402
TRIBUNAL CANTONAL
AA 59/11 - 117/2012
ZA11.022565
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Arrêt du 7 décembre 2012
Présidence de Mme P A S C H E
Juges:Mme Röthenbacher et M. Merz
Greffière :Mme Favre
Cause pendante entre :
W.________, à Cully, recourant, représenté par Me Alexandre Bernel, avocat
à Lausanne,
et
CAISSE NATIONALE SUISSE D'ASSURANCE EN CAS D'ACCIDENTS, à
Lucerne, intimée.
-
2 -
Art. 17, art. 23, art. 50, art. 53 LPGA; art. 24, art. 25 LAA; art. 36
al. 4 OLAA.
-
3 -
E n f a i t :
A.a) W.________ (ci-après : l’assuré), né le 17 septembre 1944,
ferblantier de profession, travaillait pour le compte de l’entreprise [...]. A
ce titre, il était assuré auprès de la Caisse nationale suisse d'assurance en
cas d'accidents (ci-après : la CNA) contre les accidents professionnels et
non professionnels.
Le 1
er
juillet 2002, l’assuré a été victime d’un accident alors
qu’il travaillait sur un chantier à Morges. Selon la déclaration d’accident
LAA datée du 4 juillet suivant, il était occupé à poser des virevents en
cuivre sur un toit lorsqu’une tuile sous son pied s’est cassée; il a alors été
déséquilibré et a percuté son échelle avant de chuter au sol. Il a été
hospitalisé le jour même.
Dans un rapport médical LAA du 25 juillet 2002, le Dr
I., spécialiste en médecine interne, a posé le diagnostic de
fracture-tassement L1, ainsi que de fracture de l’extrémité distale du
radius gauche. Il attestait une incapacité de travail à 100% dès le 1
er
juillet
2002 pour une durée probable de 3 mois. Le traitement a consisté dans le
port d’un corset lombaire 3 points et d’un plâtre anté-brachial.
La CNA a pris en charge les suites de l’accident.
Le 7 juillet 2003, le Dr J., médecin-traitant de l’assuré,
spécialiste en chirurgie orthopédique, a informé la CNA de l’évolution
satisfaisante de l’état de santé de l’assuré compte tenu du type de lésion
initiale subie. Il expliquait toutefois que la fracture de L1 avait modifié la
statique du bas du dos et pouvait être à l’origine d’une décompensation
d’une spondylolyse de L5 préexistant à l’accident, laquelle était restée
jusque-là asymptomatique. Il attestait une capacité de travail résiduelle de
75% dans l’activité habituelle et suggérait des mesures thérapeutiques
-
4 -
sous la forme d’un séjour à la Clinique de réadaptation romande (ci-après :
la CRR) ou d’une balnéothérapie.
Le 17 juillet 2003, l’assuré a été examiné par le Dr T.,
médecin d’arrondissement de la CNA. Dans son rapport médical du même
jour adressé au médecin traitant, le Dr T. indiquait que l’évolution
de l’état de santé de l’assuré était globalement favorable et ne justifiait
pas une prise en charge à la CRR ni d’ailleurs un séjour en cure thermale.
Il constatait la présence d’une hypercyphose dorsale ainsi que d’une
lordose lombaire un peu effacée ; la mobilité était modérément limitée et
il existait une certaine raideur du segment dorsal.
Le 28 juillet 2003, l’assuré a déposé une demande de
prestations de l’assurance-invalidité (ci-après : AI) tendant à l’octroi d’une
rente, en faisant état de lésions au niveau de la colonne vertébrale
existant depuis le 1
er
juillet 2002.
Dès le 19 septembre 2003, le médecin-traitant de l'assuré a
attesté une incapacité de travail à 50% en raison de l’accentuation des
douleurs lombaires. Il relevait que le type d’activité exercé par l’intéressé
allait être problématique à l’avenir compte tenu des lésions subies.
Les douleurs de l’assuré s’étant encore aggravées, le médecin-
traitant a organisé un consilium avec les Drs [...] et K., tous deux
spécialistes en chirurgie orthopédique auprès de la Clinique [...] à
Lausanne. Il est ressorti de ce consilium qu’il n’y avait pas de réponse
thérapeutique indiscutable aux douleurs présentées par l’assuré. Il était
dès lors préconisé de refaire un bilan détaillé avec IRM et radiographies,
éventuellement une discographie D12-L1 et L1-L2, puis de définir une
attitude thérapeutique, avec éventuellement une correction du trouble
statique et une spondylodèse antérieure D12-L2. Ces spécialistes n’étaient
toutefois pas certains que ces interventions règlent le problème des
lombalgies basses (cf. protocole d’examen du Dr J. du 22 mars
2004).
-
5 -
Suite aux résultats du bilan radiologique auquel l’assuré a été
soumis, le médecin-traitant a adressé à la CNA un rapport médical du 4
mai 2004 dans lequel il concluait que la décompensation douloureuse
pouvait être attribuée pour l’essentiel à la modification de la statique
induite par la fracture. Sur le plan thérapeutique, il relevait que le geste
médical logique eût été la correction du trouble statique ; il s’agissait
toutefois d’une chirurgie lourde et il n’était pas certain qu’elle permît de
faire disparaître totalement ou partiellement les douleurs lombaires
basses. Il préconisait dès lors d’agir dans un premier temps sur le poste de
travail en réduisant la capacité de travail de l’assuré à 33% dès le 5 mai
Le 7 juin 2004, l’assuré a été examiné par le remplaçant du
médecin d’arrondissement de la CNA qui a préconisé un séjour à la CRR
afin de mettre en œuvre une rééducation physique et évaluer la capacité
de travail résiduelle de l’assuré dans une activité adaptée.
L’assuré a séjourné à la CRR du 5 au 27 octobre 2004. Le
rapport d’hospitalisation du 28 octobre suivant fait état d’une capacité de
travail de 50% dans l’activité de ferblantier, avec la précision que la
capacité de travail s'élevait à 20% pour les activités manuelles avec
uniquement des ports de charges légères et à 60% pour les activités
administratives.
A l’occasion d’un entretien du 10 janvier 2005 avec un
inspecteur de la CNA, l’assuré a été avisé qu’en raison de sa situation
personnelle une rente d’invalidité basée sur le rendement constaté à la
CRR, limitée au 30 septembre 2007, pouvait lui être proposée en lieu et
place d’une rente de moindre importance sur une plus longue durée. Dans
son rapport d’entretien du même jour, l’inspecteur a noté que l’assuré
était favorable à cette solution pour autant qu’il lui soit alloué deux séries
de neuf séances de physiothérapie par année au moins jusqu’à la retraite.
Il souhaitait également être examiné par le médecin d’arrondissement
pour évaluer l’indemnité pour l’atteinte à l’intégrité physique (ci-après :
l’IPAI) à laquelle il avait droit.
-
6 -
Le 6 avril 2005, l’assuré a donc été examiné par le médecin
d’arrondissement de la CNA. Dans son rapport médical du même jour, le
Dr T.________ a rendu compte d’une nette aggravation de l’état de santé
de l’assuré depuis son examen du 17 mars 2003 en termes de douleurs et
d’incapacité de travail. Il constatait que le trouble statique était de moins
en moins bien toléré par l’assuré. A l’examen clinique, il notait la présence
d’une importante cyphose dorsale et d’un effacement de la lordose
lombaire ; la musculature para-vertébrale était diffusément tendue,
sensible à la palpation ; la mobilité rachidienne était assez limitée dans
tous les plans et le segment dorsal très raide. La mobilité dans son
ensemble était cependant relativement harmonieuse. Il n’y avait par
ailleurs pas de signe d’atteinte radiculaire. Du point de vue thérapeutique,
il estimait qu’une chirurgie de redressement était déraisonnable en raison
de l’âge du patient. Sur le plan strictement médical un reclassement
professionnel s’imposait car une capacité de travail entière restait
envisageable dans une activité nettement plus légère qui autorisait les
positions alternées. Il relevait toutefois que cette hypothèse n’entrait pas
en considération dans le cas de l’assuré compte tenu de sa situation –
l’assuré souhaitait prendre une retraite anticipée -, motif pour lequel le cas
devait être liquidé par voie transactionnelle. Pour fixer le taux de l’IPAI, le
Dr T.________ s’est fondé sur la table 7 « atteinte à l’intégrité dans les
affections de la colonne vertébrale » du barème d’indemnisation des
atteintes à l’intégrité physique selon la LAA. Il a retenu en particulier la
présence de « douleurs plus ou moins intenses, la nuit, et au repos, ne
diminuant que lentement après aggravation, dans le cadre d’une fracture-
tassement de L1 ayant consolidé avec une cyphose segmentaire de 20° »,
ce qui l’a conduit à retenir un taux de 35%. Toutefois, en raison d’un état
antérieur, sous la forme d’une spondylolyse L5 asymptomatique jusqu’à
l’accident, il a évalué la part attribuable à l’accident à 50% et a fixé en
conséquence le taux de l’IPAI à 17.5%.
A l’occasion d’un entretien du 25 avril 2005 avec un inspecteur
de la CNA, il a été proposé à l'assuré la transaction suivante :
-
7 -
"Suite à l’examen effectué par le médecin d’arrondissement de la
Suva, [je] renonce actuellement à une intervention chirurgicale. En
dehors du traitement d’entretien en piscine, il n’y a donc plus de
traitement médical.
J’ai pris note que la Suva m’allouera une indemnité pour atteinte à
l’intégrité de 17,5 % net.
Par ailleurs, une rente d’invalidité m’est due pour les suites
adéquates de mon accident du 1
er
juillet 2002.
Conventionnellement, j’accepte une rente d’invalidité de 60%
limitée dans le temps à mes 63 ans révolus, soit dernier versement
pour septembre 2007. Mon gain est de fr. 109675 en 2002 et 2003.
Pour 2004, en raison des affaires, il a baissé à fr. 104320.-. C’est le
même salaire que pour mon associé. Pour 2005, aucun changement.
Enfin, la Suva reste responsable en cas d’aggravation des suites
adéquates de mon accident du 1
er
juillet 2002. Cas échéant, le taux
de ma rente pourrait être revu à la hausse mais la prestation
resterait limitée à 63 ans révolus. De même, une telle aggravation
conduirait à une prise en charge du traitement médical nécessaire,
cette garantie m’étant octroyée à vie.
Pour maintenir mon état de santé à un niveau acceptable, des
exercices en piscine sont indispensables. La Suva, dans ce cadre,
accepte l’octroi de 2 séries de 9 séances par année, sous réserve de
réexamen de la situation.
Pour ce qui concerne mon corset, je sais que le médecin
d’arrondissement attend encore l’avis du Dr J.________. "
Le 17 mai 2005, un nouvel entretien en présence d’un
inspecteur de la CNA ainsi que d’un conseiller en assurances de
l’entreprise [...] a eu lieu. A cette occasion, le conseiller a posé plusieurs
questions relatives à la transaction datée du 25 avril 2005 et obtenu les
réponses y afférentes. Un délai de réflexion de 8 jours a été accordé à
l’assuré pour signifier son accord à ladite transaction.
Le 20 mai 2005, la CNA a adressé un courrier à l’assuré
l’informant qu’elle allait mettre fin au paiement de l’indemnité journalière
et à la prise en charge des soins médicaux avec effet au 31 mai 2005.
L’examen médical pratiqué par le médecin d’arrondissement avait en effet
-
8 -
révélé que l’assuré ne nécessitait plus de traitement médical spécifique.
La CNA précisait qu’il allait être prochainement informé sur son droit à une
rente d’invalidité et à l’IPAI.
Le 24 mai 2005, la CNA a reçu en retour la transaction du 25
avril 2005 dûment signée par l’assuré.
Par décision du 6 juin 2005 faisant suite à l’entretien du 25
avril 2005, la CNA a retenu ce qui suit:
« Conformément à l’accord intervenu, nous allouons, pour les séquelles
de l’accident du 1.7.02, la rente d’invalidité suivante en vertu des articles
16, 7 et 8 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances
sociales (LPGA).
Rente d’invalidité
Gain annuel
CHF
106800
Dès leIncapacitéRenteAll. deTotal
de gainmensuellerench.
%CHFCHFCHF
1.6.05604272604332
1.10.070000
Le gain annuel ne peut dépasser le maximum légal valable pour les
accidents de l’année 2002.
Indemnité pour atteinte à l’intégrité
Compte tenu de l’appréciation médicale, il résulte une atteinte à
l’intégrité de 17.50 %. L’indemnité pour atteinte à l’intégrité se calcule
comme suit :
Gain annuelDiminution deIndemnité pour atteinte
l’intégritéà l’intégrité
CHF%CHF
10680017.5018690
A droit à une indemnité pour atteinte à l’intégrité celui dont l’intégrité,
c’est-à-dire l’intégralité corporelle ou mentale, a subi un déficit important
et durable. L’appréciation se base sur les constatations médicales à
l’issue du traitement. L’atteinte est considérée comme importante
-
9 -
lorsqu’elle est visible ou cause un grand handicap. Elle est réputée
durable lorsqu’elle subsistera probablement toute la vie. Tel n’est pas le
cas des douleurs passagères par exemple.
Le montant de l’indemnité pour atteinte à l’intégrité, selon les critères de
l’annexe 3 de l’ordonnance sur l’assurance-accidents (OLAA) est fixé en
fonction de la gravité de l’atteinte. Elle est la même pour tous les
assurés, pour la même atteinte. Le calcul se base sur le montant maximal
du gain assuré qui est en vigueur le jour de l’accident.
Notre décision est prise en application des articles 24 et 25 de la loi
fédérale sur l’assurance-accidents.
Décompte
Indemnité pour atteinte à l’intégrité CHF 18690
Rente du 1.6.05 au 30.6.05CHF
4332
CHF 23022
Compensation
AvanceCHF -
18690
Solde à verserCHF 4332
[...]
Voies de droit
La présente décision entrera en force, si, dans les 30 jours dès sa
notification, elle n’est pas attaquée par voie d’opposition. Ce délai légal
ne peut être prolongé.
Une opposition peut être formée par écrit ou lors d’un entretien
personnel ; elle doit être motivée [...]."
Cette décision est entrée en force.
b) A compter du 16 janvier 2007, une incapacité de travail
totale a été annoncée par le médecin-traitant de l'assuré.
L’assuré a été opéré le 6 mars 2007 par le Dr K.________ de la
Clinique [...]. L’intervention a consisté en une « thoracotomie G,
détachement du diaphragme G, vertébrectomie de L1, résection radicale
des disques D12-L1 et L1-L2, réalignement de la colonne vertébrale avec
correction de la cyphose angulaire et stabilisation par cages à expansion
-
10 -
(type Synex) entre D12 et L1, stabilisation antérieure par plaques vissées
(type Téléfix) D12-L2, greffe d’os autologue » (cf. protocole opératoire du
6 mars 2007).
A l’occasion d’un entretien du 7 juin 2007 avec un inspecteur
de la CNA, l’assuré a indiqué que l’opération s’était bien déroulée et que
l’évolution, bien que marquée par des douleurs importantes au thorax,
était favorable. L’inspecteur a consigné à la fin de son rapport d’entretien
que « pour la suite, M. W.________ sait que la rente sera stoppée en
septembre 2007. C’est correct et il n’y revient pas. Il prend note que l’IJ
[indemnité journalière], cas échéant, lui sera par contre versée au-delà de
cette date et jusqu’à la stabilisation de son cas ».
Un nouvel entretien avec l’inspecteur de la CNA s’est déroulé
le 16 août 2007 au cours duquel il a été confirmé à l’assuré que la rente
d’invalidité allait être supprimée à la fin du mois d’août 2007 mais que les
indemnités journalières pour la rechute continueraient d’être versées.
Au mois d’août 2007, l’assuré a été examiné par le Dr
C., spécialiste en médecine physique et réhabilitation, et
spécialiste de la colonne vertébrale. Dans son rapport du 30 août 2007, ce
spécialiste a rendu compte de l’évolution tout à fait favorable de l’état de
santé de l’assuré consécutivement à l’intervention du 6 mars 2007 avec
un meilleur contrôle de la composante douloureuse axiale. Il relevait
toutefois l’apparition d’une allodynie au niveau du pli de l’aine gauche
pour laquelle il préconisait dans un premier temps l’adaptation du
traitement médicamenteux, le cas échéant, une infiltration de la zone
conflictuelle périphérique, ainsi que le recours à un TENS (stimulateur
électrique transcutané).
Dans un rapport médical du 17 décembre 2007, le Dr
K. a confirmé l’évolution favorable suite à l’intervention
chirurgicale de mars 2007 avec une diminution progressive de la
symptomatologie vertébrale localisée à l’origine à la jonction
dorsolombaire. Il mentionnait toutefois une radiculopathie douloureuse
-
11 -
suivant probablement la racine D12 du côté gauche traitée par des
infiltrations radiculaires pour laquelle il attestait une incapacité de travail à
100% pour une durée indéterminée.
Les infiltrations en question ont été pratiquées par le Dr
V., spécialiste en anesthésiologie. Dans un rapport du 14 avril
2008, ce médecin retenait une probable pathologie touchant la racine L1
dans sa partie distale, extraforaminale à l’origine des douleurs de l’assuré.
Il indiquait que le traitement par infiltration avait permis de soulager
temporairement les douleurs mais qu’une intervention chirurgicale devait
être discutée prochainement avec le Dr K..
Dans son rapport du 24 avril 2008, le Dr K.________ mentionnait
la persistance de la radiculopathie invalidante sur le trajet L1 à gauche
résistant au traitement médicamenteux. Il posait dès lors l’indication pour
une révision chirurgicale avec décompression de la racine L1 à gauche.
L’intervention pratiquée par ce médecin le 6 mai 2008 a
consisté en une foraminotomie décompressive de L1 et D 12 à gauche.
Dans son rapport médical du 29 septembre 2008, le Dr
K.________ a retenu que la symptomatologie douloureuse, aussi bien à la
jonction dorso-lombaire que la radiculopathie irradiant dans l’hémithorax
gauche, s'était bien améliorée suite à l’intervention. L’activité physique
avait pu être augmentée avec une diminution progressive des
médicaments anti-douleur. Il attestait toujours une incapacité de travail
entière en précisant que l’activité habituelle de l’assuré ne pouvait plus
être exercée en raison de son état de santé.
Au mois de février 2009, le Dr K.________ a confirmé l’évolution
assez favorable de l’état de santé de l’assuré. Le traitement alors en cours
consistait en physiothérapie d’entretien et diminution progressive des
médicaments.
-
12 -
Le 16 juin 2009, l’assuré a été examiné par le médecin
d’arrondissement de la CNA qui a retenu le statu quo, voire une légère
amélioration de la situation médicale de l’assuré par rapport à celle
prévalant en 2005.
Au mois de novembre 2009, le Dr K.________ a confirmé
l’évolution stable depuis février 2009 aussi bien pour la symptomatologie
douloureuse à la jonction dorso-lombaire que pour la radiculopathie
irradiant dans l’hémithorax gauche qui semblait être d’intensité modérée
assez bien soulagée par la prise d’une capsule de Tramal 100 Retard le
matin. Il expliquait également que l’assuré avait été opéré d’un carcinome
prostatique ayant nécessité l’ablation radicale de la prostate. Cette
intervention avait entraîné des douleurs assez importantes au niveau de la
paroi abdominale antérieure qu’il attribuait à un probable lâchage partiel
de la cicatrice de laparotomie et non à l’accident de 2002 (cf. rapport
médical du 27 novembre 2009).
L’assuré a été revu par le médecin d’arrondissement de la CNA
le 3 février 2010. Au terme de son examen clinique, ce médecin a fait
l’appréciation suivante :
"Actuellement, pour ce qui est du dos, le patient dit qu’il a vu ses
douleurs diminuer lors d’un séjour récent aux Maldives. Elles se sont de
nouveau aggravées avec le froid. Elles varient beaucoup d’un jour à
l’autre. Parfois tolérables, il arrive qu’elles soient intenables.
Objectivement, la cyphose dorsale reste assez marquée, tandis que la
lordose lombaire est plutôt effacée. Il n’y a pas de troubles statiques
majeurs dans le plan frontal. La musculature para-vértébrale est bien
développée, un peu indurée ou tout au moins charnue dans la région de
l’intervention mais non douloureuse à la palpation. La mobilité est assez
limitée dans tous les plans avec un segment dorsal très raide. La
mobilisation s’effectue quand même harmonieusement. Le patient bouge
tout d’une pièce lors des changements de position. La station assise
prolongée est supportée sans gêne apparente.
A la suite de l’intervention du 6.3.07, le patient n’a pas pu poursuivre son
activité professionnelle et c’est à juste titre que des indemnités
journalières lui ont été versées dans le cadre de la présente rechute.
-
13 -
On comprend plus difficilement qu’elles aient été arrêtées au moment où
il a pris sa retraite.
Le traitement touche maintenant à sa fin, même si des infiltrations ont
été évoquées. Une spondylodèse L5-S1 ne semble plus d’actualité.
La situation ne paraît pas plus défavorable qu’en 2005, de sorte qu’il n’y
a en principe pas de raison de réexaminer le droit à une rente
d’invalidité.
On pourra donc clore le cas prochainement, sous réserves de la prise en
charge d’un traitement antalgique assorti de consultations isolées.
En l’absence d’aggravation notable, une indemnité supplémentaire pour
atteinte à l’intégrité n’est pas due."
Le 19 février 2010, l’assuré a eu un entretien avec l’inspecteur
de la CNA à l’occasion duquel il a déclaré qu’il n’avait pas l’intention de
revenir sur la convention passée «même s’il perd[ait] beaucoup
maintenant en raison des cotisations manquantes». Il a été convenu que
la CNA allait encore lui verser des indemnités journalières jusqu’à la fin du
mois d’avril 2010 pour tenir compte de la longue incapacité subie.
Par lettre du 26 février 2010, la CNA a informé l’assuré qu’elle
allait cesser le paiement de l’indemnité journalière et la prise en charge de
soins médicaux avec effet au 30 avril 2010 au soir.
Le 12 mars 2010, l’assuré a écrit à la CNA pour lui signifier son
désaccord sur le contenu de cette lettre. Il estimait que la transaction du
25 avril 2005 stipulait que la CNA restait responsable à vie en cas
d’aggravation de l’atteinte à sa santé.
Par réponse du 16 mars suivant, la CNA a informé l’assuré
qu’elle continuerait à prendre en charge le traitement antalgique ainsi que
les consultations y relatives à long terme.
Le 26 mars 2010, l’Office AI pour le canton de Vaud (ci-après :
l’Office AI) a transmis à la CNA un projet d’acceptation de rente daté du
même jour prévoyant d’augmenter le trois-quarts de rente versé l’assuré à
-
14 -
une rente entière pour la période du 1
er
juillet 2007 au 30 septembre 2009
(âge de la retraite).
Invité par la CNA à se déterminer une nouvelle fois sur la
situation médicale de l’assuré, le médecin d’arrondissement a expliqué
que l’assuré avait subi une aggravation transitoire de son état de santé
qui avait nécessité des interventions chirurgicales et justifié le paiement
d’indemnités journalières de la part de la CNA. Les examens cliniques
pratiqués les 16 juin 2009 et 3 février 2010 avaient toutefois permis de
conclure au statu quo, voire à une légère amélioration par rapport à la
situation médicale prévalant en 2005. Il rappelait également que le Dr
K.________ avait indiqué que l’intéressé souffrait de douleurs assez
importantes de l’abdomen qui n’étaient pas en relation de causalité avec
l’accident de 2002.
Par décision du 8 juillet 2010, la CNA a refusé d’octroyer une
rente d’invalidité à l’assuré en raison d’une éventuelle aggravation de son
état de santé au motif qu’elle avait convenu avec celui-ci du versement
d’une rente limitée dans le temps, ce qu’elle avait ensuite confirmé par sa
décision du 6 juin 2005 entrée en force. Elle relevait au demeurant
l’absence d’aggravation notable de son état de santé.
Le 9 septembre 2010, l’assuré a formé opposition à cette
décision.
Le 14 février 2011, l’assuré a complété son opposition et
produit un rapport médical du Dr K.________ du 6 décembre 2010, rédigé à
l’attention de son avocat. Ce médecin retenait en substance une
aggravation de l’état de santé de l’assuré entre la situation médicale
décrite dans les rapports médicaux de 2004 et 2005 et celle qu’il avait lui-
même constatée en février 2007, époque à laquelle il avait examiné
l’assuré. Il expliquait que les interventions chirurgicales pratiquées en
2007 et 2008 avaient certes amélioré dans l’ensemble la situation
médicale de l’assuré, tant sur le plan des douleurs à la jonction
dorsolombaire que des douleurs radiculaires en direction de la région
-
15 -
inguinale gauche, mais pas suffisamment pour lui permettre de reprendre
son activité professionnelle habituelle. Le Dr K.________ estimait que la
capacité de travail dans l’activité de ferblanteur-couvreur était de 0%;
dans une activité administrative (travail de type sédentaire au bureau),
elle était de 30 à 40%. Sur question de l’avocat de l’assuré, il répondait
que la symptomatologie douloureuse et la capacité de travail de
l’intéressé s’étaient péjorées en 2009 par rapport à 2005, et que les
douleurs de la paroi abdominale antérieure du côté gauche étaient à
considérer comme une radiculopathie à point de départ de l’ancienne
fracture de L1, comme cela avait été mis en en évidence par les
investigations du Dr V.________ en 2007/2008, et non comme un lâchage
partiel de la cicatrice de laparotomie.
Le 17 mai 2011, la CNA a rendu une décision sur opposition
dans laquelle elle a refusé de reconsidérer ou de réviser sa décision du 6
juin 2005 entrée en force. Elle retenait en substance que cette décision
se fondait sur la transaction établie le 25 avril 2005 qui limitait dans le
temps la rente d’invalidité octroyée à l’assuré en raison des suite de
l’accident du 1
er
juillet 2002, et ce même en cas d’aggravation. Quant à
l’indemnité pour atteinte à l’intégrité physique, elle a rappelé qu’une
révision n’entrait en considération qu’en cas d’aggravation importante et
imprévisible de l’atteinte, ce qui n’était manifestement pas le cas en
l’espèce selon l’appréciation de son médecin d’arrondissement.
B.Par acte du 17 juin 2011, W.________ par son conseil, a recouru
contre cette décision auprès de la Cour des assurances sociales du
Tribunal cantonal, en concluant principalement à sa réforme en ce sens
que le droit à une rente d’invalidité de 40% lui est reconnu à compter du
1
er
mai 2010, ainsi qu’à une IPAI complémentaire d’un montant fixé à dire
de justice, et subsidiairement à son annulation et au renvoi de la cause à
l’intimée pour nouvelle décision. En substance, il fait valoir que la décision
du 6 juin 2005 entrée en force ne prévoit pas de clause limitant dans le
temps le droit à une rente d’invalidité en cas d’aggravation de l’atteinte
puisqu’elle ne reprend pas sur ce point la clause figurant dans la
transaction datée du 25 avril 2005 et qu’elle se réfère au surplus à un
-
16 -
accord du 29 avril 2005 qui ne figure pas au dossier. Pour ces motifs, le
recourant estime que la CNA ne peut pas lui opposer de clause limitant le
droit à une rente d’invalidité en cas d’aggravation de l’atteinte. Il soutient
au surplus que même dans l’hypothèse où cette clause litigieuse était
valable, il pourrait librement la révoquer puisqu’elle constitue une
renonciation à des prestations dues et qu’elle serait au demeurant nulle
car préjudiciable aux intérêts d’autres institutions d’assurance. Sur le fond,
le recourant fait valoir que l’aggravation de l’atteinte à sa santé résultant
de l’accident à charge de la CNA a été démontrée de façon convaincante
par les différents rapports médicaux du Dr K.________.
Dans sa réponse du 12 octobre 2011, la CNA conclut au rejet
du recours dans la mesure où il est recevable. Elle fait valoir que la
décision du 6 juin 2005 entérinant la transaction du 25 avril 2005 exclut
tout droit à une rente d’invalidité, y compris en cas d’aggravation, à
compter du 1
er
octobre 2007 pour les séquelles de l’accident du 1
er
juillet
- Cette décision entrée en force ne peut plus être contestée par le
recourant. Elle relève par ailleurs qu’elle a refusé d’entrer en matière sur
la demande de reconsidération du recourant et que la voie du recours
n’est pas ouverte contre une telle décision. Sur le fond, elle fait valoir que
le recourant ne démontre pas l’existence d’une aggravation de l’atteinte à
sa santé. A l’appui de sa réponse, l’intimée produit un rapport médical du
26 septembre 2011 du Dr S., spécialiste en chirurgie orthopédique
auprès du Centre de compétence de la CNA. Ce médecin retient en
substance que sur le plan médical objectif, l’état de santé de l’assuré s’est
nettement amélioré par rapport à celui prévalant en 2005. Il expose que le
site de la fracture initiale ne constitue plus une source de douleurs comme
précédemment puisque la déformation vertébrale a été largement
corrigée par le biais de l’intervention chirurgicale de mars 2007 et que la
mobilité anormale et douloureuse des deux segments intervertébraux
adjacents à la fracture a été éliminée. Il relève que l’examen clinique
pratiqué par le Dr T. le 3 février 2010 a révélé un tableau
largement semblable à celui observé lors de l’examen du 6 avril 2005,
avec des constatations analogues, à l’exception de la très nette cyphose
mise en évidence en 2005 qui a été corrigée par l’intervention chirurgicale
-
17 -
de 2007. Il estime par ailleurs que le Dr K.________ est moins bien placé
que le médecin d’arrondissement de la CNA pour évaluer une éventuelle
aggravation de l’atteinte entre 2005 et 2009 puisque ce médecin n’avait
pas examiné l’intéressé avant 2007, contrairement au Dr T..
S’agissant des douleurs de la paroi abdominale apparues postérieurement
à la laparotomie, le Dr S. les attribue principalement à des
problèmes cicatriciels consécutifs à cette intervention (déhiscence ou
hernie cicatricielle).
Le recourant s’est déterminé sur la réponse et le contenu du
rapport médical du Dr S.________ dans sa réplique du 23 mai 2012. Il
requiert la mise en oeuvre d’une expertise judiciaire. Il fait valoir que
l’appréciation médicale du Dr S.________ n’est pas convaincante dans la
mesure où il retiendrait à tort que le Dr K.________ est moins bien placé
que le médecin d’arrondissement de la CNA pour évaluer une éventuelle
aggravation de son état de santé entre 2005 et 2009. Aux dires du
recourant, le Dr K.________ le suivrait depuis 2004 et serait dès lors
pleinement à même de se prononcer sur l’aggravation de son état de
santé entre 2005 et 2009. Pour le surplus, le recourant confirme sa
position.
Par duplique du 14 juin 2012, l’intimée conclut au rejet de la
requête tendant à la mise en œuvre d’une expertise judiciaire. Elle fait
valoir que le rapport médical du Dr S.________ remplit les critères de la
jurisprudence pour se voir accorder une pleine valeur probante. S’agissant
plus particulièrement de la critique formulée par le recourant sur le
rapport du Dr S., elle relève que le Dr S. n’a examiné
l’intéressé qu’une seule fois en 2004 alors que son état de santé n’était
pas stabilisé.
C.Le dossier AI a été produit et les parties invitées à le consulter
et déposer leurs déterminations éventuelles le concernant. Il comprend en
particulier les pièces suivantes :
-
18 -
-
un rapport médical du Dr J.________ du 11 mai 2004 qui constate que
le métier de ferblantier est contre-indiqué vu la pathologie
présentée par l’assuré ;
-
une décision de l’Office AI du 17 janvier 2006 qui reconnaît le droit
de l’assuré à une demi-rente d’invalidité dès le 1
er
septembre 2003
fondé sur un degré d’invalidité de 50%, puis à un trois-quarts de
rente fondé sur un degré d’invalidité de 66%, dès le 1
er
mars 2005
sur un degré d’invalidité de 60% ;
-
un rapport médical du Dr K.________ du 12 octobre 2010 adressé à
l’Office AI dans lequel ce médecin rappelle qu’il suit l’assuré depuis
le 8 février 2007;
-
une décision de l’Office AI du 10 août 2010 reconnaissant le droit de
l’assuré à une rente entière d’invalidité dès le 1
er
juillet 2007.
Le 20 août 2012, l’intimée a indiqué que le dossier AI
n’apportait pas d’élément nouveau et qu’elle concluait à nouveau au rejet
du recours et à la confirmation de la décision attaquée.
Dans ses déterminations du 23 août 2012, le recourant fait
valoir que l’Office AI a reconnu une aggravation de son état de santé
conduisant à un degré d’invalidité de 100% dès le 16 janvier 2007. Il se
réfère à une note interne du 30 octobre 2009 de l’Office AI qui mentionne
que l’aggravation découle exclusivement des problèmes dorsaux. Il
maintient dès lors intégralement ses conclusions.
Par écriture du 17 septembre 2012, l’intimée déclare n’avoir
pas d’observations particulières à formuler sur les déterminations du
recourant.
E n d r o i t :
- Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur
la partie générale du droit des assurances sociales, RS 830.1) s'appliquent
à l'assurance-accidents (art. 1 al. 1 LAA [loi fédérale du 20 mars 1981 sur
l'assurance-accidents, RS 832.20]). Les décisions sur opposition et celles
- 19 -
contre lesquelles la voie de l'opposition n'est pas ouverte sont sujettes à
recours (art. 56 ss LPGA). En l'espèce, formé le 17 juin 2011 contre la
décision sur opposition du 17 mai 2011, le recours a été interjeté en temps
utile (art. 60 LPGA). Pour le surplus, répondant aux prescriptions de forme
prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment), le présent recours est
recevable. Il y a donc lieu d'entrer en matière.
2.Le litige porte sur les questions de l’octroi d’une rente
d’invalidité de 40% au recourant à compter du 1
er
mai 2010, ainsi que de
l’octroi d’une IPAI complémentaire en raison d’une aggravation de
l’atteinte à sa santé, singulièrement sur la portée juridique de la décision
rendue le 6 juin 2005.
3.Dans la décision attaquée, l’intimée a en premier lieu refusé
d’entrer en matière sur une éventuelle reconsidération de sa décision du 6
juin 2005 entrée en force.
a) Il est constant que l’administration peut reconsidérer une
décision passée en force et sur laquelle une autorité judiciaire ne s'est pas
prononcée quant au fond, à condition qu'elle soit manifestement erronée
et que sa rectification revête une importance notable (art. 53 al. 2 LPGA;
ATF 133 V 50 consid. 4.1). Une décision par laquelle l'administration
confirme une transaction peut également être sujette à reconsidération
(SVR 2006 UV n° 17 p. 60, U 378/05 consid. 4.5). L'administration n'est
pas tenue de reconsidérer les décisions qui remplissent les conditions
fixées; elle en a simplement la faculté et ni l'assuré ni le juge ne peut l'y
contraindre. Le corollaire en est que les décisions portant sur un refus
d'entrer en matière sur une demande de reconsidération ne peuvent pas
faire l'objet d'un contrôle en justice (ATF 133 V 50 consid. 4.1 p. 52; 119 V
475 consid. 1b/cc; 117 V 8 consid. 2a; arrêt 8C_866/2009 du 27 avril 2010
consid. 2.2; Ueli Kieser, ATSG-Kommentar, 2
e
éd., no 44 ad art. 53). Une
administration refuse d'entrer en matière sur une demande de
reconsidération lorsqu'elle se borne à procéder à un examen sommaire de
la requête et répète les motifs invoqués dans la décision initiale (ATF 117
V 8 consid. 2b/aa).
-
20 -
b) En l’occurrence, l’intimée a refusé d’entrer en matière sur
une éventuelle demande de reconsidération de sa décision du 6 juin 2005
entrée en force, de sorte que la cour de céans ne peut pas examiner cette
question.
4.Dans un premier grief, le recourant conteste la validité de la
décision de la CNA du 6 juin 2005 entrée en force qui a formalisé la
transaction datée du 25 avril 2005.
a) L’art. 50 LPGA prévoit que les litiges portant sur des
prestations des assurances sociales peuvent être réglés par transaction
(al. 1). L'assureur est tenu de notifier la transaction sous la forme d'une
décision sujette à recours (al. 2). Les al. 1 et 2 s'appliquent par analogie à
la procédure d'opposition ainsi qu'à la procédure de recours (al. 3). Bien
qu'elle doive être confirmée par voie de décision, la transaction dans la
procédure administrative prévue par l'art. 50 LPGA repose sur une base
contractuelle (Barbara Kupfer Bucher, Das nichtstreitige
Verwaltungsverfahren nach dem ATSG und seine Auswirkungen auf das
AVIG, thèse Fribourg 2006, p. 200). Il s'agit d'un contrat sui generis par
lequel les parties mettent fin par des concessions réciproques à un litige
ou à une incertitude dans laquelle elles se trouvent au sujet d'un rapport
de droit (ATF 130 III 49 consid 1.2 et la jurisprudence citée). La transaction
peut être totale (c'est-à-dire porter sur toutes les prétentions litigieuses)
ou partielle (laissant subsister certains points indécis). En ce qui concerne
l'incertitude, elle peut porter sur des points de droit ou de fait (cf. Pierre
Tercier/Pascal G. Favre, Les contrats spéciaux, 4
ème
éd. 2009, n. 8103 ss).
b) En l’espèce, le recourant n’a pas fait opposition à la
décision du 6 juin 2005, laquelle a donc acquis la force matérielle et
formelle de chose décidée. Les critiques qu’il émet aujourd’hui à l’égard
de cette décision, en particulier la motivation insuffisante de cette
décision (ATF 135 V 64 consid. 2.4), sont dès lors irrecevables.
-
21 -
Les griefs du recourant n’apparaissent au demeurant pas
fondés dans la mesure où la décision susmentionnée a valablement
formalisé la transaction établie le 25 avril 2005 par les parties
conformément à l'art. 50 al. 2 LPGA. Le recourant a en outre pleinement
compris la portée de la transaction intégrée à la décision du 6 juin 2005,
dont il a confirmé la teneur à l’occasion de plusieurs entretiens avec un
inspecteur de la CNA (cf. procès-verbaux d’entretien des 10 janvier et 17
mai 2005, ainsi que des 7 juin et 16 août 2007). Lors de l’entretien du 17
mai 2005, le recourant était du reste assisté du conseiller en assurance de
l’entreprise [...] qui a posé plusieurs questions à l’inspecteur sur le
contenu de cette transaction. Le recourant était donc clairement au fait de
la portée de cette transaction. A l’issue de l’entretien, le recourant a
encore bénéficié d’un délai de réflexion de 8 jours à l’échéance duquel il a
dûment renvoyé la transaction signée. On constate que celle-ci est
parvenue à la caisse le 24 mai 2005 et qu’elle a été suivie quelques jours
plus tard, soit le 6 juin 2005, de la notification au recourant de la décision.
Il est manifeste que cette décision se référait à la transaction et donc à
l’entretien du 25 avril 2005 et non à un entretien du 29 avril 2005 comme
mentionné par erreur sur la décision du 6 juin 2005. Cette erreur ne remet
nullement en cause la validité de la décision. Sur le plan matériel, la
décision prévoit le versement d’une rente d’invalidité temporaire pour les
séquelles de l’accident du 1
er
juillet 2002, limitée à la période du 1
er
juin
2005 au 30 septembre 2007. Bien qu’elle ne précise pas que la rente reste
limitée en cas d’aggravation des séquelles de l’accident précité, cela
ressort sans conteste de la transaction que le recourant a signée. Dès lors,
conformément au principe de la confiance et au vu de l’ensemble des
circonstances, le recourant pouvait et devait comprendre que la rente
d’invalidité était limitée dans le temps même en cas d’aggravation de
l’atteinte. Par ailleurs, le recourant se trompe lorsqu’il soutient qu’une
clause par laquelle les parties prévoient le versement temporaire d’une
rente d’invalidité en cas d’aggravation ultérieure de l’atteinte ne peut être
valablement constituée par transaction. En effet, selon une jurisprudence
bien établie du Tribunal fédéral, l’assuré peut renoncer aux droits dont il
se sait titulaire ou dont il envisage l'acquisition au moins comme une
possibilité (ATF 100 II 42 consid. 1 ; 102 II consid. 3f, 68 II 189), ce qui est
-
22 -
le cas d’une éventuelle aggravation des séquelles de l’accident du 1
er
juillet 2002. Les griefs du recourant concernant la décision du 6 juin 2005
ayant formalisé la transaction du 25 avril 2005 sont donc mal fondés.
Au demeurant, dans l’hypothèse même où on admettait que la
clause limitant dans le temps le droit à la rente ne s’applique pas en cas
d’aggravation de l’atteinte, force est de constater, comme on le verra
dans les considérants qui suivent, que l’état de santé du recourant ne
s’est pas modifié dans une mesure telle qu’elle justifie la révision de la
décision du 6 juin 2005 (cf. infra, consid. 7).
5.Dans un second grief, le recourant soutient que l’acceptation
d’une rente d’invalidité temporaire constitue une renonciation sujette à
révocation.
a) LA LPGA règle à son art. 23 la renonciation à des
prestations d'assurance. C'est ainsi que l'ayant droit peut renoncer à des
prestations qui lui sont dues; la renonciation peut être en tout temps
révoquée pour l'avenir; la renonciation et la révocation font l'objet d'une
décision écrite (al. 1). La renonciation et la révocation sont nulles
lorsqu'elles sont préjudiciables aux intérêts d'autres personnes,
d'institutions d'assurance ou d'assistance ou lorsqu'elles tendent à éluder
des dispositions légales (al. 2). L'assureur confirme par écrit à l'ayant droit
la renonciation et la révocation; l'objet, l'étendue et les suites de la
renonciation et de la révocation doivent être mentionnés dans la
confirmation (al. 3). Une renonciation suppose, par définition, que l'assuré
ait un droit indubitable à des prestations, comme le précise l'art. 23 al. 1
LPGA (« l'ayant droit peut renoncer à des prestations qui lui sont dues »).
Elle peut porter sur une prestation en particulier, par exemple une rente,
ou l'ensemble des prestations d'une branche de l'assurance sociale, par
ex. des prestations de l'assurance-accidents (Ueli Kieser, ATSG-
Kommentar, 2
ème
éd. 2009, n. 5 ad art. 23).
Une transaction contient souvent une déclaration par laquelle
une partie affirme renoncer à des prestations. C'est alors affaire
-
23 -
d'interprétation que de savoir si cette renonciation est l'expression de
concessions réciproques, autrement dit si elle est un élément intrinsèque
à la transaction, soit une condition qui rendait possible celle-ci, ou s'il
s'agit d'une renonciation à des prestations qui ne font pas l'objet de la
transaction et qui peut donc être sujette à révocation (TF 8C_495/2008 du
11 mars 2009 consid. 2.1.3)
b) En l’occurrence, au moment où la transaction du 25 avril
2005 a été ratifiée par le recourant, son degré d’incapacité de travail
résultant des séquelles de l’accident du 1
er
juillet 2002 n’était pas
clairement établi. Le médecin d’arrondissement de la CNA avait en effet
retenu que l’assuré ne pouvait plus exercer son activité habituelle mais
que sur le plan strictement médical, un reclassement professionnel restait
exigible à 100% dans une activité nettement plus légère que celle
habituellement exercée. Il avait toutefois relevé que le cas pouvait être
réglé par voie transactionnelle car l’assuré souhaitait alors prendre une
retraite anticipée (cf. rapport médical du Dr T.________ du 6 avril 2005).
Les médecins de la CRR avaient de leur côté retenu une capacité de
travail résiduelle de 50% dans l’activité de ferblantier mais ne s’étaient
pas prononcés sur une autre activité plus adaptée (cf. rapport de fin de
séjour de la CRR du 28 octobre 2004). Quant au médecin-traitant de
l’assuré, il avait retenu une incapacité de travail de 60% dans l’activité
habituelle (cf. rapport médical du Dr J.________ du 10 février 2005).
L’intimée a alors offert à l’assuré de lui servir une rente d’invalidité fondée
sur la capacité de travail attestée par son médecin-traitant dans son
activité de ferblantier sans investiguer sa capacité de travail dans une
activité adaptée. La transaction conclue entre les parties est donc le fruit
de concessions réciproques de la part de l’assureur qui a renoncé à faire
valoir un reclassement dans une activité adaptée à un taux de 100%, et
de l’assuré qui a accepté que la rente soit limitée dans le temps. Le
recourant n’a donc pas renoncé à des prestations qui lui étaient
indubitablement dues et ne peut dès lors pas révoquer la transaction
conclue avec la CNA.
-
24 -
- Le recourant se prévaut ensuite d’un motif de révision au sens
de l’art. 17 LPGA de la décision du 6 juin 2005. L’autorité intimée a de son
côté examiné le droit du recourant sous l’angle de la révision procédurale
uniquement, considérant que le droit à révision au sens de l’art. 17 LPGA
avait été valablement exclu par décision du 6 juin 2005.
a) Selon l’art. 53 al. 1 LPGA, les décisions et les décisions sur
opposition formellement passées en force sont soumises à révision si
l’assuré ou l’assureur découvre subséquemment des faits nouveaux
importants ou trouve des nouveaux moyens de preuve qui ne pouvaient
être produits auparavant.
La notion de faits ou moyens de preuve nouveaux s’apprécie de
la même manière en cas de révision (procédurale) d’une décision
administrative (art. 53 al. 1 LPGA), de révision d’un jugement cantonal
(art. 61 let. i LPGA) ou de révision d’un arrêt fondée sur l’art. 123 al. 2 let.
a LTF (loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral, RS 173.110).
Sont “nouveaux” au sens de ces dispositions, les faits qui se sont produits
jusqu’au moment où, dans la procédure principale, des allégations de faits
étaient encore recevables, mais qui n’étaient pas connus du requérant
malgré toute sa diligence ("unechte Noven"). En outre, les faits nouveaux
doivent être importants, c’est-à-dire qu’ils doivent être de nature à
modifier l’état de fait qui est à la base de l’arrêt entrepris et à conduire à
un jugement différent en fonction d’une appréciation juridique correcte.
Les preuves, quant à elles, doivent servir à prouver soit les faits nouveaux
importants qui motivent la révision, soit des faits qui étaient certes connus
lors de la procédure précédente, mais qui n’avaient pas pu être prouvés,
au détriment du requérant. Dans ce contexte, le moyen de preuve ne doit
pas servir à l’appréciation des faits seulement, mais à l’établissement de
ces derniers. Ainsi, il ne suffit pas qu’une nouvelle expertise donne une
appréciation différente des faits; il faut bien plutôt des éléments de fait
nouveaux, dont il résulte que les bases de la décision entreprise
comportaient des défauts objectifs. Pour justifier la révision d’une décision,
il ne suffit pas que l’expert tire ultérieurement des faits connus au
moment du jugement principal, d’autres conclusions que le tribunal ou
- 25 -
l’assureur, en cas de révision d’une décision administrative (ATF 127 V
353 consid. 5b; TF 8C_934/2009 du 24 février 2010 consid. 2.1).
b) En l’occurrence, l’intimée a nié l’existence de faits
nouveaux susceptibles d’ouvrir le droit à une révision procédurale de la
décision du 6 juin 2005 ("unechte Noven"), ce qui ne fait à juste titre pas
l’objet de contestation de la part du recourant dans la mesure où il se
prévaut de faits nouveaux survenus dès octobre 2007, soit
postérieurement à la décision du 6 juin 2005 ("echte Noven").
7.Bien que la transaction conclue entre les parties ait
valablement exclu le droit à la rente en cas d’aggravation de l’atteinte (cf.
supra, consid. 4), on examinera par souci d’exhaustivité si l’atteinte à la
santé résultant de l’accident du 1
er
juillet 2002 s’est aggravée dans une
mesure telle qu’elle justifie la révision de la décision du 6 juin 2005.
a) En vertu de l'art. 17 al. 1 LPGA, si le taux d'invalidité du
bénéficiaire de la rente subit une modification notable, la rente est,
d'office ou sur demande, révisée pour l'avenir, à savoir augmentée ou
réduite en conséquence, ou encore supprimée. Tout changement
important des circonstances propre à influencer le degré d'invalidité, et
donc le droit à la rente, peut motiver une révision selon l'art. 17 LPGA. La
rente peut être révisée non seulement en cas d'amélioration ou
d'aggravation notable de l'état de santé, mais aussi lorsque celui-ci est
resté en soi le même, mais que ses conséquences sur la capacité de gain
ont subi un changement important (ATF 133 V 545, 130 V 349 consid. 3.5
et 113 V 275 consid. 1a). Sous cet angle, une simple appréciation
différente d'un état de fait qui, pour l'essentiel, est demeuré inchangé,
n'est pas déterminante (TFA I 491/2003 du 20 novembre 2003, consid. 2.2
in fine; RCC 1987 p. 36; Müller, Die materiellen Voraussetzungen der
Rentenrevision in der Invalidenversicherung, thèse Fribourg, 2003, ch. 490
p. 135). Le point de savoir si un changement important s'est produit doit
être tranché en comparant les faits tels qu'ils se présentaient au moment
de la décision initiale et les circonstances régnant à l'époque de la
-
26 -
décision litigieuse (ATF 130 V 351 consid. 3.5.2, 125 V 369 consid. 2 et la
référence; TFA I 90/2005 du 8 juin 2006, consid. 2.2).
De jurisprudence constante, pour conférer pleine valeur
probante à un rapport médical, les points litigieux importants doivent avoir
fait l'objet d'une étude circonstanciée. Il faut encore que le rapport se
fonde sur des examens complets, qu'il prenne également en considération
les plaintes de la personne examinée, qu'il ait été établi en pleine
connaissance du dossier (anamnèse), que la description du contexte
médical et l'appréciation de la situation médicale soient claires et enfin
que les conclusions de l'expert soient bien motivées. Au demeurant,
l’élément déterminant, pour la valeur probante, n’est ni l’origine du moyen
de preuve, ni sa désignation comme rapport ou comme expertise, mais bel
et bien son contenu (ATF 134 V 231 consid. 5.1; 125 V 351 consid. 3a et la
référence citée). Ce dernier constat a été précisé par le Tribunal fédéral,
lequel a relevé en substance que l'appréciation de la situation médicale
d'un assuré ne se résume pas à trancher, sur la base de critères formels,
la question de savoir quel est parmi les rapports médicaux versés au
dossier, celui qui remplit au mieux les critères jurisprudentiels en matière
de valeur probante (TF 9C_773/2007 du 23 juin 2008 consid. 5.2).
b) A titre liminaire, on relèvera que l’intimée ne conteste pas
que l’état de santé de l’assuré se soit temporairement aggravé à compter
du mois de janvier 2007, date dès laquelle elle a en effet versé des
indemnités journalières fondées sur une incapacité de travail de 100%.
Elle a cessé le versement des indemnités dès le 1
er
mai 2010 suite à
l’examen médical pratiqué par le médecin d’arrondissement le 3 février
2010 qui retenait à cette date le statu quo voire une légère amélioration
de l’atteinte en comparaison avec celle préexistant en 2005 (cf. rapport
médical du Dr T.________ du 3 février 2010).
Sur le plan médical, le recourant a subi entre 2005 et 2010
deux interventions chirurgicales relatives aux séquelles de l’accident
précité. La première en mars 2007 a consisté en une thoracotomie gauche
avec détachement du diaphragme gauche suivie d’une vertébrectomie L1
-
27 -
et d’une ablation totale des disques intervertébraux en D12/L1 et L1-L2,
d’un réalignement de la colonne vertébrale avec correction de la cyphose
angulaire, de la stabilisation de la colonne vertébrale par la mise en place
d’une cage à expansion (type Synex) entre D12 et L1, de la stabilisation
antérieure par plaques vissées (type Téléfix) D12-L2, ainsi que d’une
greffe osseuse autologue pour garantir la stabilité antérieure du rachis. Le
Dr K.________ qui a pratiqué cette intervention a fait état d’une évolution
favorable avec une diminution progressive de la symptomatologie
vertébrale localisée à l’origine à la jonction dorsolombaire (cf. son rapport
médical du 17 décembre 2007). Cette évolution favorable a également été
constatée au mois d’août 2007 par le Dr C., spécialiste en
médecine physique et réhabilitation, spécialiste de la colonne vertébrale,
qui retenait un meilleur contrôle de la composante douloureuse axiale (cf.
son rapport médical du 30 août 2007). Le médecin d’arrondissement a
pour sa part examiné le recourant les 16 juin 2009 et 3 février 2010. Il a
constaté un tableau clinique largement semblable à celui qu’il avait établi
lors de son examen du 6 avril 2005, à l’exception de la très nette cyphose
qui avait été largement corrigée par l’intervention du 6 mars 2007.
S’appuyant sur les constatations de l’ensemble de ces spécialistes, le Dr
Q. en a conclu que le site de la fracture initiale ne constituait plus
une source de douleurs comme précédemment puisque la déformation
vertébrale avait été largement corrigée par le biais d’une intervention
chirurgicale en 2007 et que la mobilité anormale et douloureuse des deux
segments intervertébraux adjacents à la fracture avait été éliminée. Il n’y
a pas lieu de mettre en doute les conclusions du Dr S., confirmées
par les examens cliniques du médecin d’arrondissement et par les
rapports concordants des médecins-traitants, qui attestent tous une
évolution favorable suite à l’intervention du 6 mars 2007.
Postérieurement à l’intervention du 6 mars 2007, le recourant
a fait état de douleurs localisées au niveau lombaire inférieur suivant le pli
de l’aine d’une part, et le versant externe de la cuisse gauche d’autre
part. Le Dr C., qui a examiné le recourant au mois d’août 2007, a
décrit des douleurs provoquées à la suite d’une stimulation d’origine non
traumatique (allodynie). Dans son rapport du 17 décembre 2007, le Dr
-
28 -
K.________ a posé le diagnostic de radiculopathie douloureuse suivant
probablement la racine D12 du côté gauche. Le recourant a dans un
premier temps été traité par des infiltrations pratiquées par le Dr
V.. Dans son rapport du 14 avril 2008, ce médecin a posé quant à
lui le diagnostic de probable pathologie touchant la racine L1 dans sa
partie distale, extraforaminale à l’origine de ces douleurs. Le recourant a
subi une deuxième intervention pratiquée par le Dr K. en mai 2008
qui a consisté en une foraminotomie décompressive de L1 et D12. Dans
son rapport du 26 septembre 2011, le Dr S.________ a expliqué que cette
intervention avait permis de libérer complètement la racine L1 au niveau
de son trou de conjugaison et d’élargir le trou de conjugaison de la racine
D12. Dans son rapport du 28 septembre 2008, le Dr K.________ a rendu
compte d’une amélioration favorable de la radiculopathie suite à
l’intervention de mai 2008. Il a confirmé cette évolution favorable dans ses
rapports de février et novembre 2009. Or, dans son rapport du 6
décembre 2010, le médecin-traitant considère en dépit de ces éléments
que l’état de santé de l’assuré s’est péjoré entre 2005 et 2009. Son
appréciation est essentiellement fondée sur une comparaison entre les
plaintes émises par le recourant en 2009 et celles consignées dans les
rapports médicaux datant de 2004 et 2005. Il ne fait cependant pas état
d’élément médical objectif qui expliquerait l’aggravation de la
symptomatologie du recourant. Bien au contraire puisque les deux
interventions qu’il a pratiquées en 2007 et 2008 et dont il a attesté à
plusieurs reprises l’évolution favorable ont permis d’améliorer l’atteinte à
la santé résultant de l’accident du 1
er
juillet 2002 (cf. rapports médicaux
du Dr T.________ des 16 juin 2009 et 3 février 2010 et du Dr S.________ du
26 septembre 2011).
Le Dr K.________ a également rendu compte de douleurs
situées au niveau de la paroi abdominale antérieure gauche. Selon son
rapport médical du 27 novembre 2009, le recourant a été opéré d’un
carcinome prostatique ayant nécessité l’ablation radicale de la prostate
durant l’été 2009. Cette intervention a entraîné des douleurs assez
importantes au niveau de la paroi abdominale antérieure gauche qu’il
attribuait alors à un probable lâchage partiel de la cicatrice de la
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29 -
laparotomie et non à l’accident de 2002. A cet égard, le médecin
d’arrondissement n’a fait que reprendre l’avis exprimé alors par le
médecin-traitant (cf. rapport médical du Dr T.________ du 3 février 2010).
Le Dr S.________ a posé un diagnostic identique (cf. rapport médical du 26
septembre 2011). Or, dans son rapport du 6 décembre 2010, le Dr
K.________ a modifié son appréciation en attribuant dorénavant ces
douleurs à l’ancienne fracture de L1 en se référant au rapport du Dr
V.________ du 24 avril 2008. Son nouvel avis ne convainc toutefois pas. En
effet, en novembre 2009, lorsqu’il a exclu que ces douleurs aient été
causées par l’accident du 1
er
juillet 2002, le Dr K.________ avait déjà pris
connaissance du rapport médical du Dr V.________ d’avril 2008 de sorte
que l’on peine à comprendre les raisons qui l’ont conduit à modifier son
appréciation. Ce d’autant plus qu’il évoquait des douleurs apparues
postérieurement à l’ablation de la prostate en été 2009, soit à une
symptomatologie qui n’était pas présente lors de l’examen du Dr
V.________ d’avril 2008. Pour ces raisons, on ne saurait suivre l’avis
exprimé par le Dr K.________ selon lequel les douleurs au niveau de la paroi
abdominale antérieure gauche sont dues aux séquelles de l’accident du
1
er
juillet 2002. Il faut bien plutôt retenir à l’instar du Dr S.________ que ces
douleurs apparues après l’ablation de la prostate sont dues au lâchage
partiel de la cicatrice de la laparotomie.
Sous l’angle de la capacité de travail, le Dr K.________ atteste
dans son rapport du 6 décembre 2010 une capacité de travail nulle dans
l’activité de ferblantier-couvreur et de 30 à 40% dans une activité
adaptée. Comparée au taux retenu par les médecins de la CRR en 2004
qui faisaient alors état d’une capacité de travail de 50% dans l’activité de
ferblantier, il estime que l’état de santé du recourant s’est aggravé. Les
médecins de la CRR se sont toutefois prononcés sur la seule base de
l’activité alors exercée par le recourant mais non dans une autre activité
adaptée à ses limitations fonctionnelles (cf. rapport du 28 octobre 2004 p.
3). Dans son rapport du 6 avril 2005, le médecin d’arrondissement
estimait pourtant que dans une activité nettement plus légère une
capacité de travail entière restait envisageable. Cette question n’a
cependant pas été investiguée plus en avant en raison de la transaction
-
30 -
conclue entre le recourant et l’intimée qui se sont entendus pour
reconnaître un degré d’invalidité de 60% dans l’activité habituelle. Il est
vrai qu’il subsiste un désaccord entre le médecin de la CNA qui retenait en
2005 une capacité entière dans une activité légère adaptée et le Dr
K.________ qui estime qu’en 2009 elle est de 30 à 40% dans une activité
sédentaire. On peut s’interroger sur la pertinence de la comparaison de la
capacité de travail de l’assuré entre 2005, époque à laquelle le recourant
était encore actif et 2009, année durant laquelle il a atteint l’âge légal de
la retraite. En tout état de cause, le Dr K.________ ne fait nullement état de
limitations fonctionnelles différentes ou supérieures à celles mentionnées
par le Dr T.________ en 2005 lorsqu’il a retenu une capacité de travail
résiduelle entière dans une activité adaptée de sorte que l’on s’en tiendra
à cet égard à l’appréciation du médecin d’arrondissement.
Le recourant reproche encore au Dr S.________ d’avoir retenu
l’appréciation médicale du médecin d’arrondissement au détriment de
celle de son médecin-traitant. Il affirme que le Dr K.________ le suit depuis
2004 et qu’il est dès lors mieux placé pour témoigner de l’évolution de
l’atteinte à sa santé. Or, il ressort clairement du dossier médical que le Dr
K.________ n’a rencontré l’intéressé qu’à une seule reprise au cours de
l’année 2004 lors du consilium qui s’est déroulé avec le médecin-traitant
J.________ et le Dr [...] et alors que son état de santé n’était pas stabilisé.
Dans son rapport du 12 octobre 2010 adressé à l’Office AI, le Dr K.________
a confirmé qu’il suivait le recourant depuis février 2007. On ne peut dès
lors pas reprocher au Dr S.________ d’avoir retenu que le médecin
d’arrondissement qui a examiné le recourant en avril 2005 et juin
2009/février 2010 était le mieux à même pour comparer l’évolution de
l’atteinte du recourant entre ces dates.
Au vu de ces éléments, il faut donc considérer que la situation
médicale du recourant a été clairement établie par les rapports du
médecin d’arrondissement des 16 juin 2009 et 3 février 2010 et du Dr
S.________ du 26 septembre 2011, et que le rapport médical du 6
décembre 2010 du médecin-traitant ne fait pas état d’éléments médicaux
objectifs contredisant les conclusions de ces médecins, de sorte qu’il y a
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31 -
lieu de retenir que l’atteinte à la santé du recourant résultant de l’accident
du 1
er
juillet 2002 n’a pas subi d’aggravation notable durable.
Quant à la décision de l’Office AI du 10 août 2010 d’octroyer
une rente entière d’invalidité dès le 1
er
juillet 2007, elle n’est pas
déterminante dans la mesure où elle concerne uniquement la période de
juillet 2007 à septembre 2009 (date de la suppression de la rente AI du
fait de la retraite du recourant), période durant laquelle l’intimée a admis
une aggravation temporaire de l’état de santé du recourant, pour laquelle
elle a versé des indemnités journalières sur la base d’une incapacité de
travail de 100%.
c) Le recourant requiert la mise en oeuvre d’une expertise
judiciaire. Dans la mesure où le dossier est bien documenté et qu’il
n’existe pas de doutes sérieux quant à une éventuelle péjoration de l’état
de santé du recourant, il n’y a pas lieu de donner suite à cette requête
(appréciation anticipée des preuves; Kieser, Das Verwaltungsverfahren in
der Sozialversicherung, 1999 p. 212, n° 450; ATF 130 II 425 consid. 2.1,
122 II 469 consid. 4a, 122 III 223 consid. 3c, 120 Ib 229 consid. 2b, 119 V
344 consid. 3c et la référence).
8.Reste à examiner le droit du recourant à une révision du taux
de l’IPAI
fixé par décision du 6 juin 2005.
a) Celui qui, par suite d'un accident assuré, souffre d'une
atteinte importante et durable à son intégrité physique, mentale ou
psychique a droit à une indemnité équitable pour atteinte à l'intégrité,
sous forme de prestation en capital (art. 24 al. 1 et 25 al. 1 LAA).
L’indemnité est fixée en même temps que la rente d’invalidité ou, si
l’assuré ne peut prétendre à une rente, lorsque le traitement médical est
terminé (art. 24 al. 2 LAA). L'annexe 3 à l'OLAA (ordonnance du 20
décembre 1982 sur l’assurance-accidents ; RS 832.202) comporte un
barème des atteintes à l'intégrité en pour cent du montant maximum du
gain assuré. Ce barème, reconnu conforme à la loi, ne constitue pas une
-
32 -
énumération exhaustive (cf. ATF 124 V 29 consid. 1b, 209 consid. 4a/bb et
les références). Il représente une «règle générale» (ch. 1 al. 1 de
l'annexe). Pour les atteintes qui sont spéciales ou qui ne figurent pas dans
la liste, il y a lieu d'appliquer le barème par analogie, en tenant compte de
la gravité de l'atteinte (ch. 1 al. 2 de l'annexe). A cette fin, la division
médicale de la CNA a établi des tables complémentaires comportant des
valeurs indicatives destinées à assurer autant que faire se peut l'égalité de
traitement entre les assurés. Ces tables, émanant de l'administration, ne
constituent pas une source de droit et ne lient pas le juge, mais sont
néanmoins compatibles avec l'annexe 3 à l'OLAA (cf. ATF 124 V 29 consid.
1c, 209 consid. 4a/cc; ATF 116 V 156 consid. 3a).
Selon l'art. 36 al. 1 OLAA, une atteinte à l’intégrité est réputée
durable lorsqu’il est prévisible qu’elle subsistera avec au moins la même
gravité pendant toute la vie. Elle est réputée importante lorsque l’intégrité
physique, mentale ou psychique subit, indépendamment de la diminution
de la capacité de gain, une altération évidente ou grave. L'alinéa 4 de
cette disposition prévoit qu'il sera équitablement tenu compte des
aggravations prévisibles de l’atteinte à l’intégrité. Une révision n’est
possible qu’en cas exceptionnel, si l’aggravation est importante et n’était
pas prévisible. Cette règle ne vise toutefois que les aggravations dont la
survenance est vraisemblable et l'importance quantifiable (cf. RAMA 1998
n° U 320 p. 602 consid. 3b et la référence).
b) Par souci d’économie de procédure, l’intimée a à juste titre
traité la demande d’une IPAI complémentaire dans sa décision du 17 mai
- Le taux de l’IPAI a initialement été fixé à 17.5%. L’intimée s’est
fondée sur l’appréciation du médecin d’arrondissement du 6 avril 2005 qui
retenait en substance des « douleurs plus ou moins intenses, la nuit, et au
repos, ne diminuant que lentement après aggravation, dans le cadre d’une
fracture-tassement de L1 ayant consolidé avec une cyphose segmentaire
de 20° ». Dans son rapport médical 3 février 2010, ce médecin a estimé
que l’atteinte à la santé ne s’était pas aggravée voire qu’elle s’était
légèrement améliorée suite aux interventions pratiquées par le Dr
K.________ en 2007 et 2008 ; il en a conclu qu’une IPAI complémentaire
- 33 -
n’était pas due. Le recourant ne fait pas état d’élément objectif
démontrant une éventuelle aggravation de l’atteinte à son intégrité
physique depuis 2005 ; bien au contraire, il résulte des interventions de
2007 et 2008 une légère amélioration de son atteinte, notamment avec la
correction de la cyphose. Pour le reste, il est renvoyé au considérant 7
précédent. Le recourant n’a donc pas droit à un montant supplémentaire à
celui alloué par décision du 6 juin 2005 à titre d’IPAI.
9.a) En définitive, le recours doit être rejeté, ce qui entraîne la
confirmation de la décision attaquée.
b) La procédure étant gratuite (art. 61 let. a LPGA), il n'y a pas
lieu de percevoir de frais judiciaires ni d’allouer de dépens, le recourant
n'obtenant pas gain de cause (art. 61 let. g LPGA et art. 55 LPA-VD [loi
cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ;
RSV 173.36]).
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision sur opposition rendue le 17 mai 2011 par la Caisse
nationale suisse d'assurance en cas d'accidents est confirmée.
III. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
- 34 -
La présidente : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Q.________ (pour W.________)
-Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents
-Office fédéral de la santé publique
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :