402
TRIBUNAL CANTONAL
AA 42/12 - 49/2012
ZA12.013408
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de M. N E U
Juges:MmesThalmann et Di Ferro Demierre
Greffier :M. Addor
Cause pendante entre :
G.________, à Cudrefin, recourante,
et
CAISSE NATIONALE SUISSE D'ASSURANCE EN CAS D'ACCIDENTS, à
Lucerne, intimée.
Art. 60 LPGA et 78 LPA-VD
-
2 -
Vu l'écriture de G.________ (la recourante) datée du 4 avril
2012 et libellée en allemand, valant recours contre la décision rendue par
la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents le 13 novembre
2011,
vu la lettre adressée par le juge instructeur le 11 avril 2012
par pli recommandé à G., à la teneur suivante:
"Nous accusons réception de votre déclaration de recours du 5 avril
2012, rédigée en allemand à l'encontre d'une décision de la SUVA
que vous datez du 13 novembre 2011.
Nous vous informons que la procédure devant la Cour des
assurances sociales du Tribunal cantonal vaudois est conduite en
langue française, et nous vous saurions donc gré de nous
communiquer vos prochaines écritures dans cette langue officielle
(art. 26 LPA-VD, par renvoi de l'art. 61 LPGA).
Cela étant, si la décision que vous contestez est effectivement datée
du 13 novembre 2011, votre recours, qui doit être formé dans les
trente jours dès la notification de la décision, paraît tardif et donc
irrecevable (art. 60 LPGA).
Dès lors que vous n'avez pas joint la décision attaquée et son
enveloppe à votre recours, un délai au 26 avril 2012 vous est fixé
pour vous déterminer sur le caractère tardif de votre recours,
respectivement les motifs qui vous auraient conduite à agir après
l'échéance du délai de trente jours. Vous pouvez également retirer
votre recours au moyen de la formule ci-jointe, si vous deviez
admettre qu'il est effectivement tardif (art. 78 al. 1
er
LPA-VD).
[Salutations]",
vu la lettre adressée par le juge instructeur le 3 mai 2012 par
pli recommandé et courrier A à G., à la teneur suivante:
"Nous vous recommuniquons sous ce pli notre correspondance du
11 avril 2012 que la poste nous a retourné avec la mention «non
réclamé».
Un nouveau délai au 15 mai 2012 vous est imparti pour nous
répondre. A défaut, le recours sera considéré comme irrecevable.
[Salutations]",
vu l'absence de réponse de la part de G.________,
vu les pièces du dossier;
-
3 -
attendu que, selon l'art. 60 al. 1 LPGA (loi fédérale du 6
octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, RS
830.1), applicable par renvoi de l'art. 1 al. 1 LAA (loi fédérale du 20 mars
1981 sur l'assurance-accidents, RS 832.20), le recours en matière
d'assurance-accidents doit être déposé dans les trente jours suivant la
notification de la décision sujette à recours,
qu'un délai est réputé observé lorsque l'écrit est remis à
l'autorité, à un bureau de poste suisse ou à une représentation
diplomatique ou consulaire suisse, au plus tard le dernier jour du délai (cf.
art. 20 al. 1 LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative, RSV 173.36] et 39 al. 1 LPGA),
que, lorsqu'un recours paraît tardif, l'autorité interpelle le
recourant en lui impartissant un bref délai pour se déterminer ou pour
retirer le recours (art. 78 al. 1 LPA-VD);
attendu qu'en l'espèce, le juge instructeur a, par lettre du 11
avril 2012, interpellé G.________, l'invitant à se déterminer sur le caractère
tardif de son recours, un délai au 26 avril 2012 lui étant imparti à cet effet,
que, faute de réponse dans le délai fixé, le juge instructeur a
fixé à la recourante par lettre du 3 mai 2012 un ultime délai au 15 mai
2012 pour se déterminer, l'avertissant qu'à défaut de réponse, son recours
serait déclaré irrecevable,
que la recourante n'a réagi à aucune des deux lettres qui lui
ont été adressées par le juge instructeur,
que par conséquent, force est d'admettre que le recours
interjeté le 4 avril 2012 contre une décision rendue par la Caisse nationale
suisse d'assurance en cas d'accidents doit être déclaré irrecevable en
application de l'art. 78 al. 3 LPA-VD;
-
4 -
attendu que, conformément à la jurisprudence (ATF 137 I 161),
les cas d'irrecevabilité doivent être tranchés par une Cour du tribunal
composée ordinairement de trois juges (art. 94 al. 4 LPA-VD, rapproché de
l'art. 78 al. 3 LPA-VD), les situations à l'origine de décisions d'irrecevabilité
ou de radiation du rôle étant explicitement différentes;
attendu qu'il n'y a pas lieu de percevoir d'émolument
judiciaire, ni d'allouer de dépens (art. 78 al. 3 LPA-VD).
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours est irrecevable.
II. Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire, ni alloué de dépens.
Le président : Le greffier :
Du
La décision qui précède, dont la rédaction a été approuvée à
huis clos, est notifiée à :
-Mme G.________,
-Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents,
-Office fédéral de la santé publique,
par l'envoi de photocopies.
-
5 -
La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière
de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral, RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
Le greffier :