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TRIBUNAL CANTONAL
AA 97/12
ZA12.041100
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Ordonnance du 22 janvier 2013
Présidence de MmeB R É L A Z B R A I L L A R D , juge instructeur
Greffière:MmeBerberat
Cause pendante entre :
R.________, à [...], recourante, représentée par Me Sandra Joseph Veuve,
avocate à Neuchâtel,
et
CAISSE NATIONALE SUISSE D'ASSURANCE EN CAS D'ACCIDENTS, à
Lucerne, intimée, représentée par Me Didier Elsig, avocat à Lausanne.
Art. 92 LPA-VD
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Vu la décision rendue par la Caisse nationale suisse
d’assurance en cas d’accidents (ci-après : la CNA ou l'intimée) le 12
décembre 2011, fixant la capacité de travail de R.________ (ci-après :
l'assurée ou la recourante) à 50 % dès le 1
er
décembre 2011 et à 100 %
depuis le 3 janvier 2012,
vu l’opposition déposée par l'assurée auprès de l’autorité
d’opposition de 1
ère
instance le 30 janvier 2012,
vu la décision sur opposition rendue le 13 septembre 2012 par
la CNA à Lucerne, qui confirme la décision du 12 décembre 2011 et dit
qu’un éventuel recours contre la décision sur opposition n’aura aucun effet
suspensif (ch. 2 du dispositif),
vu le recours formé le 11 octobre 2012 par R.________ contre
cette décision sur opposition,
vu la requête, formulée par la recourante dans son mémoire
de recours, tendant à la restitution de l’effet suspensif,
vu les pièces du dossier;
considérant que la CNA, dans sa décision sur opposition a
retiré l’effet suspensif à un éventuel recours, comme elle est habilitée à le
faire (cf. art. 11 al. 2 OPGA [Ordonnance sur la partie générale du droit des
assurances sociales, RS 830.11]);
que, dans la procédure de recours, le magistrat instructeur est
compétent pour rendre les décisions relatives à l'effet suspensif (art. 94 al.
2 LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure
administrative, RSV 173.36]),
attendu qu’à l’appui de sa requête de restitution, la recourante
a allégué que la suppression des indemnités journalières compte tenu de
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l’évaluation faite de sa capacité de travail lui causait un préjudice
difficilement réparable,
que, selon la jurisprudence, la possibilité laissée à l’autorité
administrative de retirer l’effet suspensif d’un recours n’est pas
subordonnée à la condition qu’il existe, dans le cas particulier, des
circonstances tout à fait exceptionnelles qui justifient cette mesure,
qu’il incombe bien plutôt à l’autorité d’examiner si les motifs
qui parlent en faveur de l’exécution immédiate de la décision l’emportent
sur ceux qui peuvent être invoqués à l’appui de la solution contraire,
que l’autorité dispose à cet égard d’une certaine liberté
d’appréciation et qu’elle se fondera, en général, sur l’état de fait tel qu’il
résulte du dossier, sans effectuer de longues investigations
supplémentaires,
qu’en procédant à la pesée des intérêts en présence, les
prévisions sur l’issue du litige au fond peuvent également être prises en
considération, dans la mesure où elles ne font aucun doute (ATF 124 V 82,
consid. 6a ; ATF 117 V 185, consid. 2b ; TFA I 610/06 du 27 octobre 2006,
consid. 2.2),
que, lorsque sont mis en balance, d'une part, l'intérêt financier
de l'assuré à obtenir ou maintenir des prestations d'assurance sans
attendre l'issue du litige au fond et, d'autre part, l'intérêt de l'assureur
social à ne pas verser des prestations qu'il ne pourra vraisemblablement
recouvrer à l'issue du procès s'il obtient gain de cause, l'intérêt de
l'administration apparaît généralement prépondérant et l'emporte ainsi
sur celui de l'assuré (ATF 124 V 82 consid. 4; ATF 119 V 503 consid. 4 et
les références citées; TF 9C_1073/2008 du 6 mars 2009);
attendu qu’en l’espèce la décision attaquée se fonde
essentiellement sur un rapport d'examen du 3 novembre 2011 du
Dr T.________, spécialiste en chirurgie et médecin d'arrondissement de la
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CNA, document répondant formellement aux réquisits d'une expertise
probante,
qu'aux termes de ce rapport, il apparaît d’un point de vue
somatique, que rien ne s’oppose à une reprise progressive du travail dans
l’activité exercée avant l’accident,
que sur la base d’un examen sommaire du dossier, il n’est pas
possible de déterminer l’issue du litige, la décision de la CNA n’étant en
tout état de cause pas arbitraire,
attendu, au surplus, qu’en cas de restitution de l’effet
suspensif et de confirmation de la décision attaquée dans la procédure au
fond, il est à craindre que la recourante ne soit mise en difficulté par
l’accumulation d’un important arriéré de prestations à rembourser,
qu’en revanche, elle pourrait aisément percevoir le paiement
de prestations arriérées si elle obtenait finalement gain de cause,
que l’intérêt de l’administration à ne pas verser les prestations
litigieuses jusqu’à droit connu sur le fond l’emporte ainsi sur celui de la
recourante à la poursuite du paiement des prestations en question,
qu’en conséquence, la requête tendant à la restitution de
l’effet suspensif doit être rejetée;
attendu que les frais et dépens de la présente procédure
incidente suivent le sort de la cause au fond.
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Par ces motifs,
la juge instructeur
p r o n o n c e :
I. La requête de restitution de l’effet suspensif est rejetée.
II. Les frais et dépens de la présente procédure suivent le sort de
la cause au fond.
La juge instructeur : La greffière :
Du
L’ordonnance qui précède est notifiée à :
-Me Sandra Joseph Veuve (pour la recourante), avocate à Neuchâtel,
-Me Didier Elsig (pour l'intimée), avocat à Lausanne,
-Office fédéral de la santé publique (OFSP), à Berne,
par l'envoi de photocopies.
La présente décision peut faire l'objet d'un recours incident
auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, dans les
dix jours dès sa notification (art. 94 al. 2 LPA-VD). Le recours s'exerce par
écrit; il doit être signé et indiquer ses conclusions et motifs; la décision
attaquée est jointe au recours (art. 79 al. 1 LPA-VD).
La greffière :
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