402
TRIBUNAL CANTONAL
AA 22/10 - 23/2012
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de MmeT H A L M A N N
Juges:M.Métral et M. Perdrix, assesseur
Greffière :Mme Donoso Moreta
Cause pendante entre :
F.________, à [...], recourant, représenté par Me Catherine Jaccottet Tissot,
avocate à Lausanne
et
CAISSE NATIONALE SUISSE D'ASSURANCE EN CAS D'ACCIDENT, à
Lucerne, intimée
Art. 4, 8, 16 et 17 al. 1 LPGA ; 6 al. 1, 18 al. 1 et 19 al. 1 LAA
janvier 2001, basée sur un degré d'incapacité de travail de 25% dans
l'activité habituelle de plâtrier, due aux séquelles de l'accident de février
1997.
B.Le 20 août 2003, l'assuré s'est tordu la cheville droite et n'a
dès lors plus repris le travail. Il a été opéré le 6 janvier 2004 d'une fracture
ostéochondrale de l'astragale de la cheville droite, lors de laquelle une
mosaïc-plastie ostéochondrale a été pratiquée.
Sur demande du médecin conseil de la CNA, le Dr P.________,
spécialiste en chirurgie orthopédique, l'assuré a séjourné à la Clinique
romande de réadaptation (CRR) du 8 juin au 14 juillet 2004. Il ressort du
rapport de sortie de cet établissement que la situation médicale n'était
pas totalement stabilisée à ce moment-là. Cependant, et en ce qui
concernait la cheville droite uniquement, les limitations pouvant être
retenues concernaient la marche sur les terrains difficiles, la montée et la
descente répétitive d'escaliers et le port de charges lourdes. Une reprise
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4 -
du travail à 100% était envisageable dans une activité qui respecterait ces
limitations, la capacité de travail dans activité habituelle étant nulle.
Le 12 mai 2005, l'assuré a été examiné par le Dr P.,
qui a indiqué que les séquelles de l'ancienne fracture scaphoïdienne du
poignet droit n'avaient pas évolué de façon significative depuis la
liquidation du cas par la CNA. En ce qui concernait l'atteinte astragalienne,
la situation était désormais stabilisée. Les dernières radiographies de la
cheville, pratiquées le même jour, témoignaient d'une nette régression de
l'ostéodystrophie mouchetée médio-tarsienne observée sur des clichés
pratiqués en 2004. Il subsistait une irrégularité de l'angle astragalien
supéro-externe, mais on n'observait pas de pincement arthrosique de la
tibio-astragalienne. En l'absence d'altérations dégénératives notables, les
séquelles n'atteignaient pas un degré indemnisable selon les barèmes de
l'IPAI (indemnité pour atteinte à l'intégrité). Cette appréciation devrait
cependant être revue en cas d'évolution tardive vers une arthrose tibio-
astragalienne. Il existait une pleine capacité de travail, dans les limites de
la rente actuelle, dans toutes activités n'exigeant pas de déplacement en
terrain irrégulier ni de marche prolongée, comme les activités
mentionnées dans les Descriptions de postes de travail (DPT) n° 470
(surveillant de parking), 590 (surveillant de parking), 1138 (micro-soudeur
et contrôleur), 2261 (caissier de station/kiosque) et 3425 (caissier)
établies par la CNA.
Par décision du 18 mai 2005, confirmée par décision sur
opposition du 19 septembre 2005, entrée en force, la CNA a mis l'assuré
au bénéfice d'une rente d'invalidité de 28% dès le 1
er
juillet 2005, basée
sur une capacité de travail entière dans une activité adaptée ne
nécessitant pas de déplacements en terrain irrégulier ou de marche
prolongée et ne mettant pas à forte contribution le membre supérieur
droit, telles les activités décrites dans les DPT susmentionnées.
C.L'état de la cheville droite de l'assuré évoluant vers une
arthrose post-traumatique, le Dr T., spécialiste en chirurgie
-
5 -
orthopédique, a pratiqué le 9 janvier 2007 une arthroscopie de la cheville
droite et un débridement antéro-externe. Le 2 avril 2008, il a également
pratiqué une arthrodèse tibio-astragalienne droite par abord antérieur,
avec fixation par vis en croix et plaque antérieure. Dans un rapport du 16
juin 2008, le Dr T.________ a indiqué que, une fois la guérison complète
atteinte après la dernière intervention, on pouvait prévoir une capacité de
travail d'au moins 50% dans une activité permettant une position
uniquement assise ou nécessitant très peu de déplacements, avec
possibilité de se lever fréquemment pour changer la position de la
cheville.
Le 10 octobre 2008, l'assuré a été examiné par le médecin
d'arrondissement de la CNA, la Dresse D.________, spécialiste en
rhumatologie et en médecine interne, qui a mentionné notamment ce qui
suit dans son rapport :
« Examen clinique :
A l'examen clinique, il s'agit d'un assuré de 49 ans, en excès
pondéral, au faciès pléthorique, conscient, bien orienté.
Il marche en décharge relative du MID avec diminution du temps
d'appui.
La marche sur la pointe des pieds et sur les talons n'est pas
possible.
L'agenouillement est possible aux ¾ de la course.
L'examen de la cheville droite révèle des cicatrices fines, indolores,
la cheville est empâtée avec une différence de périmètre de 1cm, il
existe une chaleur locale, un discret œdème prenant le godet. Le
medio-tarse et l'avant-pied sont calmes, il n'y a pas de signe qui
pourrait faire évoquer une algodystrophie.
L'examen du genou est sp.
On relève une amyotrophie du mollet avec différence de périmètre
de 1,5 cm en défaveur de la droite.
La cheville droite est bien fixée, sans fausse mobilité résiduelle.
En ce qui concerne les MS, la ceinture scapulaire est bien équilibrée,
sans amyotrophie. Le périmètre du MSD est supérieur à celui du
gauche au niveau du bras et de l'avant-bras d'un bon centimètre et
-
6 -
demi. Il n'y a pas d'atrophie de l'éminence thénar ni
hypothénarienne. La mobilité du poignet est très discrètement
réduite et reste comparable au status du bilan final évoqué ci-
dessus. En revanche, la force de préhension est diminuée. Lors du
test, le patient adopte une attitude d'adduction du pouce alors qu'il
a été observé une mobilité tout à fait normale lorsqu'il cherchait ses
radiographies dans son sac et qu'il a porté son sac pour le mettre
sur son épaule. Les cicatrices restent fines et indolores.
Radiographies :
Les radiographies attestent d'une bonne consolidation de
l'arthrodèse. L'interligne articulaire est encore visible
postérieurement. Il existe une discrète sclérose au niveau sous-
astragalien. Le matériel est en place sans signe de descellement.
Appréciation du cas :
On se trouve à un délai de 6 mois d'une arthrodèse tibio-tarsienne
par voie antérieure chez un maçon de 49 ans, bénéficiant d'une
rente partielle Suva de 28% pour les suites d'un ancien accident de
la main et d'une entorse de la cheville droite survenue le
20.08.2003.
L'examen clinique montre un status d'arthrodèse tibio-tarsienne,
avec matériel encore en place, la persistance de discrets signes
irritatifs localement.
L'examen actuel confirme une incapacité de travail totale et
définitive dans l'activité de maçon.
Dans une activité ne sollicitant pas le MID, avec peu de
déplacements, évitant les terrains irréguliers, les escabeaux, les
échelles, la position à genoux ou accroupie, la capacité de travail au
plan médico-théorique m'apparaît exigible à 75% en admettant
l'incapacité résiduelle de 25% en relation avec l'état irritatif post-
opératoire. Si l'on envisage l'AMO, je ne pense pas que le résultat
fonctionnel sera forcément meilleur chez un patient qui est resté
algique de cette cheville depuis maintenant 5 ans. La situation me
paraît stabilisée.
[...]
En ce qui concerne les séquelles post-traumatiques qui concernent
la main droite, la situation est stationnaire par rapport à l'examen
final du 28.10.1999.
[...]
La capacité de travail de 50% dans une activité adaptée selon les
limitations fonctionnelles données était exigible à partir du
16.06.2008, comme mentionnée par le Dr T.. »
Par ailleurs, la Dresse D. proposait une IPAI de 15%,
l'articulation tibio-tarsienne étant bloquée à angle droit.
-
7 -
Le 3 février 2009, W.________ SA a indiqué à la CNA que, sans
son atteinte à la santé, l'assuré gagnerait, en 2009, 32 fr. 50 de l'heure,
13
ème
salaire et indemnité pour vacances en sus, pour une durée de travail
hebdomadaire de 41,25 heures.
Le 25 septembre 2009, l'assuré a de nouveau été examiné par
la Dresse D., afin d'évaluer l'évolution de son état de santé et sa
capacité de travail exigible, compte tenu de nouvelles DPT, offrant des
périodes de pauses officielles dans lesquelles pourraient être incluses les
périodes de pauses médicalement justifiées. Il est mentionné notamment
ce qui suit dans le rapport de la Dresse D. :
« Les cicatrices en regard de la cheville droite restent fines et
indolores.
Il persiste un empâtement de la cheville et du médio-tarse avec une
différence de 1 cm. Je ne retrouve plus de chaleur locale ni l'œdème
prenant le godet. Il n'y a pas de signe faisant évoquer une
algodystrophie.
La cheville droite est bien fixée. Il persiste une mobilité sous-
astragalienne, indolore, diminuée de moitié par rapport à la gauche.
Pour les MS, le status reste comparable sans amyotrophie avec une
discrète limitation du carpe droit.
La force de préhension est à 30 kg à droite (40 kg à gauche).
Il n'y a pas eu de nouveau bilan radiologique depuis le dernier
contrôle du 10.10.2008.
On se trouve à un délai de 1,5 ans d'une arthrodèse tibio-tarsienne
par abord antérieur avec une évolution discrètement favorable d'un
état irritatif. Le status montre une arthrodèse stable.
Les limitations fonctionnelles restent d'actualité. Il faut éviter un
travail en force avec de la marche sur terrain irrégulier ou
nécessitant la position à genoux ou accroupie. Il faut également
éviter les activités sur des échelles ou escabeaux.
En intégrant les descriptifs de postes de travail donnés qui
mentionnent que l'introduction de pauses dans le déroulement du
travail est possible, sans implication d'une baisse de rendement,
l'exigibilité m'apparaît totale. Ces pauses sont en effet nécessaires
pour éviter l'ankylose lors de la remise en marche et éviter la
recrudescence de signes irritatifs.
[...]
-
8 -
La situation est stable en ce qui concerne les séquelles post-
traumatiques de la main droite.
Je m'écarte de l'incapacité partielle retenue par le Dr T.________ vu
l'évolution actuelle favorable et au vu des descriptifs des postes de
travail adaptés. »
Par décision du 22 octobre 2009, la CNA a octroyé à l'assuré
une rente d'invalidité, basée sur un degré d'invalidité de 36%, dès le 1
er
octobre 2008, ainsi qu'une IPAI d'un taux de 15%. Pour fixer le revenu
d'invalide de l'assuré (48'200 fr.), la CNA s'est basée sur cinq DPT datant
de 2009, dont elle a retenu la moyenne des salaires minimums afin de
tenir compte de la fréquence des pauses nécessitées par l'état de santé
de l'assuré, qui dispose toutefois d'une pleine capacité de travail dans ces
postes, qui sont adaptés à ses limitations fonctionnelles (activité légère
sur sol plat, évitant les positions malcommodes agenouillées ou
accroupies et ne sollicitant pas de manière soutenue la main et le poignet
droits) : collaborateur de production à [...] (DPT 10490, 42'100 fr. de
salaire minimum) ou à [...] (DPT 368166, 45'180 fr. de salaire minimum et
DPT 4520, 49'000 fr. de salaire minimum), chauffeur-livreur à [...] (DPT
6637, 50'396 fr. de salaire minimum) et aide-mécanicien à [...] (DPT 3305,
54'600 fr. de salaire minimum).
L'assuré a formé opposition contre cette décision le 3
décembre 2009. Il a fait valoir que les DPT retenues par la CNA étaient
inadaptées à son cas. Il a également contesté l'amélioration de son état de
santé retenue par la Dresse D.________ dans son rapport du 25 septembre
2009 et a demandé que soit mise en œuvre une expertise afin de fixer sa
capacité de travail. A l'appui de ses allégations, il a produit un
questionnaire complété à sa demande par le Dr T., qui précise que
la capacité de travail prévisible de 50% mentionnée dans son rapport du
16 juin 2008 ne tenait compte que du problème de la cheville droite, dont
les limitations étaient par ailleurs stationnaires.
Par décision sur opposition du 21 janvier 2010, la CNA a
confirmé sa décision. Elle s'est notamment basée sur l'avis de son
médecin-conseil, le Dr H., spécialiste en chirurgie, du 19 janvier
Le 7 juin 2010, le recourant réitère ses demandes et requiert
subsidiairement la tenue d'une audience d'instruction.
-
10 -
Dans sa duplique du 21 juin 2010, l'intimée s'oppose à la mise
en œuvre d'une expertise, au motif que le dossier a été suffisamment
instruit. Le 23 juin 2010, elle précise que son médecin d'arrondissement a
bien tenu compte des limitations fonctionnelles de la main droite du
recourant dans ses rapports d'examens.
Dans sa détermination du 24 juin 2010, le recourant affirme
que le rapport du 10 octobre 2008 de la Dresse D.________ ne fait que
mentionner l'accident à la main droite, sans faire état d'un examen récent
qui permettrait de déterminer la force de préhension, le degré de mobilité
et la sensibilité des doigts de cette main.
Le 1
er
avril 2011, le recourant indique que la Clinique de
V.________ refuse de répondre à ses questions sans être judiciairement
mandatée. Il réitère sa demande qu'un mandat judiciaire soit confié à un
spécialiste de la chirurgie de la main afin d'examiner la mobilité des doigts
de sa main droite et la compatibilité de cette mobilité avec les exigences
des activités décrites dans les DPT.
E.Le recourant ayant également, dès 1999, demandé à pouvoir
bénéficier des prestations de l'assurance-invalidité, le juge instructeur a
requis le 10 septembre 2010 la production du dossier AI, qui contient
notamment les documents suivants :
-
un rapport médical établi le 22 octobre 1999 par les
médecins de la Permanence chirurgicale de V.________, soit l'établissement
ayant pris en charge les suites de l'accident de février 1997, qui indiquent
que la capacité de travail résiduelle de l'assuré est de 75% dans une
activité nécessitant le développement de la force et de 100% dans toute
autre activité, l'état de santé étant stationnaire.
-
un rapport d'expertise établi le 23 mai 2005 par le Prof.
K., médecin-chef au service de rhumatologie, de médecine
physique et de réhabilitation de l'Hôpital de [...] et par le Dr X.,
-
11 -
chef de clinique, qui décrivent notamment, dans le status ostéo-articulaire,
une mobilisation complète du poignet et de la main droite, sans pression
du scaphoïde, et sans signes inflammatoires. Pour l'ensemble des plaintes,
y compris des lombalgies chroniques sans relation avec les accidents
assurés par la CNA, ils retiennent une totale incapacité de travail dans les
métiers physiques impliquant le port régulier de charges de plus de 15 kg,
comme l'ancien métier de l'assuré de maçon et plâtrier-peintre. Dans une
activité n'impliquant pas un tel port de charges et permettant des
changements de positions, telle que le gardiennage de parking, les
métiers administratifs ou la petite mécanique, la capacité de travail était
de 100%, avec un rendement de 80%.
-
un rapport établi le 11 décembre 2006 par la Dresse
R., médecin-conseil à l'ORIPH, suite à stage effectué par le
recourant dans cette institution, qui conclut, en se fondant sur les
observations en atelier, à la possibilité d'une activité légère et simple, de
conditionnement ou d'établi, avec une baisse de rendement de 25% due
au handicap de la main droite. Selon la Dresse R., une activité
lourde en position debout soutenue, nécessitant de nombreux
déplacements et sollicitant de manière répétée et en force le poignet droit
n'était plus envisageable. Dans des activités allégées, permettant
l'alternance des positions et favorisant la station assise, elle a constaté
des difficultés d'utilisation de la main droite, celle-ci servant surtout
comme pince, ou comme appui avec la paume de la main. Malgré cela, la
qualité d'exécution lui apparaissait tout à fait acceptable, le recourant
pouvant se révéler débrouillard et astucieux, et capable de fournir un
travail soutenu, sans pause supplémentaire.
-
un rapport médical établi le 17 avril 2007 à la demande de
l'OAI par le Dr C.________, spécialiste en médecine générale, qui
mentionne, à titre de diagnostics ayant des répercussions sur la capacité
de travail de son patient, des lombalgies chroniques, une fracture du
scaphoïde carpien droit, une méniscectomie gauche, une gonarthrose
gauche et des entorses à la cheville droite. Ce médecin fait état d'une
totale incapacité de travail dans l'activité habituelle et d'une capacité de
-
12 -
travail diminuée de 20% dans une activité adaptée, telle un travail de
bureau ou de gardien de parking.
-
un rapport médical établi le 9 mai 2007 à la demande de
l'OAI par le Dr T.________ qui, se prononçant uniquement sur la cheville
droite, fait état d'une situation stationnaire, entraînant une totale
incapacité de travail dans l'activité habituelle et une totale capacité de
travail dans une activité adaptée aux limitations fonctionnelles suivantes :
activité en grande partie assise, sans déplacements trop longs, sans port
de charges en marchant et sans longues stations debout ni de marches.
-
une décision sur opposition de l'OAI du 20 mai 2008, qui, sur
la base de l'expertise du 23 mai 2005, admet une totale incapacité de
travail dans l'activité habituelle de l'assuré dès le 20 août 2003 mais une
capacité de travail entière, avec une diminution de rendement de 20%,
dans une activité adaptée, dès le mois d'octobre 2004.
-
un projet de décision de l'OAI daté du 25 mai 2010 qui, afin
de tenir compte des suites de l'opération intervenue en avril 2008, octroie
à l'assuré un quart de rente d'invalidité du 1
er
juin au 31 août 2008, puis
une demi-rente jusqu'à fin janvier 2009, la rente étant par la suite
supprimée, du fait que la capacité de travail serait désormais à nouveau
de 100%, avec diminution de rendement de 20% dans activité adaptée.
E n d r o i t :
1.Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur
la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1)
s'appliquent à l'assurance-accidents (art. 1 LAA [loi fédérale du 20 mars
1981 sur l'assurance-accidents ; RS 832.20]). Les décisions sur opposition
et celles contre lesquelles la voie de l'opposition n'est pas ouverte sont
sujettes à recours auprès du tribunal des assurances compétent (art. 56 et
-
13 -
58 LPGA). Le recours doit être déposé dans les trente jours suivant la
notification de la décision sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA).
La LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative ; RSV 173.36) s'applique aux recours et
contestations par voie d'action dans le domaine des assurances sociales
(art. 2 al. 1 let. e LPA-VD). La Cour des assurances sociales du Tribunal
cantonal est compétente pour statuer dans la présente cause (art. 93 al. 1
let. a LPA-VD).
En l'occurrence, le recours a été déposé en temps utile auprès
du tribunal compétent et répond aux exigences formelles prévues par la
loi (en particulier l'art. 61 let. b LPGA), de sorte qu'il est recevable.
2.En tant qu'autorité de recours contre des décisions prises par
des assureurs sociaux, le juge des assurances sociales ne peut, en
principe, entrer en matière – et le recourant présenter ses griefs – que sur
les points tranchés par cette décision ; de surcroît, dans le cadre de l'objet
du litige, le juge ne vérifie pas la validité de la décision attaquée dans son
ensemble, mais se borne à examiner les aspects de cette décision que le
recourant a critiqués, exception faite lorsque les points non critiqués ont
des liens étroits avec la question litigieuse (ATF 125 V 413, consid. 2c ;
110 V 48, consid. 4a ; RCC 1985 p. 53).
En l'espèce, le litige ne porte que sur la fixation du taux
d'invalidité du recourant. Quant au taux de l'indemnité pour atteinte à
l'intégrité (IPAI) retenu dans la décision litigieuse, il est admis par le
recourant et résulte d'une estimation faite par la Dresse D.________,
dûment justifiée par les informations médicales figurant au dossier, de
sorte qu'il ne sera pas examiné plus avant.
3.a) Aux termes de l'art. 6 al. 1 LAA, sauf disposition contraire
de la loi, les prestations de l'assurance-accidents sont allouées en cas
-
14 -
d'accident professionnel, d'accident non professionnel et de maladie
professionnelle. Est réputée accident toute atteinte dommageable,
soudaine et involontaire, portée au corps humain par une cause extérieure
extraordinaire qui compromet la santé physique, mentale ou psychique ou
qui entraîne la mort (art. 4 LPGA).
Selon l'art. 18 al. 1 LAA, si l'assuré est invalide - l'invalidité est
définie à l'art. 8 LPGA comme l'incapacité de gain totale ou partielle qui
est présumée permanente ou de longue durée - à 10% au moins par suite
d'un accident, il a droit à une rente d'invalidité. Le droit à la rente prend
naissance dès qu'il n'y a plus lieu d'attendre de la continuation du
traitement médical une sensible amélioration de l'état de l'assuré et que
les éventuelles mesures de réadaptation de l'assurance-invalidité ont été
menées à terme (art. 19 al. 1 LAA).
En vertu de l'art. 17 al. 1 LPGA, si le taux d'invalidité du
bénéficiaire de la rente subit une modification notable, la rente est,
d'office ou sur demande, révisée pour l'avenir, à savoir augmentée ou
réduite en conséquence, ou encore supprimée. Tout changement
important des circonstances, propre à influencer le degré d'invalidité et,
partant, le droit à la rente, peut donner lieu à une révision de celle-ci. La
rente peut ainsi être révisée non seulement en cas de modification
sensible de l'état de santé, mais également lorsque celui-ci est resté en
soi le même, mais que ses conséquences sur la capacité de gain ont subi
un changement important (ATF 130 V 343, consid. 3.5 et les références).
Une appréciation différente d'une situation demeurée inchangée pour
l'essentiel ne constitue toutefois pas un motif de révision (TFA I 491/03 du
20 novembre 2003, consid. 2.2 in fine et les références). La question de
savoir si un tel changement s'est produit doit être appréciée en comparant
les faits tels qu'ils se présentaient au moment de la dernière décision
entrée en force qui reposait sur un examen matériel du droit à la rente
avec une constatation des faits pertinents, une appréciation des preuves
et cas échéant – en cas d'indices d'une modification des effets
économiques – une comparaison des revenus conformes au droit, et les
-
15 -
circonstances prévalant à l'époque de la décision litigieuse (ATF 133 V
108 ; TF 9C_431/2009 du 3 novembre 2009, consid. 2.1 et les références).
b) Selon le principe de la libre appréciation des preuves, le
juge apprécie librement les preuves médicales qu'il a recueillies, sans être
limité par des règles formelles, en procédant à une appréciation complète
et rigoureuse. Il doit examiner objectivement tous les documents à
disposition, quelle qu'en soit la provenance, puis décider s'ils permettent
de statuer sur les prétentions litigieuses (ATF 125 V 351, consid. 3a). S'il
existe des avis contradictoires, le juge ne peut trancher l'affaire sans
indiquer les raisons pour lesquelles il se fonde sur une opinion plutôt
qu'une autre, en se conformant à la règle du degré de vraisemblance
prépondérante (ATF 126 V 353, consid. 5b ; 125 V 351, consid. 3a ;
TF 9C_418/2007 du 8 avril 2008, consid. 2.1).
Pour conférer pleine valeur probante à un rapport médical, il
importe que les points litigieux aient fait l'objet d'une étude
circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il
prenne en considération les plaintes exprimées par la personne examinée,
qu'il ait été établi en pleine connaissance de l'anamnèse, que la
description du contexte médical et l'appréciation de la situation médicale
soient claires et enfin que les conclusions soient dûment motivées
(ATF 125 V 351, consid. 3a). Le juge peut accorder valeur probante aux
rapports des médecins des assureurs aussi longtemps que ceux-ci
aboutissent à des résultats convaincants, que leurs conclusions sont bien
motivées, que ces avis ne contiennent pas de contradiction et qu’aucun
indice concret ne permet de remettre en cause leur bien-fondé. Quant aux
constatations émanant de médecins consultés par l'assuré, elles doivent
être admises avec réserve; il faut en effet tenir compte du fait que, de par
la position de confidents privilégiés que leur confère leur mandat, les
médecins traitants peuvent avoir tendance à se prononcer en faveur de
leurs patients (ATF 125 V 351, consid. 3b/ee et les références).
-
16 -
4.a) En l'espèce, le recourant conteste le degré d'invalidité de
36% retenu dans la décision litigieuse. Il soutient qu'il ne lui est plus
possible de travailler désormais à plus de 50%, comme l'a attesté le Dr
T.________ dans son rapport du 16 juin 2008, et que les conclusions de la
Dresse D., qui retient le 25 septembre 2009 une capacité de
travail entière dans une activité adaptée à son état de santé, telles les
activités décrites dans les DPT n°10490, 368166, 4520, 6637 et 3305, ne
sont pas suffisamment motivées et ne tiennent notamment pas compte
des limitations fonctionnelles de sa main droite.
b) S'agissant des séquelles post-traumatiques à la main droite,
la décision de la CNA du 19 septembre 2005, soit la dernière décision
entrée en force rendue par cet assureur, reconnaissait au recourant une
capacité de travail entière dans une activité ne mettant pas à forte
contribution son membre supérieur droit. Aucun rapport médical au
dossier ne fait état depuis lors d'une aggravation de l'état de la main
droite, le recourant n'ayant d'ailleurs plus été suivi pour cette affection.
Les deux rapports de la Dresse D. décrivent dans l'examen
clinique une situation stationnaire, la mobilisation du poignet et de la main
droite étant déjà considérée le 23 mai 2005 par le Prof. J.________ comme
complète. Certes, la Dresse R.________ indique, en décembre 2006, une
baisse de rendement de 25% due au handicap de la main droite. Ces
conclusions ne s'appuient toutefois pas sur un examen médical du
recourant, mais sur une observation en atelier professionnel. Or les
informations provenant des organes d'observation professionnelle, qui ont
certes pour fonction de compléter les données médicales en examinant
concrètement dans quelle mesure l'assuré est à même de mettre en
valeur sa capacité de travail et de gain sur le marché du travail, pour
utiles qu'elles soient, ne sauraient toutefois en principe supplanter l'avis
dûment motivé d'un médecin à qui il appartient, au premier chef, de
porter un jugement sur l'état de santé de l'assuré et d'indiquer dans quelle
mesure et pour quelles activités celui-ci est capable de travailler, le cas
échéant quels travaux on peut encore raisonnablement exiger de lui (TFA I
531/04 du 11 juillet 2005, consid. 4.2). La baisse de rendement décrite par
la Dresse R.________, qui indique également que la qualité d'exécution
-
17 -
était tout à fait acceptable, le recourant étant capable de fournir un travail
soutenu sans pause supplémentaire, n'est rapportée par aucun médecin
ayant examiné l'assuré. Ces derniers concluent en effet soit à une
capacité de travail entière dans une activité adaptée (Dresse D.),
soit à une capacité de travail, dans une activité adaptée, réduite de 20%
afin de tenir compte également d'autres affections n'étant pas du ressort
de la CNA, à savoir des lombalgies (Prof. J. et Dr C.). Par
conséquent, force est de constater que, les pièces figurant au dossier ne
permettent de retenir aucune aggravation de l'état de la main droite du
recourant depuis la dernière décision entrée en force.
S'agissant de la cheville droite, le rapport du Dr T. du
16 juin 2008 indique qu'une capacité de travail d'au moins 50% était
prévisible, une fois la guérison complète atteinte suite à l'opération du 2
avril 2008, dans une activité permettant une position uniquement assise
ou avec très peu de déplacements et comportant la possibilité de se lever
fréquemment pour changer la position de la cheville. Environ quatre mois
plus tard, la Dresse D.________ a examiné le recourant et a admis, en
relation avec l'état irritatif post-opératoire (elle décrit notamment une
chaleur locale et un discret œdème prenant le godet), une incapacité de
travail résiduelle de 25% dans une activité ne sollicitant pas le membre
inférieur droit, comportant peu de déplacements et évitant les terrains
irréguliers, les escabeaux, les échelles et la position à genoux ou
accroupie, tout en signalant que la capacité de travail de 50% retenue par
le Dr T.________ était exigible au moment du rapport de ce dernier. Après
avoir réexaminé le recourant une année plus tard, la Dresse D.________ a
fait état d'une évolution favorable (elle a notamment noté l'absence de
chaleur locale et d'œdème) et n'a plus retenu aucune incapacité de travail
dans une activité adaptée aux limitations fonctionnelles décrites dans son
précédent rapport, qui restaient d'actualité.
c) Si l'administration ou le juge, se fondant sur une
appréciation consciencieuse des preuves fournies par les investigations
auxquelles ils doivent procéder d'office, sont convaincus que certains faits
présentent un degré de vraisemblance prépondérante et que d'autres
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18 -
mesures probatoires ne pourraient plus modifier cette appréciation, il est
superflu d'administrer d'autres preuves (appréciation anticipée des
preuves ; Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung,
n° 450 p. 212 ; Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und
Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2e éd., n° 111 p. 39 et n° 320 p.
117 ; cf. aussi ATF 122 II 464, consid. 4a ; 122 III 219, consid. 3c ; 120 Ib
224, consid. 2b ; 119 V 335, consid. 3c et la référence). Une telle manière
de procéder ne viole pas le droit d'être entendu selon l'art. 29 al. 2 Cst.
(SVR 2001 IV n°10 p. 28, consid. 4b), la jurisprudence rendue sous
l'empire de l'art. 4 aCst. étant toujours valable (ATF 124 V 90, consid. 4b ;
122 V 157, consid. 1d et l'arrêt cité).
Le rapport établi le 25 septembre 2009 par la Dresse
D.________ est récent. Il se base sur un examen complet de l'assuré,
notamment de sa cheville et de sa main droites, ainsi que sur son dossier
médical. Il prend également en considération les plaintes émises par le
recourant. La Dresse D.________ a expliqué les raisons pour lesquelles elle
s'écarte de son appréciation précédente (soit de l'incapacité de travail
résiduelle de 25% retenue dans son rapport du 10 octobre 2008) et de
celle du Dr T.________ du 16 juin 2008 (capacité de travail de 50%
minimum). L'évolution observée lui apparaît en effet favorable, la cheville
ne présentant notamment plus d'état irritatif, au vu de l'absence
désormais de chaleur locale et d'œdème prenant le godet. Ses conclusions
ne sont par ailleurs pas incompatibles avec celles du rapport du Dr
T.________ précité, qui n'indique avoir procédé qu'à une estimation de la
capacité de travail minimum de son patient, avant la stabilisation de son
état de santé. Le rapport de la Dresse D.________, qui remplit les réquisits
posés par la jurisprudence pour détenir valeur probante, rend par
conséquent superflue l'administration de preuves supplémentaires. La
requête du recourant visant à la mise en œuvre d'une instruction
complémentaire, notamment par expertise, doit par conséquent être
rejetée.
Il en résulte que, comme il est indiqué dans la décision
litigieuse, la capacité de travail du recourant reste totale dans une activité
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adaptée, bien que ses limitations fonctionnelles soient plus nombreuses
que celles retenues dans la dernière décision entrée en force : aux
limitations dues à l'état de la main droite (l'activité exigible ne devant pas,
selon la décision du 18 mai 2005, solliciter de manière soutenue la main et
le poignet droits) s'ajoutent en effet désormais les limitations
supplémentaires décrites par la Dresse D.________, dues à l'état de la
cheville droite suite aux opérations du 9 janvier 2007 et du 2 avril 2008
(activité légère sur sol plat, comportant peu de déplacement et évitant les
positions malcommodes agenouillées ou accroupies).
5.a) Pour l'évaluation du taux d'invalidité, le revenu que l'assuré
aurait pu obtenir s'il n'était pas invalide est comparé à celui que l'assuré,
devenu invalide par suite d'un accident, pourrait obtenir en exerçant
l'activité qu'on peut raisonnablement attendre de lui, après exécution
éventuelle de traitements et de mesures de réadaptation et compte tenu
d'une situation équilibrée du marché du travail (art. 16 LPGA auquel
renvoie implicitement l'art. 18 al. 2 LAA ; TF 8C_499/2009 du 16 octobre
2009, consid. 2.1). La comparaison des revenus s'effectue, en règle
générale, en chiffrant aussi exactement que possible les montants de ces
deux revenus et en les confrontant l'un avec l'autre, la différence
permettant de calculer le taux d'invalidité ; dans la mesure où ils ne
peuvent être chiffrés exactement, ils doivent être estimés d'après les
éléments connus dans le cas particulier, après quoi l'on compare entre
elles les valeurs approximatives ainsi obtenues (méthode générale de
comparaison des revenus ; ATF 128 V 29, consid. 1 ; 104 V 135, consid. 2a
et 2b ; TF 8C_748/2008 du 10 juin 2009, consid. 2.1).
b) Le revenu hypothétique de la personne valide, soit le
revenu sans invalidité, se détermine en établissant au degré de la
vraisemblance prépondérante ce qu'elle aurait effectivement pu réaliser
au moment déterminant si elle était en bonne santé ; c'est pourquoi il se
déduit en principe du salaire réalisé en dernier lieu par l'assuré avant
l'atteinte à la santé, en tenant compte de l'évolution des salaires jusqu'au
moment de la naissance du droit à la rente.
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Le revenu annuel réalisable sans accident a été fixé à 75'500
francs. Ce montant correspond au revenu communiqué le 3 février 2009
par l'employeur du recourant pour l'année 2009 (salaire de 32 fr. 50 de
l'heure, 41,25 heures par semaine, 13
ème
salaire et indemnité pour
vacances en sus). Le recourant ne conteste à juste titre pas ce montant.
c) Quant au revenu d'invalide, lorsque l'assuré ne met pas, ou
pas pleinement, à profit sa capacité de travail après l'accident, il peut être
évalué sur la base de salaires fondés sur les données statistiques résultant
de l'ESS (enquête suisse sur la structure des salaires) ou sur les données
salariales résultant des DPT établies par la CNA (ATF 129 V 472, consid.
4.2.1). La jurisprudence admet que les DPT, qui reposent sur des postes de
travail concrets et permettent de ce fait une approche différenciée des
activités exigibles en prenant en compte les limitations dues au handicap
de l'assuré, les autres circonstances personnelles et professionnelles, ainsi
que les aspects régionaux, constituent une base plus concrète que les
données tirées de l'ESS pour apprécier le salaire d'invalide, même si le
Tribunal fédéral a renoncé à donner la préférence à l'une ou l'autre de ces
méthodes d'évaluation (ATF 129 V 472, consid. 4.2 ; Frésard/Moser-
Szeless, L'assurance-accidents obligatoire, in Schweizerisches
Bundesverwaltungsrecht [SBVR], 2
ème
édition, p. 901). Les données
salariales qui résultent des DPT ne peuvent toutefois servir au calcul du
revenu d'invalide que pour autant que certaines conditions soient
remplies. Ainsi, l'assureur doit produire cinq DPT et préciser le nombre
total de places de travail documentées entrant en considération pour le
handicap donné, les salaires maximum et minimum de celles-ci et le
salaire moyen du groupe correspondant (ATF 129 V 480, consid. 4.2.2).
En l'espèce, le recourant conteste que les DPT n° 10490,
368166, 4520, 6637 et 3305 retenues par l'intimée soient adaptées à son
état de santé, notamment aux limitations fonctionnelles de sa main droite.
Or la Dresse D.________, dont les rapports tiennent dûment compte de
toutes les affections dont souffre le recourant, considère que ces DPT, qui
permettent notamment d'effectuer des pauses, sont bien adaptées à l'état
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de santé du recourant. Le Dr H.________ indique également, dans son
rapport du 19 janvier 2010, que ces DPT sont adaptées aux séquelles des
divers accidents et opérations qu'a subies le recourant. De plus, il convient
de souligner que la CNA a pris en compte, dans la détermination du
revenu d'invalide, la moyenne des salaires minimaux des DPT
susmentionnées, ce qui est favorable au recourant. Le revenu d'invalide a
ainsi été fixé à juste titre à 48'200 francs, la perte de gain à 27'300 francs
(75'500 fr. – 48'200 fr.) et le degré d'invalidité à 36% ([27'300 fr. / 75'500
fr.] x 100).
d) Au demeurant, même si l'on se fondait sur les données
salariales de l'ESS plutôt que sur les DPT sélectionnées par l'intimée,
l'assuré ne subirait pas une diminution plus importante de sa capacité
résiduelle de gain. Le salaire de référence est en effet celui auquel
peuvent prétendre les hommes effectuant des activités simples et
répétitives dans le secteur privé en 2009, à savoir un montant de 4'806
francs par mois (Office fédéral de la statistique, ESS 2008, TA1, niveau de
qualification 4) qui, adapté à l'évolution des salaires nominaux de 2008 à
2009 (+ 2.1%), donne un salaire mensuel de 4'906 fr. 95 par mois en