402
TRIBUNAL CANTONAL
AA 1/11 - 9/2015
ZA11.000778
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de M. M E R Z
Juges :MM. Neu et Bidiville, assesseur
Greffière :Mme Monod
Cause pendante entre :
Z.________, à [...], recourante, représentée par
Me Corinne Monnard Séchaud, avocate, à Lausanne
et
CAISSE NATIONALE SUISSE D'ASSURANCE EN CAS D'ACCIDENTS, à
Lucerne, intimée.
Art. 6 et 36 LAA.
-
2 -
E n f a i t :
A.Z.________ (ci-après : l’assurée ou la recourante), ressortissante
suisse née en 1966, est responsable d’office auprès de V., où elle
a été engagée en 1992.
A ce titre, elle est assurée contre les accidents professionnels
et non professionnels par la Caisse nationale suisse d’assurance contre les
accidents (ci-après : la CNA ou l’intimée).
B.Dans la soirée du 1
er
août 2009, à son retour de vacances,
l’assurée s’est rendue à la buanderie de son immeuble, où elle a été
victime d’un « faux pas » et heurté son genou gauche sur l’angle d’une
marche des escaliers. Elle a poursuivi ses occupations en dépit de
douleurs et de l’enflure de son genou.
Ayant repris son activité lucrative le 3 août 2009, elle a
constaté le gonflement de sa jambe gauche et le lendemain, a consulté en
urgence le Dr C., médecin interne au sein du Centre d'urgences
Q.SA. Ce dernier a prononcé une incapacité totale de travail et
invité l’assurée à se rendre à la consultation d’un spécialiste en chirurgie
orthopédique, le Dr W., lequel a maintenu l’arrêt complet du
travail.
A la demande de ce spécialiste, une imagerie par résonance
magnétique (IRM) a été pratiquée le 7 août 2009 auprès de la Clinique
D.________, le rapport corrélatif du 8 août 2009 relatant les éléments
suivants :
« [...] Structures osseuses : il n’est pas mis en évidence de lésion
caractéristique. On notera toutefois un décentrage rotulien avec
bascule et fermeture de l’angle patellaire externe à l’origine d’une
condensation cortico-sous-corticale de la facette externe.
Cartilages : il n’est pas mis en évidence de lésion significative des
cartilages de recouvrement au niveau des trois compartiments.
Ménisque interne : morphologie et signal normaux.
-
3 -
Ménisque externe : il existe un fragment méniscal inclus dans
l’échancrure qui semble issu de ce ménisque externe qui apparaît
lésé au niveau de la corne moyenne et surtout de la corne
antérieure. A ce niveau, il semble exister une fissuration horizontale.
Le fragment est manifestement lié à la présence d’une anse de
seau.
Ligaments croisés antérieur et postérieur : pas de tuméfaction ni
d’anomalie de signal intra-ligamentaire. Les fibres ligamentaires
conservent une orientation physiologique.
Ligaments latéraux interne et externe, ailerons rotuliens : absence
d’anomalie de signal intra-ligamentaire, de tuméfaction ou d’œdème
des parties molles de voisinage.
Tendon quadricipital et rotulien : pas de tuméfaction ni d’anomalie
de signal intra-tendineux.
Synoviale : petit épanchement intra-articulaire.
Conclusion, proposition :
Lésion du ménisque externe avec probable anse de seau,
incarcérée dans l’échancrure. Epanchement intra-articulaire
modéré. Hyperpression fémoro-patellaire externe. [...] »
En date du 13 août 2009, V.________ a adressé à la CNA une
déclaration de sinistre LAA, précisant que l’assurée souffrait d’une
« déchirure » au niveau du genou.
Le Dr W.________ a pratiqué une arthroscopie le 18 août 2009,
au terme de laquelle il a posé le diagnostic final de « vaste lésion
cartilagineuse du condyle externe en zone de charge ». Il a en outre relevé
ce qui suit dans le rapport opératoire corrélatif :
« [...] - Synovite inflammatoire.
-
Compartiment fémoro-patellaire : chondromalacie trochléenne.
Chondropathie patellaire stade I et II.
-
Compartiment fémoro-tibial interne : cartilage tibial sain.
Chondropathie en zone de charge condylienne stade III avec clapet
d’environ 12 mm de diamètre. Shaving mécanique jusqu’à
l’obtention d’une régularisation des bords de la lésion. Lavage
abondant au NaCl. Ménisque interne sain.
-
Pivot central : LCA [réd. : ligament croisé antérieur] et LCP [réd. :
ligament croisé postérieur] sains.
-
Compartiment fémoro-tibial externe : on retrouve un ménisque
discoïde quasi complet. Tendon du poplité dans son hiatus. [...] »
Un rapport médical a été complété par ce praticien à
l’attention de la CNA le 2 septembre 2009. Il y fait mention du diagnostic
de « grave lésion cartilagineuse en zone de charge » du genou gauche,
soulignant que « la patiente est au repos complet et en décharge absolue,
les douleurs amenuisées mais présentes » et constatant une « diminution
-
4 -
des amplitudes articulaires du genou ». Il a poursuivi l’incapacité de travail
totale et préconisé « six semaines de décharge avec antalgiques et AINS
[réd. : anti-inflammatoires non stéroïdiens] ».
Quant au Dr C., il a communiqué son rapport à la CNA
le
29 septembre 2009 relatant un « épanchement du genou gauche d’origine
indéterminée » et renvoyé au surplus au Dr X., médecin
généraliste traitant de l’assurée.
Celle-ci a repris son activité lucrative à 50% à compter du
25 novembre 2009, puis à 100% dès le 13 janvier 2010.
En date du 7 janvier 2010, le Dr W.________ a fait parvenir un
rapport médical intermédiaire à la CNA, observant que l’évolution de la
situation était « plus que mitigée » puisque « les douleurs à la reprise du
travail à 50% [avaient] nécessité la poursuite d’un traitement antalgique
et anti-inflammatoire et surtout une très importante restriction des
activités physiques impliquant le genou gauche ». Il a souligné craindre un
dommage permanent à ce stade, soit l’apparition d’une gonarthrose.
Par courrier du 11 février 2010, le Dr W.________ a sollicité,
pour le compte de sa patiente, la prise en charge par la CNA d’une plastie
mosaïque, compte tenu de la persistance de la symptomatologie
douloureuse. Cette requête a été refusée le 25 mars 2010.
Un nouveau rapport intermédiaire a été produit par le Dr
W.________ le
1
er
juin 2010. Il a fait part du statu quo de la situation, soit de la
« persistance de gonalgies invalidantes », sa patiente devant poursuivre
un traitement antalgique selon ses besoins, ce vraisemblablement « à
vie ».
Sollicité pour avis, le Dr F.________, spécialiste en chirurgie et
médecin d’arrondissement de la CNA, a indiqué le 9 juillet 2010 que
-
5 -
l’accident du
1
er
août 2009 ne déployait plus d’effet, le statu quo sine se trouvant
atteint.
Partant, la CNA a rendu une décision, datée du 19 juillet 2010,
où elle a mis un terme à ses prestations ex nunc et pro futuro, considérant
que les troubles présentés par l’assurée avaient désormais exclusivement
une origine maladive.
C.Par écriture du 29 juillet 2010, l’assurance-maladie de
l’assurée a sollicité un tirage du dossier de la CNA et formé opposition
provisoire contre la décision précitée, laquelle a toutefois été retirée
ultérieurement par pli du
12 août 2010.
Quant à l’assurée, représentée par Me Corinne Monnard
Séchaud, elle a interjeté opposition formelle contre la décision du 19 juillet
2010 par acte du
10 septembre 2010, concluant à son annulation et à la poursuite de la
prise en charge des frais découlant de l’accident du 1
er
août 2009. Elle a
fait valoir à cette occasion la persistance d’un lien de causalité adéquat
entre les troubles présentés et ledit accident, s’engageant à produire de
nouveaux rapports médicaux à l’appui de ses allégués.
Le 14 octobre 2010, l’assurée a fourni une attestation de son
médecin traitant, le Dr X., lequel a notamment indiqué suivre sa
patiente depuis 1994 sans avoir jamais dispensé de traitement à son
genou avant l’événement du
1
er
août 2009. Elle a au surplus proposé la mise en œuvre d’une
« expertise » auprès du Dr W..
Une appréciation médicale du Dr F.________ a été versée au
dossier de l’assurée le 18 octobre 2010, où ce praticien se prononce
notamment en ces termes :
-
6 -
« [...] Le 7.8.09 une IRM du genou gauche a démontré une lésion du
ménisque externe sous forme d’une probable anse de seau
incarcérée dans l’échancrure. Le radiologue a également décrit un
épanchement intra-radiculaire modéré et une hyperpression fémoro-
patellaire externe. Il a précisé qu’il n’y avait pas de lésion
cartilagineuse. Le 18.8.09, une arthroscopie n’a pas retrouvé de
lésion méniscale externe. En revanche, l’opérateur a relevé une
chondropathie touchant la rotule et surtout le condyle fémoral
interne. Une chondroplastie a été effectuée.
[...] Par la suite, en raison de douleurs résiduelles, la patiente s’est
vue proposer une mosaïque-plastie, voire une prothèse
(unicompartimentale ?) si l’on se réfère au rapport d’audition du
9.3.10.
Cela veut dire que cette patiente présente probablement une
gonarthrose fémoro-tibiale interne débutante, tout au moins une
préarthrose du compartiment interne. Cette situation ne peut pas
être mise sur le compte d’une simple contusion. On doit donc
admettre que [l’assurée] présentait un état antérieur, peu ou pas
symptomatique, que l’accident du 1.8.09 a décompensé. En
l’absence de lésion osseuse, ligamentaire ou méniscale qu’on puisse
directement rapporter à l’accident, il ne peut s’agir que d’une
aggravation transitoire. Dans ce genre de situation, on admet
habituellement que le statu quo sine est atteint, au plus tard, après
6 mois. »
Considérant que le rapport précité du Dr F.________ contenait
des contradictions quant à la présence d’une lésion méniscale, l’assurée a
maintenu son opposition et réitéré sa demande d’expertise auprès du Dr
W.________ dans une écriture du 2 novembre 2010.
La CNA a adressé sa décision sur opposition le 19 novembre
2010, rejetant l’opposition de l’assurée et maintenant sa décision du 19
juillet 2010 sur la base de l’avis du Dr F.. Elle a estimé qu’une
instruction complémentaire sous forme d’expertise ne se justifiait pas,
dans la mesure où l’arthroscopie pratiquée par le Dr W. n’avait pas
mis en évidence la lésion méniscale décrite sur l’IRM et au vu de l’absence
de tout document médical ultérieur susceptible de démontrer une lésion
osseuse, ligamentaire ou méniscale. Elle a dès lors conclu au défaut de
lien de causalité naturelle entre les symptômes présentés et l’accident du
1
er
août 2009 non sans rappeler la jurisprudence rendue en lien avec le
principe « post hoc ergo propter hoc ».
D.Par acte du 7 janvier 2011, l’assurée, assistée de son conseil, a
déféré la décision sur opposition du 19 novembre 2010 à la Cour des
-
7 -
assurances sociales du Tribunal cantonal, concluant à son annulation sous
suite de prise en charge de l’ensemble des frais consécutifs à l’accident du
1
er
août 2009 par la CNA. Elle a requis au titre de mesures d’instruction
l’audition du Dr W.________, subsidiairement la mise en œuvre d’une
expertise destinée à clarifier le lien de causalité naturelle entre les
troubles présentés et l’accident incriminé. Elle a par ailleurs produit un
rapport d’expertise de ce spécialiste, établi le 8 décembre 2010, où ce
dernier a confirmé le diagnostic de « vaste lésion isolée cartilagineuse
traumatique du condyle externe située en pleine zone de charge »,
précisant ce qui suit à cet égard :
« [...] 1) Vaste : La lésion mesure au moins 12 mm de diamètre.
-
l’assurée ne présente pas, de par son anamnèse, de facteurs de
risque particulier, généraux ou de maladie du cartilage. [...]
-
la patiente n’a jamais noté la présence d’épanchement dans le
genou gauche.
-
8 -
-
l’assurée est en bonne santé habituelle, ne présente pas de
surpoids [...], et pratique une activité physique régulière, non à
risque [...]. Elle travaille comme guichetière à V.________.
-
Un examen biologique standard réalisé quatre jours après
l’accident ne révèle pas d’anomalie spécifique et, en particulier, ne
met pas en évidence d’anomalie pouvant faire évoquer une maladie
inflammatoire.
-
la chronologie des faits est clairement en faveur de l’origine
traumatique de la lésion : Avant l’accident du premier août 2010
[recte : 2009], la patiente ne s’était jamais plainte de son genou
gauche. Les signes cliniques apparaissent dans les suites
immédiates du traumatisme. L’apparition, brutale, pour la première
fois, et dans les suites immédiates de l’accident, d’un épanchement
intra-articulaire signe l’apparition aigue d’une pathologie du genou.
-
la morphologie de la lésion examinée lors de l’arthroscopie est
clairement en faveur de l’origine traumatique de la lésion. L’aspect
déchiqueté des bords associé à la morphologie de la lésion, à savoir
un clapet signe l’origine traumatique. [...]
-
Le caractère isolé de la lésion est clairement en faveur de l’origine
traumatique. En effet, l’absence de lésion associée du cartilage
adjacent permet d’exclure une atteinte dégénérative globale, même
débutante, du cartilage du genou, telle que l’on pourrait l’observer
dans une arthrose débutante, ou une maladie inflammatoire par
exemple.
La causalité naturelle est donc prouvée dans ce cas.
Remarques concernant les autres diagnostics envisageables :
Remarque 1 : Présence d’une anomalie du cartilage fémoro-
patellaire (entre le fémur et la rotule). Cette lésion existe. Mais son
existence relève de mécanismes totalement différents car
concernant une articulation différente de celle examinée dans cette
expertise. Elle ne peut donc pas être prise en considération lors de
l’étude de la lésion qui nous intéresse ici.
Remarque 2 : Osteochondritis dissecans. Ce diagnostic aurait pu
être évoqué au vu du caractère unique de la lésion. Mais ce
diagnostic ne peut pas être retenu pour les raisons suivantes.
L’anamnèse de type traumatique n’est pas adéquate. L’imagerie par
résonance magnétique n’est pas en faveur de celle-ci, ne mettant en
particulier pas en évidence l’aspect classique en cloche dans l’os
sous-chondral. De plus, l’aspect déchiqueté des bords n’est pas en
faveur de ce type de lésion, d’aspect classique à l’emporte-pièce.
Remarque 3 : Etat arthrosique du genou, qu’il soit de type débutant
ou avancé. Ce diagnostic ne peut pas ici être pris en compte. En
effet, le type de lésion cartilagineuse n’est pas compatible avec ce
diagnostic. Je rappelle que l’anamnèse, la description de la lésion
[...] ainsi que le caractère unifocal vont totalement à l’encontre de
ce diagnostic. [...].
5.2 DES FACTEURS EXTERIEURS JOUENT-ILS UN ROLE ? SI OUI,
LESQUELS ET DANS QUELLE MESURE ? EN CAS DE REPONSE
POSITIVE, A PARTIR DE QUEL MOMENT LE STATU QUO SINE
(SITUATION IDENTIQUE A CELLE QUI AURAIT EXISTE AVANT
L’ACCIDENT) A-T-IL ÉTÉ OU SERA-T-IL ATTEINT ?
Rôle des facteurs extérieurs :
Oui, des facteurs extérieurs jouent un rôle dans l’évolution la lésion
traumatique du cartilage du genou de [l’assurée].
-
9 -
Le facteur principal est de type mécanique. II s’agit de l’application
du poids du corps au niveau de la lésion du cartilage.
[...]
La localisation de la lésion du cartilage joue un rôle dans le sens où
la charge mécanique exercée au niveau de l’articulation n’est pas
identique en tout point de l’articulation. Il y a des zones de faible
importance, avec même, dans les zones les plus périphériques, un
cartilage sans rôle mécanique. A l’inverse, le cartilage en zone de
charge joue un rôle essentiel. Ce qui signifie que toute lésion du
cartilage en zone de charge entraine des conséquences graves, avec
en particulier un risque d’arthrose nettement plus élevé que la
moyenne. Dans le cas qui nous intéresse, la lésion est située en
pleine zone de charge. Les conséquences sont donc redoutables,
avec un risque élevé d’apparition d’une arthrose du genou
(gonarthrose).
L’importance de la lésion du cartilage joue un rôle dans le sens où le
cartilage est un tissu de l’organisme humain qui ne sait pas se
réparer spontanément avec une restitution des qualités nécessaires.
En effet, suite à une lésion du cartilage, il apparait un tissu fibreux
de réparation, mais dont les qualités sont bien inférieures à celles
exigées. Ce phénomène est amplifié au niveau du genou en raison
de l’importance des charges mécaniques exercées. Dans le cas qui
nous intéresse, la lésion du cartilage est la plus sévère qui puisse
exister car le cartilage a tout simplement totalement disparu. L’os
du fémur est directement visible lors de l’arthroscopie. [...]
En conclusion, la lésion du cartilage décrite lors de l’arthroscopie
permet d’affirmer que la lésion est grave de par son importance en
surface (12 mm de diamètre), de par son importance en profondeur
(disparition complète du cartilage, laissant l’os du fémur sans
aucune protection) et enfin de par sa localisation, à savoir en pleine
zone de charge condylienne.
Il s’agit d’une des lésions sinon la lésion traumatique la plus grave
du cartilage du genou. Cette lésion est définitive. Le risque de
survenue d’une arthrose à l’avenir est donc, en raison de cette
lésion, particulièrement élevé. Il s’agit ici du point clé du dossier. [...]
Statu quo sine :
Le statu quo sine ne peut et ne pourra jamais être atteint.
Justification :
-
la lésion du cartilage existe, comme l’imagerie réalisée sous
arthroscopie le montre sans discussion possible.
-
la gravité de la lésion du cartilage est prouvée de par son
importance en surface (12 mm de diamètre), de par son importance
en profondeur et enfin de par sa localisation, à savoir en pleine zone
de charge condylienne.
-
la réparation spontanée de la lésion ne peut se faire que par du
tissu fibreux de mauvaise qualité mécanique. Ceci est un fait acquis
scientifiquement.
-
la lésion est donc définitive sans discussion possible puisque la
réparation ad integrum est impossible.
-
11 -
ma connaissance, il n’y a pas eu d’examen radiographique du genou
en charge, ni en incidence de schuss de réalisé). Ils ne sont pas
retrouvés non plus par l’imagerie par IRM (IRM du genou du
07 août 2009). [...]
Les associations de critères de gonarthrose, retenus dans la
littérature internationale, ne sont, a fortiori, pas retrouvées.
Le terme de gonarthrose ne peut donc pas être utilisé à la date du
18 octobre 2010. [...] »
La CNA a préavisé le rejet du recours en date du 25 mai 2011,
considérant que la lésion chondrale mise en évidence auprès de la
recourante n’était que possiblement en lien de causalité avec l’événement
du 1
er
août 2009 et que le statu quo sine vel ante devait être qualifié
d’atteint au plus tard six mois après ledit événement, au demeurant
mineur.
Ce faisant, elle s’est fondée pour l’essentiel sur l’appréciation –
annexée à sa détermination – communiquée le 13 avril 2011 par sa
Division de médecine des assurances, soit par le Dr P., spécialiste
en chirurgie orthopédique et traumatologie de l’appareil locomoteur.
Les observations et conclusions de ce dernier sont libellées
notamment en ces termes :
« [...] L’analyse du cas de [l’assurée] suscite tout d’abord certaines
interrogations auxquelles il faudra tenter de répondre.
Premièrement, il faudrait essayer de comprendre pourquoi le
traumatisme ensuite invoqué n’avait pas été signalé lors de la
première consultation ni n’avait été évoqué lors de la demande
d’examen IRM.
Deuxièmement il faudra essayer de définir où se trouve réellement
la lésion cartilagineuse mise en évidence par le Dr W.,
puisqu’il l’a décrite une fois au niveau du compartiment interne
(rapport opératoire) et les autres fois au niveau du compartiment
externe, surtout en l’absence de correctum à ce propos dans son
rapport d’expertise.
Après avoir tenté de répondre à ces premières interrogations, il
faudra encore évaluer si la lésion cartilagineuse constatée est, selon
les critères de vraisemblance prépondérante, une conséquence de
l’accident déclaré ou si elle est plutôt préexistante et d’origine
dégénérative. Dans ce dernier cas de figure, il faudra encore évaluer
si la lésion préexistante a pu être aggravée symptomatiquement ou
structurellement, en d’autres paroles et dans le cas d’une lésion
préexistante, si l’on pourra définir un statu quo sine dans les suites
de l’accident déclaré ou s’il faudra retenir une aggravation
déterminante du status morbide préexistant.
-
12 -
Accident du 1
er
août 2009 :
A la première interrogation, donc de savoir pourquoi le traumatisme
ensuite déclaré de manière précise n’a pas été évoqué lors des
premières consultations, j’avoue ne pas avoir de réponse valide.
On peut simplement dire que la notion d’accident est apparue après
résultat de l’IRM et que les rapports se référant aux consultations
auparavant ou bien l’indication à l’examen IRM précisent de manière
spécifique l’absence de contexte traumatique. [...]
Localisation de la lésion chondrale :
La deuxième interrogation concerne la localisation de la lésion
chondrale constatée. Tous les rapports intermédiaires du Dr
W.________ parlent d’une lésion cartilagineuse en zone de charge du
genou gauche. N’est jamais spécifié si la lésion est interne ou
externe, ni si elle touche le condyle fémoral ou le tibia, ni finalement
si elle est antérieure ou postérieure.
Si l’on s’en tient au rapport d’arthroscopie, force est de constater
que cette lésion est localisée dans le descriptif au niveau du
compartiment fémoro-tibial interne sur le versant condylien en zone
de charge (donc centrale), tandis qu’elle est référée au niveau du
condyle fémoral externe, toujours en zone de charge, dans les
diagnostics de ce même rapport.
En se basant sur l’examen IRM, on peut fortement suspecter la
présence d’un ménisque externe discoïde mais il existe également
une irrégularité de la partie antéro-médiale du condyle externe [...]
compatible avec une lésion chondrale.
La qualité réduite des images arthroscopiques fournies, comme elles
ont été transmises en copie, ne permet pas d’être plus conclusif. [...]
Considérant le rapport final du Dr W.________ qui parle d’une
concomitance spatiale de la lésion chondrale et du ménisque
discoïde, je pencherais donc plutôt pour une localisation externe de
la lésion, surtout en confrontant les éléments d’écriture aux images
IRM. [...]
Lien de causalité entre accident et lésion chondrale constatée :
Les interrogations clarifiées au mieux sur base des éléments à
disposition, intéressons-nous maintenant de savoir si, selon des
critères de vraisemblance prépondérante, la lésion cartilagineuse du
condyle fémoral externe en zone de charge est d’origine
traumatique ou maladive, se rappelant que les lésions
cartilagineuses isolées, même profondes, sans fracture osseuse
associée, n’entrent pas dans la liste exhaustive des lésions pouvant
être assimilées à un accident (cf. OLAA art. 9 al. 2.a
« Knochenbrüche »).
[...] L’arthrose ne peut donc être considérée, au contraire d’une
arthrite inflammatoire, comme une maladie articulaire mais doit plus
être considérée comme une réponse, certes d’efficacité modérée, au
vieillissement et à la dégénérescence des tissus amorphes
articulaires (cartilage et structures meniscoïdes principalement).
Lorsqu’on est en présence d’une lésion cartilagineuse, on se trouve
donc bien devant une situation de préarthrose, ou, si l’on préfère,
d’une lésion à potentialité arthrogène.
Bien qu’il s’en défende, le Dr W.________ ne pense pas autrement,
puisqu’il estime que la lésion chondrale constatée chez l’assurée
évoluera certainement vers une dégénérescence arthrosique. [...]
-
13 -
Spécifiquement pour la gonarthrose, on considère comme principaux
facteurs prédisposant le sexe féminin, les défauts d’axe de charge,
le surpoids et les antécédents traumatiques. [...]
Cas spécifique de [l’assurée] :
[...] Si l’on se réfère aux données anamnestiques fournies dans
l’indication à l’IRM, à savoir des sensations de blocage et de
douleurs au compartiment externe, telle symptomatologie est tout à
fait compatible avec une évolution dégénérative du cartilage. En
effet, si le processus amenant à une lésion chondrale grave est
évolutif, la symptomatologie peut être réduite voire nulle jusqu’à ce
qu’il existe un obstacle mécanique. Le décollement d’une partie de
cartilage, respectivement la formation d’un lambeau pédiculé,
comme c’est le cas chez [l’assurée], peut expliquer une apparition
ponctuelle et aiguë de la symptomatologie, sans qu’il soit besoin
d’évoquer pour cela un traumatisme. Cette symptomatologie peut
être d’autant plus aiguë si la lésion se trouve à un point de friction
marqué, en particulier au niveau de la zone de charge, c’est-à-dire
dans la zone d’appui maximal lorsque le genou est en extension. On
se rappellera à ce propos que la localisation retenue pour la lésion
chondrale chez [l’assurée] est justement en zone centrale
(synonyme de zone de charge).
Si l’on prend en considération la dynamique de l’accident subi le
1
er
août 2009, on peine quelque peu à comprendre comment le
traumatisme référé aurait provoqué une lésion chondrale isolée
dans la zone décrite. Comme déjà dit, le cartilage présente une forte
cohésion à l’os sous-chondral. De plus, bien qu’amorphe, il s’agit
d’une structure mécaniquement très résistante avec de hautes
propriétés de résistance fibro-élastique à la compression ou à la
torsion. Sans atteinte dégénérative sous-jacente, il faut donc,
comme déjà dit, considérer qu’une lésion cartilagineuse traumatique
est accompagnée d’une lésion osseuse concomitante.
Globalement, les deux mécanismes pouvant porter à une lésion
osseuse sont une compression ou une torsion,
Lorsqu’il existe une compression axiale, l’os est atteint de manière
claire en concomitance avec le cartilage. A la suite de l’impaction,
soit il existe une fracture franche, correspondant au locus minoris
resistentiae osseux, soit, dans les cas moins graves, une simple
contusion de l’os, des stades intermédiaires étant naturellement
possibles, comme une impaction osseuse sans fracture franche.
Considérant un mécanisme d’impaction, on peut retenir comme
pratiquement nulle la possibilité d’une lésion isolée du cartilage.
L’assurée ne réfère du reste pas un traumatisme axial pouvant
expliquer une lésion chondrale de ce type.
Le choc direct référé, d’abord sur la rampe puis sur la marche
d’escalier, ne peut en effet pas expliquer une lésion cartilagineuse
focale en zone centrale mais pourrait seulement expliquer une lésion
de tel type au niveau de l’impact, c’est-à-dire en dehors de la zone
de charge centrale qui n’est pas accessible de manière isolée par un
traumatisme direct de type contusif, quel que soit le degré de
flexion du genou considéré.
Reste la possibilité qu’un traumatisme distorsif ait pu provoquer la
lésion chondrale. Si ce mécanisme est possible, surtout au niveau de
la zone de charge ou les contraintes de cisaillements sont marquées,
il est tout à fait douteux qu’une atteinte chondrale résultant d’un
traumatisme distorsif capable de léser le cartilage ne s’accompagne
d’aucune lésion ligamentaire. On rappellera à ce propos qu’en cas
-
14 -
de traumatisme de type distorsif, les premières structures touchées,
avec ou sans atteintes ligamentaires concomitantes, sont les
ménisques, structures stabilisatrices et amortissantes du genou.
Si l’on se base donc sur les éléments mécanistiques déduits de
l’anamnèse traumatique fournie par l’assurée, on ne peut conclure
avec vraisemblance prépondérante à une origine traumatique de la
lésion constatée.
Éprouvons maintenant le lien de causalité entre accident et lésion
chondrale diagnostiquée du point de vue de l’imagerie (IRM et
images arthroscopiques). Comme il a été dit, lorsque le cartilage est
sain, une lésion chondrale isolée correspond en réalité à une
fracture dite ostéochondraIe, le plan de clivage ou de fracture se
trouvant au niveau de l’os sous-chondral. Dans ces conditions et
puisqu’il y a fracture dans une zone vascularisée, on est en droit de
s’attendre à retrouver sur l’examen IRM, surtout si effectué moins
d’une semaine après le traumatisme, une traduction de cette
atteinte sous-chondraIe soit sous forme d’hématome localisé, soit
sous forme d’œdème réactionnel (bone bruise).
Comme l’apparition de ces atteintes sur I’IRM en conséquence du
traumatisme osseux apparaissent de manière presque immédiate et
peuvent persister plusieurs mois, l’absence d’altérations claires
constatées sur I’IRM du genou effectuée le 7 août 2009 parle contre
une atteinte traumatique récente, sans considérer au surplus
l’absence d’autres lésions de type ligamentaire ou méniscal qui font
déjà résulter peu probable une atteinte traumatique ostéo-
cartilagineuse relevant en conséquence de l’accident du 1
er
août
Les images arthroscopiques nous montrent (fort mal à vrai dire), une
atteinte cartilagineuse isolée, ce qui par définition ne correspond
pas à une fracture ostéochondrale. L’argument selon lequel l’os est
touché puisqu’il est visible n’est pas soutenable puisque, comme on
l’a vu, l’exposition de l’os sous-chondral correspond seulement au
stade évolutif ultime d’une chondropathie dégénérative. Quant à la
morphologie de la lésion, il a déjà été expliqué qu’on ne peut
préjuger de l’étiologie en fonction de l’aspect. La meilleure preuve
de cette appréciation est qu’aucune des nombreuses classifications
d’atteinte chondrale ne différencie une étiologie traumatique versus
dégénérative selon la morphologie de la zone chondrale
endommagée, sauf si l’on est en présence d’une fracture
ostéochondrale claire avec alors, comme diagnostic différentiel
étiologique de la lésion un traumatisme, une ostéochondrite
disséquante ou une nécrose sous-jacente.
A ce stade de la discussion, il est loisible de se demander pourquoi
[l’assurée] aurait développé une lésion chondrale sans le
traumatisme invoqué, puisqu’aussi bien le Dr W.________ a considéré
l’absence de facteurs de risque pour une pathologie de telle entité
comme un argument princeps de l’origine traumatique de la lésion
chondrale diagnostiquée.
[...] Ayant exclu les facteurs de risque classiques communs à la
population générale, le Dr W.________ a en revanche omis d’en
évoquer un beaucoup plus spécifique au cas de [l’assurée] et
maintes fois reconnu dans la littérature médicale, à savoir
l’augmentation des lésions de chondropathie en zone de charge
condylienne lorsqu’est présent un ménisque discoïde [...]. En effet,
en présence d’un ménisque discoïde complet, il n’existe plus un
contact direct entre le condyle fémoral et le plateau tibial, ni en
périphérie (comme c’est la norme dans un genou normal), ni au
-
15 -
niveau central. Cette interposition méniscale a donc pour corollaire
une hyperpression centrale localisée. Pour cette raison, les
ménisques discoïdes, que l’on retrouve plus fréquemment chez les
personnes de sexe féminin et de manière pratiquement exclusive au
niveau du compartiment externe, sont souvent symptomatiques de
manière précoce, à savoir à l’adolescence, ceci, avec ou sans
déchirure. En effet, dans ces conditions, le ménisque, en lui-même
non innervé sauf au niveau de son attache capsulaire périphérique,
est pris comme dans un pince au niveau de la zone de charge
fémoro-tibiale et les cisaillements et tractions exercées sur le
ménisque provoquent une symptomatologie douloureuse au niveau
des attaches méniscales. Cependant, tous les ménisques discoïdes
ne sont pas symptomatiques de manière précoce, ceci car il existe
différents types de ménisques discoïdes et peut-être également
parce qu’en compensation de l’épaisseur du ménisque discoïde, il
existe souvent une hypoplasie du condyle fémoral, avec pour
corollaire une diminution des forces de cisaillement sur le ménisque
en zone de charge.
Si le ménisque discoïde ne provoque donc pas toujours une
symptomatologie précoce à l’adolescence, il finit toutefois le plus
souvent par être source de problèmes, la conformation non
physiologique portant soit à une lésion de la surface méniscale en
zone de charge (avec ensuite obstacle mécanique), soit à une lésion
chondrale fémorale centrale [...]. L’étiopathogénie exacte de la
lésion chondrale n’est pas complètement éclaircie mais on évoque la
possibilité d’une nutrition inadéquate du cartilage et donc d’une
sénescence accélérée à cause du syndrome d’hyperpression
consécutif à l’interposition méniscale.
Dans le cas spécifique de [l’assurée], il est donc tout à fait erroné
d’affirmer qu’il n’existe pas de facteurs de risque pour le
développement d’une chondropathie localisée en zone de charge du
condyle fémoral externe puisqu’il en existe une, patente, à savoir la
présence d’un ménisque discoïde latéral complet.
Puisqu’il existe clairement un facteur prédisposant de nature
morbide et qu’il existe peu d’éléments pour une atteinte
traumatique isolée du cartilage du condyle fémoral externe en zone
centrale, on doit donc conclure que la lésion chondrale constatée
n’est que possiblement en lien de causalité naturelle avec l’accident
du 1
er
août 2009 et même, au vu des considérations sus-émises, que
la probabilité d’une origine traumatique doit être considérée comme
tout à fait réduite.
Reste à savoir si cette lésion très probablement dégénérative a pu
être aggravée structurellement et de manière déterminante par
l’accident du
1
er
août 2009. Comme expliqué, la symptomatologie présentée
aurait tout à fait pu survenir de manière spontanée et aiguë
respectivement sans traumatisme. S’agissant d’une chondropathie
de grade IV, n’importe quel mouvement non accidentel pouvait
entraîner un décollement et un déplacement du cartilage présentant
des fissures profondes. Il est tout à fait possible toutefois que
l’accident décrit, que l’on peut considérer comme mineur vu ce qui a
été expliqué, ait pu rendre symptomatique une lésion déjà présente.
On peut même évoquer la possibilité que l’événement traumatique
ait pu causer un décollement plus précoce du lambeau cartilagineux
que ce qui serait arrivé sans traumatisme. Ceci n’est naturellement
qu’une supposition qui n’est soutenue par aucun argument
morphologique mais uniquement par un raisonnement post hoc ergo
-
16 -
propter hoc et qui n’empêche absolument pas de définir un statu
quo sine considérant que, vu la gravité des lésions dégénératives
préexistantes de nature morbide, l’évolution à court ou moyen
terme aurait de toute façon été la même, avec ou sans traumatisme
concomitant.
J’estime donc adéquat, comme l’a préconisé le Dr F.,
d’accepter la prise en charge de l’arthroscopie et de ses suites et de
définir un statu quo sine atteint à six mois d’évolution d’un accident
avec traumatisme contusif simple du genou gauche sans lésions
structurelles d’origine traumatique probable mises en évidence.
Conclusions
Pour autant qu’il ait eu lieu dans les conditions reportées, le
traumatisme accidentel présenté par [l’assurée] le 1
er
août 2009
n’est pas à même d’expliquer, selon les critères de vraisemblance
prépondérante, la présence d’une lésion chondrale isolée du condyle
fémoral externe en zone de charge.
A contrario, il existe une étiologie probable pour expliquer cette
lésion, à savoir la présence concomitante d’une malformation
méniscale de type discoïde.
En l’absence de lésions traumatiques décelées en conséquence de
l’accident référé du 1
er
août 2009, même en présence d’une lésion
dégénérative préexistante, on peut conclure à un statu quo sine
certainement rejoint à six mois d’évolution, l’intervention
arthroscopique effectuée n’ayant pas entraîné de complications
pouvant justifier un prolongement de la prise en charge. »
Par réplique du 31 octobre 2011, la recourante a pour
l’essentiel réfuté les développements du Dr P. et estimé que ce
document était dénué de toute valeur probante, en se référant à un avis
complémentaire du Dr W., daté du 15 octobre 2011. Ce dernier a
considéré en substance que l’ensemble des arguments invoqués par le Dr
P. pour nier l’origine traumatique des symptômes présentés par
l’assurée ne pouvaient s’appliquer en l’occurrence, concluant son analyse
ainsi :
« [...] En conclusion, le Dr P.________ tente d’appliquer à un individu
des notions statistiques pour tenter de démontrer l’absence de
relation entre la lésion et le traumatisme. Pour une personne
donnée, les statistiques n’existent pas : une lésion existe ou elle
n’existe pas. Elle ne peut pas exister à un pourcentage partiel. Je
n’insiste pas sur l’usage dévoyé des classifications morphologiques
ni sur les considérations biomécaniques par trop générales et non
appliquées à [l’assurée].
Les faits sont en faveur d’une origine traumatique de la lésion du
cartilage. »
S’agissant de la relation entre la malformation méniscale et la
lésion du cartilage, le Dr W.________ s’est exprimé comme suit :
-
17 -
« [...] Le Dr P.________ évoque la responsabilité de la malformation
méniscale dans l’apparition de la lésion cartilagineuse.
Il cite comme argument princeps l’article de Ding (op.cit.). Or, le
titre même n’est pas adéquat avec le problème de [l’assurée].
L’étude concerne les ménisques discoïdes symptomatiques. Il suffit
de lire mon expertise pour savoir que [l’assurée] n’a jamais eu de
problème au genou avant l’accident. Il faut rester concentré sur le
problème de la patiente. [...]
Je me vois contraint, une fois de plus, de m’opposer à une
généralisation pseudo-statistique du confrère. Il écrit à la page 12,
« Il [ménisque discoïde] finit toutefois le plus souvent par être
source de problème ». Je ne connais pas les études prospectives qui
permettent d’affirmer cette notion. Pour mon intérêt personnel,
j’aimerais en être informé. Si tant est que de telles études existent,
la notion qui apparait sous la plume même de l’auteur incite à la
prudence : « le plus souvent » ne signifie pas systématiquement. La
nature se caractérise par la diversité...
On ne peut nier l’existence d’une relation de causalité, dont la force
ne fait l’objet d’aucun consensus, entre ménisque discoïde et lésion
du cartilage. Mais le Dr P.________ évoque la possibilité d’une
apparition spontanée des signes cliniques par « n’importe quel
mouvement non accidentel » pour une « chondropathie de garde
IV ». Je n’ai pas constaté, en examinant personnellement lors de
l’arthroscopie, le cartilage, de lésion de grade IV. En effet, le grade
IV de Béguin et Locker ne mentionne pas la présence du cartilage
au-dessus de l’os sous-chondral mis à nu. L’utilisation du terme de
grade IV est abusive en présence du cartilage décollé au dessus de
l’os.
Il faut revenir à la réalité des faits.
Il existe certes un ménisque discoïde chez [l’assurée]. Mais la
présence concomitante d’une malformation n’est pas synonyme de
responsabilité de celle-ci. Deux éléments peuvent coexister sans
avoir pour autant de relation de cause à effet.
Comment évoquer une lésion dégénérative préexistante à l’accident
sans le moindre argument clinique ou anamnestique ?
Pourquoi évoquer une origine méniscale à la lésion du cartilage alors
que la douleur apparait dans les suites d’un traumatisme ?
Comment parler de statu quo sine alors qu’il est admis de consensus
international que le tissu de réparation des lésions de cartilage ne
présente pas les caractéristiques biomécaniques du cartilage ?
Il faut rester attacher aux faits. Il ne faut pas tenter de faire dire aux
statistiques ce qu’elles ne disent pas et surtout ne peuvent pas dire.
Les signes au niveau du genou sont apparus dans les suites
immédiates d’un traumatisme et l’examen de visu des lésions révèle
un caractère traumatique.
Il est ainsi prouvé que la lésion du cartilage est consécutive au
traumatisme du genou de [l’assurée]. »
La recourante a par ailleurs requis la prise en charge des frais
d’expertise assumés par ses soins auprès du Dr W.________, à hauteur de
4'500 fr., par le biais de l’allocation de dépens, maintenant au surplus ses
précédentes conclusions.
-
18 -
Par écriture du du 6 janvier 2012, l’intimée a persisté dans ses
précédentes déterminations, s’appuyant sur un nouvel avis du Dr
P., établi le 23 novembre 2011. Ce praticien a précisé ne pas avoir
exclu l’origine traumatique des troubles présentés par l’assurée, mais
avoir considéré celle-ci comme « peu vraisemblable » au vu des éléments
pris en compte dans son avis du 13 avril 2011, singulièrement « à cause
d’une incompatibilité entre le traumatisme décrit et la localisation
condylienne externe centrale de la lésion. » En outre, la CNA a souligné
que les rapports du Dr W. ne pouvaient être qualifiés
d’« expertises » au sens de la jurisprudence fédérale à cet égard, la
mission du médecin traitant ne consistant précisément pas à porter une
évaluation objective de l’état de santé de son patient. Elle a par ailleurs
relevé que des mesures d’instruction supplémentaires ne se justifiaient
pas, proposant enfin le rejet de la conclusion de la recourante en vue de
l’octroi de dépens.
Le juge instructeur a informé les parties en date du 21 juin
2012 de sa décision de mettre en œuvre une expertise judiciaire destinée
à déterminer l’existence d’un lien de causalité entre les symptômes
allégués au-delà du
19 juillet 2010 et l’accident du 1
er
août 2009, ensuite de quoi tant la CNA
que la recourante ont soumis leurs questionnaires respectifs à l’attention
de l’expert à désigner.
Après plusieurs refus de différents spécialistes, le mandat a
finalement pu être confié au Dr K., spécialiste en chirurgie
orthopédique et réadaptation physique, médecin-chef au sein du Centre
médical B., lequel a procédé à l’examen clinique de l’assurée en
date du
31 janvier 2014 et établi le rapport corrélatif le 31 mars 2014. Au terme
dudit examen et de l’analyse du dossier radiologique, l’expert a retenu les
diagnostics suivants, compte tenu de l’anamnèse et des plaintes alléguées
par la recourante :
-
19 -
-
Status après contusion du genou gauche du 1.8.2009 :
Lésion cartilagineuse du condyle fémoral probablement externe ;
Ménisque discoïde externe genou gauche ;
Gonalgies gauche persistantes ;
Genoux normoaxés ;
-
Hypermobilité articulaire bénigne ;
-
Surcharge pondérale.
Il a par ailleurs communiqué ses observations et conclusions
en ces termes :
« [...] Nous constatons à l’issue de la présente expertise l’apparition
d’une question fortement pertinente : est-ce que le traumatisme
subi par [l’assurée] est suffisant pour engendrer une lésion
cartilagineuse comme décrite ? Tous les acteurs – tant le Dr
W.________ dans son rapport opératoire et son expertise que le Dr
P.________ dans son rapport du 13.4.2011 (p.10) – sont d’accord pour
situer la lésion en zone de charge, et je cite le Dr P.________ qui
définit la zone de charge comme étant la « zone d’appui maximal
lorsque le genou est en extension. » En se référant à la description
et une étude détaillée de l’IRM, c’est le compartiment exteme qui
semble être plus probable comme localisation de la lésion lors de
l’expertise.
Quand [l’assurée] chute dans les escaliers, en perdant l’équilibre,
« elle prend la rampe à gauche et pivote sur elle-même, lâchant en
même temps sa corbeille et elle heurte le genou gauche à la rampe.
Le choc devait être assez violent, car elle ressent une décharge
électrique et tombe par terre. » Assez rapidement un épanchement
se forme, confirmé cliniquement de même que sur l’IRM témoignant
d’une lésion intra-articulaire : mais la nature n’y est pas donnée. Les
images de l’IRM ne permettent pas de montrer une atteinte osseuse
traumatique, comme nous le notons dans le dossier radiologique,
mais une lésion cartilagineuse est visible, difficile à dater avec
certitude [...].
Cette lésion, « bone bruise », correspond comme noté ci-dessus à un
œdème dans la moelle osseuse témoignant du traumatisme et
apparaît rapidement sur les images, et devrait être visible en IRM.
Nous avons donc des arguments tant pour que contre une lésion
traumatique, même si les arguments pour la lésion sont plutôt
faibles, vu que la force qui aurait été nécessaire pour détacher le
fragment qui a mis a nu l’os sous-chondral dans le cadre d’un
cartilage sain est considérable. En effet dans des cas traumatiques
de séparation de cartilage, celle-ci a lieu au niveau de la jonction
entre le cartilage calcifié et non-calcifié, probablement à cause de
l’important changement en rigidité dans cette jonction, ce qui aurait
dû se traduire en IRM par une image.
Concernant la lésion vue sous l’arthroscopie (cf. les photos fournies
par le
Dr W.________ montrant une lésion pédiculée et une lésion chondrale
profonde, avec l’os au fond de la lésion), il note dans son expertise
que la forme de la lésion permet de statuer sur son origine
traumatique. Nous l’avons vu dans l’argumentaire que ce n’est pas
vrai. En effet, la forme ne nous permet pas de juger si la lésion est
secondaire à une lésion traumatique, ou purement de l’usure
-
20 -
(chondropathie dégénérative). Sa localisation unique n’est non plus
pas un argument qui permet d’affirmer son origine traumatique.
Quels facteurs avancés par le Dr P.________ pourraient favoriser une
origine dégénérative ? Dans l’argumentaire scientifique, nous
trouvons toutes les circonstances pouvant amener un
affaiblissement du cartilage. Mais [l’assurée] n’a pas de défaut
d’axe, elle n’est pas obèse – une surcharge pondérale est
actuellement notée ce qui aurait peut-être augmenté très faiblement
l’incidence (< 2%). Mais au moment de l’accident elle n’a pas de
surcharge (IMC à 22.9 kg/m2 selon le rapport du Dr W.________ du
8.12.2010), ainsi ce facteur n’intervient pas. Elle n’a pas
d’antécédents d’arthropathie inflammatoire, pas de facteur
inflammatoire dans le laboratoire fait en urgence, pas de signe de
chondrocalcinose, ainsi nous n’avons que le sexe féminin comme
facteur favorisant les troubles dégénératifs.
Mais ces lésions devraient être plus diffuses, au lieu de ponctuelles
comme dans le cas présent.
Est-ce que maintenant le ménisque discoïde pourrait influencer cette
apparition, comme le montre le Dr P.________ dans son avis. [...]
Ainsi, nous devons constater que [l’assurée] devait présenter un
cartilage plus fragile, secondairement à la présence de son
ménisque discoïde, et ainsi le traumatisme subi par elle n’a fait
qu’aggraver un état préexistant au niveau cartilagineux (fragilité du
cartilage avec un cartilage de moins bonne qualité) où le
traumatisme a suffi pour léser le cartilage.
Le traumatisme a été le facteur décompensant aigu de cette
situation.
REPONSES AUX QUESTIONS :
LIEN DE CAUSALITE NATURELLE ENTRE LES TROUBLES SUBIS
ACTUELLEMENT PAR [L’ASSUREE] ET L’ACCIDENT DU 1
ER
AOUT 2009.
Il y a une causalité naturelle entre l’apparition de la lésion constatée
et le traumatisme, mais son étendue a été rendue possible par un
état préexistant, rendant ainsi la prise en charge limitée dans le
temps. Ainsi c’est la présence d’un ménisque discoïde qui influence
en fragilisant le cartilage et le traumatisme crée ainsi une lésion plus
étendue qu’attendue. »
Sur requête du juge instructeur du 4 avril 2014, l’expert a
produit le
9 avril 2014 un rapport complémentaire répondant spécifiquement aux
questions des parties, à savoir notamment :
« [...] Questionnaire de Maître Monnard Séchaud
[...] 5) Causalité et état antérieur
a. l’accident du 1
er
août 2009 est-il [la] cause, au moins partielle,
des troubles actuels ? En d’autres termes, peut-on admettre que,
selon toute vraisemblance, les troubles en question n’existeraient
pas ou existeraient dans une moindre mesure, si l’accident ne s’était
pas produit ?
i. Non. Le traumatisme n’a fait que relever un état préexistant.
-
21 -
b. des facteurs extérieurs jouent-ils un rôle ? si oui, lesquels et dans
quelle mesure ? en cas de réponse positive, à partir de quel moment
le statu quo sine (situation identique à celle qui aurait existé avant
l’accident) a-t-il été ou sera-t-il atteint ?
i. Oui. C’est le fait d’avoir un ménisque discoïde qui a décompensé la
situation sous-jacente. Notons qu’un traumatisme capable de créer
une telle lésion, sans laisser de trace sur une IRM faite dans les
1ères semaines, n’existe pas [...].
ii. Le statu quo sine est atteint après 6 mois.
c. existe-t-il une relation de causalité entre ménisque discoïde et
lésion du cartilage ?
i. Oui. [...].
-
24 -
1.1Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur
la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1)
s’appliquent à l’assurance-accidents sous réserve de dérogations
expresses (art. 1 al. 1 LAA [loi fédérale du
20 mars 1981 sur l’assurance-accidents ; RS 832.20]). Les décisions sur
opposition et celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas
ouverte sont sujettes à recours (art. 56 al. 1 LPGA). Le tribunal des
assurances compétent est celui du canton de domicile de l’assuré ou
d’une autre partie au moment du dépôt du recours (art. 58 al. 1 LPGA). Le
recours doit être déposé dans les trente jours suivant la notification de la
décision sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA).
1.2Dans le canton de Vaud, la procédure de recours est régie par
la LPA-VD (loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV
173.36), qui s'applique notamment aux recours et contestations par voie
d’action dans le domaine des assurances sociales (art. 2 al. 1 let. c LPA-
VD) et prévoit à cet égard la compétence de la Cour des assurances
sociales du Tribunal cantonal (art. 93 al. 1 let. a LPA-VD).
1.3En l'espèce, le recours, interjeté en temps utile (art. 60 LPGA)
devant le tribunal compétent, respecte les autres conditions de forme
prévues par la loi
(art. 61 let. b LPGA notamment), de sorte qu’il est recevable.
2.Le litige porte sur le droit de la recourante aux prestations de
l’assurance-accidents postérieurement au 19 juillet 2010, singulièrement
sur le point de savoir s’il existe un rapport de causalité entre les troubles
existant à compter de cette date et l’événement du 1
er
août 2009.
Dans ce contexte, il conviendra essentiellement de se
prononcer sur la valeur probante des différentes pièces médicales versées
au dossier, soit des avis étayés du chirurgien traitant de l’assurée et du
médecin d’arrondissement de l’intimée, ainsi que de l’expertise judiciaire
diligentée par la Cour de céans.
-
25 -
2.1Aux termes de l'art. 6 al. 1 LAA, si la loi n'en dispose pas
autrement, les prestations d'assurance sont allouées en cas d'accident
professionnel, d'accident non professionnel et de maladie professionnelle.
Est réputé accident toute atteinte dommageable, soudaine et involontaire,
portée au corps humain par une cause extérieure extraordinaire qui
compromet la santé physique, mentale ou psychique ou qui entraîne la
mort (art. 4 LPGA).
L’assuré a droit au traitement médical approprié des lésions
résultant de l’accident (art. 10 al. 1 LAA) et à une indemnité journalière s'il
est totalement ou partiellement incapable de travailler à la suite d’un
accident (art. 16 al. 1 LAA).
D’après l’art. 36 LAA (concours de diverses causes de
dommages), les prestations pour soins, les remboursements pour frais
ainsi que les indemnités journalières et les allocations pour impotent ne
sont pas réduits lorsque l’atteinte à la santé n’est que partiellement
imputable à l’accident (al. 1).
2.2Le droit à des prestations découlant d'un accident assuré
suppose en premier lieu, entre l'événement dommageable de caractère
accidentel et l'atteinte à la santé, un lien de causalité naturelle. Cette
exigence est remplie lorsqu'il y a lieu d'admettre que, sans cet événement
accidentel, le dommage ne se serait pas produit du tout, ou qu'il ne serait
pas survenu de la même manière. Il n'est pas nécessaire, en revanche,
que l'accident soit la cause unique ou immédiate de l'atteinte à la santé ; il
faut et il suffit que l'événement dommageable, associé éventuellement à
d'autres facteurs, ait provoqué l'atteinte à la santé physique, mentale ou
psychique de l'assuré, c'est-à-dire qu'il se présente comme la condition
sine qua non de celle-ci (ATF 129 V 177 consid. 3.1 et les références ; TF
[Tribunal fédéral] 8C_432/2007 du 28 mars 2008 consid. 3.2.1).
Savoir si l'événement assuré et l'atteinte à la santé sont liés
par un rapport de causalité naturelle est une question de fait, que
-
26 -
l'administration, le cas échéant le juge, examine en se fondant
essentiellement sur des renseignements d'ordre médical, et qui doit être
tranchée en se conformant à la règle du degré de vraisemblance
prépondérante, appliquée généralement à l'appréciation des preuves dans
le droit des assurances sociales (ATF 129 V 177 consid. 3.1 précité ;
TF 8C_433/2008 du 11 mars 2009 consid. 3.1).
Lorsque l'existence d'un rapport de cause à effet entre
l'accident et le dommage paraît possible, mais qu'elle ne peut être
qualifiée de probable dans le cas particulier, le droit à des prestations
fondées sur l'accident assuré doit être nié
(TF 8C_513/2007 du 22 avril 2008 consid. 2 et les références).
Ainsi, si l'on peut admettre qu'un accident n'a fait que
déclencher un processus qui serait de toute façon survenu sans cet
événement, le lien de causalité naturelle entre les symptômes présentés
par l'assuré et l'accident doit être nié lorsque l'état maladif antérieur est
revenu au stade où il se trouvait avant l'accident (statu quo ante) ou s'il
est parvenu au stade d'évolution qu'il aurait atteint sans l'accident (statu
quo sine ; TF 8C_726/2008 du 14 mai 2009 consid. 2.3 et les références). A
contrario, aussi longtemps que le statu quo sine vel ante n’est pas rétabli,
l’assureur-accidents doit prendre à sa charge le traitement de l’état
maladif préexistant, dans la mesure où il a été causé ou aggravé par
l’accident
(TFA [Tribunal fédéral des assurances] U 149/04 du 6 septembre 2004
consid. 2.3 et TFA U 266/99 du 14 mars 2000 ; RAMA 1992 n° U 142 p. 75).
Le seul fait que des symptômes douloureux ne se sont
manifestés qu'après la survenance d'un accident ne suffit pas à établir un
rapport de causalité naturelle avec cet accident (non-application du
raisonnement «post hoc ergo propter hoc» ; ATF 119 V 335 consid. 2b/bb ;
TF 8C_42/2009 du 1
er
octobre 2009 consid. 2.2). On ne saurait toutefois
dénier toute valeur à ce raisonnement lorsqu’il est mis en relation avec
d’autres critères médicalement déterminants. Par ailleurs, la non-
applicabilité de l’adage « post hoc ergo propter hoc » ne libère pas
-
27 -
l’administration de son devoir, selon l’art. 43 al. 1 LPGA, de prendre
d’office les mesures d’instruction nécessaires et de recueillir les
renseignements dont elle a besoin. Finalement, si un expert est d’avis que
d’après la description que l’assuré lui a faite de l’accident, celui-ci est de
nature à causer le traumatisme constaté, l’administration ou le juge ne
peut pas, sans motif pertinent, purement et simplement substituer sa
propre appréciation à celle de l’expert (TFA U 349/05 du 21 août 2006).
2.3En second lieu, le droit à des prestations de l'assurance-
accidents implique l'existence d'un lien de causalité adéquate entre
l'événement accidentel et l'atteinte à la santé. La causalité doit être
considérée comme adéquate si, d'après le cours ordinaire des choses et
l'expérience de la vie, le fait en cause était propre à entraîner un effet du
genre de celui qui s'est produit, la survenance de ce résultat paraissant de
façon générale favorisée par une telle circonstance (ATF 129 V 177 consid.
3.2 et 125 V 456 consid. 5a et les références ; TF 8C_710/2008 du
28 avril 2009 consid. 2).
L’existence d’un rapport de causalité adéquate est une
question de droit ; elle doit être appréciée sous l’angle juridique et
tranchée par l’administration ou le juge, et non par des experts médicaux
(ATF 107 V 173 consid. 4b ;
TF U 493/06 du 5 novembre 2007 consid. 3.1).
En matière de troubles physiques, la causalité adéquate se
confond pratiquement avec la causalité naturelle (ATF 118 V 286 consid.
3a ; 117 V 359 consid. 6a ; TF 8C_718/2010 du 20 octobre 2010 consid.
3.1 in fine ; 8C_726/2008 du 14 mai 2009 consid. 2.1 in fine et les
références).
3.Dans le domaine médical, l’administration et le juge doivent
examiner de manière objective tous les moyens de preuves, quelle qu'en
soit la provenance, avant de décider si les documents à disposition
permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux. Si les
rapports médicaux sont contradictoires, ils ne peuvent trancher l'affaire
-
28 -
sans apprécier l'ensemble des preuves et sans indiquer les raisons pour
lesquelles ils se fondent sur une opinion médicale plutôt que sur une
autre, en se conformant à la règle du degré de vraisemblance
prépondérante
(ATF 126 V 353 consid. 5b et 125 V 351 consid. 3a).
3.1L'élément déterminant pour la valeur probante d'un rapport
médical n'est ni son origine, ni sa désignation comme expertise, mais son
contenu (ATF 133 V 450 consid. 11.1.3, 125 V 351 consid. 3a, 122 V 157
consid. 1c). A cet égard, il importe que les points litigieux aient fait l'objet
d'une étude circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens
complets, qu'il prenne également en considération les plaintes de la
personne examinée, qu'il ait été établi en pleine connaissance de
l'anamnèse, que la description du contexte médical et l'appréciation de la
situation médicale soient claires, afin que les conclusions du rapport soient
dûment motivées (ATF 133 V 450 consid. 11.1.3, 125 V 351 consid. 3a ; TF
8C_862/2008 du
19 août 2009 consid. 4.2 ; 9C_773/2007 du 23 juin 2008 consid. 2.1 ;
9C_168/2007 du 8 janvier 2008 consid. 4.2).
En ce qui concerne les rapports établis par le médecin traitant
de l’assuré, le juge prendra en considération le fait que celui-ci peut être
enclin, en cas de doute, à prendre parti pour son patient en raison de la
relation de confiance qu’ils ont nouée (ATF 125 V 351 consid. 3b/cc ; TF
8C_862/2008 du 19 août 2009
consid. 4.2).
Cela étant, lorsqu’une décision administrative s'appuie
exclusivement sur l'appréciation d'un médecin interne à l'assureur social
et que l'avis d'un médecin traitant ou d'un expert privé auquel on peut
également attribuer un caractère probant laisse subsister des doutes
suffisants quant à la fiabilité et la pertinence de cette appréciation, la
cause ne saurait être tranchée en se fondant sur l'un ou sur l'autre de ces
avis et il y a lieu de mettre en oeuvre une expertise par un médecin
indépendant selon la procédure de l'art. 44 LPGA ou une expertise
-
29 -
judiciaire (ATF 135 V 465). A contrario, l’appréciation d’un médecin interne
à l’assurance peut se voir conférer pleine valeur probante lorsque le
rapport concerné apparaît concluant, exempt de contradictions et qu’il ne
subsiste aucun indice susceptible de faire douter de son bien-fondé (ATF
125 V 351 consid. 3b/ee).
3.2En principe, le juge ne s'écarte pas sans motifs impératifs des
conclusions d'une expertise médicale judiciaire, la tâche de l'expert étant
précisément de mettre ses connaissances spéciales à la disposition de la
justice afin de l'éclairer sur les aspects médicaux d'un état de fait donné.
Selon la jurisprudence, peut constituer une raison de s'écarter d'une
expertise judiciaire le fait que celle-ci contient des contradictions, ou
qu'une surexpertise ordonnée par le tribunal en infirme les conclusions de
manière convaincante. En outre, lorsque d'autres spécialistes émettent
des opinions contraires aptes à mettre sérieusement en doute la
pertinence des déductions de l'expert, on ne peut exclure, selon les cas,
une interprétation divergente des conclusions de ce dernier par le juge ou,
au besoin, une instruction complémentaire sous la forme d'une nouvelle
expertise médicale
(ATF 125 V 352 consid. 3b/aa et les références).
3.3Si l'administration ou le juge, se fondant sur une appréciation
consciencieuse des preuves fournies par les investigations auxquelles ils
doivent procéder d'office, sont convaincus que certains faits présentent un
degré de vraisemblance prépondérante et que d'autres mesures
probatoires ne pourraient plus modifier cette appréciation, il est superflu
d'administrer d'autres preuves (appréciation anticipée des preuves ; ATF
131 I 153 consid. 3, 125 I 127
consid. 6c/cc). Une telle manière de procéder ne viole pas le droit d'être
entendu selon l'art. 29 al. 2 Cst. ([Constitution fédérale de la
Confédération suisse du
18 avril 1999 ; RS 101] ; SVR 2001 IV n° 10 p. 28 consid. 4b ; ATF 124 V 90
consid. 4b ; 122 V 157 consid. 1d et référence citée).
-
30 -
3.4L’on ajoutera qu’en matière d’assurances sociales, le juge
fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui,
faute d'être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus
vraisemblables, c'est à-dire qui présentent un degré de vraisemblance
prépondérante. Il ne suffit donc pas qu'un fait puisse être considéré
seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait
allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui
paraissent les plus probables (ATF 126 V 353 consid. 5b ; 125 V 193
consid. 2). Aussi n'existe-t-il pas, en droit des assurances sociales, un
principe selon lequel l'administration ou le juge devrait statuer, dans le
doute, en faveur de l'assuré
(ATF 126 V 319 consid. 5a).
4.In casu, ont été notamment versés au dossier de la recourante
les avis particulièrement détaillés de deux spécialistes en chirurgie
orthopédique, à savoir du Dr W., en sa qualité de médecin traitant,
et du Dr P., employé de la Division de médecine des assurances de
l’intimée, lequel est venu appuyer et largement préciser la précédente
appréciation de son confrère, le Dr F..
Si les médecins précités ont convergé en matière diagnostique
en retenant en définitive une « lésion cartilagineuse du condyle fémoral
externe en zone de charge » susceptible d’expliquer la symptomatologie
douloureuse présentée par l’assurée, l’étiologie de cette problématique a
fait l’objet de multiples discussions spécialisées.
S’agissant du Dr W., il a conclu, aux termes de ses
rapports des
2 septembre 2009, 1
er
juin 2010, 8 décembre 2010 et 15 octobre 2011, à
une origine traumatique – à son sens incontestable – du fait de
l’événement survenu le
1
er
août 2009.
Quant au Dr P.________, il a estimé en date du 13 avril 2011
que le ménisque discoïde observé auprès de la recourante était, au degré
-
31 -
de la vraisemblance prépondérante, la cause probable de la lésion
incriminée. Il s’est rallié au surplus à l’appréciation du Dr F.________ du 18
octobre 2010 pour considérer que l’événement du 1
er
août 2009 avait
probablement aggravé passagèrement la situation et que le statu quo sine
avait été atteint au plus tard six mois après l’accident en cause.
Dans ce contexte, comme le souligne à juste titre la CNA dans
son écriture du 6 janvier 2012, les rapports du Dr W.________ ne sauraient
être élévés au rang d’« expertises » étant donné sa qualité de médecin
traitant. Cela étant, ses explications ont suffi à faire douter de
l’appréciation extrêmement fouillée et a priori convaincante du Dr
P.________ en lien avec l’origine éventuellement traumatique des
symptômes présentés par la recourante au-delà du 19 juillet 2010.
En présence d’avis spécialisés diamétralement opposés, il ne
fait pas de doute qu’une expertise supplémentaire, conduite sous l’égide
de la Cour de céans, se justifiait au regard de la jurisprudence rappelée
supra sous considérant 3.1, ainsi d’ailleurs que le requérait à bon droit
l’assurée à l’issue de son acte de recours du 7 janvier 2011.
En revanche, compte tenu de la teneur de l’expertise réalisée
par le
Dr K.________ le 31 janvier 2014, l’on ne voit pas dans quelle mesure une
nouvelle expertise judiciaire, telle que réclamée par la recourante en date
des
1
er
septembre 2014 et 19 novembre 2014, serait susceptible d’apporter un
éclairage nouveau ou différent de sa situation.
Cette conclusion s’impose au vu des observations consignées
par le
Dr K.________ dans son rapport du 31 mars 2014, complété le 9 avril 2014,
tandis que l’on dispose désormais de trois avis convergents eu égard à
l’origine probable des symptômes affectant l’assurée, soit ceux des Drs
F.________ et P.________ en sus de celui de l’expert (cf. également
considérant 5 ci-après).
-
32 -
Il apparaît ainsi manifestement superflu d’administrer d’autres
mesures d’instruction, la cause pouvant être tranchée par la Cour de
céans en se fondant sur les éléments présentant un degré de
vraisemblance prépondérante, ainsi que le permet la jurisprudence
fédérale citée plus haut sous considérant 3.4.
La requête de complément d’instruction sous forme d’une
seconde expertise judiciaire, formulée par l’assurée dès septembre 2014,
doit en conséquence être rejetée. Il n’y a pas non plus lieu de procéder à
l’audition du
Dr W., celui-ci ayant eu la possibilité de se prononcer à réitérées
reprises par écrit au cours de la procédure.
5.Il convient à ce stade de relever que le rapport d’expertise
judiciaire du Dr K., établi le 31 mars 2014 et complété le 9 avril
2014, ainsi que le
25 septembre 2014, remplit à l’évidence la totalité des réquisits
jurisprudentiels, de sorte que l’on ne voit aucune raison de lui dénier
pleine valeur probante.
Singulièrement, l’expert a procédé à des investigations
fouillées de la situation médicale de l’assurée, non sans avoir procédé à un
examen clinique méticuleux. Il a par ailleurs opéré une analyse complète
des pièces du dossier et, plus particulièrement, des précédentes
appréciations de ses confrères spécialistes. Il a discuté l’ensemble des
diagnostics évoqués en l’espèce, tout en prenant en considération les
plaintes alléguées par la recourante. Ses remarques sur lesdits diagnostics
et ses conclusions de ce point de vue dans la perspective de l’accident
incriminé sont au demeurant tout à fait convaincantes, compte tenu des
observations cliniques et de l’étude des pièces radiologiques. Il n’a au
surplus pas manqué de répondre de manière claire et précise aux
questions posées par les deux parties. Ses explications complémentaires,
communiquées le 25 septembre 2014 consécutivement aux critiques du
-
33 -
Dr W.________ du 20 juillet 2014, emportent en outre indubitablement la
conviction.
Il n’en va en revanche pas de même des ultimes griefs
soulevés par le
Dr W.________ à l’encontre des conclusions du Dr K., consignés
dans son avis du 12 novembre 2014, où le Dr W. se limite à
exprimer son désaccord avec l’analyse des pièces radiologiques opérée
par son confrère, tout en réitérant qu’à son sens il y a lieu de favoriser
l’avis du chirurgien. Par ailleurs, il fonde essentiellement son avis quant à
l’origine traumatique de la lésion de sa patiente sur l’absence de
symptômes avancés par celle-ci préalablement à l’événement du 1
er
août
2009, appliquant de facto l’adage post hoc ergo propter hoc au cas
particulier.
L’on ajoutera enfin que les conclusions du Dr K.________
viennent corroborer les avis d’autres spécialistes, soit l’appréciation
initiale du cas, communiquée par le Dr F., ainsi que celle du Dr
P. du 13 avril 2011, ce qui justifie d’autant que les conclusions de
l’expertise judiciaires soient suivies par la Cour de céans.
6.Compte tenu de la convergence des avis de l’expert et des
spécialistes de la CNA, il s’agit de déduire, quoi qu’en dise la recourante,
que le sinistre du
1
er
août 2009 n’a fait qu’aggraver temporairement une situation
préexistante, en dépit de son caractère asymptomatique jusqu’à cet
événement.
L’on retiendra que l’assurée souffre effectivement de
« gonalgies invalidantes » du genou gauche des suites d’une « lésion
cartilagineuse du condyle fémoral », laquelle s’avère, au degré de la
vraisemblance prépondérante, largement causée par une malformation du
ménisque, soit un ménisque gauche « discoïde ».
-
34 -
Ainsi que l’ont exposé par le détail les Drs P.________ et
K., l’accident du 1
er
août 2009 a assurément déclenché la
problématique présentée par la recourante, sans toutefois que le
raisonnement post hoc ergo propter hoc, auquel a procédé en l’espèce son
chirurgien traitant, ne fût confirmé par d’autres éléments médicaux
probants qui expliqueraient la persistance de séquelles traumatiques.
Dès lors, à l’instar de l’intimée, force est de considérer que la
symptomatologie présentée par l’assurée au-delà du 19 juillet 2010 ne
peut être imputable à l’accident du 1
er
août 2009, tandis que le lien de
causalité naturelle et adéquate entre un tel événement et ses effets est
usuellement rompu après une période de six mois.
7.Vu l’exposé qui précède, l’intimée était fondée à considérer
que le statu quo sine vel ante a été atteint au plus tard le 19 juillet 2010
et, partant, à refuser de prendre en charge les conséquences financières
des troubles présentés par la recourante au-delà de cette date.
Le recours, en tous points mal fondé, doit dès lors être rejeté
et la décision sur opposition litigieuse confirmée.
7.1La procédure étant gratuite, il n'est pas perçu de frais de
justice
(cf. art. 61 let. a LPGA).
7.2Par ailleurs, la recourante, qui n’obtient pas gain de cause, n’a
pas droit à des dépens. Cela vaut également pour les frais que son
médecin traitant, le
Dr W., a facturé pour ses avis. Par ailleurs, en tant que médecin
traitant, il n’était de toute façon pas susceptible de revêtir le rôle d’expert.
Quoique l’intimée obtienne en revanche gain de cause, elle ne
saurait prétendre des dépens de la part de la recourante. En effet, selon la
jurisprudence, l’assureur social qui obtient gain de cause devant une
juridiction de première instance n’a pas droit à des dépens, sous réserve
-
35 -
du cas où le demandeur a agi de manière téméraire ou témoigné de
légèreté (cf. art. 61 let. g LPGA ; ATF 126 V 143 consid. 4), ce qui n’est pas
réalisé en l’espèce.
En outre, la CNA, en sa qualité d’assureur social, dispose d’un
service juridique interne susceptible de la représenter dans
l’accomplissement de ses tâches de droit public (cf. ATF 134 V 340).
-
36 -
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision sur opposition, rendue le 19 novembre 2010 par la
Caisse nationale suisse d’assurance en cas d’accidents, est
confirmée.
III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l’envoi de photocopies, à :
-Me Corinne Monnard Séchaud, à Lausanne (pour Z.________),
-Caisse nationale suisse d’assurance en cas d’accidents, à Lucerne,
-Office fédéral de la santé publique, à Berne.
-
37 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :