402
TRIBUNAL CANTONAL
AA 20/11 - 90/2013
ZA11.006258
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de MmeR Ö T H E N B A C H E R
Juges:Mme Thalmann et M. Piguet, juge suppléant
Greffière:MmeBarman Ionta
Cause pendante entre :
T., à [...], recourante, représentée par Me Nicole Wiebach, avocate
à Vevey,
et
B., à Lausanne, intimée.
Art. 6 al. 1, 24 al. 1 LAA
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E n f a i t :
A.a) Titulaire d’une licence en psychologie de l’Université de [...]
et d’un diplôme en psychologie, option orientation scolaire et
professionnelle, de l’Université de [...],T.________ (ci-après: l'assurée), née
en 19[...], a débuté le 1
er
décembre 2009 un emploi en qualité
d’éducatrice spécialisée pour le compte de l’association [...] dans le cadre
d’une expérience pilote en matière d’encadrement de personnes autistes
adultes.
Le 6 décembre 2009, aux environs de 19 heures, un résident
autiste âgé d’une vingtaine d’années, mesurant environ 190 cm pour un
poids de 100 kg, a été pris d’une crise violente accompagnée de
comportements auto- et hétéro-agressifs. Lorsque l'assurée, qui mesure
165 cm pour 53 kg, a voulu lui venir en aide, le résident l’a frappée à la
tête, puis l’a attrapée par les cheveux et l’a secouée, allant jusqu’à la
soulever du sol. Après un certain temps, elle est parvenue à le calmer et à
se dégager de son emprise. Malgré le choc et des douleurs au niveau du
cuir chevelu, sur les côtés de la tête et dans le bras droit, l'assurée a
achevé normalement sa journée du travail.
Sous l’effet du choc et se sentant incapable de faire face à
nouveau à la violence du résident qui l’avait agressée, l'assurée a, le 23
décembre 2009, donné sa démission avec effet au 31 décembre 2009.
b) Par déclaration de sinistre du 2 février 2010, l'assurée a
annoncé à B.________ (ci-après: B.), auprès de laquelle elle était
assurée pour les suites des accidents professionnels et non professionnels,
avoir subi un accident le 6 décembre 2009 en essayant de retenir un
patient pris d’une crise d’automutilation.
A la demande de son assureur, l'intéressée a séjourné du 8 au
10 mars 2010 à la Clinique Q.. Dans un rapport d’évaluation
interdisciplinaire établi le 10 mars 2010, les Drs X.________, spécialiste en
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neurologie, et P., spécialiste en rhumatologie et en médecine
interne générale, ont retenu le diagnostic de syndrome radiculaire C7 droit
hyperalgique et déficitaire sur hernie discale C6-C7 droite et consigné les
observations suivantes:
« T. est une femme de 37 ans qui présente un parcours
personnel relativement chahuté. Au bénéfice d’une licence
universitaire en psychologie, elle a acquis des compétences
spécifiques dans le domaine de l’orientation scolaire et
professionnelle où elle a exercé durant 7 ans, occupant
successivement un poste à [...], à [...] puis à [...]. Il s’est, selon ses
dires, agi d’une trajectoire tortueuse: elle est passée par des
périodes de mobbing puis de burn out, l’engageant d’abord à
diminuer son temps de travail, puis à changer d’orientation
professionnelle. Elle s’est tournée vers une activité créatrice de
décoratrice d’intérieur, gardant un temps partiel dans l’éducation.
Durant les 8 mois où elle a travaillé pour des institutions s’occupant
de handicapés au cours de l’année 2009, elle a subi deux passages
à tabac (juin et décembre 2009), ce qui l’a poussée à donner sa
démission.
Sa santé a déjà été atteinte à plusieurs reprises. A la fin des années
90, elle fait un blocage de la nuque et l’on diagnostique une hernie
discale cervicale. On renonce à une intervention chirurgicale et la
patiente est prise en charge par un ostéopathe de façon intensive (2
séances hebdomadaires pendant quelques mois), les soins devenant
plus sporadiques ensuite (1 ou 2 séances par an). Sur le plan
psychiatrique, elle a également eu recours à des soins d’inspiration
diverse (analytique, cognitivo-comportementale...) au gré des
difficultés professionnelles et existentielles qu’elle traversait.
Le 6 décembre 2009, elle est violemment prise à partie par un
résident autiste de l’institution dans laquelle elle travaille, qui la
frappe sur le crâne et lui tire les cheveux, la soulevant du sol. Aucun
témoin oculaire n’assiste à la scène mais, attirée par ses cris, une
collègue peut venir lui porter secours. Bien que choquée, Mlle
T.________ peut terminer son temps de travail (3 heures en soirée).
Elle développe rapidement un syndrome douloureux du membre
supérieur droit, dominant qu’elle banalise dans un premier temps.
Ainsi, elle peut poursuivre son activité professionnelle jusqu’à la fin
de l’année 2009. Cependant, le 23 décembre, prenant conscience de
la peur qu’elle éprouve en présence du résident qui l’a frappée, elle
donne sa démission.
Ce n’est que le 6 janvier 2010, soit précisément un mois après le
passage à tabac, qu’elle consulte pour la première fois un
professionnel de santé, son ostéopathe. Après deux séances, celui-ci
la dirige sur un centre d’urgence. Au cours des 2 mois qui suivent,
l’évolution sera stationnaire malgré les soins appliqués, aussi bien
les traitements médicamenteux que la physiothérapie. Mme
T.________ consulte à 3 reprises le service des urgences [...], à deux
reprises son médecin traitant, le Dr N., puis le service des
urgences du Hôpital V. d’où elle est dirigée sur un
neurochirurgien (Dr F.________). L’IRM cervicale révélant une hernie
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discale C6-C7, on a évoqué le recours à un traitement invasif,
d’abord par infiltration, puis, en cas d’insuccès, par discectomie. La
patiente dit être en attente d’une convocation du Hôpital V..
Depuis le premier jour, ses symptômes n’ont guère varié et
comportent des douleurs diffuses et migrantes du membre supérieur
droit, intéressant alternativement le bras, le coude, l’avant-bras ou
le poignet. La douleur est cotée à l'extrême de l’échelle visuelle
analogique, la patiente ne trouvant de répit que la nuit.
Accessoirement, elle signale des paresthésies des trois premiers
doigts de la main, prédominant sur l’index. Le retentissement sur les
activités de la vie quotidienne est majeur. MIle T. vit seule
dans une maison isolée et ne peut conduire sa voiture: aussi, elle a
demandé une physiothérapie à domicile et requiert une aide
ménagère. Elle est secondée pour les tâches courantes par son
nouvel ami. Elle a demandé qu’on organise le transport pour la
présente évaluation.
L’examen physique est difficile à mener. Le comportement peut par
moments être très douloureux, la patiente manifestant sa gêne de
différentes manières. D’une façon générale, elle collabore bien à
l’anamnèse et aux tests à effectuer sur ordre. Ainsi, elle développe
une excellente force de préhension et se plie aux tests interrogeant
la coiffe des rotateurs avec vigueur. Il n’y a pas d’exclusion
fonctionnelle du membre supérieur droit et l’épargne est
inconstante. Objectivement, on ne retient aucune limitation de
l’appareil locomoteur pour autant qu’on fasse abstraction d’un frein
algique dans les mouvements cervicaux.
L’examen neurologique révèle une hypomyotrophie brachiale droite
relative, une discrète parésie du triceps et des extenseurs du carpe,
une inversion du réflexe tricipital droit et de discrets troubles
sensitifs sur le dos de la main droite aux deuxième et troisième
rayons. Sur le plan électrophysiologique, les neurographies
sensitives et motrices sont dans les limites normales, écartant
notamment une neuropathie d’enclavement du médian au tunnel
carpien. L’EMG à l’aiguille concentrique met en évidence une
activité spontanée de dénervation aiguë assez abondante dans le
triceps droit, mais non dans un muscle tributaire du radial et de C6,
tel que le brachio-radial.
Les documents d’imagerie ne révèlent pas de fracture vertébrale ni
de signe d’instabilité. L’IRM montre clairement une hernie discale
C6-C7 droite pouvant entrer en conflit avec la racine C7.
A ce stade, on retient un syndrome radiculaire C7 droit hyperalgique
et déficitaire, en relation avec une volumineuse hernie discale C6-
C7. Il existe une parfaite concordance radio-électro-clinique.
Dans ce contexte, les bilans complémentaires prévus avant le séjour
(évaluation des capacités fonctionnelles, évaluation psychiatrique)
perdent leur sens et nous y renonçons. Le score intermed élevé (31)
traduit sans doute une certaine complexité psycho-sociale, mais la
composante biologique (lésionnelle) est actuellement au premier
plan.
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Après échec des traitements médicamenteux (AINS, myorelaxants,
antalgiques, anti-épileptiques), il faut maintenant se tourner vers
des mesures plus invasives. Compte tenu de l’intensité de la
douleur, nous organisons l’infiltration périradiculaire d’un
corticostéroïde sous contrôle scannographique le 10 mars et laissons
la patiente regagner son domicile. En cas de nouvel échec,
l’indication opératoire sera posée. »
Dans une note de 15 mars 2010, le Dr H., spécialiste
en chirurgie orthopédique, médecin-conseil d'B., a indiqué qu’une
hernie discale survenait avec des traumatismes à haute énergie comme
un accident de la voie publique ou une chute à ski. Pour une aggravation
déterminante d’une hernie discale préexistante, il aurait fallu s’attendre à
des douleurs et à une impotence fonctionnelle immédiate, et non pas un
mois plus tard. Au titre des facteurs externes, il existait des antécédents
connus de hernie discale cervicale. Le traitement était en lien de causalité
naturelle possible avec l’accident. L’aggravation de l’état de santé subie
par l’assurée avait été passagère et le statu quo sine avait déjà été
atteint.
Dans un rapport du 16 mars 2010, le Dr U., spécialiste
en neurochirurgie, a indiqué que l’assurée souffrait depuis trois mois de
cervico-brachialgies sur une hernie discale qui, à son avis, pouvait
correspondre à une hernie traumatique, précisant qu'il s'agissait d'une
notion juridique et ne se pencherait dès lors pas plus en avant sur ce
diagnostic. L’assurée devait bénéficier d’une décompression chirurgicale
dans les meilleurs délais.
Par décision du 29 mars 2010, B. a refusé de prendre
en charge les suites de l’événement du 6 décembre 2009 au-delà du 28
février 2010, au motif de l’absence de lien de causalité naturelle avéré
entre l’atteinte à la santé et l’événement accidentel.
T.________ a formé opposition par acte du 16 avril 2010.
Dans un rapport d’hospitalisation du 6 avril 2010 produit
subséquemment, les Drs S.________ et L.________, médecins au
département de médecine interne de l’Hôpital de [...] à [...], ont indiqué
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que l’assurée avait séjourné dans leur service du 19 au 25 mars 2010 en
raison de douleurs au niveau du bras droit impossibles à soulager et de
nausées postprandiales importantes.
Dans un courrier du 29 avril 2010 adressé à B., le Dr
M., spécialiste en médecine interne générale, a déclaré être
convaincu de la relation de causalité directe entre l’accident et l’atteinte à
la santé. Le fait que l’assurée n’ait consulté un médecin qu’un mois après
l’événement pouvait être expliqué par l’état de choc psychologique qu’elle
a éprouvé à la suite de cette agression. Le syndrome radiculaire C7 avait
depuis lors été largement documenté et traité.
B.________ a confié la réalisation d’une expertise neurologique
au Dr Z.________, spécialiste en neurologie. Dans son rapport du 12
novembre 2010, ce médecin a retenu les diagnostics de syndrome
radiculaire C6-C7 droit, de contractures musculaires diffuses prédominant
au niveau cervico-dorsal et de la ceinture scapulaire, d’état de stress
important secondaire à son agression et de probable état anxio-dépressif
secondaire motivant une prise en charge psychothérapeutique. Il a posé
les observations suivantes:
« 7. Etiologie de l’affection en cours:
Elle présente un état de stress important lié aux suites de son
agression du mois de décembre 2009. Dans ce contexte, il convient
d’y rattacher, outre les manifestations psychologiques, les douleurs
diffuses, les troubles du sommeil et surtout un tableau de
contractures musculaires diffuses. Quant au syndrome radiculaire, il
semble difficile de le dater avec précision.
En effet l’assurée allègue le fait qu’elle était « anesthésiée » dans le
cadre de l’état de tension jusqu’au début 2010. Ce n’est qu’en début
2010 qu’elle identifie clairement l’apparition de son syndrome
radiculaire. Ce délai rend donc hautement improbable l’existence
d’une hernie discale post traumatique. En effet ce type de
symptôme doit apparaître dans les quelques jours suivant le
traumatisme et non pas plus d’un mois plus tard. De plus les IRM
n’ont pas pu mettre en évidence de lésion clairement traumatique.
De plus l’IRM de contrôle réalisée dans le cadre de cette expertise
confirme la clinique en montrant une disparition de cette lésion.
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B.a) Par acte du 14 février 2011, T.________ a déféré la décision
sur opposition rendue le 7 janvier 2011 par B.________ à la Cour des
assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Vaud, en prenant,
sous suite de frais et dépens, les conclusions suivantes:
« I. B.________ est tenue de prendre en charge et verser à T.________
toutes les prestations découlant de l’accident du 6 décembre 2009
au-delà du 28 février 2010, en particulier celles portant sur la prise
en charge des divers traitements médicaux et de l’indemnité
journalière.
Il. Une indemnité pour atteinte à l’intégrité dont le montant est à
fixer à dire de justice est versée par B.________ à T.. »
Elle estime que c’est à tort que l’expert et B. ont nié la
relation de causalité naturelle entre l’accident et le diagnostic du
syndrome radiculaire C6-C7 droit. Elle souligne s’être plainte à tous les
médecins et avoir invoqué auprès de tous ses interlocuteurs des douleurs
dès l’agression. Si ces douleurs n’ont fait l’objet d’un traitement médical
qu’un mois après l’agression, c’est parce qu’elle avait subi un important
choc post-traumatique, souffert de douleurs prédominantes au niveau du
cuir chevelu et été contrainte de poursuivre son travail sous la pression de
ses employeurs. L’expert avait par ailleurs clairement mis en évidence
l’existence de conséquences physiques provoquées indirectement par
l’état de stress généré par l’accident. L’accident n’avait pas entraîné que
des troubles psychiques, comme le laissait supposer l’assureur-accidents.
Et même s’il s’agissait de purs troubles psychiques, l’existence d’une
relation de causalité adéquate devait de toute manière être admise. Dans
la mesure où l’agression faisait manifestement partie des accidents de
gravité moyenne (à la limite supérieure), revêtait un caractère
particulièrement impressionnant et qu'elle souffrait encore de douleurs
très intenses extrêmement difficile à traiter, les critères jurisprudentiels
applicables dans le cadre d’accidents de gravité moyenne étaient donc
largement remplis pour admettre le caractère adéquat du lien de causalité
entre l’accident et l’affection psychique.
A l’appui de son recours, la recourante a joint deux rapports
médicaux:
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Dans un rapport du 7 décembre 2010, le Dr K.,
spécialiste en neurologie, a indiqué que l’examen clinique montrait au
membre supérieur droit un minime syndrome radiculaire irritatif, une
inversion du reflexe tricipital, des troubles de la sensibilité de l’index et du
majeur. Il existait de plus des signes de périarthrite scapulohumérale
(PSH) droite. L’EMG effectué dans le muscle triceps brachial droit montrait
une disparition des signes de dénervation aiguë constatés dans le triceps
brachial droit en mars 2010 mais ils persistaient encore dans le muscle
grand palmaire. Les douleurs actuelles avaient donc une double origine,
radiculaire C7 droite et sur PS1. Le Dr K. proposait la reprise d’un
traitement d’AINS sous pansement gastrique, une physiothérapie destinée
à l’épaule droite et douce en ce qui concernait la colonne cervicale. Selon
l’évolution, une IRM de l’épaule droite pourrait être indiquée avant
d’envisager d’autres traitements comme une infiltration.
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Dans un rapport du 10 janvier 2011, la Dresse C.,
spécialiste en psychiatrie et psychothérapie, retenait un diagnostic d’état
dépressif majeur sans caractéristiques psychotiques, lié en grande partie à
un stress post-traumatique et aux séquelles physiques de l’agression
qu’elle a subie en 2009 dans le cadre de son travail. L’assurée présentait
depuis plusieurs mois une incapacité de travail de 100%, liée au début aux
douleurs physiques, plus récemment surtout à l’état dépressif. Il n’était en
aucun cas raisonnable d’exiger de l’assurée qu’elle retourne travailler au
contact de personnes atteintes psychiquement. On pouvait espérer une
reprise à 50% dans un délai assez bref, puis une reprise progressive à
100%. L’assurée venait de redémarrer une activité de décoratrice, en
association avec une connaissance. Pour atteindre un revenu complet, il
lui faudrait impérativement suivre une formation, comme architecte
d’intérieur par exemple.
b) Dans sa réponse du 13 avril 2011, B. a conclu au
rejet du recours. Se référant à la jurisprudence du Tribunal fédéral,
l'intimée relève que les circonstances de l’événement accidentel –
agression par un patient pris de démence – se distinguent nettement des
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événements propres à provoquer la survenance d’une hernie discale. La
relation de causalité naturelle entre l’accident et le diagnostic de
syndrome radiculaire C6-C7 droit n’était au mieux que possible, ce qui
était insuffisant pour reconnaître un droit aux prestations de l’assurance-
accidents. Au demeurant, le délai d’un mois entre la manifestation des
symptômes du syndrome radiculaire et l’accident distendait
considérablement le lien de causalité naturelle. La survenance du statu
quo sine était donc survenue avant les premières consultations, de sorte
que les prestations LAA n’étaient pas dues pour les suites de l’événement
du 6 décembre 2009. L’accident avait également eu pour conséquences
des répercussions psychologiques indéniables et importantes ayant
engendré un état de stress. Ceci s’inscrivait dans le cadre d’un surmenage
professionnel évident lié au développement d’une infrastructure originale
de prise en charge d’autistes. C’est dans ce contexte que la recourante
avait développé un syndrome radiculaire C6-C7. La prise en charge de ces
troubles n’incombait toutefois pas à B., le droit à des prestations
LAA supposant également un rapport de causalité adéquate, non réalisé
en l’espèce.
c) Dans sa réplique du 20 juin 2011, T. a maintenu les
conclusions de son recours du 14 février 2011.
d) Dans sa duplique du 5 juillet 2011, B.________ a indiqué que
les éléments invoqués par la recourante dans sa duplique n’était pas de
nature à modifier son point de vue.
E n d r o i t :
1.a) Les dispositions de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la
partie générale du droit des assurances sociales (LPGA; RS 830.1)
s’appliquent à l’assurance-accidents (art. 1 de la loi fédérale du 20 mars
1981 sur l’assurance-accidents; RS 832.201). Les décisions sur opposition
et celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte sont
sujettes à recours auprès du tribunal des assurances compétent (art. 56 et
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58 LPGA). Le recours doit être déposé dans les trente jours suivant la
notification de la décision sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA).
La loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure
administrative (LPA-VD; RSV 173.36) s'applique aux recours et
contestations par voie d'action dans le domaine des assurances sociales
(art. 2 al. 1 let. c LPA-VD). La Cour des assurances sociales du Tribunal
cantonal est compétente pour statuer (art. 93 al. 1 let. a LPA-VD).
S'agissant d'une contestation relative aux prestations de l'assurance-
accidents d'un montant indéterminé, il n'est pas exclu que la valeur
litigieuse soit supérieure à 30'000 fr., de sorte que la cause doit être
tranchée par la Cour composée de trois magistrats (art. 83c al. 1 LOJV [loi
d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979; RSV 173.01]) et non par un
juge unique (art. 94 al. 1 let. a et al. 4 LPA-VD).
b) En l’espèce, le recours a été interjeté en temps utile auprès
du tribunal compétent et respecte pour le surplus les formalités prévues
par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment), de sorte qu’il convient d'entrer
en matière.
2.a) En tant qu'autorité de recours contre une décision prise par
des assureurs sociaux, le juge des assurances sociales ne peut, en
principe, entrer en matière – et le recourant présenter ses griefs – que sur
les points tranchés par cette décision; de surcroît, dans le cadre de l'objet
du litige, le juge ne vérifie pas la validité de la décision attaquée dans son
ensemble mais se borne à examiner les aspects de cette décision que le
recourant a critiqués, exception faite lorsque les points non critiqués ont
des liens étroits avec la question litigieuse (ATF 131 V 164, 125 V 413
consid. 2c, 110 V 48 consid. 4a; RCC 1985 p. 53).
b) Le litige porte sur le point de savoir si l’intimée était fondée,
par sa décision sur opposition du 7 janvier 2011, à supprimer le droit de la
recourante aux prestations de l’assurance-accidents pour la période
postérieure au 28 février 2010 et à nier le droit à une indemnité pour
atteinte à l’intégrité.
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3.a) Aux termes de l’art. 6 al. 1 LAA, si la loi n’en dispose pas
autrement, les prestations d’assurance sont allouées en cas d’accident
professionnel, d’accident non professionnel et de maladie professionnelle.
En vertu de l’art. 4 LPGA, est réputé accident toute atteinte dommageable,
soudaine et involontaire, portée au corps humain par une cause extérieure
extraordinaire qui compromet la santé physique, mentale ou psychique ou
qui entraîne la mort.
b) Le droit à des prestations découlant d’un accident assuré
suppose d’abord, entre l’événement dommageable de caractère
accidentel et l’atteinte à la santé, un lien de causalité naturelle. Cette
exigence est remplie lorsqu’il y a lieu d’admettre que, sans cet événement
accidentel, le dommage ne se serait pas produit du tout, ou qu’il ne serait
pas survenu de la même manière. Il n’est pas nécessaire, en revanche,
que l’accident soit la cause unique ou immédiate de l’atteinte à la santé; il
faut et il suffit que l’événement dommageable, associé éventuellement à
d’autres facteurs, ait provoqué l’atteinte à la santé physique ou psychique
de l’assuré, c’est-à-dire qu’il se présente comme la condition sine qua
none de celle-ci. Savoir si l’événement assuré et l’atteinte à la santé sont
liés par un rapport de causalité naturelle est une question de fait que
l’administration ou, le cas échéant, le juge examine en se fondant
essentiellement sur des renseignements d’ordre médical, et qui doit être
tranchée en se conformant à la règle du degré de vraisemblance
prépondérante, appliquée généralement à l’appréciation des preuves dans
l’assurance sociale. Ainsi, lorsque l’existence d’un rapport de cause à effet
entre l’accident et le dommage paraît possible, mais qu’elle ne peut être
qualifiée de probable dans le cas particulier, le droit à des prestations
fondées sur l’accident assuré doit être nié (ATF 129 V 177, consid. 3.1;
402, consid. 4.3.1; 119 V 335, consid. 1; 118 V 286, consid. 1b; TF
8C_895/2011 du 7 janvier 2013, consid. 5.1).
En cas d'état maladif antérieur, s'il y a lieu d'admettre qu’un
accident n’a fait que déclencher un processus qui serait de toute façon
survenu sans cet événement, le lien de causalité naturelle entre les
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symptômes présentés par l’assuré et l’accident doit être nié lorsque l’état
maladif antérieur est revenu au stade où il se trouvait avant l’accident
(statu quo ante) ou s’il est parvenu au stade d’évolution qu’il aurait atteint
sans la survenance de l’accident (statu quo sine; cf. TF 8C_638/2011 du 23
août 2012, consid. 3). Le seul fait que des symptômes douloureux ne se
sont manifestés qu’après la survenance d’un accident ne suffit pas à
établir un rapport de causalité naturelle avec cet accident (raisonnement
post hoc, ergo propter hoc; cf. ATF 119 V 335, consid. 2b/bb; TF
8C_135/2011 du 21 septembre 2011, consid. 3.2). Il convient en principe
d’en rechercher l’étiologie et de vérifier, sur cette base, l’existence du
rapport de causalité avec l’événement assuré (TF 8C_135/2011 op. cit.).
La preuve de la disparition du lien de causalité naturelle ne
doit pas être apportée par la preuve de facteurs étrangers à l’accident. Il
est encore moins question d’exiger de l’assureur-accidents la preuve
négative, qu’aucune atteinte à la santé ne subsiste plus ou que la
personne assurée est dorénavant en parfaite santé. Est seul décisif le
point de savoir si les causes accidentelles d’une atteinte à la santé ne
jouent plus de rôle et doivent ainsi être considérées comme ayant disparu
(TF U 307/05 du 8 janvier 2007, consid. 4; TF U 222/04 du 30 novembre
2004, consid. 1.3).
c) Selon l’expérience médicale, pratiquement toutes les
hernies discales s’insèrent dans un contexte d’altération des disques
intervertébraux d’origine dégénérative, un événement accidentel
n’apparaissant qu’exceptionnellement, et pour autant que certaines
conditions particulières soient réalisées, comme la cause proprement dite
d’une telle atteinte. Une hernie discale peut être considérée comme étant
due principalement à un accident, lorsque celui-ci revêt une importance
particulière, qu’il est de nature à entraîner une lésion du disque
intervertébral et que les symptômes de la hernie discale (syndrome
vertébral ou radiculaire) apparaissent immédiatement, entraînant aussitôt
une incapacité de travail. Si la hernie discale est seulement déclenchée,
mais pas provoquée par l’accident, l’assurance-accidents prend en charge
le syndrome douloureux lié à l’événement accidentel. En revanche, les
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conséquences de rechutes éventuelles doivent être prises en charge
seulement s’il existe des symptômes évidents attestant d’une relation de
continuité entre l’événement accidentel et les rechutes (TF 8C_1003/2010
du 22 novembre 2011, consid. 1.3 et la référence citée).
L’aggravation significative et donc durable d’une affection
dégénérative préexistante de la colonne vertébrale par suite d’un accident
n’est établie, selon la jurisprudence, que lorsque la radioscopie met en
évidence un tassement subit des vertèbres ou l’apparition ou
l’agrandissement de lésions après un traumatisme (TF U 172/06 du 10 mai
2007, consid. 6.3; TF U 282/06 du 4 juin 2007, consid. 3.3).
d) Le droit à des prestations de l’assurance-accidents suppose
en outre l’existence d’un lien de causalité adéquate entre l’accident et
l’atteinte à la santé. La causalité est adéquate si, d’après le cours
ordinaire des choses et l’expérience de la vie, le fait considéré était propre
à entraîner un effet du genre de celui qui s’est produit, la survenance de
ce résultat paraissant de façon générale favorisée par une telle
circonstance (ATF 129 V 177, consid. 3.2; 402, consid. 2.2; 125 V 456,
consid. 5a, et les références).
En cas d’atteinte à la santé physique, ce rapport de causalité
adéquate est généralement admis sans autre examen, dès lors que le
rapport de causalité naturelle est établi (cf. ATF 127 V 102, consid. 5b/bb).
En cas d'atteinte à la santé psychique, les règles applicables en matière
de causalité adéquate sont différentes selon qu'il s'agit d'un traumatisme
psychique consécutif à un choc émotionnel ou d'un événement accidentel
ayant entraîné une affection psychique additionnelle à une atteinte à la
santé physique. Dans le premier cas – lorsque l'assuré a vécu un
événement traumatisant sans subir d'atteinte physique ou que l'atteinte
physique est mineure et ne joue qu'un rôle très secondaire par rapport au
stress psychique subi –, l'examen de la causalité adéquate s'effectue
conformément à la règle générale du cours ordinaire des choses et de
l'expérience de la vie (ATF 129 V 177, consid. 4.2). Dans le second cas –
en présence de troubles psychiques consécutifs à un accident qui a
-
17 -
également provoqué un trouble somatique –, la jurisprudence a dégagé
des critères objectifs permettant de juger du caractère adéquat du lien de
causalité (ATF 115 V 133 et 403; cf. également Jean-Maurice
Frésard/Margit Moser-Szeless, L'assurance-accidents obligatoire, in
Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], vol. XIV, 2
e
éd., n° 89 ss
p. 868). Ainsi, elle a tout d'abord classé les accidents en trois catégories,
en fonction de leur déroulement: les accidents insignifiants ou de peu de
gravité (par ex. une chute banale), les accidents de gravité moyenne et
les accidents graves. Pour procéder à cette classification, il convient non
pas de s'attacher à la manière dont l'assuré a ressenti et assumé le choc
traumatique, mais bien plutôt de se fonder, d'un point de vue objectif, sur
l'événement accidentel lui-même, en fonction de son déroulement.
Selon la jurisprudence, l'existence d'un lien de causalité
adéquate entre un accident insignifiant ou de peu de gravité et des
troubles psychiques peut, en règle générale, être d'emblée niée, tandis
qu'en principe, elle doit être admise en cas d'accident grave; en présence
d'un accident de gravité moyenne, il faut prendre en considération un
certain nombre de critères, dont les plus importants sont les suivants:
-
les circonstances concomitantes particulièrement
dramatiques ou le caractère particulièrement impressionnant
de l'accident;
-
la gravité ou la nature particulière des lésions physiques
compte tenu notamment du fait qu'elles sont propres, selon
l'expérience, à entraîner des troubles psychiques;
-
la durée anormalement longue du traitement médical;
-
les douleurs physiques persistantes;
-
les erreurs dans le traitement médical entraînant une
aggravation notable des séquelles de l'accident;
-
les difficultés apparues au cours de la guérison et des
complications importantes;
-
le degré et la durée de l'incapacité de travail due aux lésions
physiques.
-
18 -
Tous ces critères ne doivent pas être réunis pour que la
causalité adéquate soit admise. Un seul d'entre eux peut être suffisant,
notamment si l'on se trouve à la limite de la catégorie des accidents
graves. Dans les autres cas d'accident de gravité moyenne, il importe que
plusieurs des critères objectifs développés par la jurisprudence se trouvent
réunis ou revêtent une intensité particulière pour que le caractère adéquat
des troubles psychiques de l'assuré soit admis (cf. ATF 115 V 133, consid.
6c/aa; 403, consid. 5c/aa; TF U 18/07 du 7 février 2008, consid. 3.2).
4.En l'occurrence, il convient de déterminer l'existence ou non
d'un lien de causalité entre l'accident du 6 décembre 2009 et les troubles
de santé présentés par T..
a) Il est constant que l’assurée a présenté un syndrome
radiculaire C7 droit hyperalgique et déficitaire, en relation avec une hernie
discale C6-C7, ainsi que l’ont retenu les Drs X. et P.________ (cf.
rapport de la Clinique Q.________ du 10 mars 2010), après examen de l’IRM
cervicale effectuée le 13 janvier 2010. S’agissant du déroulement de
l’événement accidentel du 6 décembre 2009, il résulte du dossier que
l’assurée, en intervenant auprès d’un résident autiste – mesurant environ
190 cm pour un poids de 100 kg – pris d’une crise violente accompagnée
de comportement auto- et hétéro-agressifs, a été frappée à la tête par ce
dernier, s’est faite attrapée par les cheveux et secouée, jusqu’à être
soulevée du sol.
Au vu de la jurisprudence précitée (cf. consid. 3c supra), les
hernies discales s’insèrent dans un contexte d’altération des disques
intervertébraux d’origine dégénérative et ne sont qu’exceptionnellement
la cause proprement dite d’une telle atteinte. Comparé aux événements
propres à provoquer la survenance d’une hernie discale retenus par la
pratique médicale, tels que chute libre d’une hauteur importante, saut de
10 mètres de hauteur, chute notamment avec port de charges,
télescopage à grande vitesse (TF U 307/05 du 8 janvier 2007, consid. 7.2
et la référence citée), l’événement traumatique a été relativement
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19 -
modéré. De surcroît, la recourante a terminé son temps de travail et
poursuivi son activité professionnelle jusqu’à la fin de l’année 2009.
Selon le Dr H., il était tout au plus possible que le
mécanisme du déroulement de l’accident, tel qu’il était décrit, soit à
l’origine du diagnostic posé, étant donné que la recourante présentait des
antécédents d’une hernie discale cervicale – constatée à la fin des années
1990 – et qu’elle n’avait pas consulté de suite un médecin. A cet égard, il
a précisé que pour une aggravation déterminante d’une hernie discale
préexistante, il aurait fallu s’attendre à des douleurs et une impotence
fonctionnelle immédiate et non pas un mois plus tard. En effet, la première
consultation n’a eu lieu que le 6 janvier 2010, auprès d’un ostéopathe, et
ce n’est que sur indication de ce dernier, après deux séances, que
l’intéressée est allée consulter son médecin traitant et un centre
d’urgence. Le Dr H. a ainsi retenu que l’aggravation de l’état de
santé était passagère et la survenance du statu quo sine, qui avait déjà
été atteint en mars 2010, devait être fixé avant la première consultation
de janvier 2010 (cf. avis du 15 mars 2010). Cette appréciation est
corroborée par le rapport d’expertise du Dr Z., aux termes duquel
le délai d’un mois rendait hautement improbable l’existence d’une hernie
discale post-traumatique. Le Dr Z. a précisé que ce type de
symptôme devait apparaître dans les quelques jours suivant le
traumatisme et non pas un mois plus tard. De plus, il n’y avait pas eu de
traumatisme direct suffisamment intense au niveau cervical; les IRM
n’avaient pas mis en évidence de lésion clairement traumatique (ni
fracture vertébrale ni signe d’instabilité). Dès lors, selon l’expert, la
protrusion discale n’était pas le facteur causal aux déficits constatés et
pouvait être banalisée (cf. rapport d'expertise du 12 novembre 2010).
Aucun avis médical n’est de nature à mettre en doute
l’appréciation des Drs H.________ et Z.. En effet, les médecins de la
Clinique Q. retiennent un syndrome radiculaire C7 droit hyperalgie
et déficitaire en relation avec une volumineuse hernie discale C6-C7, sans
qualifier de traumatique l’origine de la hernie discale. En mars 2010, le Dr
U.________ note la présence, depuis trois mois, de cervico-brachialgies sur
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20 -
une hernie discale, douleurs dont les Drs H.________ et Z.________ ont
également fait état (« Importantes douleurs nuque et bras droit », cf.
rapport du 15 mars 2010 du Dr H.; « elle constate la persistance
de phénomènes douloureux intéressant la région cervicale s'étendant
jusqu'à la région inter-scapulaire », cf. rapport d'expertise du 12 novembre
2010, p. 15, du Dr Z.). Par ailleurs, le Dr U.________ n’émet qu’une
supposition s’agissant de l'origine traumatique de la hernie discale, eu
égard à la jurisprudence y relative. En décembre 2010, le Dr K.________ fait
état notamment d’un minime syndrome radiculaire irritatif et retient que
les douleurs actuelles ont une double origine, radiculaire C7 droite et sur
périarthrite scapulohumérale. Il n’établit pas que l’origine de la hernie
discale C6-C7 est attribuable à l’accident du 6 décembre 2009.
Finalement, seul le Dr M., dans son rapport du 29 avril 2010,
soutient l’existence d’un lien de causalité entre l’accident et la « nouvelle
atteinte à [la] santé ». Pour étayer son affirmation, il mentionne, d’une
part, le fait que le syndrome radiculaire C7 a été largement documenté et,
d’autre part, que l’état de choc psychologique éprouvé par l’assurée
pouvait justifier la première consultation un mois après l’événement. Or on
ne saurait attribuer à ces faits – pris en considération par l'expert et le
médecin-conseil – la portée que leur confère le Dr M..
Dès lors, après confrontation des avis médicaux à la
jurisprudence précitée, l’existence d’un lien de causalité naturelle entre
l’événement du 6 décembre 2009 et les troubles somatiques présentés
par l'assurée n'est au mieux que possible, ce qui est insuffisant pour
reconnaître un droit aux prestations de l'assurance-accidents. Il n’y a dès
lors pas lieu d’examiner s’il existe un lien de causalité adéquate (cf.
consid. 3d supra).
b) La recourante a entrepris un traitement psychiatrique
auprès de la Dresse C.________ dès le mois de juillet 2010. Dans son
rapport du 10 janvier 2011, la psychiatre a posé le diagnostic d’état
dépressif majeur sans caractéristiques psychotiques, lié en grande partie à
un stress post-traumatique et aux séquelles physiques de l’agression subis
par la recourante en décembre 2009 dans le cadre de son travail. Lors de
-
21 -
son expertise, le Dr Z.________ avait constaté un stress post-traumatique
en lien direct avec l’accident. Il expliquait que l’événement du 6 décembre
2009 avait eu pour conséquences des répercussions psychologiques
indéniables et importantes ayant engendré un état de stress; ceci
s’inscrivait dans le cadre d’un surmenage professionnel évident lié au
développement d’une infrastructure de prise en charge d’autistes, très
éprouvante pour l’assurée et c’était dans ce contexte qu’elle avait
développé un syndrome radiculaire C6-C7, sensitif, algique, confirmé par
l’examen neurologique. Selon le Dr Z.________, l’état de stress secondaire
à l’accident avait engendré des tensions musculaires non négligeables et
avait certainement été le facteur déterminant à l’apparition d’un
syndrome radiculaire.
Cela étant, l’intimée a procédé à l'examen de l'existence d'un
lien de causalité adéquate entre les troubles psychiques présentés par la
recourante et l'accident du 6 décembre 2009.
Sur le vu des critères objectifs posé par la jurisprudence (cf.
consid. 3d supra), l'agression du 6 décembre 2009 doit être classé dans la
catégorie des accidents de gravité moyenne. En effet, alors qu'elle tentait
de venir en aide à un résident autiste pris d'une violente crise, la
recourante a été frappée à la tête par ce dernier, attrapée par les cheveux
et secouée, jusqu'à être soulevée du sol. Elle n'a pas subi de lésions
physiques graves – telle qu'une fracture – ayant nécessité une prise en
charge médicale immédiate. Elle a été en mesure de terminer sa journée
de travail après l'agression et de poursuivre ses activités au sein de
l'institution qui l'employait jusqu'à la fin de l'année 2009. Dès lors qu’il y a
lieu de faire abstraction de la manière dont l’assurée a ressenti et assumé
le choc traumatique, force est de constater que le déroulement de
l’événement en cause et l’intensité de l’atteinte qu’il a générée ne sont
pas tels qu’il faille admettre l’existence d’un accident grave.
S'agissant du résultat auquel est parvenue l'intimée en
examinant la causalité adéquate sous l'angle des critères applicables aux
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22 -
troubles psychiques consécutifs à un accident de gravité moyenne, il n'est
pas critiquable.
En l'occurrence, l'accident n'a pas été marqué par des
circonstances concomitantes dramatiques. Quant au caractère
particulièrement impressionnant, on peut certes reconnaître le caractère
subjectivement impressionnant de l'agression, eu égard à l'important
déséquilibre des forces en présence compte tenu des différences de sexe,
de taille et de poids entre les protagonistes. Cependant, ce critère doit
être examiné objectivement et non sur la base du sentiment subjectif ou
de la peur ressentie par l'assurée (TF U 56/07 du 25 janvier 2008, consid.
6.1; TF 8C_57/2008 du 16 mars 2008 consid. 9.1). D’ailleurs, chaque
accident de gravité moyenne recouvre un certain caractère
impressionnant, lequel ne suffit pas pour remplir le critère du caractère
particulièrement impressionnant (TF 8C_1020/2008 du 8 avril 2009 consid.
5.2 et les références citées). Par ailleurs, on relèvera que la recourante, au
bénéfice d'une formation en psychologie (licence et diplôme), travaillait
comme éducatrice spécialisée dans le cadre d’une expérience pilote en
matière d'encadrement de personnes autistes adultes; elle pouvait dès
lors s’attendre à être confrontée, dans son activité professionnelle, à des
comportements tels que celui adopté par le résident qui l’a agressée.
Cela étant, la recourante n'a pas subi de lésions corporelles
graves; les IRM réalisées à la suite de l'agression n'ont pas mis en
évidence de lésion clairement traumatique. Par ailleurs, quand bien même
elle a présenté des douleurs diffuses et migrantes du membre supérieur
droit, celles-ci ne l'ont pas empêché de terminer sa journée de travail et
de poursuivre son activité jusqu'à la fin de l'année 2009. Elle n'a au
demeurant consulté un médecin pour la première fois qu'en janvier 2010.
Le traitement médical ne s'est en outre pas révélé anormalement long ni
n'a été entaché d'erreurs ayant entraîné une aggravation des séquelles de
l'accident. Des difficultés ou complications ne sont par ailleurs pas
apparues en cours de guérison, étant relevé que l'IRM de contrôle réalisée
dans le cadre de l'expertise a révélé une disparition de la lésion radiculaire
(« par rapport à l’examen antérieur du 13.01.2010, on constate que la
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23 -
hernie discale C6-C7, paramédiane droite, s’est résolue », cf. rapport
d’IRM du 13 octobre 2010). La durée de l'incapacité de travail attribuable
aux seules séquelles somatiques ne saurait être considérée comme
particulièrement longue. En effet, comme constaté plus haut, les
symptômes somatiques n'étaient plus en lien de causalité avec l'accident
dès le 1
er
mars 2010 au plus tard. Par ailleurs, comme cela a été mis en
évidence par les Drs C.________ et Z., les limitations de la
recourante étaient en lien avec son travail au contact de personnes
atteintes psychiquement et pouvaient être levées par l'exercice d'une
nouvelle activité, notamment celle de décoratrice. La Dresse C. a
en outre indiqué que l'incapacité de travail était, au début, liée aux
douleurs physiques et plus récemment, surtout à l'état dépressif. Ainsi, le
degré et la durée de l'incapacité de travail ne sont pas dus aux lésions
physiques en lien avec l'accident mais à des raisons psychologiques.
S'agissant des douleurs physiques persistantes, l'assurée ne
présente plus de séquelles organiques depuis le 28 février 2010 à tout le
moins, ses douleurs résultent donc d'une composante avant tout
psychique, soit de son état de stress post-traumatique. Or, l'examen du
caractère adéquat doit être examiné en excluant les aspects psychiques,
de sorte que ce critère ne peut être pris en considération (en ce sens: TF
8C_336/2008 du 5 décembre 2008, consid. 5 in fine; TF 8C_312/2007 du 5
juin 2008, consid. 3.2.2; TF 8C_694/2007 du 3 juillet 2008, consid. 5.2).
Sur le vu de ce qui précède, on retiendra que les critères posés
par la jurisprudence ne sont dès lors pas remplis en l'espèce pour
admettre la causalité adéquate.
Le lien de causalité adéquate entre les troubles psychiques et
l'accident du 6 décembre 2009 étant nié, la question du lien de causalité
naturelle pour lesdits troubles peut rester indécise.
5.Se pose encore la question de savoir si la recourante a droit à
une indemnité pour atteinte à l'intégrité.
-
24 -
a) Aux termes de l’art. 24 al. 1 LAA, si, par suite de l’accident,
l’assuré souffre d’une atteinte importante et durable à son intégrité
physique, mentale ou psychique, il a droit à une indemnité équitable pour
atteinte à l’intégrité. L'indemnité est fixée en même temps que la rente
d'invalidité ou, si l'assuré ne peut prétendre une rente, lorsque le
traitement médical est terminé (al. 2).
L'art. 36 al. 1 OLAA (ordonnance du 20 décembre 1982 sur
l'assurance-accidents; RS 832.202) précise qu’une atteinte à l'intégrité est
réputée durable lorsqu’il est prévisible qu’elle subsistera avec au moins la
même gravité pendant toute la vie. Elle est réputée importante lorsque
l'intégrité physique, mentale ou psychique subit, indépendamment de la
diminution de la capacité de gain, une altération évidente ou grave.
La jurisprudence ne reconnaît le caractère durable d'une
atteinte à l'intégrité psychique qu'à des conditions restrictives. Se référant
à la classification établie pour statuer sur le rapport de causalité adéquate
entre un événement accidentel et une atteinte à la santé psychique, elle
nie en principe le caractère durable d'une atteinte à l'intégrité psychique
survenue à la suite d'un accident insignifiant ou de peu de gravité, ou
encore en cas d'accident de gravité moyenne. Elle n'estime alors pas
nécessaire de mettre en oeuvre dans chaque cas une instruction plus
approfondie au sujet de la nature et du caractère durable de l'atteinte
psychique. Le Tribunal fédéral ne s'écarte de ce principe que dans des cas
exceptionnels, à savoir lorsque l'accident assuré est à la limite de la
catégorie des accidents graves et pour autant que les pièces du dossier
fassent ressortir des indices évidents d'une atteinte particulièrement
grave à l'intégrité psychique, qui ne paraît pas devoir se résorber. On doit
voir de tels indices dans les circonstances qui ont, de manière évidente,
favorisé l'installation de troubles durables pour toute la vie. En cas
d'accidents graves, enfin, le caractère durable de l'atteinte à la santé
psychique doit toujours être examiné, au besoin par la mise en oeuvre
d'une expertise psychiatrique, pour autant qu'il n'apparaisse pas déjà
évident sur le vu des éléments ressortant du dossier (ATF 124 V 29,
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25 -
consid. 5c/bb; 209, consid. 4b; TF 8C_254/2009 du 19 mars 2010, consid.
2.2).
b) En l'occurrence, ainsi qu'on l'a vu (cf. consid. 4b supra),
l'existence d'un lien de causalité adéquate entre les troubles développés
au plan psychiatrique par la recourante et l'agression qu'elle a subie le 6
décembre 2009 doit être niée. S’agissant au demeurant d'un accident de
gravité moyenne, la jurisprudence nie en principe le caractère durable
d'une atteinte à l'intégrité psychique. Au plan somatique, il est en outre
établi (cf. consid. 4a supra) que la recourante ne présente plus de
séquelles de l'accident du 6 décembre 2009. Dans ces conditions, c'est à
juste titre que l'intimée a nié le droit de la recourante à une indemnité
pour atteinte à l'intégrité.
6.En définitive, le recours, mal fondé, doit être rejeté, ce qui
entraîne la confirmation de la décision attaquée rendue par B.________.
La procédure étant gratuite (art. 61 let. a LPGA), il n'est pas
perçu de frais de justice, ni alloué de dépens dès lors que la recourante
n'obtient pas gain de cause (art. 61 let. g LPGA).
-
26 -
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours déposé le 15 février 2011 par T.________ est rejeté.
II. La décision sur opposition rendue le 7 janvier 2011 par
B.________ est confirmée.
III. Il n'est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens.
La présidente : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Nicole Wiebach (pour T.)
-B.
-Office fédéral de la santé publique
par l'envoi de photocopies.
-
27 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :