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TRIBUNAL CANTONAL
AA 57/10 - 22/2012
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de MmeT H A L M A N N
Juges:Mme Rossier et M. Perdrix, assesseurs
Greffière :Mme Donoso Moreta
Cause pendante entre :
L.________, à [...], recourant, représenté par Me Jean-Claude Mathey,
avocat à Lausanne
et
CAISSE NATIONALE SUISSE D'ASSURANCE EN CAS D'ACCIDENTS, à
Lucerne, intimée
Art. 4 et 6 LPGA ; 6 al. 1, 16 LAA
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Dans un rapport médical du 14 décembre 2005, le Dr
F.________ a indiqué au médecin traitant que son patient se plaignait
toujours de cervico-brachialgies droites, mais désormais également de
céphalées quotidiennes, de nausées et de douleurs lombaires. Le Dr
F.________ n'avait toutefois pas pu mettre en évidence d'atteinte
neurologique significative susceptible d'expliquer ces plaintes, et tout
particulièrement pas d'atteinte radiculaire significative au niveau des
membres inférieurs et supérieurs, ni d'atteinte polyneuropathique ou du
système nerveux central.
Consulté les 21 février et 13 mars 2008, le Dr N.,
spécialiste FMH en neurologie, a indiqué qu'une IRM cervicale du 26 février
2008 montrait des lésions dégénératives importantes avec une protrusion
discale entrant en conflit avec plusieurs racines, en particulier la racine C7
droite. Le 24 septembre 2008, une discectomie cervicale antérieure C6-C7
a été pratiquée. L'assuré s'est depuis lors retrouvé en totale incapacité de
travail. La CNA lui a versé des indemnités journalières et a pris en charge
les frais de traitement en rapport avec les troubles de la colonne cervicale.
Le 17 novembre 2008, le Dr N. a indiqué que l'assuré souffrait
également de lombalgies et de douleurs aux membres inférieurs, et
qu'une IRM lombaire du 30 octobre 2008 avait conclu à une petite hernie
lombaire L5-S1.
Le 30 avril 2009, le Dr F.________ a considéré, après avoir
examiné l'assuré et avoir pris connaissance d'une IRM cervicale du 14
janvier 2009, qu'il n'existait pas d'atteinte neurologique significative, et
notamment pas d'atteinte radiculaire ou médullaire. Estimant que, au vu
du comportement de l'assuré, toute intervention thérapeutique était
vouée à l'échec et que les plaintes ne trouvaient pas d'explications
somatiques, il a conclu à une contre-indication formelle à une nouvelle
intervention chirurgicale et à l'absence de relation de causalité entre
l'accident de 2002 et les plaintes actuelles. L'assuré s'est alors adressé au
Centre universitaire romand de neurochirurgie, puis au Service de
neurochirurgie des Hôpitaux universitaires de Genève et au Service de
neurochirurgie de l'Hôpital cantonal d'Aarau, afin de disposer d'autres avis
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médicaux. Les spécialistes consultés au sein de ces trois établissements
ont tous conclu à la contre-indication d'une nouvelle opération.
Le 15 décembre 2009, l'assuré a été examiné par le Dr
O., spécialiste FMH en chirurgie plastique, reconstructive et
esthétique, qui a diagnostiqué un syndrome du tunnel carpien à droite et a
prévu d'effectuer une neurolyse du nerf médian au mois de mars 2010,
une intervention semblable étant également prévue à gauche.
Le 11 mars 2010, l'assuré a été examiné par le Dr M.,
médecin d'arrondissement de la CNA, qui a retenu ce qui suit :
« Objectivement, la mobilité du rachis cervical est conservée. La
mobilisation s'effectue tout à fait librement. La manœuvre de
Spürling est négative. Il n'y a pas de syndrome lombo-vertébral. La
trophicité musculaire est parfaitement conservée, tant aux membres
supérieurs qu'aux membres inférieurs. La manœuvre de Lasègue est
rapidement douloureuse à gauche comme à droite et semble
volontairement bloquée. Il n'y a aucun déficit moteur au testing
musculaire à quelque niveau que ce soit. On peut suspecter un
syndrome du tunnel carpien bilatéral. Le patient décrit également
une hypoesthésie pouvant éventuellement correspondre au territoire
L5 droit.
Nous sommes donc en présence d'un patient présentant des
discopathies cervicales étagées, une discopathie L5-S1 et, dans une
moindre mesure, L4-L5. Au niveau L5-S1, il y a une protrusion
discale médiane et paramédiane droite pouvant éventuellement
entrer en conflit avec la racine L5 sans qu'une radiculopathie ait pu
formellement être démontrée jusqu'ici. Elle s'accompagne d'un peu
d'arthrose postérieure.
Je doute qu'il y ait actuellement une indication opératoire pour cette
hernie discale, même si le patient prétend qu'un décision opératoire
a été prise par le Dr H.________.
De toute façon, le cas échéant, cette intervention ne sera pas prise
en charge par la SUVA.
Il s'agit, en effet, d'une affection éminemment maladive et
dégénérative qui ne saurait être rapportée à l'accident du
23.4.2002, une simple contusion, survenue chez un patient qui
souffrait déjà depuis plusieurs années de lombalgies chroniques.
Par ailleurs, dans la mesure où une IRM lombaire n'a été effectuée
que le 12.07.2002, soit près de 3 mois après l'accident, il n'est pas
vraisemblable que celui-ci ait déclenché une radiculopathie, partant
qu'il ait rendu symptomatique une hernie discale.
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De toute manière, dans la mesure où le travail a été repris en plein
le 19.08.2002, tout laisse penser que le statu quo ante a été rétabli
à cette date, a fortiori que le statu quo sine a été atteint depuis très
longtemps, au sens de la jurisprudence en matière de hernie discale,
fondée sur la doctrine médicale.
En revanche, pour ce qui est de l'atteinte radiculaire C7 droite, c'est
probablement à juste titre que le Dr F.________ l'a attribuée à
l'accident du 3.9.2002.
En effet, le patient semble s'être immédiatement plaint de cervico-
brachialgies droites associées à des troubles sensitifs dans les suites
de celui-ci.
Il est clair cependant qu'une discopathie préexistait certainement à
cet accident.
C'est la raison pour laquelle la prise en charge de l'intervention du
24.9.2008 est un peu discutable même s'il n'y a pas lieu de revenir
là-dessus.
En ce qui concerne les troubles cervicaux actuels et leurs
prétendues répercussions sur les membres supérieurs, force est de
constater qu'il y a une importante discordance entre les plaintes et
les constatations objectives de l'examen radio-clinique, raison pour
laquelle tout le monde s'accorde pour dire qu'il n'y a aucune
indication à une reprise chirurgicale chez ce patient.
Il n'y a pas de raison non plus de poursuivre un traitement de
physiothérapie pour la nuque.
Finalement, seul le traitement médicamenteux reste à la charge de
la SUVA même s'il s'adresse probablement plutôt actuellement aux
troubles lombaires.
Pour les seules suites de l'accident, je reconnais une pleine capacité
de travail à Monsieur L.________ dans son activité antérieure.
Enfin, une indemnité pour atteinte à l'intégrité ne lui est pas due. »
En mars 2010, l'assuré a été opéré du tunnel carpien à droite.
B.Par décision du 18 mars 2010, la CNA a refusé de prendre en
charge les conséquences des troubles lombaires et l'opération du tunnel
carpien, faute de lien de causalité entre ces affections et les accidents
assurés. S'agissant des troubles de la colonne cervicale, la CNA déclarait
qu'elle continuerait à prendre en charge les médicaments justifiés par
ceux-ci mais qu'elle mettait un terme au paiement des indemnités
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journalières au 31 mars 2010, reconnaissant à l'assuré une pleine capacité
de travail à partir de cette date.
Dans un courrier du 25 mars 2010 à la CNA, le Dr B.J.,
le nouveau médecin traitant de l'assuré, s'est déclaré en accord avec le
fait que les troubles au niveau des lombaires et des avant-bras n'étaient
pas à la charge de la CNA, du fait de leur origine dégénérative. Par contre,
ce médecin a soutenu que les troubles de la colonne cervicale étaient
clairement dus à l'accident de septembre 2002, et que les plaintes de son
patient n'étaient pas une simple fabulation, les traitements entrepris
n'ayant pas apporté les résultats escomptés. Il a soutenu qu'il devait y
avoir une séquelle traumatique que la médecine actuelle n'arrivait pas à
identifier ni à traiter, sous forme d'une micro instabilité ou d'un
écrasement de microfibre nerveuse, due à un traumatisme de style "coup
du lapin" qui serait intervenu lors de l'accident. Par conséquent, les
conséquences des troubles de la colonne cervicale devaient continuer à
être prises en charge par la CNA. Dans des certificats du 22 mars et du 15
avril 2010, le Dr B.J. a reconnu au recourant une totale incapacité
de travail.
Le 16 avril 2010, l'assuré, par l'intermédiaire de son conseil,
Me Jean-Claude Mathey, avocat à Lausanne, a formé opposition contre la
décision du 18 mars 2010, s'appuyant sur l'avis médical du Dr B.J.________.
Il a également demandé que soit mise en œuvre une expertise médicale.
Par décision sur opposition du 14 mai 2010, la CNA a rejeté
l'opposition de l'assuré, relevant que la seule question litigieuse était la
capacité de travail de l'assuré au-delà du 31 mars 2010. En effet, la CNA
admettait pour sa part l'existence d'un lien de causalité entre l'accident de
septembre 2002 et les troubles de la colonne cervicale qui s'en étaient
suivis, et l'assuré quant à lui ne contestait pas que les troubles de la
colonne lombaire et le syndrome du tunnel carpien n'engageaient pas la
responsabilité de la CNA. Cette dernière retenait toutefois que l'état de
santé de l'assuré s'était stabilisé au plus tard au 31 mars 2010, les avis de
tous les médecins concordant sur le fait qu'il n'y avait pas d'indication
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opératoire, et que sa capacité de travail était entière dès cette date pour
les seules suites de l'accident. Le Dr B.J.________ ne fournissant aucun
argument à l'appui d'une incapacité de travail qui perdurerait au-delà du
31 mars 2010 et plusieurs médecins ayant relevé des discordances entre
les plaintes de l'assuré et les constatations objectives, l'appréciation du Dr
M.________ devait être suivie. Par ailleurs, l'assuré n'ayant pas souffert d'un
traumatisme du type du "coup du lapin", la jurisprudence en la matière
n'était pas applicable.
C.Par acte du 17 juin 2010, L., par l'intermédiaire de son
conseil, a recouru contre la décision du 14 mai 2010, concluant avec suite
de frais et dépens à sa réforme, en ce sens que le lien de causalité
naturelle et adéquate entre l'accident de septembre 2002 et l'incapacité
de travail du recourant est reconnue, la CNA étant dès lors tenue à des
prestations complètes, notamment à l'octroi d'indemnités journalières au-
delà du 31 mars 2010. Au vu de l'opinion divergente du médecin traitant
et du Dr M. à ce propos, le recourant sollicite la mise en œuvre
d'une expertise judiciaire. Il admet par ailleurs que les troubles de la
colonne lombaire et le syndrome du tunnel carpien n'engagent pas la
responsabilité de la CNA.
Dans sa réponse du 24 août 2010, la CNA a conclu au rejet du
recours. Elle soutient que le rapport établi par le Dr M.________, dont les
constatations objectives se recoupent avec celles du médecin traitant, a
pleine valeur probante, seule l'interprétation des données objectives
différant entre ces deux médecins. Elle relève l'absence des symptômes
révélateurs d'un traumatisme du style du "coup du lapin" et soutient que,
même si leur existence était avérée, aucun lien de causalité adéquate
avec les accidents assurés ne pourrait être retenu, au vu des critères de la
jurisprudence en la matière.
Dans sa réplique du 27 septembre 2010, le recourant a
soutenu avoir été victime d'un "coup du lapin" et a réitéré sa demande
d'expertise.
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Dans sa duplique du 21 octobre 2010, la CNA a confirmé sa
position.
Le recourant ayant déposé une demande de prestations de
l'assurance-invalidité le 5 avril 2006, le dossier AI a été produit en cours
de procédure. Dans ce dossier figurent notamment les pièces suivantes.
• Un rapport médical établi le 7 novembre 2005 par le Prof. B.________
et les Drs Z.________ et R.________ du Service de rhumatologie de
[...], suite à un séjour du recourant dans ce service en octobre 2005,
duquel il ressort qu'un trouble somatoforme douloureux est
suspecté, à cause de l'absence de diagnostic psychiatrique et de
substrat net aux douleurs aiguës ressenties par l'assuré, hormis des
discopathies étagées au niveau cervical sans compression des
racines.
• Un rapport médical du Dr C., spécialiste FMH en médecine
interne et rhumatologie, du 26 juin 2008, qui conclut que l'assuré,
qui l'a consulté spontanément, souffre d'un probable syndrome
douloureux chronique cervical, au vu de la mobilité cervicale
totalement conservée et de la normalité du status neurologique.
• Un rapport d'examen rhumatologique et psychiatrique effectué le 18
février 2010 par les Drs A., X.________ et U.________ du
Service médical régional de l'AI (SMR), qui posent les diagnostics
avec répercussion durable sur la capacité de travail du recourant de
cervico-brachialgies bilatérales et de lombo-sciatalgies droites. A
titre de diagnostics sans répercussion sur la capacité de travail, ils
retiennent un diabète non-insulino-requérant, un léger excès
pondéral, un syndrome du tunnel carpien à droite et une majoration
des plaintes. Sur le plan psychiatrique, les médecins concluent à
l'absence de tout diagnostic. La capacité de travail est déclarée
entière depuis 2005 (avec toutefois une incapacité de travail totale
d'environ 6 mois consécutive à l'intervention chirurgicale du 24
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septembre 2008) dans une activité adaptée aux limitations
fonctionnelles suivantes : pas de position statique prolongée ou en
rotation et flexion du tronc et en porte-à-faux, en extension/flexion
et rotation maximale de la tête, pas de port de charges au-dessus de
10 kg occasionnellement, et pas de travail sur échelle ou
échafaudage. Les praticiens constatent en outre que si les cervico-
brachialgies sont inchangées subjectivement, on constate une
amélioration significative de la mobilité. Par ailleurs, les douleurs et
les handicaps allégués ne correspondent pas tous aux données
cliniques et radiologiques objectives, l'assuré majorant
manifestement ses plaintes.
• Un protocole opératoire du 31 mars 2010, concernant une
microdiscectomie lombaire L5-S1 droite, ainsi qu'un avis médical du
10 juin 2010 du Dr T.________ du SMR, qui retient qu'a priori, une
telle intervention ne devrait pas entraîner d'incapacité de travail de
longue durée dans une activité adaptée, mais qui demande
d'attendre le rapport du Dr H.________ pour s'assurer de cette
évolution favorable.
• Un rapport médical du 6 juin 2010 du Dr Q., chef de clinique
adjoint au Service de neurochirurgie de [...], qui retient une capacité
de travail de 50% dès le 3 juin 2010 en raison des troubles
lombaires de l'assuré.
Les parties se sont déterminées sur le dossier AI. Le recourant
a fait valoir qu'il présentait toujours des séquelles suite à son opération de
septembre 2008. Il a également indiqué que l'évolution suite à
l'intervention du 31 mars 2010 n'avait pas été favorable, et qu'il convenait
d'attendre le rapport complet du Dr H. à ce sujet.
Le 26 janvier 2012, le recourant a produit une copie du
protocole opératoire d'une intervention qu'il a subie le 8 décembre 2011
du fait d'une uncarthrose C5-C6 et C6-C7, soit une discectomie C5-C6 et
C6-C7 par voie antérieure, ainsi qu'une stabilisation dynamique avec
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implants de type Prestige. Il a en outre à nouveau requis la production du
rapport du Dr H., ainsi que la mise en œuvre d'une expertise
judiciaire.
Par détermination du 6 février 2012, l'intimée a relevé que
l'affection ayant motivé l'intervention chirurgicale du 8 décembre 2011
avait déjà été mise en évidence en 2009. Ni les médecins du CHUV, ni
ceux des HUG ni ceux de l'Hôpital d'Aarau n'avaient toutefois retenu
d'indication opératoire. L'intimée a également produit un rapport établi le
1
er
novembre 2011 par le Dr W., le neurochirurgien ayant opéré le
recourant, qui affirme qu'il s'agissait là clairement de troubles maladifs.
E n d r o i t :
1.Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur
la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1)
s'appliquent à l'assurance-accidents (art. 1 LAA [loi fédérale du 20 mars
1981 sur l'assurance-accidents ; RS 832.20]). Les décisions sur opposition
et celles contre lesquelles la voie de l'opposition n'est pas ouverte sont
sujettes à recours auprès du tribunal des assurances compétent (art. 56 et
58 LPGA). Le recours doit être déposé dans les trente jours suivant la
notification de la décision sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA).
La LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative ; RSV 173.36) s'applique aux recours et
contestations par voie d'action dans le domaine des assurances sociales
(art. 2 al. 1 let. c LPA-VD). En vertu de l'art. 93 al. 1 let. a LPA-VD, la Cour
des assurances sociales du Tribunal cantonal est compétente pour statuer
dans la présente cause.
En l'espèce, le recours a été déposé en temps utile auprès du
tribunal compétent. Il répond également aux exigences formelles prévues
par la loi (en particulier à l'art. 61 let. b LPGA), de sorte qu'il est recevable.
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2.a) En tant qu'autorité de recours contre des décisions prises
par des assureurs sociaux, le juge des assurances sociales ne peut, en
principe, entrer en matière – et le recourant présenter ses griefs – que sur
les points tranchés par cette décision ; de surcroît, dans le cadre de l'objet
du litige, le juge ne vérifie pas la validité de la décision attaquée dans son
ensemble, mais se borne à examiner les aspects de cette décision que le
recourant a critiqués, exception faite lorsque les points non critiqués ont
des liens étroits avec la question litigieuse (ATF 125 V 413, consid. 2c ;
110 V 48, consid. 4a ; RCC 1985 p. 53).
b) En l'espèce, le litige porte sur le droit du recourant à
continuer à bénéficier, au-delà du 31 mars 2010, du versement
d'indemnités journalières de l'assurance-accidents, s'agissant des
conséquences de ses troubles à la colonne cervicale. Le recourant affirme
en effet être encore totalement incapable de travailler du fait de ses
douleurs cervicales, alors que l'intimée, qui ne nie par ailleurs pas
l'existence d'un lien de causalité naturelle et adéquate entre l'accident de
septembre 2002 et les troubles cervicaux qui s'en sont suivis, reconnaît
néanmoins au recourant, sur ce point, une pleine capacité de travail dès le
1
er
avril 2010.
En ce qui concerne les conséquences des troubles lombaires et
l'opération du tunnel carpien, le recourant admet qu'elles ne sont pas à la
charge de l'intimée, du fait de leur origine dégénérative et non pas
accidentelle, comme l'ont attesté de façon concordante les divers
médecins qui ont examiné le recourant, notamment les Drs A.J.________ et
M.________. La question de leur prise en charge par l'intimée ne sera par
conséquent pas examinée plus avant par la Cour de céans.
3.a) Selon l'art. 6 al. 1 LAA, les prestations d'assurance sont
allouées en cas d'accident professionnel, d'accident non professionnel et
de maladie professionnelle. Selon l'art. 16 LAA, l'assuré totalement ou
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partiellement incapable de travailler à la suite d'un accident a droit à une
indemnité journalière (al. 1). Le droit à l'indemnité journalière naît le
troisième jour qui suit celui de l'accident. Il s'éteint dès que l'assuré a
recouvré sa pleine capacité de travail, dès qu'une rente est versée ou dès
que l'assuré décède (al. 2). L'incapacité de travail est définie à l'art. 6
LPGA comme toute perte, totale ou partielle, de l'aptitude de l'assuré à
accomplir dans sa profession ou son domaine d'activité le travail qui peut
raisonnablement être exigé de lui, si cette perte résulte d'une atteinte à sa
santé physique, mentale ou psychique.
b) Selon le principe de la libre appréciation des preuves, le
juge apprécie librement les preuves médicales qu'il a recueillies, sans être
limité par des règles formelles, en procédant à une appréciation complète
et rigoureuse. Il doit examiner objectivement tous les documents à
disposition, quelle qu'en soit la provenance, puis décider s'ils permettent
de statuer sur les prétentions litigieuses (ATF 125 V 351, consid. 3a).
Pour conférer pleine valeur probante à un rapport médical, il
importe que les points litigieux aient fait l'objet d'une étude
circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il
prenne en considération les plaintes exprimées par la personne examinée,
qu'il ait été établi en pleine connaissance de l'anamnèse, que la
description du contexte médical et l'appréciation de la situation médicale
soient claires et enfin que les conclusions soient dûment motivées
(ATF 125 V 351, consid. 3a précité). Le juge peut accorder valeur probante
aux rapports des médecins des assureurs aussi longtemps que ceux-ci
aboutissent à des résultats convaincants, que leurs conclusions sont bien
motivées, que ces avis ne contiennent pas de contradiction et qu’aucun
indice concret ne permet de remettre en cause leur bien-fondé (ATF 125 V
351, consid. 3b/ee et les références). Quant aux constatations émanant de
médecins consultés par l'assuré, elles doivent être admises avec réserve ;
il faut en effet tenir compte du fait que, de par la position de confidents
privilégiés que leur confère leur mandat, les médecins traitants peuvent
avoir tendance à se prononcer en faveur de leurs patients ; il convient en
principe d'attacher plus de poids aux constatations d'un expert qu'à celles
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d'un médecin traitant (ATF 125 V 351, consid. 3b/cc et les références ; VSI
2001, p. 106 consid. 3b/bb et cc). Un rapport médical ne saurait toutefois
être écarté pour la simple et unique raison qu'il émane du médecin
traitant ou qu'il a été établi par un médecin se trouvant dans un rapport
de subordination vis-à-vis d'un assureur (TF 9C_773/2007 du 23 juin 2008,
consid. 5.2).
Si l'administration ou le juge (art. 43 et 61 let. c LPGA), se
fondant sur une appréciation consciencieuse des preuves fournies par les
investigations auxquelles ils doivent procéder d'office, sont convaincus
que certains faits présentent un degré de vraisemblance prépondérante et
que d'autres mesures probatoires ne pourraient plus modifier cette
appréciation, il est superflu d'administrer d'autres preuves ("l'appréciation
anticipée des preuves" : ATF 130 II 425, consid. 2.1 ; 122 II 464, consid.
4a ; 122 III 219, consid. 3c ; 120 Ib 224, consid. 2b ; 119 V 335, consid. 3c
et la référence).
4.Le recourant affirme que son incapacité de travail perdure au-
delà du 31 mars 2010 ; il sollicite la mise en œuvre d'une expertise
judiciaire qui se prononce sur ce point, au vu de l'opinion divergente de
son médecin traitant et du Dr M.________ à ce propos. Or le rapport établi
le 11 mars 2010 par le Dr M.________, qui se fonde sur un examen clinique
du recourant, ainsi que sur son dossier médical, et qui prend en
considération ses plaintes, est complet et détaillé. Ses conclusions sont
dûment motivées. Ce médecin conclut que l'accident de septembre 2002 a
bien été la cause des troubles cervicaux dont a souffert le recourant dans
un premier temps, et admet également, quoique cela lui semble plus
discutable, un lien de causalité entre cet événement et la discectomie
cervicale de septembre 2008. Il relève toutefois que, au jour de son
examen, la mobilisation du rachis cervical s'effectue tout à fait librement
et qu'il n'y a aucune indication à une reprise chirurgicale à ce niveau,
raison pour laquelle il reconnaît désormais au recourant une pleine
capacité de travail. Il précise également qu'il existe une importante
discordance entre les plaintes du recourant et les constatations objectives
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14 -
de l'examen radio-clinique. Les constats du Dr M.________ sont partagés
par les médecins du SMR, qui relèvent dans leur rapport du 18 février
2010 que l'assuré majore manifestement ses plaintes, notamment lorsqu'il
se plaint de cervico-brachialgies inchangées depuis sa discectomie
cervicale, alors que l'on peut constater objectivement une amélioration
significative de la mobilité à ce niveau. Les médecins du SMR retiennent
également une capacité de travail entière, avec toutefois certaines
limitations fonctionnelles, afin de tenir compte des autres troubles dont
est affecté le recourant, notamment de ses lombo-sciatalgies, qui ne
relèvent pas de l'assurance-accidents. Le Dr F.________ avait également
observé, le 30 avril 2009, sur la base notamment d'une IRM cervicale de
janvier 2009, qu'il n'existait pas d'atteinte neurologique significative et
que les douleurs décrites par le recourant étaient dénuées d'explication
somatique, raison pour laquelle il était opposé à toute nouvelle
intervention chirurgicale (tout comme les médecins des divers
établissements médicaux consultés par le recourant par la suite, soit le
CHUV, les HUG et l'Hôpital d'Aarau). Quant au Dr C.________, il constatait
en juin 2008 déjà que la mobilité cervicale était totalement conservée et
que le statut neurologique était normal. Par la suite, en décembre 2011, le
recourant a subi une discectomie C5-C6 et C6-C7. Le chirurgien ayant
effectué cette intervention a toutefois considéré que l'affection ayant
motivé celle-ci était clairement d'origine maladive. Tous les médecins
ayant examiné le recourant ont par conséquent des opinions
concordantes, à l'exception du médecin traitant, qui reconnaît seul au
recourant une totale incapacité de travail persistant au-delà du 31 mars
-
15 -
5.Aux termes de l'art. 4 LPGA, est réputé accident toute atteinte
dommageable, soudaine et involontaire, portée au corps humain par une
cause extérieure extraordinaire qui compromet la santé physique, mentale
ou psychique ou qui entraîne la mort. La notion d'accident se décompose
ainsi en cinq éléments ou conditions, qui doivent être cumulativement
réalisés ; il suffit en effet que l'un d'entre eux fasse défaut pour que
l'atteinte dommageable ne puisse pas être qualifiée d'accident et qu'elle
doive être, le cas échéant, qualifiée de maladie (ATF 129 V 402, consid.
2.1 ; 122 V 230, consid. 1 ; RAMA 1986 n° K 685 p. 299 s., consid. 2). L'une
de ces conditions, notamment, suppose qu'il existe, entre l'événement
dommageable et l'atteinte à la santé, un lien de causalité naturelle et
adéquate (ATF 129 V 402, consid. 4.4.1).
a. aa) L'existence d'un lien de causalité naturelle est admise
lorsqu'il y a lieu d'admettre que, sans l'événement accidentel, le
dommage ne se serait pas produit, ou qu'il ne serait pas survenu de la
même manière. Il n'est pas nécessaire que l'accident soit la cause unique
ou immédiate de l'atteinte à la santé ; il suffit que, associé à d'autres
facteurs, il ait provoqué l'atteinte à la santé, c'est-à-dire qu'il se présente
comme la condition sine qua non de cette atteinte. Il s'agit là d'une
question de fait que l'administration ou, le cas échéant, le juge, examine
en se fondant essentiellement sur des renseignements d'ordre médical, et
qui doit être tranchée en se conformant à la règle du degré de
vraisemblance prépondérante, appliquée généralement à l'appréciation
des preuves dans l'assurance sociale (ATF 129 V 177, consid. 3.1 ; 402,
consid. 4.3).
Cela étant, en matière de lésions du rachis cervical par
accident de type "coup du lapin", de traumatisme analogue ou de
traumatisme crânio-cérébral sans preuve d'un déficit fonctionnel
organique, l'existence d'un lien de causalité naturelle entre l'accident et
l'incapacité de travail ou de gain doit en principe être reconnue en
présence d'un tableau clinique typique qui présente de multiples plaintes,
pour autant que l'existence d'un tel traumatisme et de ses suites soit
dûment attestée par des renseignements médicaux fiables (ATF 134 V
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109, consid. 9 ; TF 8C_124/2007 du 20 mai 2008, consid. 2.2 et les
références). Ainsi, la première question à résoudre est celle de savoir si les
caractéristiques d'un traumatisme de type "coup du lapin" ont été
diagnostiquées dans le cas d'espèce. Le tableau clinique caractéristique
retenu par la jurisprudence à ce propos fait état des plaintes suivantes :
maux de tête diffus, vertiges, troubles de la concentration et de la
mémoire, nausées, fatigabilité accrue, troubles de la vue, irritabilité,
altération de la sensibilité, dépression, modification de la personnalité et
plaintes multiples. Par ailleurs, des douleurs cervicales doivent
nécessairement se manifester dans un délai de 72 heures après
l’événement accidentel pour que l’on puisse admettre l’existence d’un lien
de causalité naturelle avec ce dernier (TF 8C_792/2009 du 1
er
février
2010, consid. 6.1 et les références). Enfin, le mécanisme accidentel doit
être propre à provoquer de tels troubles (cf. ATF 117 V 359, consid. 4b ;
Jean-Michel Duc, La jurisprudence des assurances sociales concernant les
traumatismes cervicaux, RSAS 2008 p. 58).
bb) Dans le cas particulier, le diagnostic d'un traumatisme de
style "coup du lapin" n'a été posé que par le médecin traitant du
recourant, plus de sept ans après l'événement en cause. Or il est douteux
que l'accident dont a été victime le recourant en septembre 2002, lors
duquel il a chuté de sa hauteur en glissant sur le sol, ait été propre à
entraîner une distorsion cervicale par mécanisme de "coup du lapin". Par
ailleurs, il ne ressort pas des pièces au dossier que le recourant en ait
présenté le tableau clinique caractéristique. En effet, s'il s'est
effectivement immédiatement plaint de douleurs cervicales, ainsi que de
troubles sensitifs au niveau de trois doigts, la présence de maux de tête et
de nausées n'est documentée pour la première fois que plus de deux ans
plus tard, dans le rapport du 14 décembre 2005 du Dr F.________. D'autre
part, les diagnostics de vertiges, de troubles de la concentration et de la
mémoire, de dépression ou de modification de la personnalité
n'apparaissent pas au dossier, le recourant ayant d'ailleurs fait l'objet
d'une expertise psychiatrique qui a expressément conclu à l'absence de
tout diagnostic psychiatrique. En définitive, tant l'existence d'un
mécanisme accidentel de style "coup du lapin" que son lien de causalité
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naturelle avec l'incapacité de travail du recourant ne sont pas établis. Par
surabondance, il convient de relever que le lien de causalité adéquate fait
également défaut dans le cas d'espèce, comme il sera analysé dans ce qui
suit.
b. aa) Pour admettre l'existence d'un rapport de causalité
adéquate entre un accident et une atteinte à la santé, il faut que, d'après
le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie, l'accident soit
propre à entraîner un effet du genre de celui qui s'est produit ; la
survenance de ce résultat paraissant de façon générale favorisée par une
telle circonstance (ATF 129 V 177, consid. 3.2 ; 402, consid. 2.2 ; 125 V
456, consid. 5a). Par la causalité adéquate, il s'agit de déterminer si un
dommage peut encore être équitablement mis à la charge d'un tiers (en
l'occurrence, l'assurance-accidents), eu égard au but de la norme de
responsabilité applicable. Cette question est d'ordre juridique et il
appartient au juge d'y répondre en se fondant sur des critères normatifs
(ATF 123 III 110, consid. 3a ; 123 V 98, consid. 3 ; 122 V 415, consid. 2c).
La jurisprudence a posé plusieurs critères en vue de juger du
caractère adéquat du lien de causalité entre un accident et les troubles
d'ordre psychique développés ensuite par la victime. Elle a tout d'abord
classé les accidents en trois catégories, en fonction de leur déroulement :
les accidents insignifiants ou de peu de gravité (par ex. une chute banale),
les accidents de gravité moyenne et les accidents graves. Pour procéder à
cette classification, il convient non pas de s'attacher à la manière dont
l'assuré a ressenti et assumé le choc traumatique, mais bien plutôt de se
fonder, d'un point de vue objectif, sur l'événement accidentel lui-même.
En présence d'un accident de gravité moyenne, il faut prendre en
considération un certain nombre de critères, dont les plus importants sont
les suivants :
-
les circonstances concomitantes particulièrement dramatiques ou le
caractère particulièrement impressionnant de l'accident ;
-
la gravité ou la nature particulière des lésions physiques compte tenu
notamment du fait qu'elles sont propres, selon l'expérience, à entraîner
des troubles psychiques ;
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la durée anormalement longue du traitement médical ;
-
les douleurs physiques persistantes ;
-
les erreurs dans le traitement médical entraînant une aggravation
notable des séquelles de l'accident ;
-
les difficultés apparues au cours de la guérison et des complications
importantes ;
-
le degré et la durée de l'incapacité de travail due aux lésions physiques.
Tous ces critères ne doivent pas être réunis pour que la causalité
adéquate soit admise. Un seul d'entre eux peut être suffisant, notamment
si l'on se trouve à la limite de la catégorie des accidents graves.
Inversement, en présence d'un accident se situant à la limite des
accidents de peu de gravité, les circonstances à prendre en considération
doivent se cumuler ou revêtir une intensité particulière pour que le
caractère adéquat du lien de causalité soit admis (ATF 115 V 133, consid.
6c/aa ; 403, consid. 5c/aa ; TFA U 580/06 du 30 novembre 2007).
En cas d'atteinte à la santé (sans preuve de déficit organique)
consécutive à un traumatisme de type "coup du lapin" à la colonne
cervicale, un traumatisme analogue (SVR 1995 UV n° 23 p. 67, consid. 2)
ou un traumatisme crânio-cérébral, la jurisprudence apprécie en principe
le caractère adéquat du rapport de causalité en appliquant, par analogie,
les mêmes critères que ceux dégagés à propos des troubles d'ordre
psychique, à la différence que l'examen de ces critères est effectué sans
faire de distinction entre les composantes physiques ou psychiques : les
critères des douleurs persistantes, ainsi que du degré et de la durée de
l'incapacité de travail, en particulier, sont déterminants de manière
générale, sans référence aux seules lésions ou douleurs physiques (ATF
117 V 359, consid. 6a ; 123 V 98, consid. 2a ; RAMA 2002 n° U 470 p.
531).
bb) En l'occurrence, au regard de son déroulement et des
blessures qu'il a provoquées, l'accident dont a été victime le recourant en
septembre 2002 doit être qualifié d'accident de gravité moyenne, à la
limite de ceux de peu de gravité (cf. notamment TFA U 144/05 du 27
décembre 2005, qui qualifie d'accident de gravité moyenne une chute de
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4,5 mètres ; voir aussi TF 8C_115/2009 du 28 juillet 2009, consid. 6.2). Il
découle de cette qualification que les circonstances à prendre en
considération doivent se cumuler ou revêtir une intensité particulière pour
que le caractère adéquat du lien de causalité soit admis. En premier lieu,
la condition du caractère particulièrement impressionnant, qui doit être
examinée objectivement et non sur la base du sentiment subjectif ou de la
peur ressentie par l'assuré (RKUV 1999 n° U 335 p. 207, consid. 3b/cc ; TF
U 56/07 du 25 janvier 2008, consid. 6.1 ; TF 8C_57/2008 du 16 mai 2008,
consid. 9.1), n'est pas remplie en l'espèce, une chute de sa propre hauteur
ne pouvant être qualifiée de particulièrement impressionnante. Le
recourant a subi une atteinte radiculaire, qui n'est pas une lésion
particulièrement grave propre à entraîner des troubles psychiques. Aucun
diagnostic en ce sens n'a d'ailleurs été posé lors de l'expertise
psychiatrique. Le traitement médical n'a pas été anormalement long ; il a
dans un premier temps été essentiellement symptomatique, mis à part
une dénervation par radiofréquence en avril 2003, et n'a pas été entaché
d'erreur médicale qui aurait entraîné une aggravation notable des
séquelles de l'accident. Réputé terminé fin août 2003, l'assuré a recouvré
une pleine capacité de travail jusqu'à la discectomie de septembre 2008.
Le Dr F.________ concluait toutefois déjà fin avril 2009 à l'absence
d'atteinte neurologique significative et à la contre-indication à une
nouvelle intervention chirurgicale, avis partagé par les divers médecins
consultés par la suite par le recourant. Quant à l'opération de décembre
2011, elle a été motivée par une affection d'origine clairement maladive,
de l'avis du chirurgien lui-même. Aucune pièce au dossier ne fait état de
complications ou difficultés objectives en cours de guérison. Quant à
l'incapacité de travail, elle a duré jusqu'à fin août 2003 dans un premier
temps. L'assuré s'est ensuite retrouvé en totale incapacité de travail suite
à la discectomie pratiquée le 24 septembre 2008, le Dr F.________ retenant
fin avril 2009 que les plaintes de l'assuré n'avaient aucune explication
somatique. Seul le critère des douleurs persistantes apparaît donc rempli
dans le cas du recourant, qui se plaint toujours de douleurs au niveau de
la colonne cervicale. Or, au vu du diagnostic de majoration des plaintes
décrit par plusieurs médecins, il n'y a pas lieu de retenir que ces douleurs
sont d'une telle intensité qu'elles permettraient, seules, de tenir pour
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établi le rapport de causalité adéquate entre l'accident assuré et le
tableau clinique présenté plusieurs années plus tard, qui entraînerait la
persistance de l'incapacité de travail au-delà du 31 mars 2010. Par
conséquent, et dans l'hypothèse où le recourant aurait effectivement
souffert d'un traumatisme de style "coup du lapin", ce qui n'est pas établi,
le lien de causalité adéquate entre cet événement et les troubles qu'il
affirme présenter encore en avril 2010 ferait de toute façon défaut, de
sorte qu'aucune prestation ne pourrait lui être allouée par l'assurance-
accident sur cette base, contrairement à ce que soutiennent le recourant
et son médecin traitant.
c) Au vu de ce qui précède, il convient de retenir, avec le Dr
M., dont le rapport médical remplit les réquisits de la jurisprudence
pour détenir valeur probante, que les douleurs que le recourant déclare
ressentir et qui sont désormais dénuées de tout substrat organique
n'entraînent plus d'incapacité de travail depuis le mois d'avril 2010,
comme le soutient l'intimée. Quant au rapport du Dr H., dont le
recourant demande la production, il ne concerne que les troubles
lombaires du recourant, qui ne concernent pas l'assureur-accidents. Le
rapport médical du successeur du Dr H., le Dr K., figure par
ailleurs déjà au dossier. Enfin, la Cour étant à même de statuer sur la base
du dossier, la requête d'expertise judiciaire du recourant doit être rejetée.
6.Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté et la
décision sur opposition du 14 mai 2010 confirmée.
Il n'y a pas lieu de percevoir de frais de justice, la procédure
étant gratuite (art. 61 let. a LPGA), ni d'allouer de dépens, dès lors que le
recourant n'obtient pas gain de cause (art. 55 LPA-VD et 61 let. g LPGA).
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
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21 -
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision attaquée est confirmée.
III. Il n'est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens.
La présidente : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Jean-Claude Mathey, avocat (pour L.________),
-Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents,
-Office fédéral de la santé publique,
par l'envoi de photocopies.
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22 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :