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TRIBUNAL CANTONAL
AA 3/12 - 77/2013
ZA12.002158
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de MmeD I F E R R O D E M I E R R E
Juges:MmesThalmann et Brélaz Braillard
Greffier :M. Germond
Art. 4 LPGA; 6 al. 1 LAA
-
2 -
E n f a i t :
A.A.___________ (ci-après: l'assuré ou le recourant), né le 13
octobre 1979, de nationalité française, a été engagé du 1
er
avril au 30 juin
2011 en qualité de boulanger par la boulangerie-pâtisserie T.________ Sàrl,
au [...]. A ce titre, il était assuré pour les accidents professionnels et non
professionnels par son employeur, auprès de N.________ (ci-après:
N.________ ou l'intimée) sous la police n° [...].
L'assuré s'est blessé sur son lieu de travail, le 24 juin 2011.
Les parties du corps atteintes étaient le dos ainsi que les abdominaux.
Ayant dû interrompre son travail, il a consulté, le même jour, le service
des urgences du centre hospitalier de [...]. La Dresse D., praticien
hospitalier, a alors posé le diagnostic de déchirure musculaire et attesté
une incapacité de travail jusqu'au 2 juillet 2011.
A teneur d'un premier certificat médical du 28 juin 2011, la
Dresse L., spécialiste en médecine générale et médecin traitant, a
certifié que l'assuré se trouvait en arrêt maladie du 28 juin 2011 au 14
juillet 2011.
En date du 13 juillet 2011, sur demande de son médecin
traitant, A.___________ a passé un scanner du rachis lombaire au service
d'imagerie du centre hospitalier universitaire de [...] en raison de
«lombalgies chroniques avec épisodes aigus intermittents irradiant dans
les deux cuisses». Les lésions mises en évidence par ce scanner étaient
les suivantes:
"Conclusion:
Discret pincement postérieur à l'étage L5-S1.
Discret bombement discal aux étages L3-L4, L4-L5 et L5-S1 sans
conflit disco radiculaire mis en évidence.
Diamètre canalaire limite."
Le 13 juillet 2011, le Dr Z.________, spécialiste en médecine
générale, a établi un certificat médical d'incapacité de travail jusqu'au 19
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3 -
juillet 2011 mentionnant «des douleurs invalidantes abdominales et
lombaires». Le 19 juillet 2011, la Dresse L.________ a prolongé "l'arrêt
maladie" d'A.___________ jusqu'au 21 août 2011. Le 10 août 2011, l'assuré
a fait parvenir une déclaration de sinistre LAA manuscrite à N.,
déclaration signée à teneur de laquelle il précisait s'être blessé lors du
«port d'un tapis à enfourner» et mentionnait «type de lésion: Hernie
discale + Hernie inguinale».
Dans un courrier du 11 août 2011 à N., l'assuré a
précisé le déroulement de l'événement survenu le 24 juin 2011, en ces
termes:
"J'ai eu un accident de travail à 6h du matin chez mon employeur
devant témoin le 24/06/2011. Alors que je mettais du pain au four
avec des panimatiques qui sont relativement lourds, j'ai senti une
décharge électrique dans mon dos et sur mon côté gauche au
niveau des abdominaux."
Le 17 août 2011, le Dr Z.________ a prolongé l'incapacité de
travail de l'assuré jusqu'au 31 août 2011 en raison de douleurs inguinales
et dorsales invalidantes. Le 23 août 2011, l'employeur d'A.___________ a
fait parvenir à N.________ une nouvelle déclaration de sinistre LAA «mise
au propre». Cette nouvelle déclaration mentionnait également que
l'assuré s'était blessé alors qu'«il était en train de porter un tapis à
enfourner».
En réponse à un questionnaire qui lui avait été adressé par
N.________, l'assuré a communiqué, le 29 août 2011, les renseignements
suivants:
"1. Déroulement exact de ce qui s'est passé?
J'étais en train de mettre du pain au four avec des panimatiques, j'ai
glissé et ai senti un violent courant dans mes reins.
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5 -
Avant sa dernière consultation auprès du Dr Z., Monsieur
A.___ n'a pas évoqué de chute: ni dans sa déclaration
d'accident du 10 août 2011 signée de sa main, ni dans son courrier à
N.________ le 11 août 2011, ni dans le questionnaire de N.________ du
29 août 2011. Par ailleurs, aucun des médecins consultés avant le Dr
Z.________ ne fait état de blessures post traumatiques, aucun ne
mentionne une chute. Au contraire, le scanner demandé par la
Dresse L.________ l'a été en raison de «lombalgies chroniques avec
épisodes aigus intermittents irradiant dans les deux cuisses». Il
s'agit donc clairement de douleurs récurrentes avec épisodes
intermittents aigus dont l'origine n'est pas l'événement du 24 juin
2011 mais bien plutôt un état antérieur dégénératif.
Une fois encore N.________ s'étonne que le Dr Z.________ ait rempli le
certificat médical LAA (reçu par N.________ le 20 septembre 2011) en
mentionnant avoir donné ses premiers soins le 24 juin 2011, jour de
l'accident. En effet, l'assuré consulta ce jour-là les urgences du
centre hospitalier de [...] et non le Dr Z.. Tout porte donc à
croire que les indications de chute figurant sur le certificat médical
LAA ont été données par l'assuré lui-même au Dr Z. lors de
la consultation du mois de septembre, alors qu'il savait que
N.________ ne prendrait pas en charge le cas et qu'il connaissait les
raisons pour lesquelles elle n'accorderait pas sa couverture accident.
N.________ s'étonne également que l'assuré ait changé de médecin à
presque chaque prolongation d'incapacité de travail, consultant
tantôt le Dr [...], tantôt le Dr L.. Elle s'étonne aussi que, bien
que suivi par ces deux médecins, Monsieur A.___ décide de
consulter le Dr Z.________ au mois de septembre 2011 pour la
prolongation de son incapacité de travail et au mois d'octobre 2011,
une certaine Madame [...], dont on ignore si elle remplace la Dresse
L.________ ou si elle n'est que sa secrétaire.
Par ailleurs, s'agissant des avis médicaux des médecins traitants, le
juge peut et doit même tenir compte du fait que ceux-ci, dans le
cadre d'une relation de confiance issue du mandat qui leur a été
confié, s'expriment, dans les cas douteux, plutôt dans un sens
favorable à leurs patients (ATF 125 V 351 consid. 3b/cc et les
références).
Dès lors et conformément aux principes jurisprudentiels énoncés ci-
dessus, on retiendra la version donnée par l'assuré dans sa
déclaration LAA du 10 août 2011 à savoir que c'est en voulant
enfourner des pains à l'aide de panimatics qu'il s'est blessé. Cette
manœuvre n'est pas inhabituelle ou extraordinaire pour un
boulanger habitué à son activité professionnelle.
La condition du caractère extraordinaire faisant manifestement
défaut, l'événment du 24 juin 2011 ne peut être qualifié d'accident
au sens de l'art. 4 LPGA [loi fédérale sur la partie générale du droit
des assurances sociales du 6 octobre 2000, RS 830.1]."
B.Par acte du 23 janvier 2012, A.___________, représenté par Me
Michel Chavanne, a recouru devant la Cour des assurances sociales du
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6 -
Tribunal cantonal vaudois. Il conclut avec suite de dépens, principalement,
à l'annulation de la décision sur opposition attaquée, la cause étant
renvoyée à N.________ pour complément d'instruction puis nouvelle
décision. Subsidiairement, il conclut à la réforme de la décision attaquée
en ce sens qu'il a droit aux indemnités journalières de l'assurance-
accidents, la durée de ce droit restant à fixer. Le recourant s'est
expressément réservé le droit de produire un rapport médical de nature à
établir les causes à l'origine de ses maux. Il requiert à cet égard, la mise
en œuvre d'un examen par un médecin "neutre" de son cas quant à
l'origine des maux ainsi qu'à leur incidence sur sa capacité de travail. A
titre de mesures d'instruction supplémentaires, le recourant demande
l'audition des témoins du déroulement de l'événement survenu le 24 juin
2011, notamment celle de l'un de ses collègues qui se serait blessé dans
des circonstances similaires. Sur la base de ses déclarations du 11 août
2011, complétées le 29 août 2011, antérieures à la décision litigieuse, il
aurait alors déclaré avoir glissé avec le tapis et s'être cogné les reins dans
l'enfourneur, de sorte qu'il ne saurait lui être reproché par N.________
d'avoir adapté sa version des faits en cours de procédure. Il rappelle que
n'étant pas un expert en assurances sociales suisses, ce serait en toute
bonne foi qu'il se serait contenté de déclarations très brèves et laconiques
envers son assureur. Ses déclarations, à teneur desquelles ses maux
auraient une origine accidentelle, seraient confirmées à maintes reprises
par ses médecins traitants, soit les Drs Z.________ et L.. Le
recourant impute à N. un manque d'instruction de son dossier. Il a
produit à cet effet un certificat médical du 24 novembre 2011, établi par le
Dr Z.________ en réponse aux questions de son avocat, et dont la teneur
est la suivante:
"Je soussigné Dr Z.________ médecin généraliste à [...] [F] certifie
avoir examiné ce jour à mon cabinet M. A.___________ accidenté du
travail, se plaignant de douleurs nombreuses, variées depuis le
24/6/11. Il rapporte des lombalgies post traumatiques irradiant au
membre inférieur gauche sans anomalie clinique neurologique en
rapport avec des discopathies débutantes sans conflits disco
radiculaires ou séquelles, en L3 L4, L4 L5 et L5 S1."
Par décision du 16 février 2012 du Juge instructeur de la Cour
de céans, le recourant s'est vu accorder le bénéfice de l'assistance
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7 -
judiciaire avec effet au 7 février 2012, Me Michel Chavanne étant désigné
en tant qu'avocat d'office.
Dans sa réponse du 27 avril 2012, N.________, représentée par
Me Séverine Berger, conclut avec suite de dépens, au rejet du recours. Elle
expose que les indications successivement données par le recourant,
outre le fait qu'elles sont imprécises, ne concordent pas et qu'aucun
élément au dossier – en particulier un rapport médical – ne démontre, au
degré de vraisemblance prépondérante, que le recourant ait été victime
d'un accident le 24 juin 2011. L'intimée rappelle en outre la préférence
devant être accordée aux premières déclarations du recourant du 11 août
2011 et desquelles, il ressort que l'assuré n'a pas été victime de la
survenance d'un élément extérieur particulier, les douleurs étant apparues
à l'occasion d'un mouvement avec charge. L'élément de glissade n'ayant
été évoqué qu'après que l'intimée lui ait demandé la fourniture
d'explications complémentaires, selon questionnaire adressé le 26 août
Par réplique du 10 octobre 2012, le recourant confirme les
conclusions prises à l'appui de son acte du 23 janvier 2012 ainsi que la
mise en œuvre des mesures d'instruction qui y sont développées. Il a
produit en annexe, un rapport médical du 23 août 2012 de la Dresse
Q., spécialiste en médecine générale, établi à la suite d'un examen
clinique pratiqué le 7 février 2012 ainsi que du compte rendu d'IRM
lombaire et pelvis effectué le 5 juin 2012. Il en ressort en particulier ce qui
suit:
"Discussion et conclusions
Sur la base de l'examen du patient et des pièces mises à disposition
ainsi que des compléments d'informations demandés (pièces
apportées au dossier correspondant aux examens demandés par Dr
[...] ainsi qu'IRM demandée par moi-même) il apparaît que Mr
A.___ souffre actuellement
-
D'une lombosciatalgie gauche clinique avec retentissement sous
forme d'un déficit des releveurs du pied sur discopathies L4 L5 avec
possible conflit radiculaire droit et gauche.
-
De lombalgies sur déchirure de l'anneau discal fibreux postérieur
en L4 L5 et L5 S1.
-
8 -
-
D'une hernie inguinale gauche.
-
D'une minime hernie inguinale droite résiduelle sur sp cure, ne
suffisant pas à expliquer des douleurs inguinales et crurales droites
du patient.
Il n'est nulle part notifié de douleurs lombaires antérieures à
l'événement du 24.06.2012 par les différents praticiens (Dr
D.________ Dr L.; Dr Z. Dr [...]). On relève néanmoins
que sur la demande de scanner lombaire effectué le 13.07.2011,
Mme le Dr L.________ indique «lombalgies chroniques avec épisodes
aigus intermittents irradiant dans les deux cuisses».
Par contre il est clair que le patient présentait avant le 24.06 une
faiblesse de la paroi abdominale (sp cure de hernie inguinale droite
avec filet) sans que le Dr [...] lors de son examen du 18.07.2012 ne
relève d'origine traumatique accidentelle; le libellé des demandes de
scanner abdomino pelvien ne notifie pas d'origine traumatique
accidentelle.
Réponses aux questions suivantes
-
Description des affections dont souffre le patient;
Réponse:
Mr A.___________ souffre de lombalgies sur déchirure de l'anneau
fibreux des disques L4L5 et L5S1 avec sciatalgie gauche déficitaire
par conflit radiculaire avec la racine L5. Il souffre également de
douleurs inguino crurales droites dont l'origine reste peu claire au
terme de cet examen: la récidive de minime hernie inguinale droite
ne suffisant pas à expliquer les douleurs.
-
origine des affections dorsales dont souffre Mr A.. Ces
affections sont-elles consécutives à un accident ou une maladie?
Réponse:
Mr A. souffre de lombalgies sur discopathies L4L5 et L5S1
avec déchirure de l'anneau fibreux des 2 disques en cause. Ces
discopathies s'accompagnent actuellement d'une sciatalgie gauche
déficitaire.
En l'absence d'antécédents lombalgiques, l'événement du 24.06
apparaît comme facteur déclenchant des lombalgies (déchirures de
l'anneau fibreux des disques L4 L5 et L5 S1). En cela, on peut retenir
le caractère accidentel.
-
l'état de santé de Mr A.___________ avant les événements du 24 juin
2011 a-t-il eu une influence sur les affections dont souffre le patient?
Réponse:
Oui; il est avéré que le patient du fait de son surpoids et de la
faiblesse antérieure de la paroi abdominale était prédisposé à
présenter une récidive de hernie inguinale à droite et à développer
une hernie à gauche.
-
conséquences des affections dorsales et abdominales dont souffre
Mr A.___________ sur sa capacité de travail?
La lombosciatalgie gauche déficitaire actuelle rend impossible le
port de charges supérieures à 10kg, la station debout prolongée
ainsi que la répétition des mouvements en ante flexion du tronc.
Sa capacité de travail dans son emploi antérieur de boulanger est de
0 %. Mr A.___________ devrait pouvoir bénéficier d'un reclassement
professionnel."
.
-
9 -
Le recourant est d'avis que les conclusions de la Dresse
Q.________, ne peuvent pas être écartées sans motifs suffisants.
Dans sa duplique du 2 novembre 2012, l'intimée observe que
le rapport médical produit en cours de procédure par le recourant n'est
pas déterminant, d'une part en raison du fait que ce rapport établi par le
médecin traitant l'a été longtemps après l'événement survenu en juin
-
10 -
2.a) En tant qu'autorité de recours contre une décision prise par
des assureurs sociaux, le juge des assurances sociales ne peut, en
principe, entrer en matière – et le recourant présenter ses griefs – que sur
les points tranchés par cette décision; de surcroît, dans le cadre de l'objet
du litige, le juge ne vérifie pas la validité de la décision attaquée dans son
ensemble, mais se borne à examiner les aspects de cette décision que le
recourant a critiqués, exception faite lorsque les points non critiqués ont
des liens étroits avec la question litigieuse (cf. ATF 125 V 413 consid. 2c et
110 V 48 consid. 4a; RCC 1985 p. 53).
b) Le litige porte sur le droit du recourant à la prise en charge
par l'assureur-accidents des suites de l'événement survenu le 24 juin 2011
(l'assureur conteste en effet que cet événement ne soit constitutif d'un
accident, ce que le recourant lui reproche) et plus particulièrement sur la
qualification de l'événement du 24 juin 2011, savoir s'il s'agit d'un
accident ou non.
3.a) Selon l'art. 6 al. 1 LAA, si la loi n'en dispose pas autrement,
les prestations sont allouées en cas d'accident professionnel, d'accident
non professionnel et de maladie professionnelle. Par accident, on entend
toute atteinte dommageable, soudaine et involontaire, portée au corps
humain par une cause extérieure extraordinaire qui compromet la santé
physique, mentale ou psychique ou qui entraîne la mort (art. 4 LPGA; ATF
129 V 402 consid. 2.1 et 122 V 230 consid. 1 et les références).
Selon la jurisprudence, la notion d'accident se décompose en
cinq éléments ou conditions, qui doivent être cumulativement réalisés:
une atteinte dommageable; le caractère soudain de l'atteinte; le caractère
involontaire de l'atteinte; le facteur extérieur de l'atteinte; enfin, le
caractère extraordinaire du facteur extérieur. Il suffit que l'un d'entre eux
fasse défaut pour que l'événement ne puisse pas être qualifié d'accident
et que, cas échéant, l'atteinte dommageable soit qualifiée de maladie (ATF
129 V 402 consid. 2.1; 122 V 230 consid. 1 et les références citées; TF
8C_726/2009 du 30 avril 2010, consid. 3).
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11 -
Le facteur doit être extérieur en ce sens que ce doit être une
cause externe et non interne au corps humain qui agit (Frésard/Moser-
Szeless, L'assurance-accidents obligatoire, in: Schweizerisches
Bundesverwaltungsrecht, Soziale Sicherheit [SBVR], 2
ème
éd.,
Bâle/Genève/Munich 2007, n° 66 p. 859). Dans la plupart des situations, le
facteur extérieur est clairement reconnaissable (chute, coup, etc.). Il
résulte de la définition même de l'accident que le caractère extraordinaire
de l'atteinte ne concerne pas les effets du facteur extérieur, mais
seulement ce facteur lui-même. Dès lors, il importe peu que le facteur
extérieur ait entraîné des conséquences graves ou inattendues (ATF 134 V
72 consid. 4.3.1 et 129 V 402 consid. 2.1; TF 8C_234/2008 du 31 mars
2009, consid. 3.1; Frésard/Moser-Szeless, op. cit., n° 71 p. 860). Le facteur
extérieur est considéré comme extraordinaire lorsqu'il excède, dans le cas
particulier, le cadre des événements et des situations que l'on peut,
objectivement, qualifier de quotidiens ou d'habituels (ATF 129 V 402
consid. 2.1 et 122 V 230 consid. 1; 121 V 35 consid. 1a et les références
citées). Pour les lésions dues à l'effort (soulèvement, déplacement de
charges notamment), il faut examiner de cas en cas si l'effort doit être
considéré comme extraordinaire, en tenant compte de la constitution
physique et des habitudes professionnelles ou autres de l'intéressé (cf.
ATF 116 V 136 consid. 3b; cf. TFA U 100/2006 du 30 mai 2006, consid. 4.1
et les références citées).
L'existence d'un facteur extérieur extraordinaire doit être
admise lorsqu'un phénomène extérieur modifie de manière anormale le
déroulement naturel d'un mouvement, ce qui a pour effet d'entraîner un
mouvement non coordonné (ATF 130 V 117 consid. 2.1; TF 8C_995/2010
du 2 novembre 2011, consid. 4.2.2). Lors d'un mouvement corporel,
l'exigence d'une incidence extérieure est en principe remplie lorsque le
déroulement naturel du mouvement est influencé par un phénomène
extérieur («mouvement non programmé», Frésard/Moser-Szeless, op. cit.,
n° 74 p. 861 ss.). Dans le cas d'un tel mouvement, l'existence d'un facteur
extérieur extraordinaire doit être admise, car le facteur extérieur –
l'interaction entre le corps et l'environnement – constitue en même temps
-
12 -
le facteur extraordinaire en raison de l'interruption du déroulement naturel
du mouvement (ATF 130 V 117 consid. 2.1 et les références). Le caractère
extraordinaire peut ainsi être admis lorsque l'assuré s'encouble, glisse ou
se heurte à un objet, ou encore lorsqu'il exécute ou tente d'exécuter un
mouvement réflexe pour éviter une chute (RAMA 2004 n° U 502 p. 184
consid. 4.1 in fine [TFA U 322/2002 du 7 octobre 2003], 1999 n° U 345 p.
422 consid. 2b). Lorsque la lésion se limite à une atteinte corporelle
interne qui pourrait également survenir à la suite d'une maladie, le
mouvement non coordonné doit en apparaître comme la cause directe
selon des circonstances particulièrement évidentes (RAMA 1999 n° U 345
- 422 consid. 2b et les références).
- Aux termes de l'art. 6 al. 2 LAA, le Conseil fédéral peut
inclure dans l'assurance des lésions corporelles qui sont semblables aux
conséquences d'un accident. En vertu de cette délégation de compétence,
le Conseil fédéral a édicté l'art. 9 al. 2 OLAA, qui prévoit que les lésions
suivantes sont assimilées à un accident, même si elles ne sont pas
causées par un facteur extérieur de caractère extraordinaire, pour autant
qu'elles ne soient pas manifestement imputables à une maladie ou à des
phénomènes dégénératifs:
a. Les fractures;
b. Les déboîtements d'articulations;
c. Les déchirures du ménisque;
d. Les déchirures de muscles;
e. Les élongations de muscles;
f. Les déchirures de tendons;
g. Les lésions de ligaments;
h. Les lésions du tympan.
Cette liste est exhaustive (ATF 116 V 136 consid. 4a, 145
consid. 2b). La notion de lésion assimilée à un accident a pour but d'éviter,
au profit de l'assuré, la distinction souvent difficile entre maladie et
accident. Aussi les assureurs-accidents LAA doivent-ils assumer un risque
qui, en raison de la distinction précitée, devrait en principe être couvert
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13 -
par l'assurance-maladie. Les lésions mentionnées à l'art. 9 al. 2 OLAA sont
assimilées à un accident même si elles ont, pour l'essentiel, une origine
vraisemblablement maladive ou dégénérative, pour autant qu'une cause
extérieure ait, au moins déclenché les symptômes dont souffre l'assuré
(ATF 129 V 466, 123 V 43 consid. 2b, 116 V 145 consid. 2c et 114 V 298
consid. 3c). Compte tenu de cette jurisprudence, on ne saurait admettre
qu'une lésion assimilée à un accident au sens de l'art. 9 al. 2 OLAA –
malgré son origine en grande partie dégénérative – a fait place à l'état de
santé dans lequel se serait trouvé l'assuré sans l'accident (statu quo sine)
tant que le caractère désormais exclusivement maladif ou dégénératif de
l'atteinte à la santé n'est pas manifeste. A défaut, on se trouverait à
nouveau confronté, immédiatement après avoir admis l'existence d'une
lésion assimilée à un accident, à la difficulté de distinguer entre l'origine
dégénérative ou accidentelle de cette lésion (cf. arrêt U 220/2002 du 6
août 2003, consid. 2). Cela étant, lorsqu'une lésion mentionnée à l'art. 9
al. 2 OLAA est survenue sans avoir été déclenchée par un facteur extérieur
soudain et involontaire, elle est manifestement imputable à une maladie
ou à des phénomènes dégénératifs, de sorte qu'il appartiendra à
l'assurance-maladie d'en prendre en charge les suites.
c) Ainsi, il appartient à l'assuré de rendre plausible que les
éléments d'un accident ou d'une lésion assimilée sont réunis. Lorsque
l'instruction ne permet pas de tenir ces éléments pour établis ou du moins
pour vraisemblables, le Juge constatera l'absence de preuves ou d'indices
et, par conséquent, l'inexistence juridique d'un accident/d'une lésion
assimilée (ATF 114 V 305 consid. 5b et 116 V 141 consid. 4b). Selon la
jurisprudence, en cas de contradiction entre les premières déclarations de
l'assuré et ses déclarations ultérieures, il convient en général d'accorder la
préférence aux premières déclarations de l'assuré, faites alors qu'il en
ignorait peut-être les conséquences juridiques, les explications nouvelles
pouvant être - consciemment ou non - le fruit de réflexions ultérieures
(ATF 121 V 45 consid. 2a et 115 V 133 consid. 8c; TF 9C_663/2009 du 1
er
février 2010, consid. 3.2).
b) A l'examen on constate que dans un premier temps, la
déclaration d'accident du 10 août 2011 décrit les faits de manière
générale mais sans équivoque quant au déroulement précis de cet
accident. Le jour suivant, en réponse aux questions de l'assureur, le
recourant fait une description plus précise de la scène sans toutefois
mentionner un élément de glissade ou de chute. Cette première version
du recourant est en outre étayée sur le plan médical. D'une part les
certificats médicaux des 28 juin et 19 juillet 2011 de la Dresse L.________
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15 -
certifient des arrêts de travail de l'assuré du 28 juin au 14 juillet 2011 puis
jusqu'au 21 août 2011, pour cause de maladie. D'autre part, le scanner
demandé ensuite par la Dresse L.________ l'a été en raison de "lombalgies
chroniques avec épisodes aigus intermittents irradiant dans les deux
cuisses". Cette indication dénote l'existence de douleurs récurrentes avec
épisodes intermittents aigus dont l'origine n'est pas liée à l'événement du
24 juin 2011 mais est bien plutôt la conséquence d'un état antérieur
maladif dégénératif. Force est de relever en outre qu'aucun des médecins
consultés par l'assuré avant le Dr Z.________ ne fait état de lésions post
traumatiques, ni ne mentionne une chute. A l'instar de l'intimée, on relève
notamment des imprécisions dans les certificats adressés le 20 septembre
2011 par le Dr Z.. Alors que ce médecin y indique avoir prodigué
ses premiers soins le 24 juin 2011, force est d'observer que lesdits soins
ont en réalité été donnés par les médecins urgentistes du centre
hospitalier de [...]. Il y a partant matière à laisser penser que les
indications relatées – dont en particulier celles de chute sur le dos de
l'assuré – par le Dr Z. l'ont été sur la base des indications fournies
par le recourant lui-même lors de sa consultation. Quant au rapport établi
le 24 novembre 2011 par ce même médecin, il ne saurait être d'aucune
utilité au recourant dans la mesure où cet élément médical se limite à
rapporter les plaintes décrites par ce dernier depuis le 24 juin 2011.
Le recourant semble vouloir tirer argument du fait que la
Dresse Q.________ atteste que les douleurs lombaires pourraient être la
conséquence de l'événement du 24 juin 2011 pour en conclure qu'il s'agit
d'un accident au sens de l'art. 4 LPGA. Or, il résulte de la définition même
de l'accident que le caractère extraordinaire de l'atteinte ne concerne pas
les effets du facteur extérieur, mais seulement ce facteur lui-même. Dès
lors, il importe peu que le facteur ait entraîné des conséquences. Par
surabondance, on relèvera que même si la Cour retenait la glissade, soit
un mouvement non coordonné, en plus du port d'un tapis à enfourner, les
douleurs lombaires ne sauraient apparaître comme la cause directe du
mouvement non coordonné vu l'état maladif préexistant du recourant. A
cet égard, le rapport du 23 août 2012 de la Dresse Q.________, dernier
médecin traitant en date, produit en cause, a été établi sur la base d'un
-
16 -
examen et d'un compte rendu d'IRM datant des 7 février 2012 et 5 juin
2012, soit largement après l'événement survenu en juin 2011. Or, selon
une jurisprudence constante, le juge des assurances sociales apprécie la
légalité des décisions attaquées, en règle générale, d'après l'état de fait
existant au moment de la clôture de la procédure administrative. Les faits
survenus postérieurement et ayant modifié cette situation doivent faire
l'objet d'une nouvelle décision administrative (cf. ATF 131 V 242 consid.
2.1 et 121 V 362 consid. 1b, avec les références citées). Les faits survenus
postérieurement doivent cependant être pris en considération dans la
mesure où ils sont étroitement liés à l'objet du litige et de nature à
influencer l'appréciation au moment où la décision attaquée a été rendue
(cf. ATF 99 V 98 consid. 4). La Dresse Q.________ mentionne dans ce
rapport en outre "l'absence d'antécédents lombalgiques" à l'événement du
24 juin 2011, alors même qu'en juin/juillet 2011 la Dresse L.________
indiquait quant à elle des "lombalgies chroniques avec épisodes aigus
intermittents irradiant dans les deux cuisses". Dans ces conditions, on doit
constater que la teneur même du rapport médical du 23 août 2012
démontre que le nouveau médecin traitant ne dispose pas d'une
connaissance complète du dossier de son patient et se base en partie sur
les déclarations du recourant. Par ailleurs, la conclusion de la Dresse
Q.________ selon laquelle la déchirure de l'anneau fibreux des deux disques
apparaît comme la conséquence de l'événement du 24 juin 2011 est en
contradiction avec sa propre constatation selon laquelle "on relève
néanmoins que sur la demande de scanner lombaire effectuée le
13.07.2011, le Dr L.________ indique lombalgies chroniques". En ce qui
concerne les hernies inguinales, la Dresse Q.________ indique clairement
qu'elles sont antérieures à l'événement du 24 juin 2011 et dues au
surpoids de l'assuré. Partant, ce rapport n'est pas de nature à remettre en
cause la décision litigieuse.
A l'aune de ces circonstances, il convient d'admettre comme
vraisemblables les premières déclarations étayées de l'assuré des 10 et
11 août 2011, conformément à la jurisprudence rappelée ci-dessus. Au vu
de ce qui précède, on doit nier l'existence d'un facteur extérieur
extraordinaire en lien avec l'événement du 24 juin 2011, et considérer que
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17 -
les douleurs lombaires et abdominales étaient préexistantes (existence de
douleurs récurrentes avec épisodes intermittents aigus d'un état maladif
dégénératif antérieur à l'événement du 24 juin 2011). Il ne s'agit de
surcroît pas de lésions assimilées.
c) Il est par ailleurs ici le lieu de rappeler que si
l'administration ou le juge, se fondant sur une appréciation consciencieuse
des preuves fournies par les investigations auxquelles ils doivent procéder
d'office, sont convaincus que certains faits présentent un degré de
vraisemblance prépondérante et que d'autres mesures probatoires ne
pourraient plus modifier cette appréciation, il est alors superflu
d'administrer d'autres preuves (appréciation anticipée des preuves; ATF
122 II 464 consid. 4a; TF 9C_818/2008 du 18 juin 2009 consid. 2.2; TF
9C_440/2008 du 5 août 2008). Au vu de l'ensemble des rapports ou
certificats médicaux figurant au dossier, la mise en œuvre par la présente
Cour d'un nouvel examen du recourant ainsi que l'audition des témoins
des événements, tels que requis par le recourant, ne sont pas nécessaire
pour statuer.
5.Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté et la
décision sur opposition rendue par N.________ le 6 décembre 2011
confirmée.
Conformément à l'art. 61 let. a LPGA, la procédure de recours
en matière de contestations portant sur l'octroi ou le refus de prestations
en matière d'assurance-accidents devant le tribunal cantonal des
assurances est gratuite. En outre, il n'y a pas lieu, en l'espèce, d'allouer de
dépens, le recourant n'obtenant pas gain de cause (art. 61 let. g LPGA et
55 LPA-VD).
Cela étant, le bénéfice de l'assistance judiciaire conduit à
allouer une équitable indemnité au conseil juridique désigné d'office pour
la procédure, supportée par le canton, provisoirement (art. 122 al. 1 let. a
CPC [code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272] appliqué par
renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD). En effet, la partie qui a obtenu
-
18 -
l'assistance judiciaire reste tenue à remboursement dès qu'elle sera en
mesure de le faire (art. 123 al. 1 CPC par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD).
Le Service juridique et législatif fixera les conditions de ce
remboursement, en tenant compte des montants éventuellement payés à
titre de franchise depuis le début de la procédure.
Me Michel Chavanne a produit, le 15 juillet 2013, la liste
détaillée de ses opérations, soit un total de 31h.54 de travail (dont 07h.24
de travail d'avocat et 24h.30 de travail d'avocat-stagiaire pour la période
du 4 octobre 2011 au 15 juillet 2013). Cette liste comprend toutefois des
opérations largement antérieures à la présente procédure judiciaire
introduite le 23 janvier 2012, le bénéfice de l'assistance judiciaire accordé
au recourant ayant pris effet à compter du 7 février 2012. A cet égard,
concernant les effets temporels d'une requête d'assistance judiciaire, la
doctrine précise que l'assistance judiciaire peut être demandée en tout
temps, avant ou durant la procédure, que son octroi rétroagit au jour de la
demande et qu'elle s'étend aux démarches urgentes entreprises peu
avant; les cantons peuvent se montrer plus généreux (cf. Bernard Corboz,
Le droit constitutionnel à l'assistance judiciaire, in SJ 2003 II p. 74). Dans le
cadre de procédures cantonales de recours, la jurisprudence en matière
d'assurances sociales – rendue sous l'empire de l'art. 85 al. 2 let. f aLAVS
(loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants,
RS 831.10) mais qui s'applique toujours depuis l'entrée en vigueur de l'art.
61 let. f LPGA (cf. TFA H 106/2003 du 21 août 2003, in SVR 2004 AHV n°5
p. 17) – a précisé que l'octroi de l'assistance judiciaire à compter
uniquement de l'introduction de la demande n'est pas conforme au droit
fédéral dans l'éventualité où les conditions de l'octroi auraient été
réalisées auparavant (cf. TF 9C_735/2011 du 22 juin 2012, consid. 3 et les
références citées).
Il y a donc lieu tout d'abord d'examiner le caractère nécessaire
des opérations accomplies avant le 7 février 2012 pour l'exercice du droit
de recours contre la décision de l'OAI et, cas échéant, de les retenir dans
l'indemnisation de l'avocat d'office, ces opérations comportant au moins
l'étude du dossier et la préparation du mémoire de recours (cf. TF
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9C_735/2011 précité, consid. 5.2). Dans le cas particulier, il se justifie de
tenir compte des opérations effectuées à partir du 7 décembre 2011, date
à laquelle Me Chavanne a appris que son client s'était vu notifier la
décision sur opposition entreprise; en tant que ces opérations
comprennent essentiellement des échanges de courriels, des prises de
contact avec le recourant, la préparation de la requête d'assistance
judiciaire ainsi que la rédaction du mémoire de recours, à raison de 14
heures et 40 minutes, il y a lieu de considérer qu'elles étaient nécessaires
à la présente procédure. Quant aux opérations effectuées dès le 7 février
2012, à hauteur de 8 heures et 20 minutes, il y a lieu de considérer
qu'elles aussi rentrent globalement dans le cadre du bon accomplissement
du mandat. Il convient cependant de déduire de ce dernier total, le temps
d'une durée de 20 minutes correspondant à une opération effectuée le 12
mars 2013 par l'avocat d'office pour le compte d'une autre procédure
ouverte devant la cour de céans. Dans cette mesure, il y a lieu de retenir
un temps total de 22 heures et 40 minutes de prestations, dont 5 heures
et 15 minutes de prestations d'avocat au tarif horaire de 180 fr. (cf. art. 2
al. 1 let. a RAJ [Règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7
décembre 2010, RSV 211.02.3]) – soit un montant s'élevant à 945 fr. –, et
dont 17 heures et 25 minutes de prestations d'avocat-stagiaire au tarif
horaire de 110 fr. (cf. art. 2 al. 1 let. b RAJ) – soit un montant s'élevant à
1'915 fr. 80 –, qui correspond à un montant global d'honoraires de 3'089
fr. 65 ([{945 fr. + 1'915 fr. 80} x 108]/100) TVA de 8% comprise, somme à
laquelle on ajoutera encore un montant de 108 fr. (100 fr. + 8 fr. de TVA)
à titre de débours TVA de 8% comprise, en l'absence de liste produite (cf.
art. 3 al. 3 RAJ). L'indemnité totale du défenseur d'office est ainsi fixée à
3'197 fr. 65 (3'089 fr. 65 + 108 fr.) TVA de 8% comprise.
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20 -
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision sur opposition rendue le 6 décembre 2011 par
N.________ est confirmée.
III. Il n'est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens.
IV. L'indemnité d'office de Me Michel Chavanne, conseil du
recourant est arrêtée à 3'197 fr. 65 (trois mille cent nonante
sept francs et soixante cinq centimes).
V. Le bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure
de l'art. 123 CPC applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD,
tenu au remboursement des frais judiciaires et de l'indemnité
du
conseil d'office mis à la charge de l'Etat.
Le président : Le greffier :
-
21 -
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Michel Chavanne (pour A.___),
-Me Séverine Berger (pour N.),
-Office fédéral de la santé publique (OFSP),
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral, RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
Le greffier :