402
TRIBUNAL CANTONAL
AA 57/12 - 57/2015
ZA12.022436
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Composition : MmeR Ö T H E N B A C H E R , présidente
MmesBrélaz Braillard et Berberat, juges
Greffière :Mme Mestre Carvalho
Cause pendante entre :
H.________, à [...], recourant, représenté par Me Olivier Carré, avocat à
Lausanne,
et
CAISSE NATIONALE SUISSE D'ASSURANCE EN CAS D'ACCIDENTS, à
Lucerne, intimée.
Art. 39 LAA ; art. 49 OLAA.
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4 -
B.b H.________ s’est tout de suite montré agressif envers les
gendarmes. Il a menacé de les frapper si l’un d’eux le touchait.
K.________ et D.________ ont été rejoints par P.________ et I.________ de
la brigade canine. H.________ a refusé de les suivre et s’est
violemment débattu. Même menotté, il a continué à résister aux
gendarmes tout en fulminant et donnant des coups de pied. Il a
également proféré des menaces à l’encontre des familles
respectives des intervenants."
Il est également ressorti de l’arrêt du Tribunal fédéral que la
CAPE avait privilégié le témoignage des quatre policiers à celui
d’A., la crédibilité de ce dernier témoin apparaissant sujette à
caution pour plusieurs motifs, à savoir qu’il avait reconnu ne pas avoir
assisté à toute la scène, qu’il ne s’était manifesté qu’après avoir été
sollicité par l’assuré, que son témoignage était contrebalancé par ceux de
quatre policiers de deux patrouilles différentes dont les explications
étaient cohérentes, concordaient entre elles et étaient corroborées par
celles d’E., et que les déclarations des policiers étaient appuyées
par l’attitude du recourant, alcoolisé au moment des faits, dans un état
d’excitation extrême, qui venait de menacer E.________ et de casser une
vitre de son immeuble.
B.Dans l’intervalle, le 14 octobre 2009, un constat médical a été
établi par M.________ et par le Dr L., respectivement infirmière et
médecin hospitalier à l’Unité de médecine des violences du Centre [...] (ci-
après : le Centre Q.). Il en résultait notamment que l’assuré avait
été examiné le jour même par l’infirmière susnommée et qu’il lui avait en
particulier déclaré avoir été victime d’une agression de la part de policiers
le 11 octobre 2009 vers 03h00.
Par déclaration d’accident du 27 octobre 2009, l’entreprise
J.________ SA a annoncé à la Caisse nationale suisse d'assurance en cas
d'accidents (ci-après : la CNA ou la SUVA) que l’assuré, son directeur
depuis le 24 septembre 2004, avait été victime d’un accident survenu le
11 octobre 2009 à 15 heures, lors duquel il s’était cassé une côte et
déchiré un muscle du bras à la suite d’une chute sur un trottoir. Toujours
selon cette déclaration, les premiers soins avaient été donnés par la
Dresse F.________, médecin assistante au Centre hospitalier [...] (ci-après :
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5 -
le Centre hospitalier S.), le traitement s’étant ensuite poursuivi
auprès du Dr V., médecin généraliste.
Aux termes d’un rapport médical du 20 janvier 2010, la Dresse
F.________ a fait état d’une fracture des côtes droites, d’une contusion du
genou gauche et de l’épaule droite, ainsi que de dermabrasions du visage
et de l’avant-bras droit, après une bagarre avec la police.
Le 4 février 2010, la CNA a écrit à l’assuré qu’elle formulait
toutes réserves quant à la prise en charge du sinistre dès les premiers
soins du 11 octobre 2009.
Le 16 février 2010, H.________ a été victime d’un accident de la
circulation. A cet égard, dans la déclaration de sinistre y relative du 5 mars
2010, il était précisé qu’un véhicule qui sortait en reculant d’une place de
parc avait embouti la voiture de l’assuré, lequel se plaignait d’atteintes au
niveau de la nuque, des épaules et du dos ; il était en outre mentionné
qu’il existait un rapport de police. Dans ce contexte, a par ailleurs été
produit un constat amiable d’accident automobile dressé par l’assuré et
l’autre conducteur impliqué, apportant en particulier une réponse négative
à la rubrique « Blessé(s) même léger(s) ». Le 10 mars 2010, l’assuré a en
outre complété un questionnaire à l’attention de l’assureur responsabilité
civile de l’automobiliste qui l’avait percuté, faisant mention de problèmes
de dos, d’épaules et de bras consécutivement à l’accident, indiquant avoir
pris des anti-inflammatoires ainsi que des « contre-douleurs » et relevant
que le traitement médical était terminé. Le Dr V.________ a de son côté
établi un certificat médical le 11 mars 2010, attestant une incapacité de
travail du 16 février au 31 mars 2010. Dans un courrier du 19 mars 2010 à
la CNA, l’assuré a de surcroît écrit qu’il portait sa ceinture de sécurité lors
de l’accident du 16 février 2010, que le cas avait été annoncé au poste de
gendarmerie de [...] et qu’il se trouvait en incapacité de travail à 100%, un
traitement médical étant en cours.
En date du 22 mars 2010, le Dr V.________ a complété un
questionnaire intitulé « Fiche documentaire pour première consultation
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6 -
après un traumatisme d’accélération crânio-cervical », sur la base des
indications données par l’assuré. Il a ainsi indiqué que, lors de l’accident
de voiture du 16 février 2010, l’intéressé, dont la ceinture de sécurité était
attachée, avait heurté le pourtour de la vitre avec la tête, étant précisé
que l’airbag ne s’était pas déclenché. Il a ajouté que l’assuré n’avait pas
perdu connaissance mais qu’il avait eu un trou de mémoire pendant la
période de l’accident, ainsi qu’une réaction de peur et/ou de frayeur. Le
patient n’avait en outre pas pu réaliser ses activités prévues après
l’accident, en raison de douleurs dorsales. Le Dr V.________ a également
répondu, toujours selon les indications de l’assuré, que ce dernier avait
souffert de céphalées immédiatement après l’accident, que des douleurs à
la nuque s’étaient déclenchées une à deux heures après les événements,
mais que l’intéressé n’avait en revanche pas présenté de vertiges, de
nausées, de vomissements, de troubles de l’audition ou de troubles de la
vue ; des troubles du sommeil avaient en outre fait leur apparition le soir,
ainsi que des douleurs dorsolombaires immédiatement après l’accident.
Concernant l’examen médical, le Dr V.________ a mentionné des douleurs à
la pression à l’épaule droite et sur le côté de la nuque à droite, mais
aucune douleur au repos. Il a également précisé que l’examen
neurologique était normal, qu’un traitement d’anti-inflammatoires non
stéroïdiens (AINS) systémiques et d’analgésiques avait été ordonné et que
l’assuré était en incapacité de travail totale au moment de l’événement du
16 février 2010 suite à l’accident du 11 octobre 2009.
Le 22 mars 2010 également, le Dr V.________ a établi un
rapport médical intermédiaire portant la référence de l’accident du 11
octobre 2009. A titre de diagnostics, il a mentionné des contusions
multiples, des fractures des 3
e
à 6
e
côtes droites, une fracture du trochiter
droit avec déchirure de tendon, une distorsion du genou gauche et un état
anxieux.
Le 28 avril 2010, le Dr V.________ a établi un nouveau rapport
médical intermédiaire, portant toujours la référence de l’accident du 11
octobre 2009 et signalant les mêmes diagnostics que précédemment. Il y
précisait en outre que les contusions et les fractures des côtes étaient
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guéries, qu’une limitation fonctionnelle persistait au niveau de l’épaule et
que, s’agissant du genou, des douleurs réapparaissaient en cas de marche
prolongée. Sous la rubrique « Remarques », il était mentionné ce qui suit :
"Accident de circulation le
16.2.10 :
Contusion dorso[-]lombaire
Distorsion cervicale
Contusion de l’épaule droite
Douleur de la hanche droite
A ce jour : persistance de douleurs
cervico[-]dorso[-]lombaires"
L’assuré a été examiné par le Dr W.________, médecin
d’arrondissement de la CNA, le 28 juillet 2010. Le jour même, celui-ci a
consigné ses observations dans un rapport se terminant comme suit :
"Je ne reviendrai pas sur les antécédents de ce patient que j’ai
exposé plus haut et qui ressortent également de ses déclarations.
Actuellement, le patient dit qu’il n’est pas bien remis. Il souffre de
l’épaule droite lors des mouvements en hauteur. Il a également des
cervico-dorsalgies et des lombalgies s’accompagnant de
fourmillements dans les membres inférieurs. Lorsqu’il porte quelque
chose, il a le sentiment qu’il manque de force dans le MIG et il a
parfois des lâchages.
A l’examen clinique, on est en présence d’un patient très solidement
constitué, présentant quand même un excès pondéral important, qui
n’a manifestement aucune limitation fonctionnelle notable.
Objectivement, au niveau cervical, la musculature para-vértébrale
est bien développée, indolore à la palpation. Il en va de même du
chef supérieur du trapèze. Au niveau dorsolombaire, elle est un peu
sensible à la palpation mais il n’y a pas de contracture. La mobilité
est globalement conservée tant au niveau cervico-dorsal que
lombaire. La mobilisation s’effectue harmonieusement. Il n’y a pas
d’inversion du rythme lombo-pelvien. Les changements de position
s’effectuent sans aucune difficulté. Le patient peut rester longtemps
assis sans aucune gêne particulière. La manoeuvre de Lasègue est
indolore. Les ROT sont normo-vifs, symétriques. Il n’y a pas de
déficit neurologique aux membres inférieurs. Le genou gauche est
calme. Il se laisse librement mobiliser. Il a une mobilité complète. Il
n’y a pas de signes méniscaux ni de signes rotuliens. La course du
Lachmann est un peu allongée mais il n’y a pas de tiroir, pas de
laxité dans le plan frontal. Le quadriceps a un excellent tonus et une
très bonne force. Quand à l’épaule droite, elle est tout à fait souple.
Les signes du conflit sont discrètement positifs. Tous les tendons de
la coiffe des rotateurs sont fonctionnels. La mise sous tension du
sus-épineux est un peu sensible. La mobilité active est complète. La
force est excellente.
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8 -
L’IRM lombaire montre des discopathies étagées et des protrusions
discales en L4-L5 et en L5-S1 mais il n’y a ni canal lombaire étroit, ni
conflit radiculaire. Un petit œdème au niveau de l’angle antéro-
supérieur de L3, ainsi qu’une dégénérescence graisseuse au niveau
des angles antéro-supérieurs de L2 et de L4 ont fait suspecter une
maladie de Bechterev, raison pour laquelle l’examen a été complété,
le 21.4.2010, par une IRM des sacro-iliaques qui n’a pas confirmé
d’inflammation de ces articulations.
Pour ma part, je retiens des lombalgies communes chez ce patient.
Elles ont pu être aggravées transitoirement par l’accident du
16.2.2010 mais celui-ci n’a manifestement pas entraîné grand-chose
et il ne développe sûrement plus d’effets.
Quand à l’accident du 10.10.2009, il est incontestable qu’il est
responsable d’une contusion osseuse, éventuellement d’une fracture
non déplacée du trochiter, ainsi que de fractures de côtes à droite
qui sont actuellement consolidées.
Le tableau clinique actuel est suggestif d’une tendinopathie
chronique de la coiffe des rotateurs avec un éventuel conflit sous-
acromial, n’entravant pas cependant de manière notable la fonction
de l’épaule droite.
Le patient ne suit manifestement plus de traitement.
J’ai évoqué sans beaucoup insister un séjour à la Clinique [...].
Cette proposition n’a pas eu beaucoup d’écho, le patient souhaitant
manifestement partir au Kosovo avec ou sans l’accord de la Suva.
Dans ces conditions, je lui reconnais une pleine capacité de travail
dès le 2.8.2010.
Il n’y a pas de séquelles indemnisables des accidents assurés."
C.Le 9 août 2010, la CNA a rendu une décision ayant notamment
la teneur suivante :
"Nous nous référons à l’examen médical du 28.7.2010 par notre
médecin-conseil.
Jusqu’à présent, la Suva vous a reconnu une incapacité de travail
pour les suites des accidents survenus le 11.10.2009 et 16.2.2010.
D’après les conclusions de notre médecin-conseil ainsi que sur la
base de la documentation médicale acquise au dossier, il n’y a plus,
aujourd’hui, de séquelles de l’accident nécessitant un traitement et
justifiant une incapacité de travail.
Au vu de la situation en fait et en droit, nous devons, pour les suites
de l’accident, clore ce cas avec effet au 9.8.2010 et mettre un terme
à toutes nos prestations."
-
9 -
Par envoi du 20 août 2010, la CNA a à nouveau adressé cette
décision à l’assuré, celui-ci n’ayant pas retiré le premier pli recommandé.
L’attention de l’intéressé était toutefois attirée sur le fait que ce second
envoi ne faisait pas courir un nouveau délai d’opposition.
En date du 18 octobre 2010, la CNA a une nouvelle fois
adressé la décision précitée à l’assuré, en l’informant que celle-ci était
désormais entrée en force.
Par décision du 1
er
décembre 2010, la CNA a déclaré
irrecevable l’opposition formée le 9 novembre 2010 par l’assuré à
l’encontre de la décision du 9 août 2010, considérant que l’opposition était
tardive.
Le recours interjeté par l’intéressé contre cette décision sur
opposition a été rejeté par arrêt de la Cour des assurances sociales du
Tribunal cantonal du 1
er
septembre 2011 (cf. CASSO AA 7/11 – 87/2011).
D.Entre-temps, par lettre du 31 janvier 2011 destinée au conseil
de l’assuré, la CNA a souligné avoir versé à ce dernier la somme de 21'819
fr. 80 concernant l’incapacité de travail à 100% pour la période du 14
octobre au 31 décembre 2009, en relation avec l’accident du 11 octobre
Le 23 juin 2011, un inspecteur de la CNA a entendu l’un des
gendarmes intervenus le 11 octobre 2009. Des déclarations de celui-ci
telles que protocolées dans le compte-rendu y relatif, il est ressorti qu’une
dame se plaignant qu’un homme tentait de pénétrer chez elle avait appelé
les forces de l’ordre et que, une fois arrivés sur place, les gendarmes
avaient constaté que l’assuré avait une main ensanglantée et qu’une vitre
de la porte d’entrée de l’immeuble en question était cassée. Les
gendarmes s’étaient également faits invectiver, raison pour laquelle ils
avaient appelé une seconde patrouille. Alors qu’un gendarme mettait une
main sur l’épaule de l’assuré afin de l’inviter à les conduire jusqu’à son
-
10 -
domicile en vue de fournir ses papiers d’identité, l’intéressé avait tenté de
frapper ce même gendarme. Aussi s’était-il avéré nécessaire d’empoigner
l’assuré afin de le maîtriser, mais ce dernier s’était débattu. En tentant de
fuir, il avait entraîné avec lui deux gendarmes dans une chute en avant à
l’occasion de laquelle il avait été blessé, les gendarmes lui tombant
dessus. L’intéressé avait finalement été placé dans un véhicule spécial.
Par décision du 8 novembre 2011, la CNA a prononcé la
réduction de moitié des prestations en espèces dues à l’assuré pendant
toute la durée de l’incapacité de travail, du 11 octobre 2009 au 10 août
2010, les prestations pour soins (frais de traitement) n’étant quant à elles
pas touchées par cette sanction. Elle a pour l’essentiel retenu que
l’intéressé, dans un état passablement alcoolisé, avait été blessé dans la
nuit du 11 octobre 2009 lors d’une altercation avec la police au moment
de son interpellation, après avoir invectivé les policiers. Sur la base des
principes légaux applicables en cas de participation à une rixe ou à une
bagarre, la Caisse a considéré que les circonstances du cas particulier
appelaient une réduction des prestations dans la mesure susmentionnée.
Elle a précisé que le montant de l’indemnité réduite s’élevait à 138 fr. 10
par jour, que le droit à cette indemnité débutait le 14 octobre 2009 et que,
dans la mesure où – selon les constats établis par le Dr V.________ –
l’assuré se trouvait toujours en incapacité de travail à 100% pour les
suites de l’événement du 11 octobre 2009 lors du sinistre du 16 février
2010, la réduction s’étendait jusqu’à la fin du droit aux prestations le 10
août 2010 [sic]. La CNA a également indiqué que le versement de la
somme totale de l’indemnité journalière réduite, soit trois cents jours à
138 fr. 10, avait déjà été exécuté dans sa globalité dans le cadre du
dossier relatif à l’événement du 11 octobre 2009.
L’assuré a formé opposition le 9 décembre 2011, sous la
plume de son avocat, contestant notamment la notion de rixe telle que
retenue par l’assurance.
Par décision sur opposition du 7 mai 2012, la CNA a rejeté
l’opposition de l’assuré, considérant en particulier que les conditions de
-
11 -
participation à une bagarre au sens de l’assurance-accidents étaient
réalisées et la réduction des prestations en espèces justifiée.
E.Agissant le 7 juin 2012 par l’entremise de son conseil,
H.________ a recouru auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal
cantonal à l’encontre de la décision sur opposition précitée, concluant à
l’annulation de celle-ci et à la constatation de son droit à des indemnités
journalières complètes et sans réduction pour la période du 14 octobre
2009 au 8 août 2010. En substance, le recourant conteste toute
participation à une rixe, se prévalant en particulier de la déposition
d’A.________ devant le Tribunal de police de l’arrondissement de Z..
Il ajoute que, dans le domaine des assurances privées, les difficultés faites
lors d’une arrestation par la police ne constituent pas une faute grave. Il
soutient par ailleurs que même si l’on devait, par pure hypothèse,
admettre une réduction de prestations du fait de son attitude lors de
l’événement du 11 octobre 2009, il y aurait rupture de causalité entre sa
faute supposée et son inaptitude au travail consécutive au nouveau
sinistre survenu le 16 février 2010. Il produit en annexe un onglet de
pièces.
Par réponse du 30 août 2012, la CNA a conclu au rejet du
recours. Elle expose notamment que le recourant n’a pas uniquement joué
un rôle passif lors de l’événement du 11 octobre 2009 mais que, par son
comportement, il s’est automatiquement mis dans la zone de danger
exclue de l’assurance et a pris le risque d’un conflit physique, ce qui suffit
à justifier une réduction des prestations en espèces. Elle observe en outre
que la législation topique en matière d’assurance-accidents n’est pas
subordonnée à l’existence d’une faute grave et que, pour le reste,
l’argumentation du recourant tirée du droit civil n’est pas pertinente.
L’intimée relève de surcroît que le témoignage d’A. a été écarté
par les instances pénales. Sous un autre angle, la CNA souligne que
l’assuré s’est rendu coupable de violences ou menaces contres les
autorités et les fonctionnaires, ce qui justifierait également une réduction
voire un refus des prestations en espèces. Enfin, elle rappelle sa décision
du 8 novembre 2011 qui explique que, lors du sinistre du 16 février 2010,
-
12 -
le recourant était toujours en incapacité de travail à 100% des suites de
l’événement du 11 octobre 2009 – tel qu’attesté par le Dr V.________ – et
que c’est pour cette raison que la réduction des prestations en espèces a
été prononcée jusqu’au 10 août 2010.
Les parties ont maintenu leurs positions respectives dans leurs
écritures subséquentes, le recourant sollicitant par ailleurs l’audition
d’A.________ et de C.________ (tous deux déjà entendus dans le cadre de
l’instruction pénale relative à l’événement du 11 octobre 2009) ainsi que
celle de S.________ (dont la déposition n’avait pas pu être recueillie par les
autorités pénales).
En date du 9 janvier 2013, la juge instructeur a ordonné la
suspension de la cause jusqu’à droit connu sur la procédure de recours au
Tribunal fédéral.
Interpellé suite à l’arrêt de la Haute Cour rendu le 27 juin 2013
(cf. let. A supra), H.________, par écriture du 30 octobre 2013, a déclaré
maintenir son recours et a réitéré sa demande visant à l’audition des trois
témoins susdits.
E n d r o i t :
1.a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000
sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1)
s’appliquent à l'assurance-accidents (cf. art. 1 al. 1 LAA [loi fédérale du 20
mars 1981 sur l’assurance-accidents ; RS 832.20]). Les décisions sur
opposition et celles contre lesquelles la voie de l'opposition n'est pas
ouverte sont sujettes à recours auprès du tribunal des assurances
compétent (cf. art. 58 LPGA). Le recours doit être déposé dans les trente
jours suivant la notification de la décision sujette à recours (cf. art. 60 al. 1
LPGA).
-
13 -
En l'espèce, le recours est déposé en temps utile et satisfait
pour le surplus aux autres conditions formelles de recevabilité (cf. art. 61
let. b LPGA notamment), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le
fond.
b) La LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative ; RSV 173.36) s'applique aux recours et
contestations par voie d'action dans le domaine des assurances sociales
(cf. art. 2 al. 1 let. c LPA-VD) et prévoit à cet égard la compétence de la
Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal (cf. art. 93 let. a LPA-
VD).
2.a) En tant qu'autorité de recours contre des décisions prises
par des assureurs sociaux, le juge des assurances sociales ne peut, en
principe, entrer en matière – et le recourant présenter ses griefs – que sur
les points tranchés par cette décision; de surcroît, dans le cadre de l'objet
du litige, le juge ne vérifie pas la validité de la décision attaquée dans son
ensemble mais se borne à examiner les aspects de cette décision que le
recourant a critiqués, exception faite lorsque les points non critiqués ont
des liens étroits avec la question litigieuse (cf. ATF 125 V 413 consid. 2c et
110 V 48 consid. 4a ; cf. RCC 1985 p. 53).
b) En l’occurrence, est litigieuse la question de savoir si
l’événement du 11 octobre 2009 peut être qualifié de rixe et, partant, si la
CNA était de ce fait justifiée à pratiquer une réduction des prestations en
espèces.
Cela étant, il convient de relever à ce stade que –
contrairement à ce que soutient l’intimée (cf. décision du 8 novembre
2011 et décision sur opposition du 7 mai 2012) – le terme des indemnités
journalières n’a pas été fixé au 10 août 2010 mais bien au 8 août 2010
selon la décision rendue par la Caisse le 9 août 2010 (« nous devons [...]
clore ce cas avec effet au 9.8.2010 et mettre un terme à toutes nos
prestations »), décision définitive puisque l’opposition formée par le
recourant a été déclarée irrecevable le 1
er
décembre 2010 par la CNA, ce
-
14 -
que la Cour de céans a ensuite confirmé aux termes de son arrêt du 1
er
septembre 2011 (cf. let. C supra).
3.a) Édicté par le Conseil fédéral en vertu de la délégation de
compétence de l’art. 39 LAA, l’art. 49 al. 2 OLAA (ordonnance du 20
décembre 1982 sur l'assurance-accidents ; RS 832.202) dispose que les
prestations en espèces sont réduites au moins de moitié en cas d’accident
non professionnel survenu notamment en cas de participation à une rixe
ou à une bagarre, à moins que l’assuré ait été blessé par les protagonistes
alors qu’il ne prenait aucune part à la rixe ou à la bagarre ou qu’il venait
en aide à une personne sans défense (let. a), ou encore lors de dangers
auxquels l’assuré s’expose en provoquant gravement autrui (let. b).
b) La notion de participation à une rixe ou à une bagarre est
plus large que celle de l’art. 133 CP (code pénal suisse du 21 décembre
1937 ; RS 311.0). Il y a ainsi participation à une rixe ou à une bagarre, non
seulement quand l’intéressé prend part à de véritables actes de violence,
mais déjà s’il s’est engagé dans l’altercation qui les a éventuellement
précédés et qui, considérée dans son ensemble, recèle le risque qu’on
pourrait en venir à des actes de violence. Celui qui participe à la dispute,
avant que ne commencent les actes de violence proprement dits, se met
automatiquement dans la zone de danger exclue de l’assurance (cf. ATF
107 V 235). Peu importe qu’il ait effectivement pris part activement aux
faits ou qu’il ait ou non commis une faute : il faut au moins qu’il se soit
rendu compte ou ait pu se rendre compte du danger (cf. Jean-Maurice
Frésard/Margit Moser-Szeless, L’assurance-accidents obligatoire, in :
Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], Soziale Sicherheit, 2
e
éd., Bâle 2007, n° 321 p. 937 et les références).
c) Par ailleurs, il doit exister un lien de causalité entre le
comportement de la personne assurée et le dommage survenu. Si
l’attitude de l’assuré – qui doit être qualifiée de participation à une rixe ou
à une bagarre – n’apparaît pas comme une cause essentielle de l’accident
ou si la provocation n’est pas de nature, selon le cours ordinaire des
choses et l’expérience de la vie, à entraîner la réaction de violence,
-
15 -
l’assureur-accidents n’est pas autorisé à réduire ses prestations
d’assurance. Il convient de déterminer rétrospectivement, en partant du
résultat qui s’est produit, si et dans quelle mesure l’attitude de l’assuré
apparaît comme une cause essentielle de l’accident (cf. SVR 1995 UV n°
29 p. 85 ; cf. TF 8C_750/2013 du 23 octobre 2014 consid. 2 et
8C_445/2013 du 27 mars 2014 consid. 3.1).
4.a) En l’occurrence, il résulte clairement des décisions pénales
rendues que le recourant est à l’origine de l’esclandre survenu dans la nuit
du 10 au 11 octobre 2009. Ces décisions ont été confirmées jusqu’au
Tribunal fédéral et il n’y a aucune raison de les remettre en doute ici.
Certes, selon une jurisprudence constante, le juge des
assurances sociales n’est pas lié par les constatations de fait et
l’appréciation du juge pénal. Il ne s’en écarte cependant que si les faits
établis au cours de l’instruction pénale et leur qualification juridique ne
sont pas convaincants, ou s’ils se fondent sur des considérations
spécifiques du droit pénal qui ne sont pas déterminantes en droit des
assurances sociales (cf. ATF 125 V 237 consid. 6a et les références). En
l’espèce, on ne se trouve dans aucun de ces cas de figure. Le recourant ne
démontre pas le contraire. A l'instar de l’intimée, on s'en tiendra donc aux
faits tels qu'ils ont été constatés par les autorités pénales, sans revenir sur
la thèse selon laquelle le recourant aurait été victime d’une agression de
la part des forces de l’ordre.
Il y a par conséquent lieu de retenir, avec la CNA, que les
circonstances du cas particulier tombent sous le coup de l’art. 49 al. 2 let.
a OLAA, qui concerne la participation à une rixe ou à une bagarre, voire
sous le coup de l’art. 49 al. 2 let. b OLAA, qui concerne la grave
provocation. Peu importe, dans le présent contexte, les principes
applicables aux assurances privées dont se prévaut le recourant (cf.
mémoire de recours du 7 juin 2012 p. 11).
-
16 -
Partant, la réduction des indemnités journalières s’avère
justifiée tout au moins jusqu’à la date du 16 février 2010. Reste examiner
si elle l’est aussi pour la période postérieure.
b) En date du 16 février 2010, alors qu’il se trouvait en
incapacité de travail des suites de l’événement du 11 octobre 2009, le
recourant a effectivement été victime d’un accident de la circulation en ce
sens que son véhicule a été heurté par une voiture qui sortait en reculant
d’une place de parc.
En l’état du dossier, il n’apparaît pas que cet accident ait fait
l’objet d’un rapport de police – quand bien même le contraire a été indiqué
dans la déclaration d’accident du 5 mars 2010 – et, contrairement à ce
que prétend le recourant (cf. courrier du 19 mars 2010), il n’est pas du
tout établi que ce dernier ait prévenu la gendarmerie. Quoi qu’il en soit,
l’intéressé a rempli avec l’autre automobiliste impliqué un constat amiable
d’accident. Cette circonstance fait que l’on peut écarter les affirmations de
l’assuré selon lesquelles il aurait eu un trou de mémoire pendant la
période de l’accident (affirmations rapportées par le Dr V.________ dans la
« Fiche documentaire pour première consultation après un traumatisme
d’accélération crânio-cervical » du 22 mars 2010) ; on peine en effet à
comprendre, dans le cas contraire, qu’il ait pu remplir le constat
d’accident précité. En outre, le comportement du recourant fait que ses
déclarations d’une manière générale ne sont pas fiables. Preuve en est sa
version des événements du 11 octobre 2009 telle qu’invoquée devant les
autorités pénales, lesquelles n’ont aucunement souscrit à ses explications
(cf. let. A supra). Ces mêmes événements ont encore fait l’objet d’une
autre variante, aux termes de la déclaration d’accident du 27 octobre
2009 dans laquelle l’entreprise J.________ SA – dirigée par l’assuré – a
annoncé que l’intéressé avait été victime d’une chute sur un trottoir le 11
octobre 2009 à 15h00. Au regard de ces éléments, c’est donc avec une
certaine retenue qu’il y a lieu d’appréhender les dires du recourant.
A cela s’ajoute que, dans son rapport du 22 mars 2010, le
médecin traitant n’a fait nulle mention de séquelles de l’accident du 16
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17 -
février 2010, alors qu’il en a répertoriées par la suite dans son rapport du
28 avril 2010. On peut raisonnablement en déduire qu’il n’y avait pas de
lésions sérieuses ensuite du second accident, car autrement le Dr
V.________ n’aurait pas manqué de le signaler dès son compte-rendu du 22
mars 2010. Le fait que ce rapport porte la référence de l’accident
d’octobre 2009 n’est du reste pas déterminant puisque tel est également
le cas du rapport du 28 avril 2010. Ce dernier rapport comporte, sous la
rubrique « Remarques », une énumération des diagnostics résultant de
l’accident de février 2010. On ne voit pas que ces diagnostics aient pu
entraîner une incapacité de travail. En ce qui concerne tout d’abord le
diagnostic de distorsion cervicale évoqué par le Dr V., il s’impose
de constater que les critères jurisprudentiels portant sur la relation de
causalité dans le cas d’un accident de moyenne gravité et d’un
traumatisme de type "coup du lapin" ne sont de toute évidence pas
remplis dans le cas particulier. Dans un tel contexte, il y a en effet lieu de
prendre en considération, en particulier, les circonstances concomitantes
particulièrement dramatiques ou le caractère particulièrement
impressionnant de l'accident, la gravité ou la nature particulière des
lésions, l'administration prolongée d'un traitement médical spécifique et
pénible, l'intensité des douleurs, les erreurs dans le traitement médical
entraînant une aggravation notable des séquelles de l'accident, les
difficultés apparues au cours de la guérison et les complications
importantes, ainsi que l'importance de l'incapacité de travail en dépit des
efforts reconnaissables de l'assuré (cf. ATF 134 V 109 consid. 10). Or, en
l’espèce, l’étude du dossier montre que l’accident – dont la gravité ne
saurait en tous les cas excéder un niveau moyen – n’était pas
particulièrement dramatique ou impressionnant, que les lésions se sont
avérées peu graves, qu’il n’y a pas eu de traitement médical prolongé ni
d’erreurs dans le traitement, et qu’il n’y a pas non plus eu de difficultés au
cours de la guérison ou de longue incapacité de travail en dépit des efforts
reconnaissables de l’assuré. Aussi ne saurait-on parler en l’occurrence
d’une incapacité de travail ensuite d’un traumatisme de type "coup du
lapin". Quant aux autres diagnostics évoqués par le Dr V. dans son
rapport du 28 avril 2010, ils ne paraissent pas de nature à entraîner en
eux-mêmes une incapacité de travail puisqu’il s’agit de contusions.
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D’ailleurs, si le recourant soutient que la CNA n’a pas instruit les
conséquences de l’accident survenu le 16 février 2010 (cf. mémoire de
recours du 7 juin 2012 p. 7), il ne produit cependant aucun rapport
médical circonstancié susceptible d’expliquer en quoi cet accident aurait
pu en tant que tel justifier une incapacité de travail, cela alors même
qu’on aurait pu attendre de lui qu’il le fasse.
Dans ces circonstances, il y a donc lieu d’admettre que la CNA
n’avait pas de raison d’indemniser l’assuré ensuite de l’accident du 16
février 2010 et, partant, de rétablir celui-ci dans son droit à de pleines
indemnités journalières. Dès lors, la réduction des indemnités journalières
est également justifiée pour la période postérieure au 16 février 2010.
c) Le dossier étant complet, permettant ainsi à la Cour de
céans de statuer en pleine connaissance de cause, il n'y a pas lieu de
donner suite aux mesures d'instruction complémentaires requises par le
recourant (à savoir l'audition d’A., de C. et de S.________).
En effet, de telles mesures d'instruction ne seraient pas de nature à
modifier les considérations qui précèdent (appréciation anticipée des
preuves ; ATF 122 II 464 consid. 4a ; cf. TF 8C_764/2009 du 12 octobre
2009 consid. 3.2 et TF 9C_440/2008 du 5 août 2008), puisque les faits
pertinents ont pu être constatés à satisfaction de droit.
5.a) Il s’ensuit que le recours, mal fondé, doit être rejeté, et la
décision attaquée confirmée.
b) La procédure étant gratuite (cf. art. 61 let. a LPGA), il n'y a
pas lieu de percevoir de frais judiciaires. Au vu de l'issue du litige, le
recourant, qui succombe, n'a pas droit à des dépens (cf. art. 61 let. g
LPGA).
-
19 -
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours déposé le 7 juin 2012 par H.________ est rejeté.
II. La décision sur opposition rendue le 7 mai 2012 par la Caisse
nationale suisse d'assurance en cas d'accidents est confirmée.
III. Il n’est pas perçu de frais, ni alloué de dépens.
La présidente : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Olivier Carré (pour H.________),
-Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents,
-Office fédéral de la santé publique,
par l'envoi de photocopies.
-
20 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :