402
TRIBUNAL CANTONAL
AA 18/11 - 73/2012
ZA11.005610
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de M. M E R Z
Juges:Mme Pasche, et M. Bonard, assesseur
Greffier :M. Simon
Cause pendante entre :
R.________ CAISSE-MALADIE, à Berne, recourante,
et
CAISSE M., à Martigny, intimée,
et
I., partie intéressée.
Art. 4 LPGA; art. 11 al. 2 OLAA
juillet 2009 et qu'il lui restait encore quatre séances de physiothérapie. Le
traitement médical a repris le 14 août 2009 et de nouvelles séances de
physiothérapie ont été prescrites.
Une IRM du genou gauche a été effectuée le 14 août 2009 par
le Dr X.________, spécialiste en radiologie, qui a retenu en particulier ce qui
suit:
"Descriptions
Compartiment externe: défect cartilagineux de grade I sur une
pastille d’environ 1cm, juste en avant de la corne postérieure du
ménisque externe, associée à une déchirure radiaire de la corne
postérieure du ménisque externe. La corne antérieure du ménisque
externe présente également une petite déchirure radiaire. Pas de
fragment libre méniscal décelable. Intégrité du tendon du poplité du
LLE. Intégrité de l’insertion du tendon du muscle crural sur le
péroné. Pas de lésion tibio-péronière. Pas de lésion de la bandelette
ilio-tibiale.
-
3 -
[...]
Conclusion
Deux petites lésions méniscales radiaires, une de la corne
postérieure du ménisque externe et une de la corne antérieure du
ménisque externe.
Lésions cartilagineuses à l’emporte-pièce en avant de la déchirure
radiaire de la corne postérieure du ménisque externe sur le versant
fémoral avec perte d’une pièce cartilagineuse, d’une pastille
d’environ 1 cm d’un diamètre transverse et de 17 mm de diamètre
antéro-postérieur. Pas d’oedème sous-chondraI associé. Lésions
cartilagineuses patellaires. Petit épanchement intra-articulaire.
Petit kyste sur l’arrière du LCP à la hauteur du ménisque interne.
Petite tendinopathie d’insertion du tendon rotulien sur la rotule avec
boursite pré-rotulienne associée".
Dans un rapport du 25 août 2009, le Dr H.________ a posé le
diagnostic de lésions méniscales de la corne postérieure du ménisque
externe du genou gauche, suite à l'accident de ski du 17 avril 2009. Il a
indiqué que l'assurée suivait des séances de physiothérapie et un
traitement d'anti-inflammatoires, puis a annoncé une consultation en
orthopédie.
Le 14 septembre 2009, la Caisse M.________ a, en l'état, refusé
de prendre en charge la suite du traitement de physiothérapie.
Une radiographie du genou gauche a été effectuée le 16
octobre 2009 par le Dr P.________, du service de radiologie de [...], qui a
retenu un "pincement fémoro-tibial interne associé à une ostéophytose
débutante fémorale et tibiale, s'accompagnant d'effilement de l'épine
tibiale rentrant dans le cadre d'une gonarthrose".
Le 11 novembre 2009, à [...], l'assurée a bénéficié d'une
arthroscopie du genou gauche, avec régularisation des lésions méniscales
externes, et régularisation des lésions chondrales externe, interne et
fémoro-patellaire. Les diagnostics de "lésion de la corne postérieure et de
la corne antérieure du ménisque externe du genou gauche et de lésions
-
4 -
de chondropathie diffuses" ont été posés par le Dr Z., chirurgien
orthopédique ayant pratiqué l'intervention.
Le 23 décembre 2009, répondant à une demande de
renseignements de la Caisse M., le Dr Z.________ a retenu les
diagnostics de déchirure au genou gauche et de chondropathie, avec
comme étiologie une chute à ski. Il a nié que des circonstances sans
rapport avec l'accident aient joué un rôle dans l'évolution du cas et a
attesté un traitement de physiothérapie et d'anti-inflammatoires.
Le 26 janvier 2010, à la demande de la Caisse M.,
l'assurée a indiqué qu'il lui restait encore cinq séances de physiothérapie à
effectuer.
Par décision du 15 février 2010, dont une copie a été adressée
à R. Caisse-maladie, la Caisse M.________ a relevé que les lésions
au genou gauche existaient déjà avant l'accident du 17 avril 2009, qui
n'avait tout au plus que révélé un état dégénératif préexistant. Elle a
admis une relation de causalité jusqu'au 14 août 2009, date à laquelle
l'IRM avait permis d'exclure la présence d'une lésion traumatique. Les
soins donnés dès le 15 août 2009 n'étaient donc plus à la charge de la
Caisse M., mais relevaient de l'assurance-maladie.
Le 10 mars 2010, R. Caisse-maladie a formé opposition
contre la décision rendue par la Caisse M., en faisant valoir que les
troubles actuels étaient dus à l'accident du 17 avril 2009 au degré de
vraisemblance prépondérante, de sorte que la Caisse M. devait
prendre en charge le traitement des lésions subies lors de cet événement.
Le cas a été soumis au Dr R., chirurgien orthopédique
et médecin-conseil de la Caisse M., qui, dans un rapport du 6 avril
2010, a retenu ce qui suit:
"La question de la relation de causalité naturelle entre, l’événement
du 17 avril 2009 et, les lésions objectivées au genou gauche de Mme
-
5 -
I., lésions ayant fait l’objet d’une intervention chirurgicale,
est posée.
[...]
Cette relation causale peut raisonnablement être écartée.
L’événement du 17 avril 2009 fut responsable d’une contusion du
genou gauche, [et il se] peut aussi d’une entorse mineure de cette
articulation.
Il a surtout révélé un état pathologique sous-jacent, s’agissant d’une
gonarthrose, dont les détails furent objectivés sur l’IRM et les
radiographies standard.
D’autre part, aucune lésion traumatique, pouvant faire suite à
l’événement qui nous concerne, telle une «déchirure» méniscale,
une «fracture», une «luxation», etc., n’a été décrite par le
chirurgien.
L’arthroscopie du 11 novembre 2009 a seulement mis en évidence
des troubles dégénératifs. Il y avait, en premier lieu, des lésions
chondrales, rentrant dans le cadre de l’arthrose. Il y avait aussi des
lésions méniscales, s’agissant très vraisemblablement d’un
effritement du bord libre du ménisque externe. Ce dernier n’a pas
nécessité une «méniscectomie» à proprement parler (comme c’est
l’habitude en cas de déchirure méniscale franche, qui est une
interruption abrupte du corps méniscal), mais juste une
régularisation. Ces lésions du bord méniscal libre, mineures, sont
fréquentes en cas d’arthrose. Si on essaye de les caricaturer, on
peut les comparer à l’effritement observé sur le bord d’un tapis
usé...
La notion de l’absence de lésion traumatique significative, ou encore
celle d’une action vulnérante de bas grade subie par le genou, et
émanant de l’événement qui nous concerne, peut aussi être
corroborée par une latence conséquente entre ledit événement et la
prise en charge médicale, peut-être aussi par l’absence d’une
période d’incapacité de travail dans les suites immédiates.
Pour la seule contusion/entorse bénigne évoquée, le délai d’atteinte
du status quo ante/sine n’aurait pas dû dépasser 1-2 mois, au
maximum 3 si l’on considère qu’il s’agissait d’un genou malade,
élément qui peut donc retarder le rétablissement".
Par décision sur opposition du 10 janvier 2011, la Caisse
M. a confirmé sa position et rejeté l'opposition. Se référant au
rapport d'IRM du 14 août 2009 et à l'avis du Dr R.________, elle a relevé
que les troubles au genou gauche qui avaient nécessité de nouvelles
consultations dès le 14 août 2009 n'étaient pas, au degré de
vraisemblance prépondérante, en relation de causalité naturelle avec
l'événement du 17 avril 2009.
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6 -
B.Par acte du 9 février 2011, R.________ Caisse-maladie a recouru
contre la décision sur opposition du 10 janvier 2011 et a conclu à la prise
en charge par la Caisse M.________ de la poursuite du traitement des
troubles au genou gauche au-delà du 14 août 2009, et en particulier de
l'intervention chirurgicale du 11 novembre 2009.
Sur la base de l'avis du Dr Z., R. Caisse-
maladie soutient que l'état de santé de l'assurée résulte de la chute à ski
du 17 avril 2009, la chondropathie n'ayant joué qu'un rôle secondaire par
rapport à la déchirure du ménisque externe subie lors de cet événement.
Elle en déduit que les lésions du genou gauche, qui ont nécessité la
poursuite du traitement après le 14 août 2009 et une intervention
chirurgicale le 11 novembre 2009, sont en lien de causalité avec
l'événement du 17 avril 2009, que ce soit sous l'angle d'un accident ou
sous l'angle d'une lésion assimilée à un accident.
R.________ Caisse-maladie a déposé un rapport établi à sa
demande le 4 février 2011 par le Dr L., spécialiste en médecine
générale, qui a pris position comme suit au sujet du cas de l'assurée:
"Il ressort du dossier de Mme I. qu’elle ne s’était pas plainte
de douleurs de son genou avant son accident de ski. Elle n’aurait
d’ailleurs pas pu chausser les skis pour faire des descentes dans
cette neige lourde si son genou ne s’était pas trouvé dans un état
parfait.
L’accident est bien survenu le 17.04.2009 et depuis cette blessure
elle est restée en traitement auprès de son médecin traitant et
ensuite du chirurgien orthopédiste.
Malheureusement l’IRM n’a été fait que 4 mois après l’accident. Si
cet examen montre une lésion du cartilage il me paraît bien difficile
de dire (comme le fait le Dr R.) que la lésion n’est pas due à
l’accident survenu 4 mois auparavant. A mon avis cet accident
aurait très bien pu déclencher une lésion cartilagineuse.
Le ménisque était-il déchiré? Encore une fois l’IRM parle d’une
déchirure radiaire de la corne postérieure du ménisque. Comment
pouvons-nous conclure sur la base de cet examen qu’une lésion
méniscale n’est pas due à l'accident qui s’est fait 4 mois
auparavant? Si le Dr R. pense qu’il s’agit uniquement d’une
contusion mineure il se réfère à des examens faits 4 mois plus tard.
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7 -
Etant donné que Mme I.________ n’avait pas mal avant l’accident il
est difficile de prétendre que son état date d’avant l’accident alors
qu’elle n’avait jamais eu mal auparavant.
Les traitements survenus après le 14.08.2010 sont certainement en
relation avec l’accident puisqu’elle n’avait jamais de plainte de ce
genou avant l’accident. Elle n’a d’ailleurs jamais arrêté d’avoir mal
et le traitement s’est poursuivi sans discontinuité.
A mon avis l’arthroscopie n’aurait pas été nécessaire s’il n’y avait
pas eu l’accident".
C.Dans sa réponse du 22 mars 2011, la Caisse M.________ a
conclu au rejet du recours. Elle relève que l'état du genou gauche de
l'assurée, avant l'accident du 17 avril 2009, était déjà atteint et présentait
une gonarthrose. Renvoyant aux arguments figurant dans la décision
attaquée, elle se réfère à l'avis du Dr R.________ et retient que les troubles
au niveau du genou gauche sont préexistants à l'événement du 17 avril
2009, et n'ont pas été provoqués par ce dernier.
La Caisse M.________ a produit un rapport du 16 mars 2011 du
Dr R., qui a confirmé les conclusions de son précédent rapport, et,
se positionnant au sujet de l'avis du Dr L., a relevé ce qui suit:
"Cette patiente présente une gonarthrose gauche, avec une atteinte
cartilagineuse des trois compartiments du genou. Il s’agit d’une
atteinte diffuse, typique d’un processus dégénératif global, de
longue date.
Il ne s’agit en aucune manière d’une fracture cartilagineuse franche
ou d’une délamination (décollement en bloc, en forme de clapet) du
cartilage, lésions qui peuvent êtres classés de «traumatiques»,
généralement consécutives à une action vulnérante de haute, voire
de très haute énergie, accompagnées d’une clinique initiale très
bruyante (épanchement, impotence fonctionnelle conséquente),
nécessitant la prise en charge médicale rapide.
Ce ne fut manifestement pas le cas de cette patiente.
En ce qui concerne la lésion méniscale, je rappelle s’il en faut que
les images IRM restent une «aide au diagnostic», appelées à être
validées par l’examen clinique, ou mieux, de visu, lors de
l’arthroscopie. Dans le cas de Mme I.________, le protocole opératoire
parle d’une «lésion» méniscale, mais l’opérateur se garde bien de
parler d’une «déchirure».
Par «déchirure», on parle d’une interruption de la continuité de la
surface méniscale, suffisamment importante pour former par ex. un
lambeau, ou encore une fente radiaire bien individualisable,
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8 -
éventuellement une lésion transverse en forme de gueule de requin,
ou encore une anse de seau, lésions qui conduisent à une
«méniscectomie», c’est-à-dire à l’ablation du ou des fragments
mobiles.
Il en va tout autrement des petites lésions du bord libre du
ménisque, s’agissant plutôt d’un effilochage et non pas d’une
véritable déchirure, générées par des frottements itératifs (la
caricature étant encore une fois le bord d’un tapis qui s’use), et qui
sont généralement traitées par un débridement avec
«régularisation», dont le but est de laisser un bord méniscal
«propre».
C’est ce qui fut entrepris chez Mme I..
Je maintiens donc que, l’arthroscopie du 11 novembre 2009 a
uniquement mis en évidence des troubles dégénératifs, c’est-à-dire
un effilement du bord libre du ménisque externe et une
chondropathie diffuse. Ces lésions furent traitées lege artis, par
simple débridement/régularisation, comme c’est systématiquement
le cas lors de lésions d’ordre dégénératif.
Enfin, sur la base des éléments mis à disposition, aucune lésion de la
liste 9.2 OLAA (au sens d’une fracture – c’est-à-dire l’interruption de
la continuité de l’os, ou d’une déchirure méniscale – encore une fois
une interruption de continuité franche, macroscopiquement
objectivable, etc.) n’a été identifiée".
D.Dans ses déterminations du 2 mai 2011, R. Caisse-
maladie a confirmé ses conclusions. Elle explique notamment que
l'accident a causé une torsion du genou gauche et que le rapport d'IRM du
14 août 2009 a mis en évidence une déchirure du ménisque. S'écartant de
l'avis du Dr R., elle expose qu'il s'agit d'une lésion assimilée à un
accident, dont les suites médicales doivent être assumées par la Caisse
M. au-delà du 14 août 2009.
Le 26 mai 2011, la Caisse M.________ a confirmé sa position.
Elle relève que le rapport opératoire du 11 novembre 2009 se réfère à des
lésions méniscales et chondrales, et non à des déchirures, de sorte qu'il ne
s'agit pas d'une lésion assimilée à un accident. Les troubles au niveau du
genou gauche sont préexistants à l'événement du 17 avril 2009 et n'ont
donc pas été provoqués par ce dernier.
En tant que partie intéressée, l'assurée a été invitée, par
courrier du 13 février 2012 du juge instructeur, à déposer des
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observations sur les écritures de la recourante et de l'intimée. L'assurée
n'y a pas donné suite.
E n d r o i t :
1.a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000
sur la partie générale du droit des assurances sociales, RS 830.1)
s’appliquent à l’assurance-accidents (art. 1 LAA [loi fédérale du 20 mars
1981 sur l’assurance-accidents, RS 832.20]). Les décisions sur opposition
sont sujettes à recours auprès du tribunal des assurances compétent (art.
56 et 58 LPGA). Le recours doit être déposé dans les trente jours suivant la
notification de la décision sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA).
En l’espèce, le recours a été déposé en temps utile auprès du
tribunal compétent (art. 58 al. 1 LPGA) et respecte pour le surplus les
autres conditions de forme prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA
notamment), de sorte qu'il est recevable.
b) La recourante, en tant qu'assureur-maladie de l'assurée,
dispose de la qualité pour recourir (art. 49 al. 4 et 59 LPGA).
c) La cour des assurances sociales du Tribunal cantonal est
compétente pour statuer (art. 93 al. 1 let. a LPA-VD).
2.Dans le cas présent, est litigieuse la prise en charge par la
Caisse M.________, en tant qu'assureur-accidents, de prestations résultant
des conséquences médicales de l'événement du 17 avril 2009, à savoir la
poursuite du traitement médical dès le 14 août 2009, comprenant des
séances de physiothérapie et une intervention chirurgicale pratiquée le 11
novembre 2009.
3.a) Si la loi n’en dispose pas autrement, les prestations
d’assurance sont allouées en cas d’accident professionnel, d’accident non
professionnel et de maladie professionnelle (art. 6 al. 1 LAA). Est réputé
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10 -
accident toute atteinte dommageable, soudaine et involontaire, portée au
corps humain par une cause extérieure extraordinaire qui compromet la
santé physique, mentale ou psychique ou qui entraîne la mort (art. 4
LPGA).
b) L’art. 6 al. 2 LAA permet au Conseil fédéral d’inclure dans
l’assurance-accidents des lésions corporelles qui sont semblables aux
conséquences d’un accident. Il a été fait usage de cette possibilité à l’art.
9 al. 2 OLAA (ordonnance du 20 décembre 1982 sur l'assurance-accidents,
RS 832.202), selon lequel, pour autant qu’elles ne soient pas
manifestement imputables à une maladie ou à des phénomènes
dégénératifs, les lésions corporelles suivantes, dont la liste est exhaustive,
sont assimilées à un accident, même si elles ne sont pas causées par un
facteur extérieur de caractère extraordinaire, les fractures (let. a), les
déboîtements d’articulations (let. b), les déchirures du ménisque (let. c),
les déchirures de muscles (let. d), les élongations de muscles (let. e), les
déchirures de tendons (let. f), les lésions de ligaments (let. g) et les lésions
du tympan (let. h).
Cette réglementation a pour but d’éviter, au profit de l’assuré,
la distinction souvent difficile entre maladie et accident. L’assureur-
accidents doit ainsi assumer un risque qui, en raison de la distinction
précitée, devrait souvent être couvert par l’assurance-maladie. Les lésions
mentionnées à l’art. 9 al. 2 OLAA sont assimilées à un accident même si
elles ont, pour l’essentiel, une origine vraisemblablement maladive ou
dégénérative, pour autant qu’une cause extérieure ait, tout au moins,
déclenché les symptômes dont souffre l’assuré (ATF 129 V 466). Compte
tenu de cette jurisprudence, on ne saurait admettre qu'une lésion
assimilée à un accident au sens de l'art. 9 al. 2 OLAA – malgré son origine
en grande partie dégénérative – a fait place à l'état de santé dans lequel
se serait trouvé l'assuré sans l'accident (statu quo sine) tant que le
caractère désormais exclusivement maladif ou dégénératif de l'atteinte à
la santé n'est pas clairement établi. A défaut, on se trouverait à nouveau
confronté, immédiatement après avoir admis l'existence d'une lésion
assimilée à un accident, à la difficulté de distinguer entre l'origine
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11 -
dégénérative ou accidentelle de cette lésion (TF U 378/06 du 24
septembre 2007 consid. 2.2.2; TFA U 220/02 du 6 août 2003 consid. 2).
Il faut qu’un facteur extérieur soit une cause possible de la
lésion, au moins à titre partiel, pour qu’une lésion assimilée à un accident
soit admise (TF 8C_698/2007 du 27 octobre 2008 consid. 4.2 et les
références citées). Ainsi, on ne recherche pas si les lésions constatées
sont d’origine uniquement accidentelle, mais, inversement, si elles sont
d’origine exclusivement dégénérative. Le fait que ces lésions ont au moins
été favorisées par des atteintes dégénératives ne suffit pas à exclure le
droit aux prestations. C’est précisément dans de tels cas de figure, où
l’influence d’un facteur extérieur, soudain et involontaire ne peut être
clairement exclue, que l’art. 9 al. 2 OLAA impose d’assimiler ces lésions à
un accident. Le but est ainsi d’éviter de mener systématiquement de
longues procédures et expertises médicales en vue d’établir la question de
la causalité naturelle en cas d’atteintes figurant dans la liste de cette
disposition, étant admis qu’un certain nombre de cas en soi du ressort de
l’assurance-maladie sont mis à la charge de l’assurance-accidents (ATF
129 V 466 consid. 3; TF U 162/06 du 10 avril 2007 consid. 5.2.1 et 5.3).
4.a) Dans le cas présent, l'IRM effectuée le 14 août 2009 par le
Dr X.________ met en évidence, notamment, une déchirure radiaire de la
corne postérieure du ménisque externe, et une petite déchirure radiaire
de la corne antérieure du ménisque externe. Ce médecin conclut, en
particulier, à la présence de lésions cartilagineuses à l'emporte-pièce en
avant de la déchirure radiaire de la corne postérieure du ménisque
externe sur le versant fémoral.
Dans son rapport d'opération du 11 novembre 2009, le Dr
Z.________ pose les diagnostics de lésion de la corne postérieure et de la
corne antérieure du ménisque externe du genou gauche. Or, si l'on se
réfère au seul rapport d'IRM figurant au dossier, ce sont bien des
déchirures que l'assurée présente à la corne antérieure comme à la corne
postérieure du ménisque externe. Du reste, en répondant le 23 décembre
2009 aux renseignements demandés par la Caisse M.________, le Dr
-
12 -
Z.________ précise bien que l'assurée présente une déchirure au genou
droit. Quant au Dr L., dans son rapport du 4 février 2011, se
fondant sur ce rapport d'IRM, il se réfère précisément – et uniquement – à
une déchirure radiaire de la corne postérieure du ménisque.
Pour sa part cependant, le Dr R. estime que les lésions
constatées à l'IRM constituent plutôt un effilochage et non une véritable
déchirure, laquelle supposerait selon lui une interruption suffisamment
importante de la continuité de la surface méniscale. Or, la notion de
déchirure du ménisque au sens de l'art. 9 al. 2 let. c OLAA ne concerne pas
seulement les déchirures du ménisque en tant que tel, mais également les
arrachements périphériques de parties du ménisque (Alfred Bühler, Die
unfallähnliche Körperschädigung, SZS/RSAS 1996, p. 102). Du reste, selon
la jurisprudence, une déchirure de la corne postérieure du ménisque
externe peut être assimilée à une déchirure méniscale (cf. TF U 378/06 du
24 septembre 2007 consid. 2.2.3), de même qu'une déchirure de la corne
antérieure du ménisque externe (TF 8C_1025/2008 du 19 octobre 2009).
Enfin, si le genou gauche de l'assurée n'a pas nécessité une
méniscectomie – ainsi que le relève le Dr R.________ –, soit une ablation
totale ou partielle d'un ménisque, on ne voit pas en quoi cela nécessiterait
de retenir que l'atteinte de l'intéressée ne constitue pas une déchirure du
ménisque au sens de l'art. 9 al. 2 OLAA.
Au sujet de l'étiologie, le Dr R.________ indique que l'assurée
présentait une gonarthrose gauche avec une atteinte cartilagineuse des
trois compartiments du genou, ce qui constituait une atteinte diffuse,
typique d'un processus dégénératif global; il ne s'agissait pas de lésions
traumatiques. L'arthroscopie du 11 novembre 2009 avait, selon lui,
uniquement mis en évidence des troubles dégénératifs. Pour sa part, le Dr
L.________ conteste l'avis de son confrère chirurgien orthopédique, et
soutient que l'accident aurait très bien pu déclencher une lésion
cartilagineuse, ajoutant que l'assurée ne ressentait pas de douleurs au
genou gauche avant son accident. Quant au Dr H.________, il nie que des
circonstances sans rapport avec l'accident jouent un rôle dans l'évolution
-
13 -
du cas. Au vu de ces avis, divergents, il appert que les lésions de l'assurée
à son genou gauche ne sont pas d'origine exclusivement dégénératives,
mais résultent, au moins en partie, de l'accident du 17 avril 2009. Les
lésions au genou gauche sont en outre apparues suite à une chute à ski,
de sorte qu'il existe une cause extérieure.
b) Il s'ensuit que l'assurée présente une lésion assimilée à un
accident au sens de l'art. 9 al. 2 let. c OLAA, soit une déchirure du
ménisque, dont il appartient à la Caisse M.________ de prendre en charge
les suites médicales . Il n'y a donc pas lieu d'examiner si les lésions
présentées par l'assurée sont en relation de causalité avec l'accident du
17 avril 2009.
Partant, le recours est admis et la décision attaquée réformée
en ce sens que l'intimée doit continuer à prendre en charge le traitement
médical de l'assurée dès le 14 août 2009.
5.La procédure étant gratuite (art. 61 let. a LPGA), il n'y a pas
lieu de percevoir de frais judiciaires. La recourante, qui obtient gain de
cause sans l'assistance d'un mandataire professionnel, n'a pas droit à des
dépens (art. 61 let. g LPGA).
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis.
II. La décision sur opposition rendue le 10 janvier 2011 par la
Caisse M.________ est réformée en ce sens que cet assureur
doit continuer d'allouer ses prestations dès le 14 août 2009
pour les suites de l'événement du 17 avril 2009.
III. Il n'est pas perçu de frais, ni alloué de dépens.
-
14 -
Le président : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-R.________ Caisse-maladie
-Caisse M.________
-I.________
-Office fédéral de la santé publique
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
Le greffier :