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TRIBUNAL CANTONAL
AA 107/11 - 98/2014
ZA11.040877
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de M. N E U
Juges :Mme Di Ferro Demierre et M. Bonard, assesseur
Greffière :Mme Monod
Cause pendante entre :
S.________, à [...], recourante, représentée par Me Aba NEEMAN, avocat à
Monthey,
et
BÂLOISE ASSURANCES SA, à Bâle, intimée, représentée par Me Christian
GROSJEAN, avocat à Genève.
Art. 9 LAA.
-
2 -
E n f a i t :
A.S.________ (ci-après : l’assurée ou la recourante), née en 1954,
est employée au service de la Télévision suisse romande (ci-après : TSR),
devenue en 2012 la Radio Télévision Suisse (ci-après : RTS), depuis le
1
er
janvier 1976 ; elle exerce l’activité de monteuse depuis 1996. A ce
titre, elle est obligatoirement assurée contre le risque d’accident et de
maladie professionnelle auprès de la Bâloise Assurances SA (ci-après :
l’assurance-accidents ou l’intimée).
Au cours de l’année 2001, la TSR s’est équipée d’un nouveau
système de montage comprenant des appareils de marque « Quantel »
pour les émissions d’actualité. Durant les mois de mai et juin 2001, une
équipe de monteurs, dont l’assurée, a été formée pour travailler sur ces
appareils au sein d’une unité spécifique (unité ACTU), laquelle a pris ses
fonctions dès le 1
er
septembre 2001.
Le 7 mars 2002, l’employeur a adressé à la Bâloise Assurances
SA une déclaration de maladie professionnelle concernant l’assurée du fait
de la survenance d’une épicondylite et d’une neuropathie irritative du
coude droit, ainsi que d’une symptomatologie douloureuse des deux mains
depuis mi-novembre 2001.
A la demande de la Bâloise Assurances SA, la Caisse nationale
suisse d’assurance en cas d’accidents (ci-après : CNA) a procédé à une
enquête sur le poste de travail concerné auprès du studio du téléjournal
de la TSR. Il est apparu à cette occasion que, sur treize collaborateurs, six
avaient procédé à l’annonce d’une maladie professionnelle, attribuant
leurs symptomatologies douloureuses respectives à la mise en service du
nouveau système de montage.
Le Dr G.________, spécialiste en chirurgie auprès de la CNA, a
établi le 26 février 2003 une appréciation médicale à l’attention de la
Bâloise Assurances SA eu égard à la situation spécifique de l’assurée. Ce
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3 -
médecin a estimé que, d’un point de vue clinique, les résultats à la
reproductibilité la plus fiable étaient ceux au niveau du coude droit, pour
lesquels les médecins consultés ont confirmé le diagnostic
d’épicondylopathie. La façon de travailler de l’assurée avait pu être
observée le 11 février 2003. Il n’y avait pas de facteurs permettant de
conclure à une sursollicitation mécanique permanente des muscles
radiaux de l’avant-bras dans la zone des insertions proximales du coude
droit. L’épicondylopathie du coude était imputable à des altérations
dégénératives des insertions au coude des tendons extenseurs radiaux. Le
Dr G.________ s’est au surplus référé à une étude des Drs Erich Bär et
Bertrand Kiener, de la division médicale de la CNA, intitulée
«L’épicondylite n’est pas une maladie professionnelle, Un changement de
paradigme sur le plan médical» (publiée dans les Informations médicales
de la CNA, n° 72, automne 2000, p. 70 ss).
Par décision du 29 juillet 2003, confirmée sur opposition le
19 mars 2004, la Bâloise Assurances SA a refusé de prendre en charge le
cas, motif pris que les troubles présentés par l’assurée ne pouvaient pas
être attribués à une maladie professionnelle.
B.Saisi d’un recours de l’assurée, qui concluait à la mise en
oeuvre d’une expertise médicale, le Tribunal des assurances du canton de
Vaud l’a rejeté par jugement du 22 novembre 2004 (en la cause AA
58/04). Aux termes d’un arrêt du
29 juin 2005, le Tribunal fédéral des assurances a toutefois admis le
recours de droit administratif interjeté par l’assurée contre ce jugement,
annulé celui-ci, et renvoyé la cause à la Bâloise Assurances SA pour
complément d’instruction
(TFA U 116/05). La Cour s’est expressément référée à une précédente
affaire bernoise (ATF 126 V 183), dans laquelle il avait jugé la mise en
œuvre d’une expertise indispensable pour répondre à la question de
savoir si et à quelles conditions une épicondylite pouvait avoir valeur de
maladie professionnelle. La Bâloise Assurances SA était invitée à se
procurer ladite expertise auprès du Tribunal administratif du canton de
Berne et, dans la mesure où ce document devait revêtir une portée
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générale, à en faire usage après avoir donné aux parties l’occasion de se
déterminer.
C.Le 2 décembre 2005, le Tribunal administratif du canton de
Berne a transmis à la Bâloise Assurances SA les copies anonymisées de
son jugement et du rapport d’expertise du 5 avril 2005, établi par les Drs
K.________ et T., médecins spécialistes du Centre C. de
l’Ecole U..
Le 16 mars 2006, la Bâloise Assurances SA a rendu une
nouvelle décision, par laquelle elle a derechef refusé la prise en charge de
la problématique de l’assurée au titre de maladie professionnelle. Écartant
l’opposition de l’intéressée, cet assureur a confirmé son refus dans une
décision sur opposition du 27 avril 2006.
D.Suite au réitéré recours de l’assurée, le Tribunal des
assurances du canton de Vaud, a décidé de mettre en œuvre une
expertise, confiée à la Professeure X. de l’Institut Y.________.
Le rapport corrélatif, établi le 2 juillet 2008, est basé sur un
examen clinique ainsi qu'une anamnèse personnelle et professionnelle de
l’assurée
(annexe 1), une évaluation ergonomique (annexe 2), une enquête de la
prévalence des symptômes et des diagnostics chez les collaborateurs de
l'unité ACTU (annexe 3), un rapport de visite de l'équipe de la TSR auprès
de la Radio Canada Montréal en date des 8 et 9 juillet 2003 (annexe 4),
ainsi que sur l'ensemble du dossier juridique et médical mis à disposition
par la juridiction cantonale. Au plan diagnostique, l'experte judiciaire a
considéré que l'apparition des douleurs, leur localisation, les constatations
cliniques effectuées par les médecins en charge de l’assurée et celles
consignées dans le protocole opératoire du 3 mai 2005 concordaient avec
une épicondylite radiale et un probable syndrome du nerf radial au niveau
du coude. Les autres diagnostics évoqués (TOS et fibromyalgie) l'avaient
été au cours de la phase aïgue des symptômes et pouvaient s'expliquer
par une sensibilisation générale du bras et un rayonnement des douleurs.
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5 -
Sur le plan ergonomique et biomécanique, l'analyse de l'activité de
montage avec l'appareil « Quantel » mettait en évidence une sollicitation
unilatérale de la main droite qui accomplissait le travail pour plus de 90%
du temps. En outre, l'appareil « Quantel » exigeait des utilisateurs une
quantité importante de gestes à effectuer ainsi qu'une précision dans leur
exécution. D'après l'enquête sur les symptômes et les diagnostics menée
auprès des collaborateurs de l'unité ACTU, la prévalence des diagnostics
d'épicondylite radiale, de tendinite du poignet ou de l'avant-bras ainsi que
du tunnel carpien était d'au minimum quatre fois plus importante dans le
groupe de monteurs présents dès la mise en service de l'unité ACTU que
dans une population active également exposée au risque. Si l'on prenait
uniquement en considération l'épicondylite, la prévalence était dix fois
supérieure à celle observée dans la population générale. Sur la question
d'un lien de causalité entre une surcharge professionnelle du système
main-bras et une épicondylite radiale, l'experte judiciaire a indiqué que les
facteurs de risque primaires étaient l'application de la force, la durée, le
temps de repos réduit et une relation temporelle entre cause et effet. Les
vibrations, les exigences spécifiques avec la main (presser, appuyer, tenir
et maintenir) ainsi que les travaux de précision constituaient les facteurs
de risque secondaires. Enfin, la répétition des gestes, la durée de l'activité
professionnelle, la rapidité d'exécution des gestes et le manque de
formation s’avéraient des facteurs de risque tertiaires. En revanche, une
comorbidité, une dépression et un risque dans les loisirs, de même que
l'âge, le tabac et l'appartenance au sexe féminin représentaient des
facteurs diminuant la probabilité du lien de causalité. En ce qui concernait
l’assurée, tous les facteurs de risque primaires et tertiaires étaient
remplis, ainsi que l'un de ceux secondaires (gestes spécifiques avec la
main). L'experte judiciaire a également mis en exergue la relation
temporelle entre l'introduction du nouveau système de montage
« Quantel » et l'apparition des troubles au membre supérieur droit au sein
de l'équipe ACTU (18 mois en moyenne). Dans les facteurs individuels
tendant à diminuer ces risques professionnels, elle a relevé l'âge de
l'assurée (47 ans) et son appartenance au sexe féminin tout en exposant
que ce dernier critère comptait pour peu dans les cas d'épicondylite
radiale. Elle a écarté le risque découlant d'une comorbidité (diabète ou
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6 -
obésité) et d'une dépression, inexistant chez l'intéressée. Enfin, sous les
facteurs psycho-sociaux, l'experte judiciaire a souligné le fait que l’assurée
connaissait bien les exigences liées à l'activité de montage pour l'avoir
exercée depuis de nombreuses années, qu'elle appréciait son travail et
qu'elle avait été volontaire pour intégrer l'unité ACTU. De la pondération
de ces différents facteurs et des résultats de la prévalence des troubles du
membre supérieur au sein de l'unité ACTU, l’experte est parvenue à
conclusion que l'épicondylite radiale et la neuropathie du nerf radial du
bras droit présentées par l’assurée étaient causées de manière
prépondérante (plus de 75%) par son travail sur la machine « Quantel ».
Vu la teneur de ce rapport d’exertise, par jugement du
13 novembre 2008 (en la cause AA 73/2006), le Tribunal des assurances
du canton de Vaud a admis le recours et réformé la décision litigieuse,
reconnaissant à l’assurée le droit à des prestations de la Bâloise
Assurances SA des suites de maladie professionnelle. Le dossier a été au
surplus renvoyé à l’assureur-accidents pour que celui-ci fixe l’étendue des
prestations corrélatives.
La Bâloise Assurances SA a interjeté un recours en matière de
droit public au Tribunal fédéral contre ce dernier jugement, concluant à
son annulation.
Par arrêt du 10 novembre 2009 en la cause 8C_410/2009, le
plénum du Tribunal fédéral a rejeté le recours de l’assureur-accidents,
retenant l’absence de motif de s’écarter des conclusions de l’expertise
judiciaire du 2 juillet 2008, laquelle remplissait l’ensemble des réquisits
jurisprudentiels pour se voir accorder pleine valeur probante, de sorte que
les juges cantonaux étaient fondés à s’y rallier.
E.En vue de l’exécution de cet arrêt, singulièrement aux fins de
déterminer l’étendue du droit aux prestations, la Bâloise Assurances SA a
mis en œuvre une expertise auprès de la Dresse R., spécialiste en
rhumatologie et médecine interne auprès du Bureau W., après due
concertation de l’assurée, par mandat du 23 septembre 2010.
-
7 -
Ce médecin a établi son rapport le 14 avril 2011 aux termes de
l’analyse des pièces médicales et juridiques du dossier, ainsi qu’après
examens de l’assurée, retenant notamment ce qui suit :
« [...] Il est admis que l’épicondylite survient Iors de sollicitation
répétitive des tendons épicondyliens soit dans l’exercice d’une
activité professionnelle soit dans des activités de loisirs telles que
les sports de raquette, et que lorsque l’évolution prend une tournure
rebelle, seule la suppression du geste délétère parvient à bout des
symptômes. Sa prévalence est de 1 à 3% dans la population
générale. Elle augmente dans certaines professions exposées à
l’hypersollicitation du membre supérieur. La moyenne d’âge est de
35 à 50 ans.
Si la réaction inflammatoire ne se manifeste qu’au tout début de la
tendinopathie avec des microruptures voire des anomalies à la
jonction os-tendon correspondant à une microfracture de fatigue, la
réaction de réparation aboutit à une réaction de tendinose,
provoquant une perte de résistance à la traction de près d’un tiers
par rapport au tendon non lésé.
Il peut y avoir des anomalies anatomiques qui peuvent prédisposer
certains sujets à développer ce type de pathologie. On a suspecté —
sans pouvoir le démontrer - un syndrome du défilé des scalènes
chez votre assurée. Mme la Professeure X.________ a démontré dans
le cas présent que d’autres membres de l’équipe de travail avaient
également présenté les mêmes symptômes.
Le protocole opératoire de la Dresse Q.________ évoque clairement
des éléments objectifs avec une lésion du tendon et un
épaississement de la gaine du nerf radial donnant une explication
aux paresthésies ressenties. L’opération a permis d’écarter
localement une frange synoviale hypertrophique. Un problème intra-
articulaire me paraît écarté au vu des examens radiologiques et du
status clinique actuel.
[L’assurée] dont l’épicondylite a eu une évolution rebelle a aussi
présenté des douleurs en cascade du membre supérieur droit
imposant un diagnostic diférentiel avec une origine cervicale, un
syndrome canalaire, la recherche d’un syndrome du défilé thoraco-
brachial (TOS). Votre assurée a subi en 2002 diverses investigations
qui ont mis en évidence également une neuropathie irritative
cubitale au coude, et une possible neuropathie du tunnel carpien.
Mon confrère, le Dr Z., a écarté tout problème neurologique
déficitaire ainsi qu’un TOS par ses examens complémentaires.
Depuis l’évaluation de la Professeure X. concernant cette
pathologie reconnue comme maladie professionnelle, à l’usage d’un
type de matériel, et depuis l’arrêt d’utilisation du système Quantel
(en 2007) délétère pour elle, [l’assurée] a consulté le Professeur
V.________ au DAL [réd. : Département de l’appareil locomoteur] du
Centre J.________ en 2009 pour une récidive de douleurs du membre
supérieur gauche. II a été identifié une nouvelle tendinopathie,
affectant le sus-épineux gauche cette fois-ci et une capsulose
associée de l’épaule.
Le début d’année 2009 a été marqué par un grave problème de
santé, indépendant des pathologies musculo-squelettiques qui nous
préoccupent. [L’assurée] a fait un choc hémorragique sur une
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rupture artérielle intra-abdominale avec dissection du tronc
coeliaque. Elle a été transférée au Centre J.________ pour une
chirurgie lourde, et a séjourné aux soins intensifs. Diverses
investigations ont été faites pour comprendre l’origine de cette
atteinte, en vain. II n’y a pas eu la preuve d’une maladie systémique
ou d’une artériopathie constitutionnelle plus diffuse.
Signalons un examen rhumatologique par le Professeur H.________
dans le cadre de ce séjour au Centre J.. [L’assurée] n’avait
aucune plainte en regard de l’appareil locomoteur et son examen
clinique est jugé normal sur ce plan.
Dès lors la consultation ultérieure auprès du Professeur V.
n’est pas en relation avec l’utilisation de l’appareil Quantel car
[l’assurée] a été de nombreuses semaines à l’arrêt de travail suite à
cette grave opération et comme elle nous l’a précisé, elle n’utilisait
plus depuis longtemps l’appareil Quantel.
Quelques mois plus tard encore, elle a consulté le Dr D.________ à
[...] qui relate des épicondylalgies bilatérales avec cervico-
scapulalgies dans le contexte de tensions musculo-squelettiques et
de dysbalances musculaires. Si longtemps après que l’on ait écarté
les gestes délétères avec l’appareil Quantel, avec usage, « over-
use » prioritairement à droite, au coude, l’évolution parle pour un
terrain favorisant les dysbalances musculaires et les tendinopathies
chez [l’assurée]. A ce moment-là ce n’est plus l’appareil Quantel,
responsable d’une pathologie professionnelle qui est en cause, mais
bien l’évolution naturelle de l’expertisée.
La grave pathologie digestive a pu favoriser une atteinte
momentanée de l’état général et aggraver des dysbalances
musculaires. Du reste il persiste suite à cette lourde chirurgie une
laxité de la paroi abdominale. Les chirurgiens envisagent de
réopérer une hernie voire de poser un filet.
Comme dans les pathologies des musiciens qui doivent aussi
effectuer des gestes précis répétitifs des membres supérieurs, et qui
sont sujets aux tendinopathies, on remarque que l’insuffisance du
gainage axial a pu favoriser ici à nouveau l’éclosion de
tendinopathies rhizoméliques. Leur évolution reste symétrique.
L’appareil Quantel n’est plus en cause.
II faut souligner qu’avec l’âge, la résistance à de tels gestes diminue
de part les processus du vieillissement des structures tendineuse et
musculaire (la sarcopénie).
[L’assurée] a pu reprendre son travail à 50% dès le 2.6.2009 selon
les éléments dont nous disposons et ne se rappelle plus quand elle a
repris en plein. Cette IT [réd. : incapacité de travail] n’était pas en
relation prioritaire avec la problématique ostéo-artlculaire mais des
suites du grave problème abdominal.
[L’assurée] ressent fréquemment des récidives de douleurs de la
ceinture scapulaire et des membres supérieurs, surtout à droite
comme droitière, indépendamment du fait qu’elle n’utilise plus,
depuis longtemps, l’appareil incriminé dans l’évolution d’une
maladie professionnelle.
L’évolution après que [l’assurée] n’ait plus utilisé l’appareil impliqué
dans cette éclosion d’une maladie professionnelle, fait poser la
question d’une prédisposition constitutionnelle de l’expertisée à
développer des tendinopathies de localisations diverses,
indépendamment de l’utilisation de tel ou tel matériel à son lieu de
travail.
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9 -
L’examen actuel ne montre pas de souffle sous-clavier ni de
diminution des pouls périphériques lors des manoeuvres de
provocation.
Il existe des signes de périarthropathie des épaules, une
amyotrophie relative du quadriceps droit survenant sur une
gonarthrose connue évoluant malgré une ostéotomie de valgisation,
un trouble statique et trophostatique rachidien dans le contexte de
dysbalances musculaires, avec une Iaxité de la paroi abdominale,
post-chirurgicale, et dans le contexte post-ménopausique.
De manière plus générale, Je confirme des signes allodyniques avec
la positivité des points habituels de la fibromyalgie, des
tendinomyogéloses rachidiennes.
[...]
5.CAPACITE DE TRAVAIL
Comment appréciez-vous la capacité de travail en relation avec la
maladie professionnelle du 15.11.2001 ?
5.1. Dans quelle mesure (heures par jour) et avec quel rendement
l’assurée est-elle apte à exercer son activité de monteuse en
télévision ?
J’ai retenu que la maladie professionnelle déclarée à mi-novembre
2001 était liée à l’utilisation de l’appareil Quantel puisque c’est avec
ce matériel que d’autres membres de I’équipe ont également
présenté des troubles musculo-squelettiques similaires selon l’étude
de la Professeure X..
MaIgré le certificat médical initial du Dr A. (21.05.2003)
attestant que [l’assurée] ne devait plus travailler avec l’appareil
Quantel, ce n’est que depuis 2007 que [l’assurée] n’a plus utilisé ce
matériel. Le rapport d’expertise de Mme X.________ (02.07.2008) est
venu confirmer la contre-indication à l’usage de cet appareil pour
[l’assurée].
Dès lors, après l’arrêt d’utilisation de cet appareil, les troubles
récidivants ne m’apparaissent plus en relation avec une maladie
professionnelle mais avec une prédisposition à développer des
tendinopatines et des foyers de myogélose chez [l’assurée].
Par définition, les troubles musculo-squelettiques en relation avec
les pathologies professionnelles cessent à l’arrêt de l’exposition
professionnelle. On ne peut les comparer à des maladies
professionnelles ayant des répercussions à long terme comme
l’exposition à une substance toxique - par exemple à la silicose -
dont les effets se déploient bien après l’exposition.
Il est étonnant que [l’assurée] n’ait pas stoppé son activité ni
effectué un reclassement professionnel au moment où les troubles
étaient très aigus entre 2003 et 2005. Ils ont abouti à la cure
chirurgicale d’épicondylite. A ma connaissance, elle ne s’est pas
annoncée à l’AI pour une reconversion qui n’apparaissait pas
possible au sein de son entreprise à ce qu’elle m’a expliqué.
Comme monteuse à la télévision, avec l’appareil Avid par exemple,
la CT [réd. : capacité de travail] est de l’ordre de 80%. Je m’accorde
à l’avis d’expertise de 2008 sur ce point. Ce 80% devrait être réalisé
sur chaque journée de travail et ne pas être alterné avec [des]
journées complètes de travail où les périodes régulières de repos ne
peuvent être tenues. Nous sommes hors du champ de la maladie
professionnelle pour l’utilisation des autres appareils que l’appareil
Quantel.
-
10 -
La CT est totale dans une activité évitant les charges, les positions
répétitives soutenues avec les membres supérieurs à partir de 60°
d’abduction, ainsi qu’en force même en position neutre. Comme la
Professeure X., je pense qu’il faut suggérer une activité
variée avec fréquents changements de gestuelle.
[...]
L’épicondylite a été opérée et je n’ai pas observé de complication
des suites de ce geste. L’articulation du coude, les structures
nerveuses, tendino-musculaires adjacentes sont fonctionnelles.
5.13. Au vu des limitations, dans quelle mesure (heures par jour) et
avec quel rendement l’assurée pourra exercer une autre activité,
par exemple une activité assise ou légère ?
En plein.
5.1.4. A quel type d’activité pensez-vous ?
[L’assurée] m’a expliqué qu’aucune activité proche de son
expérience ne pouvait être envisagée à la télévision.
Je suggère une activité tenant compte des limitations fonctionnelles
établies :
évitant les charges répétitives de plus de 2 à 3 kg, les positions
répétitives soutenues avec les membres supérieurs à partir de 60°
d’abduction, ainsi qu’en force même en position neutre. Il faut
suggérer une activité variée avec fréquents changements de
gestuelle principalement sédentaire, avec alternance de position.
5.2. Pronostic : doit-on s’attendre à une adaptation/accoutumance
aux séquelles de cette maladie professionnelle ? Cas échéant, dans
quelle mesure l’incapacité de travail serait-elle influencée ?
Non, l’évolution des douleurs de [l’assurée] a démontré que bien
après l’arrêt d’utilisation de l’appareil Quantel ses troubles
récidivaient. Or, si l’appareil Quantel a pu réactiver des troubles de
fatigabilité du membre supérieur au travail (TMS) chez une dame
traitée déjà antérieurement pour une suspicion de TOS, 4 ans après
l’arrêt de l’exposition ceux-ci ne sont plus en relation avec la
maladie professionnelle décrite par la Professeure X. en
6.TRAITEMENT MEDICAL
6.1. Un traitement économique et adéquat susceptible d’améliorer
les séquelles de cette maladie professionnelle entre-t-il en ligne de
compte ?
6.1.1 Cas échéant, lequel ?
[L’assurée] a eu tous les traitements adéquats.
Actuellement, elle n’est plus exposée à l’appareil impliqué dans la
maladie professionnelle, depuis au moins 4 ans.
Au délai actuel, les troubles ne sont plus en relation avec la maladie
professionnelle. Les traitements en relation n’en découlent plus.
-
12 -
1
er
janvier 2007 les problèmes de santé présentés par l’assurée n’étaient
plus en relation de causalité avec la maladie professionnelle. Cette
décision a été confirmée sur opposition le
26 septembre 2011.
F.L’assurée, avec le concours de son mandataire, a déféré la
décision sur opposition précitée à la Cour des assurances sociales du
Tribunal cantonal par acte du 31 octobre 2011, contestant en premier lieu
le principe même du mandat d’expertise délivré à la Dresse R..
Elle a rappelé à cet égard que le Tribunal fédéral avait accordé pleine
valeur probante au rapport de la Professure X. sans fixer de terme
aux conséquences de la maladie professionnelle. En second lieu, elle a
considéré que le rapport établi par la Dresse R.________ ne pouvait se voir
accorder quelconque valeur probante, tout en mettant en exergue divers
exemples susceptibles de faire douter, à son avis, du « sérieux de son
travail ». Requérant par ailleurs l’audition de plusieurs témoins, dont des
collègues de travail, elle a conclu à l’annulation de la décision sur
opposition querellée et à l’allocation des prestations d’assurance des
suites de maladie professionnelle au-delà du 31 décembre 2006, sous
suite de renvoi en ce sens à l’intimée.
Par réponse du 12 janvier 2012, la Bâloise Assurance SA a
préalablement fait part de ses interrogations quant à la recevabilité du
recours introduit le 31 octobre 2011 du fait de son éventuelle tardiveté.
Sur le fond, elle a conclu à son rejet, estimant pour sa part que le rapport
élaboré par la
Dresse R.________ devait se voir reconnaître pleine valeur probante et se
trouvait en « parfaite adéquation » avec l’expertise de la Dresse
X.________. Faute d’utilisation du système « Quantel » à l’origine de la
maladie professionnelle reconnue comme telle par le Tribunal fédéral, il
était logique que les troubles correspondants aient cessé des suites de la
fin de l’exposition au risque professionnel. Partant, il y avait lieu de
confirmer la décision sur opposition entreprise.
-
13 -
Aux termes de sa réplique du 5 mars 2012, la recourante a
réitéré ses précédentes conclusions et remarques eu égard à la teneur de
l’expertise réalisée par la Dresse R., considérant en substance que
le rapport de la Professeure X., établi en 2008, contredisait
précisément la prétendue absence de lien entre les douleurs présentées
par l’assurée postérieurement à 2006 et l’usage de l’appareil de montage
incriminé. Soulignant ne pas avoir présenté de facteur de risque
d’épicondylite, elle a observé que l’opération de son coude droit en 2005
avait entraîné des dommages permanents l’entravant non seulement dans
sa vie professionnelle, mais également quotidienne. Elle a par ailleurs
produit un rapport du 13 février 2012, établi par le Dr B., médecin
associé au sein du Service de rhumatologie du Centre J.. Ce
dernier y a relevé « des dysbalances musculaires importantes, aussi bien
au membre inférieur et surtout au membre supérieur en particulier à
droite, sur une hypoextensibilité de la musculature posturale, à même
d’entretenir la situation ».
L’intimée, par duplique du 26 mars 2012, a notamment relevé
que l’assurée présentait des troubles musculo-squelettiques des deux
membres supérieurs, non uniquement du membre supérieur droit, ce qui
justifierait que ces troubles ne puissent être corrélés à la maladie
professionnelle, qui plus est du fait de l’arrêt de l’utilisation du système
« Quantel » en 2007.
En date du 24 avril 2012, la recourante a maintenu ses
réquisitions de preuve initiales, tendant à l’audition de différents témoins.
Sur requête adressée par le juge instructeur, accompagnée de
questionnaires émanant des deux parties, les Dresses X.________ et
R.________ ont fait par de leurs explications complémentaires,
respectivement en date des 7 et
26 novembre 2012.
La Professeure X.________ s’est prononcée notamment comme
suit :
-
14 -
« [...] 2. Dans votre complément d’expertise du 22 août 2008 (pièce
n° 40 int.), vous relevez, en réponse à la question n° 13, soit :
« Quelle est la capacité de travail en relation avec les diagnostics
retenus ? » que :
« Nous n‘avons pas évalué les performances fonctionnelles de
[l’assurée], du fait que ce n‘était pas demandé dans le questionnaire
principal. [L’assurée] travaille actuellement à 100 %. La capacité de
travail avec Quantel est nulle, la capacité de travail comme
monteuse (sur AVID) est diminuée à 80 %. Sa capacité de travail en
tant que monteuse est à 80% afin de permettre à son bras de
récupérer ».
Confirmez-vous cette réponse?
Oui. C’est justement la capacité de travailler qui m’a posé un
problème et si j’avais eu connaissance de cette question au début
de l’expertise, j’aurais inclus une évaluation de la fonctionnalité et
un avis d’expert en rhumatologie. Quand j’ai vu [l’assurée] le
17.01.2008, la capacité de travailler que j’ai indiquée était réelle.
Toutefois, dejà à cette période, [elle] pouvait maintenir cette
capacité avec quelques problèmes. [...]
[...] 1. A votre avis, la maladie professionnelle de [l’assurée] a-t-elle
cessé avec l’arrêt de l’utilisation de l’appareil Quantel, en sachant
qu’elle a continué à travailler sur une autre machine (AVID) qui
exige, elle aussi, des gestes précis et répétitifs ?
Réponse de l’experte :
[L’assurée] m‘avait expliqué que l’appareil Quantel était nettement
plus contraignant que la machine AVID pour son coude. Ceci est
concordant avec l’évaluation ergonomique de I‘activité des
monteurs à la TSR datée du 26.06.2008 que j’ai résumée (page 6 de
mon expertise).
Il est possible en cas de prédisposition naturelle à faire des
tendinites que l‘utilisation d’une machine moins contraignante
provoque également des douleurs si elle nécessite des gestes précis
et répétifs.
II faut relever un état antérieur prédisposant chez [l’assurée] avec
des tendinomyogéloses en chaîne du membre supérieur dans le
cadre d’un TOS (thoracic outlet syndrome) retenu par les
neurologues (Dr Z., page 5 de mon expertise).
[L’assurée] m‘a dit qu’on lui avait changé d’appareillage et que les
douleurs ont perduré (page 21 de l’expertise).
[...] 5. Ne pensez-vous pas avoir dépassé votre mandat et remis en
cause des éléments prouvés par l’expertise X. et tranchés
par le Tribunal Fédéral?
Réponse de l’experte :
Il n‘est nullement de ma compétence de remettre en cause le
Tribunal Fédéral et je ne pense pas l’avoir fait.
En page 28 de mon expertise, j’admets que les conclusions de
l’expertise X.________ « sont en accord avec les données de la
-
18 -
qu’entre janvier 2002 et janvier 2009, elle a ainsi manqué 75
semaines de travail à 100% et dix semaines à 50% soit presqu’une
année et demie sur huit ans de travail ?
Je confirme ma réponse.
Vous avez raison, si l’on se positionne uniquement face à un
diagnostic d’épicondylite (affection rhumatologique bénigne) et face
à l’utilisation d’un appareil surmenant le membre supérieur droit,
d’usage apparemment courant dans le métier de [l’assurée], on ne
parvient pas à comprendre pourquoi cela aurait pu engendrer 75
semaines d’arrêt de travail complet et une dizaine de semaines à
50%. Cela apparaît en effet disproportionné face à la bénignité de
l’affection rhumatologique.
Il faut analyser la situation dans sa globalité, comme cela a été fait
dans l’expertise. Je rappelle qu’ :
-En 2002, l’expertisée ne présentait pas qu’une épicondylite mais
elle présentait aussi des signes neurologiques irritatifs
d’enclavement du nerf ulnaire au coude, et un syndrome du
tunnel carpien bilatéral avec des paresthésies des 2 mains, plus
marquées à droite, apparues suite au changement d’appareillage
professionnel. Les symptômes entraient dans le contexte plus
global de « troubles musculo-squelettiques » par surmenage. [...]
-En 2002, elle souffrait aussi du genou droit au point de devoir
subir soit une ostéotomie soit un implant prothétique. En 2003,
elle a subi l’ostéotomie. Elle souffrait de ce genou des suites d’un
accident professionnel survenu en 1971. Dans son métier cela
constituait une limitation fonctionnelle supplémentaire pour les
déplacements sur terrain instable, travail en zone basse. Nous
devons tenir compte qu’une incapacité de travail totale a été
aussi nécessaire sur plusieurs mois en relation avec la gravité de
l’atteinte du genou et la période chirurgicale comme cela est
habituel avec ce type d’opération.
-On avait admis que l’activité répétitive liée à son travail était en
relation avec une épicondylite et une épitrochléite pour justifier
l’arrêt de travail. Mais fait remarquable, les symptômes ne
s’étaient pas amendés après l’arrêt avec le travail avec
l’appareillage Quantel et la diminution de son travail par la suite.
[L’assurée] a signalé lors de l’expertise qu’elle n’a plus du tout
utilisé cet appareil depuis 2007. Relevons qu’elle a présenté en
2009 une tendinopathie de l’épaule gauche. Le Dr D.________ a
suivi [l’assurée] en 2010 pour des épicondylalgies bilatérales,
bien après l’arrêt de l’utilisation de l’appareil Quantel. [L’assurée]
a aussi signalé qu’il y a eu des aménagements ergonomiques du
poste de travail (p. 21 de l’expertise) mais que les symptômes
avaient perduré. Les épicondylalgies bilatérales traitées à [...] ont
été décrites dans le contexte de tensions musculo-squelettiques
diffuses évoquées par le rhumatologue, ce qui nous oriente aussi
vers la dimension plus globale des symptômes.
-Il est connu dans la pratique médicale que certains patients
présentent des évolutions atypiques. L’évolution de [l’assurée]
est atypique sous l’angle purement tendinopathique
épicondylien. Les nombreuses semaines d’arrêt de travail entre
2002 et 2009 le dénoncent. Les symptômes ont perduré.
-J’ai recherché tous les éléments du diagnostic différentiel sans
trouver de cause maladive particulière concomitante. Il faut
admettre un terrain de vulnérabilité avec une propension aux
atteintes fonctionnelles de l’appareil locomoteur.
-
19 -
-Il ne m’est pas possible de me substituer aux médecins qui ont
prescrit les arrêts de travail entre 2002 et 2009 pour savoir dans
quelle mesure des facteurs intercurrents sont intervenus, quand
bien même l’exposition au facteur délétère estimé causal avait
cessé, et que des mesures d’ergonomie avaient été prises,
qu’une intervention de libération des tendons épicondyliens avait
été effectuée. Les médecins traitants n’ont pas pris en compte
ces facteurs peu habituels, leurs rapports médicaux ne les
relatent pas, ils s’en sont tenus aux plaintes persistantes pour
justifier ces arrêts de travail.
-Dans mon anamnèse j’avais relevé (p. 19 de l’expertise) que
l’activité professionnelle de [l’assurée] était relativement lourde
pour l’âge et le sexe. Elle devait porter notamment des appareils
enregistreurs de plusieurs kg même si entre les années 1980 et
les années 1990 le poids du matériel s’était globalement allégé.
[Elle] m’avait précisé qu’il y avait peu de femmes aptes à faire ce
métier et qu’elle a longtemps été la seule femme en Suisse à le
réaliser. On peut admettre de façon générale qu’elle a pratiqué
un métier physiquement éprouvant pour une femme, peut-être
en dessus de ses forces, et que cela devenait difficile avec l’âge.
Des limitations fonctionnelles ont été données par ses médecins
et il y a eu des aménagements ergonomiques du poste de travail
afin de tenter de diminuer les mouvements délétères.
-[L’assurée] a aussi décrit la composante émotionnelle difficile de
son métier où il fallait souvent visualiser des images violentes.
Avec le temps, cela se faisait avec un stress de rendement,
[l’assurée] ayant expliqué le nombre important d’images qu’il
fallait trier rapidement, notamment lorsqu’elle a été amenée à
utiliser l’appareil Quantel. Cela s’est fait sous le stress de
l’apprentissage de l’usage d’un nouvel appareillage et sous le
stress de devoir rendre le travail le jour même pour l’Actualité
télévisée.
-Relevons que le Dr L., chirurgien de la main, avait aussi
effectué une analyse globale. Il suspectait un phénomène
allodynique plus étendu puisqu’il avait suspecté une
fibromyalgie, ce qui est rapporté dans l’expertise de la
Professeure X.. Par la suite, le Dr L.________ a admis que
les troubles de [l’assurée] étaient en lien avec son activité
professionnelle sans en préciser l’importance et si la composante
mécanique locale était le seul facteur en cause.
-En conclusion, la longueur des arrêts de travail traduisent que la
patiente est sujette à ce type d’atteinte fonctionnelle dans un
contexte global d’insertions tendineuses douloureuses et de
tension tendino-ligamentaires comme on peut le voir dans le
syndrome fibromyalgique. Elle a travaillé dans un travail exigeant
physiquement. Avec l’âge cela est devenu visiblement plus
difficile.
b) Quelle explication scientifique pouvez-vous donner à un tel
enchaînement d’arrêts de travail pour tendinites, médicalement
certifiés se poursuivant jusqu’à ce jour, malgré le fait que [l’assurée]
ait arrêté de travailler sur l’appareil Quantel ?
Comme mentionné ci-dessus, si l’on s’en tient uniquement à une
pathologie tendineuse et à l’appareil Quantel, je n’ai pas
d’explication.
Un tendon hyper-sollicité et sous stress est à risque de donner lieu à
une tendinite. Une fois la sollicitation terminée, il guérit en quelques
-
20 -
jours, plus volontiers en quelques semaines, à moins qu’il n’y ait une
autre maladie sous-jacente pouvant l’empêcher de guérir.
Le diagnostic différentiel étiologique fait discuter de la présence
d’une maladie concomitante fragilisante pour les tendons.
Comme maladie sous-jacente, on peut avoir par exemple une
atteinte inflammatoire de l’enthèse, cela est bien connu dans la
spondylarthrite ankylosante. Durant l’adolescence on peut avoir des
altérations des apophyses (zones d’insertion de tendons) donnant
lieu à des tendinites parfois rebelles. On peut avoir à l’âge adulte
des maladies métaboliques ou endocriniennes donnant lieu à des
tendinites rebelles (enthésopathies) par infiltration et altération
histologique du tendon, par exemple en cas de chondrocalcinose, de
maladie à cristaux d’hydroxy-apatite, d’alcaptonurie, de fluorose,
d’acromégalie, de diabète. Enfin plus rarement le syndrome de
POEMS, les dysfonctions parathyroïdiennes, l’hypophosphatémie
familiale peuvent aussi causer des enthésopathies rebelles par
atteinte structurelle du tendon.
Je n’avais pas d’évidence d’une telle affection chez [l’assurée].
J’avais pris soin de recueillir les documents médicaux concernant sa
récente affection rénale et ses problèmes vasculaires pour m’en
assurer.
Le protocole opératoire de la Dresse Q.________ ne nous apprend rien
de plus, il ne décrit pas une pathologie différente ou atypique que ce
que nous savons de l’épicondylite classique. Il ne décrit pas la
présence d’une affection infiltrant/altérant le tendon.
Il nous faut dès lors rechercher d’autres facteurs d’entretien des
symptômes.
L’âge est un facteur de fragilisation des tendons. La quantité de
substance fondamentale du tendon diminue, le rapport entre
collagène soluble/insoluble se modifie, le collagène perd ainsi son
élasticité et sa résistance à la mise sous tension diminue. Des
éléments d’ischémie locale jouent un rôle au plan micro-vasculaire
avec le vieillissement, ce qui s’accentue en cas de maladie micro-
angiopathique associée.
Comme on l’a vu [l’assurée] faisait un travail physiquement
éprouvant, généralement réalisé par des équipes masculines. Avec
l’âge, il m’apparaît qu’elle ne pouvait plus supporter aussi bien les
contraintes mécaniques inhérentes à son travail qui devenait en-
dessus de ses forces.
Il faut aussi tenir compte des processus de vieillissement des
masses musculaires que l’on appelle la sarcopénie et d’un stress au
travail. On en revient à évoquer que la survenue des troubles
musculo-squelettiques du membre dominant lors du changement de
matériel de travail a eu lieu à un âge où il devenait difficile
d’assumer ce travail au plan des charges physiques et au plan du
stress.
Nous nous trouvons dans le domaine des insertionites chroniques
survenant chez une femme à l’âge mûr, au-delà de la quarantaine.
Vu qu’il y a eu des insertionites multiples, on se trouve dans un
contexte de « poly-insertionite » (ancienne dénomination de la
fibromyalgie).
Au cours des 10 dernières années, lors d’études par
électromyographie on a émis l’hypothèse qu’un travail répétitif avec
souci de rendement donnait lieu à une trop longue activation et à
une trop courte récupération. Cela peut altérer le recrutement des
unités motrices et générer des signes de fatigue musculaire, des
douleurs aux zones d’ancrage (les tendons).
-
21 -
Les tendinopathies chroniques évoluant sur ce mode ont une zone
frontière avec le syndrome fibromyalgique où le seuil de souffrance
et de résistance à l’effort est diminué. Les « tender points »
épicondyliens de la fibromyalgie sont fréquents et ils sont cités dans
les critères de diagnostic. Le Dr A.________ avait évoqué cette notion
chez sa patiente, tout en ayant aussi admis le rôle délétère
mécanique de l’appareil Quantel. On connaît dans cette affection la
prévalence féminine, le pic d’âge qu’atteignait l’expertisée. La
fibromyalgie est connue des rhumatologues pour provoquer des
durées plus longues de symptômes et d’arrêt de travail lors de
tendinopathies.
Je retenais lors de mon examen clinique 11 points d’insertion
douloureux/18, ce qui constitue un critère du diagnostic. Pour une
confirmation de ce diagnostic il faut des examens répétés à 3 mois
d’intervalle. J’ai trouvé dans le dossier une fois la notion d’une
fibromyalgie (Dr L., expertise X.) et des dysbalances
musculaires avec tension musculo-squelettique (Dr D.________ à [...])
ce qui correspond à ce que l’on voit dans la fibromyalgie. On peut
donc évoquer un « terrain fibromyalgique ».
En conclusion face à la longueur d’évolution, aux longs arrêts de
travail, il faut considérer un travail physiquement pénible, devenu
vraisemblablement trop pénible l’âge avançant, un terrain
fibromyalgique.
[...]
g) En réponse à la question 2 de [l’assurée], vous affirmez que
« comme mentionné en réponse à M. le Juge, lorsque l’arrêt du
geste délétère survient un délai de 7 jours à 6 mois est admissible
pour atteindre la guérison. »
Confirmez-vous votre réponse en sachant que les gestes délétères
ont perduré avec l’appareil AVID, quand bien même ceux-ci étaient
moins fréquents ?
Oui. Comme mentionné plus haut, [l’assurée], l’âge avançant, avait
plus de difficultés pour les gestes répétitifs, les ports de charge etc.
[L’assurée] n’a pas présenté une évolution typique, ses arrêts de
travail totaux ou partiels que vous avez résumés dans votre
question le prouvent. Lors de mon examen clinique j’avais certains
éléments pour suspecter des phénomènes allodyniques plus diffus,
sous-jacents, à d’autres points d’insertion, expliquant cette
évolution. [...] »
Les parties se sont déterminées sur les explications qui
précèdent en date du 10 septembre 2013. Rappelant que le Tribunal
fédéral avait qualifié sa pathologie de maladie professionnelle, la
recourante a persisté à considérer que l’expertise de la Dresse R.________
ne se justifiait pas et considéré que le rapport corrélatif ne pouvait être
doté d’une quelconque force probante.
Quant à l’intimée, se fondant sur les observations de la
spécialiste contestée, elle a derechef conclu au maintien de sa décision
sur opposition, soulignant en outre que le rapport de la Professeure
-
22 -
X.________ avait retenu l’arrêt de l’utilisation du système « Quantel » en
Par détermination du 15 mai 2014, la recourante a fait
parvenir copie des plans de service des monteurs de la RTS du 14 mai
2012 au 17 juin 2012, illustrant que certains collaborateurs étaient encore
affectés à l’usage du système « Quantel » durant cette période, en dépit
de l’engagement pris par l’employeur d’abandonner cet outil (cf. courrier
interne du 4 juin 2010 de la RTS, également fourni en copie par l’assurée).
1.1Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur
la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1)
s’appliquent à l’assurance-accidents sous réserve de dérogations
expresses (art. 1 al. 1 LAA [loi fédérale du
20 mars 1981 sur l’assurance-accidents ; RS 832.20]). Les décisions sur
opposition et celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas
ouverte sont sujettes à recours (art. 56 al. 1 LPGA). Le tribunal des
assurances compétent est celui du canton de domicile de l’assuré ou
d’une autre partie au moment du dépôt du recours (art. 58 al. 1 LPGA). Le
recours doit être déposé dans les trente jours suivant la notification de la
décision sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA).
1.2Dans le canton de Vaud, la procédure de recours est régie par
la
LPA-VD (loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV
173.36), qui s'applique notamment aux recours et contestations par voie
d’action dans le domaine des assurances sociales (art. 2 al. 1 let. c LPA-
VD) et prévoit à cet égard la compétence de la Cour des assurances
sociales du Tribunal cantonal (art. 93 al. 1 let. a LPA-VD).
1.3S’agissant d’une contestation relative aux prestations de
l’assurance-accidents d’un montant indéterminé, la valeur litigieuse
excède manifestement 30'000 fr., de sorte que la cause doit être tranchée
par la Cour composée de trois magistrats et non par un juge unique (art.
83c al. 1 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre
1979 ; RSV 173.01] ; art. 94 al. 1 let. a et al. 4 LPA-VD).
1.4En l'espèce, le recours a été interjeté le lundi 31 octobre 2011,
soit dans le délai légal de trente jours dès la notification de la décision
attaquée, réceptionnée par le mandataire de l’assurée au plus tôt en date
3.1Aux termes de l’art. 6 LAA, les prestations d’assurance sont
allouées en cas d’accident professionnel, d’accident non professionnel et
de maladie professionnelle.
L’assuré a droit au traitement médical approprié des lésions
résultant de l’accident (art. 10 al. 1 LAA) et à une indemnité journalière s'il
est totalement ou partiellement incapable de travailler à la suite d’un
accident (art. 16 al. 1 LAA).
D’après l’art. 36 LAA (concours de diverses causes de
dommages), les prestations pour soins, les remboursements pour frais
ainsi que les indemnités journalières et les allocations pour impotent ne
sont pas réduits lorsque l’atteinte à la santé n’est que partiellement
imputable à l’accident (al. 1).
3.2L’art. 9 al. 1 LAA stipule que sont réputées maladies
professionnelles les maladies dues exclusivement ou de manière
prépondérante, dans l’exercice de l’activité professionnelle, à des
substances nocives ou à certains travaux, selon une liste établie par le
Conseil fédéral.
4.1Le droit à des prestations découlant d'un événement assuré
suppose en premier lieu, entre l'événement dommageable et l'atteinte à la
santé, un lien de causalité naturelle. Cette exigence est remplie lorsqu'il y
a lieu d'admettre que, sans cet événement, le dommage ne se serait pas
produit du tout, ou qu'il ne serait pas survenu de la même manière. Il n'est
pas nécessaire, en revanche, que l'accident soit la cause unique ou
immédiate de l'atteinte à la santé ; il faut et il suffit que l'événement
dommageable, associé éventuellement à d'autres facteurs, ait provoqué
l'atteinte à la santé physique, mentale ou psychique de l'assuré, c'est-à-
dire qu'il se présente comme la condition sine qua non de celle-ci (ATF 129
V 177 consid. 3.1 et les références ; TF [Tribunal fédéral] 8C_432/2007 du
28 mars 2008 consid. 3.2.1).
Savoir si l'événement assuré et l'atteinte à la santé sont liés
par un rapport de causalité naturelle est une question de fait, que
l'administration, le cas échéant le juge, examine en se fondant
essentiellement sur des renseignements d'ordre médical, et qui doit être
tranchée en se conformant à la règle du degré de vraisemblance
prépondérante, appliquée généralement à l'appréciation des preuves dans
-
28 -
le droit des assurances sociales (ATF 129 V 177 consid. 3.1 précité ;
TF 8C_433/2008 du 11 mars 2009 consid. 3.1).
Lorsque l'existence d'un rapport de cause à effet entre
l'accident et le dommage paraît possible, mais qu'elle ne peut être
qualifiée de probable dans le cas particulier, le droit à des prestations
fondées sur l'accident assuré doit être nié
(TF 8C_513/2007 du 22 avril 2008 consid. 2 et les références).
Ainsi, si l'on peut admettre qu'un accident n'a fait que
déclencher un processus qui serait de toute façon survenu sans cet
événement, le lien de causalité naturelle entre les symptômes présentés
par l'assuré et l'accident doit être nié lorsque l'état maladif antérieur est
revenu au stade où il se trouvait avant l'accident (statu quo ante) ou s'il
est parvenu au stade d'évolution qu'il aurait atteint sans l'accident (statu
quo sine ; TF 8C_726/2008 du 14 mai 2009 consid. 2.3 et les références). A
contrario, aussi longtemps que le statu quo sine vel ante n’est pas rétabli,
l’assureur-accidents doit prendre à sa charge le traitement de l’état
maladif préexistant, dans la mesure où il a été causé ou aggravé par
l’accident
(TFA [Tribunal fédéral des assurances] U 149/04 du 6 septembre 2004
consid. 2.3 et TFA U 266/99 du 14 mars 2000 ; RAMA 1992 n° U 142 p. 75).
Le seul fait que des symptômes douloureux ne se sont
manifestés qu'après la survenance d'un accident ne suffit pas à établir un
rapport de causalité naturelle avec cet accident (non-application du
raisonnement «post hoc ergo propter hoc» ; ATF 119 V 335 consid. 2b/bb ;
TF 8C_42/2009 du 1
er
octobre 2009
consid. 2.2). On ne saurait toutefois dénier toute valeur à ce raisonnement
lorsqu’il est mis en relation avec d’autres critères médicalement
déterminants. Par ailleurs, la non-applicabilité de l’adage « post hoc ergo
propter hoc » ne libère pas l’administration de son devoir, selon l’art. 43
al. 1 LPGA, de prendre d’office les mesures d’instruction nécessaires et de
recueillir les renseignements dont elle a besoin. Finalement, si un expert
est d’avis que d’après la description que l’assuré lui a faite de l’accident,
-
29 -
celui-ci est de nature à causer le traumatisme constaté, l’administration
ou le juge ne peut pas, sans motif pertinent, purement et simplement
substituer sa propre appréciation à celle de l’expert (TFA U 349/05 du 21
août 2006).
4.2En second lieu, le droit à des prestations de l'assurance-
accidents implique l'existence d'un lien de causalité adéquate entre
l'événement accidentel et l'atteinte à la santé. La causalité doit être
considérée comme adéquate si, d'après le cours ordinaire des choses et
l'expérience de la vie, le fait en cause était propre à entraîner un effet du
genre de celui qui s'est produit, la survenance de ce résultat paraissant de
façon générale favorisée par une telle circonstance (ATF 129 V 177 consid.
3.2 et 125 V 456 consid. 5a et les références ; TF 8C_710/2008 du 28 avril
2009 consid. 2). En matière de troubles physiques, la causalité adéquate
se confond pratiquement avec la causalité naturelle (TF 8C_726/2008 du
14 mai 2009 consid. 2.1 in fine et les références).
4.3S’agissant des cas de maladie professionnelle, l’art. 9 al. 1 et 2
LAA pose l’exigence d’un lien exclusif ou nettement prépondérant entre la
maladie et le contact avec des substances nocives ou l’exécution de
certains travaux dans le cadre de l’activité professionnelle.
Selon la jurisprudence, cette condition n’est réalisée que si la
maladie a été causée à 75% au moins par l’exercice de l’activité
professionnelle (ATF 119 V 200 consid. 2b). Cela signifie, pour certaines
affections qui ne sont pas typiques d’une profession déterminée, que les
cas d’atteinte pour un groupe professionnel particulier doivent être quatre
fois plus nombreux que compte la population en général (ATF 116 V 136
consid. 5c).
Lorsqu’une maladie professionnelle a été reconnue du fait de
la réalisation du lien exclusif ou nettement prépondérant décrit ci-dessus,
l’assureur doit en assumer l’ensemble des conséquences, pour autant que
celles-ci soient en lien de causalité adéquate avec la maladie
professionnelle (ATFA 1959 p.8 ;
-
30 -
cf. Alexandra Rumo-Jungo, Bundesgesetz über die Unfallversicherung,
Zürich/Bâle/Genève, 3
ème
édition, n. ad art. 9 al. 2 LAA).
5.Dans le domaine médical, l’administration et le juge doivent
examiner de manière objective tous les moyens de preuves, quelle qu'en
soit la provenance, avant de décider si les documents à disposition
permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux. Si les
rapports médicaux sont contradictoires, ils ne peuvent trancher l'affaire
sans apprécier l'ensemble des preuves et sans indiquer les raisons pour
lesquelles ils se fondent sur une opinion médicale plutôt que sur une
autre, en se conformant à la règle du degré de vraisemblance
prépondérante
(ATF 126 V 353 consid. 5b et 125 V 351 consid. 3a).
L'élément déterminant pour la valeur probante d'un rapport
médical n'est ni son origine, ni sa désignation comme expertise, mais son
contenu (ATF 133 V 450 consid. 11.1.3, 125 V 351 consid. 3a, 122 V 157
consid. 1c). A cet égard, il importe que les points litigieux aient fait l'objet
d'une étude circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens
complets, qu'il prenne également en considération les plaintes de la
personne examinée, qu'il ait été établi en pleine connaissance de
l'anamnèse, que la description du contexte médical et l'appréciation de la
situation médicale soient claires, afin que les conclusions du rapport soient
dûment motivées (ATF 133 V 450 consid. 11.1.3, 125 V 351 consid. 3a ; TF
8C_862/2008 du
19 août 2009 consid. 4.2 ; 9C_773/2007 du 23 juin 2008 consid. 2.1 ;
9C_168/2007 du 8 janvier 2008 consid. 4.2).
En ce qui concerne les rapports établis par le médecin traitant
de l’assuré, le juge prendra en considération le fait que celui-ci peut être
enclin, en cas de doute, à prendre parti pour son patient en raison de la
relation de confiance qu’ils ont nouée (ATF 125 V 351 consid. 3b/cc ; TF
8C_862/2008 du 19 août 2009
consid. 4.2).
-
31 -
L’on ajoutera qu’en matière d’assurances sociales, le juge
fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui,
faute d'être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus
vraisemblables, c'est à-dire qui présentent un degré de vraisemblance
prépondérante. Il ne suffit donc pas qu'un fait puisse être considéré
seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait
allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui
paraissent les plus probables (ATF 126 V 353 consid. 5b ; 125 V 193
consid. 2). Aussi n'existe-t-il pas, en droit des assurances sociales, un
principe selon lequel l'administration ou le juge devrait statuer, dans le
doute, en faveur de l'assuré
(ATF 126 V 319 consid. 5a).
6.In casu, la valeur probante de l’expertise établie le 2 juillet
2008 par la Professeure X.________ ne saurait être remise en cause, celle-ci
ayant été expressément confirmée par le Tribunal fédéral dans l’arrêt du
10 novembre 2009 en la cause 8C_410/2009.
Il n’en demeure pas moins que c’est à bon droit que l’intimée a
fait procéder à l’examen subséquent, réalisé par la Dresse R., en
vue de se prononcer sur l’éventuel lien de causalité adéquate entre les
troubles chroniques présentés par la recourante et la maladie
professionnelle, ce en dépit de l’arrêt de l’utilisation du système de
montage « Quantel ». Le mandat confié à la
Dresse R. diverge ainsi sensiblement de celui confié en son temps
à la
Professeure X., celle-ci ayant exclusivement dû se pencher sur
l’impact de l’usage dudit système de montage sur la pathologie observée
auprès de l’assurée depuis septembre 2001, soit en définitive sur les
conditions permettant de reconnaître une maladie professionnelle.
Contrairement à ce que soutient la recourante dans ce
contexte, le rapport produit par la Dresse R. le 14 avril 2011,
complété sur questions du juge instructeur et des parties les 26 novembre
-
32 -
2012 et 27 juillet 2013, remplit en tous points les réquisits jurisprudentiels
pour se voir acccorder pleine valeur probante.
Singulièrement, cette spécialiste a procédé à des
investigations extrêmement fouillées de l’état de santé objectif de la
recourante, sans manquer de détailler les éléments pertinents de son
anamnèse et de relever exhaustivement les plaintes alléguées. Elle a
également opéré une analyse complète des pièces du dossier, en
particulier de l’expertise achevée par la Professeure X.________ le
2 juillet 2008 et des rapports émanant des médecins traitants, ainsi que
des documents résultant des diverses procédures judiciaires. En outre, les
conclusions communiquées par l’experte sont non seulement
particulièrement étayées, mais également tout à fait convaincantes,
compte tenu des observations cliniques minutieusement consignées à
l’issue de ses examens.
Au demeurant, il convient de relever que les conclusions de la
Dresse R.________ ne contredisent pas les éléments que la Professeure
X.________ a elle-même relatés par le complément du 7 novembre 2012,
requis dans le cadre de la présente procédure de recours, cette dernière
ayant pour l’essentiel fait part de considérations générales en matière
d’épicondylite sans nouvel examen de l’assurée.
Les rapports des Drs N.________ et B., produits par la
recourante, ne sont au surplus pas susceptibles de faire douter des
constats de la Dresse R.. Il faut en effet remarquer, à l’instar de
l’intimée, que le
Dr N.________ ne se prononce aucunement sur la question de la causalité
et n’a manifestement pas eu connaissance du dossier constitué par
l’assurance-accidents, son mandat se trouvant limité aux éléments
pertinents au regard de l’assurance-invalidité. Quant au Dr B.________, il se
borne pour l’essentiel à relater les plaintes formulées par sa patiente et à
proposer des mesures thérapeutiques destinées à soulager ses douleurs
sans prendre position sur leur origine professionnelle éventuelle.
-
33 -
Partant, il convient de se fonder sur les observations et
conclusions tant de la Dresse R., qui emportent la conviction, que
de celles de la
Professeure X. pour trancher le droit éventuel de la recourante aux
prestations de la LAA postérieurement au 31 décembre 2006.
7.Préalablement, l’on rappellera que le Tribunal fédéral a, par
arrêt du
10 novembre 2009 en la cause 8C_410/2009 mentionné ci-dessus,
confirmé le précédent jugement cantonal. « L’épicondylite radiale et la
neuropathie du nerf radial du bras droit » présentées par l’assurée ont
ainsi été retenues au titre de maladie professionnelle au sens entendu par
l’art. 9 al. 2 LAA, un lien nettement prépondérant entre ces troubles et
l’usage du système de montage « Quantel » dans le cadre de l’activité
professionnelle ayant été expressément admis.
7.1Cette qualification ne saurait à l’évidence être remise en
question à ce stade, sans toutefois que l’on ne puisse se rallier à
l’argument de la recourante selon lequel l’arrêt fédéral consacrerait son
droit aux prestations sans aucune limite temporelle.
En effet, ainsi qu’il a été rappelé supra sous considérant 4,
plus particulièrement 4.3, la prise en charge des suites d’une maladie
professionnelle, une fois reconnue, reste néanmoins conditionnée par la
réalisation d’un lien de causalité adéquate entre ladite maladie et la
symptomatologie présentée.
Or, la Dresse R.________ a démontré de manière convaincante
que tel n’est plus le cas en l’occurrence consécutivement à la cessation de
l’utilisation du système de montage « Quantel ».
Cette spécialiste expose à l’issue du complément du 26
novembre 2012 qu’il est généralement retenu par le corps médical que le
délai de prise en charge est de 7 jours pour une épicondylite, tandis
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34 -
qu’une durée de 3 à 6 mois a été constatée au cours de son expérience
clinique.
Confirmant la validité de cette appréciation dans le cas de la
recourante, par complément du 27 juillet 2013, elle a par ailleurs exposé
par le détail en quoi la situation de l’assurée avait été atypique du fait des
longues incapacités de travail attestées dès l’année 2002. Elle a conclu
que « la patiente [était] sujette à ce type d’atteinte fonctionnelle dans un
contexte global d’insertions tendineuses douloureuses et de tension
tendino-ligamentaires » assimilables à un syndrome fibromyalgique.
La Professeure X.________ ne contredit pas ces éléments dans
le cas particulier. Comme évoqué plus haut (cf. considérant 6), par ses
explications du
7 novembre 2012, cette dernière a notamment fait part de ses constats
cliniques généraux dans des cas d’épicondylite et en lien avec l’arrêt
d’une activité aux gestes délétères, sans toutefois se prononcer
spécifiquement sur l’évolution de la situation de la recourante depuis son
précédent examen.
Aussi, contrairement à ce que requiert la recourante, il
convient de se référer aux conclusions de la Dresse R.________, dont
l’opinion n’est sérieusement ébranlée par aucun des praticiens consultés
ou sollicités dans son dossier, pour retenir que le lien de causalité entre la
symptomatologie douloureuse chronique présentée par l’assurée et la
maladie professionnelle a bel et bien été interrompu.
La date de cette interruption doit en outre être fixée à l’issue
d’une période maximale de 6 mois dès l’arrêt d’utilisation du système de
montage incriminé pour respecter les observations de l’experte.
Reste en conséquence à déterminer – au degré de la
vraisemblance prépondérante – la date de fin d’utilisation du système de
montage « Quantel », dont aucune des deux parties n’a d’ailleurs réussi à
attester précisément.
-
35 -
7.2A cet égard, la recourante a indiqué dans un premier temps
avoir travaillé uniquement sur le système « Avid » depuis l’année 2005, ce
qui a été consigné à l’annexe 1 du rapport d’expertise de la Professeure
X.. Elle a relevé dans un second temps, à l’attention de la Dresse
R. et selon les éléments relatés par cette dernière dans son
rapport d’expertise, avoir cessé définitivement l’usage du système
« Quantel » dans le courant de l’année 2007. Au stade de la présente
procédure, elle n’a toutefois pas exclu avoir utilisé le système incriminé
au-delà de cette date, ayant produit à toutes fins utiles des planifications
hebdomadaires des activités des monteurs au sein de la RTS, portant sur
les mois de mai et juin 2012, où était encore mentionné le système
« Quantel ».
Quant à l’intimée, elle a sollicité l’employeur concerné qui a
exposé avoir retiré progressivement ledit système entre les années 2006
et 2010, estimant toutefois que l’assurée n’aurait plus été confrontée à
son usage dès l’année 2004 du fait des contre-indications attestées
médicalement.
Force est à ce stade de constater qu’aucune des pièces
produites à la demande du juge instructeur pour démontrer la date de fin
de l’usage du système « Quantel » ne s’avère suffisamment probante. Les
déclarations de l’employeur sont tout d’abord sujettes à caution, au vu du
maintien avéré du système en question durant l’année 2012 (cf. plannings
hebdomadaires des monteurs produits par la recourante). Ces déclarations
semblent ensuite ne pas correspondre aux constats médicaux opérés sur
la recourante, ni d’ailleurs aux déclarations de cette dernière. Quant à ses
allégations fluctuantes, l’on ne saurait sérieusement prendre en
considération les plannings précités pour fixer une date postérieure à celle
expressément reconnue par devant l’experte mandatée par l’intimée, à
savoir le courant de l’année 2007.
L’on notera que cette période – quand bien même imprécise –
peut être rattachée tant aux observations cliniques de la Professeure
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36 -
X.________ qu’aux explications de la Dresse R.________. En effet, la
première avait constaté, à l’occasion de son examen de l’assurée du 17
janvier 2008, que « son épicondylite se trouvait presque guérie », tandis
que la seconde a pris en compte un intervalle temporel d’une durée
maximale de 6 mois après la cessation de l’utilisation du système
« Quantel » pour considérer que ce dernier n’avait plus d’incidence sur la
symptomatologie présentée par l’assurée.
Partant, il y a lieu de retenir au degré de la vraisemblance
prépondérante que l’assurée a cessé définitivement d’utiliser – y compris
ponctuellement – le système « Quantel » dans le courant de l’année 2007,
ce qui va dans le sens d’ailleurs des déclarations de l’employeur quant à
son retrait progressif des bancs de montage.
Aussi, compte tenu d’une période oscillant entre 3 et 6 mois
pour que les effets délétères de ce système se soient amendés, l’on peut
légitimement prendre en considération la date du 31 décembre 2007 au
titre de date déterminante à laquelle le lien de causalité entre la
symptomatologie douloureuse présentée par l’assurée et l’activité
professionnelle en cause a été rompu, ce qui entraîne également la fin de
la prise en charge des frais de traitement corrélatifs et des indemnités
journalières par la Bâloise Assurances SA. Au-delà de cette date, le droit
aux prestations de l’assurée doit donc être nié, la symptomatologie
l’affectant ressortant de l’assurance-maladie.
Il s’agit en conséquence d’admettre très partiellement le
recours de l’assurée et de réformer la décision sur opposition litigieuse
dans le sens de ce qui précède.
8.L’on ajoutera que si l'administration ou le juge, se fondant sur
une appréciation consciencieuse des preuves fournies par les
investigations auxquelles ils doivent procéder d'office, sont convaincus
que certains faits présentent un degré de vraisemblance prépondérante et
que d'autres mesures probatoires ne pourraient plus modifier cette
appréciation, il est superflu d'administrer d'autres preuves (appréciation
-
37 -
anticipée des preuves ; cf. ATF 131 I 153 consid. 3, 125 I 127
consid. 6c/cc). Une telle manière de procéder ne viole pas le droit d'être
entendu selon l'art. 29 al. 2 Cst. (SVR 2001 IV n° 10 p. 28 consid. 4b ; cf.
ATF 124 V 90 consid. 4b ; 122 V 157 consid. 1d et référence citée).
A ce stade, il ne sera pas donné suite à la requête de la
recourante tendant à la mise en œuvre d’une audience d’instruction. L’on
ne voit en effet pas dans quelle mesure des anciens collègues de
l’assurée, ainsi que son médecin traitant, seraient à même d’apporter un
éclairage différent sur l’issue du litige.
Quant à la Professeure X., elle a répondu à satisfaction
par écrit aux interrogations subsistant en lien avec la teneur de son
rapport de janvier 2008 et les conclusions de la Dresse R..
Enfin, les parties ont largement pu faire part de leurs
arguments dans le cadre de l’instruction de la présente procédure, comme
l’atteste le nombre important d’écritures échangées, de sorte que les
plaidoiries envisagées par la recourante apparaissent manifestement
superflues.
9.La procédure étant gratuite, il n'est pas perçu de frais de
justice
(cf. art. 61 let. a LPGA).
Obtenant partiellement gain de cause, la recourante, assistée
d'un mandataire professionnel, a par ailleurs droit à des dépens réduits,
fixés in casu à 1’000 francs (cf. art. 61 let. g LPGA et 55 al. 1 LPA-VD).
-
38 -
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours est partiellement admis.
II. La décision sur opposition attaquée, rendue le 26 septembre
2011 par la Bâloise Assurances SA, est réformée en ce sens
que le terme de la prise en charge des suites de la maladie
professionnelle est arrêté au 31 décembre 2007.
III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires.
IV. Un montant de 1'000 fr. (mille francs), à titre de dépens
réduits, est mis à la charge de la Bâloise Assurances SA.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
-Me Aba Neeman, à Monthey (pour S.________),
-Me Christian Grosjean, à Genève (pour la Bâloise Assurances SA),
-Office fédéral de la santé publique, à Berne.
-
39 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :