403
TRIBUNAL CANTONAL
AA 52/12 - 32/2013
ZA12.018581
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de MmeD I F E R R O D E M I E R R E , juge unique
Greffier :M. Bohrer
Cause pendante entre :
J.________, à [...], recourant, représenté par DAS Protection Juridique SA,
et
N._______ ASSURANCES SA, à [...], intimé.
Art. 4, 61 let. c LPGA , 6 al. 1 LAA
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Le 8 février 2012, l'assuré, par l'intermédiaire de son
assurance protection juridique, a formé opposition à la décision de
l'assurance du 20 janvier.
Le 23 mars 2012, l'assuré a complété son opposition. Il a
notamment précisé que le mélange de fruits secs acheté à [...] ne
comprenait pas de mise en garde quant à la présence insidieuse de
coquilles et indiquait comme ingrédients "raisins sultanines clairs et foncés
63%, noix de cajou, noisettes, amandes, noix de pécan, pignons,
conservateurs : E220, huiles végétales". Il a également relevé que ce
mélange n'était pas supposé contenir un élément si dur qu'il avait pour
effet d'entraîner des lésions dentaires et qu'il importait peu qu'il s'agissât
d'une coquille, d'un caillou ou d'un fruit : si ce dernier était si dur qu'il ne
remplissait plus les propriétés d'un fruit, il devait être désigné autrement.
Il convenait dès lors d'admettre que la présence d'un tel élément
constituait un facteur exceptionnel.
Par décision du 10 avril 2012, l'assurance a rejeté l'opposition
formée par l'assuré.
B.Par acte du 11 mai 2012, J.________ a interjeté recours contre
cette décision sur opposition par l'intermédiaire de son assurance
protection juridique. Il conclut principalement comme suit:
"Annuler la décision sur opposition rendue par N._______ Assurances
SA le 10 avril 2012.
Cela fait
Dire que N._______ Assurances SA doit prendre en charge le
traitement de la dent No 37".
A l'appui de son recours, le recourant soutient en substance
que la décision litigieuse viole l'art. 4 LPGA en ce qu'elle nie l'existence
d'une cause extérieure extraordinaire ayant amené à la fracture de sa
dent. Il allègue en particulier qu'il n'avait pas à s'attendre, lors de la
consommation d'un mélange de fruits secs, à la présence d'esquilles de
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noix, de fruits qui n'en sont plus tant ils sont durs ou de tout autre objet
non identifié. Il estime en outre qu'il est manifestement improbable de se
fracturer une couronne en mordant dans un raisin sec, une noix de cajou,
une noisette, une amande, une noix de pécan ou un pignon et qu'a
contrario, il convient d'admettre que sa dent n'a pu se fracturer que parce
qu'elle s'est heurtée à un élément étranger avec lequel il n'avait pas à
compter.
Par réponse du 18 juin 2012, l'assurance a conclu au rejet du
recours. Elle considère pour l'essentiel que le recourant ne mentionne pas
d'élément autre que l'aliment consommé, que ce dernier n'a pas pu voir
l'élément ayant causé la lésion et que de ce fait, il est impossible de
déterminer avec précision l'existence et la nature d'un éventuel élément,
et plus précisément si l'on est en présence d'un "corpus delicti", dans le
sens en particulier d'un élément extérieur à l'aliment consommé.
L'assurance considère qu'il apparaît certes possible, mais ni prouvé ni
prouvable que la lésion dentaire du recourant soit la suite d'un accident au
sens du droit. Par conséquent, selon l'assurance, la présence d'un corps
dur, de nature déterminée, étranger à l'aliment consommé ou, en d'autres
termes, l'existence d'une cause extérieure extraordinaire n'est pas
apportée avec le degré de vraisemblance prépondérante requis en droit
des assurances sociales.
Par réplique du 5 juillet 2012, le recourant a persisté dans ses
conclusions.
L'intimée n'a pas déposé de nouvelles déterminations.
E n d r o i t :
1.a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000
sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1)
s’appliquent à l’assurance-accidents, sous réserve de dérogations
expresses (art. 1 al. 1 LAA [loi fédérale du 20 mars 1981 sur l’assurance-
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accidents ; RS 832.20]). Les décisions sur opposition et celles contre
lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte sont sujettes à recours
(art. 56 LPGA). Le tribunal des assurances compétent est celui du canton
de domicile de l’assuré ou d’une autre partie au moment du dépôt du
recours (art. 58 al. 1 LPGA). Le recours doit être déposé dans les trente
jours suivant la notification de la décision sujette à recours (art. 60 al. 1
LPGA).
La LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative ; RSV 173.36) s'applique aux recours et
contestations par voie d'action dans le domaine des assurances sociales
(art. 2 al. 1 let. c LPA-VD). La Cour des assurances sociales du Tribunal
cantonal est compétente pour statuer (art. 93 al. 1 let. a LPA-VD). Lorsque
la valeur litigieuse n'excède pas 30'000 fr., un membre du Tribunal
cantonal statue en tant que juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD).
b) En l'espèce, le recourant est domicilié dans le canton de
Vaud ; son recours a été interjeté en temps utile auprès du tribunal
compétent et il satisfait aux autres conditions de forme ; il est donc
recevable. A teneur des factures de soins figurant au dossier, la valeur
litigieuse est en l'occurrence inférieure à 30'000 fr. Partant, la présente
cause relève de la compétence d'un membre de la Cour des assurances
sociales du Tribunal cantonal statuant en tant que juge unique.
2.Est litigieuse la question de savoir si l'événement survenu le
8 décembre 2011 correspond à un accident, à la charge de l'assurance-
accidents LAA, singulièrement si la condition de la cause extérieure
extraordinaire est réalisée dans le cas particulier.
a) Aux termes de l'art. 6 al. 1 LAA, si la loi n'en dispose pas
autrement, les prestations d'assurance sont allouées en cas d'accident
professionnel, d'accident non professionnel et de maladie professionnelle.
Selon l’art. 4 LPGA, est réputé accident toute atteinte dommageable,
soudaine et involontaire, portée au corps humain par une cause extérieure
extraordinaire qui compromet la santé physique, mentale ou psychique ou
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qui entraîne la mort. La notion d'accident se décompose en cinq éléments
ou conditions, qui doivent être cumulativement réalisés : une atteinte
dommageable, le caractère soudain de l’atteinte, le caractère involontaire
de l’atteinte, le facteur extérieur de l’atteinte et le caractère
extraordinaire du facteur extérieur. Il suffit que l'un de ces éléments fasse
défaut pour que l'événement ne puisse pas être qualifié d'accident (ATF
129 V 402 consid. 2.1, 122 V 232 consid. 1 et les références citées).
Il résulte de la définition même de l'accident que le caractère
extraordinaire de l'atteinte ne concerne pas les effets du facteur extérieur,
mais seulement ce facteur lui-même. Dès lors il importe peu que le facteur
extérieur ait entraîné, le cas échéant, des conséquences graves ou
inattendues. Le facteur extérieur est considéré comme extraordinaire
lorsqu'il excède, dans le cas particulier, le cadre des événements et des
situations que l'on peut, objectivement, qualifier de quotidiens ou
d'habituels (ATF 129 V 402 consid. 2.1, 122 V 233 consid. 1, 121 V 38
consid. 1a ainsi que les références citées).
b) Le bris d'une dent lors d'une mastication normale est réputé
accidentel lorsqu'il se produit au contact d'un élément dur extérieur à
l'aliment consommé, de nature à causer la lésion incriminée. La dent ne
doit pas nécessairement être parfaitement saine, il suffit qu'elle remplisse
normalement sa fonction (ATF 114 V 170 consid. 3b ; Alfred Maurer,
Schweizerisches Unfallversicherungsrecht, 2ème édition, Berne 1989, p.
168). L'ancien Tribunal fédéral des assurances a admis l'existence d'une
cause extérieure extraordinaire et par conséquent le caractère accidentel
du bris d'une dent sur un fragment de coquille se trouvant dans du pain
aux noix, au motif que cet aliment n'est pas supposé contenir de telles
esquilles et que la présence de ce résidu pouvait, partant, être considérée
comme un facteur exceptionnel (ATF 114 V 169, consid. 2, publié in RAMA
1988 n° K 787 p. 419 s.). En conséquence, en principe une lésion dentaire
causée par un objet, qui normalement ne se trouve pas dans l'aliment
consommé, est de nature accidentelle (SVR 1999 UV n° 9 p. 28
consid. 3c/cc ; Alexandra Rumo-Jungo/André Pierre Holzer,
Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht,
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Bundesgesetz über die Unfallversicherung, 4
ème
édition, Zurich 2012, ad
art. 6, ch. IV 4, p. 37). Ainsi une esquille dans une saucisse est un facteur
extérieur extraordinaire. Se casser une dent en croquant un éclat d'os
présent dans un "Schüblig" de campagne constitue un accident (RAMA
1992 n° U 144 p. 83 consid. 2b). Le fait de se briser une dent sur un caillou
en consommant une préparation de riz constitue également un accident
(RAMA 1999 n°U 349 p. 478 s. consid. 3a). En revanche, le fait de se
casser une dent en mangeant une tarte aux cerises de sa propre
confection, préparée avec des fruits non dénoyautés, ne constitue pas un
accident, le dommage dentaire n'ayant pas été causé par un facteur
extérieur de caractère extraordinaire (ATF 112 V 205 consid. 3b).
c) Selon l'art. 61 let. c LPGA, le tribunal établit avec la
collaboration des parties les faits déterminants pour la solution du litige ; il
administre les preuves nécessaires et les apprécie librement.
Dans le domaine des assurances sociales notamment, la
procédure est régie par le principe inquisitoire, selon lequel les faits
pertinents de la cause doivent être constatés d'office par le juge.
Toutefois, ce principe n'est pas absolu. Sa portée est restreinte par le
devoir des parties de collaborer à l'instruction de l'affaire. Celui-ci
comprend en particulier l'obligation des parties d'apporter, dans la mesure
où cela peut être raisonnablement exigé d'elles, les preuves commandées
par la nature du litige et des faits invoqués, faute de quoi elles risquent de
devoir supporter les conséquences de l'absence de preuves (ATF 125 V
193 consid. 2 p. 195, 130 I 180 consid. 3.2 p. 183).
En ce qui concerne la preuve, le juge des assurances sociales
fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui,
faute d'être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus
vraisemblables, c'est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance
prépondérante. Il ne suffit donc pas qu'un fait puisse être considéré
seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait
allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui
paraissent les plus probables (ATF 126 V 353 consid. 5b p. 360 ; 125 V 193
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consid. 2 p. 195 ; cf. ATF 130 III 321 consid. 3.2 et 3.3 p. 324). Aussi
n'existe-t-il pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel
l'administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de
l'assuré (ATF 126 V 319 consid. 5a p. 322).
Par ailleurs, il incombe à celui qui réclame des prestations de
l'assurance-accidents de rendre plausible que les éléments d'un accident
sont réunis. S'il ne satisfait pas à cette exigence, en donnant des
indications incomplètes, imprécises ou contradictoires, qui ne rendent pas
vraisemblable l'existence d'un accident, l'assurance n'est pas tenue de
prendre en charge le cas (ATF 116 V 136 consid. 4b p. 140 et les
références citées). En cas de bris d'une dent, l'ancien Tribunal fédéral des
assurances a considéré que la simple présomption que le dommage
dentaire se soit produit après avoir mordu sur un corps étranger dur ne
suffit pas pour admettre l'existence d'un facteur extérieur extraordinaire
(RAMA 2004 n° U 515 p. 421 consid. 2.2, TFA U 64/02 du 26 février 2004).
Cette conclusion est valable non seulement lorsque la personne déclare
avoir mordu sur "un corps étranger" ou "quelque chose de dur", mais
encore lorsqu'elle croit avoir identifié l'objet. Lorsque les indications de la
personne assurée ne permettent pas de décrire de manière précise et
détaillée le "corpus delicti", l'autorité administrative (ou le juge, s'il y a eu
un recours) n'est en effet pas en mesure de porter un jugement fiable sur
la nature du facteur en cause, et encore moins sur le caractère
extraordinaire de celui-ci (cf. parmi d'autres, TFA U 67/05 du 24 mai 2006,
consid. 3.2, U 202/05 du 3 avril 2006, consid. 2.2). On notera encore que,
dans le cadre de la mise en consultation du projet de loi modifiant la LAA,
il était proposé que l'assurance-accidents n'alloue plus de prestations pour
les lésions dentaires qui se produisent lors de la mastication afin de
prévenir les abus. Cette modification n'a finalement pas été retenue dans
le message du Conseil fédéral mais il a été rappelé que la prévention des
abus devait passer par un examen approfondi du droit aux prestations
dans le cas concret (FF 2008 V 4891).
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