’intimée – à laquelle il appartient au premier chef d’instruire,
conformément au principe inquisitoire – apparaît comme étant la solution
la plus opportune. Il se justifie donc de lui renvoyer l’affaire afin qu’elle en
complète l’instruction, en obtenant le dossier médical complet de la
recourante faisant suite à l’événement d’avril 2011, en particulier le
rapport d’IRM faisant suite à cet examen, puis mette en œuvre une
expertise orthopédique par un médecin indépendant, conformément à l’art
art. 44 LPGA, puis rende une nouvelle décision.
5.En définitive, le recours doit être admis, la décision attaquée
annulée et la cause renvoyée à l’intimée pour instruction complémentaire
au sens des considérants puis nouvelle décision.
6.La procédure étant gratuite (art. 61 let. a LPGA), il n’y a pas
lieu de percevoir de frais judiciaires. La recourante, qui obtient gain de
cause sans l’assistance d’un mandataire professionnel, n’a pas droit à des
dépens (art. 61 let. g LPGA et 55 al. 1 LPA VD).
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis.
-
16 -
II. La décision sur opposition rendue le 25 septembre 2012 par
R.SA est annulée, le dossier étant renvoyé à cette
dernière pour instruction complémentaire dans le sens des
considérants puis nouvelle décision.
III. Il n'est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens.
La présidente : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-C.,
-R.________SA,
-Office fédéral de la santé publique,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :