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TRIBUNAL CANTONAL
AA 123/11 - 62/2013
ZA11.048396
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de MmeR Ö T H E N B A C H E R
Juges:Mme Dessaux et Mme Magnin, juge suppléante
Greffière:MmeMestre Carvalho
Cause pendante entre :
R., à [...], recourante, représentée par Me Arun Chandrasekharan,
avocat à Genève,
et
W., à [...], intimée.
Art. 6 LAA; art. 9 al. 2 OLAA.
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E n f a i t :
A.R.________ (ci-après : l’assurée), née le [...] 1954, est employée
en tant qu'infirmière-cheffe auprès de la Clinique X., à [...], depuis
le 1
er
janvier 2008, et est à ce titre assurée contre les accidents
professionnels et non professionnels auprès de la W. [...] (ci-après
: l'assurance ou la W.).
Aux termes d'une déclaration de sinistre LAA du 5 janvier
2009, l'employeur précité a annoncé à la W. que, le 3 décembre
2008, l'assurée s'était blessée au genou droit sur son lieu de travail dans
les circonstances suivantes :
"En allant en direction d'un frigo, a été appelée d'urgence pour aller
en salle d'op. a effectué une torsion du genou droit."
R.________ a consulté le Dr C., chirurgien-orthopédiste,
le jour même puis le 15 décembre 2008. Ce médecin a diagnostiqué une
entorse du genou droit avec complément de déchirure du ménisque
interne et chondropathie tri-compartimentale. Il a fait procéder le 15
décembre 2008 à une radiographie du genou droit. Cette dernière n’a pas
révélé de lésion osseuse mais, la douleur étant persistante, le Dr
C. a fait effectuer le 22 décembre 2008 une imagerie par
résonance magnétique (IRM). Il ressort ce qui suit du rapport consécutif à
cette imagerie :
"Conclusion:
Déchirure oblique du corps et de la corne postérieure du ménisque
interne avec le corps méniscal extrudé et un peu de matériel
méniscal luxé entre le plateau tibial et le ligament collatéral interne.
Chondropathie tri-compartimentale, de grade IV à la hauteur des
compartiments fémoro-tibiaux internes et patellaires et grade III du
compartiment fémoro-tibial externe.
Epanchement intra-articulaire de faible quantité."
Le Dr C.________ ayant préconisé une toilette arthroscopique,
l’assurée a été opérée le 9 janvier 2009. Dans son protocole opératoire y
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3 -
relatif, le Dr C.________ a indiqué avoir procédé à la résection d’une lésion
dégénérative du ménisque interne du genou droit.
Le 18 janvier 2009, l'assurée a complété un questionnaire à
l'attention de la W.________ concernant les circonstances de l'événement
du 3 décembre 2008. Invitée à décrire cet événement, l’assurée a exposé
qu’en voulant s’occuper d’un patient, elle avait fait un mouvement qui
avait déclenché une forte douleur dans le genou. Elle a également apporté
les précisions suivantes :
-
à la question «S’agissait-il pour vous d’une activité habituelle
?», elle a répondu qu'il s’agissait de son travail;
-
à la question «Votre activité s’est-elle déroulée dans des
conditions normales ?», elle a répondu par l’affirmative;
-
à la question «S’est-il produit quelque chose de particulier
(chute, glissade, heurt, etc...) ?», elle a répondu par la négative.
Par rapport du 19 janvier 2009, le Dr C.________ a posé le
diagnostic d’entorse du genou droit avec déchirure du ménisque interne.
Aux termes d'une correspondance adressée à R.________ le 26
juin 2009, la W.________ a considéré que l’atteinte subie le 3 décembre
2008 par l’assurée ne correspondait ni à la notion d’accident, ni à celle
d’une lésion corporelle assimilée à un accident au sens de l'art. 9 al. 2
OLAA (ordonnance du 20 décembre 1982 sur l'assurance-accidents; RS
832.202). Elle a estimé que, s’agissant bien plutôt de lésions
dégénératives, le cas devait être pris en charge par l’assurance-maladie.
Par courrier du 16 novembre 2009, R., sous la plume
de son conseil, a demandé à la W. de reconsidérer sa position,
faisant valoir en substance que les suites de l'événement du 3 décembre
2008 devaient être prises en charge par l'assurance en vertu de l'art. 9 al.
2 OLAA, les lésions présentées ne pouvant se voir reconnaître qu'un
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caractère dégénératif. Elle a également fait état d’un second événement
traumatique survenu le 23 mars 2009 et au cours duquel elle avait
«[t]rébuché par-dessus les branches de roulettes d’une chaise de bureau».
Dans un rapport du 3 décembre 2009 établi sur la base des
pièces médicales soumises par l’assurance, le Dr P., médecin-
conseil de cette dernière, a retenu l'existence de lésions dégénératives en
relation avec l'atteinte en cause, soit une déchirure complexe de la corne
postérieure et malacie de stade II et III. Il a ajouté que le rapport
opératoire du Dr C. du 9 janvier 2009, pour une résection d'une
lésion dégénérative du ménisque interne du genou droit, confirmait le
diagnostic. Le Dr P.________ a dès lors retenu qu’il «manqu[ait] clairement
la condition de l’événement générant un risque de lésion accru et [que] de
ce fait, ce cas ne [pouvait] être assimilé à un accident selon l'art. 9 al. 2
OLAA».
Par décision du 23 décembre 2009, la W.________ a refusé de
prendre en charge l’événement du 3 décembre 2008. Elle a considéré que
cet événement ne répondait pas à la notion d'accident et que l'on ne
pouvait non plus retenir une lésion corporelle assimilée à un accident,
faute d'événement générant un risque de lésion accru.
Le 28 janvier 2010, l’assurée, représentée par un nouveau
mandataire, a formé opposition contre ce refus de prester. Elle a contesté
l'appréciation de l'assurance, alléguant en particulier que selon l'art. 9 al.
2 OLAA, les déchirures du ménisque devaient être prises en charge en tant
qu'accident même si elles n'étaient pas causées par un facteur extérieur
de caractère extraordinaire, qu'en l'espèce la déchirure du ménisque avait
été causée par une torsion, et que l'application de l'art. 9 al. 2 OLAA ne
pourrait être écartée que dans l'hypothèse où le ménisque aurait
précédemment été atteint de manière à ce que la déchirure doive être
imputée à une maladie.
La W.________ a confié au Dr H.________, spécialiste en chirurgie
orthopédique, le soin de réaliser une expertise sur la personne de
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l'assurée, concernant son genou droit. Après avoir examiné l'intéressée les
15 avril 2010 et 10 mars 2011, ce médecin a fait part de ses conclusions
dans un rapport du 5 septembre 2011, dont on extrait ce qui suit :
"[...]
Antécédents personnels orthopédiques :
[...]
En 1990, la patiente a été opérée d’une méniscectomie interne
partielle arthroscopique au genou droit. Par la suite, elle a pu
reprendre les sports de compétition (notamment le tennis et le
badminton).
[...]
DEROULEMENT DES EVENEMENTS ET DES SUITES :
Après son opération de 1990 [...], elle n'a plus eu de problèmes de
genou jusqu'à décembre 2008.
Le 3 décembre 2008, alors qu’elle allait en direction d’un
frigo/chauffe-linge, Mme R.________ a vu que l’installation d’un
patient en salle d’opération nécessitait son aide d’urgence, et elle a
effectué une torsion du genou droit. Elle a entendu un craquement
et a eu mal tout de suite. Après avoir aidé le reste de l’équipe pour
installer le patient, elle est ensuite retournée s’occuper du linge. [...]
Mme R.________ a été en incapacité de travail à 100% pendant une
semaine, puis elle a repris le travail à 100% la semaine d’après. Les
douleurs ont tout de suite disparu après l’intervention [du 9 janvier
2009].
[...]
REPONSES AUX QUESTIONS DE LA W.________
[...]
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[...] Madame R.________ a subi en 1990 une méniscectomie interne
partielle arthroscopique au genou droit. On sait que des signes
radiographiques d’arthrose sont significatifs (20% à 60% des cas),
de 8 à 16 ans après méniscectomie partielle arthroscopique, mais
les symptômes cliniques de gonarthrose ne sont pas significatifs,
avec 80% à 100% des patients décrivant leur genou comme étant
normal (Petty 2011). L’opération effectuée en 1990 a donc favorisé la
survenue d’une gonarthrose 18 ans plus tard.
[...]
Le ménisque interne du genou droit de Madame R.________ était
dégénératif comme mentionné dans le protocole opératoire du 9
janvier 2009 du Dr C.. Néanmoins, le processus naturel de
vieillissement du tissu méniscal n’exclut pas la possibilité de
survenue d’une lésion traumatique (Beaufils 2010).
L’événement du 3 décembre 2008 était-il adéquat pour provoquer
une déchirure méniscale? L’élément clé dans le diagnostic d’une
déchirure du ménisque est une force en rotation sur un genou
partiellement fléchi (Verdonk 2010). Les patients se présentant avec
une déchirure dégénérative du ménisque n’ont pas une anamnèse
claire de traumatisme et ils se plaignent principalement de douleurs
chroniques du genou, d’une enflure et parfois de blocage (Almqvist
2010). Madame R. n’avait plus eu de gêne à son genou droit
depuis 1990 jusqu’à l’événement du 3 décembre 2008. Cet
événement était adéquat pour avoir provoqué une déchirure
méniscale.
Une déchirure méniscale peut être trouvée dans un pourcentage
élevé de patients âgés asymptomatiques (Kornick 1990, Boden 1992,
Bhattacharyya 2003, Fukuta 2009 & Boyer 2010). La déchirure du
ménisque interne de Madame R.________ n’était pas une déchirure
asymptomatique, car dès qu’elle a été opérée les douleurs ont tout
de suite disparu. Les douleurs étaient donc bien dues à la déchirure
du ménisque interne plutôt qu’à l’arthrose. [...]
[...] En ce qui me concerne, j’estime qu’il y a une causalité naturelle
entre l’événement du 3 décembre 2008 et la déchirure du ménisque
interne du genou droit de Madame R., même si celui-ci était
préalablement dégénératif et qu’il y avait une gonarthrose fémoro-
tibiale interne préexistante. [...]
La patiente a signalé qu’après son opération du 9 janvier 2009, elle
n’avait plus de douleurs au genou, ce qui confirme bien que le
ménisque interne était bel et bien responsable des symptômes
ressentis suite à l’événement du 3 décembre 2008. On peut
considérer que les conséquences de ce premier événement
s’arrêtent après deux mois au maximum."
Par décision sur opposition du 10 novembre 2011, la
W. a rejeté l'opposition de l'assurée et confirmé la décision du 23
décembre 2009. Elle a exposé qu'était contestée en l'occurrence
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l'existence d'une lésion corporelle assimilée à un accident au sens de l'art.
9 al. 2 OLAA. A cet égard, elle a relevé que la déchirure du ménisque subie
par l'intéressée le 3 décembre 2008 était indéniablement comprise dans
les lésions énumérées à l'art. 9 al. 2 OLAA. Elle a toutefois observé que
selon la déclaration d'accident, l'assurée avait effectué une torsion du
genou droit lorsque, se dirigeant vers un frigo sur son lieu de travail, elle
avait été appelée en urgence. Aux termes du questionnaire rempli à
l'attention de l’assurance, l'intéressée ensuite avait précisé avoir fait un
mouvement qui avait déclenché une forte douleur dans le genou, en
voulant s'occuper d'un patient. Enfin, lors de l'expertise effectuée par le Dr
H., l'assurée avait expliqué avoir vu que l'installation d'un patient
en salle d'opération nécessitait son aide d'urgence et avoir alors effectué
une torsion du genou droit. Cela étant, la W. a relevé qu'il ne
ressortait d'aucune des descriptions de l'événement que lors du
mouvement effectué par l'intéressée son corps aurait subi une sollicitation
plus élevée que d'habitude. Notamment, le fait qu'elle ait subi une torsion
ne signifiait pas encore que le mouvement était brusque. De plus, en tant
qu'infirmière, ce genre de situations faisait partie du quotidien de
l'assurée. La W.________ a dès lors considéré que la condition de
l'événement générant un risque accru de lésion faisait défaut et qu'il
convenait par conséquent de maintenir le refus de prester.
Par courrier du 1
er
décembre 2011, l’assurée, par son conseil,
a apporté les précisions suivantes concernant les circonstances de
l’événement du 3 décembre 2008 :
"- Pour elle [l’assurée], il s’agit d’un mouvement extraordinaire et
dicté par un « réflexe professionnel ».
-
En effet, Mme R.________ exerce depuis des années des fonctions
administratives (organisation des salles d’opération, du personnel,
etc.) et non des fonctions infirmières au sens « physique » du terme.
-
Alors qu’elle cherchait une couverture dans un chauffe-linge, elle a
jeté un coup d’œil sur une patiente endormie dont elle a constaté
que le bras commençait à glisser le long du corps. En se retournant,
elle s’est alors précipité vers cette patiente pour éviter que le bras
ne tombe et que l’épaule ne se déboîte. Cela constitue clairement
une circonstance spéciale dans l’activité de Mme R.________,
n’entrant normalement pas dans ses attributions [...]."
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Dans son écriture, l'assurée s'est de surcroît prévalue de l'avis
du Dr H., selon lequel l'événement du 3 décembre 2008 n'était pas
exclusivement dû à un état dégénératif et avait engendré des séquelles
accidentelles durant deux mois. Elle a ajouté que l'on ne pouvait tirer
argument de la manière dont elle avait répondu aux questions de
l'assurance quant aux circonstances de l'événement en cause; en effet, ce
questionnaire était libellé de façon trompeuse, se limitant à évoquer des
facteurs particuliers comme une chute, une glissade ou un heurt, sans
mentionner de torsion. Elle a par ailleurs souligné que le fait que la partie
lésée, lors d'un accident ou d'un événement assimilé à un accident, ait été
atteinte précédemment d'une affection dégénérative n'empêchait pas
l'application des règles propres à l'assurance-accidents. Enfin, elle a
proposé une issue transactionnelle au litige l'opposant à la W..
Le 13 décembre 2011, l’assurance a maintenu sa position et
rejeté la transaction proposée par l'assurée.
B.Agissant par l'entremise de Me Philippe Nordmann, R.________
a recouru le 13 décembre 2011 auprès de la Cour des assurances sociales
du Tribunal cantonal à l'encontre de la décision sur opposition du 10
novembre 2011, concluant à son annulation et à la prise en charge par
l'intimée de l'événement du 3 décembre 2008. Sur le fond, la recourante
renvoie à l'argumentation développée dans ses écritures des 28 janvier
2010 et 1
er
décembre 2011.
Dans sa réponse du 10 janvier 2012, l’intimée a conclu au rejet
du recours. Elle rappelle que seule est litigieuse la question de savoir si
l'événement du 3 décembre 2008 est constitutif d'une lésion corporelle
assimilée à un accident au sens de l'art. 9 al. 2 OLAA. Sur ce point, elle
estime que si la déchirure du ménisque survenue le 3 décembre 2008
relève certes de l'art. 9 al. 2 OLAA, il demeure cependant que l’existence
d’un facteur déclenchant au sens de la jurisprudence fait défaut. Elle
observe en particulier que les déclarations successives de la recourante
varient quant à la description de l’événement en cause, mais qu'aucune
de ces descriptions – dont la première doit être privilégiée – ne permet de
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9 -
retenir que l'intéressée aurait subi une sollicitation plus importante que
d'habitude, le mouvement effectué faisant partie des gestes quotidiens
d'une infirmière quand bien même il aurait été un peu brusque. Pour ces
motifs, la W.________ considère que la condition de l'événement générant
un risque accru de lésion n'est donc pas réalisée.
Dans sa réplique du 28 mars 2012, la recourante, désormais
représentée par Me Arun Chandrasekharan, a maintenu ses motifs et
conclusions. Elle souligne tout d'abord qu'il n'est pas contesté que l'on se
trouve en présence d'un cas relevant de l'art. 9 al. 2 OLAA. A cet égard,
elle soutient qu’un phénomène dégénératif n’exclut pas l’existence d’une
lésion assimilée à un accident et qu'en l'espèce, la torsion du genou droit
provoquée par le mouvement soudain de volte-face effectué le 3
décembre 2008 pour retenir le bras d'un patient endormi constitue un
événement extérieur générant un risque de lésion accru. A titre
subsidiaire, elle fait valoir que l'événement extérieur dommageable
résulte en l'occurrence du fait de s'être retournée en toute hâte pour
porter secours à un patient endormi.
Aux termes de sa duplique du 18 avril 2012, l’intimée a
confirmé sa position. Elle souligne qu'elle a refusé la prise en charge de
l'événement du 3 décembre 2008 sans égard à la question du lien de
causalité mais en raison de l'absence d'un événement accidentel ou d'une
lésion corporelle assimilée à un accident, dont elle estime que les
conditions ne sont pas réalisées. Elle relève qu'en revanche l’expertise du
Dr H.________ a été réalisée dans le cadre d’un autre sinistre – soit celui
survenu le 23 mars 2009 – répondant aux conditions d'un accident mais
où la question du lien de causalité se posait. Elle ajoute que s'il n'est pas
contesté que le mouvement effectué par la recourante le 3 décembre
2008 puisse avoir été brusque, il demeure que cela ne suffit pas pour
admettre la présence d'une lésion corporelle assimilée à un accident. Pour
le surplus, elle se réfère à l'argumentation développée dans sa décision
sur opposition et sa réponse au recours.
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Se déterminant le 25 avril 2012, la recourante relève que
l’intimée ne conteste pas dans sa duplique que le mouvement réalisé lors
de l'événement du 3 décembre 2008 ait pu être brusque.
Par acte du 8 mai 2012, l’intimée a maintenu son appréciation.
E n d r o i t :
1.a) Les dispositions de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la
partie générale du droit des assurances sociales (LPGA; RS 830.1)
s’appliquent à l'assurance-accidents (cf. art. 1 al. 1 LAA [loi fédérale du 20
mars 1981 sur l’assurance-accidents; RS 832.20]). Les décisions sur
opposition et celles contre lesquelles la voie de l'opposition n'est pas
ouverte sont sujettes à recours auprès du tribunal des assurances
compétent (cf. art. 56 et 58 LPGA). Le recours doit être déposé dans les
trente jours suivant la notification de la décision sujette à recours (cf. art.
60 al. 1 LPGA).
En l’espèce, le recours a été déposé en temps utile et respecte
pour le surplus les autres conditions de forme prévues par la loi (cf. art. 61
let. b LPGA notamment), de sorte qu'il est recevable.
b) La loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36) s'applique aux recours et
contestations par voie d'action dans le domaine des assurances sociales
(cf. art. 2 al. 1 let. c LPA-VD). La Cour des assurances sociales du Tribunal
cantonal est compétente pour statuer (cf. art. 93 al. 1 let. a LPA-VD). Dans
la mesure où la présente cause porte sur le droit à des prestations
d’assurances d'un montant indéterminé, il n'est pas exclu que la valeur
litigieuse soit supérieure à 30'000 fr., de sorte que la cause doit être
tranchée par la Cour composée de trois magistrats (cf. art. 83c al. 1 LOJV
[loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979; RSV 173.01]) et non
par un juge unique (cf. art. 94 al. 1 let. a et al. 4 LPA-VD).
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11 -
2.a) En tant qu'autorité de recours contre des décisions prises
par des assureurs sociaux, le juge des assurances sociales ne peut, en
principe, entrer en matière – et le recourant présenter ses griefs – que sur
les points tranchés par cette décision; de surcroît, dans le cadre de l'objet
du litige, le juge ne vérifie pas la validité de la décision attaquée dans son
ensemble, mais se borne à examiner les aspects de cette décision que le
recourant a critiqués, exception faite lorsque les points non critiqués ont
des liens étroits avec la question litigieuse (cf. ATF 125 V 413 consid. 2c;
cf. ATF 110 V 48 consid. 4a; cf. RCC 1985 p. 53).
b) Est litigieuse en l’espèce la question de savoir si l'intimée
est tenue à prestations à raison de l'événement du 3 décembre 2008.
3.a) L'assurance-accidents est en principe tenue d'allouer ses
prestations en cas d'accident professionnel ou non professionnel (cf. art. 6
al. 1 LAA). Par accident, on entend toute atteinte dommageable, soudaine
et involontaire, portée au corps humain par une cause extérieure
extraordinaire qui compromet la santé physique, mentale ou psychique ou
qui entraîne la mort (cf. art. 4 LPGA). Par ailleurs, le Conseil fédéral peut
inclure dans l'assurance des lésions corporelles qui sont semblables aux
conséquences d'un accident (cf. art. 6 al. 2 LAA). En vertu de cette
délégation de compétence, le Conseil fédéral a édicté l'art. 9 al. 2 OLAA,
selon lequel certaines lésions corporelles sont assimilées à un accident,
même si elles ne sont pas causées par un facteur extérieur de caractère
extraordinaire, pour autant qu'elles ne soient pas manifestement
imputables à une maladie ou à des phénomènes dégénératifs. Ces lésions
corporelles sont les suivantes :
Cette liste est exhaustive (cf. ATF 116 V 136 consid. 4a et 116
V 145 consid. 2b).
b) La notion de lésion corporelle assimilée à un accident a
pour but d’éviter, au profit de l’assuré, la distinction souvent difficile entre
maladie et accident. L’assureur-accidents doit ainsi assumer un risque qui,
en raison de la distinction précitée, devrait souvent être couvert par
l’assurance-maladie. Les lésions mentionnées à l’art. 9 al. 2 OLAA sont
assimilées à un accident même si elles ont, pour l’essentiel, une origine
vraisemblablement maladive ou dégénérative, pour autant qu’une cause
extérieure ait, tout au moins, déclenché les symptômes dont souffre
l’assuré (cf. ATF 129 V 466). Il faut qu’un facteur extérieur soit une cause
possible de la lésion, au moins à titre partiel, pour qu’une lésion assimilée
à un accident soit admise (cf. TF 8C_698/2007 du 27 octobre 2008 consid.
4.2 et les références).
La jurisprudence a précisé les conditions d’octroi des
prestations en cas de lésion corporelle assimilée à un accident. C'est ainsi
qu'à l'exception du caractère "extraordinaire" de la cause extérieure,
toutes les autres conditions constitutives de la notion d’accident doivent
être réalisées (cf. art. 4 LPGA). En particulier, en l’absence d’une cause
extérieure – soit d’un événement similaire à un accident, externe au corps
humain, susceptible d’être constaté de manière objective et présentant
une certaine importance – fût-ce comme simple facteur déclenchant des
lésions corporelles énumérées à l’art. 9 al. 2 OLAA, les troubles constatés
sont à la charge de l’assurance-maladie (cf. ATF 129 V 466 consid. 4; cf.
TF 8C_537/2011 du 28 février 2012 consid. 3.1).
L'existence d'une lésion corporelle assimilée à un accident doit
ainsi être niée dans tous les cas où le facteur dommageable extérieur se
confond avec l'apparition (pour la première fois) de douleurs identifiées
comme étant les symptômes des lésions corporelles énumérées à l'art. 9
al. 2 let. a à h OLAA. De la même manière, l'exigence d'un facteur
-
13 -
dommageable extérieur n'est pas donnée lorsque l'assuré fait état de
douleurs apparues pour la première fois après avoir accompli un geste de
la vie courante (par exemple en se levant, en s'asseyant, en se couchant
ou en se déplaçant dans une pièce, etc.) à moins que le geste en question
n'ait requis une sollicitation du corps, en particulier des membres, plus
élevée que la normale du point de vue physiologique et dépasse ce qui est
normalement maîtrisé d'un point de vue psychologique. A eux seuls, les
efforts exercés sur le squelette, les articulations, les muscles, les tendons
et les ligaments ne constituent en effet pas une cause dommageable
extérieure en tant que celle-ci présuppose un risque de lésion non pas
extraordinaire mais à tout le moins accru en regard d'une sollicitation
normale de l'organisme. La notion de cause extérieure suppose donc
qu'un évènement générant un risque de lésion accru survienne. Tel est le
cas notamment lors de changements de position du corps, qui sont
fréquemment de nature à provoquer des lésions corporelles selon les
constatations de la médecine des accidents (brusque redressement du
corps à partir de la position accroupie, le fait d'accomplir un mouvement
violent ou en étant lourdement chargé, ou le changement de position
corporelle de manière incontrôlée sous l'influence de phénomènes
extérieurs; cf. ATF 129 V 466 consid. 4.2.2. p. 470; cf. TF 8C_537/2011
précité, loc. cit.).
A noter encore que les mouvements habituels effectués dans
le cadre de l'activité professionnelle doivent être considérés comme des
gestes de la vie courante et non pas comme des événements assimilés à
un accident, la condition du risque accru de lésion ne pouvant pas être
admise en pareilles circonstances (cf. ATF 129 V 466 consid. 4.3; cf. TFA U
94/03 du 31 octobre 2003 consid. 3.3 et U 76/03 du 15 avril 2004 consid.
6.3).
c) Au sujet de la preuve de l'existence d'une cause extérieure
prétendument à l'origine de l'atteinte à la santé, on rappellera que les
explications d'un assuré sur le déroulement d'un fait allégué sont au
bénéfice d'une présomption de vraisemblance. Il peut néanmoins arriver
que les déclarations successives de l'intéressé soient contradictoires entre
-
14 -
elles. En pareilles circonstances, selon la jurisprudence, il convient de
retenir la première affirmation, qui correspond généralement à celle que
l'assuré a faite alors qu'il n'était pas encore conscient des conséquences
juridiques qu'elle aurait, les nouvelles explications pouvant être,
consciemment ou non, le produit de réflexions ultérieures (cf. ATF 121 V
45 consid. 2a; cf. TF 8C_922/2011 du 19 juin 2012 consid. 6.1; cf. RAMA
2004 n° U 515 p. 420 consid. 1.2; cf. VSI 2000 p. 201 consid. 2d).
4.En l'espèce, il n'est pas allégué – ni a fortiori démontré – que
l'événement du 3 décembre 2008 relèverait d'un accident au sens des art.
6 al. 1 LAA et 4 LPGA. De fait, tant la recourante que l'intimée admettent
que la déchirure du ménisque interne du genou droit que la recourante a
subie le 3 décembre 2008 entre dans la notion de lésion assimilée à un
accident au sens des art. 6 al. 2 LAA et 9 al. 2 OLAA. Est en revanche
litigieuse la question de l'existence d'un facteur dommageable extérieur,
condition sine qua non à la prise en charge d'une telle lésion par
l'assurance-accidents.
a) Aux termes de la déclaration de sinistre LAA du 5 janvier
2009, l'employeur de la recourante a indiqué que cette dernière se
dirigeait vers un frigo lorsqu'elle avait été appelée d'urgence pour aller en
salle d'opération et avait effectué une torsion du genou droit. Répondant
au formulaire de la W.________ le 18 janvier 2009, l'assurée a expliqué
qu'en voulant s'occuper d'un patient, elle avait fait un mouvement qui
avait déclenché une forte douleur dans le genou; elle a également indiqué
que cette activité s'inscrivait dans le cadre de son travail et s'était
déroulée dans des conditions normales, sans intervention d'un facteur
particulier tel qu'une chute, une glissade ou un heurt. Quant au Dr
H.________, médecin mandaté par l'intimée pour effectuer une expertise
dans le cadre d'un autre sinistre que celui visé par la présente affaire, il a
mentionné dans son rapport du 5 septembre 2011 que, le 3 décembre
2008, alors qu'elle allait en direction d'un frigo/chauffe-linge, l'assurée
avait remarqué que l'installation d'un patient en salle d'opération
nécessitait son aide d'urgence et avait alors effectué une torsion du genou
droit. Enfin, après réception de la décision sur opposition du 10 novembre
-
15 -
2011, l'assurée a fait valoir, par écriture du 1
er
décembre 2011, qu'elle
cherchait une couverture dans un chauffe-linge lorsqu'elle avait jeté un
coup d'œil sur une patiente endormie dont elle avait constaté que le bras
commençait à glisser le long du corps; se retournant, elle s'était précipitée
vers cette patiente afin d'éviter que le bras ne tombe et que l'épaule ne se
déboîte, étant précisé que ces tâches n'entraient normalement pas dans
ses attributions d'infirmière-cheffe. Par la même occasion, elle a
également soutenu que le questionnaire de l'intimée était libellé de
manière trompeuse en tant qu'il ne mentionnait qu'une chute, une
glissade ou un heurt à titre de circonstances particulières, sans évoquer
une éventuelle torsion.
Les différentes versions susmentionnées comportent des
divergences. Ainsi, seul l'employeur a évoqué un appel d'urgence en salle
d'opération. En revanche, la recourante n'a nullement fait mention d'un tel
appel dans le questionnaire du 18 janvier 2009, et tant le rapport de
l'expert H.________ du 5 septembre 2011 que les explications
complémentaires de l'assurée du 1
er
décembre 2011 décrivent une
intervention spontanée et non sur appel. Du reste, alors qu'il résulte du
rapport d'expertise du Dr H.________ que l'intéressée aurait effectué un
mouvement de torsion tandis qu'elle se dirigeait vers un frigo/chauffe-
linge, il appert en revanche du courrier du 1
er
décembre 2011 que
l'assurée cherchait une couverture dans un chauffe-linge – et n'était donc
pas en train de se déplacer – lorsque, se retournant, elle se serait
précipitée pour une intervention. Enfin, si l'employeur et le Dr H.________
ont relevé que l'assurée avait effectué un mouvement de torsion du genou
droit, cette dernière a été nettement moins catégorique dans le formulaire
du 18 janvier 2009, signalant simplement avoir fait un mouvement qui
avait déclenché des douleurs, avant de revenir sur sa position dans son
écrit du 1
er
décembre 2011. Cela étant, il apparaît donc que les
déclarations de la recourante, de son employeur et de l'expert H.________
contiennent des discordances quant au déroulement des événements
litigieux.
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16 -
Concernant plus particulièrement les déclarations de la
recourante, il faut rappeler qu'initialement, dans le formulaire du 18
janvier 2009, cette dernière s'est limitée à signaler que c'était en voulant
s'occuper d'un patient qu'elle avait effectué un mouvement – non défini –
qui avait déclenché des douleurs au genou, qu'aucun phénomène
particulier ne s'était produit à cette occasion et qu'elle s'était blessée dans
le cadre d'une activité inhérente à son travail, effectuée dans des
conditions normales. Or, dans son écrit du 1
er
décembre 2011, l'intéressée
est revenue sur ses déclarations pour affirmer que le fait de retenir le bras
d'une patiente endormie constituait une circonstance spéciale, n'entrant
normalement pas dans ses attributions d'infirmière-cheffe, et pour
prétendre avoir été induite en erreur par le questionnaire de l'intimée qui
n'indiquait pas qu'une torsion pouvait constituer une circonstance
particulière. Il est toutefois difficile de suivre l'assurée lorsqu'elle prétend
que le fait de venir en aide à un patient ne rentrerait pas dans les
attributions d'une infirmière-cheffe; elle n'a en tous les cas apporté aucun
indice sérieux dans ce sens (tel un cahier des charges, par exemple). Du
reste, si des circonstances particulières étaient survenues lors de
l'événement litigieux, on peut raisonnablement penser que l'intéressée
n'aurait pas manqué de les signaler dans le questionnaire du 18 janvier
2009, soit avant de connaître les conséquences juridiques de ses
déclarations (cf. dans le même sens TF 8C_568/2011 du 4 mai 2012
consid. 5.2), et ce sans égard aux situations décrites à titre d'exemple
dans ce formulaire; elle n'aurait en tous les cas pas attendu près de trois
ans pour en faire mention, un tel laps de temps ne pouvant qu'inciter à
faire preuve de circonspection quant aux nouvelles explications de la
recourante. Au surplus, même à admettre que l'intéressée ait pu
interpréter de manière trop restrictive la question de l'intimée «S’est-il
produit quelque chose de particulier (chute, glissade, heurt, etc...) ?», il
demeure qu'au vu de sa profession, elle était manifestement à même,
dans la description de l'événement figurant sur le questionnaire du 18
janvier 2009, de distinguer entre un simple mouvement non défini et une
torsion du genou droit.
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17 -
Pour résumer, il apparaît donc que les différentes versions de
l'événement du 3 décembre 2008 sont divergentes et que la recourante
est en particulier revenue sur ses premières déclarations sans explication
valable après un intervalle de près de trois ans. En pareille situation, la
règle de preuve énoncée au considérant 3c ci-avant commande de s'en
tenir aux premières déclarations de la personne concernée. Au cas
d'espèce, il se justifierait donc de privilégier les déclarations figurant dans
le formulaire du 18 janvier 2009 sur celles, plus controversées, consignées
dans l'écrit du 1
er
décembre 2011 ainsi que sur les indications provenant
de tiers (en l'occurrence l'employeur et le Dr H.________ [cf. à ce propos TF
8C_513/2011 du 22 mai 2012 consid. 6 in fine et TFA U 96/05 du 20 mai
2006 consid. 3.2 in fine]). Toutefois, peu importe que l'on se fonde sur
l'une ou l’autre des versions avancées puisqu'aucune d'entre elles ne
permet de faire droit aux conclusions de la recourante, ainsi qu'il sera
démontré au considérant suivant (cf. consid. 4b infra).
b) C'est en effet à juste titre que l'intimée a considéré
qu'aucune des descriptions de l'événement du 3 décembre 2008 ne
permettait de retenir que la recourante aurait subi une sollicitation plus
importante que d'habitude dans le cadre de son travail (cf. décision sur
opposition du 10 novembre 2011 p. 3 et réponse du 10 janvier 2012 p. 3).
A supposer que l'assurée – spontanément ou suite à un appel d'urgence –
ait voulu se rendre au chevet d'un patient alors qu'elle se dirigeait vers un
frigo, force est d'admettre que le simple fait de changer de trajectoire,
même de façon précipitée ou «un peu brusque» (cf. réponse du 10 janvier
2012 p. 3), ne constitue pas un mouvement revêtant une intensité
suffisante pour comporter un risque accru de lésion. Il en va de même
dans l'hypothèse où la recourante, occupée à chercher une couverture
dans un chauffe-linge, aurait constaté – logiquement, après s'être
retournée – qu'il lui fallait intervenir auprès d'un patient et aurait ainsi
entrepris de se déplacer. On relèvera notamment que dans un cas comme
dans l'autre, il n'est nullement allégué qu'un phénomène particulier serait
venu interférer dans le déroulement du mouvement de l'intéressée. En
particulier, les genoux de l'assurée sont restés à la même hauteur (il n'y a
pas eu de brusque redressement du corps à partir de la position
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18 -
accroupie) et elle n'était pas lourdement chargée. En outre, elle a maîtrisé
l'ensemble de ses actes au cours du bref laps de temps en cause. Même à
admettre qu'il y ait eu situation d'urgence, on ne peut en déduire que le
mouvement de l'intéressée était pour autant incontrôlé. Dans ces
conditions, il y a lieu de retenir que le mouvement exécuté par l'assurée le
3 décembre n'a requis aucune sollicitation particulière du corps et ne
constitue pas non plus un changement de position corporelle de manière
incontrôlée sous l'influence de facteurs extérieurs (cf. TF 8C_537/2011 du
28 février 2012 consid. 3.2).
Par conséquent, en l'absence de cause extérieure, il s'impose
de retenir que la lésion subie par la recourante le 3 décembre 2008 n'est
pas constitutive d'une lésion assimilée à un accident au sens de l'art. 9 al.
2 OLAA, de sorte que c'est à juste titre que l'intimée a refusé la prise en
charge du cas.
Peu importe, au surplus, qu'aux termes de son rapport
d'expertise du 5 septembre 2011 le Dr H.________ ait fait mention d'un lien
de causalité naturelle entre l'événement du 3 décembre 2008 et la
déchirure du ménisque interne du genou droit subie par la recourante. En
effet, du moment que l'une des conditions nécessaires à la reconnaissance
d'une lésion corporelle assimilée à un accident au sens de l'art. 9 al. 2
OLAA – à savoir l'existence d'un facteur extérieur dommageable – n'est
pas réalisée en l'occurrence, la question du lien de causalité ne se pose
donc pas. Sur ce point, on relèvera par surabondance que la qualification
d'un événement sous l'angle du risque assuré selon la LAA est strictement
juridique et n'incombe pas au médecin (cf. dans ce sens TF 8C_226/2010
du 9 novembre 2010 consid. 5 in fine).
5.a) Il s’ensuit que le recours, mal fondé, doit être rejeté, et la
décision attaquée confirmée.
b) Il n'y a pas lieu de percevoir de frais de justice, la procédure
étant gratuite (cf. art. 61 let. a LPGA), ni d'allouer de dépens, la recourante
n'obtenant pas gain de cause (cf. art. 61 let. g LPGA).
-
19 -
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours déposé le 13 décembre 2011 par R.________ est
rejeté.
II. La décision sur opposition rendue le 10 novembre 2011 par la
W.________ [...] est confirmée.
III. Il n'est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens.
La présidente : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Arun Chandrasekharan (pour R.),
-W. [...],
-Office fédéral de la santé publique,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
-
20 -
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :