402
TRIBUNAL CANTONAL
AA 118/11 - 14/2013
ZA11.044252
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de MmeD E S S A U X
Juges:Mme Röthenbacher, et Mme Magnin, juge suppléante
Greffier :M.Simon
Cause pendante entre :
K.________, à Les Rousses (France), recourant,
et
CAISSE NATIONALE SUISSE D'ASSURANCE EN CAS D'ACCIDENTS, à
Lucerne, intimée.
Art. 6 al. 1 LAA
Le 14 février 2011, le Dr P., spécialiste en chirurgie
orthopédique et médecin d’arrondissement de la CNA, a rendu une
appréciation médicale du cas, sur la base des rapports des Drs A.
(IRM du 1
er
septembre 2010), B.________ (18 octobre 2010) et J.________ (4
octobre 2010). Le Dr P.________ a retenu ce qui suit:
"La symptomatologie neurologique, sous forme d’une dysesthésie et
d’une perte de force du MSG [membre supérieur gauche] n’est,
selon l’assuré, apparue qu’environ 3 semaines après l’événement.
[...] Le médecin en charge de l’analyse des documents [de l’IRM]
précise qu’aucune lésion traumatique récente n’est mise en
évidence.
Si on analyse la description de l’événement qui nous occupe, il ne
s’agit pas d’un coup du lapin comme mentionné par l’assuré mais
d’un choc au niveau de la tête avec torsion de la colonne cervicale.
De plus, il y a lieu de considérer qu’il s’agit d’un traumatisme
relativement mineur, d’une part parce qu’il s’est déroulé à basse
vitesse et, d’autre part, parce que la symptomatologie douloureuse
a rapidement diminué après 4-5 jours de consommation
d’antalgiques.
Ce n’est qu’après 3 semaines que sont apparues des pertes de
sensibilité et de force du MSG dont le type est manifestement
neurologique et donc de nature très différente des douleurs initiales.
Le mécanisme du traumatisme ne permet d’expliquer ni la
formation, ni la taille de cette hernie discale.
En conclusion, la relation de causalité naturelle entre la hernie
discale C5-C6 et l’événement qui nous occupe doit être niée. De ce
-
5 -
fait, l’intervention dont a bénéficié l’assuré n’est pas à la charge de
la Suva.
De plus, considérant un événement relativement mineur par son
intensité et la durée de la symptomatologie douloureuse, nous
estimons que le traumatisme a cessé de déployer ses effets entre le
5
ème
jour et la 3
ème
semaine post-traumatique".
B.Par décision du 18 mars 2011, la CNA a communiqué à l’assuré
qu’elle avait clos le cas au 15 août 2010 en ce qui concernait les suites de
l’accident du 27 juillet 2010 au motif que les troubles qui subsistaient
n’étaient plus dus à l’accident mais exclusivement de nature maladive
(status quo ante vel sine). La CNA a mis fin au versement des prestations
d’assurance perçues jusque-là (indemnité journalière et frais de
traitement) et a considéré que l’incapacité de travail et le traitement
médical étaient désormais à la charge de l’assurance-maladie.
Le 24 mars 2011, le Dr F.________ a établi un nouveau certificat
à la teneur suivante:
"Ce patient a été victime d’un accident le 27 juillet 2010 avec un
coup du lapin.
Il a été vu le 8 septembre 2010 et il présentait depuis quinze jours
une névralgie cervico brachiale gauche avec hypoesthésie du bras,
du premier doigt de la main gauche. Il avait un déficit radial au
poignet.
L’IRM mettait en évidence le premier septembre 2010 une hernie
C5-C6 gauche volumineuse.
Une intervention a été réalisée le 28 septembre 2010.
Cette intervention est en rapport avec son accident du 27 juillet
2010 et est à prendre en charge à ce titre".
C.Le 4 avril 2011 l’assuré a formé opposition contre la décision
du 18 mars 2011. Il a invoqué le fait que son état de santé n’aurait
certainement pas présenté la même évolution sans les effets de l’accident
du 27 juillet 2010. Il a dès lors contesté le fait que l’incapacité de travail et
le traitement consécutifs à l’accident ne soient pas pris en charge par
l’assurance-accidents.
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6 -
Selon la note d’entretien du 9 août 2011 de la CNA, l’assuré a
déclaré que le choc qu’il avait subi n’était pas anodin, qu’il avait heurté la
barre de l’échafaudage de plein fouet avec le front avant de tomber assis.
Il a déclaré qu’il n’était pas convaincu qu’une prise en charge de la CNA
apporterait un quelconque bénéfice. La Sécurité sociale française avait
assumé les frais médicaux et il avait reçu 90% de son salaire. Il a
également déclaré qu’il avait encore quelques douleurs qui revenaient
parfois et qu’il prenait alors des calmants durant trois ou quatre jours.
Par lettre du 16 septembre 2011, la CNA a déclaré que
l’incapacité de travail n’ayant pas dépassé trois jours, le paiement de
l’indemnité journalière était suspendu. Les coûts relatifs au traitement
médical seraient directement versés aux fournisseurs de prestations.
Par courrier du 6 octobre 2011, l’assuré a déclaré maintenir
son opposition et a indiqué que son arrêt de travail avait duré plus de trois
mois et non trois jours comme cela a été retenu dans la décision de la
CNA.
D.La CNA a confirmé sa décision du 18 mars 2011 par décision
sur opposition du 19 octobre 2011. Elle a maintenu que l’accident du 27
juillet 2010 ne constituait pas la cause naturelle du dommage. Rappelant
les exigences médicales et jurisprudentielles autorisant le constat d’un
lien de causalité entre un événement accidentel et une hernie discale, elle
a relevé que le traumatisme du 27 juillet 2010 était relativement mineur,
que l’existence d’un accident par mécanisme du coup du lapin ne pouvait
être admise et que la symptomatologie neurologique n’était apparue
qu’environ trois semaines après l’accident. Elle confirmait ainsi la fin de
ses prestations au 15 août 2010.
E.Par acte du 17 novembre 2011, K.________ a recouru auprès de
la Cour des assurances sociales contre la décision sur opposition précitée
en produisant un nouveau rapport du Dr F.________ du 7 octobre 2011 ainsi
qu’un rapport du 15 novembre 2011 du Dr E.________, spécialiste en
chirurgie orthopédique.
-
7 -
La teneur du rapport du Dr F.________ était notamment la
suivante:
"Ce patient a été victime d’un accident le 27 juillet 2010 avec un
coup du lapin.
II a été vu le 8 septembre 2010 et il présentait depuis quinze jours
une névralgie cervico-brachiale gauche avec hypoesthésie du bras,
du premier doigt de la main gauche. II avait un déficit radial au
poignet.
[...]
Notre Confrère, le Docteur P.________ considère qu’il n’y a pas de lien
de causalité entre l’incident et la hernie discale.
Il faut quand même noter que Monsieur K.________ n’avait jamais eu
de traumatisme cervical ni de douleurs, ni d’irradiation radiculaire
avant cet incident.
Il a eu une douleur modérée à la suite de l’incident, mais on peut
rattacher de manière certaine une déchirure discale aux
mouvements de torsion de la colonne vertébrale. La hernie discale
sur déchirure discale n’est pas forcément un incident concomitant à
la manœuvre de torsion mais peut apparaître secondairement.
L’intervalle entre l’incident et l’apparition de la névralgie cervico-
brachiale est court et l‘on doit considérer qu’il y a un lien direct de
cause à effet entre l’incident et l’apparition de la hernie discale".
Quant au Dr E., il écrivait ceci:
"Monsieur K. a le 27 juillet 2010 été victime de l’événement
suivant selon l’anamnèse:
En rentrant chez lui, il a dû passer sous un échafaudage pour
accéder à la porte d’entrée. Comme il pleuvait, il s’est dépêché, ce
faisant il s’est relevé trop tôt, c’est-à-dire entre les 2 parties de
l’échafaudage de sa position baissée. De ce fait son front a heurté la
partie métallique de l’échafaudage. Ce choc l’a déséquilibré et il est
tombé en arrière.
Il en est résulté une "bosse" au front et des douleurs à la colonne
cervicale.
Comme il disposait d’antalgiques assez puissants en raison de
séquelles de hernies discales lombaires, il a pu gérer l’état
douloureux sans consulter.
L’évolution initiale favorable n’a pas duré et il a présenté des
douleurs intenses au niveau de la colonne cervicale et du membre
supérieur gauche.
-
8 -
Les investigations ultérieures ont démontré la présence d’une hernie
discale C5-C6 gauche volumineuse.
Le traitement en a été chirurgical avec une évolution favorable.
L’appréciation de l’anamnèse et des faits tels que relevé dans le
rapport de la SUVA me semble avoir omis le mouvement de choc
lors du relèvement d’une position abaissée, qui fait avec vigueur en
raison de la pluie, l’a fait chuter. La tuméfaction du front n’est pas
mentionnée.
Il ne semble pas avoir été apprécié que la douleur a été contrôlée
avec des médicaments puissants, habituellement non disponibles
sans ordonnance, mais qu’il avait en raison de traitement antérieur.
Ces éléments sont de nature à modifier l‘appréciation de
l’événement initial et du rôle qu’il a pu tenir dans l’évolution
ultérieure de la compression neurologique par la hernie discale".
Se fondant sur ces rapports médicaux, l’assuré a retenu
l’existence d’un rapport de causalité naturelle et adéquate entre l’accident
du 27 juillet 2010 et la hernie discale pour conclure qu'"un droit aux
prestations de l’assurance-accidents [lui] est reconnu [...] à ce titre".
F.La CNA a soumis le dossier au Centre de compétence de
médecine des assurances afin d’analyser si les éléments médicaux fournis
après la décision d’opposition étaient de nature à modifier sa prise de
position. Le 13 mars 2012, le Dr Q., spécialiste en chirurgie
orthopédique et traumatologie de l’appareil locomoteur, a rendu son
appréciation médicale. Dans son rapport, le Dr Q. a en premier lieu
dressé l’anamnèse et le résumé des actes, passant en revue tous les
rapports médicaux cités ci-dessus. Il a ensuite rappelé certaines données
scientifiques, notamment que le disque intervertébral a pour particularité
d’être une structure où sont constatés en absolu les premiers signes de
dégénérescence au niveau du corps humain. Bien que sujet à la
dégénération et à la fragilisation, le disque intervertébral est néanmoins à
la base une structure extrêmement résistante aux contraintes
mécaniques. Il présente une résistance aux contraintes supérieure à celle
de l’os, comme l’ont démontré plusieurs études biomécaniques. En
d’autres termes, lorsqu’un disque n’est pas dégénéré, un traumatisme
provoquera plus volontiers une fracture plutôt qu’une lésion discale, telle
-
9 -
une hernie, l’atteinte du disque en concomitance d’une fracture lors d’un
trauma étant en revanche naturellement possible.
S’agissant plus précisément de la hernie discale traumatique,
le Dr Q.________ a relevé ceci:
"Si l’atteinte traumatique isolée d’un disque à la base non altéré
n’apparaît pas biomécaniquement possible, lorsqu’il existe une
fragilité discale, du fait d’une dégénérescence sous-jacente, un
traumatisme peut en revanche entraîner une décompensation aiguë
de cet état dégénéré et provoquer l’extrusion brusque de matériel
discal (nucleus pulposus) à travers I’annulus fibrosus fragilisé,
provoquant ainsi une vraie hernie discale traumatique.
Dans d’autres circonstances, une hernie discale déjà existante peut
devenir symptomatique à la suite d’un traumatisme, sans qu’il y ait
par ailleurs modification structurelle.
D’un point de vue assécurologique mais également médical, à
constatation d’une hernie discale après un évènement traumatique,
il incombera de savoir si cette hernie a été provoquée par le
traumatisme [...] ou si la hernie était déjà présente à l’état
"dormant" et a été rendue symptomatique [...] par le traumatisme.
Afin de considérer un lien de causalité naturelle entre un
traumatisme et une hernie discale diagnostiquée, on fait référence
aux critères de Krämer, lequel a défini ceux-ci sur base d’un
consensus d’experts en la matière.
Ces critères, au nombre de trois et qui doivent être tous respectés
pour conclure à une genèse traumatique de la hernie discale sont:
-
Un traumatisme adéquat.
-
L’apparition tempestive d’une radiculopathie typique
en relation avec la localisation herniaire.
-
L’absence de symptomatologie préalable à l’accident
en rapport avec la hernie discale diagnostiquée.
Par traumatisme adéquat, on entend, en accord avec les
considérations biomécaniques déjà évoquées, un traumatisme
majeur, comme une chute de plusieurs mètres, une décélération
importante, un mécanisme combiné de compression extension, etc.
Ainsi, au niveau cervical, un banal "coup du lapin" avec faible Δv ne
saurait être considéré comme un traumatisme adéquat, au contraire
d’un plongeon dans une piscine vide, pour donner un autre exemple
de traumatisme malheureusement classique du rachis cervical.
Relativement au deuxième critère, Krämer retient qu’il est vérifié
lorsque la radiculopathie, qu’elle soit déficitaire ou irritative, est
constatée dans les 48 à 72 heures suivant le traumatisme. Prestar
considère quant à lui la possibilité d’une apparition différée (jusqu’à
une semaine au maximum), de la symptomatologie radiculaire,
soulignant cependant que, dans ce cas, l’intervalle avant l’apparition
-
10 -
de la radiculopathie est caractérisé par un syndrome vertébral
majeur, nécessitant de règle une hospitalisation mais tout au moins
une suspension de toute activité physique.
SI ces critères de Krämer ont une visée assécurologique, ils se
fondent pourtant sur des données médicales bien établies. Le
premier critère traduit ainsi ce qui a pu être constaté à travers les
études biomécaniques et le second critère est conforme aux
nombreuses observations cliniques établissant une relation positive
entre la gravité de la souffrance radiculaire et la rapidité de
l’extrusion discale. Quant au troisième critère, il est évident que la
présence de symptômes préalables signe la préexistence de la
hernie discale constatée.
[...]"
Le Dr Q.________ a ensuite discuté du cas de l’assuré:
"Relativement aux circonstances traumatiques, on ne remettra
absolument pas en doute le fait que M. K.________ aura fortement
tapé la tête et aura eu mal. Comme on peut le reconstituer, le
traumatisme a entraîné une compression axiale du rachis cervical,
laquelle a dû s’accompagner d’un élément de distorsion sous forme
d’hyperextension, en considération d’un impact antérieur, c’est-à-
dire au niveau frontal. On admettra également que le choc frontal
aura provoqué une ecchymose, quand bien même cet élément a été
fourni tardivement dans l’anamnèse, mais on pourra en tout cas
retenir qu’il n’y a pas eu plaie et que l’ecchymose devait être
modérée puisqu’elle avait apparemment complètement disparu lors
de la première consultation médicale.
Dans ces conditions, on ne peut retenir que le traumatisme ait été
majeur, respectivement adéquat pour provoquer une hernie discale
traumatique aiguë. Ainsi, le premier critère n’apparaît pas
suffisamment vérifié et une causalité naturelle entre hernie discale
constatée et traumatisme ne peut d’emblée pas être retenue.
L’analyse du deuxième critère de Krämer chez M. K.________ exclut
de manière encore plus péremptoire un quelconque lien de causalité
naturelle entre hernie discale et accident. En effet, les suites
traumatiques ont été caractérisées par un syndrome vertébral
modéré, de résolution rapide après prise de médication antalgique,
nonobstant un status cervicarthrosique modéré sous-jacent, état
sous-jacent susceptible généralement de ralentir la récupération
fonctionnelle.
Le fait que le traitement antalgique ait été puissant (le Dr E.________
ne spécifie cependant pas de manière plus précise de quel
médicament il s’agit), n’apparaît pas déterminant puisque de toute
façon cette thérapie a pu être rapidement cessée et que l’assuré n’a
pas retenu nécessaires d’autres mesures médicales, continuant par
ailleurs son activité professionnelle sans difficultés particulières
référées.
-
11 -
L’anamnèse révèle ainsi clairement qu’il y a eu un intervalle libre
prolongé, certainement supérieur à deux semaines, avant
l’apparition de la radiculopathie en rapport avec la hernie discale
par la suite diagnostiquée par examen IRM du 1
er
septembre 2010.
L’apparition différée de la radiculopathie, précédée d’un intervalle
libre de symptômes, doit faire nier la possibilité que le traumatisme
ait provoqué la hernie discale.
Relativement au troisième critère, on notera que celui-ci n’a fait
l’objet d’aucune enquête spécifique. Le certificat médical du 7
octobre 2011 établi par le Dr F.________ semble toutefois accréditer
l’absence de symptômes préalables. La vérification de ce seul
critère n’est cependant pas suffisante et correspond isolément à un
simple raisonnement de type post hoc ergo propter hoc.
En matière d’antécédents, on notera toutefois que l’assuré est, selon
ce qui est référé dans le rapport du Dr E., affecté de
discopathie lombaire. Dans ces conditions, on peut suspecter une
certaine prédisposition aux discopathies chez ce patient et on ne
sera donc pas surpris en l’occurrence de constater une discopathie
en C5-C6, siège préférentiel des discopathies cervicales
dégénératives.
Pour justifier l’apparition tardive de la radiculopathie, le Dr F.
a évoqué la possibilité d’une rupture de l’anneau fibreux en raison
du traumatisme, suivi d’une extrusion différée du matériel discal à
travers cette déchirure. Si la notion de rupture de rate en deux
temps est encore acceptée bien que discutée en sémiologie
médicale, il n’en est pas de même d’une hypothétique rupture en
deux temps du disque intervertébral, aucune littérature scientifique
n’évoquant une telle entité à ma connaissance.
Le fait qu’on constate une déchirure de l’anneau fibreux n’implique
d’autre part absolument pas la nécessité d’un traumatisme. En effet,
s’il existe encore des doutes sur les facteurs prépondérants dans la
genèse de la dégénérescence discale, la séquence
histopathologique de cette dégénérescence est en revanche
extrêmement bien connue.
D’un côté, le nucleus pulposus présente une perte de ses capacités
élastiques par perte des molécules assurant sa forte hydrophilie
(protéoglycans). Parallèlement, des produits de dégradation
s’accumulent entre les fibres de l’anulus fibrosus, provoquant des
micro-déchirures. La vacuolisation progressive de l’anneau fibreux
par l’accumulation des produits de dégradation entraîne ensuite des
déchirures macroscopiques, à travers lesquelles le nucleus pulposus
altéré pourra extruder. La constatation d’une déchirure de l’anneau
fibreux est donc une trouvaille banale en cas de discopathie et
n’implique absolument pas une genèse traumatique.
Ayant pu exclure, sur la base des éléments anamnestico-cliniques
fournis, avec une probabilité proche de la certitude, que la hernie
discale constatée en C5-C6 chez M. K.________ ait été provoquée par
le traumatisme, il reste a définir si ce traumatisme aurait
éventuellement pu décompenser symptomatiquement cette hernie
-
12 -
discale, ce qui aurait pu motiver une prise en charge au-delà de ce
qui a été retenu médicalement et administrativement par la Suva.
En l’occurrence pourtant, cette possibilité doit également être niée,
puisqu’initialement aucun symptôme référé ne permet d’évoquer un
problème radiculaire et qu’on ne peut pas, pour ce qui a été reporté,
considérer des symptômes de pont entre la disparition des
cervicalgies initiales et l’apparition, apparemment relativement
aiguë, de la cervicobrachialgie gauche. Au contraire, il est décrit un
intervalle libre clair, justifiant pleinement la définition d’un status
quo précoce, comme préconisé par le Dr P.".
Le Dr Q. retient finalement que la CNA a nié avec
raison sa responsabilité dans la prise en charge d'une cervico-brachialgie
aiguë sur hernie discale C5-C6 gauche, apparue presque un mois après un
traumatisme indirect axial et d'hyperextension de la colonne cervicale,
mineur à modéré, ayant entraîné une symptomatologie cervicalgique de
courte durée, parfaitement jugulée par un traitement antalgique
également de courte durée.
G.Dans sa réponse du 14 mars 2012, la CNA, se basant
notamment sur l’avis du Dr Q.________, a conclu au rejet du recours.
H.Invité à répliquer, le recourant s’est limité, par lettre du 14 juin
2012, à maintenir son recours.
E n d r o i t :
1.Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur
la partie générale du droit des assurances sociales; RS 830.1) s’appliquent
à l’assurance-accidents (art. 1 al. 1 LAA [loi fédérale du 20 mars 1981 sur
l’assurance-accidents; RS 832.20]). Les décisions sur opposition et celles
contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte sont sujettes à
recours auprès du tribunal des assurances compétent (art. 56 et 58 LPGA).
Le recours doit être déposé dans les trente jours suivant la notification de
la décision sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA).
-
13 -
En l’espèce, le recours a été interjeté en temps utile. Il l’a été
auprès du tribunal compétent, le dernier employeur suisse de l’assuré
étant domicilié à Nyon (art. 58 al. 2 LPGA). Enfin, le recours respecte les
autres conditions de forme prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA
notamment), de sorte qu’il est recevable. Il y a donc lieu d’entrer en
matière.
2.a) En tant qu’autorité de recours contre des décisions prises
par des assureurs sociaux, le juge des assurances sociales ne peut, en
principe, entrer en matière – et le recourant présenter ses griefs – que sur
les points tranchés par cette décision; de surcroît, dans le cadre de l’objet
du litige, le juge ne vérifie pas la validité de la décision attaquée dans son
ensemble, mais se borne à examiner les aspects de cette décision que le
recourant a critiqués, exception faite lorsque les points non critiqués ont
des liens étroits avec la question litigieuse (ATF 125 V 413 consid. 2c p.
417; 110 V 48 consid. 4a; RCC 1985 p. 53).
b) Le litige porte sur le point de savoir si la hernie discale
présentée par le recourant, et donc son traitement et ses suites, sont en
relation de causalité naturelle avec l’accident du 27 juillet 2010 et par
conséquent, si l’intimée était fondée à cesser au 15 août 2010 la prise en
charge des suites de cet accident.
3.Aux termes de l’art. 6 al. 1 LAA, si la loi n’en dispose pas
autrement, les prestations d’assurance sont allouées en cas d’accident
professionnel, d’accident non professionnel et de maladie professionnelle.
Les prestations de l’assurance-accidents obligatoire comprennent
notamment le traitement médical (art. 10 LAA), les prestations en espèce
sous forme d’indemnités journalières (art. 16 LAA), de rentes d’invalidité
(art. 18 LAA) et de survivants (art. 28 LAA), et les prestations en espèce
versées à titre d’indemnité pour atteinte à l’intégrité (art. 24 LAA) et pour
impotence (art. 26 LAA).
a) Le droit à des prestations découlant d’un accident assuré
suppose en premier lieu, entre l’événement dommageable de caractère
-
14 -
accidentel et l’atteinte à la santé, un lien de causalité naturelle. Cette
exigence est remplie lorsqu’il y a lieu d’admettre que, sans cet événement
accidentel, le dommage ne se serait pas produit du tout, ou qu’il ne serait
pas survenu de la même manière. Il n’est pas nécessaire, en revanche,
que l’accident soit la cause unique ou immédiate de l’atteinte à la santé: il
suffit que l’événement dommageable, associé éventuellement à d’autres
facteurs, ait provoqué l’atteinte à la santé physique, mentale ou psychique
de l’assuré, c’est-à-dire qu’il se présente comme la condition sine qua non
de celle-ci (ATF 129 V 177 consid. 3.1 et 402 consid. 4.3.1; 119 V 335
consid. 1).
Savoir si l’événement assuré et l’atteinte à la santé sont liés
par un rapport de causalité naturelle est une question de fait, que
l’administration, le cas échéant le juge, examine en se fondant
essentiellement sur des renseignements d’ordre médical, et qui doit être
tranchée en se conformant à la règle du degré de vraisemblance
prépondérante, appliquée généralement à l’appréciation des preuves dans
le droit des assurances sociales (ATF 129 V 177 consid. 3.1 et les
références citées; TF 8C_433/2008 du 11 mars 2009 consid. 3.1).
Lorsque l’existence d’un rapport de cause à effet entre
l’accident et le dommage paraît possible, mais qu’elle ne peut être
qualifiée de probable dans le cas particulier, le droit à des prestations
fondées sur l’accident assuré doit être nié (TF 8C_513/2007 du 22 avril
2008 consid. 2 et les références citées). En droit des assurances sociales,
il n’existe pas de principe selon lequel l’administration ou le juge devrait
statuer, dans le doute, en faveur de l’assuré. En l’absence de preuves, la
décision est défavorable à la partie qui entend déduire un droit d’une
circonstance dont l’existence n’est pas établie (ATF 126 V 319 consid. 5a).
Ainsi, si l’on peut admettre qu’un accident n’a fait que
déclencher un processus qui serait de toute façon survenu sans cet
événement, le lien de causalité naturelle entre les symptômes présentés
par l’assuré et l’accident doit être nié lorsque l’état maladif antérieur est
revenu au stade où il se trouvait avant l’accident (statu quo ante) ou s’il
-
15 -
est parvenu au stade d’évolution qu’il aurait atteint sans l’accident (statu
quo sine; TF 8C_726/2008 du 14 mai 2009 consid. 2.3 et les références
citées); le seul fait que des symptômes douloureux ne se sont manifestés
qu’après la survenance d’un accident ne suffit pas à établir un rapport de
causalité naturelle avec cet accident (raisonnement "post hoc, ergo
propter hoc"; cf. ATF 119 V 335 consid. 2b/bb; TF 8C_42/2009 du 1
er
octobre 2009 consid. 2.2). Il convient en principe d’en rechercher
l’étiologie et de vérifier, sur cette base, l’existence du rapport de causalité
avec l’événement assuré. Il ne suffit pas que l’existence d’un rapport de
cause à effet soit simplement possible; elle doit pouvoir être qualifiée de
probable dans le cas particulier (ATF 129 V 177 consid. 3.1; 129 V 402
consid. 4.3.1; 119 V 335 consid. 1; TF 8C_1025/2008 du 19 octobre 2009
consid. 3.2; TF 8C_377/2009 du 18 février 2010 consid. 5.1).
b) S’agissant d’atteintes de type hernie discale, le Tribunal
fédéral a eu l’occasion de préciser à plusieurs reprises que pratiquement
toutes ces lésions s’insèrent, selon l’expérience médicale, dans un
contexte d’altération des disques intervertébraux d’origine dégénérative,
un événement accidentel n’apparaissant qu’exceptionnellement, et pour
autant que certaines conditions particulières soient réalisées, comme la
cause proprement dite d’une telle atteinte. Ainsi selon la Haute Cour, une
hernie discale peut être considérée comme étant due principalement à un
accident lorsque celui-ci revêt une importance particulière, qu’il est de
nature à entraîner une lésion du disque intervertébral et que les
symptômes de la hernie discale (syndrome vertébral ou radiculaire)
apparaissent immédiatement, entraînant aussitôt une incapacité de travail
(TF 8C_659/2007 du 27 mars 2008 consid. 3.1 et les références citées; TF
8C_402/2010 du 8 mars 2011 consid. 3.2). Sont ainsi propres à provoquer
la survenance d'une hernie discale, selon la jurisprudence qui se réfère à
cet égard à la pratique médicale, des événements tels que chute libre
d'une hauteur importante, saut de 10 mètres de hauteur, chute
notamment avec port de charges, ou encore télescopage à grande vitesse
(TF U 307/05 du 8 janvier 2007 consid. 7.2 et la référence).
-
17 -
que ce dernier a été d’une gravité particulière et que les symptômes d’une
hernie discale sont apparus immédiatement. L’intimée nie le lien de
causalité naturelle allégué par le recourant.
La jurisprudence du Tribunal fédéral et la doctrine médicale
citées par le Dr Q.________ posent trois conditions, dont deux identiques,
pour admettre une relation de causalité entre un accident et une hernie
discale.
En ce qui concerne le premier critère, commun à la
jurisprudence et à la doctrine médicale, soit l’importance particulière de
l’accident, il convient de retenir, sur la base des déclarations de l’assuré,
que ce dernier s’est déroulé à la vitesse du pas, que l’assuré a heurté du
front un échafaudage, le choc provoquant une ecchymose ainsi que des
douleurs dorsales. La tuméfaction devait être modérée puisqu’elle avait
disparu lors de la première consultation médicale du 28 août 2010. Quant
aux douleurs consécutives au choc, elles se sont estompées après quatre
à cinq jours d’auto-traitement antalgique. Il sera encore rappelé que
l’assuré n’a pas jugé utile de consulter un médecin ensuite de cet
accident. Par ailleurs, aucun des certificats ou appréciations médicales
fournis par le recourant n’apportent d’éléments permettant de qualifier
l’accident de particulièrement important. Le premier critère n’est donc pas
réalisé.
S’agissant du deuxième critère jurisprudentiel, soit un accident
de nature à entraîner une lésion du disque intervertébral, il est manifeste
que l’accident vécu par l’assuré n’entre pas dans la catégorie des
traumatismes majeurs cités par la jurisprudence sur la base de la pratique
médicale (cf. consid. 3b in fine). En effet, la relation de l’accident par
l’assuré à la CNA comme les rapports médicaux produits par l’intéressé
font plutôt état d’un événement traumatique modéré, cette gradation
étant au demeurant confirmée par l’absence de plaie, l’atténuation des
douleurs en quelques jours et la poursuite de l’activité professionnelle. Le
Dr F.________ évoque également une douleur modérée dans son rapport du
7 octobre 2011. L’assuré a certes allégué avoir été victime d’un "coup du
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18 -
lapin", sans cependant en faire la démonstration. La description de
l’accident, laquelle indique clairement qu’il y a eu un choc au niveau de la
tête avec torsion de la colonne vertébrale, ne correspond pas au
mécanisme d’un tel traumatisme. Sur ce point, on rappellera au
demeurant que le Dr Q.________ a précisé qu’un banal "coup du lapin" avec
faible Δv ne saurait être considéré comme un traumatisme adéquat à la
survenance d’une hernie discale.
En ce qui concerne le troisième critère, commun à la
jurisprudence et à la doctrine médicale, soit l’apparition immédiate des
symptômes de la hernie discale (syndrome vertébral ou radiculaire), on
rappellera préliminairement la littérature médicale citée par le Dr
Q.________ retenant une cause traumatique à une hernie discale lorsque la
radiculopathie est constatée dans les 48 à 72 heures (Krämer), au plus
dans la semaine (Prestar) suivant l’événement traumatique. En
l’occurrence, l’assuré a déclaré à la CNA qu’environ trois semaines après
l’accident, les douleurs aux cervicales étaient réapparues, se péjorant
dans l’épaule, le bras, la main gauche, avec perte de sensibilité et de force
au niveau de tous les doigts de la main gauche. Le diagnostic de névralgie
cervicobrachiale a été posé pour la première fois lors de la consultation du
28 août 2010 auprès du Dr B.________ du centre hospitalier de [...]. Il est
confirmé par le Dr F.________ lors de la consultation du 8 septembre 2010,
ce praticien relevant dans l’anamnèse la survenance de la névralgie
cervicobrachiale quinze jours auparavant. La concordance de ces
indications temporelles autorisent à penser que les premiers symptômes
de la névralgie cervicobrachiale sont apparus dans les quelques jours
précédant la première consultation du 28 août 2010, soit effectivement
environ trois semaines après l’accident. Ce délai est sensiblement
supérieur à celui considéré comme pertinent par la doctrine médicale pour
attribuer une origine traumatique à une hernie discale.
Le Dr F.________ fait certes état de la possibilité de l’apparition
différée de la hernie discale suite à une déchirure discale, considérée elle
comme certaine et consécutive au mouvement de torsion de la colonne
vertébrale. Il considère que l’intervalle entre l’incident et l’apparition de la
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névralgie cervico-brachiale est court et qu’en conséquence, il existe un
lien direct de cause à effet entre cet incident et l’apparition de la hernie
discale. Selon le Dr Q., l’hypothétique rupture en deux temps du
disque intervertébral n’est pas à ce jour étayée scientifiquement et le Dr
F. se limite à une affirmation, sans l’étayer par quelque littérature
médicale ou autre démonstration. Par ailleurs, le Dr Q.________ explique de
façon détaillée et convaincante dans son rapport les raisons pour
lesquelles la constatation d’une déchirure de l’anneau fibreux est une
trouvaille banale en cas de discopathie et n’implique absolument pas une
genèse traumatique. A cet égard, on ne saurait admettre l'existence du
lien de causalité naturelle au seul motif que l'affection en cause est
apparue après, ce qui reviendrait à se fonder sur l'adage "post hoc ergo
propter hoc" – lequel ne permet pas, selon la jurisprudence citée ci-
dessus, d'établir l'existence d'un tel lien (consid. 3a).
Les éléments au dossier ne suffisent pas à déterminer si le
troisième critère exclusivement médical, soit l'absence de
symptomatologie préalable à l'accident en rapport avec la hernie discale
diagnostiquée, est ou non réalisé. Notamment, le Dr B.________ mentionne
une cervicarthrose préexistante et le Dr E.________ une discopathie
lombaire alors que le Dr F.________ relève l'inexistence de traumatisme
cervical, douleurs ou irradiation radiculaire avant l'accident. En l'espèce,
cette incertitude demeure sans incidence. En effet, ce troisième critère
n'est pas repris par la jurisprudence fédérale d'une part et d'autre part, il
sera rappelé que les trois critères médicaux retenus par la doctrine
médicale pour conclure à une genèse traumatique de la hernie discale
sont cumulatifs et non alternatifs. Or, comme vu ci-dessus, les deux
premiers critères (traumatisme adéquat et survenance à brève échéance
d'une radiculopathie typique en relation avec la localisation herniaire) ne
sont pas réalisés.
Aucune des conditions exigées tant pas la jurisprudence que
par la doctrine médicale n’étant remplie, l’intimée pouvait tenir pour établi
au degré de la vraisemblance prépondérante que l’atteinte litigieuse
n’avait pas une origine traumatique.
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20 -
5.Selon la jurisprudence, si la hernie discale est seulement
déclenchée, mais pas provoquée par l'accident, l'assurance-accidents
prend en charge le syndrome douloureux lié à l'événement accidentel (TF
U 307/05 du 8 janvier 2007 consid. 7.1 et les références citées).
En l'espèce, il ressort du rapport du Dr Q.________ qu’aucun des
symptômes initiaux ne permet d'évoquer un problème discogène aigu
d'une part et d'autre part, qu’il existe un intervalle libre clair entre la
disparition des cervicalgies initiales et l'apparition, apparemment
relativement aiguë, de la cervicobrachialgie gauche. Cette appréciation se
fonde sur l'anamnèse de l'accident et des symptômes subséquents, telle
que ressortant des déclarations de l'assuré. Elle n'est donc pas sujette à
critique et au demeurant, n'est pas discutée par l'assuré dans son recours,
ni dans le cadre des rapports médicaux produits par lui. Cela étant, on ne
saurait retenir que l'accident du 27 juillet 2010 aurait pu décompenser
symptomatiquement une hernie discale préexistante.
6.Faute de lien de causalité naturelle entre l'accident du 27
juillet 2010 et la hernie discale et en présence d’une résolution rapide des
symptômes consécutifs à l’accident, c'est à juste titre que l'intimée a
cessé au 15 août 2010 la prise en charge des suites de l'accident.
7.Il s’ensuit que le recours doit être rejeté, ce qui entraîne la
confirmation de la décision attaquée.
Le présent arrêt est rendu sans frais, la procédure étant
gratuite pour les parties (art. 61 let. a LPGA).
Compte tenu de l'issue du litige, il n'est pas alloué d'indemnité
à titre de dépens (art. 55 al. 1 et 56 al. 3 LPA-VD).
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
-
21 -
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision sur opposition rendue le 19 octobre 2011 par la
Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents est
confirmée.
III. Le présent arrêt est rendu sans frais ni dépens.
La présidente : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-K.________
-Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents
-Office fédéral de la santé publique
par l'envoi de photocopies.
-
22 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
Le greffier :