402
TRIBUNAL CANTONAL
AA 104/12 - 30/2014
ZA12.043150
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de M. M E R Z
Juges:MM. Bonard et Berthoud
Greffière:MmePellaton
Cause pendante entre :
R., à Gland, recourant,
et
L. ASSURANCES, à Lausanne, intimée.
Art. 4 LPGA ; art. 6 al. 1 et 36 LAA
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2 -
E n f a i t :
A.a) R.________ (ci-après : l’assuré ou le recourant), né en 1960,
de nationalité italienne, a travaillé du 5 août au 31 octobre 2011 (période
d’essai) comme serveur pour le restaurant J.________ à [...]. De ce fait, il
était assuré, par le biais de son employeur, auprès de L.________
assurances (ci-après : L.________ ou l’intimée) contre les accidents
professionnels et non professionnels.
b) Par déclaration d’accident du 24 octobre 2011, L.________ a
été informée du fait que l’assuré avait glissé, le 23 septembre 2011, dans
les escaliers de son immeuble en portant une corbeille de linges, se
faisant une entorse avec déchirement des ligaments à la cheville gauche.
Le Dr V., spécialiste en médecine interne générale, avait apporté
les premiers soins. Il a rempli un questionnaire de L. le 25
novembre 2011, confirmant le diagnostic d’entorse et indiquant une
incapacité de travail totale dès le 23 septembre 2011, d’une durée
probable jusqu’au 11 décembre 2011. Le traitement n’était pas terminé et
il proposait des séances de physiothérapie. Une IRM avait été effectuée à
l’Hôpital Z., dont le rapport, du 24 octobre 2011, conclut ce qui
suit :
« Pas d’argument pour une fracture ou contusion osseuse. Données
IRM compatibles avec une élongation sans déchirure décelable au niveau de
ligament tibio-astragalien, avec un petit épanchement à ce niveau. Discret
œdème des tissus souscutanés au contact de l’aponévrose plantaire. Le reste de
l’IRM est sans particularité. »
L’assuré a par la suite produit divers certificats médicaux
attestant de la prolongation de l’incapacité entière de travail (certificat du
Dr V. du 25 novembre 2011 pour la période du 28 novembre au 11
décembre 2011 ; certificat du Dr D.________ du 4 janvier 2012 pour une
période allant au moins jusqu’au 20 janvier 2011 [recte : 2012] ; certificats
du Dr V.________ du 16 janvier 2012 pour la période du 21 au 31 janvier
2012 ainsi que du 6 février 2012 pour la période du 1
er
au 19 février
2012).
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3 -
L.________ a également reçu un rapport médical du Dr
W., spécialiste en chirurgie orthopédique et traumatologie de
l’appareil locomoteur, de la Q., [...], établi sur mandat de
L.________ le 7 février 2012, sur la base d’un examen clinique de l’assuré
et de son dossier médical. Le Dr W.________ a retenu le diagnostic avec
répercussion sur la capacité de travail d’entorse bénigne de la cheville
gauche. L’examen clinique montrait l’absence d’œdème ou d’une
augmentation de la température cutanée. Il n’y avait pas d’argument en
faveur d’une évolution algodystrophique. L’examen complémentaire,
notamment l’IRM de la cheville, montrait l’absence de lésions ostéo-
articulaires en-dehors d’une discrète élongation du ligament tibio-
astragalien. L’évolution devait aller vers la guérison et la rémission était
estimée au 1
er
mars 2012. Une série de 9 séances de physiothérapie
pouvait être poursuivie jusque-là. Le Dr W.________ a conclu que la
capacité de travail de l’assuré était de 50 % au jour de l’examen, et de
100 % dès le 1
er
mars 2012.
c) L’assuré a contacté L.________ assurances par téléphone le
17 février 2012, l’informant qu’il avait dû se rendre en urgence au Centre
C.________ (ci-après : Centre C.), la veille, en raison de fortes
douleurs au dos. Le médecin consulté lui avait expliqué qu’une ancienne
douleur avait pu se réveiller suite à sa chute dans les escaliers.
B.a) L. a dans un premier temps pris en charge les frais
de traitement de la cheville gauche et versé des indemnités journalières
(cf. courrier à l’assuré du 14 novembre 2011). Suite au rapport de la
Q., elle a rendu, le 27 février 2012, une décision, dont la teneur
est la suivante :
« [...] Pour mémoire, vous avez fait annoncer, par l’intermédiaire de
votre ancien employeur, une chute dans les escaliers occasionnant une entorse
de la cheville gauche. Il ressort des indications du Dr W. que cette lésion
diagnostiquée est en relation de causalité avec l’accident du 23.09.2011.
L’examen IRM du 24.10.2011 n’a pas retenu d’arguments en faveur d’une
fracture ou d’une contusion osseuse et seule une élongation sans déchirure du
ligament tibio-astragalien est objectivée.
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4 -
Une attelle de décharge ainsi que des séances de physiothérapie vous ont été
prescrites par le Dr V.. Une absence d’antécédents pour cette même
cheville a été relevée dans le rapport médical du Dr W..
Au jour de l’évaluation, l’examen clinique montre l’absence totale d’argument en
faveur d’une évaluation [recte : évolution] algoneurodystrophique ainsi que
l’absence de lésions ostéo-articulaires en dehors d’une discrète élongation du
ligament tibio-astragalien.
L’expert indique que la physiothérapie en cours va permettre la consolidation des
bonnes amplitudes articulaires et des réflexes proprioceptifs de la cheville
gauche.
De ce fait, la poursuite de ce traitement devrait amener une amélioration de la
situation avec une reprise de travail à 100 % à partir du 01.03.2012. Les
indemnités journalières ainsi que les frais de traitement seront payés en
conséquence. [...] »
b) L’assuré a fait opposition à cette décision le 1
er
mars 2012,
expliquant pour l’essentiel que ses douleurs à la jambe et au dos
l’empêchaient de marcher plus de 15 minutes. Il annonçait la production
prochaine de certificats médicaux allant de ce sens.
c) L’assuré ayant été vu à la Clinique B., un rapport a
été rédigé le 7 mars 2012, diagnostiquant des lombosciatalgies gauches
non déficitaires récidivantes à la suite d’une chute dans les escaliers le 23
septembre 2011, un status après entorse de la cheville gauche le 23
septembre 2011 et un status après intervention chirurgicale lombaire en
2007 ou 2008 pour hernie discale. Il y avait une relation de cause à effet
entre l’accident du 23 septembre 2011 et les lombosciatalgies.
d) Le Dr V. a établi, le 16 mars 2012, un certificat
médical attestant l’incapacité totale de l’assuré de travailler du 1
er
au 31
mars 2012.
e) Interrogé par L., le Dr G., spécialiste en
chirurgie orthopédique et traumatologie de l’appareil locomoteur à la
Clinique M.________, consulté par l’assuré le 14 décembre 2011, a indiqué,
le 22 mars 2012, que lors de ladite consultation, l’assuré n’avait nullement
mentionné avoir subi des lésions au niveau du dos, de sorte que son
examen n’avait porté que sur la cheville et le pied gauches. L’assuré
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n’avait pas plus signalé souffrir au niveau du dos à l’occasion d’une
seconde consultation le 11 janvier 2012.
f) Egalement interrogé par L., le Dr V. a, dans
un rapport médical du 27 mars 2012, précisé notamment que lors de sa
consultation en urgence suite à l’accident du 23 septembre 2011,
l’anamnèse avait révélé une chute dans les escaliers avec d’une part une
entorse en éversion de la cheville gauche et d’autre part une réception sur
le côté gauche ainsi qu’au niveau dorsal. L’examen s’était concentré sur la
lésion à la cheville, les douleurs étant intenses à ce niveau. Lors des
examens et des contrôles ultérieurs, à savoir dès le 3 octobre 2011,
l’assuré avait signalé la réapparition dans les suites immédiates de la
chute de lombalgies associées à des lombosciatalgies gauches. Le Dr
V.________ avait alors constaté la présence d’une contracture vertébrale
para-dorsale gauche, un syndrome du muscle pyramidal, l’abolition de
réflexes ostéo-tendineux connus et une force conservée. Il attribuait ces
douleurs lombaires d’une part aux suites immédiates de l’accident (tant
du point de vue mécanistique que suite à un impact direct) et d’autre part
à une décompensation de lombosciatalgies chroniques favorisée par
l’instabilité liée au port de béquille et d’une attelle suite à l’entorse.
g) A l’occasion d’une intervention d’urgence au domicile de
l’assuré le 5 avril 2012, le Dr A., de H., a posé le diagnostic
de syndrome sciatique gauche. Il a établi, le 9 avril 2012, un certificat de
travail attestant d’une incapacité entière de travail du 1
er
avril 2012
jusqu’à la fin du mois. Le Dr V.________ a confirmé, par certificat médical
du 7 mai 2012, l’incapacité totale du 29 [sic] septembre 2011 au 30 avril
C.Vu les divers renseignements médicaux obtenus, L.________ a
jugé nécessaire la mise en œuvre d’une expertise médicale afin
d’apprécier le droit aux prestations de l’assuré suite à l’accident du 23
septembre 2011. Ainsi mandaté, le Dr F.________, spécialiste en
neurochirurgie, a rendu un rapport d’expertise le 5 juin 2012, sur la base
du dossier médical de l’assuré – contenant, en plus des documents faisant
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avril 2012, comme l’avaient certifié tant le Dr V.________ que le Dr
F., et non jusqu’au 31 mars 2012 seulement.
d) Le 16 juillet 2012, L. a rendu une décision formelle
confirmant la fin du droit aux prestations (traitement et indemnités
journalières) au 31 mars 2012, compte tenu de la lettre rectificative du Dr
F.________ du 2 juillet 2012.
e) L’assureur-maladie de l’assuré a, par courrier du 19 juillet
2012, indiqué à L.________ renoncer à faire opposition à la décision
précitée.
f) L’assuré s’est quant à lui opposé à ladite décision le 14 août
2012, pour les mêmes raisons qu’invoquées dans son courrier du 9 juillet
2012, ainsi qu’en raison de la persistance des douleurs à sa jambe
gauche. Il prévoyait de consulter un nouveau spécialiste.
g) Le 25 septembre 2012, L.________ a rejeté l’opposition et
confirmé sa décision du 16 juillet 2012.
E.a) R.________ a recouru auprès de la Cour des assurances
sociales du Tribunal cantonal contre la décision sur opposition précitée le
25 octobre 2012, concluant implicitement à son annulation et à la
poursuite de la prise en charge par l’intimée des suites de l’accident du 23
septembre 2011 qu’il subissait encore. Réitérant les arguments
développés dans son opposition du 14 août 2012, il a précisé en outre que
le Dr U., du Centre C., estimait que l’arrêt accident devait
être prolongé jusqu’à sa prochaine consultation, le 7 février 2013.
b) Dans sa réponse du 26 novembre 2012, l’intimée a nié le
lien de causalité naturelle entre l’événement du 23 septembre 2011 et
l’atteinte à la santé dès le 1
er
avril 2012. Elle a proposé le rejet du recours.
c) Invité à répliquer, le recourant a demandé plusieurs
prolongations de délai, indiquant être suivi au Centre C.________ et être
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dans l’attente des résultats d’examens. Il a produit, le 15 avril 2013, un
rapport du Dr U., du 27 mars 2013, dont on extrait ce qui suit :
« Comme discuté lors de la consultation du 21.02.2013, nous
désirons intervenir en premier lieu comme thérapeute avec comme but de vous
rendre votre capacité de travail.
Nous avons retenu comme diagnostic une suspicion de syndrome du tunnel
tarsien à gauche pour lequel vous bénéficierez d’une infiltration sous contrôle
ultrasonographique le 26.03.2013. La littérature médicale décrit des cas de
douleurs au niveau de l’arche interne du pied suite notamment à des
écrasements du nerf tibial postérieur au niveau de la cheville. Il semblerait
également que les patients souffrant de diabète ou de syndrome
radiculopathique sont plus sujets à ce genre de pathologie. Vous déclarez être
traité pour un diabète et avoir bénéficié d’une cure de hernie discale L5-S1 à
droite en 2008.
En cas d’amélioration des symptômes après l’infiltration, nous
pourrions discuter l’indication à une révision chirurgicale de votre tunnel tarsien.
Si cette suspicion diagnostique venait à se confirmer, nous trouverions justifié
que votre dossier assécurologique soit réexaminé. Toutefois, nous ne
connaissons pas la jurisprudence concernant ce type de pathologie qui semble
avoir une origine mixte, traumatique et maladie (diabète et tous types de
souffrance des racines nerveuses au niveau de la colonne). »
Le recourant a demandé une dernière prolongation de délai
pour le dépôt de sa réplique le 14 mai 2013, car il avait été victime d’un
accident en Italie et avait pris connaissance du dernier courrier du Tribunal
qu’après être rentré. Il a produit une attestation du Dr U., datée du
17 avril 2013, dont la teneur est la suivante :
« Vous avez bénéficié en date du 26.3.13 d’une infiltration de
corticoïde dans le cadre d’une suspicion d’un syndrome du tunnel tarsien gauche.
Au vu de la réponse favorable sur le plan clinique de ce geste, vous allez être
adressé à nos collègues du service de chirurgie plastique pour évaluer
l’indication d’une révision chirurgicale de votre tunnel tarsien. Une convocation
vous parviendra sous peu. Il nous semble raisonnable que le Tribunal vous
accorde un délai supplémentaire au vu des investigations en cours. »
La prolongation demandée a été accordée au recourant, qui
n’y a toutefois pas donné suite.
L’intimée ne s’est pas non plus déterminée plus avant.
E n d r o i t :
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1.Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur
la partie générale du droit des assurances sociales, RS 830.1) s'appliquent
à l'assurance-accidents, sous réserve de dérogations expresses (art. 1 al.
1 LAA [loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents, RS
832.20]). Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de
l'opposition n'est pas ouverte sont sujettes à recours (art. 56 LPGA). Le
tribunal des assurances compétent est celui du canton de domicile de
l'assuré ou d'une autre partie au moment du dépôt du recours (art. 58
al. 1 LPGA). Le recours doit être déposé dans les trente jours suivant la
notification de la décision sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA). En
l'espèce, le recours, interjeté en temps utile auprès du tribunal compétent
contre une décision sur opposition, est recevable. La Cour des assurances
sociales du Tribunal cantonal, composée de trois magistrats, est
compétente pour statuer (art. 93 al. 1 let. a et 94 al. 4 LPA-VD [loi
cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative,
RSV 173.36]).
2.Le litige porte sur la prise en charge par l'intimée du
traitement des atteintes à la santé du recourant ainsi que sur le
versement d’indemnités journalières au-delà du 31 mars 2012, au regard
du lien de causalité naturelle entre ces atteintes et l'accident dont le
recourant a été victime le 23 septembre 2011. En effet, après avoir pris en
charge dans un premier temps les suites de l'accident, l'intimée a mis un
terme à ses prestations avec effet au 31 mars 2012, au motif que les
troubles persistants à la cheville gauche ne pouvaient être mis en relation
de causalité vraisemblable avec l'accident, tandis que le statu quo sine vel
ante était atteint concernant les troubles lombaires.
3.a) En vertu de l'art. 4 LPGA, est réputé accident toute atteinte
dommageable, soudaine et involontaire, portée au corps humain par une
cause extérieure extraordinaire, qui compromet la santé physique,
mentale ou psychique ou qui entraîne la mort. Aux termes de l'art. 6 al. 1
LAA, si la loi n'en dispose pas autrement, les prestations d'assurances sont
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allouées en cas d'accident professionnel, d'accident non professionnel et
de maladie professionnelle.
Le droit à des prestations découlant d'un accident assuré
suppose d'abord, entre l'événement dommageable de caractère
accidentel et l'atteinte à la santé, un lien de causalité naturelle. Cette
exigence est remplie lorsqu'il y a lieu d'admettre que, sans cet événement
accidentel, le dommage ne se serait pas produit du tout, ou qu'il ne serait
pas survenu de la même manière. Il n'est pas nécessaire, en revanche,
que l'accident soit la cause unique ou immédiate de l'atteinte à la santé.
En effet, il faut et il suffit que l'événement dommageable, associé
éventuellement à d'autres facteurs, ait provoqué l'atteinte à la santé
physique ou psychique de l'assuré, c'est-à-dire qu'il se présente comme la
condition sine qua non de celle-ci (ATF 129 V 177 consid. 3.1 ; 119 V 335
consid. 1 ; TF 8C_414/2011 du 2 avril 2012 consid. 3.1 ; TF U 64/07 du 23
janvier 2008 consid. 2 ; TF 8C_87/2007 du 1
er
février 2008 consid. 2.2).
Le droit à des prestations découlant d'un événement assuré
suppose également, outre un lien de causalité naturelle, un lien de
causalité adéquate entre l'accident et l'atteinte à la santé (ATF 129 V 402
consid. 4.4.1). La question de la causalité adéquate ne se pose que si la
causalité naturelle est établie (ATF 119 V 335 précité consid. 4). Savoir si
l'événement assuré et l'atteinte à la santé sont liés par un rapport de
causalité adéquate est une question de droit qu'il appartient à
l'administration et, en cas de recours, au juge de trancher (ATF 115 V 403
consid. 4a). Selon la jurisprudence, la causalité est adéquate si, d'après le
cours ordinaire des choses et l'expérience générale de la vie, le fait
considéré était propre à entraîner un effet du genre de celui qui s'est
produit, la survenance de ce résultat paraissant de façon générale
favorisée par une telle circonstance (ATF 129 V 177 précité consid. 3.2 ;
402 précité consid. 2.2 ; 125 V 456 consid. 5a et les références). Dans le
domaine de l'assurance-accidents obligatoire, en cas d'atteinte à la santé
physique, la causalité adéquate se recoupe largement avec la causalité
naturelle, de sorte qu'elle ne joue pratiquement pas de rôle (ATF 118 V
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286 consid. 3a ; 117 V 359 consid. 5d/bb ; TF 8C_726/2008 du 14 mai
2009 consid. 2.1).
b) En vertu de l'art. 36 al. 1 LAA, les prestations pour soins, les
remboursements de frais ainsi que les indemnités journalières et les
allocations pour impotent ne sont pas réduits lorsque l'atteinte à la santé
n'est que partiellement imputable à l'accident.
Cependant, lorsqu'un état maladif préexistant est aggravé ou,
de manière générale, apparaît consécutivement à un accident, le devoir
de l’assurance-accidents d'allouer des prestations cesse, si l'accident ne
constitue pas ou plus la cause naturelle (et adéquate) du dommage, soit
lorsque ce dernier résulte exclusivement de causes étrangères à
l'accident. Tel est le cas lorsque l'état de santé de l'intéressé est similaire
à celui qui existait immédiatement avant l'accident (statu quo ante) ou à
celui qui serait survenu tôt ou tard même sans l'accident par suite d'un
développement ordinaire (statu quo sine). A contrario, aussi longtemps
que le statu quo sine vel ante n'est pas rétabli, l'assureur-accidents doit
prendre à sa charge le traitement de l'état maladif préexistant, dans la
mesure où il a été causé ou aggravé par l'accident (TF 8C_1003/2010 du
22 novembre 2011 consid. 1.2 ; TF 8C_552/2007 du 19 février 2008
consid. 2 ; RAMA 1994 n° U 206 p. 326 consid. 3b ; RAMA 1992 n° U 142 p.
75).
Cela veut dire que si le rapport de causalité avec l’accident est
établi avec la vraisemblance requise, l’assureur n’est délié de son
obligation d’octroyer des prestations que si l’accident ne constitue plus
une cause naturelle et adéquate de l’atteinte à la santé. De même que
pour l’établissement du lien de causalité fondant le droit à des prestations,
la disparition du caractère causal de l’accident eu égard à l’atteinte à la
santé de l’assuré doit être établie au degré habituel de la vraisemblance
prépondérante. La simple possibilité que l’accident n’ait plus d’effet causal
ne suffit donc pas pour délier l’assureur de son obligation de prester (TF U
136/06 du 2 mai 2007 consid. 3.1 ; TFA U 179/03 du 7 juillet 2004 consid.
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3 ; TFA U 43/03 du 29 avril 2004 consid. 3 ; RAMA 2000 n° U 363 p. 46
consid. 2 ; RAMA 1994 n° U 206 précité).
c) Savoir si l'événement assuré et l'atteinte en question sont
liés par un rapport de causalité naturelle est une question de fait que
l'administration ou, le cas échéant, le juge, examine en se fondant
essentiellement sur des renseignements d'ordre médical, et qui doit être
tranchée en se conformant à la règle du degré de vraisemblance
prépondérante, appliquée généralement à l'appréciation des preuves dans
l'assurance sociale. Le juge fonde sa décision sur les faits qui, faute d'être
établis de manière irréfutable, apparaissent au moins comme les plus
probables, c'est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance
prépondérante. Ainsi, lorsque l’existence d’un rapport de cause à effet
entre l’accident et le dommage paraît certes possible, mais qu’elle ne peut
pas être qualifiée de vraisemblable dans le cas particulier, le droit à des
prestations fondées sur l’accident doit être nié (ATF 129 V 177 précité
consid. 3.1 ; 126 V 353 consid. 5b ; 117 V 359 précité consid. 4a ; 117 V
369 consid. 3a).
De manière générale, l'assureur social – et le juge des
assurances sociales en cas de recours – doit examiner de manière
objective tous les moyens de preuve, quelle qu’en soit la provenance, puis
décider si les documents à disposition permettent de porter un jugement
valable sur le droit litigieux. Si les rapports médicaux sont contradictoires,
il ne peut liquider l’affaire sans apprécier l’ensemble des preuves et sans
indiquer les raisons pour lesquelles il se fonde sur une opinion médicale et
non pas sur une autre. C'est ainsi qu'il importe, pour conférer pleine valeur
probante à un rapport médical, que les points litigieux importants aient
fait l'objet d'une étude circonstanciée, que le rapport se fonde sur des
examens complets, qu'il prenne également en considération les plaintes
de la personne examinée, qu'il ait été établi en pleine connaissance du
dossier (anamnèse), que la description du contexte médical et
l'appréciation de la situation médicale soient claires et enfin que les
conclusions de l'expert soient bien motivées. Au demeurant, l’élément
déterminant, pour la valeur probante, n’est ni l’origine du moyen de
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preuve, ni sa désignation comme rapport ou comme expertise, mais bel et
bien son contenu (ATF 134 V 231 consid. 5.1 ; 125 V 351 consid. 3a et les
références citées ; TF 9C_1023/2008 du 30 juin 2009 consid. 2.1.1).
La jurisprudence attache une présomption d’objectivité aux
expertises confiées par l’administration à des médecins spécialistes
externes. En ce qui concerne les rapports établis par le médecin traitant
de l’assuré, le juge prendra en considération le fait que celui-ci peut être
enclin, en cas de doute, à prendre parti pour son patient en raison de la
relation de confiance qu’ils ont nouées (ATF 125 V 351 consid. 3b et les
références ; TF 8C_862/2008 du 19 août 2009).
4.a) Concernant tout d’abord les lésions à la jambe gauche, il
convient de constater que si la valeur probante des rapports des Drs
W.________ et F.________ ne peut être niée en l’état, le Dr U.________ atteste
pourtant d’une atteinte entraînant une incapacité de travail chez le
recourant. L’intimée ne conteste du reste pas ce fait. Elle considère en
revanche que cette atteinte, à savoir un potentiel syndrome du tunnel
tarsien, n’est pas en lien de causalité naturelle avec l’événement du 23
septembre 2011. Si le Centre C.________ ne se prononce pas en faveur
d’un tel lien de causalité, il ne le nie pas non plus. Au contraire, il énumère
plusieurs causes possibles, dont, selon la doctrine médicale, l’écrasement
du nerf tibial postérieur au niveau de la cheville. Il est ainsi raisonnable de
penser qu’un accident du type de celui dont a été victime le recourant est
susceptible d’entraîner le syndrome dont il est question et d’expliquer
l’atteinte qu’il subit encore. Il n’est cependant pas possible de savoir,
selon les renseignements donnés par le Centre C., si un tel
syndrome est susceptible d’apparaître plusieurs mois après un accident,
ou, en l’espèce, s’il pouvait passer inaperçu, vu les investigations menées
sur le recourant. Au vu de ce qui précède, il doit être constaté que les
éléments permettant d’affirmer ou d’infirmer l’existence d’un syndrome
du tunnel tarsien, puis dans l’affirmative, d’examiner son lien avec
l’accident, manquent au dossier. L’instruction sur ce plan s’avère ainsi
lacunaire, le recourant ayant rendu plausible la subsistance d’une atteinte
en lien avec l’accident en produisant les rapports du Centre C..
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Le juge cantonal qui estime que les faits ne sont pas
suffisamment élucidés a en principe le choix entre deux solutions : soit
renvoyer la cause à l’assureur pour complément d’instruction, soit
procéder lui-même à une telle instruction complémentaire. Un renvoi à
l’assureur, lorsqu’il a pour but d’établir l’état de fait, ne viole ni le principe
de simplicité et de rapidité de la procédure, ni le principe inquisitoire. Il en
va cependant autrement quand un renvoi constitue en soi un déni de
justice (par exemple, lorsque, en raison des circonstances, seule une
expertise judiciaire ou une autre mesure probatoire serait propre à établir
l’état de fait), ou si un renvoi apparaît disproportionné dans le cas
particulier (TF 9C_162/2007 du 3 avril 2008 consid. 2.3). A l’inverse, le
renvoi à l’assureur apparaît en général justifié si celui-ci a constaté les
faits de façon sommaire, dans l’idée que le tribunal les éclaircirait comme
il convient en cas de recours (DTA 2001 n° 22 p. 170, consid. 2). Le
Tribunal fédéral a précisé cette jurisprudence, en indiquant qu’un renvoi à
l’administration est en principe possible lorsqu’il s’agit de trancher une
question qui n’a jusqu’alors fait l’objet d’aucun éclaircissement, ou
lorsqu’il s’agit d’obtenir une clarification, une précision ou un complément
quant à l’avis des experts interpellés par l’autorité administrative ; a
contrario, une expertise judiciaire s’impose lorsque les données recueillies
par l’administration en cours d’instruction ne revêtent pas une valeur
probante suffisante sur des points décisifs (ATF 137 V 210, consid. 4.4.1.4
et 4.4.1.5).
En l’occurrence, au vu des lacunes d’instruction quant au lien
de causalité naturelle entre l’accident du 23 septembre 2011 et l’atteinte
à la cheville gauche, au regard plus particulièrement d’un possible
syndrome du tunnel tarsien, il s’avère que les faits pertinents n’ont pas
été constatés de manière complète. Il se justifie par conséquent
d’ordonner le renvoi de la cause à l’intimée – à laquelle il appartient au
premier chef d’instruire, conformément au principe inquisitoire qui régit la
procédure dans le domaine des assurances sociales (art. 43 al. 1 LPGA) –,
cette solution apparaissant comme la plus opportune. Il incombera dès
lors à l’intimée de procéder à un complément d’instruction. Il consistera à
-
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mettre en oeuvre une expertise neutre au sens de l’art. 44 LPGA, ainsi que
tout examen complémentaire jugé nécessaire, puis de rendre une nouvelle
décision.
b) Concernant en revanche les atteintes lombaires, force est
de constater la pleine valeur probante de l’expertise du Dr F.. En
effet, cette dernière repose sur un examen clinique, une anamnèse
détaillée ainsi qu'une analyse approfondie des plaintes du recourant et du
dossier constitué. Le Dr F. explique clairement et de manière
suffisamment motivée qu’il ne subsiste plus d’atteinte incapacitante au
niveau lombaire et se fonde sur la littérature et l’expérience pour dater la
fin de l’incapacité de travail du recourant. L’expert a en outre tenu compte
des rapports médicaux du Dr V., pour conclure, certes, à
l’existence d’une atteinte lombaire, en lien de causalité vraisemblable
avec l’accident, mais qui n’était toutefois plus objectivable au jour de son
expertise. Ensuite de cette dernière, le recourant s’est contenté de dire
qu’il souffrait toujours au niveau du dos, mais n’a pas produit de pièces à
l’appui de ses dires, pas même du Dr V.. Il sied également de
relever que les conclusions du Dr F.________ vont dans le sens de celles du
Dr G.. Quant à la date de fin de l’incapacité de travail en
particulier, le Dr F. a expliqué de manière convaincante avoir
commis une erreur sur la Feuille-accient LAA, ce qui ne peut dès lors être
interprété en faveur du recourant. il doit finalement être retenu que
l’appréciation motivée du Dr F.________ l’emporte sur celle du Dr
V.________, médecin traitant du recourant. C’est ainsi que la décision
attaquée doit être confirmée en tant qu’elle nie le droit du recourant à la
prise en charge du traitement de ses atteintes lombaires au-delà du 31
mars 2012.
5.Il découle de ce qui précède que le recours doit être admis, la
décision sur opposition, bien que confirmée en tant qu’elle concerne les
atteintes lombaires du recourant, doit être annulée pour le reste et la
cause renvoyée à l’intimée pour complément d’instruction dans le sens
des considérants.
-
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6.Il n’y a pas lieu de percevoir des frais de justice, la procédure
étant gratuite (art. 61 let. a LPGA), ni d’allouer de dépens, le recourant
n’étant pas représenté par un mandataire professionnel (art. 61 let. g
LPGA, 55 al. 1 LPA-VD).
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis.
II. La décision sur opposition rendue le 25 septembre 2012 par
L.________ assurances est annulée, la cause étant renvoyée à
cet assureur pour complément d’instruction et nouvelle
décision dans le sens des considérants.
III. Il n’est par perçu de frais judiciaire, ni alloué de dépens.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-R.,
-L. assurances,
-Office fédéral de la santé publique,
par l'envoi de photocopies.
-
18 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral, RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :