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TRIBUNAL CANTONAL
AA 37/12
ZA12.012461
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de MmeB R É L A Z B R A I L L A R D , juge instructeur
Greffier :M. Germond
Cause pendante entre :
H.________, à Renens, recourant, représenté par Me Estelle Chanson,
avocate à Lausanne,
et
CAISSE NATIONALE SUISSE D'ASSURANCE EN CAS D'ACCIDENTS, à
Lucerne, intimée, représentée par Me Didier Elsig, avocat à Lausanne.
Art. 55 al. 1 LPGA; 18 ss LAA; 55 al. 1 PA
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E n f a i t :
Vu la décision du 12 septembre 2011 par laquelle la Caisse
nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (ci-après: la CNA) a
octroyé à H.________ (ci-après: l'assuré ou le recourant) une rente
d'invalidité à raison de 26%, ainsi qu'une indemnité pour atteinte à
l'intégrité (ci-après: IPAI),
vu l'opposition déposée par l'assuré le 13 octobre 2011
demandant la restitution de l'effet suspensif, ainsi que l'annulation de la
décision précitée,
vu la décision incidente du 22 novembre 2011 de la CNA
rejetant la requête de restitution de l'effet suspensif,
vu l'absence de recours contre dite décision incidente,
vu la décision sur opposition du 29 février 2012 rendue par la
CNA, rejetant l'opposition et confirmant de ce fait la décision du 12
septembre 2011,
vu le recours déposé le 30 mars 2012, par le recourant devant
la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal vaudois à l'encontre
de la décision sur opposition attaquée,
vu la requête de mesures provisionnelles formulée par le
recourant dans son mémoire de recours tendant au versement des
indemnités journalières dès le 1
er
octobre 2011 avec effet rétroactif
jusqu'à droit connu sur le sort de la présente procédure,
vu la réponse du 11 juillet 2012 de l'assureur concluant
notamment implicitement au rejet de la requête,
vu les pièces du dossier;
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Considérant qu'en vertu de l'art. 94 al. 2 LPA-VD (loi
vaudoise sur la procédure administrative du 28 octobre 2008, RSV
173.36), le magistrat instructeur est compétent pour rendre les décisions
relatives aux mesures provisionnelles,
qu'aux termes de l'art. 18 al. 1 LAA (loi fédérale du 20 mars
1981 sur l'assurance-accidents, RS 832.20), si l'assuré est invalide (art. 8
LPGA [loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des
assurances sociales, RS 830.1]) à 10 % au moins par suite d'un accident, il
a droit à une rente d'invalidité,
que selon l'art. 19 al. 1 LAA, le droit à la rente prend naissance
dès qu'il n'y a plus lieu d'attendre de la continuation du traitement
médical une sensible amélioration de l'état de l'assuré et que les
éventuelles mesures de réadaptation de l'assurance-invalidité ont été
menées à terme,
que l'art. 19 al. 1 2
ème
phrase prévoit que le droit au
traitement médical et aux indemnités journalières cesse dès la naissance
du droit à la rente;
Attendu qu'en l'espèce, sur la base d'un examen succinct, il
apparaît que le recourant ne conteste nullement que son état de santé
puisse être considéré comme stabilisé, plus aucun traitement n'étant
susceptible de l'améliorer,
qu'en particulier, il ne conteste pas le principe même du droit
à la rente mais bien son étendue,
que dès lors, la décision attaquée peut être considérée,
s'agissant du payement de l'indemnité journalière comme une décision
négative, portant refus d'une prestation, décision qui n'a logiquement
jamais d'effet suspensif (cf. ATF 126 V 407; Moor, Droit administratif
Volume II, 2
e
ed., Berne 2002, n. 5.7.3.3 p. 680),
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qu'il appartient de toute façon au juge dans le contexte de
l'art. 55 al. 1 PA (loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure
administrative, RS 172.021), applicable par renvoi de l'art. 55 al. 1 LPGA,
de procéder à une pesée des intérêts en présence, en se fondant en
principe sur l'état de fait tel qu'il résulte du dossier sans procéder à de
longues investigations,
que, selon la jurisprudence, la possibilité laissée à l'autorité
administrative de retirer l'effet suspensif d'un recours n'est pas
subordonnée à la condition qu'il existe, dans le cas particulier, des
circonstances tout à fait exceptionnelles qui justifient cette mesure,
qu'il incombe bien plutôt à l'autorité d'examiner si les motifs
qui parlent en faveur de l'exécution immédiate de la décision l'emportent
sur ceux qui peuvent être invoqués à l'appui de la solution contraire,
que l'autorité dispose à cet égard d'une certaine liberté
d'appréciation et qu'elle se fondera, en général, sur l'état de fait tel qu'il
résulte du dossier, sans effectuer de longues investigations
supplémentaires,
qu'en procédant à la pesée des intérêts en présence, les
prévisions sur l'issue du litige au fond peuvent également être prises en
considération, dans la mesure où elles ne font aucun doute (ATF 124 V 82
consid. 6a et 117 V 185 consid. 2b; TFA I 610/2006 du 27 octobre 2006,
consid. 2.2),
que, lorsque sont mis en balance, d'une part, l'intérêt financier
de l'assuré à obtenir ou maintenir des prestations d'assurance sans
attendre l'issue du litige au fond et, d'autre part, l'intérêt de l'assureur
social à ne pas verser des prestations qu'il ne pourra vraisemblablement
que difficilement recouvrer à l'issue du procès s'il obtient gain de cause,
l'intérêt de l'administration apparaît généralement prépondérant et
l'emporte ainsi sur celui de l'assuré (ATF 124 V 82 consid. 4 et 119 V 503
consid. 4 et les références citées; TF 9C_1073/2008 du 6 mars 2009);
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Attendu qu'en l'état du dossier, il n'est pas, sur la base d'un
examen sommaire, possible de déterminer immédiatement l'issue du
litige, la décision sur opposition de la CNA n'étant en tout état de cause
nullement arbitraire,
qu'en cas d'admission de la requête de mesures
provisionnelles, puis de confirmation de la décision attaquée dans la
procédure au fond, il est à craindre que l'assuré ne soit mis en difficulté
par l'accumulation d'un important arriéré de prestations à rembourser,
que l'intérêt de l'administration à ne pas poursuivre le
versement des indemnités journalières pendant la durée de la procédure
l'emporte ainsi sur celui du recourant,
qu'il convient par surabondance de rappeler que la décision
incidente du 22 novembre 2011, concernant la restitution de l'effet
suspensif pendant la procédure d'opposition n'a fait l'objet d'aucun
recours,
qu'au vu de ce qui précède, la requête tendant à la restitution
de l'effet suspensif dans le présent recours doit être rejetée.
Par ces motifs,
le juge instructeur
p r o n o n c e :
I. La requête de mesures provisionnelles tendant à la restitution
de l'effet suspensif du recours contre la décision sur opposition
du 29 février 2012 de la Caisse nationale suisse d'assurance
en cas d'accidents est rejetée.
II. Il n'est pas perçu de frais de justice ni alloué de dépens pour la
procédure incidente sur requête de mesures provisionnelles.
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Le juge instructeur : Le greffier :
Du
L’ordonnance qui précède est notifiée à :
-Me Estelle Chanson (pour H.________),
-Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents,
-Office fédéral de la santé publique (OFSP),
par l'envoi de photocopies.
La présente décision peut faire l'objet d'un recours incident
auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, dans les
dix jours dès sa notification (art. 94 al. 2 LPA-VD). Le recours s'exerce par
écrit; il doit être signé et indiquer ses conclusions et motifs; la décision
attaquée est jointe au recours (art. 79 al. 1 LPA-VD).
Le greffier :
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