402
TRIBUNAL CANTONAL
AA 108/10 - 84/2012
ZA10.040703
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de M. METRAL
Juges:Mme Röthenbacher et M. Gerber, juge suppléant
Greffier :M. Germond
Cause pendante entre :
X.________, en Belgique, recourant,
et
CAISSE NATIONALE SUISSE D'ASSURANCE EN CAS D'ACCIDENTS, à
Lucerne, intimée.
Art. 8 al. 1 et 16 LPGA; 6 al. 1, 18 al. 1 et 19 al. 1 LAA
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ménisque était un peu détendue, ce qui était compatible avec une
ancienne déchirure cicatrisée.
Les rapports de travail ont été résiliés le 30 octobre 2008.
Selon la déclaration de sinistre LAA du 25 septembre 2008, l’assuré avait
en 2008 un revenu de 4'500 fr. par mois, auquel s’ajoutaient 20 fr. par jour
pour frais de déplacement et de repas, soit 420 fr. par mois.
Le 23 janvier 2009, l’assuré a subi une nouvelle opération du
genou droit avec plastie arthroscopique du LCA ainsi que résection des
résidus méniscaux ayant une cicatrice très antérieure.
Lors d’un entretien en date du 5 mars 2009, l’assuré a nié que
la lésion du LCA ait pu être antérieure à l’accident du 15 mai 2008.
Le 6 mars 2009, le Dr Q.________ a estimé que la relation de
causalité entre l’accident du 15 mai 2008 et les troubles du genou droit
était probable.
Le 10 juin 2009, l’assuré s’est annoncé à l’assurance-invalidité.
L’assuré a été examiné le 15 juillet 2009 par le médecin
d’arrondissement de la CNA, le Dr Q., spécialiste en chirurgie
orthopédique. Celui-ci a diagnostiqué une entorse du genou droit survenue
le 15 mai 2008 ayant comporté une lésion méniscale ainsi qu’une
déchirure ligamentaire, traitées chirurgicalement par arthroscopie le 20
novembre 2008 puis par plastie arthroscopique le 23 janvier 2009. Il a
diagnostiqué également une amyotrophie résiduelle dans un contexte
inflammatoire persistant et un probable syndrome d’aggravation et de
surcharge psychosomatique.
L’assuré a séjourné à la Clinique romande de réadaptation
(CRR) du 28 juillet 2009 au 25 août 2009. Selon le rapport du 6 octobre
2009 du Dr B., spécialiste en médecine physique et réhabilitation
ainsi qu’en chirurgie orthopédique, et de la Dresse E.________, une
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gonalgie droite chronique (M 25.5) ainsi qu’une chondropathie (lésion
chondrale de grade I sans oedème osseux sous-jacent significatif du
condyle fémoral interne) ont notamment été diagnostiquées. Une
évaluation psychiatrique a été effectuée par la Dresse C.,
spécialiste en psychiatrie, et n’a pas mis en évidence de psychopathologie
manifeste. L’assuré a suivi un programme de physiothérapie; mais il ne
déclara aucun changement au terme du séjour; objectivement, la boiterie
était toujours présente, sans signe inflammatoire manifeste; la force
isométrique et des quadriceps et des ischio-jambiers était diminuée
d’environ un tiers des deux côtés en fin de séjour, y compris du côté sain.
Les altérations du compartiment externe du genou droit étaient à mettre
en relation avec le status opératoire et ne semblaient pas pouvoir
expliquer les gonalgies externes alléguées. Quant aux altérations du
compartiment interne, il était difficile de dire à quel point elles
participaient aux symptômes du patient, tant le comportement douloureux
était marqué. Il n’y avait pas d’explication médicale à la diminution des
performances fonctionnelles du patient en fin de séjour, y compris du côté
sain, si ce n’était une participation et une motivation incertaines. Eu égard
à une certaine irritabilité du genou avec une petite lame d’épanchement
constatée, les médecins retenaient une incapacité de travail à la sortie
pour une durée limitée à un mois. Dès le 28 septembre 2009, ils
proposaient une reprise du travail à 50 % dans l’ancienne activité puis à
100 % quinze jours plus tard.
L’assuré a été examiné le 20 novembre 2009 par le Dr
H., spécialiste en chirurgie orthopédique, à la demande du
médecin traitant, le Dr W.________ de l’hôpital du [...]. Le Dr H.________
rapportait qu’à la suite du séjour à la CRR le genou droit de l’assuré était
gonflé et douloureux, ce qui l’empêchait de reprendre son activité
professionnelle. Selon le Dr H.________, l’examen clinique démontrait un
patient peu volontaire. La boiterie d’épargne de la jambe droite lors de la
marche était "presque caricaturale": l’assuré mimait des lâchages de son
genou. L’examen clinique a mis en évidence un épanchement intra-
articulaire au niveau du genou droit. L’évolution était "relativement
particulière", marquée probablement "par une volonté de ne pas
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franchement améliorer la situation", mais aussi par l’épanchement intra-
articulaire. Le Dr H.________ recommanda une arthroscopie "pour aller voir
ce qui se passe dans ce genou" et le travail en physiothérapie.
Une arthroscopie diagnostique du genou droit a été réalisée le
11 janvier 2010 par le Dr W.. Elle a mis en évidence un
épanchement intra-articulaire, différents corps libres de petite taille qui
ont été extraits, une chondropathie de stade III relativement étendue de la
trochlée fémorale ainsi qu’une grosse ulcération au niveau du condyle
fémoral interne de stade IV allant de 20 à 45° de la zone de charge. En
revanche, le cartilage tibial était épargné. Selon un courrier du 23 février
2010 du Dr W., la lésion cartilagineuse sévère du compartiment
interne est à l’origine des plaintes de l’assuré ainsi que probablement des
épisodes d’effusion. "Au plan formel, le morphotype du patient pourrait
laisser envisager qu’une éventuelle ostéotomie de valgisation puisse être
d’un bon apport, mais le contexte global, en particulier socioprofessionnel,
ne semble pas être très engageant."
L’assuré a été examiné le 29 mars 2010 par le médecin
d’arrondissement de la CNA, le Dr Q.. Il a confirmé son diagnostic
du 15 juillet 2009, y ajoutant la persistance d’un tableau subjectif algique
avec difficultés fonctionnelles majeures paraissant médicalement
inexplicables, dans le cadre d’un probable syndrome d’aggravation et de
surcharge psychosomatique. Plusieurs manifestations démonstratives sous
forme de soupirs, de tremblements, de risque de chutes, de refus de
station bipodale, de changements fréquents de la position assise lors de
l’entretien ont fait conclure le Dr Q. à un syndrome d’aggravation.
Selon ce médecin, la capacité de travail immédiate était comprise entre
40 et 50 % et pourrait, rapidement, être normalisée. Une évaluation
psychiatrique lui paraissait nécessaire dans ce cas. Un bilan par CT lui
paraissait encore nécessaire avant de tirer les conclusions définitives
concernant l’indemnité pour atteinte à l’intégrité (IPAI) et le bilan final, en
raison d’une image radiologique qui pourrait être compatible avec un
déplacement de la partie osseuse du greffon ("sans répercussion
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fonctionnelle!"). Il demandait au Dr W.________ de bien vouloir procéder à
cet examen, si toutefois il était d’accord avec sa suggestion.
Par lettre du 30 mars 2010, la CNA a informé l’assuré que les
indemnités journalières seraient versées dès le 6 avril 2010 sur la base
d’une capacité de travail de 50 %.
Dans un rapport médical du 2 juillet 2010 reposant sur une
consultation pour des questions assécurologiques sans nouvel examen
clinique, le Dr W.________ a diagnostiqué une chondropathie fémorale
étendue du genou droit (stade IV). Il n’avait pas d’autre proposition, le
traitement étant en principe terminé.
L’assuré a été examiné le 8 août 2010 par le médecin
d’arrondissement de la CNA, le Dr V., spécialiste en chirurgie.
Considérant que l’examen était superposable avec celui du 29 mars 2010,
y compris la persistance d’un minime épanchement intra-articulaire, le Dr
V. a maintenu le diagnostic du 29 mars 2010 du Dr Q.________, tout
en y ajoutant une chondropathie de stade III de la trochlée fémorale et de
stade IV du condyle fémoral interne. Etant donné les plaintes du patient, il
ne lui semblait pas raisonnable de proposer un traitement chirurgical
(ostéotomie de valgisation) à ce moment. La chondropathie du genou droit
justifiait une activité adaptée avec comme limitations fonctionnelles:
l’exigence qu’il s’agisse d’une activité sédentaire nécessitant peu de
déplacements mais permettant l’alternance des positions assis/debout;
l’absence d’escaliers ou de déplacement en terrain irrégulier. Dans une
activité respectant ces limitations fonctionnelles, l’assuré avait, d’un point
de vue somatique, une capacité de travail de 100 %. La pathologie du
genou droit n’ouvrait droit à aucune IPAI en l’état.
Le 24 août 2010, la CNA a informé l’assuré qu’elle suspendait
le versement des prestations pour frais de traitement, vu que, selon
l’appréciation médicale, la poursuite ne saurait apporter une amélioration
significative de l’état de santé consécutif à l’accident. Elle a déclaré
toutefois continuer à prendre en charge deux à trois consultations
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médicales par année jusqu’à nouvel avis. Quant à l’indemnité journalière,
elle a été supprimée dès le 1
er
octobre 2010.
Par décision du 31 août 2010, la CNA a refusé l’octroi d’une
rente au motif qu’il n’y a ni handicap important ni perte de gain due à
l’accident. Elle a également nié que les conditions d’octroi d’une IPAI
soient remplies, car l’accident n’avait pas entraîné d’atteinte importante
et durable à l’intégrité physique, mentale ou psychique.
En date du 1
er
octobre 2010, le Dr V.________ a confirmé que
l’assuré avait une capacité de travail de 100 % dans une activité
respectant les limitations fonctionnelles suivantes: activité sédentaire
nécessitant peu de déplacement mais permettant l’alternance des
positions assis/debout; pas d’escaliers ou de déplacement en terrain
irrégulier.
Par lettre du 13 septembre 2010, l’assuré a fait opposition
contre la décision du 31 août 2010. Cette décision a été confirmée par
décision sur opposition du 8 novembre 2010 selon laquelle la perte de
revenu s’élève à 7.1 % (revenu sans invalidité de 55’752 fr. et revenu
d’invalide de 51’787 fr.).
B. Par acte du 9 décembre 2010, l’assuré a fait recours devant la
cour des assurances sociales du Tribunal cantonal contre la décision sur
opposition du 8 novembre 2010 de la CNA. Il conclut principalement à
l’octroi d’une rente pour invalidité de 10% au moins, le pourcentage exact
devant être défini par la cour, subsidiairement au renvoi de la cause à la
CNA pour nouvelle décision dans le sens des considérants, plus
subsidiairement au renvoi pour nouvelle décision après la mise en oeuvre
d’une expertise pluridisciplinaire visant à déterminer son incapacité de
travail. Il requiert la mise en oeuvre d’une expertise pluridisciplinaire “si
tant est que la cour [ne soit] pas convaincue par les arguments” qu’il a
développés. Il estime à cet égard que sa capacité de travail est restreinte,
quelle que soit l’activité professionnelle envisagée. Il soutient par ailleurs
que deux des descriptions de postes de travail utilisées par l’assureur
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intimé pour fixer le revenu d’invalide ne respectent pas les limitations
fonctionnelles. A son avis, le revenu aurait dû être fixé sur la base des
enquêtes sur la structure de salaires de l’Office fédéral de la statistique,
avec une déduction de 20 % pour tenir compte de sa situation familiale et
sociale difficile ainsi que l’absence de formation professionnelle.
Dans sa réponse du 31 janvier 2011, la CNA conclut au rejet du
recours.
Les parties ont maintenu leurs conclusions dans la suite des
écritures.
E n d r o i t :
1.a) Selon l’art. 1 al. 1 LAA (loi fédérale du 20 mars 1981 sur
l'assurance-accidents, RS 832.20), les dispositions de la loi fédérale du 6
octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales
(LPGA, RS 830.1) s’appliquent à l’assurance-accidents, sous réserve des
exceptions expressément prévues. L’art. 56 al. 1 LPGA prévoit que les
décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l’opposition
n’est pas ouverte peuvent faire l’objet d’un recours. Un tel recours doit
être adressé au tribunal cantonal des assurances du canton de domicile de
l’assuré, dans un délai de trente jours suivant la notification de la décision
querellée (art. 57, 58 et 60 al. 1 LPGA). En l’espèce, la décision, rendue
dans le cadre d’une procédure d’opposition, était donc susceptible de
recours auprès de l’autorité vaudoise compétente.
b) La LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative, RSV 173.36) s’applique aux recours et
contestations par voie d’action dans le domaine des assurances sociales
(art. 2 al. 1 let. c LPA-VD). La Cour des assurances sociales du Tribunal
cantonal est compétente pour en connaître (art. 93 al. 1 let. a LPA-VD).
Dans la mesure où la présente cause porte sur le droit à des prestations
d’assurances qui sont susceptibles de dépasser le montant de 30'000 fr.,
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elle doit être tranchée par une Cour du tribunal composée de trois juges
(art. 94 LPA-VD).
c) Le recours, interjeté en temps utile auprès de l’autorité
compétente, satisfait en outre aux autres conditions légales (art. 61 let. b
LPGA), de sorte qu’il est recevable à la forme.
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d’autres facteurs, il ait provoqué l’atteinte à la santé, c’est-à-dire qu’il se
présente comme la condition sine qua non de cette atteinte.
Le seul fait que des symptômes douloureux ne se sont
manifestés qu’après la survenance d’un accident ne suffit pas à établir un
rapport de causalité naturelle avec cet accident (raisonnement "post hoc,
ergo propter hoc"; cf. ATF 119 V 335 consid. 2b/bb; RAMA 1999 n° U 341
p. 408 ss., consid. 3b). Il convient en principe d’en rechercher l’étiologie et
de vérifier, sur cette base, l’existence du rapport de causalité avec
l’événement assuré. Il ne suffit pas que l’existence d’un rapport de cause
à effet soit simplement possible; elle doit pouvoir être qualifiée de
probable dans le cas particulier (ATF 129 V 177 consid. 3.1, 402 consid.
4.3.1; FRÉSARD/MOSER-SZELESS, L’assurance-accidents obligatoire, in:
Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht, Vol. XIV, 2
ème
éd., n° 79 p. 865).
Savoir si l’événement assuré et l’atteinte en question sont liés
par un rapport de causalité naturelle est une question de fait que
l’administration ou, le cas échéant, le juge, examine en se fondant
essentiellement sur des renseignements d’ordre médical, et qui doit être
tranchée en se conformant à la règle du degré de vraisemblance
prépondérante, appliquée généralement à l’appréciation des preuves dans
l’assurance sociale (ATF 129 V 177 consid. 3.1, 402 consid. 4.3).
Si l’accident n’a fait que déclencher un processus qui serait de
toute façon survenu sans cet événement, le lien de causalité naturelle
entre les symptômes présentés par l’assuré et l’accident doit être nié
lorsque l’état de l’assuré est revenu au stade où il se trouvait avant
l’accident (statu quo ante) ou s’il est parvenu au stade d’évolution qu’il
aurait atteint sans l’accident (statu quo sine; TFA U 61/1991 du 18
décembre 1991; FRÉSARD/MOSER-SZELESS, op. cit., n° 80 p. 865).
b) La décision attaquée ne s’est pas prononcée sur le lien de
causalité entre l’accident du 15 mai 2008 et les troubles du genou droit, y
compris les lésions du LCA et les chondropathies. L’assureur intimé a
toutefois admis cette relation de causalité en prenant en charge les
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traitements de ce genou, y compris deux à trois consultations médicales
par année jusqu’à nouvel avis, selon la communication du 24 août 2010. Il
semble s’être fondé sur l’évaluation du Dr Q.________ du 6 mars 2009 selon
lequel le lien de causalité est probable, même si à l’époque il n’était pas
encore question d’une chondropathie. Il n’y a pas lieu de remettre en
question cette évaluation.
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sensible de l’état de santé, il faut entendre l’amélioration ou la
récupération de la capacité de travail (ATF 134 V 109 consid. 4.3 et les
références). L’utilisation du terme “sensible” par le législateur montre que
l’amélioration que doit amener une poursuite du traitement médical doit
être significative. Des améliorations insignifiantes ne suffisent pas (ATF
134 V 109 consid. 4.3). En particulier, il n’y a pas amélioration sensible si
une mesure thérapeutique ne peut que soulager pour un temps limité les
plaintes liées à une atteinte à la santé qui est stabilisée (RAMA 2005 n° U
557 p. 388, TFA U 244/2004 du 20 mai 2005, consid. 3.1).
L’évolution de l’état de santé de la personne assurée doit être
établie avec une vraisemblance prépondérante sur la base d’un pronostic
et non sur la base de constatations rétrospectives (RAMA 2005 n° U 557 p.
388, TFA U 244/2004 du 20 mai 2005, consid. 3.1 avec références; TF
8C_29/2010 du 27 mai 2010, consid. 4.2).
La poursuite d’un traitement médical amenant une
amélioration sensible de l’état de santé de l’assuré avec effet sur la
capacité de travail n’empêche la clôture du cas que si le traitement portait
sur une atteinte à la santé qui était en lien de causalité avec l’accident
assuré (TF 8C_327/2010 du 22 juillet 2010, consid. 4.2). Selon la
jurisprudence, l’assureur-accident peut nier le rapport de causalité et
cesser “ex nunc et pro futuro” les prestations malgré l’octroi antérieur du
traitement et d’indemnités journalières sans devoir se fonder sur un motif
de réexamen ou de révision (ATF 130 V 380 consid. 2.3.1), sauf lorsque la
restitution de prestations payées est requise (cf. ATF 133 V 57 consid. 6.8
et TF 8C_714/2009 du 14 avril 2010, consid. 4.2).
b) En l’espèce, l'argumentation du recourant relative à
l'absence de stabilisation de son état de santé ne saurait conduire à
l'octroi de la rente litigieuse, compte tenu de l'art. 19 al. 1 LAA. Quoiqu'il
en soit, cette argumentation est infondée. Une ostéotomie de valgisation a
été envisagée le 23 février 2010 par le Dr W., tout en relevant que
"le contexte global, en particulier socioprofessionnel, ne semble pas être
très engageant". Le Dr W. n’a toutefois plus repris cette
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suggestion dans son avis du 2 juillet 2010, puisqu’il considérait le
traitement comme en principe terminé et déclarait qu’il n’avait pas d’autre
proposition. Le Dr V.________ a, pour sa part, estimé le 6 août 2010 qu’il ne
semblait pas raisonnable de proposer "actuellement" un traitement
chirurgical (ostéotomie de valgisation) au recourant étant donné ses
plaintes. En l’absence d’informations médicales montrant que les facteurs
en défaveur d’une ostéotomie de valgisation étaient en cours de
modification, l’assureur intimé a conclu à juste titre que l’état de santé du
recourant était stabilisé, aucun traitement médical ne pouvant apporter
une sensible amélioration de la capacité de travail.
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à la santé (influence de ces atteintes sur sa capacité à travailler en
position debout et à se déplacer; nécessité d’aménager des pauses ou de
réduire le temps de travail en raison d’une moindre résistance à la fatigue,
par exemple), en exposant les motifs qui le conduisent à retenir telle ou
telle limitation de la capacité de travail (ATF 107 V 20 consid. 2b; TF I
778/2005 du 11 janvier 2007, consid. 6 avec d’autres références).
Lorsqu’il s’agit d’examiner dans quelle mesure un assuré peut
encore exploiter économiquement sa capacité de gain résiduelle sur le
marché du travail entrant en considération pour lui (art. 16 LPGA), on ne
saurait subordonner la concrétisation des possibilités de travail et des
perspectives de gain à des exigences excessives; l’examen des faits doit
être mené de manière à garantir dans un cas particulier que le degré
d’invalidité est établi avec certitude. Il s’ensuit que pour évaluer
l’invalidité, il n’y a pas lieu d’examiner la question de savoir si un invalide
peut être placé eu égard aux conditions concrètes du marché du travail,
mais uniquement de se demander s’il pourrait encore exploiter
économiquement sa capacité résiduelle de travail lorsque les places de
travail disponibles correspondent à l’offre de la main-d’oeuvre (TFA I
198/1997 du 7 juillet 1998, consid. 3b et les références in VSI 1998 p.
293). On ne saurait toutefois se fonder sur des possibilités de travail
irréalistes. Ainsi, on ne peut parler d’une activité exigible au sens de l’art.
16 LPGA, lorsqu’elle ne peut être exercée que sous une forme tellement
restreinte qu’elle n’existe pratiquement pas sur le marché général du
travail ou que son exercice suppose de la part de l’employeur des
concessions irréalistes et que, de ce fait, il semble exclu de trouver un
emploi correspondant (TF 9C_984/2008 du 4 mai 2009, consid. 4.1; TFA I
350/1989 du 30 avril 1991, consid. 3b in RCC 1991 p. 329 et I 329/1988 du
25 janvier 1989, consid. 4a in RCC 1989 p. 328).
b) Selon la décision attaquée qui se fonde sur l’appréciation du
Dr V.________, les limitations fonctionnelles découlant des atteintes au
genou droit sont l’exigence qu’il s’agisse d’une activité sédentaire
nécessitant peu de déplacements mais permettant l’alternance des
positions assis/debout ainsi que l’absence d’escaliers ou de déplacement
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en terrain irrégulier. Le recourant ne conteste pas cette évaluation. En
revanche, il critique le fait que l’assureur intimé ait estimé sa capacité de
travail comme entière dans une activité adaptée respectant ces limitations
fonctionnelles sur la base de l’avis du Dr V..
Le recourant soutient que sa capacité de travail est restreinte
au motif que l’atteinte au genou persiste et qu’il continue à ressentir de
fortes douleurs. Or la persistance de l’atteinte au genou est le facteur qui
justifie les limitations fonctionnelles. Quant aux douleurs, tant le Dr
Q. que le Dr V.________ soutiennent qu’il y a un tableau subjectif
algique avec difficultés fonctionnelles majeures paraissant médicalement
inexplicables. Le Dr W.________ a certes déclaré dans un courrier du 23
février 2010 que la lésion cartilagineuse sévère du compartiment interne
du genou droit (chondropathie) est à l’origine des plaintes de l’assuré. On
ne peut toutefois pas en déduire que le Dr W.________ soutenait que la
chondropathie explique l’ensemble des douleurs et leur intensité avancées
par le recourant. De plus, le Dr W.________ ne s’est pas prononcé sur les
limitations fonctionnelles consécutives à la chondropathie et sur la
capacité de travail du recourant dans une profession adaptée. D’ailleurs,
l’avis des Drs Q.________ et V.________ est corroboré par l’évaluation du Dr
H.________ du 20 novembre 2009, selon lequel l’évolution était
"relativement particulière", marquée probablement "par une volonté de ne
pas franchement améliorer la situation", le recourant étant " peu
volontaire" et mimait même lors de l’examen clinique des lâchages de son
genou. De même, les Drs B.________ et E.________ de la CRR relevaient que
les altérations du compartiment externe du genou droit ne semblaient pas
pouvoir expliquer les gonalgies externes alléguées, qu’il n’y avait pas
d’explication médicale à la diminution des performances fonctionnelles du
patient en fin de séjour, y compris pour la jambe gauche, si ce n’était une
participation et une motivation incertaines, et enfin qu’il était difficile de
dire à quel point les altérations du compartiment interne participaient aux
symptômes du patient, tant le comportement douloureux est marqué.
Selon le rapport des Drs B.________ et E.________ de la CRR,
l’analyse par IRM avait montré que le recourant souffrait de chondropathie
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de stade III du condyle fémoral interne. L’arthroscopie du 11 janvier 2010
a permis de constater que la chondropathie du condyle fémoral interne
avait atteint le stade IV, en raison d’une grosse ulcération de la zone de
charge. Tant le Dr Q.________ que le Dr V.________ ont estimé que le
diagnostic d’une ulcération du cartilage (stade IV) au lieu d’un cartilage
d’aspect chevelu (stade III) ne suffisait pas pour justifier l’ensemble des
douleurs alléguées par le recourant. L’évaluation des Drs Q.________ et
V.________, qui reposait aussi sur un examen clinique complet et avait été
faite en pleine connaissance du dossier médical, a pleine valeur probante
et est convaincante eu égard au fait qu’il n’y avait pas d’arthrose puisque
le cartilage tibial était épargné selon les résultats de l’arthroscopie du 11
janvier 2010.
Le recourant soutient par ailleurs qu’aucun traitement des
douleurs, notamment d’un point de vue psychologique, n’a été entrepris.
Dans la mesure où aucun traitement spécifique de l’état algique n’a été
proposé ni par les médecins consultés par le recourant ni par les médecins
de la CNA qui l’ont examiné, on peut admettre qu’un tel traitement ne
modifierait pas la capacité de travail du recourant.
En conclusion, c’est à juste titre que l’assureur intimé a
reconnu au recourant une pleine capacité de travail dans une profession
adaptée à ses limitations fonctionnelles.