402
TRIBUNAL CANTONAL
AA 45/11 - 105/2011
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de MmeT H A L M A N N
Juges:M.Jomini et Mme Brélaz Braillard
Greffier :M. Germond
Art. 4 LPGA; 6 al. 1 et 2 LAA; 9 al. 2 OLAA
Selon une IRM du genou gauche pratiquée le 21 juin 2010 par
les Drs M.________ et I._________ du Service de radiologie des [...], il a été
mis en évidence: un status post plastie du ligament croisé antérieur
d'aspect lâche sinueux et responsable d'une protrusion dans l'aire
intercondylaire antérieure, avec une suspicion de déhiscence partielle au
niveau de l'ancrage fémoral; une fissure verticale périphérique de la corne
postérieure du ménisque interne; des anomalies de signal des deux
ménisques dont il est difficile de différencier des récidives de fissure
versus un status post-opératoire, à éventuellement corréler à un arthro-CT
(arthro-scanner précédé d'une arthrographie).
Dans un rapport médical du 20 juillet 2010, le Dr J.,
médecin interniste aux [...], a posé le diagnostic provisoire de suspicion de
lésion du ménisque externe gauche.
Dans un rapport médical du 17 janvier 2011, le Dr W.,
médecin-conseil de l'assurance et expert médical certifié SIM, a considéré
que sur la base des éléments mis en évidence par l'IRM du 21 juin 2010, il
était difficile de déterminer s'il s'agissait d'un status postopératoire ou de
nouvelles lésions, d'une anomalie de la corne postérieure du ménisque
interne. Considérant la présence d'érosions cartilagineuses dépassant 50%
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d'épaisseur au niveau des deux condyles fémoraux, avec ostéophytose, le
médecin-conseil a relevé qu'il s'agissait clairement d'une arthrose
débutante du genou dans un contexte de séquelles d'entorse grave
opérée, de sorte que la glissade lors du match de tennis n'avait fait que
révéler un état arthrosique, la causalité naturelle n'étant dès lors que
possible avec l'événement survenu le 5 juin 2010.
Par décision du 2 février 2011, reprenant les constatations de
son médecin-conseil, l'assurance a nié le droit aux prestations pour les
suites de l'événement survenu le 5 juin 2010. Outre le fait que cet
événement ne répondait pas à la définition d'accident, la causalité
naturelle n'était pas satisfaite, la simple "possibilité" d'un rapport ne
suffisant pas, selon la jurisprudence constante en la matière, pour fonder
un droit aux prestations.
Le 28 février 2011, l'assuré s'est opposé à la décision précitée
en soulignant que, même en présence d'une arthrose débutante du genou,
l'événement du 5 juin 2010 avait provoqué l'atteinte dont il avait souffert
et que celui-là en était la condition sine qua non, de sorte que le lien de
causalité naturelle était rempli en l'espèce.
Par décision sur opposition du 14 mars 2011, l'assurance a
rejeté l'opposition de son assuré. L'assureur a indiqué que l'assuré n'avait
pas été soumis à une cause extérieure à son organisme et qu'au
demeurant faisait également défaut, le caractère extraordinaire d'une telle
cause. Le fait d'effectuer une glissade afin de jouer un point dans le cadre
de la pratique du tennis sur terre battue n'étant pas exceptionnel.
Subsidiairement, l'IRM du 21 juin 2010 n'avait mis en évidence aucune des
lésions mentionnées dans la liste exhaustive de l'art. 9 al. 2 OLAA
(ordonnance du 20 décembre 1982 sur l'assurance-accidents, RS
832.202).
B.Le 21 avril 2011, A.__________ recourt contre la décision sur
opposition précitée. Il conclut à la réforme de la décision litigieuse en ce
sens qu'il soit admis que les lésions consécutives à l'événement du 5 juin
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2010 constituent un accident et que les prestations contractuelles lui
soient versées en conséquence.
Par réponse du 13 mai 2011, E._________ Assurances SA
conclut au rejet du recours. L'intimée produit la fiche personnelle du
recourant auprès de Swiss Tennis dont il ressort notamment que
l'intéressé est classé dans la catégorie R5.
Le 8 juin 2011, le recourant fait part de ses explications
complémentaires sur la réponse de l'intimée. Il indique persister dans ses
conclusions sans requérir de nouvelles investigations.
Le 22 juin 2011, l'intimée indique renoncer à des
déterminations supplémentaires.
E n d r o i t :
1.a) Les dispositions de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la
partie générale du droit des assurances sociales (LPGA, RS 830.1)
s’appliquent à l’assurance-accidents (art. 1 al. 1 LAA [Loi fédérale du 20
mars 1981 sur l’assurance-accidents, RS 832.20]). Les décisions sur
opposition et celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas
ouverte sont sujettes à recours auprès du tribunal des assurances
compétent (art. 58 LPGA). Le recours doit être déposé dans les trente
jours suivant la notification de la décision sujette à recours (art. 60 al. 1
LPGA). En l’espèce, compte tenu des féries pascales (art. 38 al. 4 let. a
LPGA), le recours, interjeté en temps utile auprès du tribunal compétent,
est donc recevable.
b) La loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative (LPA-VD, RSV 173.36), entrée en vigueur le 1
er
janvier 2009, s’applique aux recours et contestations par voie d’action
dans le domaine des assurances sociales (art. 2 al. 1 let. c LPA-VD). La
Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, qui succède au
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Tribunal des assurances, est compétente pour statuer (art. 93 al. 1 let. a
LPA-VD).
2.Le litige porte sur la question de savoir si l'événement survenu
le 5 juin 2010 à l'occasion d'un match de tennis est constitutif ou non d'un
cas d'accident ou d'une lésion assimilée au sens de l'art. 9 al. 2 OLAA
(ordonnance du 20 décembre 1982 sur l'assurance-accidents;
RS 832.202).
a) Selon l'art. 6 al. 1 LAA, si la loi n'en dispose pas autrement,
les prestations sont allouées en cas d'accident professionnel, d'accident
non professionnel et de maladie professionnelle. Par accident, on entend
toute atteinte dommageable, soudaine et involontaire, portée au corps
humain par une cause extérieure extraordinaire qui compromet la santé
physique, mentale ou psychique ou qui entraîne la mort (art. 4 LPGA; ATF
129 V 402 consid. 2.1 et 122 V 230 consid. 1 et les références). La notion
d'accident se décompose en cinq éléments ou conditions, qui doivent être
cumulativement réalisés. Il suffit que l'un d'entre eux fasse défaut pour
que l'événement ne puisse pas être qualifié d'accident et que, le cas
échéant, l'atteinte dommageable doive être qualifiée de maladie (ATF 129
V 402 consid. 2.1, 122 V 232 consid. 1; TF 8C_726/2009 du 30 avril 2010,
consid. 3; RAMA 1986 n° K 685 p. 299 consid. 2).
Le caractère extraordinaire de l'atteinte ne concerne pas les
effets du facteur extérieur, mais seulement ce facteur lui-même. Dès lors,
il importe peu que le facteur extérieur ait entraîné des conséquences
graves ou inattendues. Le facteur extérieur est considéré comme
extraordinaire lorsqu'il excède le cadre des événements et des situations
que l'on peut objectivement qualifier de quotidiens ou d'habituels,
autrement dit des incidents et péripéties de la vie courante (ATF 129 V
402 consid. 2.1, 116 V 136 consid. 3 b et 112 V 202 consid. 1 et les
références citées; ATFA U 220/2005 du 22 mai 2006, consid. 3.2).
b) L'art. 6 al. 2 LAA prévoit que le Conseil fédéral peut inclure
dans l'assurance des lésions corporelles qui sont semblables aux
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conséquences d'un accident. En vertu de cette délégation de compétence,
le Conseil fédéral a édicté l'art. 9 al. 2 OLAA, selon lequel certaines lésions
corporelles sont assimilées à un accident, même si elles ne sont pas
causées par un facteur extérieur de caractère extraordinaire, pour autant
qu'elles ne soient pas manifestement imputables à une maladie ou à des
phénomènes dégénératifs. Ces lésions corporelles sont les suivantes :
- les fractures;
- les déboîtements d'articulations;
- les déchirures du ménisque;
- les déchirures de muscles;
- les élongations de muscles;
- les déchirures de tendons;
- les lésions de ligaments;
- les lésions du tympan.
La liste précitée est exhaustive (ATF 116 V 136 consid. 4a, 145
consid. 2b).
La notion de lésion corporelle assimilée à un accident a pour
but d'éviter, au profit de l'assuré, la distinction souvent difficile entre
maladie et accident. L'assureur-accidents doit ainsi assumer un risque qui,
en raison de la distinction précitée, devrait souvent être couvert par
l'assurance-maladie. Les lésions mentionnées à l'art. 9 al. 2 OLAA sont
assimilées à un accident même si elles ont, pour l'essentiel, une origine
vraisemblablement maladive ou dégénérative, pour autant qu'une cause
extérieure ait, tout au moins, déclenché les symptômes dont souffre
l'assuré (ATF 129 V 466). Il faut qu'un facteur extérieur soit une cause
possible de la lésion, au moins à titre partiel, pour qu'une lésion assimilée
à un accident soit admise (TF 8C_698/2007 du 27 octobre 2008 consid. 4.2
et les références).
La jurisprudence a précisé les conditions d'octroi des
prestations en cas de lésion corporelle assimilée à un accident, en
prévoyant qu'à l'exception du caractère extraordinaire de la cause
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extérieure, toutes les autres conditions constitutives de la notion
d'accident doivent être réalisées (cf. art. 4 LPGA; TF 8C_726/2009 du 30
avril 2010, consid. 6). En particulier, en l'absence d'une cause extérieure -
soit d'un événement similaire à un accident, externe au corps humain,
susceptible d'être constaté de manière objective et présentant une
certaine importance -, fût-ce comme simple facteur déclenchant des
lésions corporelles énumérées à l'art. 9 al. 2 OLAA, les troubles constatés
sont à la charge de l'assurance-maladie (ATF 129 V 466 consid. 4; TF
8C_194/2009 du 11 août 2009, consid. 4 et 8C_35/2008 du 30 octobre
2008, consid. 2.1).
L'existence d'une lésion corporelle assimilée à un accident doit
ainsi être niée dans tous les cas où le facteur dommageable extérieur se
confond avec l'apparition (pour la première fois) de douleurs identifiées
comme étant les symptômes des lésions corporelles telles qu'énumérées à
l'art. 9 al. 2 let. a à h OLAA. De la même manière, l'exigence d'un facteur
dommageable extérieur n'est pas donnée lorsque l'assuré fait état de
douleurs apparues pour la première fois après avoir accompli un geste de
la vie courante (par exemple en se levant, en s'asseyant, en se couchant
ou en se déplaçant dans une pièce, etc.), à moins que le geste en question
n'ait sollicité le corps, en particulier les membres, de manière plus élevée
que la normale du point de vue physiologique et dépasse ce qui est
normalement maîtrisé d'un point de vue psychologique. La notion de
cause extérieure suppose en effet qu'un événement générant un risque de
lésion accru survienne. Tel est le cas notamment lors de changements de
position du corps, qui sont fréquemment de nature à provoquer des
lésions corporelles selon les constatations de la médecine des accidents
(brusque redressement du corps à partir de la position accroupie, le fait
d'accomplir un mouvement violent ou en étant lourdement chargé, ou le
changement de position corporelle de manière incontrôlée sous l'influence
de phénomènes extérieurs) (ATF 129 V 466 consid. 4.2.2; TF 8C_194/2009
du 11 août 2009 consid. 4 et 8C_35/2008 du 30 octobre 2008 consid. 2.1).
c) En l'occurrence, le recourant a indiqué le 18 juillet 2010 que
c'est lors d'un match de tennis qu'en jouant le point il avait effectué une
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glissade sur terre battue en bout de course. Considérant que selon le
document produit en cours de procédure le recourant figure actuellement
en catégorie R5 du classement Swiss Tennis, une glissade du genre de
celle d'espèce – au demeurant fréquente en tennis pratiqué sur terre
battue – est un mouvement connu et exercé habituellement par le
recourant à l'occasion de ses matchs. D'autre part, la glissade telle que
décrite l'a été afin de jouer le point, de sorte qu'il y a lieu d'admettre
qu'elle était volontaire. Au demeurant, la glissade en question ne saurait
être assimilée à un mouvement "non programmé" au sens dégagé par la
jurisprudence dès lors que le recourant n'a pas fait un mouvement
désordonné et involontaire, à l'instar par exemple d'un mouvement de
recul effectué par réflexe (TFA U 17/2002 du 10 décembre 2002, consid. 2
et les références; sur la notion de mouvement "non programmé" cf. ATF
130 V 117 consid. 2.1 et les références; TFA U 220/2005 du 22 mai 2006,
consid. 3.3). Ainsi que l'a souligné l'intimée, le recourant n'a en particulier
jamais déclaré avoir glissé ou trébuché durant son action tendant à jouer
le point entamé.
Enfin, le geste volontaire accompli par le recourant n'a pas
sollicité le corps, en particulier les membres, de manière plus élevée que
la normale du point de vue physiologique et aurait dépassé ce qui est
normalement maîtrisé d'un point de vue psychologique.
Au vu de ce qui précède, il n'y a pas de facteur extérieur et
ainsi pas d'accident de sorte qu'aucune prestation fondée sur l'assurance-
accidents n'est due, que l'on se place dans l'hypothèse ordinaire ou dans
celle de l'art. 9 OLAA.
3.En conséquence, mal fondé, le recours est rejeté et la décision
sur opposition rendue le 14 mars 2011 par l'autorité intimée refusant
toutes prestations pour les suites de l'événement du 5 juin 2010
confirmée.
Il n'est pas perçu de frais, la procédure étant gratuite (art. 61
let. a LPGA). Il n'y a en outre pas lieu d'allouer de dépens, le recourant
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n'obtenant pas gain de cause et n'ayant par ailleurs pas procédé en cause
avec l'assistance d'un mandataire professionnel (art. 61 let. g LPGA; 55
LPA-VD).
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours déposé le 21 avril 2011 par A.__________ est rejeté.
II. La décision sur opposition rendue le 14 mars 2011 par
E._________ Assurances SA est confirmée.
III. Il n'est pas perçu de frais ni alloué de dépens.
La présidente : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-A.________,
-E._______ Assurances SA,
-Office fédéral de la santé publique (OFSP),
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par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral, RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
Le greffier :