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TRIBUNAL CANTONAL
AA 62/10 - 118/2011
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de M. M É T R A L
Juges:M.Jomini et M. Schmutz, assesseur
Greffier :M. Germond
Art. 4 LPGA; 6 al. 1 LAA; 9 al. 2 OLAA
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Par décision du 26 mars 2010, l'assurance-accidents a
communiqué à son assuré que sur la base des renseignements en sa
possession, l'intéressé avait fait un "faux mouvement" à l'occasion d'un
cours de self-défense sans que cet événement ne constitue un accident au
sens des art. 6 LAA (loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-
accidents, RS 832.20) et 9 al. 2 OLAA (ordonnance du 20 décembre 1982
sur l'assurance-accidents, RS 832.202) compte tenu en particulier de
l'absence de facteur extérieur extraordinaire. Le diagnostic de
chondropathie selon IRM du 19 janvier 2010 ne relevait en outre pas d'une
lésion assimilée à un accident selon l'art. 9 al. 2 OLAA. En conséquence, le
cas ressortait de la maladie en vertu de l'art. 3 LPGA (loi fédérale sur la
partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000, RS
830.1), sans prise en charge possible par l'assurance-accidents.
Par courrier non daté, l'assuré s'est opposé à cette décision en
indiquant ne pas souffrir de maladie au niveau de son genou et en
contestant avoir fait un faux mouvement.
Par décision sur opposition du 10 juin 2010, l'assurance-
accidents a rejeté l'opposition de l'assuré et confirmé sa décision rendue
le 26 mars 2010. Elle a exposé en particulier ce qui suit:
"Lors de l'événement du 08.12.2009, E.________ faisait une clé de
jambe au sol. Rien de particulier ne s'est produit lors de
l'événement. L'opposant lui-même nie avoir fait un faux
mouvement. Quant à ses déclarations au médecin traitant, ce
dernier indique « gonalgies suite à un entraînement de Taï-Boxe le
jour même ». L'atteinte doit être due à une cause extérieure, c'est-à-
dire exogène au corps humain; ce facteur peut être notamment
mécanique (coup, chute, glissade), thermique (chaleur, froid),
électrique (électrocution), chimique (empoisonnement),
bactériologique (infection) ou viral. Il n'y a pas de facteur extérieur,
lorsque la cause est uniquement interne à l'organisme. Or, en
l'occurrence, l'opposant n'a été soumis à aucune cause extérieure
pouvant provoquer une éventuelle atteinte. Cet élément fait
également défaut, comme d'ailleurs ferait également défaut son
caractère extraordinaire. En effet, l'opposant a ressenti des
gonalgies suite à un entraînement de Taï-Boxe, sans la moindre
intervention d'une cause extérieure qui fait défaut, tout comme son
éventuel caractère extraordinaire.
Qui plus est, l'atteinte dommageable fait également défaut. L'IRM a,
en effet, dénié une atteinte fraîche. Seule une chondropathie et une
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ulcération cartilagineuse ont été mises en évidence qui ne peuvent
être des conséquences du mouvement effectué le 08.12.2009 par
E.____."
B.Par acte du 1
er
juillet 2010, l'assuré a recouru contre cette
décision sur opposition auprès de la Cour des assurances sociales du
Tribunal cantonal. Il a implicitement conclu à la réforme de la décision
attaquée en ce sens que les frais consécutifs à l'événement du 8
décembre 2009 soient pris en charge par A.________ Assurances SA.
Dans sa réponse du 29 juillet 2010, l'intimée a conclu
principalement, à l'irrecevabilité du recours et, subsidiairement, au rejet
de l'ensemble des conclusions du recours.
Le 2 août 2011, les parties ont été informées que la cause était
en état d'être jugée et que sauf nouvelle réquisition, un jugement
interviendrait dès que l'état du rôle le permettrait.
E n d r o i t :
1.Interjeté dans le délai légal de trente jours dès la notification
de la décision entreprise, le recours est déposé en temps utile (art. 60 al. 1
LPGA [loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des
assurances sociales, RS 830.1]); quoique rédigé de façon brève, il satisfait
toutefois aux autres conditions légales (art. 61 let. b LPGA), de sorte qu'il
est recevable à la forme.
2.a) Aux termes de l'art. 6 al. 1 LAA (loi fédérale du 20 mars
1981 sur l'assurance-accidents, RS 832.20), si la loi n'en dispose pas
autrement, les prestations d'assurance sont allouées en cas d'accident
professionnel, d'accident non professionnel et de maladie professionnelle.
Est réputé accident toute atteinte dommageable, soudaine et involontaire,
portée au corps humain par une cause extérieure extraordinaire qui
compromet la santé physique, mentale ou psychique ou qui entraîne la
mort (art. 4 LPGA; ATF 129 V 402 consid. 2.1, 122 V 230 consid. 1 et les
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références). La notion d'accident se décompose en cinq éléments ou
conditions, qui doivent être cumulativement réalisés. Il suffit que l'un
d'entre eux fasse défaut pour que l'événement ne puisse pas être qualifié
d'accident et que, le cas échéant, l'atteinte dommageable doive être
qualifiée de maladie (ATF 129 V 402 consid. 2.1, 122 V 232 consid. 1;
RAMA 1986 n° K 685 p. 299 consid. 2).
b) Le caractère extraordinaire de l'atteinte ne concerne pas
les effets du facteur extérieur, mais seulement ce facteur lui-même. Dès
lors, il importe peu que le facteur extérieur ait entraîné des conséquences
graves ou inattendues. Le facteur extérieur est considéré comme
extraordinaire lorsqu'il excède le cadre des événements et des situations
que l'on peut objectivement qualifier de quotidiens ou d'habituels,
autrement dit des incidents et péripéties de la vie courante (ATF 129 V
402 consid. 2.1, 116 V 136 consid. 3b, 112 V 202 consid. 1 et les
références citées; ATFA U 220/2005 du 22 mai 2006, consid. 3.2).
Le critère du facteur extérieur extraordinaire peut résulter d'un
mouvement non coordonné. Lors d'un mouvement corporel, l'exigence
d'une incidence extérieure est en principe remplie lorsque le déroulement
naturel du mouvement est influencé par un phénomène extérieur (ATF
130 V 117 consid. 2.1 et les références). Le caractère extraordinaire peut
ainsi être admis lorsque l'assuré s'encouble, glisse ou se heurte à un objet,
ou encore lorsqu'il exécute ou tente d'exécuter un mouvement réflexe
pour éviter une chute (RAMA 2004 n° U 502 p. 184 consid. 4.1 in fine
[ATFA U 322/2002 du 7 octobre 2003], 1999 n° U 345 p. 422 consid. 2b).
Pour des lésions dues à l'effort (soulèvement, déplacement de
charges notamment), il faut examiner de cas en cas si l'effort doit être
considéré comme extraordinaire, en tenant compte de la constitution
physique et des habitudes, professionnelles ou autres, de l'intéressé (ATFA
U 9/2004 du 15 octobre 2004, consid. 3 in fine; FRESARD/MOSER-SZELESS,
l'assurance-accidents obligatoire, in: Schweizerisches
Bundesverwaltungsrecht [SBVR], Bâle/Genève/Münich 2007, 2
ème
éd.,
n°73 p. 861; MAURER, Schweizerisches Unfallversicherungsrecht, p. 178).
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c) En l'espèce, selon la description faite par l'assuré au Dr
I.___________ du [...] (cf. rapport médical du 4 mars 2010), l'atteinte
dommageable (gonalgies droites) était consécutive à un entraînement de
boxe thaïlandaise (organisé à l'interne par l'employeur du recourant). La
déclaration d'accident du 9 décembre 2009 précise que le recourant s'est
blessé en faisant un faux mouvement lors de l'exécution d'une clé de
jambe au sol. Dans ces circonstances, le recourant effectuait lui-même la
clé de jambe et pouvait donc contrôler la force qu'il exerçait. Partant son
mouvement corporel n'a pas été influencé par un phénomène extérieur
(«mouvement non programmé»), de sorte que l'exigence d'un facteur
extérieur – et a fortiori d'un facteur extérieur extraordinaire – n'est pas
remplie dans le présent cas. Il s'ensuit que la blessure subie le 8 décembre
2009 ne peut pas être qualifiée d'accidentelle. Cela vaut d'autant plus que
rien au dossier n'indique que les lésions seraient survenues de manière
soudaine lors du mouvement en question. A cet égard, le recourant a
exposé au Dr I.___________ avoir ressenti des douleurs "suite à un
entraînement de Taï-Box le jour même".
Il reste à ce stade à examiner si la blessure subie peut être
assimilée à un accident conformément à l'art. 9 al. 2 OLAA.
3.a) L'art. 6 al. 2 LAA prévoit que le Conseil fédéral peut inclure
dans l'assurance des lésions corporelles qui sont semblables aux
conséquences d'un accident. En vertu de cette délégation de compétence,
le Conseil fédéral a édicté l'art. 9 al. 2 OLAA, selon lequel certaines lésions
corporelles sont assimilées à un accident, même si elles ne sont pas
causées par un facteur extérieur de caractère extraordinaire, pour autant
qu'elles ne soient pas manifestement imputables à une maladie ou à des
phénomènes dégénératifs. Ces lésions corporelles sont les suivantes :
a. les fractures;
b. les déboîtements d'articulations;
c. les déchirures du ménisque;
d. les déchirures de muscles;
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- les élongations de muscles;
- les déchirures de tendons;
- les lésions de ligaments;
- les lésions du tympan.
La liste précitée est exhaustive (ATF 116 V 136 consid. 4a et
145 consid. 2b).
La notion de lésion corporelle assimilée à un accident a pour
but d'éviter, au profit de l'assuré, la distinction souvent difficile entre
maladie et accident. L'assureur-accidents doit ainsi assumer un risque qui,
en raison de la distinction précitée, devrait souvent être couvert par
l'assurance-maladie. Les lésions mentionnées à l'art. 9 al. 2 OLAA sont
assimilées à un accident même si elles ont, pour l'essentiel, une origine
vraisemblablement maladive ou dégénérative, pour autant qu'une cause
extérieure ait, tout au moins, déclenché les symptômes dont souffre
l'assuré (ATF 129 V 466). Il faut qu'un facteur extérieur soit une cause
possible de la lésion, au moins à titre partiel, pour qu'une lésion assimilée
à un accident soit admise (TF 8C_698/2007 du 27 octobre 2008, consid.
4.2 et les références).
La jurisprudence a précisé les conditions d'octroi des
prestations en cas de lésion corporelle assimilée à un accident, en
prévoyant qu'à l'exception du caractère extraordinaire de la cause
extérieure, toutes les autres conditions constitutives de la notion
d'accident doivent être réalisées (cf. art. 4 LPGA).
b) En l'occurrence, la condition du caractère soudain de
l'atteinte à la santé n'est pas remplie (cf. consid. 2c supra). Par ailleurs,
selon l'IRM au dossier, le recourant ne présente pas de déchirure
méniscale externe ni interne, ni de déchirure ligamentaire. Seule une
légère chondropathie ainsi qu'un peu de stress insertionnel du quadriceps
ont été mis en évidence. En l'absence de toute lésion correspondant à
celles mentionnées dans la liste de l'art. 9 al. 2 OLAA, la Cour de céans ne
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peut qu'exclure que le recourant ait subi une lésion corporelle assimilée à
un accident lors de l'événement malheureux de décembre 2009.
4.Au vu de ce qui précède,la décision de l'intimée de refuser
toutes prestations en raison des atteintes apparues consécutivement à
l'événement survenu le 8 décembre 2009 ne souffre pas la critique. Le
recours, mal fondé, doit par conséquent être rejeté.
5.Il n'est pas perçu de frais, la procédure étant gratuite (art. 61
let. a LPGA), ni alloué de dépens, étant donné l'issue du litige (art. 61 let. g
LPGA).
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours déposé le 1
er
juillet 2010 par E.________ est rejeté.
II. Il n'est pas perçu de frais de justice ni alloué de dépens.
Le président : Le greffier :
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Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-E.____,
-A.________ Assurances SA,
-Office fédéral de la santé publique (OFSP),
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral, RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
Le greffier :