402
TRIBUNAL CANTONAL
AA 27/11 - 63/2013
ZA11.007956
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de MmeP A S C H E
Juges:Mme Thalmann et M. Métral
Greffier :M. Simon
Cause pendante entre :
H., à Lausanne, recourante, représentée par Me Pierre-Olivier
Wellauer, avocat à Lausanne,
et
R. SA, à Bâle, intimée, représentée par Me Isabelle Jacques,
avocate à Lausanne.
Art. 6 al. 1, 10 al. 1 et 19 al. 1 LAA
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2 -
E n f a i t :
A.H.________ (ci-après: l'assurée ou la recourante), née en [...],
sans formation professionnelle, mère d’un enfant né en [...], a travaillé à
compter du 1
er
juin 2008 en qualité de caissière pour le compte de
H.________ SA. A ce titre, elle était assurée contre les accidents
professionnels et non professionnels auprès de R.________ SA.
Le 30 juin 2008, l’assurée a glissé de sa hauteur sur le sol
mouillé et s’est blessée au poignet gauche, sur lequel elle s’est
réceptionnée. Elle a interrompu le travail dès cette date. Le même jour,
elle s’est rendue à la Clinique [...]. Le Dr Q., médecin assistant à
ladite clinique, a établi un certificat médical prévoyant une durée probable
d’incapacité de travail de 5 à 6 semaines, prolongée par certificat médical
du 9 juillet 2008.
R. SA a pris le cas en charge.
Le 8 juillet 2008, l’assurée a subi une réduction ouverte, une
ostéosynthèse par plaque palmaire du radius distal gauche et un
embrochage de la styloïde cubitale.
Le 4 août 2008, le Dr V., spécialiste en chirurgie
orthopédique et en traumatologie de l'appareil locomoteur et chef de
clinique à la clinique [...], a posé le diagnostic de fracture du radius distal
gauche intra-articulaire avec déplacement secondaire.
L’ablation de la broche styloïde cubitale est intervenue le 23
septembre 2008 (AMO).
Le 10 octobre 2008, le Dr P., spécialiste en chirurgie
plastique, reconstructive et esthétique et chef de clinique adjoint à la
clinique [...], a attesté une incapacité de travail à 50% à compter du 13
octobre 2008.
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3 -
Le 28 janvier 2009, le Dr P.________ a posé les diagnostics de
névrome de la branche sensitive du nerf cubital du poignet gauche dans
un status après réduction ouverte et ostéosynthèse par plaque palmaire et
embrochage de la styloïde cubitale pour fracture du radius distal et de
tenosynovite sténosante des fléchisseurs de l’index et du majeur.
L’assurée a subi le 28 janvier 2009 une neurolyse de la branche sensitive
du nerf cubital, une résection d’un névrome d’une branche efférente plus
une suture micro-chirurgicale termino-terminale, ainsi qu’une infiltration
de la gaine des fléchisseurs index et majeur.
Le 27 février 2009, le Dr P.________ a fait état d’une incapacité
de travail totale à compter du 28 janvier 2009, d’une durée probable de
deux mois.
Le 22 juin 2009, l’assurée a déposé une demande de
prestations auprès de l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de
Vaud (ci-après: l'OAI).
Dans son rapport médical du 23 juillet 2009 à R.________ SA, le
Dr P.________ a posé les diagnostics d’allodynie dans le territoire de la
branche sensitive dorsale du nerf cubital gauche et de status après
ostéosynthèse d’une fracture de l’extrémité distale du radius et de
styloïde cubitale. Le travail avait été repris à 40% le 1
er
juillet 2009, mais
la patiente présentait un manque de force dans la main gauche, une
douleur dorso-cubitale de la main et une allodynie sur cicatrice
dorsocubitale avec des dysesthésies distalement. Le traitement consistait
en de l’ergothérapie de désensibilisation et de l’antalgie. A la question
"faut-il s’attendre à un préjudice permanent?", le Dr P.________ a répondu
"possible allodynie résiduelle mais évolution en cours".
Le 9 septembre 2009, le Dr P.________ a diagnostiqué une
tuméfaction douloureuse du poignet gauche, en précisant que l’examen
radiologique avait objectivé une fracture de Fryckmann VIII de l’extrémité
distale du radius gauche. A la suite de l’opération du 8 juillet 2008, la
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4 -
patiente avait développé une neuropathie de la branche sensitive du nerf
cubital associée à une allodynie. Vu l’évolution peu favorable de la
neuropathie, une nouvelle intervention avait eu lieu le 28 janvier 2009. La
patiente décrivant des douleurs de type allodynie au niveau de la face
dorsale de la main gauche en regard de la cicatrice ainsi que des douleurs
centrées sur l’articulation cubito-carpienne, une infiltration de l’articulation
cubito-carpienne par Diprophos avait eu lieu le 31 août 2009. Dans les
métiers de magasinière au rayon fruits et légumes, de caissière, de
serveuse ou de femme de ménage exercés avant l’accident, l’incapacité
de travail était de 60%. La capacité de travail était toutefois entière dans
une activité adaptée ne nécessitant pas de mouvements répétitifs ou
d’utilisation de la force au niveau du membre supérieur gauche. Les
limitations fonctionnelles étaient décrites comme suit: limitation quant aux
mouvements de flexion-extension du poignet et au niveau du port de
charges du membre supérieur (moins de 5 kg). Pour le Dr P., il
existait une atteinte probablement durable à l’intégrité corporelle de
l’assurée. Néanmoins, les troubles dont souffrait cette dernière
n’apparaissaient pas sur le tableau n° 1 de l’indemnisation des atteintes à
l’intégrité résultant des troubles fonctionnels des membres supérieurs.
Dans son rapport médical du 8 mars 2010 à R. SA, le Dr
X., chirurgien orthopédique, a diagnostiqué des douleurs
neuropathiques de la branche sensitive du nerf cubital au poignet gauche
après un status post-ostéosynthèse par plaque palmaire et embrochage
de la styloïde cubitale du même poignet. Il a attesté que l'assurée était
suivie à la [...]. L’incapacité de travail était toujours de 60% dans l’activité
habituelle, mais entière dans un travail ne nécessitant pas de force (travail
de bureau), avec port de charges limité à 5 kg pour le bras gauche.
L’assurée ne présentait par ailleurs pas de limitation dans le travail assis,
debout ou courbé.
Le 16 mars 2010, les Drs E. et N.________, spécialistes
en anesthésiologie, ont diagnostiqué un syndrome douloureux chronique
du poignet gauche. En présence de douleurs neurogènes, ils ont proposé
un test de neuromodulation. Ils ont relevé que la patiente estimait ce
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traitement trop compliqué par rapport à ses douleurs et exprimait une
grande crainte à son égard.
Le 29 mars 2010, le Dr X.________ a indiqué que l’état de
l’assurée semblait actuellement consolidé. Elle présentait une limitation
fonctionnelle de son poignet liée d’une part à une limitation de mobilité et
d’autre part à des douleurs en lien avec l’atteinte de la branche sensitive
du nerf cubital. Il estimait l’atteinte à l’intégrité à 7.5%.
Par décision du 3 mai 2010, R.________ SA a informé l’assurée
qu’elle mettrait fin aux indemnités journalières le 31 juillet 2010.
A la demande de R.________ SA, l'assurée a fait l'objet d'un
examen psychiatrique au [...]. Le 19 mai 2010, le Prof. T.,
psychiatre, et la psychologue C. ont posé le diagnostic d’épisode
dépressif moyen (F32.1), estimant un travail à 100% peu réaliste compte
tenu de l’épisode dépressif de l’assurée, l’état de la patiente au plan
psychologique lui permettant de travailler à 50%. Ils ont précisé que
comme l’employeur de l’assurée ne pouvait lui attribuer d’autres
fonctions, la patiente avait conservé une activité chez H.________ SA à 50%
sur une durée indéterminée à partir d’août 2010, et qu’elle serait de ce
fait à 50% au chômage à partir du 1
er
août 2010. Le traitement actuel
consistait en une thérapie bifocale, à savoir une psychothérapie à raison
d’une fois par semaine, ainsi qu’un traitement médicamenteux prescrit par
son généraliste, soit un anti-dépresseur, des gouttes et un anxiolytique.
Le 20 mai 2010, l’OAI a adressé à l’assurée un projet de refus
de rente d’invalidité, au motif qu’elle présentait une pleine capacité de
travail dans une activité adaptée respectant ses limitations fonctionnelles
(main gauche: pas de travaux de force, pas de mouvements répétitifs de
pro-/supination, pas de flexion/extension, pas de port de charges supérieur
à 5 kg). Elle ne subissait aucun préjudice économique compte tenu de
cette capacité résiduelle de travail dans une activité adaptée.
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6 -
Le 31 mai 2010, le Dr A., spécialiste en médecine
interne et médecin traitant de l'assurée, a fait savoir au médecin-conseil
de R. SA que la situation évoquait pour lui un état de stress post-
traumatique, estimant la capacité de travail entière dans une activité ne
nécessitant pas l’utilisation de la main gauche. Il était d’avis que le suivi
psychothérapeutique et la médication psychotrope semblaient être d’une
grande aide pour la patiente. La Clinique [...], par l’intermédiaire du Dr
X., ne semblait pas proposer de nouveau traitement.
Le 31 mai 2010, l’assurée, par son conseil Me Pierre-Olivier
Wellauer, a formé opposition à la décision du 3 mai 2010 de R. SA,
affirmant en substance ne pas conserver de capacité de travail entière
dans une activité adaptée.
Le 29 juin 2010, l’OAI a confirmé son projet de décision de refus
de rente.
Le 20 juillet 2010, R.________ SA a rendu une décision relative à
l’indemnité pour atteinte à l'intégrité (ci-après: l'IPAI) par laquelle elle a
reconnu à l’assurée le droit à une telle indemnité d’un degré de 7.5%,
correspondant à un montant de 9'450 francs.
Par décision sur opposition du 1
er
février 2011, R.________ SA a
rejeté l’opposition et maintenu sa décision du 3 mai 2010. Elle a
notamment indiqué que l'assurée présentait un état de santé stabilisé sur
le plan somatique et sur le plan psychologique.
B.Par acte de son conseil du 25 février 2011, H.________ a recouru
contre cette décision auprès de la Cour des assurances sociales du
Tribunal cantonal, en concluant à son annulation et à ce que le versement
des indemnités journalières et la prise en charge des frais liés au
traitement médical se poursuivent jusqu’à ce qu’un deuxième expert se
prononce sur la capacité de travail résiduelle et l’amélioration de son état
de santé par des mesures médicales ou paramédicales. En substance, elle
fait valoir que selon le Dr P.________ (rapports médicaux des 23 juillet 2009
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7 -
et 9 septembre 2009), un préjudice permanent est possible, voire même
probable. Elle observe que de l’avis du Dr X.________ (rapport médical du 8
mars 2010), son incapacité de travail est de 60%. Quant au stage de
réadaptation mis en place par l’OAI, il a permis de constater que toute
activité nécessitant l’usage de la main gauche était exclue. Elle relève
encore que selon le [...], sa capacité de travail est de 50%, alors que le Dr
A.________ estime que sa capacité de travail est entière. Pour elle, les
conclusions des médecins font apparaître des contradictions inconciliables
avec la décision attaquée. Elle soutient enfin qu’il n’y a pas d’activité
manuelle pouvant être exercée d’une seule main et qu’il convient dès lors
de la soumettre à l’opinion d’un tiers expert.
Dans sa réponse du 17 juin 2011, l’intimée, représentée par Me
Isabelle Jaques, conclut au rejet du recours. Elle observe que les
certificats/documents médicaux au dossier sont conciliables et que sur le
plan somatique l’état de santé de la recourante était stabilisé lorsqu’elle a
statué. Elle explique encore que la recourante présente une capacité de
travail entière dans une activité adaptée, et qu’au plan psychologique, sa
capacité de travail est également entière, l’intéressée travaillant à 50%
pour H.________ SA et étant au chômage pour l’autre 50% selon les
médecins du [...]. Elle relève en outre qu’une atteinte durable à l’intégrité
corporelle ne signifie pas que l’intéressée subisse une atteinte durable à
sa capacité de travail et observe enfin qu’une expertise complémentaire
ne se justifie pas.
Par réplique du 11 juillet 2011, la recourante maintient sa
position, s’interrogeant à nouveau sur l’activité manuelle ne nécessitant
pas l’usage de la main gauche. Elle fait en outre valoir que sa capacité de
travail, compte tenu des douleurs résiduelles dont elle souffre, n’a jamais
été appréciée, et réitère sa requête d’expertise.
Par duplique du 21 juillet 2011, l’intimée observe que l’OAI a
fait les mêmes constats qu’elle et requiert production du dossier de cet
office, concluant derechef au rejet du recours.
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8 -
C.Le dossier de l'assurée auprès de l'OAI a été produit. Outre les
pièces déjà mentionnées ci-dessus, il en ressort notamment les
documents suivants:
-
un rapport médical du Dr A.________ à l’OAI du 29 juin 2009, à
l’occasion duquel ce médecin a posé le diagnostic de fracture
du poignet gauche avec deux reprises et de trouble anxieux
secondaire existant depuis le 30 juin 2008;
-
un rapport médical du Dr P.________ à l’OAI du 11 août 2009,
dans lequel ce médecin a diagnostiqué une fracture de
l’extrémité distale du radius gauche Fryckmann VIII avec
arrachement de la styloïde cubitale, une allodynie sur névrome
de la branche sensitive dorsale du nerf cubital au poignet
gauche et une ténosynovite sténosante des fléchisseurs de
l’index et du majeur gauches;
-
une communication du 22 septembre 2009 selon laquelle l’OAI
prenait en charge l’atelier de gestion du changement;
-
un rapport médical du 21 octobre 2009 du Dr I.________ du
Service médical de l'assurance-invalidité (ci-après: le SMR) qui
a relevé que la capacité de travail était de 100% dans une
activité adaptée (limitation fonctionnelle de la main gauche:
travaux de force, mouvements répétitifs de pro-/supination,
flexion/extension, port de charges de plus de 5 kg);
-
une communication du 3 février 2010 de l’OAI accordant à la
recourante un stage en entreprise auprès de l’ [...] ( [...]);
-
une lettre d’ [...] du 20 avril 2010 informant l’OAI de
l’interruption de stage de l’assurée après 3 jours, au motif que
les tâches n’étaient pas compatibles avec son problème de
santé, l’intéressée ayant pris la décision de rester chez
H.________ SA;
-
9 -
-
une communication du 11 mai 2010 de l’OAI accordant à
l’assurée une orientation et un soutien dans ses recherches
d’emploi;
-
la décision de refus de rente de l'OAI du 29 juin 2010,
adressée en copie à R.________ SA;
-
un courrier du 16 juillet 2010 du conseil de l'assurée à l’OAI
indiquant qu’il est consulté;
-
un procès-verbal d’entretien du 4 novembre 2010 avec un
coordinateur emploi de l’OAI, selon lequel l’assurée disait ne
pas pouvoir reprendre d’activité à 100% et se contentait de
son 40%, s’estimant inapte physiquement et
psychologiquement à entreprendre des démarches et disant
refuser la mesure de l’office;
-
un compte-rendu d’entretien du 16 mai 2011, selon lequel des
cibles de recherches d’emploi étaient mises en place, caissière
dans un cinéma, un kiosque, une boutique étant une piste à
exploiter;
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un courrier de l’OAI du 16 juin 2011 priant l’assurée de
prendre contact avec sa coordonnatrice emploi;
-
un courrier de l’OAI du 15 juillet 2011 convoquant l’assurée à
un rendez-vous avec sa coordinatrice emploi le 5 août 2011;
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un courrier de l’OAI du 26 mars 2012, à la teneur suivante: "En
référence à notre entretien téléphonique du 15 février 2012,
nous vous adressons en annexe un courrier que nous vous
prions de bien vouloir nous retourner daté et signé.
Nous avons clairement compris que votre emploi actuel à 40%
vous convenait et qu’une démarche d’aide au placement
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n’était actuellement plus nécessaire. Néanmoins, nous avons
besoin de votre confirmation pour pouvoir clore, au moins
temporairement, notre mandat.
Sans nouvelle de votre part d’ici au 13 avril 2012, nous
considérerons que vous êtes d’accord avec ce qui précède et
fermerons votre dossier";
-
un rapport final du 11 juin 2012 de la coordinatrice emploi à la
division administrative de l’OAI, à la teneur suivante: "Nous
avons rencontré l’assurée en date du 4 novembre 2010 dans
le cadre de l’aide au placement. Nous avons fixé ensemble des
objectifs auxquels celle-ci ne s’y tiendra pas. A maintes
reprises, nous reprendrons contact avec notre bénéficiaire et
fixerons une nouvelle convocation à l’office le 5 août 2011.
Sans excuses, l’assurée ne se présentera pas. Le 15 février
2012, nous reprenons contact avec l’intéressée pour faire un
point de situation. Elle nous informe ne plus vouloir bénéficier
de notre aide et dit se contenter de son activité à 40% auprès
de son employeur actuel. De ce fait, nous lui envoyons une
lettre de renonciation à nous signer et retourner d’ici le 13
avril 2012. A ce jour, nous n’avons aucune nouvelle de sa part.
Au vu de ce qui précède, nous mettons fin à notre mandat
d’aide au placement à ce jour".
Les parties ont été invitées à se déterminer sur le dossier AI.
Par écriture du 21 novembre 2012, la recourante a sollicité la
suspension de la procédure, en faisant valoir que si aucune mesure de
réinsertion n’aboutissait et qu’il n’existait aucune activité adaptée à son
handicap, l’OAI devrait revoir sa décision de refus de rente. La recourante
a à nouveau sollicité la suspension de cause le 28 novembre 2012.
Dans ses déterminations du 26 novembre 2012, l’intimée s’est
opposée à la requête de suspension de cause. Elle a relevé qu’il ressortait
du dossier AI que la recourante présentait une capacité de travail entière
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et que la reprise du traitement du dossier par l’OAI n’aurait pas
d’incidence sur le dossier en cause, compte tenu de cette capacité de
travail entière.
Cette requête de suspension a été rejetée le 4 décembre 2012
par le juge instructeur, au motif que la position de l’OAI ressortait de son
dossier.
Par déterminations du 18 décembre 2012, la recourante a fait
valoir que l’OAI et l’intimée n’ont plus communiqué depuis le mois de juin
2009, si bien que l’argument de l’intimée tendant à se référer aux
décisions prises par l’OAI ne l’autorise pas à se prononcer sur sa capacité
de travail. Dans un autre moyen, elle fait valoir que l’OAI avait pour tâche
de la réinsérer, or seul un stage lui a été proposé. Quant aux deux autres
mesures, elles ne lui permettaient pas, en tant que telles, de retrouver
une activité professionnelle adaptée à son état. Pour elle, l’OAI a négligé
son devoir s’agissant des mesures d’ordre professionnel, estimant que les
négligences (sic) de l’OAI doivent être prises en compte, de même que
l’absence de résultat à ce jour des mesures de réinsertion mises en place
par l’OAI.
Dans ses déterminations du 22 mars 2013, l’intimée a relevé
que la recourante aurait dû diriger ses griefs contre l’OAI, que dans la
mesure où la décision de l’OAI a été prise sur la base du dossier médical
de l’intéressée, comme la sienne, un échange régulier de correspondances
n’aurait pas modifié l’affaire, ce que la recourante admet en affirmant que
l’OAI a négligé son devoir s’agissant des mesures d’ordre professionnel.
Elle observe enfin que dans la mesure où la recourante a sollicité d’être
réintégrée dans un programme d’aide au placement, elle admet elle-
même disposer d’une pleine capacité de travail.
Dans d’ultimes observations du 3 juin 2013, la recourante fait à
nouveau valoir que l’OAI a mal rempli son mandat et qu’il n’est dès lors
pas possible de tirer d’argument de son dossier auprès de l'OAI. Elle
répète que sa capacité de travail n’a pas été analysée avec le sérieux et
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l’objectivité nécessaires. Pour elle, les certificats médicaux au dossier ne
sont pas suffisamment précis et ne permettent pas d’arriver au résultat
auquel est parvenu l’intimée. Le Dr A.________ fait état d’une capacité de
travail de 100% en précisant qu’il s’agit d’une considération théorique. Le
Dr X.________ se limite à affirmer que la capacité de travail serait entière
dans une activité ne nécessitant pas de force, comme un travail de
bureau. Elle indique en outre que certaines douleurs importantes subies à
la suite de l’accident n’ont pas été prises en compte dans l’évaluation des
divers intervenants. En deuxième lieu, elle soutient que l’intimée aurait dû
réaliser par elle-même que l’OAI ne menait pas à bien sa mission puisqu’il
n’est pas possible de lui trouver une activité adaptée. Elle relève à
nouveau que l’OAI lui a proposé très peu de mesures. Pour elle, l’intimée
ne peut donc se fonder sur le dossier AI.
E n d r o i t :
1.a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000
sur la partie générale du droit des assurances sociales; RS 830.1)
s’appliquent à l’assurance-accidents (art. 1 LAA [loi fédérale du 20 mars
1981 sur l’assurance-accidents; RS 832.20]). Les décisions sur opposition
sont sujettes à recours auprès du tribunal des assurances compétent (art.
56 et 58 LPGA). Le recours doit être déposé dans les trente jours suivant la
notification de la décision sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA).
En l’espèce, le recours a été déposé en temps utile et respecte
pour le surplus les autres conditions de forme prévues par la loi (art. 61
let. b LPGA notamment), de sorte qu'il est recevable.
b) La Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal est
compétente pour statuer (art. 93 al. 1 let. a LPA-VD [loi cantonale
vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative; RSV
173.36]).
-
13 -
2.En l'espèce, la recourante ne conteste pas l'indemnité pour
atteinte à l'intégrité, qui n'est donc pas comprise dans l'objet du litige. Le
litige porte sur la question de savoir si la recourante a droit à des
prestations de l’assurance-accidents (indemnités journalières ainsi que
prise en charge du traitement médical) au-delà du 31 juillet 2010.
3.a) Selon l’art. 6 al. 1 LAA, les prestations d’assurance sont
allouées en cas d’accident professionnel, d’accident non professionnel ou
de maladie professionnelle. Le droit à des prestations découlant d’un
accident assuré suppose notamment entre l’évènement dommageable de
caractère accidentel et l’atteinte à la santé un lien de causalité naturelle.
Cette condition est remplie lorsqu’il y a lieu d’admettre que, sans cet
événement accidentel, le dommage ne se serait pas produit du tout, ou
qu’il ne serait pas survenu de la même manière (ATF 129 V 177 consid.
3.1; 129 V 402 consid. 4.3.1; 119 V 335 consid. 1; 118 V 286 consid. 1b et
les références citées; TF 8C_377/2009 du 18 février 2010 consid. 5.1). Il
n’est pas nécessaire que l’accident soit la cause unique ou immédiate de
l’atteinte à la santé: il suffit qu’associé éventuellement à d’autres facteurs,
il ait provoqué l’atteinte à la santé, c’est-à-dire qu’il se présente comme la
condition sine qua non de cette atteinte (ATF 129 V 177 consid. 3.1; 129 V
402 consid. 4.3.1; 119 V 335 consid. 1).
Le seul fait que des symptômes douloureux ne se sont
manifestés qu’après la survenance d’un accident ne suffit pas à établir un
rapport de causalité naturelle avec cet accident (raisonnement "post hoc,
ergo propter hoc"; ATF 119 V 335 consid. 2b/bb). Il convient en principe
d’en rechercher l’étiologie et de vérifier, sur cette base, l’existence du
rapport de causalité avec l’événement assuré. Il ne suffit pas que
l’existence d’un rapport de cause à effet soit simplement possible; elle
doit pouvoir être qualifiée de probable dans le cas particulier (ATF 129 V
177 consid. 3.1; 119 V 335 consid. 1; TF 8C_1025/2008 du 19 octobre
2009 consid. 3.2; TF 8C_377/2009 du 18 février 2010 consid. 5.1).
Savoir si l’événement assuré et l’atteinte en question sont liés
par un rapport de causalité naturelle est une question de fait que
-
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l’administration ou, le cas échéant, le juge, examine en se fondant
essentiellement sur des renseignements d’ordre médical, et qui doit être
tranchée en se conformant à la règle du degré de vraisemblance
prépondérante, appliquée généralement à l’appréciation des preuves dans
l’assurance sociale (ATF 129 V 177 consid. 3.1 et les références citées;
119 V 338 consid. 1).
Le droit à des prestations découlant d’un accident suppose en
outre un lien de causalité adéquate entre l’évènement dommageable et
l’atteinte à la santé. Dans le domaine de l'assurance-accidents obligatoire,
cependant, en cas d'atteinte à la santé physique, la causalité adéquate se
recoupe largement avec la causalité naturelle, de sorte qu'elle ne joue
pratiquement pas de rôle (ATF 118 V 286 consid. 3a; 117 V 359; TF
8C_726/2008 du 14 mai 2009 consid. 2.1).
b) Aux termes de l'art. 10 al. 1 LAA, l'assuré a droit au
traitement médical approprié des lésions résultant de l'accident. S'il est
totalement ou partiellement incapable de travailler (art. 6 LPGA) à la suite
de l'accident, il a droit à une indemnité journalière (art. 16 al. 1 LAA). Le
droit à l'indemnité prend naissance le troisième jour qui suit celui de
l'accident et s'éteint dès que l'assuré a recouvré sa pleine capacité de
travail, dès qu'une rente est versée ou dès que l'assuré décède (art. 16 al.
2 LAA). Enfin, si l'assuré est invalide (art. 8 LPGA) à 10% au moins par
suite de l'accident, il a droit à une rente d'invalidité (art. 18 al. 1 LAA). Le
droit à la rente prend naissance dès qu'il n'y a plus lieu d'attendre de la
continuation du traitement médical une sensible amélioration de l'état de
l'assuré et que les éventuelles mesures de réadaptation de l'assurance-
invalidité ont été menées à terme (art. 19 al. 1, 1
ère
phrase LAA). Il faut en
principe que l'état de l'assuré puisse être considéré comme stable d'un
point de vue médical (Frésard / Moser-Szeless, L'assurance-accidents
obligatoire, in: Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], 2
ème
éd.,
n° 153 p. 895).
c) Pour pouvoir fixer le degré d'invalidité, l'administration – en
cas de recours, le tribunal – se base sur des documents médicaux, le cas
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15 -
échéant, des documents émanant d'autres spécialistes pour prendre
position. La tâche du médecin consiste à évaluer l'état de santé de la
personne assurée et à indiquer dans quelle proportion et dans quelles
activités elle est incapable de travailler (ATF 125 V 256 consid. 4; TF
9C_519/2008 du 10 mars 2009 consid. 2.1).
Si les rapports médicaux sont contradictoires, le juge ne peut
liquider l'affaire sans apprécier l'ensemble des preuves et sans indiquer
les raisons pour lesquelles il se fonde sur une opinion médicale et non pas
sur une autre. Pour conférer pleine valeur probante à un rapport médical,
il faut que les points litigieux importants aient fait l'objet d'une étude
circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il
prenne également en considération les plaintes de la personne examinée,
qu'il ait été établi en pleine connaissance du dossier (anamnèse), que la
description du contexte médical et l'appréciation de la situation médicale
soient claires et enfin que les conclusions de l'expert soient bien motivées.
Au demeurant, l'élément déterminant, pour la valeur probante, n'est ni
l'origine du moyen de preuve, ni sa désignation comme rapport ou comme
expertise, mais bel et bien son contenu (ATF 134 V 231 consid. 5.1; 125 V
351 consid. 3a et les références citées; TF 9C_1023/2008 du 30 juin 2009
consid. 2.1.1). Les constatations émanant de médecins consultés par
l'assuré doivent être admises avec réserve; il faut en effet tenir compte du
fait que, de par la position de confidents privilégiés que leur confère leur
mandat, les médecins traitants ont généralement tendance à se prononcer
en faveur de leurs patients (ATF 125 V 351 consid. 3b/cc et les références
citées; TFA I 554/01 du 19 avril 2002 consid. 2a).
Si l'administration ou le juge, se fondant sur une appréciation
consciencieuse des preuves fournies par les investigations auxquelles ils
doivent procéder d'office, sont convaincus que certains faits présentent un
degré de vraisemblance prépondérante et que d'autres mesures
probatoires ne pourraient plus modifier cette appréciation, il est superflu
d'administrer d'autres preuves (ATF 122 II 464 consid. 4a; TF 8C_764/2009
du 12 octobre 2009 consid. 3.2 et les références citées; TF 9C_440/2008
du 5 août 2008).
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16 -
4.a) Dans le cas présent, les rapports médicaux sur lesquels se
fonde l’intimée sont probants et permettent de statuer en toute
connaissance de cause, de sorte que l’expertise requise par l’assurée n’est
pas nécessaire. Tous les avis médicaux au dossier concordent – et
conduisent à retenir une capacité de travail et de gain entière dans une
activité adaptée (cf. notamment l’avis médical du 9 septembre 2009 du Dr
P., ceux des 8 et 29 mars 2010 du Dr X., celui du 31 mai
2010 du Dr A., et l’avis médical du Dr I. du SMR du 21
octobre 2009), seul le Prof. T.________ faisant état d’une capacité de travail
de 50%, compte tenu de l’état dépressif de la patiente. Toutefois, ce
médecin a également relevé que la recourante travaillerait à 50% dès août
2010 dans la mesure où son employeur ne pouvait lui attribuer d’autres
fonctions ou une autre place de travail, et qu’elle serait pour le 50%
restant au chômage. Une telle affirmation permet donc de considérer que
la recourante présente bien une capacité de travail entière dans une
activité adaptée. Au demeurant, même si la recourante souffrait de
troubles psychiatriques invalidants, le lien de causalité adéquate avec
l’accident ne serait pas établi.
En effet, d'après la jurisprudence, l'existence d'un lien de
causalité adéquate entre un accident insignifiant ou de peu de gravité et
des troubles psychiques consécutifs à l'accident doit, en règle générale,
être niée d'emblée, tandis qu'elle doit être admise en cas d'accident
grave; pour admettre le rapport de causalité adéquate entre un accident
de gravité moyenne et des troubles psychiques, il faut prendre en
considération certains critères, dont les plus importants sont les
circonstances concomitantes particulièrement dramatiques ou le caractère
particulièrement impressionnant de l'accident, la gravité ou la nature
particulière des lésions physiques, compte tenu notamment du fait
qu'elles sont propres, selon l'expérience, à entraîner des troubles
psychiques, la durée anormalement longue du traitement médical, les
douleurs physiques persistantes, les erreurs dans le traitement médical
entraînant une aggravation notable des séquelles de l'accident, les
difficultés apparues au cours de la guérison et les complications
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17 -
importantes qui ont pu en résulter, ainsi que le degré et la durée de
l'incapacité de travail due aux lésions physiques. Tous ces critères ne
doivent pas être réunis pour que la causalité adéquate soit admise. Un
seul d'entre eux peut être suffisant, notamment si l'on se trouve à la limite
de la catégorie des accidents graves. Inversement, en présence d'un
accident se situant à la limite des accidents de peu de gravité, les
circonstances à prendre en considération doivent se cumuler ou revêtir
une intensité particulière pour que le caractère adéquat du lien de
causalité soit admis (ATF 115 V 133 consid. 6c/aa; 403 consid. 5c/aa; TF
8C_336/2008 du 5 décembre 2008 consid. 3).
Dans le cas présent, l'accident est de peu de gravité, chuter de
sa hauteur ne pouvant être considéré comme un accident de gravité
moyenne. Dans ces circonstances, l’existence d’un lien de causalité
adéquate entre cet accident et d’éventuels troubles psychiques
consécutifs doit être niée d'emblée.
Pour le surplus, l’intimée ne remet pas en cause que les
médecins interrogés estiment l'incapacité de travail entre 50 et 60% dans
l’activité exercée jusqu’alors.
Le grief tiré de la contradiction des rapports médicaux est donc
dénué de fondement.
Il y a encore lieu de constater que l’état de la recourante était
bien stabilisé au 31 juillet 2010, et très certainement bien avant cette
date, une capacité de travail entière lui étant reconnue dans une activité
adaptée à compter du mois de septembre 2009 par le Dr P.. Cela
étant, le Dr X. a bien posé le 29 mars 2010 que l’état de la
patiente semblait consolidé, sans être contredit. Il convient dès lors de
constater que l’état de santé de la recourante était stabilisé lorsque
l’intimée a statué sur le droit aux prestations, et qu’il l’était à plus forte
raison le 31 juillet 2010.
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18 -
b) La recourante se prévaut en outre du fait que le Dr P.________
aurait fait état d’un préjudice permanent possible, voire même probable.
Or l’existence d’une atteinte probablement durable à l’intégrité corporelle
n’est pas contestée, et a du reste donné lieu à une IPAI de 7.5%,
correspondant à un montant de 9'450 fr., préjudice chiffré par le Dr
X.________ lui-même à ce taux.
c) La recourante semble mettre en doute le fait qu’il existe une
activité manuelle pouvant être exercée "d’une seule main". Or la
recourante est droitière et il n'est pas établi qu'elle ne puisse plus exercer
qu'une activité monomanuelle. S’il n’est par ailleurs pas contesté qu’elle
présente des limitations fonctionnelles au niveau de la main gauche
(travaux de force, mouvements répétitifs de pro-/supination,
flexion/extension, port de charges de plus de 5 kg, cf. rapport médical du
Dr I.________ du 21 octobre 2009), il est constant qu’au regard du large
éventail d'activités simples et répétitives que recouvre le marché du
travail en général, un certain nombre d'entre elles sont adaptées au
handicap de la recourante, notamment des travaux de contrôle et de
surveillance.
d) La recourante soutient encore que les douleurs résiduelles
dont elle souffre n’ont pas été prises en compte dans l’appréciation de sa
capacité de travail. Cette affirmation est pourtant contredite par les
rapports médicaux au dossier: il apparaît en effet que les médecins se
sont attachés à décrire les douleurs ressenties par leur patiente (ainsi le
Dr P.________ les 23 juillet et 9 septembre 2009 et le Dr X.________ le 29
mars 2010), et qu’ils ont intégré ce constat à leur appréciation de sa
capacité de travail résiduelle. La recourante ne peut dès lors être suivie
lorsqu’elle soutient que ses douleurs n’ont pas été prises en compte.
e) On relèvera enfin que les critiques formulées par la
recourante à l’égard de l’OAI ne sont pas non plus de nature à remettre en
cause la décision attaquée. Il apparaît bien plutôt que cet office a mis en
œuvre les mesures qui pouvaient l’être et a instruit le dossier de la
recourante à satisfaction de droit. Il a ainsi interpellé ses médecins, qui
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19 -
l’ont renseigné par des rapports médicaux des 29 juin et 11 août 2009
notamment. Les éléments médicaux ont ensuite été soumis au SMR.
S’agissant du placement, la recourante a pu rencontrer un coordinateur
emploi de l’OAI. Pourtant, à la suite de l’entretien du 16 mai 2011, elle ne
s’est plus manifestée. L’OAI l’a alors priée de prendre contact avec un
coordinateur emploi le 16 juin 2011, puis l’a convoquée à un entretien le 5
août 2011. La recourante ne s’y est toutefois pas présentée. Elle a
finalement signalé que son emploi à 40% lui convenait, ce qui a conduit
l’OAI à mettre fin à son mandat d’aide au placement (cf. courrier de l’OAI
du 26 mars 2012 et rapport final du 11 juin 2012). Quoi qu’il en soit, si la
recourante entendait critiquer l’instruction du dossier de l’OAI, il lui
incombait de faire valoir ses griefs auprès de cet office, et non dans le
cadre de la présente procédure.
Il apparaît au demeurant que lorsque l’intimée a statué, l’OAI
avait déjà mené à terme les mesures de réadaptation envisagées, dès lors
qu’il a rendu un projet de décision refusant le droit à la rente d’invalidité le
20 mai 2010, à la suite de l’interruption par la recourante de son stage en
avril 2010.
5.La recourante demande également la poursuite de la prise en
charge de son traitement médical par l’intimée.
a) L'art. 10 al. 1 LAA prévoit le droit au traitement médical
approprié des lésions résultant de l'accident. Ce droit s'étend à toutes les
mesures qui visent une amélioration de l'état de santé ou à éviter une
péjoration de cet état. La preuve que la mesure envisagée permettra
d'atteindre cet objectif doit être établie avec une vraisemblance
suffisante; elle est rapportée dès que l'on peut admettre que le traitement
envisagé ne représente pas seulement une possibilité lointaine
d'amélioration (TFA U 188/04 du 18 juillet 2005 consid. 5.2, TFA U 252/01
du 17 juin 2002 consid. 3a, TFA U 134/99 du 8 novembre 2001 consid. 1b,
in RDAT 2002 I no 77 p. 502; Jean-Maurice Frésard / Margrit Moser-
Szleless, op. cit., no 138 p. 891; Alfred Maurer, Schweizerisches
Unfallversicherungsrecht, 1985, p. 274 ch. 1 et 2).
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20 -
Aux termes de l'art. 19 al. 1 LAA, le droit au traitement médical
s'éteint lorsqu'il n'y a plus lieu d'attendre du traitement une sensible
amélioration de l'état de santé et que les éventuelles mesures de
réadaptation de l'assurance-invalidité ont été menées à terme. Dès cette
date, le droit éventuel à une rente de l'assurance-accidents prend
naissance. Il faut que le traitement ne puisse plus entraîner d'amélioration
ni éviter de péjoration de l'état de santé, de sorte que celui-ci doive être
considéré comme stable (TF 8C_1023/2008 du 1
er
décembre 2009 consid.
5.1; Frésard / Moser-Szeless, op. cit., nos 138 p. 891 et 153 p. 895;
Maurer, op. cit., p. 274 et 372; cf. également ATF 134 V 109 consid. 4 p.
113 ss).
b) Si la recourante prend une conclusion tendant à la prise en
charge des frais liés au traitement médical, on voit mal à quel traitement
elle fait allusion, dans la mesure où elle n’explique pas de quel traitement
il s’agit, ni les motifs qui devraient conduire à sa prise en charge. Quoi
qu’il en soit, ainsi qu’on l’a vu (cf. consid. 4a), son état était stabilisé à
compter du début de l’année 2010, et à tout le moins au 31 juillet 2010.
Certes le Dr P.________ a fait état d’un traitement d’ergothérapie et
d’antalgie dans son rapport du 23 juillet 2009. Le 8 mars 2010, le Dr
X.________ a pour sa part uniquement mentionné un suivi à la [...][...]. A cet
égard, les Drs E.________ et N.________ ont suggéré, en présence de
douleurs neurogènes, un test de neuromodulation, que l’assurée a refusé,
estimant ce traitement trop compliqué par rapport à ses douleurs et
exprimant une grande crainte à son égard (rapport médical du 16 mars
2010). Cela étant, le 31 mai 2010, le Dr A.________ a indiqué que le Dr
X.________ ne semblait pas proposer de nouveau traitement, seul
subsistant le suivi psychothérapeutique et la médication psychotrope. Or,
ainsi qu’on l’a vu (cf. consid. 4a), les troubles dont se plaint la recourante
au plan psychiatrique ne sont pas en lien de causalité adéquate avec
l’accident en cause. Dans ces circonstances, ce traitement n’est donc pas
à la charge de l’intimée.
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6.En conclusion, la décision sur opposition de l’intimée du 1
er
février 2011 est fondée et la recourante ne peut prétendre à la poursuite
du versement des indemnités journalières et de la prise en charge du
traitement médical au-delà du 31 juillet 2010. Le recours, mal fondé, doit
être rejeté, ce qui entraîne la confirmation de la décision sur opposition
litigieuse. Il n'est pas perçu de frais de justice, la procédure étant gratuite
(art. 61 let. a LPGA) ni alloué de dépens, vu l'issue du litige (art. 61 let. g
LPGA).
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision sur opposition rendue le 1
er
février 2011 par
R.________ SA est confirmée.
III. Il n'est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens.
La présidente : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Pierre-Olivier Wellauer, avocat à Lausanne (pour H.)
-Me Isabelle Jacques, avocate à Lausanne (pour R. SA)
-Office fédéral de la santé publique
par l'envoi de photocopies.