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TRIBUNAL CANTONAL
AA 11/11 - 57/2011
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de MmeB R É L A Z B R A I L L A R D
Juges:M.Neu et Mme Thalmann
Greffière:Mme Favre
Cause pendante entre :
H.________, à Aigle, recourant, représenté par Me Georges Reymond, avocat
à Lausanne,
et
CAISSE NATIONALE SUISSE D'ASSURANCE EN CAS D'ACCIDENTS, à
Lucerne, intimé.
Art. 43 al. 1 et 2 LPGA; art. 82 LPA-VD
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Vu l’accident du 28 avril 2006, dont a été victime H.________
(ci-après l’assuré), alors qu’il était en phase de préapprentissage auprès
de l’entreprise P.________ à Aigle,
vu la décision de la Caisse nationale suisse d'assurance en cas
d'accidents (ci-après: la CNA) du 8 juillet 2010, admettant l’octroi d’une
rente d’invalidité, basée sur un degré d’invalidité de 91% et l’allocation
d’une indemnité pour atteinte à l’intégrité de 53'400 fr., basée sur une
diminution de l’intégrité de 50%,
vu l’opposition formée contre cette décision par l’assuré,
représenté par Me Georges Reymond, contestant le taux de l’atteinte à
l’intégrité admis par la CNA,
vu la décision sur opposition du 15 décembre 2010, rejetant
l’opposition,
vu le recours interjeté le 31 janvier 2011 contre cette décision
sur opposition par l’assuré, qui conclut à son annulation, à une atteinte à
l’intégrité de 90%, à la mise en œuvre d’expertises médicales, permettant
d’établir et objectiver les problèmes de vision et les atteintes psychiques
de l’assuré, ainsi qu’au renvoi de la cause à l’autorité inférieure pour
nouvelle décision dans le sens des considérants,
vu le courrier du 31 mars 2011 de la CNA, requérant la
suspension de la procédure, afin de procéder à des mesures d’instruction
complémentaires préconisées par les médecins de l’intimée,
vu le courrier de la Cour des assurances sociales du 6 avril
2011 invitant la CNA à lui communiquer les mesures à mettre en œuvre,
vu la réponse du 18 avril 2011 de la CNA, attestant de la
nécessité de mettre en œuvre un examen ophtalmologique, faire des
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photographies des cicatrices présentées par l’assuré et soumettre
l’intégralité du dossier à sa division médicale,
vu les pièces du dossier ;
attendu que, déposé en temps utile, compte tenu des féries de
fin d’année, le recours est également recevable en la forme (art. 60 al. 1
et 61 let. b LPGA [fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du
droit des assurances sociales, RS 830.1]),
qu’aux termes de l’art. 82 LPA-VD (loi cantonale vaudoise du
28 octobre 2008 sur la procédure administrative, RSV 173.36), l’autorité
peut renoncer à l’échange d’écritures ou, après celui-ci, à toute autre
mesure d’instruction, lorsque le recours paraît manifestement irrecevable,
bien ou mal fondé (al. 1), rendant dans ces cas à bref délai une décision
d’irrecevabilité, d’admission ou de rejet, sommairement motivée (al. 2),
qu’au vu de ses courriers des 31 mars et 18 avril 2011, la CNA
admet devoir procéder à des mesures d’instruction médicales
complémentaires, sous forme notamment d’un examen ophtalmologique
et de photographies des cicatrices, avant de soumettre le dossier complet
à ses médecins conseils pour nouvelle appréciation,
attendu qu’il revient au premier chef à l’autorité intimée de
mettre en oeuvre les mesures nécessaires à l’instruction de la cause (art.
43 al. 1 et 2 LPGA),
que l’instruction de la cause par l’autorité inférieure ne saurait
être menée, sans risque de confusion, alors que la cause fait déjà l’objet
d’une procédure pendante devant l’autorité judiciaire,
qu'au demeurant selon la jurisprudence, le juge cantonal qui
estime que les faits ne sont pas suffisamment élucidés a en principe le
choix entre deux solutions: soit renvoyer la cause à l'administration pour
complément d'instruction, soit procéder lui-même à une telle instruction
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complémentaire, qu'un renvoi à l'administration, lorsqu'il a pour but
d'établir l'état de fait, ne viole ni le principe de simplicité et de rapidité de
la procédure, ni le principe inquisitoire mais qu'il en va cependant
autrement quand un renvoi constitue en soi un déni de justice (par
exemple, lorsque, en raison des circonstances, seule une expertise
judiciaire ou une autre mesure probatoire serait propre à établir l'état de
fait), ou si un renvoi apparaît disproportionné dans le cas particulier (TF
9C_162/2007 du 3 avril 2008 consid. 2.3; RAMA 1993 n° U 170 p. 136,
1989 n° K 809 p. 206), qu'à l'inverse, le renvoi à l'administration apparaît
en général justifié si celle-ci a constaté les faits de façon sommaire, dans
l'idée que le tribunal les éclaircirait comme il convient en cas de recours
(DTA 2001 n° 22 p. 169 consid. 2; RAMA 1986 n° K 665 p. 87),
que la requête de suspension (art. 25 LPA-VD), afin de
compléter l’instruction de la cause est en conséquence refusée,
que le recours tendant notamment à l’annulation de la
décision, complément d’instruction et renvoi de la cause à l’autorité
inférieure pour nouvelle décision s’avère ainsi manifestement bien fondé,
les faits pertinents n’ayant pas été constatés de manière complète sur le
plan médical (art. 98 let. b LPA-VD),
que la décision sur opposition attaquée du 15 décembre 2010
doit en conséquence être annulée et la cause renvoyée à la CNA pour
complément d’instruction sur le plan médical;
attendu que le recourant, qui obtient gain de cause avec le
concours d’un mandataire professionnel, a droit à une indemnité à titre de
dépens (art. 61 let. g LPGA; art. 55 al. 1 LPA-VD), dont il convient d’arrêter
le montant, à ce stade de la procédure, à 600 fr. à la charge de la CNA
(art. 55 al. 2 LPA-VD),
qu’il n’y a pas lieu de percevoir d’émolument judiciaire à la
charge de l’intimé qui succombe (art. 52 al. 1 LPA-VD).
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Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis.
II. La décision sur opposition rendue le 15 décembre 2010 est
annulée et la cause renvoyée à la CNA pour nouvelle décision
après complément d'instruction sur le plan médical.
III. La CNA versera à H.________ un montant de 600 fr. (six cents
francs) à titre de dépens.
IV. Il n’est pas perçu d’émolument judiciaire.
La présidente : La greffière:
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Georges Reymond (pour M. H.________)
-Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents
-Office fédéral de la santé publique
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
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être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière: