402
TRIBUNAL CANTONAL
AA 92/12 - 22/2013
ZA12.038534
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de MmeP A S C H E
Juges:M. Berthoud et Mme Moyard
Greffière:MmePradervand
Cause pendante entre :
V.________, à [...] ([...]), recourant, avec élection de domicile (selon l'art. 17
LPA-VD) à [...],
et
CAISSE NATIONALE SUISSE D'ASSURANCE EN CAS D'ACCIDENTS, à
Lucerne, intimée.
Art. 6 et 36 LAA; 11 OLAA
-
2 -
E n f a i t :
A.V.________ (ci-après: l'assuré ou le recourant), né en 1960, a
travaillé en qualité d'aide-maçon pour R.SA, à [...]. A ce titre, il
était assuré contre les accidents et les maladies professionnelles par la
Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (ci-après: la CNA
ou l'intimée).
Le 20 février 2008, l'assuré a été victime d'un accident de
travail, expliquant avoir reçu une plaque métallique d'environ 200 kg sur
le dos, entraînant une contusion lombaire et une légère entorse du genou
gauche. L'intéressé a subi une incapacité totale de travail, attestée par la
Dresse P., médecin traitant de l'assuré en [...]. La CNA a pris en
charge le cas.
Dans un certificat médical du 3 mars 2008, la Dresse
P.________ a fait état de douleurs au genou gauche au niveau latéral
interne, ainsi qu'au dos. Le 17 mars 2008, elle a noté une amélioration au
niveau lombaire, mais des douleurs persistantes au genou gauche.
Dans un rapport médical LAA établi le 19 mars 2008, le Dr
J., médecin assistant, a posé les diagnostics de contusions
paralombaires et d'entorse légère au genou gauche, ce qui entraînait une
incapacité totale de travail, à réévaluer dans cinq jours.
La Dresse P. a proposé une IRM du genou gauche
compte tenu des douleurs persistantes alléguées par l'assuré (rapport
médical intermédiaire du 1
er
avril 2008). L'IRM du genou gauche, effectuée
le 9 avril 2008, s'est révélée normale. Elle n'a pas montré de lésion
ligamentaire ou méniscale. Seule la présence d'un hypersignal en regard
de la partie antérieure de l'insertion des tendons de la patte d'oie a été
mise en évidence.
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3 -
Dans un rapport médical du 10 juin 2008, la Dresse P.________
a constaté que les douleurs au repos et lors de l'exécution des actes de la
vie quotidienne, ainsi qu'à l'extérieur en général, avaient disparu.
Le 16 juin 2008, l'assuré a repris une activité professionnelle
en qualité d'aide-maçon à 100%, en [...].
Dans un rapport médical intermédiaire du 24 juillet 2008, la
Dresse P.________ a maintenu son appréciation du 10 juin 2008 et a précisé
que l'assuré présentait une bonne mobilisation lors des mouvements.
B.L'assuré a annoncé une rechute en raison de l'augmentation
des douleurs à son genou gauche depuis octobre 2011 (note téléphonique
du 8 mai 2012). Il a expliqué qu'il n'avait pas présenté de problèmes de
santé en 2009, mais que des douleurs étaient apparues dès 2010 et
qu'elles s'étaient intensifiées en octobre 2011, raison pour laquelle il avait
été en incapacité totale de travail pendant trois semaines. Il avait ensuite
repris le travail à 100%, mais manquait régulièrement des jours de travail.
Finalement, il n'avait plus travaillé depuis janvier 2012.
Dans un rapport du 13 février 2012, le radiologue W.________,
en [...], a fait les constatations suivantes:
«EPAULE GAUCHE
Clichés flous malgré la reprise de l'examen.
Pas d'anomalie ostéo-articulaire mise en évidence.
Absence de calcification des parties molles.
GENOU GAUCHE
Sans particularité.
Rotules centrées.
Petite exostose sus-rotulienne d'insertion tendineuse.
RACHIS CERVICO-THORACO-LOMBAIRE et BASSIN
BASSIN
Bascule pelvienne droite de 13 mm.
Aspect normal des hanches.
RACHIS LOMBAIRE
Renversement lombaire positif.
Aspect enraidi du rachis.
Anomalie transitionnelle à type de lombalisation de S1.
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4 -
Lombodiscarthrose étagée évoluée.
Hauteur normale des corps vertébraux.
RACHIS THORACIQUE
Discopathies débutantes au niveau de la colonne thoracique
basse.
Hauteur normale des corps vertébraux.
Tous les pédicules sont bien visualisés.
RACHIS CERVICAL
Scoliose dextro-concave.
Aspect enraidi du rachis cervical avec cyphose.
Synostose des 2
ème
, 3
ème
et 4
ème
cervicales.
Dorsodiscarthrose évoluée de C4 à C7.»
Le Dr Z., médecin vasculaire en [...], a procédé à des
explorations fonctionnelles vasculaires, à savoir des membres inférieurs et
des artères cervicales. Dans un rapport du 9 mars 2012, il a conclu à une
endofibrose modérée des axes fémoro-poplités sans incidence
hémodynamique, à une particularité anatomique à droite, soit l'absence
de carotide commune, la naissance des carotides interne et externe se
faisant à partir du TABC, et à l'absence de lésion athéromateuse.
L'IRM cervicale effectuée le 13 mars 2012 a mis en évidence
des discopathies dégénératives étagées de C4 à C7 avec protrusion disco-
ostéo-phyto-uncarthrosique occasionnant une sténose des trous de
conjugaison en particulier en C5-C6 droit et une sténose canalaire. Il n'y
avait en revanche pas d'anomalie de signal médullaire.
Dans un rapport du 27 avril 2012, la Dresse P. a estimé
que la pathologie principale de l'assuré à l'origine du handicap était une
accentuation, dès février 2012, des difficultés motrices, en raison de la
pénibilité du travail et de l'irrégularité des repas (hypoglycémie).
Le Dr S.________, médecin d'arrondissement à la CNA, a estimé
qu'il n'y avait pas de lien de causalité entre la rechute alléguée par
l'assuré et l'accident du 20 février 2008 (formulaire de la CNA du 14 mai
2012).
Par décision du 29 mai 2012, la CNA a refusé d'allouer des
prestations à l'assuré au motif qu'il n'existait pas, selon l'appréciation du
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5 -
Dr S., de lien de causalité avéré ou probable entre l'accident du 20
février 2008 et les lésions annoncées.
Le 13 juin 2012, l'assuré a fait opposition à cette décision,
estimant que les douleurs ressenties étaient en relation avec son accident
de février 2008. Il annonçait également qu'une institution française lui
fournirait prochainement une carte de stationnement pour personne
handicapée. Il a joint à l'appui de son opposition un courrier du Service
Social [...] du 6 juin 2012, lequel indiquait que l'assuré était en arrêt
maladie et indemnisé depuis le 16 janvier 2012, et qu'une réorientation
professionnelle avait été décidée.
Lors de son audition par un collaborateur de la CNA, l'assuré a
affirmé qu'après son arrêt de travail de 2008, tout était rentré dans l'ordre
et qu'il n'avait plus été «embêté». Il avait alors retrouvé une activité de
maçon en [...]. Il précisait qu'il n'avait à ce moment-là plus de problème
physique. Dès 2009, il avait ressenti régulièrement des douleurs à la
nuque, au dos et au genou, qui s'étaient aggravées entre 2010 et 2011.
Finalement, en octobre 2011, il était tombé de la deuxième marche d'un
escabeau au travail et s'était réceptionné sur le côté gauche, entraînant
une incapacité de travail de 100% pendant trois semaines, puis à nouveau
dès le 16 janvier 2012 (rapport de la CNA du 26 juin 2012).
Dans son avis médical du 27 juin 2012, le Dr S. a
estimé qu'il n'y avait aucun indice concret au dossier qui permettait de
penser que les troubles actuels de l'assuré étaient en relation avec
l'accident assuré. Celui-ci n'avait entraîné aucune lésion objectivable. Le
patient était asymptomatique en juin 2008. Selon le Dr S.________, vu la
période d'incapacité de travail de près de quatre mois, il était hautement
probable que l'accident avait décompensé un état antérieur préexistant.
Cependant, le statu quo ante était à l'évidence rétabli en juin 2008.
Il ressort des explications du contremaître présent sur le
chantier à l'époque de l'événement du 20 février 2008, que l'assuré ne
s'était pas retrouvé pris sous l'élément de métal, qu'il n'avait pas été
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6 -
projeté au sol, mais qu'il avait seulement été bousculé. Du reste, le
contremaître a affirmé qu'il n'avait pas eu à amener l'assuré à l'hôpital et
qu'il avait été en mesure de continuer sa journée de travail normalement.
Cette version contredisant celle de l'assuré, la CNA s'est renseignée
auprès de l'Hôpital T.________, lequel a confirmé l'arrivée de l'assuré le 20
février 2008 à 9 h 04 (compte rendu de la CNA du 27 juin 2012; cf.
également attestation d'hospitalisation d'un jour établie par les
Etablissements Hospitaliers [...]).
Par décision sur opposition du 30 août 2012, la CNA a confirmé
le refus de prise en charge de la rechute annoncée par l'assuré le 8 mai
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7 -
prolongées en flexion et torsion de la colonne vertébrale, les mouvements
du bras gauche au-dessus de l'horizontale, la manutention manuelle de
charges de plus de 10 kg et les positions accroupie ou à genoux répétées.
Le 27 septembre 2012, le recourant a été invité à faire élection
de domicile en Suisse, conformément à l'art. 17 al. 1 LPA-VD (loi cantonale
vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative; RSV
173.36).
Dans sa réponse du 19 novembre 2012, la CNA conclut au
rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée. A défaut
d'élément nouveau présenté par le recourant, elle estime qu'aucun
élément médical ne démontre l'existence d'un lien de causalité entre les
lésions annoncées par le recourant et l'accident du 20 février 2008.
Dans sa réplique du 5 décembre 2012, le recourant explique
que la [...] (sic) l'envoie à agir auprès de la Cour de céans, qu'il n'a plus de
travail, qu'il ne peut plus subvenir aux besoins de sa famille et qu'il a
besoin d'aide. Il produit notamment les documents suivants avec son
écriture:
-
un certificat médical de la Dresse P.________ du 22 juin 2012,
établi à sa demande, selon lequel l'état de santé du patient justifie la
réouverture de son dossier concernant l'accident de travail datant du 20
février 2008;
-
un courrier de licenciement du 3 octobre 2012 de la société
K., au motif que le recourant a été déclaré inapte au travail par la
Dresse H., expliquant qu'aucun emploi disponible ne correspondait
à sa qualification et ne respectait les prescriptions du médecin du travail
(savoir notamment: pas de mouvements répétés ou postures prolongées
en flexion et torsion de la colonne vertébrale, pas de mouvement du bras
gauche au-dessus de l'horizontale, pas de manutention manuelle de
charges de plus de 10 kg et pas de positions accroupie ou à genoux
répétées).
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8 -
Le 8 janvier 2013, l'intimé a maintenu ses conclusions.
E n d r o i t :
1.a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000
sur la partie générale du droit des assurances sociales; RS 830.1)
s'appliquent à l'assurance-accidents (art. 1 LAA [loi fédérale du 20 mars
1981 sur l'assurance-accidents; RS 832.20]). Les décisions sur opposition
et celles contre lesquelles la voie de l'opposition n'est pas ouverte sont
sujettes à recours auprès du tribunal des assurances compétent (art. 56 et
58 LPGA). Le recours doit être déposé dans les trente jours suivant la
notification de la décision sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA).
En l’espèce, le recours a été déposé en temps utile et respecte
pour le surplus les autres conditions de forme prévues par la loi (art. 61
let. b LPGA notamment), de sorte qu'il est recevable. S'agissant de la
compétence à raison du lieu, le recourant a agi auprès du tribunal
compétent, à savoir celui du canton de domicile de son dernier employeur
suisse (art. 58 al. 2 LPGA).
b) La LPA-VD, qui s’applique aux recours et contestations par
voie d’action dans le domaine des assurances sociales (art. 2 al. 1 let. c
LPA-VD), est applicable dans la présente cause. La Cour des assurances
sociales du Tribunal cantonal est compétente pour statuer (art. 93 al. 1 let.
a LPA-VD).
2.a) En tant qu'autorité de recours contre des décisions prises
par des assureurs sociaux, le juge des assurances sociales ne peut, en
principe, entrer en matière – et le recourant présenter ses griefs – que sur
les points tranchés par cette décision; de surcroît, dans le cadre de l'objet
du litige, le juge ne vérifie pas la validité de la décision attaquée dans son
ensemble mais se borne à examiner les aspects de cette décision que le
recourant a critiqués, exception faite lorsque les points non critiqués ont
des liens étroits avec la question litigieuse (ATF 131 V 164, 125 V 413
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consid. 2c, 110 V 48 consid. 4a; RCC 1985 p. 53, confirmé par TF
9C_441/2008 du 10 juin 2009, consid. 2.1).
b) La question litigieuse est celle de savoir si l'intimée était
fondée, par sa décision sur opposition du 30 août 2012, à refuser de
reprendre le service de ses prestations d'assurance à la suite de l'annonce
par le recourant d'une rechute, le 8 mai 2012.
3.a) Selon l’art. 6 al. 1 LAA, les prestations d’assurance sont
allouées en cas d’accident, professionnel, non-professionnel ou de maladie
professionnelle. Le droit à des prestations suppose, notamment,
l'existence d'un lien de causalité naturelle entre l’événement
dommageable de caractère accidentel et l’atteinte à la santé. Cette
condition est remplie lorsqu’il y a lieu d’admettre que, sans cet événement
accidentel, le dommage ne se serait pas produit, ou qu’il ne serait pas
survenu de la même manière. Il n’est pas nécessaire que l’accident soit la
cause unique ou immédiate de l’atteinte à la santé: il suffit qu’associé
éventuellement à d’autres facteurs, il ait provoqué l’atteinte à la santé,
c’est-à-dire qu’il se présente comme la condition sine qua non de cette
atteinte. Le seul fait que des symptômes douloureux ne se sont
manifestés qu’après la survenance d’un accident ne suffit pas à établir un
rapport de causalité naturelle avec cet accident (raisonnement "post hoc,
ergo propter hoc"; cf. ATF 119 V 335 consid. 2b/bb). Il convient en principe
d’en rechercher l’étiologie et de vérifier, sur cette base, l’existence du
rapport de causalité avec l’événement assuré. Il ne suffit pas que
l’existence d’un rapport de cause à effet soit simplement possible; elle
doit pouvoir être qualifiée de probable dans le cas particulier (ATF 129 V
177 consid. 3.1, 402 consid. 4.3.1). Le juge tranche cette question de fait
en se fondant essentiellement sur des renseignements d’ordre médical, en
les appréciant selon la règle du degré de vraisemblance prépondérante. Si
l’accident n’a fait que déclencher un processus qui serait de toute façon
survenu sans cet événement, le lien de causalité naturelle entre les
symptômes présentés par l’assuré et l’accident doit être nié lorsque l’état
de l’assuré est revenu au stade où il se trouvait avant l’accident (statu quo
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ante) ou s’il est parvenu au stade d’évolution qu’il aurait atteint sans
l’accident (statu quo sine).
Le droit à des prestations découlant d'un accident suppose en
outre un lien de causalité adéquate entre l'événement dommageable et
l'atteinte à la santé. Dans le domaine de l'assurance-accidents obligatoire,
cependant, en cas d'atteinte à la santé physique, la causalité adéquate se
recoupe largement avec la causalité naturelle, de sorte qu'elle ne joue
pratiquement pas de rôle (ATF 118 V 286 consid. 3a; 117 V 359 consid.
5d/bb; TF 8C_726/2008 du 14 mai 2009, consid. 2.1).
En droit des assurances sociales, il n'existe pas un principe
selon lequel l'administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en
faveur de l'assuré (RAMA 1999 no U 349 p. 478 consid. 2b); le défaut de
preuve va au détriment de la partie qui entendait tirer un droit du fait non
prouvé (ATF 126 V 319 consid. 5a).
b) En vertu de l'art. 36 LAA, les prestations pour soins, les
remboursements de frais ainsi que les indemnités journalières et les
allocations pour impotent ne sont pas réduits lorsque l'atteinte à la santé
n'est que partiellement imputable à l'accident (al. 1). La jurisprudence du
Tribunal fédéral des assurances a souligné à cet égard que, lorsqu'un état
maladif préexistant est aggravé ou, de manière générale, apparaît
consécutivement à un accident, le devoir de l'assurance-accidents
d'allouer des prestations cesse si l'accident ne constitue pas la cause
naturelle (et adéquate) du dommage, soit lorsque ce dernier résulte
exclusivement de causes étrangères à l'accident. Tel est le cas lorsque
l'état de santé de l'intéressé est similaire à celui qui existait
immédiatement avant l'accident (statu quo ante) ou à celui qui serait
survenu tôt ou tard même sans l'accident par suite d'un développement
ordinaire (statu quo sine). A contrario, aussi longtemps que le statu quo
sine ou ante n'est pas rétabli, l'assureur-accidents doit prendre à sa
charge le traitement de l'état maladif préexistant, dans la mesure où il a
été causé ou aggravé par l'accident (TFA U 239/05 du 31 mai 2006,
consid. 2.3; U 149/04 du 6 septembre 2004, consid. 2.3).
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c) La responsabilité de l'assureur-accidents s'étend, en
principe, à toutes les conséquences dommageables qui se trouvent dans
un rapport de causalité naturelle et adéquate avec l'événement assuré.
Les prestations d'assurance sont donc également allouées en cas de
rechutes et de séquelles tardives (art. 11 OLAA [ordonnance du 20
décembre 1982 sur l'assurance-accidents; RS 832.202]). Selon la
jurisprudence, les rechutes et les séquelles tardives ont ceci en commun
qu'elles sont attribuables à une atteinte à la santé qui, en apparence
seulement, mais non dans les faits, était considérée comme guérie. Il y a
rechute lorsque c'est la même maladie qui se manifeste à nouveau. On
parle de séquelles tardives lorsqu'une atteinte apparemment guérie
produit, au cours d'un laps de temps prolongé, des modifications
organiques ou psychiques qui conduisent souvent à un état pathologique
différent (ATF 123 V 137 consid. 3a; TF 8C_576/2007 du 2 juin 2008,
consid. 2). A cet égard, la jurisprudence considère que plus le temps
écoulé entre l'accident et la manifestation de l'affection est long, et plus
les exigences quant à la preuve, au degré de la vraisemblance
prépondérante, du rapport de causalité naturelle doivent être sévères (TF
8C_576/2007 du 2 juin 2008, consid. 2; 8C_456/2010 du 19 avril 2011,
consid. 2.2 et la référence citée).
d) En matière d'appréciation des preuves, le juge doit
examiner objectivement tous les documents à disposition, quelle que soit
leur provenance, puis décider s'ils permettent de porter un jugement
valable sur le droit litigieux. Il ne peut écarter un rapport médical au seul
motif qu'il est établi par le médecin interne d'un assureur social,
respectivement par le médecin traitant (ou l'expert privé) de la personne
assurée, sans examiner autrement sa valeur probante. Dans une
procédure portant sur l'octroi ou le refus de prestations d'assurances
sociales, le Tribunal fédéral a récemment précisé que lorsqu'une décision
administrative s'appuie exclusivement sur l'appréciation d'un médecin
interne à l'assureur social et que l'avis d'un médecin traitant ou d'un
expert privé auquel on peut également attribuer un caractère probant
laisse subsister des doutes suffisants quant à la fiabilité et la pertinence
-
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de cette appréciation, la cause ne saurait être tranchée en se fondant sur
l'un ou l'autre de ces avis et il y a lieu de mettre en œuvre une expertise
par un médecin indépendant selon la procédure de l'art. 44 LPGA ou une
expertise judiciaire (ATF 135 V 465; arrêt 8C_456/2010 précité, consid. 3).
4.En l'espèce, il s'agit de déterminer si les troubles et douleurs
annoncées par le recourant en mai 2012 sont en lien avec l'accident de
février 2008.
L'intimée s'est fondée à juste titre sur l'appréciation du Dr
S.________ pour retenir qu'il n'y avait aucun indice concret qui permettait
d'admettre que les troubles présentés actuellement par le recourant
étaient en relation avec l'accident de février 2008. En effet, la Dresse
P., dans son certificat médical du 22 juin 2012 produit par le
recourant, se limite à indiquer que le cas du recourant devrait être
réouvert, sans en expliquer les raisons. Cette constatation ne permet pas
de déduire que les problèmes de santé actuels du recourant sont liés à
l'accident de 2008. En outre, la seule affirmation de la Dresse H.
selon laquelle le recourant serait inapte au travail ne permet pas non plus
d'attribuer ladite inaptitude à l'événement de février 2008 (fiche
individuelle d'aptitude du 17 septembre 2012). L'IRM du genou gauche
effectuée à la suite de l'accident n'avait d'ailleurs montré aucune lésion et,
de l'aveu du recourant lui-même, tout était rentré dans l'ordre après son
arrêt de travail en 2008; il n'avait plus été «embêté», ce qui est du reste
confirmé par les rapports médicaux de la Dresse P.________ des 10 juin et
24 juillet 2008. Cette praticienne notait ainsi dans ces documents que les
douleurs du recourant avaient disparu au repos, lors de l'exécution des
actes de la vie quotidienne, ainsi qu'à l'extérieur en général, et qu'il
disposait d'une bonne mobilisation lors des mouvements. Le recourant
avait d'ailleurs repris son activité d'aide-maçon dès juin 2008, sans
interruption jusqu'à fin 2011.
Certes, le recourant fait valoir qu'il souffre désormais, alors
qu'il n'avait jamais souffert avant l'accident de février 2008. Or dans la
mesure où il invoque une rechute ou des séquelles tardives en mai 2012, il
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13 -
n'a en définitive pas d'autre argument que le raisonnement «post hoc,
ergo propter hoc» qui ne permet pas en soi de justifier l'existence d'un lien
de causalité naturelle (cf. consid. 3a supra).
Dès lors, l'existence d'un lien de causalité naturelle entre
l'accident du 20 février 2008 et les troubles annoncés le 8 mai 2012 doit
être niée, de sorte que le recourant n'a pas droit à la reprise par la CNA du
service de ses prestations d'assurance. Le refus de prestations n'est donc
pas contraire au droit fédéral et le recours doit dès lors être rejeté et la
décision attaquée confirmée.
5.La procédure étant gratuite (art. 61 let. a LPGA), il n'y a pas
lieu de percevoir des frais judiciaires. Vu l'issue du litige, le recourant, qui
succombe, n'a pas droit à des dépens (art. 61 let. g LPGA).
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision sur opposition rendue le 30 août 2012 par la Caisse
nationale suisse d'assurance en cas d'accidents est confirmée.
III. Il n'est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens.
La présidente : La greffière :
Du